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   EGMR, 31.03.2009 - 22644/03   

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EGMR, 31.03.2009 - 22644/03 (https://dejure.org/2009,41018)
EGMR, Entscheidung vom 31.03.2009 - 22644/03 (https://dejure.org/2009,41018)
EGMR, Entscheidung vom 31. März 2009 - 22644/03 (https://dejure.org/2009,41018)
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Volltextveröffentlichung

  • Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte

    SIMALDONE c. ITALIE

    Art. 6, Art. 6 Abs. 1, Art. 13, Art. 34, Art. 41, Protokoll Nr. 1 Art. 1, Protokoll Nr. 1 Art. 1 Abs. 1 MRK
    Partiellement irrecevable Violation de l'art. 6-1 Violation de P1-1 Non-violation de l'art. 13 Préjudice moral - réparation (französisch)

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Wird zitiert von ... (180)Neu Zitiert selbst (20)

  • EGMR, 20.07.2004 - 60750/00

    SHMALKO v. UKRAINE

    Auszug aus EGMR, 31.03.2009 - 22644/03
    La Cour rappelle aussi avoir conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1 dans l'affaire Chmalko c. Ukraine (no 60750/00, § 56, 20 juillet 2004), où était en cause une décision rendue en faveur du requérant et dont l'exécution était intervenue quinze mois après son prononcé.
  • EGMR, 05.06.2007 - 14626/03

    DELLE CAVE AND CORRADO v. ITALY

    Auszug aus EGMR, 31.03.2009 - 22644/03
    La Cour rappelle avoir jugé qu'il serait inopportun de demander à une personne reconnue créancière de l'Etat à l'issue d'une procédure judiciaire d'engager par la suite une procédure d'exécution forcée afin d'obtenir satisfaction (Metaxas c. Grèce, précité, § 19 ; et Karahalios c. Grèce, no 62503/00, § 23, 11 décembre 2003) et que, dans le cadre du recours « Pinto ", les intéressés n'ont pas d'obligation d'entamer une procédure d'exécution (voir Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, §§ 23-24, 5 juin 2007, CEDH 2007-...).
  • EGMR, 11.12.2003 - 62503/00

    KARAHALIOS c. GRECE

    Auszug aus EGMR, 31.03.2009 - 22644/03
    La Cour rappelle avoir jugé qu'il serait inopportun de demander à une personne reconnue créancière de l'Etat à l'issue d'une procédure judiciaire d'engager par la suite une procédure d'exécution forcée afin d'obtenir satisfaction (Metaxas c. Grèce, précité, § 19 ; et Karahalios c. Grèce, no 62503/00, § 23, 11 décembre 2003) et que, dans le cadre du recours « Pinto ", les intéressés n'ont pas d'obligation d'entamer une procédure d'exécution (voir Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, §§ 23-24, 5 juin 2007, CEDH 2007-...).
  • EGMR, 17.07.2008 - 22014/04

    KAIC AND OTHERS v. CROATIA

    Auszug aus EGMR, 31.03.2009 - 22644/03
    Une telle conclusion serait déraisonnable et constituerait un obstacle disproportionné à l'exercice efficace par le requérant de son droit de recours individuel, tel que défini à l'article 34 de la Convention (voir en ce sens Vaney c. France, no 53946/00, § 53, 30 novembre 2004 et, mutatis mutandis, Kaic c. Croatie, no 22014/04, § 32, 17 juillet 2008).
  • EGMR, 03.07.2008 - 40383/04

    VIDAS v. CROATIA

    Auszug aus EGMR, 31.03.2009 - 22644/03
    Les exigences de l'article 13 de la Convention ne sont toutefois respectées que si le recours que le droit national offre aux justiciables pour se plaindre d'une méconnaissance de l'article 6 § 1 demeure un recours efficace, adéquat et accessible permettant de sanctionner la durée excessive d'une procédure judiciaire (Paulino Tomas c. Portugal, précité ; Vidas c. Croatie, no 40383/04, § 36, 3 juillet 2008).
  • EGMR, 08.06.2006 - 75529/01

