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   EuGH, 25.02.1986 - 193/83   

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EuGH, 25.02.1986 - 193/83 (https://dejure.org/1986,1527)
EuGH, Entscheidung vom 25.02.1986 - 193/83 (https://dejure.org/1986,1527)
EuGH, Entscheidung vom 25. Februar 1986 - 193/83 (https://dejure.org/1986,1527)
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Volltextveröffentlichungen (6)

  • EU-Kommission PDF

    Windsurfing International / Kommission

    1 . WETTBEWERB - GEMEINSCHAFTSRECHTLICHE VORSCHRIFTEN - ANWENDUNG - ZUSTÄNDIGKEIT DER KOMMISSION - BESTIMMUNG DES SCHUTZBEREICHS EINES NATIONALEN PATENTS - ZULÄSSIGKEIT - VORAUSSETZUNGEN - GERICHTLICHE NACHPRÜFUNG - GRENZEN

  • EU-Kommission

    Windsurfing International / Kommission

  • Wolters Kluwer

    Verstoß von Lizenzvereinbarungen gegen Wettbewerbsvorschriften des EWG (Europäische Wirtschaftsgemeinschaft)-Vertrages; Erteilung einer ausschließlichen und befristeten Lizenz zur Herstellung und zum Verkauf von Stehseglern; Bestehen eines gesonderten Marktes und eines ...

  • Judicialis

    EWG-Vertrag Art. 173 Abs. 2; ; EWG-Vertrag Art. 85 Abs. 1; ; EWG-Vertrag Art. 85 Abs. 3

  • rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)

    1. WETTBEWERB - GEMEINSCHAFTSRECHTLICHE VORSCHRIFTEN - ANWENDUNG - ZUSTÄNDIGKEIT DER KOMMISSION - BESTIMMUNG DES SCHUTZBEREICHS EINES NATIONALEN PATENTS - ZULÄSSIGKEIT - VORAUSSETZUNGEN - GERICHTLICHE NACHPRÜFUNG - GRENZEN

  • juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)

Sonstiges

Verfahrensgang

Papierfundstellen

  • GRUR Int. 1986, 635
 
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Wird zitiert von ... (37)

  • EuG, 12.12.2018 - T-691/14

    Servier u.a. / Kommission

    Diese greifen den Würdigungen der innerstaatlichen Gerichte in den dort anhängigen Patentrechtsstreitigkeiten in keiner Weise vor, und die Entscheidung der Kommission unterliegt der Nachprüfung durch den Gerichtshof (Urteil vom 25. Februar 1986, Windsurfing International/Kommission, 193/83, EU:C:1986:75, Rn. 26 und 27).

    Zum anderen liegt es zwar im öffentlichen Interesse, alle Hindernisse für die Wirtschaftstätigkeit auszuräumen, die sich aus einem zu Unrecht erteilten Patent ergeben könnten (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 25. Februar 1986, Windsurfing International/Kommission, 193/83, EU:C:1986:75, Rn. 92 und 93), und ist allgemein anerkannt, dass die öffentlichen Budgets, namentlich die zur Deckung der Gesundheitskosten bestimmten, erheblichen Zwängen unterliegen und dass der Wettbewerb, insbesondere der von Produkten der Generikahersteller ausgehende, wirksam zur Begrenzung dieser Budgets beitragen kann, doch ist auch zu beachten, dass, wie die Kommission in Rn. 1201 des angefochtenen Beschlusses zu Recht ausgeführt hat, jedem Unternehmen die Entscheidung freisteht, Klage gegen die von den Originalherstellern gehaltenen Patente an den Originalpräparaten zu erheben oder nicht.

    Denn die Nichtangriffsklausel läuft dem öffentlichen Interesse zuwider, alle Hindernisse für die Wirtschaftstätigkeit auszuräumen, die sich aus einem zu Unrecht erteilten Patent ergeben könnten (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 25. Februar 1986, Windsurfing International/Kommission, 193/83, EU:C:1986:75, Rn. 92), und das Vermarktungsverbot führt zum Ausschluss eines Wettbewerbers des Patentinhabers.

    Was Nichtangriffsklauseln betrifft, lässt sich das Patent nicht in dem Sinne auslegen, dass es auch gegen Angriffe auf die Gültigkeit eines Patents Schutz gewährt (Urteil vom 25. Februar 1986, Windsurfing International/Kommission, 193/83, EU:C:1986:75, Rn. 92).

    Sie verweist hierzu auf das Urteil vom 25. Februar 1986, Windsurfing International/Kommission (193/83, EU:C:1986:75, Rn. 92), wonach es im öffentlichen Interesse liege, alle Hindernisse für die Wirtschaftstätigkeit, die sich aus einem zu Unrecht erteilten Patent ergeben könnten, insbesondere durch Klagen gegen die Gültigkeit des Patents auszuräumen, und auf das Urteil vom 6. Dezember 2012, AstraZeneca/Kommission (C-457/10 P, EU:C:2012:770, Rn. 108), dem sich entnehmen lasse, dass potenzieller Wettbewerb schon vor Ablauf des Patents auf das Molekül bestehen könne (Rn. 1132, 1165 und 1169 sowie Fn. 1640 des angefochtenen Beschlusses).

