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   EuGH, 30.04.2009 - C-136/08 P   

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EuGH, 30.04.2009 - C-136/08 P (https://dejure.org/2009,36973)
EuGH, Entscheidung vom 30.04.2009 - C-136/08 P (https://dejure.org/2009,36973)
EuGH, Entscheidung vom 30. April 2009 - C-136/08 P (https://dejure.org/2009,36973)
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Volltextveröffentlichungen (3)

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Rechtsmittel, eingelegt am 3. April 2008 von der Japan Tobacco, Inc. gegen das Urteil des Gerichts erster Instanz (Fünfte Kammer) vom 30. Januar 2008 in der Rechtssache T-128/06, Japan Tobacco, Inc./Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) - ...

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Rechtsmittel gegen das Urteil des Gerichts erster Instanz (Fünfte Kammer) vom 30. Januar 2008, Japan Tobacco, Inc./HABM und Torrefacção Camelo (T-128/06), mit dem das Gericht die von der Rechtsmittelführerin erhobene Klage auf Aufhebung der Entscheidung der Zweiten ...

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Rechtsmittel

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (19)Neu Zitiert selbst (1)

  • EuG, 30.01.2008 - T-128/06

    Japan Tobacco / OHMI - Torrefacção Camelo (CAMELO)

    Auszug aus EuGH, 30.04.2009 - C-136/08
    Rechtsmittel gegen das Urteil des Gerichts erster Instanz (Fünfte Kammer) vom 30. Januar 2008, Japan Tobacco/HABM und Torrefacçao Camelo (T-128/06), mit dem das Gericht die Klage auf Aufhebung der Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des HABM vom 22. Februar 2006 zu einem Widerspruchsverfahren zwischen Japan Tobacco und Torrefacçao Camelo abgewiesen hat - Verstoß gegen Art. 8 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. L 11, S. 1) - Relatives Eintragungshindernis einer Marke - Unlautere Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der Marke.
  • EuG, 03.05.2018 - T-662/16

    Gall Pharma / EUIPO - Pfizer (Styriagra)

    Il y a lieu de rappeler que les atteintes visées à l'article 8, paragraphe 5, du règlement n o 207/2009, lorsqu'elles se produisent, sont la conséquence d'un certain degré de similitude entre les marques antérieure et demandée, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c'est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu'il ne les confond pas (voir, en ce sens, ordonnance du 30 avril 2009, Japan Tobacco/OHMI, C-136/08 P, non publiée, EU:C:2009:282, point 25 et jurisprudence citée).

    Si, à défaut d'un tel lien dans l'esprit du public, l'usage de la marque demandée n'est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de leur porter préjudice (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 27 novembre 2008, 1ntel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, point 31, et du 12 mars 2009, Antartica/OHMI, C-320/07 P, non publié, EU:C:2009:146, point 44), l'existence de ce lien ne saurait toutefois suffire, à elle seule, à conclure à l'existence de l'une des atteintes visées à l'article 8, paragraphe 5, du règlement n o 207/2009, lesquelles constituent la condition spécifique de la protection des marques renommées prévue à cette disposition (ordonnance du 30 avril 2009, Japan Tobacco/OHMI, C-136/08 P, non publiée, EU:C:2009:282, point 27).

    Selon la jurisprudence, l'existence d'un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, parmi lesquels le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services concernés par les marques en conflit, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou de ces services, ainsi que le public concerné, l'intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, de la marque antérieure et l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public (arrêts du 27 novembre 2008, 1ntel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, points 41 et 42 ; du 12 mars 2009, Antartica/OHMI, C-320/07 P, EU:C:2009:146, point 45, et ordonnance du 30 avril 2009, Japan Tobacco/OHMI, C-136/08 P, non publiée, EU:C:2009:282, point 26).

    Le titulaire de la marque antérieure doit toutefois établir l'existence d'éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur (voir ordonnance du 30 avril 2009, Japan Tobacco/OHMI, C-136/08 P, non publiée, EU:C:2009:282, point 42 et jurisprudence citée).

