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   EuGH, 07.10.2010 - C-154/09   

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https://dejure.org/2010,28679
EuGH, 07.10.2010 - C-154/09 (https://dejure.org/2010,28679)
EuGH, Entscheidung vom 07.10.2010 - C-154/09 (https://dejure.org/2010,28679)
EuGH, Entscheidung vom 07. Oktober 2010 - C-154/09 (https://dejure.org/2010,28679)
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Volltextveröffentlichungen (3)

  • Europäischer Gerichtshof

    Kommission / Portugal

  • EU-Kommission PDF

    Europäische Kommission gegen Portugiesische Republik.

    Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats - Richtlinie 2002/22/EG - Elektronische Kommunikationen - Netze und Dienste - Art. 3 Abs. 2 und Art. 8 Abs. 2 - Benennung der zum Universaldienst verpflichteten Unternehmen - Fehlerhafte Umsetzung

  • EU-Kommission

Kurzfassungen/Presse

  • lehofer.at (Kurzinformation)

    Portugals "Universaldienstkonzession" bis 2025 ist Verstoß gegen UD-RL

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Klage, eingereicht am 4. Mai 2009 - Kommission der Europäischen Gemeinschaften/Portugiesische Republik

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats - Verstoß gegen die Art. 3 Abs. 2 und 8 Abs. 2 der Richtlinie 2002/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen und -diensten ...

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

 
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Wird zitiert von ... (2)

  • EuGH, 25.06.2014 - C-76/13

    Portugal wird verurteilt, einen Pauschalbetrag von 3 Millionen Euro sowie ein

    - de constater que, en n'ayant pas pris les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt Commission/Portugal (C-154/09, EU:C:2010:591), la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 260 TFUE;.

    - de condamner cet État membre à payer à la Commission une astreinte de 43 424, 64 euros par jour de retard dans l'exécution de l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591) à compter de la date du prononcé du présent arrêt jusqu'à la date à laquelle il aura donné pleine exécution à l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591) constatant le manquement;.

    - de condamner ledit État membre à payer à la Commission une somme forfaitaire de 5 277, 3 euros par jour écoulé entre la date du prononcé de l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591) et soit la date de mise en conformité avec cet arrêt, dans l'hypothèse où la Cour constaterait que la République portugaise s'est effectivement conformée à celui-ci avant le prononcé du présent arrêt, soit la date du prononcé du présent arrêt, dans l'hypothèse où l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591) n'aurait toujours pas été pleinement exécuté à cette date.

    4 Les articles 121, paragraphe 3, et 124, paragraphe 1, de la loi nº 5/2004 sur les communications électroniques (Lei das Comunicações electrónicas), du 10 février 2004 ( Diário da República I, serie A, nº 34, du 10 février 2004, p. 788), dans sa version en vigueur avant le prononcé de l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591) (ci-après la «loi sur les communications électroniques"), disposaient:.

    L'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591).

    6 Au point 1 du dispositif de l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591), la Cour a déclaré et arrêté que, en n'ayant pas correctement transposé dans le droit national les dispositions du droit de l'Union réglementant la désignation du fournisseur ou des fournisseurs du service universel et, en tout état de cause, en n'ayant pas assuré l'application pratique de ces dispositions, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, paragraphe 2, et 8, paragraphe 2, de la directive «service universel".

    11 À la suite du prononcé de l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591), la Commission a invité la République portugaise à lui communiquer les mesures prises pour se conformer à cet arrêt.

    12 Le 9 juin 2011, 1a République portugaise a répondu à la Commission qu'elle travaillait activement à réunir les conditions préalables pour se conformer à l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591).

    13 Le 23 mai 2012, cet État membre annonçait la publication de la résolution du conseil des ministres nº 50/2012, du 22 mai 2012, qui, selon lui, permettait d'assurer le respect des obligations découlant de l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591).

    15 Par courrier du 13 janvier 2014, 1a Cour a demandé à la République portugaise et à la Commission de fournir, avant le 10 mars 2014, des renseignements sur l'état de l'exécution de l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591).

    17 La Commission considère, au contraire, que la République portugaise ne s'est pas conformée à l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591).

    19 La Commission considère que la République portugaise ne s'est pas conformée à l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591).

    À cet égard, l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591) comporterait une obligation de résultat et la République portugaise, n'ayant pas désigné les fournisseurs du service universel, serait en situation d'infraction au droit de l'Union.

    21 La Commission ajoute que la République portugaise ne saurait justifier le retard dans l'exécution de ses obligations découlant de l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591) par la nécessité de mettre fin au contrat de concession de PTC en vue d'assurer le principe de sécurité juridique, alors que cet État membre est à l'origine d'une telle concession illégale.

    23 En outre, le simple maintien de l'article 124, paragraphe 2, de la nouvelle loi sur les communications électroniques ne constituerait pas une infraction aux obligations découlant de l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591).

    27 En l'occurrence, il y a lieu de constater que, au moment de l'expiration du délai fixé dans la lettre de mise en demeure adressée par la Commission le 7 avril 2011 à la République portugaise, celle-ci n'avait pas adopté toutes les mesures nécessaires afin de se conformer entièrement aux obligations découlant de l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591).

    Contrairement à ce que la République portugaise fait valoir, il découle clairement de l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591), et notamment du point 48 de celui-ci, qu'une telle situation ne garantit pas l'application pleine et effective de la directive «service universel".

    30 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, en n'ayant pas pris l'ensemble des mesures que comporte l'exécution de l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591), la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 260, paragraphe 1, TFUE.

