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   EuGH, 25.06.2014 - C-76/13   

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https://dejure.org/2014,14222
EuGH, 25.06.2014 - C-76/13 (https://dejure.org/2014,14222)
EuGH, Entscheidung vom 25.06.2014 - C-76/13 (https://dejure.org/2014,14222)
EuGH, Entscheidung vom 25. Juni 2014 - C-76/13 (https://dejure.org/2014,14222)
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Volltextveröffentlichungen (2)

Kurzfassungen/Presse (2)

  • Europäischer Gerichtshof PDF (Pressemitteilung)

    Institutionelles Recht - Portugal wird verurteilt, einen Pauschalbetrag von 3 Millionen Euro sowie ein Zwangsgeld von 10 000 Euro für jeden Tag der Verspätung zu zahlen, weil es seiner Verpflichtung zur Durchführung eines Vertragsverletzungsurteils des Gerichtshofs nicht ...

  • wolterskluwer-online.de (Kurzinformation)

    Zwangsgeld für Portugal

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Kommission / Portugal

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats - Art. 260 Abs. 2 AEUV - Nichtdurchführung des Urteils des Gerichtshofs vom 7. Oktober 2010 in der Rechtssache C-154/09, Kommission/Portugal - Antrag auf Festsetzung eines Zwangsgelds

 
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Wird zitiert von ... (6)Neu Zitiert selbst (9)

  • EuGH, 07.10.2010 - C-154/09

    Kommission / Portugal

    Auszug aus EuGH, 25.06.2014 - C-76/13
    - de constater que, en n'ayant pas pris les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt Commission/Portugal (C-154/09, EU:C:2010:591), la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 260 TFUE;.

    - de condamner cet État membre à payer à la Commission une astreinte de 43 424, 64 euros par jour de retard dans l'exécution de l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591) à compter de la date du prononcé du présent arrêt jusqu'à la date à laquelle il aura donné pleine exécution à l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591) constatant le manquement;.

    - de condamner ledit État membre à payer à la Commission une somme forfaitaire de 5 277, 3 euros par jour écoulé entre la date du prononcé de l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591) et soit la date de mise en conformité avec cet arrêt, dans l'hypothèse où la Cour constaterait que la République portugaise s'est effectivement conformée à celui-ci avant le prononcé du présent arrêt, soit la date du prononcé du présent arrêt, dans l'hypothèse où l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591) n'aurait toujours pas été pleinement exécuté à cette date.

    4 Les articles 121, paragraphe 3, et 124, paragraphe 1, de la loi nº 5/2004 sur les communications électroniques (Lei das Comunicações electrónicas), du 10 février 2004 ( Diário da República I, serie A, nº 34, du 10 février 2004, p. 788), dans sa version en vigueur avant le prononcé de l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591) (ci-après la «loi sur les communications électroniques"), disposaient:.

    L'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591).

    6 Au point 1 du dispositif de l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591), la Cour a déclaré et arrêté que, en n'ayant pas correctement transposé dans le droit national les dispositions du droit de l'Union réglementant la désignation du fournisseur ou des fournisseurs du service universel et, en tout état de cause, en n'ayant pas assuré l'application pratique de ces dispositions, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, paragraphe 2, et 8, paragraphe 2, de la directive «service universel".

    11 À la suite du prononcé de l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591), la Commission a invité la République portugaise à lui communiquer les mesures prises pour se conformer à cet arrêt.

    12 Le 9 juin 2011, 1a République portugaise a répondu à la Commission qu'elle travaillait activement à réunir les conditions préalables pour se conformer à l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591).

    13 Le 23 mai 2012, cet État membre annonçait la publication de la résolution du conseil des ministres nº 50/2012, du 22 mai 2012, qui, selon lui, permettait d'assurer le respect des obligations découlant de l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591).

    15 Par courrier du 13 janvier 2014, 1a Cour a demandé à la République portugaise et à la Commission de fournir, avant le 10 mars 2014, des renseignements sur l'état de l'exécution de l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591).

    17 La Commission considère, au contraire, que la République portugaise ne s'est pas conformée à l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591).

    19 La Commission considère que la République portugaise ne s'est pas conformée à l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591).

    À cet égard, l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591) comporterait une obligation de résultat et la République portugaise, n'ayant pas désigné les fournisseurs du service universel, serait en situation d'infraction au droit de l'Union.

    21 La Commission ajoute que la République portugaise ne saurait justifier le retard dans l'exécution de ses obligations découlant de l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591) par la nécessité de mettre fin au contrat de concession de PTC en vue d'assurer le principe de sécurité juridique, alors que cet État membre est à l'origine d'une telle concession illégale.

    23 En outre, le simple maintien de l'article 124, paragraphe 2, de la nouvelle loi sur les communications électroniques ne constituerait pas une infraction aux obligations découlant de l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591).

    27 En l'occurrence, il y a lieu de constater que, au moment de l'expiration du délai fixé dans la lettre de mise en demeure adressée par la Commission le 7 avril 2011 à la République portugaise, celle-ci n'avait pas adopté toutes les mesures nécessaires afin de se conformer entièrement aux obligations découlant de l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591).

    Contrairement à ce que la République portugaise fait valoir, il découle clairement de l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591), et notamment du point 48 de celui-ci, qu'une telle situation ne garantit pas l'application pleine et effective de la directive «service universel".

    30 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, en n'ayant pas pris l'ensemble des mesures que comporte l'exécution de l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591), la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 260, paragraphe 1, TFUE.

