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   EuGH, 11.12.2014 - C-677/13   

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https://dejure.org/2014,39138
EuGH, 11.12.2014 - C-677/13 (https://dejure.org/2014,39138)
EuGH, Entscheidung vom 11.12.2014 - C-677/13 (https://dejure.org/2014,39138)
EuGH, Entscheidung vom 11. Dezember 2014 - C-677/13 (https://dejure.org/2014,39138)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Kommission / Griechenland

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats - Umwelt - Richtlinie 1999/31/EG - Art. 6 Buchst. a, 8, 9 Buchst. a bis c, 11 Abs. 1 und 12 - Richtlinie 2008/98/EG - Art. 13, 23 und 36 Abs. 1 - Abfallbewirtschaftung - Abfalldeponien - Fehlen einer gültigen Genehmigung für eine ...

 
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Wird zitiert von ...Neu Zitiert selbst (9)

  • EuGH, 10.06.2010 - C-37/09

    Kommission / Portugal

    Auszug aus EuGH, 11.12.2014 - C-677/13
    À cet égard, il importe de rappeler que l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour quand bien même ils constitueraient une application correcte de la règle de droit de l'Union faisant l'objet dudit recours en manquement (arrêt Commission/Portugal, C-37/09, EU:C:2010:331, point 41 et jurisprudence citée).

    Il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre d'une procédure en manquement, il incombe à la Commission d'établir l'existence du manquement allégué et d'apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l'existence de ce manquement, sans que la Commission puisse se fonder sur une présomption quelconque (arrêt Commission/Portugal, EU:C:2010:331, point 28 et jurisprudence citée).

    La Cour a déjà décidé que, si l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative aux déchets (JO L 114, p. 9 ) , qui a été remplacé par l'article 13 de la directive 2008/98, ne précise pas le contenu concret des mesures qui doivent être prises pour s'assurer que les déchets soient éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans porter préjudice à l'environnement, il n'en reste pas moins que cette disposition lie les États membres quant à l'objectif à atteindre, tout en leur laissant une marge d'appréciation dans l'évaluation de la nécessité de telles mesures (arrêt Commission/Portugal, EU:C:2010:331, point 35 et jurisprudence citée).

    Toutefois, la persistance d'une telle situation de fait, notamment lorsqu'elle entraîne une dégradation significative de l'environnement pendant une période prolongée sans intervention des autorités compétentes, peut révéler que les États membres ont outrepassé la marge d'appréciation que leur confère cette disposition (arrêts Commission/Portugal, EU:C:2010:331, point 36 et jurisprudence citée, ainsi que Commission/Grèce, C-600/12, EU:C:2014:2086, points 51 et 52).

    À ce sujet, la Cour a jugé qu'une dégradation de l'environnement est inhérente à la présence de déchets dans une décharge, peu important la nature des déchets en cause (arrêt Commission/Portugal, EU:C:2010:331, point 37 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 26.04.2007 - C-135/05

    Kommission / Italien - Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats -

    Auszug aus EuGH, 11.12.2014 - C-677/13
    En ce qui concerne le prétendu manquement aux articles 13 et 36 de la directive 2008/98, la République hellénique rappelle qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour que, si l'article 4 de la directive 75/442, qui a été remplacé par l'article 13 de la directive 2008/98, ne précise pas le contenu concret des mesures qui doivent être prises pour assurer l'objectif établi par cette disposition, il n'en reste pas moins que celle-ci lie les États membres quant à l'objectif à atteindre, tout en leur laissant une marge d'appréciation dans l'évaluation de la nécessité de telles mesures, de telle sorte qu'il n'est, en principe, pas possible de déduire directement de la non-conformité d'une situation de fait avec les objectifs fixés par cette disposition que l'État membre concerné a nécessairement manqué aux obligations imposées par ladite disposition (arrêts Comitato di coordinamento per la difesa della cava e.a., C-236/92, EU:C:1994:60, point 12; Commission/Italie, C-365/97, EU:C:1999:544, points 67 et 68; Commission/Grèce, C-420/02, EU:C:2004:727, points 21 et 22, et Commission/Italie, C-135/05, EU:C:2007:250, point 37).