    Nach dem Urteil vom 25. Februar 1986, Windsurfing International/Kommission (193/83, EU:C:1986:75, Rn. 52), könnte nämlich ein privater Wirtschaftsteilnehmer und Inhaber eines Patents, wenn er seine eigene Beurteilung des Vorliegens einer Verletzung seines Patentrechts an die Stelle derjenigen der zuständigen Behörde setzen könnte, diese Beurteilung zur Erweiterung des Schutzbereichs seines Patents nutzen (vgl. auch Rn. 1171 und Fn. 1642 des angefochtenen Beschlusses).

    Dem ist hinzuzufügen, dass die oben in Rn. 943 angesprochene Ausnahme weder dem Umstand zuwiderläuft, dass die Verknüpfung einer Lizenzvereinbarung mit einer Nichtangriffsklausel zu den Beschränkungen gehört, die von der Freistellung nach Art. 2 der Verordnung (EG) Nr. 772/2004 der Kommission vom 27. April 2004 über die Anwendung von [Art. 101 Abs. 3 AEUV] auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen (ABl. 2004, L 123, S. 11) ausgenommen sind, noch der Rechtsprechung des Gerichtshofs, wie sie mit dem Urteil vom 25. Februar 1986, Windsurfing International/Kommission (193/83, EU:C:1986:75, Rn. 89 und 92), eingeleitet und im Urteil vom 27. September 1988, Bayer und Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448), weiterentwickelt worden ist.

    Eine solche Klausel gehört offenkundig nicht zum spezifischen Gegenstand des Patents, der sich nicht in dem Sinne auslegen lässt, dass er auch gegen Angriffe auf das Patent Schutz gewährt, denn es liegt im öffentlichen Interesse, alle Hindernisse für die Wirtschaftstätigkeit auszuräumen, die sich aus einem zu Unrecht erteilten Patent ergeben könnten (Urteil vom 25. Februar 1986, Windsurfing International/Kommission, 193/83, EU:C:1986:75, Rn. 89 und 92).

    In einem zwei Jahre später erlassenen Urteil in einer Rechtssache, die eine Vereinbarung zur gütlichen Beilegung eines Rechtsstreits betraf, hat der Gerichtshof jedoch die im Urteil vom 25. Februar 1986, Windsurfing International/Kommission (193/83, EU:C:1986:75), vertretene Auffassung nuanciert und lediglich entschieden, dass eine in einem Patentlizenzvertrag enthaltene Nichtangriffsabrede aufgrund des rechtlichen und wirtschaftlichen Zusammenhangs, in dem sie steht, den Wettbewerb im Sinne von Art. 101 Abs. 1 AEUV beschränken kann (Urteil vom 27. September 1988, Bayer und Maschinenfabrik Hennecke, 65/86, EU:C:1988:448, Rn. 16).

    Wie bereits dargelegt, ist eine Nichtangriffsklausel als solche wettbewerbsbeschränkend, da sie dem öffentlichen Interesse zuwiderläuft, alle Hindernisse für die Wirtschaftstätigkeit auszuräumen, die sich aus einem zu Unrecht erteilten Patent ergeben könnten (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 25. Februar 1986, Windsurfing International/Kommission, 193/83, EU:C:1986:75, Rn. 92).

  • EuG, 08.09.2016 - T-472/13

    Lundbeck / Kommission

    Likewise, according to the case-law, although the Commission is not competent to determine the scope of a patent, it may not refrain from all action when the scope of the patent is relevant for the purposes of determining whether there has been an infringement of Articles 101 TFEU and 102 TFEU (judgment of 25 February 1986 in Windsurfing International v Commission, 193/83, ECR, 'the Windsurfing judgment', EU:C:1986:75, paragraph 26).

    The Court of Justice has also held that the specific subject matter of the patent cannot be interpreted as also affording protection against actions brought in order to challenge the patent's validity, in view of the fact that it is in the public interest to eliminate any obstacle to economic activity which may arise where a patent was granted in error (the Windsurfing judgment, EU:C:1986:75, paragraph 92).

    Moreover, that approach is consistent with the Windsurfing judgment, cited in paragraph 119 above (EU:C:1986:75, paragraph 26), where the Court of Justice held that the Commission was not competent to determine the scope of a patent, but that it could not refrain from all action when the scope of a patent was relevant for the purpose of determining whether there had been an infringement of Articles 101 TFEU and 102 TFEU.

    According to the case-law, the specific subject matter of the patent cannot be interpreted as also affording protection against actions brought in order to challenge the patent's validity, in view of the fact that it is in the public interest to eliminate any obstacle to economic activity, which may arise where a patent was granted in error (see, to that effect, the Windsurfing judgment, cited in paragraph 119 above, EU:C:1986:75, paragraph 92).

    In the Windsurfing judgment, cited in paragraph 119 above (EU:C:1986:75), the Court of Justice accepted that any clause relating to products covered by a patent was justified on the ground that it protected an intellectual property right.

    Accordingly, whilst the specific subject matter of the industrial property is, in particular, the guarantee that the patentee, to reward the creative effort of the inventor, has the exclusive right to use an invention with a view to manufacturing industrial products and putting them into circulation for the first time, either directly or by the grant of licences to third parties, as well as the right to oppose infringements (judgment in Centrafarm and de Peijper, cited in paragraph 117 above, EU:C:1974:115, paragraph 9), that right cannot be interpreted as also affording protection against actions brought in order to challenge the patent's validity, in view of the fact that it is in the public interest to eliminate any obstacle to economic activity which may arise where a patent was granted in error (judgment in Windsurfing, cited in paragraph 119 above, EU:C:1986:75, paragraph 92).