    Verschleppter Prozess - Mann prozessiert seit 16 Jahren um Entschädigung nach

    Auszug aus EGMR, 31.03.2009 - 22644/03
    Cette disposition implique que l'instance nationale compétente soit habilitée, d'abord, à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et, ensuite, à offrir un redressement approprié dans les cas qui le méritent (voir Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, § 17, ECHR 2002-VIII ; Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 77-79 ; Surmeli c. Allemagne [GC], no 75529/01, § 99, 8 juin 2006).
  • EGMR, 20.01.2009 - 29739/03

    KATZ c. ROUMANIE

    Auszug aus EGMR, 31.03.2009 - 22644/03
    Cependant, la Cour estime devoir attirer l'attention du Gouvernement sur le problème des retards apportés au paiement des indemnités « Pinto'et sur la nécessité, pour les autorités nationales, de se doter de tous les moyens adéquats et suffisants en vue d'assurer le respect des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention et d'éviter l'introduction devant la Cour d'un grand nombre d'affaires répétitives portant sur les indemnités accordées par des cours d'appel dans le cadre de procédures « Pinto'et/ou le retard dans le paiement des sommes en question qui engorgeraient son rôle, ce qui constituerait une menace pour l'effectivité à l'avenir du dispositif mis en place par la Convention (voir Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 69-107 et §§ 125-130 ; mutatis mutandis, Scordino c. Italie (no 3) (satisfaction équitable), no 43662/98, §§ 14-15, CEDH 2007-... ; Driza c. Albanie, no 33771/02, § 122, CEDH 2007-... (extraits) ; et Katz c Roumanie, no 29739/03, § 9, 20 janvier 2009).
  • EGMR, 21.03.2006 - 3417/02

    LUPACESCU AND OTHERS v. MOLDOVA

    Auszug aus EGMR, 31.03.2009 - 22644/03
    Dans l'affaire Lupacescu et autres c. Moldova (nos 3417/02, 5994/02, 28365/02, 5742/03, 8693/03, 31976/03, 13681/03, et 32759/03, § 23, 21 mars 2006), où une décision d'indemnisation pour détention illégale avait reçu exécution douze mois après avoir été rendue, la Cour a observé que, même si ce délai pouvait être considéré en soi comme non excessif, la nature de la décision devait être prise en compte.
  • EGMR, 11.09.2002 - 57220/00

    MIFSUD contre la FRANCE

    Auszug aus EGMR, 31.03.2009 - 22644/03
    Cette disposition implique que l'instance nationale compétente soit habilitée, d'abord, à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et, ensuite, à offrir un redressement approprié dans les cas qui le méritent (voir Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, § 17, ECHR 2002-VIII ; Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 77-79 ; Surmeli c. Allemagne [GC], no 75529/01, § 99, 8 juin 2006).
  • EGMR, 24.06.2004 - 56079/00

    DI SANTE contre l'ITALIE

    Auszug aus EGMR, 31.03.2009 - 22644/03
    A la suite de ce revirement, la Cour a considéré qu'à partir du 26 juillet 2004 - date à laquelle ces arrêts, notamment celui rendu sous le numéro 1340, ne pouvaient plus être ignorés du public - il devait être exigé des requérants, aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention, qu'ils usent du recours en cassation au sens de la loi « Pinto'(Di Sante c. Italie (déc.), no 56079/00, 24 juin 2004 ; Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 42-44).
  • EGMR, 24.01.2008 - 29189/02

    CAN ET AUTRES c. TURQUIE

  • EGMR, 26.10.2000 - 30210/96

    Das Recht auf Verfahrensbeschleunigung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 EMRK in