    Si, dans le cadre d'une procédure en manquement au titre de l'article 258 TFUE, il incombe à la Commission d'établir l'existence du manquement allégué en apportant à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l'existence de ce manquement, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque, il convient de tenir compte du fait que, s'agissant de vérifier l'application correcte en pratique des dispositions nationales destinées à assurer la mise en oeuvre effective des directives, notamment celles adoptées dans le domaine de l'environnement, la Commission, qui ne dispose pas de pouvoirs propres d'investigation en la matière, est largement tributaire des éléments fournis par d'éventuels plaignants, des organismes publics ou privés, de la presse ainsi que par l'État membre concerné lui-même (arrêts Commission/Italie, EU:C:2007:250, point 28, ainsi que Commission/Italie, EU:C:2010:115, point 101 et jurisprudence citée).

    À cet effet, tout document officiel émis par les autorités de l'État membre concerné peut être considéré comme une source valable d'information aux fins de l'engagement par la Commission de la procédure visée à l'article 258 TFUE (voir, en ce sens, arrêt Commission/Italie, EU:C:2007:250, point 29).

    Or, dans le cadre de la procédure en manquement visée à l'article 258 TFUE, lorsque la Commission a fourni suffisamment d'éléments faisant apparaître certains faits situés sur le territoire de l'État membre défendeur, il incombe à celui-ci de contester de manière substantielle et détaillée les données ainsi présentées et les conséquences qui en découlent (arrêts Commission/Italie, EU:C:2007:250, point 30, ainsi que Commission/Italie, EU:C:2010:115, point 102 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 04.03.2010 - C-297/08

    Der Gerichtshof stellt fest, dass Italien nicht alle Maßnahmen ergriffen hat, die

    Auszug aus EuGH, 11.12.2014 - C-677/13
    Celle-ci dispose ainsi du pouvoir d'apprécier à quelle date il peut y avoir lieu d'introduire un recours, et il n'appartient donc pas à la Cour, en principe, de contrôler une telle appréciation (arrêt Commission/Italie, C-297/08, EU:C:2010:115, point 87 et jurisprudence citée).

    Si, dans le cadre d'une procédure en manquement au titre de l'article 258 TFUE, il incombe à la Commission d'établir l'existence du manquement allégué en apportant à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l'existence de ce manquement, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque, il convient de tenir compte du fait que, s'agissant de vérifier l'application correcte en pratique des dispositions nationales destinées à assurer la mise en oeuvre effective des directives, notamment celles adoptées dans le domaine de l'environnement, la Commission, qui ne dispose pas de pouvoirs propres d'investigation en la matière, est largement tributaire des éléments fournis par d'éventuels plaignants, des organismes publics ou privés, de la presse ainsi que par l'État membre concerné lui-même (arrêts Commission/Italie, EU:C:2007:250, point 28, ainsi que Commission/Italie, EU:C:2010:115, point 101 et jurisprudence citée).

    Or, dans le cadre de la procédure en manquement visée à l'article 258 TFUE, lorsque la Commission a fourni suffisamment d'éléments faisant apparaître certains faits situés sur le territoire de l'État membre défendeur, il incombe à celui-ci de contester de manière substantielle et détaillée les données ainsi présentées et les conséquences qui en découlent (arrêts Commission/Italie, EU:C:2007:250, point 30, ainsi que Commission/Italie, EU:C:2010:115, point 102 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 17.07.2014 - C-600/12

    Griechenland hat dadurch gegen das Umweltrecht der Union verstoßen, dass es die

    Auszug aus EuGH, 11.12.2014 - C-677/13
    Toutefois, la persistance d'une telle situation de fait, notamment lorsqu'elle entraîne une dégradation significative de l'environnement pendant une période prolongée sans intervention des autorités compétentes, peut révéler que les États membres ont outrepassé la marge d'appréciation que leur confère cette disposition (arrêts Commission/Portugal, EU:C:2010:331, point 36 et jurisprudence citée, ainsi que Commission/Grèce, C-600/12, EU:C:2014:2086, points 51 et 52).
  • EuGH, 18.07.2007 - C-503/04

    Kommission / Deutschland - Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats - Urteil des

    Auszug aus EuGH, 11.12.2014 - C-677/13
    À titre liminaire, en ce qui concerne l'argument de la République hellénique tiré de la nécessaire coopération de nombreux opérateurs, tels que l'administration décentralisée, la région et la commune, pour résoudre le problème en cause, il convient de rejeter celui-ci, conformément à la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations résultant du droit de l'Union (arrêts Commission/Italie, C-119/04, EU:C:2006:489, point 25, et Commission/Allemagne, C-503/04, EU:C:2007:432, point 38).
  • EuGH, 09.11.1999 - C-365/97