    It must be noted, in that respect, that, contrary to the applicants' submission, the considerations set out in paragraph 92 of the Windsurfing judgment, cited in paragraph 119 above (EU:C:1986:75), do not only apply to clauses which clearly fall outside the scope of the patent.

    In addition, according to the case-law, although the Commission may not refrain from all action when the scope of the patent is relevant for the purposes of determining whether there has been an infringement of Articles 101 TFEU and 102 TFEU, it is not competent to determine the scope of a patent (judgment in Windsurfing International v Commission, cited in paragraph 119 above, EU:C:1986:75, paragraph 26).

    The Windsurfing judgment, cited in paragraph 119 above (EU:C:1986:75), cited in the contested decision, can be relied on only to support the assertion that Lundbeck is not entitled to decide on a conflict between the products of two third party manufacturers, which is not the issue in this case.

    First, while it is true that the BIDS judgment, cited in paragraph 341 above (EU:C:2008:643), relied on by the Commission in the contested decision, was delivered after the agreements at issue had been concluded, the earlier case-law nevertheless explained that an agreement was not exempt from competition law merely because it concerned a patent or was intended to settle a patent dispute (see, to that effect, judgment in Bayer and Maschinenfabrik Hennecke, cited in paragraph 427 above, EU:C:1988:448, paragraph 15) and that substituting the discretion of one of the parties for decisions of the national courts in order to find that a patent had been infringed clearly did not relate to the specific subject matter of the patent and constituted a restriction on free competition (see, to that effect, the Windsurfing judgment, cited in paragraph 119 above, EU:C:1986:75, paragraphs 52 and 92).

  • EuG, 12.12.2018 - T-701/14

    Niche Generics / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Markt für das

    Elle a rappelé, à cet égard, l'arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission (193/83, EU:C:1986:75, point 92), en vertu duquel il est de l'intérêt public d'éliminer, notamment par des actions contestant la validité des brevets, tout obstacle à l'activité économique qui pourrait découler d'un brevet délivré à tort, ainsi que l'arrêt du 6 décembre 2012, AstraZeneca/Commission (C-457/10 P, EU:C:2012:770, point 108), qui aurait affirmé que la concurrence potentielle pouvait exister même avant l'expiration du brevet de molécule (considérants 1132, 1165 et 1169 ainsi que note en bas de page n o 1640 de la décision attaquée).

    En effet, ainsi qu'il ressort de l'arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission (193/83, EU:C:1986:75, point 52), si un opérateur privé titulaire d'un brevet pouvait substituer sa propre appréciation de l'existence d'une infraction à son droit de brevet à celle de l'autorité compétente, il pourrait utiliser cette appréciation aux fins d'étendre le champ de protection de son brevet (voir également considérant 1171 et note en bas de page n o 1642 de la décision attaquée).

    La requérante critique en outre le fait que la Commission se soit appuyée, au soutien de son analyse, sur l'arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission (193/83, EU:C:1986:75, point 92), relatif à une licence de brevet et se prononçant ainsi sur l'objet principal des brevets et non sur celui des règlements amiables, sur l'arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448, points 15 à 17), affirmant uniquement que certains règlements amiables pouvaient être contraires à l'article 101, paragraphe 1, TFUE, portant sur un accord ne comportant pas de restriction de concurrence et excluant de son appréciation les transactions judiciaires, telles que celle qui serait intervenue en l'espèce, ainsi que sur l'arrêt du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers (C-209/07, EU:C:2008:643, point 21), relatif aux restrictions par objet ne nécessitant pas une analyse de la nécessité objective.

    Ainsi, l'arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission (193/83, EU:C:1986:75), serait l'illustration qu'un accord, qu'il soit ou non de règlement amiable, peut être constitutif d'une restriction lorsqu'il porte atteinte à une possibilité de concurrence non limitée par un brevet donné.

    Elle reproche ainsi à la Commission de ne pas avoir appliqué la solution dégagée par cet arrêt et d'avoir retenu celle issue de l'arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission (193/83, EU:C:1986:75), non pertinent en l'espèce.

    Elle précise en outre que, dans l'arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission (193/83, EU:C:1986:75), la Cour n'a pas considéré que toutes les clauses de non-contestation étaient restrictives de concurrence.

    En effet, la Cour a déjà indiqué que, s'il n'appartient pas à la Commission de définir la portée d'un brevet, il n'en reste pas moins que cette institution ne saurait s'abstenir de toute initiative lorsque la portée du brevet est pertinente pour l'appréciation d'une violation des articles 101 et 102 TFUE dès lors que, même dans le cas où la portée effective d'un brevet fait l'objet d'un litige devant des juridictions nationales, la Commission doit pouvoir exercer ses compétences conformément aux dispositions du règlement n o 1/2003, que les constatations que la Commission peut faire ne préjugent en rien les appréciations que les juridictions nationales porteront sur les différends relatifs aux droits de brevet dont elles sont saisies et que la décision de la Commission est soumise au contrôle du juge de l'Union (arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission, 193/83, EU:C:1986:75, points 26 et 27).

    D'autre part, s'il est certes de l'intérêt public d'éliminer tout obstacle à l'activité économique qui pourrait découler d'un brevet délivré à tort (voir, en ce sens, arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission, 193/83, EU:C:1986:75, points 92 et 93) et s'il est généralement admis que les budgets publics, notamment ceux consacrés à la couverture des dépenses de santé, sont soumis à des contraintes importantes et que la concurrence, en particulier celle que représentent les médicaments génériques développés par les sociétés de génériques, peut contribuer efficacement à la maîtrise de ces budgets, il importe également de rappeler, ainsi que la Commission l'a indiqué à juste titre au considérant 1201 de la décision attaquée, que toute entreprise demeure libre de décider d'introduire ou de ne pas introduire un recours contre les brevets sur les médicaments princeps détenus par les sociétés de princeps.