  • EGMR, 13.11.2007 - 33771/02

    DRIZA c. ALBANIE

  • EGMR, 28.09.1999 - 28114/95

    DALBAN v. ROMANIA

  • EGMR, 18.12.2007 - 20191/03

    ARAGOSA c. ITALIE

  • EGMR, 27.05.2004 - 8415/02

    METAXAS c. GRECE

  • EGMR, 27.03.2003 - 58698/00

    PAULINO TOMAS contre le PORTUGAL

  • EGMR, 25.11.2004 - 34368/02

    NARDONE c. ITALIE

  • RG, 30.05.1908 - I 30/06

    Eigener Nach-Sicht-Wechsel; Protest

  • EGMR, 15.07.1982 - 8130/78

    Eckle ./. Deutschland

  • EGMR, 12.03.2013 - 15323/11

    ROMANO ET AUTRES c. ITALIE

    Le gouvernement, à l'aune de la jurisprudence de la Cour en la matière, reconnaît que la non-exécution des décisions «Pinto» a entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 (Simaldone c. Italie, no 22644/03, 31 mars 2009) et estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation (Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, 21 décembre 2010).

    La Cour a établi dans un certain nombre d'affaires, dont celles dirigées contre l'Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, de la non - exécution des décisions de justice (voir, par exemple, Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002-III ; Metaxas c. Grèce, no 8415/02, §§ 24-31, 27 mai 2004) et, en particulier, des décisions «Pinto» (Simaldone c. Italie, no 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009 ; Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21 décembre 2010).

    Dès lors, même si le mode de calcul de l'indemnisation prévu en droit interne ne correspond pas exactement aux critères énoncés par la Cour, la Cour de cassation peut contrôler que les cour d'appel «Pinto» octroient des sommes qui ne soient pas déraisonnables par rapport à celles allouées par la Cour dans des affaires similaires (voir, mutatis mutandis, Simaldone c. Italie, no 22644/03, § 30, 31 mars 2009).

    Eu égard à la jurisprudence Simaldone c. Italie, no 22644/03, §§ 76-84, 31 mars 2009 et Gaglione, précité, § 47, la Cour estime que la non - exécution des décisions «Pinto» ne remet pas en cause, en l'espèce, l'effectivité du remède «Pinto» aux termes de l'article 13 de la Convention.

  • EGMR, 25.06.2013 - 126/12

    BATTAGLIA c. ITALIE

    Le Gouvernement, à l'aune de la jurisprudence de la Cour en la matière, reconnaît que la non-exécution de la décision «Pinto» a entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 (Simaldone c. Italie, no 22644/03, 31 mars 2009) et estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation (Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, 21 décembre 2010).

    La Cour a établi dans un certain nombre d'affaires, dont celles dirigées contre l'Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, de la non - exécution des décisions de justice (voir, par exemple, Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002-III ; Metaxas c. Grèce, no 8415/02, §§ 24-31, 27 mai 2004) et, en particulier, des décisions «Pinto» (Simaldone c. Italie, no 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009 ; Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21 décembre 2010).

    Eu égard à la jurisprudence Simaldone c. Italie, no 22644/03, §§ 76-84, 31 mars 2009 et Gaglione, précité, § 47, la Cour estime que la non - exécution de la décision «Pinto» ne remet pas en cause en l'espèce l'effectivité du remède «Pinto» aux termes de l'article 13 de la Convention.

  • EGMR, 19.11.2013 - 10687/11

    DI FABIO c. ITALIE

    Le gouvernement, à l'aune de la jurisprudence de la Cour en la matière, reconnaît que la non-exécution des décisions «Pinto» a entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 (Simaldone c. Italie, no 22644/03, 31 mars 2009) et estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation (Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, 21 décembre 2010).

    La Cour a établi dans un certain nombre d'affaires (voir, par exemple, Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002-III, et Metaxas c. Grèce, no 8415/02, §§ 24-31, 27 mai 2004), dont celles dirigées contre l'Italie concernant en particulier les procédures «Pinto» (Simaldone c. Italie, no 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009, et Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21 décembre 2010), sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, de la non-exécution des décisions de justice.

    Eu égard à la jurisprudence Simaldone c. Italie (no 22644/03, §§ 76-84, 31 mars 2009) et Gaglione et autres c. Italie (arrêt précité, § 47), la Cour estime que la non-exécution de la décision «Pinto» ne remet pas en cause, en l'espèce, l'effectivité du remède «Pinto» aux termes de l'article 13 de la Convention.

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