    Kommission / Italien

    Auszug aus EuGH, 11.12.2014 - C-677/13
    En ce qui concerne le prétendu manquement aux articles 13 et 36 de la directive 2008/98, la République hellénique rappelle qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour que, si l'article 4 de la directive 75/442, qui a été remplacé par l'article 13 de la directive 2008/98, ne précise pas le contenu concret des mesures qui doivent être prises pour assurer l'objectif établi par cette disposition, il n'en reste pas moins que celle-ci lie les États membres quant à l'objectif à atteindre, tout en leur laissant une marge d'appréciation dans l'évaluation de la nécessité de telles mesures, de telle sorte qu'il n'est, en principe, pas possible de déduire directement de la non-conformité d'une situation de fait avec les objectifs fixés par cette disposition que l'État membre concerné a nécessairement manqué aux obligations imposées par ladite disposition (arrêts Comitato di coordinamento per la difesa della cava e.a., C-236/92, EU:C:1994:60, point 12; Commission/Italie, C-365/97, EU:C:1999:544, points 67 et 68; Commission/Grèce, C-420/02, EU:C:2004:727, points 21 et 22, et Commission/Italie, C-135/05, EU:C:2007:250, point 37).
  • EuGH, 18.07.2006 - C-119/04

    DER GERICHTSHOF VERURTEILT ITALIEN ZUM ZWEITEN MAL WEGEN FEHLENDER ANERKENNUNG

    Auszug aus EuGH, 11.12.2014 - C-677/13
    À titre liminaire, en ce qui concerne l'argument de la République hellénique tiré de la nécessaire coopération de nombreux opérateurs, tels que l'administration décentralisée, la région et la commune, pour résoudre le problème en cause, il convient de rejeter celui-ci, conformément à la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations résultant du droit de l'Union (arrêts Commission/Italie, C-119/04, EU:C:2006:489, point 25, et Commission/Allemagne, C-503/04, EU:C:2007:432, point 38).
  • EuGH, 23.02.1994 - C-236/92

    Comitato di coordinamento per la difesa della Cava u.a. / Regione Lombardia u.a.

    Auszug aus EuGH, 11.12.2014 - C-677/13
    En ce qui concerne le prétendu manquement aux articles 13 et 36 de la directive 2008/98, la République hellénique rappelle qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour que, si l'article 4 de la directive 75/442, qui a été remplacé par l'article 13 de la directive 2008/98, ne précise pas le contenu concret des mesures qui doivent être prises pour assurer l'objectif établi par cette disposition, il n'en reste pas moins que celle-ci lie les États membres quant à l'objectif à atteindre, tout en leur laissant une marge d'appréciation dans l'évaluation de la nécessité de telles mesures, de telle sorte qu'il n'est, en principe, pas possible de déduire directement de la non-conformité d'une situation de fait avec les objectifs fixés par cette disposition que l'État membre concerné a nécessairement manqué aux obligations imposées par ladite disposition (arrêts Comitato di coordinamento per la difesa della cava e.a., C-236/92, EU:C:1994:60, point 12; Commission/Italie, C-365/97, EU:C:1999:544, points 67 et 68; Commission/Grèce, C-420/02, EU:C:2004:727, points 21 et 22, et Commission/Italie, C-135/05, EU:C:2007:250, point 37).
  • EuGH, 18.11.2004 - C-420/02

    Kommission / Griechenland - Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats - Illegale

    Auszug aus EuGH, 11.12.2014 - C-677/13
    En ce qui concerne le prétendu manquement aux articles 13 et 36 de la directive 2008/98, la République hellénique rappelle qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour que, si l'article 4 de la directive 75/442, qui a été remplacé par l'article 13 de la directive 2008/98, ne précise pas le contenu concret des mesures qui doivent être prises pour assurer l'objectif établi par cette disposition, il n'en reste pas moins que celle-ci lie les États membres quant à l'objectif à atteindre, tout en leur laissant une marge d'appréciation dans l'évaluation de la nécessité de telles mesures, de telle sorte qu'il n'est, en principe, pas possible de déduire directement de la non-conformité d'une situation de fait avec les objectifs fixés par cette disposition que l'État membre concerné a nécessairement manqué aux obligations imposées par ladite disposition (arrêts Comitato di coordinamento per la difesa della cava e.a., C-236/92, EU:C:1994:60, point 12; Commission/Italie, C-365/97, EU:C:1999:544, points 67 et 68; Commission/Grèce, C-420/02, EU:C:2004:727, points 21 et 22, et Commission/Italie, C-135/05, EU:C:2007:250, point 37).
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