    En effet, la clause de non-contestation porte atteinte à l'intérêt public d'éliminer tout obstacle à l'activité économique qui pourrait découler d'un brevet délivré à tort (voir, en ce sens, arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission, 193/83, EU:C:1986:75, point 92) et la clause de non-commercialisation entraîne l'exclusion du marché d'un des concurrents du titulaire du brevet.

    S'agissant des clauses de non-contestation, le brevet ne saurait être interprété comme garantissant une protection contre les actions visant à contester la validité d'un brevet (arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission, 193/83, EU:C:1986:75, point 92).

    Contrairement à ce qu'a fait valoir la requérante à cet égard, la Commission n'a pas, dans la décision attaquée, déduit de l'arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission (193/83, EU:C:1986:75, points 92 et 93), que les clauses de non-contestation étaient toujours contraires à l'article 101, paragraphe 1, TFUE, dès lors qu'elle s'est bornée à reprendre l'analyse de la Cour selon laquelle, dans le contexte particulier d'un contrat de licence de brevet interdisant au preneur de licence de contester la validité du brevet en question, une telle clause de non-contestation restreignait de manière illicite la concurrence.

  • EuG, 12.12.2018 - T-705/14

    Unichem Laboratories / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Markt für das

    Elle a rappelé, à cet égard, l'arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission (193/83, EU:C:1986:75, point 92), en vertu duquel il est de l'intérêt public d'éliminer, notamment par des actions contestant la validité des brevets, tout obstacle à l'activité économique qui pourrait découler d'un brevet délivré à tort, ainsi que l'arrêt du 6 décembre 2012, AstraZeneca/Commission (C-457/10 P, EU:C:2012:770, point 108), qui aurait affirmé que la concurrence potentielle pouvait exister même avant l'expiration du brevet de molécule (considérants 1132, 1165 et 1169 ainsi que note en bas de page n o 1640 de la décision attaquée).

    En effet, ainsi qu'il ressort de l'arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission (193/83, EU:C:1986:75, point 52), si un opérateur privé titulaire d'un brevet pouvait substituer sa propre appréciation de l'existence d'une infraction à son droit de brevet à celle de l'autorité compétente, il pourrait utiliser cette appréciation aux fins d'étendre le champ de protection de son brevet (voir également considérant 1171 et note en bas de page n o 1642 de la décision attaquée).

    La requérante critique en outre le fait que la Commission se soit appuyée, au soutien de son analyse, sur l'arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission (193/83, EU:C:1986:75, point 92), relatif à une licence de brevet et se prononçant ainsi sur l'objet principal des brevets et non sur celui des règlements amiables, sur l'arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448, points 15 à 17), affirmant uniquement que certains règlements amiables pouvaient être contraires à l'article 101, paragraphe 1, TFUE, portant sur un accord ne comportant pas de restriction de concurrence et excluant de son appréciation les transactions judiciaires, telles que celle qui serait intervenue en l'espèce, ainsi que sur l'arrêt du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers (C-209/07, EU:C:2008:643, point 21), relatif aux restrictions par objet ne nécessitant pas une analyse de la nécessité objective.

    Ainsi, l'arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission (193/83, EU:C:1986:75), serait l'illustration qu'un accord, qu'il soit ou non de règlement amiable, peut être constitutif d'une restriction lorsqu'il porte atteinte à une possibilité de concurrence non limitée par un brevet donné.

    Elle reproche ainsi à la Commission de ne pas avoir appliqué la solution dégagée par cet arrêt et d'avoir retenu celle issue de l'arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission (193/83, EU:C:1986:75), non pertinent en l'espèce.

    Elle précise en outre que, dans l'arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission (193/83, EU:C:1986:75), la Cour n'a pas considéré que toutes les clauses de non-contestation étaient restrictives de concurrence.

    En effet, la Cour a déjà indiqué que, s'il n'appartient pas à la Commission de définir la portée d'un brevet, il n'en reste pas moins que cette institution ne saurait s'abstenir de toute initiative lorsque la portée du brevet est pertinente pour l'appréciation d'une violation des articles 101 et 102 TFUE dès lors que, même dans le cas où la portée effective d'un brevet fait l'objet d'un litige devant des juridictions nationales, la Commission doit pouvoir exercer ses compétences conformément aux dispositions du règlement n o 1/2003, que les constatations que la Commission peut faire ne préjugent en rien les appréciations que les juridictions nationales porteront sur les différends relatifs aux droits de brevet dont elles sont saisies et que la décision de la Commission est soumise au contrôle du juge de l'Union (arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission, 193/83, EU:C:1986:75, points 26 et 27).

    D'autre part, s'il est certes de l'intérêt public d'éliminer tout obstacle à l'activité économique qui pourrait découler d'un brevet délivré à tort (voir, en ce sens, arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission, 193/83, EU:C:1986:75, points 92 et 93) et s'il est généralement admis que les budgets publics, notamment ceux consacrés à la couverture des dépenses de santé, sont soumis à des contraintes importantes et que la concurrence, en particulier celle que représentent les médicaments génériques développés par les sociétés de génériques, peut contribuer efficacement à la maîtrise de ces budgets, il importe également de rappeler, ainsi que la Commission l'a indiqué à juste titre au considérant 1201 de la décision attaquée, que toute entreprise demeure libre de décider d'introduire ou de ne pas introduire un recours contre les brevets sur les médicaments princeps détenus par les sociétés de princeps.