    Admettre que l'usage de la marque demandée tire indument profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure nécessite la preuve d'une association de la marque demandée avec des qualités positives de la marque antérieure identique ou similaire, lesquelles pourraient donner lieu à une exploitation ou à un parasitisme manifestes par la marque demandée (ordonnance du 30 avril 2009, Japan Tobacco/OHMI, C-136/08 P, non publiée, EU:C:2009:282, point 39).

  • EuG, 26.09.2018 - T-62/16

    Puma / EUIPO - Doosan Machine Tools (PUMA)

    Nehmen die Verkehrskreise eine solche gedankliche Verknüpfung nicht vor, kann die Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke nicht in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen (vgl. in diesem Sinne Beschluss vom 30. April 2009, Japan Tobacco/HABM, C-136/08 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2009:282, Rn. 27 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Aus der Rechtsprechung geht schließlich hervor, dass die Vornahme einer gedanklichen Verknüpfung zwischen den einander gegenüberstehenden Marken durch die maßgeblichen Verkehrskreise unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falles, wie des Grades der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, der Art der von diesen Marken betroffenen Waren und Dienstleistungen, einschließlich des Grades der Nähe oder der Unähnlichkeit dieser Waren und Dienstleistungen sowie die betreffenden Verkehrskreise, des Ausmaßes der Bekanntheit der älteren Marke, des Grades der ihr innewohnenden oder von ihr durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft und des Bestehens einer Verwechslungsgefahr für das Publikum, umfassend zu beurteilen ist (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 27. November 2008, 1ntel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, Rn. 41 und 42, Beschluss vom 30. April 2009, Japan Tobacco/HABM, C-136/08 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2009:282, Rn. 26, und Urteil vom 6. Juli 2012, Jackson International/HABM - Royal Shakespeare [ROYAL SHAKESPEARE], T-60/10, nicht veröffentlicht, EU:T:2012:348, Rn. 21).

    Bei der Beurteilung einer gedanklichen Verknüpfung zwischen den einander gegenüberstehenden Marken verlangt die Rechtsprechung nämlich nicht, den Grad der originären Unterscheidungskraft einer älteren Marke und den Grad der von ihr durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft zu berücksichtigen, sondern lediglich einen der beiden (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 27. November 2008, 1ntel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, Rn. 42, Beschluss vom 30. April 2009, Japan Tobacco/HABM, C-136/08 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2009:282, Rn. 26, und Urteil vom 6. Juli 2012, ROYAL SHAKESPEARE, T-60/10, nicht veröffentlicht, EU:T:2012:348, Rn. 21).

  • EuG, 04.10.2017 - T-411/15

    Gappol Marzena Porczynska/ EUIPO - Gap (ITM) - Unionsmarke -

    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, les atteintes visées à l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, lorsqu'elles se produisent, sont la conséquence d'un certain degré de similitude entre la marque antérieure et la marque demandée, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c'est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu'il ne les confond pas [ordonnance du 30 avril 2009, Japan Tobacco/OHMI, C-136/08 P, non publiée, EU:C:2009:282, point 25, et arrêt du 29 octobre 2015, Éditions Quo Vadis/OHMI - Gómez Hernández ("QUO VADIS"), T-517/13, non publié, EU:T:2015:816, point 25].

    À défaut de l'existence d'un tel lien dans l'esprit du public, l'usage de la marque demandée n'est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de leur porter préjudice (voir ordonnance du 30 avril 2009, Japan Tobacco/OHMI, C-136/08 P, non publiée, EU:C:2009:282, point 27 et jurisprudence citée).

    Si, à défaut d'un tel lien dans l'esprit du public, l'usage de la marque demandée n'est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de leur porter préjudice, l'existence de ce lien ne saurait toutefois suffire, à elle seule, à conclure à l'existence de l'une des atteintes visées à l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, lesquelles constituent la condition spécifique de la protection des marques renommées prévue à cette disposition (ordonnance du 30 avril 2009, Japan Tobacco/OHMI, C-136/08 P, non publiée, EU:C:2009:282, point 27).