    31 La Commission demande à la Cour de condamner la République portugaise à payer, d'une part, une astreinte de 43 264, 64 euros par jour de retard dans l'exécution de l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591), à compter de la date du prononcé de l'arrêt à intervenir et jusqu'à la date à laquelle cet État membre aura donné pleine exécution à l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591), ainsi que, d'autre part, une somme forfaitaire de 5 277, 30 euros par jour, à compter de la date du prononcé de l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591), jusqu'à la date à laquelle ledit État membre se sera conformé à celui-ci ou jusqu'à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir dans la présente procédure.

    33 S'agissant, en premier lieu, de la gravité de l'infraction en cause, la Commission considère que le défaut d'exécution de l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591) et, en particulier, l'absence de désignation des fournisseurs du service universel sur la base d'une procédure conforme aux dispositions de la directive «service universel" mettent en péril la réalisation de l'objectif de libéralisation du marché des télécommunications et violent le principe de non-discrimination.

    35 Par ailleurs, l'état actuel de l'exécution de l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591) montrerait la nécessité réelle d'appliquer des sanctions pécuniaires à la République portugaise.

    38 En second lieu, en ce qui concerne la durée de l'infraction, la Commission estime que, en application de la communication de 2005, 1e coefficient applicable est de 2, 7, eu égard au fait que 27 mois se sont écoulés entre la date du prononcé de l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591), le 7 octobre 2010, et celle de l'introduction du présent recours de la Commission, le 24 janvier 2013.

    41 La République portugaise relève, à titre principal, que les sanctions pécuniaires proposées par la Commission ne sont pas nécessaires étant donné que cet État membre aurait déjà adopté toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au manquement constaté dans l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591).

    En tout état de cause, le coefficient de durée serait erroné étant donné que la date de référence serait celle non pas du prononcé de l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591), mais de l'expiration du délai de deux mois après la date de la mise en demeure de la Commission, soit le 7 juin 2011.

    48 Ayant reconnu que la République portugaise ne s'est pas conformée à l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591), la Cour peut infliger à cet État membre, en application de l'article 260, paragraphe 2, deuxième alinéa, TFUE, le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte.

    53 Force est de constater que le défaut d'exécution de l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591) ayant constaté un manquement relatif à cette directive a porté atteinte aux intérêts privés et publics concernés.

    58 Or, en l'espèce, entre le prononcé de l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591) et l'introduction du présent recours en manquement par la Commission, il s'est écoulé un délai d'environ 28 mois, qui, dans les circonstances de l'espèce, ne saurait être considéré comme insignifiant.

    60 À cet égard, si la République portugaise fait valoir que le retard dans l'exécution de l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591) est dû à des difficultés internes liées, notamment, à la nécessité de procéder à des procédures d'appels d'offres ainsi qu'à la résiliation du contrat existant avec PTC, il convient de rappeler qu'un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations résultant du droit de l'Union (voir, en ce sens, notamment, arrêt Commission/Irlande, EU:C:2012:827, point 39).

    62 À cet égard, il y a lieu de souligner que le défaut d'exécution de l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591) a eu des conséquences négatives sur les intérêts privés et publics.

    Il en résulte que cet État membre n'a pas mis fin à la situation d'insécurité juridique constatée au point 49 de l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591).

    70 Il y a lieu de constater en l'espèce que, au moment de cet examen, toutes les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591) n'avaient pas encore été adoptées.

    72 Dans ces conditions, la Cour considère que la condamnation de la République portugaise au paiement d'une astreinte constitue un moyen financier approprié afin d'assurer l'exécution complète de l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591) (voir, par analogie, arrêt Commission/Belgique, EU:C:2013:659, point 66).

    74 En l'espèce, il résulte notamment du point 71 du présent arrêt, que l'astreinte ne doit être ni suspendue ni imposée de manière dégressive avant que la République portugaise n'ait pris toutes les mesures nécessaires que comporte l'exécution de l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591).

    76 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, la Cour estime que l'imposition d'une astreinte d'un montant de 10 000 euros par jour à partir du jour du prononcé du présent arrêt jusqu'à la date à laquelle la République portugaise se sera mise en conformité avec l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591) est appropriée pour obtenir l'exécution complète de ce dernier.

    77 Par conséquent, il y a lieu de condamner la République portugaise à payer à la Commission, sur le compte «Ressources propres de l'Union européenne", une astreinte de 10 000 euros par jour de retard dans la mise en œuvre des mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591), à compter de la date du prononcé du présent arrêt jusqu'à l'exécution dudit arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591).

    1) En n'ayant pas pris l'ensemble des mesures nécessaires que comporte l'exécution de l'arrêt Commission/Portugal (C-154/09, EU:C:2010:591), la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 260, paragraphe 1, TFUE.

    3) La République portugaise est condamnée à payer à la Commission européenne, sur le compte «Ressources propres de l'Union européenne", une astreinte de 10 000 euros par jour de retard dans la mise en œuvre des mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591), à compter de la date du prononcé du présent arrêt jusqu'à l'exécution dudit arrêt.

  • EuGH, 14.11.2013 - C-514/11

    LPN / Kommission - Rechtsmittel - Zugang zu Dokumenten der Organe - Verordnung

    Wenn sie der Ansicht ist, ein Mitgliedstaat sei seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen, ist es nämlich Sache der Kommission, zu beurteilen, ob ein Einschreiten gegen diesen Staat zweckmäßig ist, die ihrer Ansicht nach von ihm verletzten Bestimmungen zu benennen und den Zeitpunkt für die Einleitung des Vertragsverletzungsverfahrens gegen ihn zu wählen (vgl. insbesondere Urteile vom 8. Dezember 2005, Kommission/Luxemburg, C-33/04, Slg. 2005, I-10629, Randnr. 66 und die dort angeführte Rechtsprechung, und vom 7. Oktober 2010, Kommission/Portugal, C-154/09, Randnr. 51).
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