    En effet, la clause de non-contestation porte atteinte à l'intérêt public d'éliminer tout obstacle à l'activité économique qui pourrait découler d'un brevet délivré à tort (voir, en ce sens, arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission, 193/83, EU:C:1986:75, point 92) et la clause de non-commercialisation entraîne l'exclusion du marché d'un des concurrents du titulaire du brevet.

    S'agissant des clauses de non-contestation, le brevet ne saurait être interprété comme garantissant une protection contre les actions visant à contester la validité d'un brevet (arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission, 193/83, EU:C:1986:75, point 92).

    Contrairement à ce qu'a fait valoir la requérante à cet égard, la Commission n'a pas, dans la décision attaquée, déduit de l'arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission (193/83, EU:C:1986:75, points 92 et 93), que les clauses de non-contestation étaient toujours contraires à l'article 101, paragraphe 1, TFUE, dès lors qu'elle s'est bornée à reprendre l'analyse de la Cour selon laquelle, dans le contexte particulier d'un contrat de licence de brevet interdisant au preneur de licence de contester la validité du brevet en question, une telle clause de non-contestation restreignait de manière illicite la concurrence.

  • EuG, 08.09.2016 - T-470/13

    Merck / Kommission

    De même, selon la jurisprudence, s'il n'appartient pas à la Commission de définir la portée d'un brevet, celle-ci ne saurait s'abstenir de toute initiative lorsque la portée d'un brevet est pertinente pour l'appréciation d'une violation des articles 101 TFUE et 102 TFUE (arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission, 193/83, Rec, ci-après l'« arrêt Windsurfing ", EU:C:1986:75, point 26).

    La Cour a également précisé que l'objet spécifique du brevet ne saurait être interprété comme garantissant une protection également contre les actions visant à contester la validité d'un brevet, compte tenu de ce qu'il est de l'intérêt public d'éliminer tout obstacle à l'activité économique qui pourrait découler d'un brevet délivré à tort (arrêt Windsurfing, précité, EU:C:1986:75, point 92).

    L'approche suivie par la Commission dans la décision attaquée, qui consiste à tenir compte de l'existence des brevets de procédé de Lundbeck et à examiner la perception, par les parties aux accords litigieux, des brevets de Lundbeck et, en particulier, du brevet sur la cristallisation, au moment de conclure ces accords (considérant 669 de la décision attaquée), est conforme à l'arrêt Windsurfing, point 225 supra (EU:C:1986:75, point 26), dans lequel la Cour a considéré qu'il n'appartenait pas à la Commission de définir la portée d'un brevet, mais qu'elle ne saurait s'abstenir de toute initiative lorsque la portée d'un brevet est pertinente pour l'appréciation d'une violation des articles 101 TFUE et 102 TFUE.

    De ce fait, la référence faite dans la décision attaquée à l'arrêt Windsurfing, point 225 supra (EU:C:1986:75), dans lequel la Cour a considéré qu'une clause de non-contestation incluse dans un accord de licence était illégale au motif qu'elle éliminait toute possibilité d'intenter des actions en justice contre les brevets sous licence, ne serait pas appropriée.

    Enfin, la requérante fait valoir qu'une approche fondée sur les effets aurait été compatible avec l'examen des clauses de non-contestation incluses dans des règlements amiables qui a été effectué par la Cour dans l'arrêt Windsurfing, point 225 supra (EU:C:1986:75).

    Au considérant 601 de la décision attaquée, la Commission a rappelé l'arrêt Windsurfing, point 225 supra (EU:C:1986:75), dans lequel la Cour a considéré qu'une clause imposant aux licenciés de ne pas contester la validité des brevets sous licence ne relevait manifestement pas de l'objet spécifique du brevet, qui ne saurait être interprété comme garantissant également une protection contre les actions visant à contester la validité d'un brevet, compte tenu de ce qu'il est de l'intérêt public d'éliminer tout obstacle à l'activité économique qui pourrait découler d'un brevet délivré à tort.

    Une telle obligation avait donc été considérée par la Cour comme une restriction illicite de la concurrence (arrêt Windsurfing, point 225 supra, EU:C:1986:75, points 92 et 93).

    Contrairement à ce qu'affirme la requérante, la Commission ne soutient pas, toutefois, que les accords litigieux contenaient des clauses de non-contestation analogues à celles qui étaient en cause dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Windsurfing, point 225 supra (EU:C:1986:75).

    En effet, la jurisprudence antérieure aux accords litigieux précisait qu'un accord n'était pas exclu du champ du droit de la concurrence du simple fait qu'il portait sur un brevet ou qu'il visait à résoudre à l'amiable un litige en matière de brevets (voir, en ce sens, arrêt Bayer et Maschinenfabrik Hennecke, point 248 supra, EU:C:1988:448, point 15) et que le fait de substituer l'appréciation discrétionnaire d'une des parties aux décisions des juges nationaux afin de constater l'existence d'une violation d'un brevet ne relevait manifestement pas de l'objet spécifique du brevet et constituait donc une restriction de la concurrence (voir, en ce sens, arrêt Windsurfing, point 225 supra, EU:C:1986:75, point 92).