  • EuG, 29.10.2015 - T-517/13

    Éditions Quo Vadis / OHMI - Gómez Hernández ("QUO VADIS")

    Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, les atteintes visées à l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, lorsqu'elles se produisent, sont la conséquence d'un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c'est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu'il ne les confond pas [voir ordonnance du 30 avril 2009, Japan Tobacco/OHMI, C-136/08 P, EU:C:2009:282, point 25 et jurisprudence citée ; arrêts du 25 janvier 2012, Viaguara/OHMI - Pfizer (VIAGUARA), T-332/10, EU:T:2012:26, point 22, et du 14 décembre 2012, Bimbo/OHMI - Grupo Bimbo (GRUPO BIMBO), T-357/11, EU:T:2012:696, point 29].

    L'existence d'un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, parmi lesquels le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services concernés par les marques en conflit, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné, l'intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage de la marque antérieure et l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public [voir, par analogie, à propos de l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), disposition qui est en substance identique à l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, arrêts du 27 novembre 2008, 1ntel Corporation, C-252/07, Rec, EU:C:2008:655, point 42 ; du 12 mars 2009, Antartica/OHMI, C-320/07 P, EU:C:2009:146, point 45, et ordonnance Japan Tobacco/OHMI, point 25 supra, EU:C:2009:282, point 26].

    À défaut d'un tel lien dans l'esprit du public, l'usage de la marque postérieure n'est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de lui porter préjudice (voir arrêt Antartica/OHMI, point 26 supra, EU:C:2009:146, point 44 et jurisprudence citée, et ordonnance Japan Tobacco/OHMI, point 25 supra, EU:C:2009:282, point 27 et jurisprudence citée).

  • EuG, 19.05.2015 - T-71/14

    Swatch / OHMI - Panavision Europe (SWATCHBALL)

    En outre, il y a lieu de rappeler que les risques visés à l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, lorsqu'ils se produisent, sont la conséquence d'un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c'est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu'il ne les confond pas (voir ordonnance du 30 avril 2009, Japan Tobacco/OHMI, C-136/08 P, EU:C:2009:282, point 25 et jurisprudence citée).

    En effet, l'existence d'un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, parmi lesquels le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services concernés par les marques en conflit, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou de ces services ainsi que le public concerné, l'intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, de la marque antérieure et l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public (arrêt du 12 mars 2009, Antartica/OHMI, C-320/07 P, EU:C:2009:146, point 45, et ordonnance Japan Tobacco/OHMI, point 18 supra, EU:C:2009:282, point 26 ; voir également, par analogie, arrêt du 27 novembre 2008, 1ntel Corporation, C-252/07, Rec, EU:C:2008:655, point 42).

    Si, à défaut d'un tel lien dans l'esprit du public, l'usage de la marque postérieure n'est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de leur porter préjudice (arrêt Antartica/OHMI, point 20 supra, EU:C:2009:146, point 44 ; voir également, par analogie, arrêt Intel Corporation, point 20 supra, EU:C:2008:655, point 31), l'existence de ce lien ne saurait toutefois suffire, à elle seule, à conclure à l'existence de l'une des atteintes visées à l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, lesquelles constituent la condition spécifique de la protection des marques renommées prévue à cette disposition (ordonnance Japan Tobacco/OHMI, point 18 supra, EU:C:2009:282, point 27).

  • EuG, 02.10.2015 - T-626/13

    The Tea Board / OHMI - Delta Lingerie (DARJEELING collection de lingerie)

    Selon la jurisprudence, l'existence d'un lien entre la marque demandée et la marque antérieure doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, parmi lesquels figurent le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services concernés par les marques en conflit, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné, l'intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, de la marque antérieure et l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public [ordonnance du 30 avril 2009, Japan Tobacco/OHMI, C-136/08 P, EU:C:2009:282, point 26 ; arrêts Intel Corporation, point 71 supra, EU:C:2008:655, point 42, et du 6 juillet 2012, Jackson International/OHMI - Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE), T-60/10, EU:T:2012:348, point 21].

    À défaut de l'existence d'un tel lien d'association dans l'esprit du public, l'usage de la marque postérieure n'est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de leur porter préjudice (voir ordonnance Japan Tobacco/OHMI, point 88 supra, EU:C:2009:282, point 27 et jurisprudence citée).

  • EuG, 02.10.2015 - T-625/13

    The Tea Board / OHMI - Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie)

    Selon la jurisprudence, l'existence d'un lien entre la marque demandée et la marque antérieure doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, parmi lesquels figurent le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services concernés par les marques en conflit, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné, l'intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, de la marque antérieure et l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public [ordonnance du 30 avril 2009, Japan Tobacco/OHMI, C-136/08 P, EU:C:2009:282, point 26 ; arrêts Intel Corporation, point 71 supra, EU:C:2008:655, point 42, et du 6 juillet 2012, Jackson International/OHMI - Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE), T-60/10, EU:T:2012:348, point 21].

    À défaut de l'existence d'un tel lien d'association dans l'esprit du public, l'usage de la marque postérieure n'est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de leur porter préjudice (voir ordonnance Japan Tobacco/OHMI, point 87 supra, EU:C:2009:282, point 27 et jurisprudence citée).

  • EuG, 05.02.2015 - T-570/10

    'Environmental Manufacturing / OHMI - Wolf (Représentation d''une tête de loup)'

    L'existence de ce lien ne saurait toutefois suffire, à elle seule, à conclure à l'existence d'un risque que l'usage du signe tire indûment profit de la renommée de la marque antérieure (voir, en ce sens, ordonnance du 30 avril 2009, Japan Tobacco/OHMI, C-136/08 P, EU:C:2009:282, point 37, et arrêt Intel Corporation, point 38 supra, EU:C:2008:655, point 32).

    Admettre que l'usage de la marque demandée tire indument profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure nécessite la preuve d'une association de la marque demandée avec des qualités positives de la marque antérieure identique ou similaire, lesquelles pourraient donner lieu à une exploitation ou à un parasitisme manifestes par la marque demandée [ordonnance Japan Tobacco/OHMI, point 49 supra, EU:C:2009:282, point 39].

  • EuG, 06.07.2012 - T-60/10

    Das Theaterensemble The Royal Shakespeare Company erwirkt die Nichtigerklärung

    It should be borne in mind that the types of injury referred to in Article 8(5) of Regulation No 207/2009, where they occur, are the consequence of a certain degree of similarity between the earlier and later marks, by virtue of which the relevant section of the public makes a connection between those two marks, that is to say, establishes a link between them even though it does not confuse them (judgment of 12 March 2009 in Case C 320/07 P Antartica v OHIM, not published in the ECR, paragraph 43; order of 30 April 2009 in Case C 136/08 P Japan Tobacco v OHIM, not published in the ECR, paragraph 25; see also, by analogy, Case C 252/07 Intel Corporation [2008] ECR I-8823, paragraph 30 and the case-law cited there).
  • EuG, 31.01.2024 - T-581/22

    ECE Group/ EUIPO - ECE Piknik Ürünleri Plastik ve Kömür Üretim Ithalat Ihracat

    Il convient, à cet égard, de relever que, à défaut de l'existence d'un lien d'association dans l'esprit du public, l'usage de la marque postérieure n'est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de lui porter préjudice (voir, en ce sens, ordonnance du 30 avril 2009, Japan Tobacco/OHMI, C-136/08 P, non publiée, EU:C:2009:282, point 27 et jurisprudence citée).
  • Generalanwalt beim EuGH, 24.03.2015 - C-125/14

    Iron & Smith

  • EuG, 26.09.2014 - T-490/12

    Arnoldo Mondadori Editore / OHMI - Grazia Equity (GRAZIA)

  • EuG, 02.12.2015 - T-414/13

    Tsujimoto / OHMI - Kenzo (KENZO ESTATE)

  • EuG, 07.12.2010 - T-59/08

    Nute Partecipazioni und La Perla / OHMI - Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN

  • EuG, 02.12.2015 - T-522/13

    Tsujimoto / OHMI - Kenzo (KENZO ESTATE)

  • EuG, 12.02.2015 - T-76/13

    Compagnie des montres Longines, Francillon / OHMI - Staccata (QUARTODIMIGLIO QM)

  • EuG, 27.10.2016 - T-515/12

    El Corte Inglés / EUIPO - English Cut (The English Cut)

  • EuG, 30.09.2016 - T-430/15

    Flowil International Lighting / EUIPO - Lorimod Prod Com (Silvania Food)

  • EuG, 22.01.2015 - T-322/13

    Tsujimoto / OHMI - Kenzo (KENZO)

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