    Il convient en effet de rappeler, à cet égard, que la Commission n'a pas considéré que les accords litigieux contenaient des clauses de non-contestation analogues à celles qui étaient en cause dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Windsurfing, point 225 supra (EU:C:1986:75).

  • EuG, 12.12.2018 - T-682/14

    Mylan Laboratories und Mylan / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Markt für das

    Elle a rappelé, à cet égard, l'arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission (193/83, EU:C:1986:75, point 92), en vertu duquel il est de l'intérêt public d'éliminer, notamment par des actions contestant la validité des brevets, tout obstacle à l'activité économique qui pourrait découler d'un brevet délivré à tort, ainsi que l'arrêt du 6 décembre 2012, AstraZeneca/Commission (C-457/10 P, EU:C:2012:770, point 108), qui aurait affirmé que la concurrence potentielle pouvait exister même avant l'expiration du brevet de molécule (considérants 1132, 1165 et 1169 ainsi que note en bas de page n o 1640 de la décision attaquée).

    En effet, ainsi qu'il ressort de l'arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission (193/83, EU:C:1986:75, point 52), si un opérateur privé titulaire d'un brevet pouvait substituer sa propre appréciation de l'existence d'une infraction à son droit de brevet à celle de l'autorité compétente, il pourrait utiliser cette appréciation aux fins d'étendre le champ de protection de son brevet (voir également considérant 1171 et note en bas de page n o 1642 de la décision attaquée).

    En effet, la Cour a déjà indiqué que, s'il n'appartient pas à la Commission de définir la portée d'un brevet, il n'en reste pas moins que cette institution ne saurait s'abstenir de toute initiative lorsque la portée du brevet est pertinente pour l'appréciation d'une violation des articles 101 et 102 TFUE, dès lors que, même dans le cas où la portée effective d'un brevet fait l'objet d'un litige devant des juridictions nationales, la Commission doit pouvoir exercer ses compétences conformément aux dispositions du règlement n o 1/2003, que les constatations que la Commission peut faire ne préjugent en rien les appréciations que les juridictions nationales porteront sur les différends relatifs aux droits de brevet dont elles sont saisies et que la décision de la Commission est soumise au contrôle du juge de l'Union (arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission, 193/83, EU:C:1986:75, points 26 et 27).

    D'autre part, s'il est certes de l'intérêt public d'éliminer tout obstacle à l'activité économique qui pourrait découler d'un brevet délivré à tort (voir, en ce sens arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission, 193/83, EU:C:1986:75, points 92 et 93) et s'il est généralement admis que les budgets publics, notamment ceux consacrés à la couverture des dépenses de santé, sont soumis à des contraintes importantes et que la concurrence, en particulier celle que représentent les médicaments génériques développés par les sociétés de génériques, peut contribuer efficacement à la maîtrise de ces budgets, il importe également de rappeler, ainsi que la Commission l'a indiqué à juste titre au considérant 1201 de la décision attaquée, que toute entreprise demeure libre de décider d'introduire ou de ne pas introduire un recours contre les brevets sur les médicaments princeps détenus par les sociétés de princeps.

    En effet, la clause de non-contestation porte atteinte à l'intérêt public d'éliminer tout obstacle à l'activité économique qui pourrait découler d'un brevet délivré à tort (voir, en ce sens, arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission, 193/83, EU:C:1986:75, point 92) et la clause de non-commercialisation entraîne l'exclusion du marché d'un des concurrents du titulaire du brevet.

    S'agissant des clauses de non-contestation, le brevet ne saurait être interprété comme garantissant une protection contre les actions visant à contester la validité d'un brevet (arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission, 193/83, EU:C:1986:75, point 92).

    Il convient d'ajouter que, contrairement à ce que font également valoir les requérantes, le critère du champ d'application du brevet n'a pas été implicitement retenu par l'arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission (193/83, EU:C:1986:75).

  • EuG, 12.12.2018 - T-684/14

    Krka / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Markt für das

    En effet, la clause de non-contestation porte atteinte à l'intérêt public d'éliminer tout obstacle à l'activité économique qui pourrait découler d'un brevet délivré à tort (voir, en ce sens, arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission, 193/83, EU:C:1986:75, point 92) et la clause de non-commercialisation entraîne l'exclusion du marché d'un des concurrents du titulaire du brevet.

    S'agissant des clauses de non-contestation, le brevet ne saurait être interprété comme garantissant une protection contre les actions visant à contester la validité d'un brevet (arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission, 193/83, EU:C:1986:75, point 92).

    Il convient d'ajouter que l'exception mentionnée au point 179 ci-dessus n'est contraire ni au fait que l'association d'un accord de licence et d'une clause de non-contestation fait partie des restrictions exclues de l'exemption prévue à l'article 2 du règlement n o 772/2004, ni à la jurisprudence de la Cour, telle qu'initiée dans l'arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission (193/83, EU:C:1986:75, points 89 et 92), et précisée dans l'arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke (65/86, EU:C:1988:448).

    Elle a ajouté qu'une telle clause ne relevait manifestement pas de l'objet spécifique du brevet, qui ne saurait être interprété comme garantissant une protection également contre les actions visant à contester la validité d'un brevet, compte tenu de ce qu'il est de l'intérêt public d'éliminer tout obstacle à l'activité économique qui pourrait découler d'un brevet délivré à tort (arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission, 193/83, EU:C:1986:75, points 89 et 92).

    Cependant, dans un arrêt adopté deux ans plus tard, dans une affaire concernant un accord de règlement amiable d'un litige, la Cour a nuancé la position qu'elle avait retenue dans l'arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission (193/83, EU:C:1986:75), en jugeant seulement cette fois qu'une clause de non-contestation pouvait avoir, eu égard au contexte juridique et économique, un caractère restrictif de concurrence au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE (arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke, 65/86, EU:C:1988:448, point 16).

    À cet égard, il convient de rappeler qu'une clause de non-contestation est, par elle-même, restrictive de concurrence, dans la mesure où elle porte atteinte à l'intérêt public d'éliminer tout obstacle à l'activité économique qui pourrait découler d'un brevet délivré à tort (voir, en ce sens, arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission, 193/83, EU:C:1986:75, point 92).

  • EuG, 12.12.2018 - T-679/14

    Teva UK u.a. / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Markt für das

    Elle a rappelé, à cet égard, l'arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission (193/83, EU:C:1986:75, point 92), en vertu duquel il est de l'intérêt public d'éliminer, notamment par des actions contestant la validité des brevets, tout obstacle à l'activité économique qui pourrait découler d'un brevet délivré à tort, ainsi que l'arrêt du 6 décembre 2012, AstraZeneca/Commission (C-457/10 P, EU:C:2012:770, point 108), qui aurait affirmé que la concurrence potentielle pouvait exister même avant l'expiration du brevet de molécule (considérants 1132, 1165 et 1169 ainsi que note en bas de page n o 1640 de la décision attaquée).

    En effet, ainsi qu'il ressort de l'arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission (193/83, EU:C:1986:75, point 52), si un opérateur privé titulaire d'un brevet pouvait substituer sa propre appréciation de l'existence d'une infraction à son droit de brevet à celle de l'autorité compétente, il pourrait utiliser cette appréciation aux fins d'étendre le champ de protection de son brevet (voir également considérant 1171 et note en bas de page n o 1642 de la décision attaquée).

    En effet, la Cour a déjà indiqué que, s'il n'appartient pas à la Commission de définir la portée d'un brevet, il n'en reste pas moins que cette institution ne saurait s'abstenir de toute initiative lorsque la portée du brevet est pertinente pour l'appréciation d'une violation des articles 101 et 102 TFUE, dès lors que, même dans le cas où la portée effective d'un brevet fait l'objet d'un litige devant des juridictions nationales, la Commission doit pouvoir exercer ses compétences conformément aux dispositions du règlement n o 1/2003, que les constatations que la Commission peut faire ne préjugent en rien les appréciations que les juridictions nationales porteront sur les différends relatifs aux droits de brevet dont elles sont saisies et que la décision de la Commission est soumise au contrôle du juge de l'Union (arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission, 193/83, EU:C:1986:75, points 26 et 27).

    D'autre part, s'il est certes de l'intérêt public d'éliminer tout obstacle à l'activité économique qui pourrait découler d'un brevet délivré à tort (voir, en ce sens, arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission, 193/83, EU:C:1986:75, point 92 et 93) et s'il est généralement admis que les budgets publics, notamment ceux consacrés à la couverture des dépenses de santé, sont soumis à des contraintes importantes et que la concurrence, en particulier celle que représentent les médicaments génériques développés par les sociétés de génériques, peut contribuer efficacement à la maîtrise de ces budgets, il importe également de rappeler, ainsi que la Commission l'a indiqué à juste titre au considérant 1201 de la décision attaquée, que toute entreprise demeure libre de décider d'introduire ou de ne pas introduire un recours contre les brevets sur les médicaments de princeps détenus par les sociétés de princeps.

    En effet, la clause de non-contestation porte atteinte à l'intérêt public d'éliminer tout obstacle à l'activité économique qui pourrait découler d'un brevet délivré à tort (voir, en ce sens, arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission, 193/83, EU:C:1986:75, point 92) et la clause de non-commercialisation entraîne l'exclusion du marché d'un des concurrents du titulaire du brevet.

    S'agissant des clauses de non-contestation, le brevet ne saurait être interprété comme garantissant une protection contre les actions visant à contester la validité d'un brevet (arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission, 193/83, EU:C:1986:75, point 92).

  • EuG, 12.12.1991 - T-30/89

    Hilti AG gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - Wettbewerb - Bolzen

    109 Die Kommission macht geltend, daß der Gerichtshof in seinen Urteilen vom 25. Februar 1986 in der Rechtssache 193/83 (Windsurfing International/Kommission, Slg. 1986, 611) und vom 11. November 1986 in der Rechtssache 226/84 (British Leyland/Kommission, Slg. 1986, 3263, Schlussanträge des Generalanwalts M. Darmon, S. 3286) eine Argumentation wie der Klägerin verworfen habe.
  • EuG, 08.09.2016 - T-469/13

    Generics (UK) / Kommission

    Or, selon la jurisprudence, il n'appartenait pas à la Commission de définir la portée d'un brevet, même si elle ne saurait s'abstenir de toute initiative lorsque la portée d'un brevet est pertinente pour l'appréciation d'une violation des articles 101 TFUE et 102 TFUE (arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission, 193/83, Rec, EU:C:1986:75, point 26).

    De même, la référence à l'arrêt Windsurfing International/Commission, point 213 supra (EU:C:1986:75), dans la décision attaquée serait trompeuse, dans la mesure où la Commission ne tiendrait pas compte du fait que l'extrait de cet arrêt qui y est mentionné concernait des planches à voile qui n'étaient pas protégées par un brevet et des restrictions qui n'entraient pas dans l'objet d'un brevet.

    De même, selon la jurisprudence, s'il n'appartient pas à la Commission de définir la portée d'un brevet, celle-ci ne saurait s'abstenir de toute initiative lorsque la portée d'un brevet est pertinente pour l'appréciation d'une violation des articles 101 TFUE et 102 TFUE (arrêt Windsurfing International/Commission, point 213 supra, EU:C:1986:75, point 26).

    La Cour a également précisé que l'objet spécifique du brevet ne saurait être interprété comme garantissant une protection également contre les actions visant à contester la validité d'un brevet, compte tenu de ce qu'il est de l'intérêt public d'éliminer tout obstacle à l'activité économique qui pourrait découler d'un brevet délivré à tort (arrêt Windsurfing International/Commission, point 213 supra, EU:C:1986:75, point 92).

    L'approche suivie par la Commission dans la décision attaquée, qui consiste à tenir compte de l'existence des brevets de procédé de Lundbeck et à examiner la perception, par les parties aux accords litigieux, des brevets de Lundbeck et, en particulier, du brevet sur la cristallisation, au moment de conclure ces accords (voir notamment le considérant 669 de la décision attaquée), est conforme à l'arrêt Windsurfing International/Commission, point 213 supra (EU:C:1986:75, point 26), dans lequel la Cour a considéré qu'il n'appartenait pas à la Commission de définir la portée d'un brevet, mais qu'elle ne saurait s'abstenir de toute initiative lorsque la portée d'un brevet est pertinente pour l'appréciation d'une violation des articles 101 TFUE et 102 TFUE.

  • EuG, 14.12.2006 - T-259/02

    DAS GERICHT BESTÄTIGT IN WEITEN TEILEN DIE ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION, MIT DER

  • EuG, 12.12.2018 - T-680/14

    Lupin / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Markt für das

  • BGH, 15.12.2015 - KZR 92/13

    Pelican/Pelikan - Wettbewerbsbeschränkung: Relevanz einer markenrechtlichen

  • BGH, 05.07.2005 - X ZR 14/03

    Abgasreinigungsvorrichtung

  • Generalanwalt beim EuGH, 04.06.2020 - C-591/16

    Generalanwältin Kokott schlägt dem Gerichtshof vor, die Geldbuße von fast 94 Mio.

  • OLG Düsseldorf, 15.10.2014 - U (Kart) 42/13

    Kartellrechtswidrigkeit einer markenrechtlichen Abgrenzungsvereinbarung

  • Generalanwalt beim EuGH, 22.01.2020 - C-307/18

    Generalanwältin Kokott schlägt dem Gerichtshof vor, zu entscheiden, dass ein

  • EuG, 08.09.2016 - T-460/13

    Das Gericht der EU bestätigt die Geldbußen von nahezu 150 Millionen Euro, die im

  • EuG, 08.10.1996 - T-24/93

    Compagnie maritime belge transports SA und Compagnie maritime belge SA,

  • EuG, 12.12.2018 - T-677/14

    Das Gericht erklärt den Beschluss der Europäischen Kommission, mit dem Kartelle

  • Generalanwalt beim EuGH, 17.03.2016 - C-567/14

    Genentech

  • EuG, 08.09.2016 - T-471/13

    Xellia Pharmaceuticals und Alpharma / Kommission

  • OLG Celle, 14.10.2016 - 13 Sch 1/15

    Zulässigkeit der Vollstreckbarerklärung eines nicht abschließenden

  • EuG, 08.09.2016 - T-467/13

    Arrow Group und Arrow Generics / Kommission

  • EuG, 10.07.1991 - T-69/89

    Radio Telefis Eireann gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. -

  • EuG, 10.07.1991 - T-76/89

    Independent Television Publications Ltd gegen Kommission der Europäischen

  • EuG, 02.07.1992 - T-61/89

    Dansk Pelsdyravlerforening gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. -

  • Generalanwalt beim EuGH, 26.03.2009 - C-125/07

    Erste Bank der österreichischen Sparkassen / Kommission - Rechtsmittel -

  • Generalanwalt beim EuGH, 01.06.1994 - C-241/91

    Radio Telefis Eireann (RTE) und Independent Television Publications Ltd (ITP)

  • BPatG, 03.03.2016 - 2 Ni 15/14

    Verfahren und Vorrichtung zum Aufbau einer Kundendaten beinhaltenden Datenbank

  • EuG, 14.05.1997 - T-77/94

    Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten, Florimex BV, Inkoop

  • Generalanwalt beim EuGH, 26.03.2009 - C-137/07

    Österreichische Volksbanken / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Nationales

  • EuG, 10.07.1991 - T-70/89

    British Broadcasting Corporation und BBC Enterprises Ltd gegen Kommission der

  • Generalanwalt beim EuGH, 26.03.2009 - C-135/07

    Bank Austria Creditanstalt / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Nationales

  • Generalanwalt beim EuGH, 26.03.2009 - C-133/07

    Raiffeisen Zentralbank Österreich / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb -

  • Generalanwalt beim EuGH, 07.07.1987 - 65/86

    Bayer AG und Maschinenfabrik Hennecke GmbH gegen Heinz Süllhöfer.

  • Generalanwalt beim EuGH, 25.01.1989 - 320/87

    Kai Ottung gegen Klee & Weilbach A/S und Thomas Schmidt A/S.

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