    31 La Commission demande à la Cour de condamner la République portugaise à payer, d'une part, une astreinte de 43 264, 64 euros par jour de retard dans l'exécution de l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591), à compter de la date du prononcé de l'arrêt à intervenir et jusqu'à la date à laquelle cet État membre aura donné pleine exécution à l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591), ainsi que, d'autre part, une somme forfaitaire de 5 277, 30 euros par jour, à compter de la date du prononcé de l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591), jusqu'à la date à laquelle ledit État membre se sera conformé à celui-ci ou jusqu'à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir dans la présente procédure.

    33 S'agissant, en premier lieu, de la gravité de l'infraction en cause, la Commission considère que le défaut d'exécution de l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591) et, en particulier, l'absence de désignation des fournisseurs du service universel sur la base d'une procédure conforme aux dispositions de la directive «service universel" mettent en péril la réalisation de l'objectif de libéralisation du marché des télécommunications et violent le principe de non-discrimination.

    35 Par ailleurs, l'état actuel de l'exécution de l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591) montrerait la nécessité réelle d'appliquer des sanctions pécuniaires à la République portugaise.

    38 En second lieu, en ce qui concerne la durée de l'infraction, la Commission estime que, en application de la communication de 2005, 1e coefficient applicable est de 2, 7, eu égard au fait que 27 mois se sont écoulés entre la date du prononcé de l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591), le 7 octobre 2010, et celle de l'introduction du présent recours de la Commission, le 24 janvier 2013.

    41 La République portugaise relève, à titre principal, que les sanctions pécuniaires proposées par la Commission ne sont pas nécessaires étant donné que cet État membre aurait déjà adopté toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au manquement constaté dans l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591).

    En tout état de cause, le coefficient de durée serait erroné étant donné que la date de référence serait celle non pas du prononcé de l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591), mais de l'expiration du délai de deux mois après la date de la mise en demeure de la Commission, soit le 7 juin 2011.

    48 Ayant reconnu que la République portugaise ne s'est pas conformée à l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591), la Cour peut infliger à cet État membre, en application de l'article 260, paragraphe 2, deuxième alinéa, TFUE, le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte.

    53 Force est de constater que le défaut d'exécution de l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591) ayant constaté un manquement relatif à cette directive a porté atteinte aux intérêts privés et publics concernés.

    58 Or, en l'espèce, entre le prononcé de l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591) et l'introduction du présent recours en manquement par la Commission, il s'est écoulé un délai d'environ 28 mois, qui, dans les circonstances de l'espèce, ne saurait être considéré comme insignifiant.

    60 À cet égard, si la République portugaise fait valoir que le retard dans l'exécution de l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591) est dû à des difficultés internes liées, notamment, à la nécessité de procéder à des procédures d'appels d'offres ainsi qu'à la résiliation du contrat existant avec PTC, il convient de rappeler qu'un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations résultant du droit de l'Union (voir, en ce sens, notamment, arrêt Commission/Irlande, EU:C:2012:827, point 39).

    62 À cet égard, il y a lieu de souligner que le défaut d'exécution de l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591) a eu des conséquences négatives sur les intérêts privés et publics.

    Il en résulte que cet État membre n'a pas mis fin à la situation d'insécurité juridique constatée au point 49 de l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591).

    70 Il y a lieu de constater en l'espèce que, au moment de cet examen, toutes les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591) n'avaient pas encore été adoptées.

    72 Dans ces conditions, la Cour considère que la condamnation de la République portugaise au paiement d'une astreinte constitue un moyen financier approprié afin d'assurer l'exécution complète de l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591) (voir, par analogie, arrêt Commission/Belgique, EU:C:2013:659, point 66).

    74 En l'espèce, il résulte notamment du point 71 du présent arrêt, que l'astreinte ne doit être ni suspendue ni imposée de manière dégressive avant que la République portugaise n'ait pris toutes les mesures nécessaires que comporte l'exécution de l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591).

    76 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, la Cour estime que l'imposition d'une astreinte d'un montant de 10 000 euros par jour à partir du jour du prononcé du présent arrêt jusqu'à la date à laquelle la République portugaise se sera mise en conformité avec l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591) est appropriée pour obtenir l'exécution complète de ce dernier.

    77 Par conséquent, il y a lieu de condamner la République portugaise à payer à la Commission, sur le compte «Ressources propres de l'Union européenne", une astreinte de 10 000 euros par jour de retard dans la mise en œuvre des mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591), à compter de la date du prononcé du présent arrêt jusqu'à l'exécution dudit arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591).

    1) En n'ayant pas pris l'ensemble des mesures nécessaires que comporte l'exécution de l'arrêt Commission/Portugal (C-154/09, EU:C:2010:591), la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 260, paragraphe 1, TFUE.

    3) La République portugaise est condamnée à payer à la Commission européenne, sur le compte «Ressources propres de l'Union européenne", une astreinte de 10 000 euros par jour de retard dans la mise en œuvre des mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591), à compter de la date du prononcé du présent arrêt jusqu'à l'exécution dudit arrêt.

  • EuGH, 19.12.2012 - C-374/11

    Kommission / Irland

    Auszug aus EuGH, 25.06.2014 - C-76/13
    57 S'agissant, tout d'abord, de la durée de l'infraction, il convient de rappeler que, bien que l'article 260, paragraphe 1, TFUE ne précise pas le délai dans lequel l'exécution d'un arrêt doit intervenir, l'intérêt qui s'attache à une application immédiate et uniforme du droit de l'Union exige, selon une jurisprudence constante de la Cour, que cette exécution soit entamée immédiatement et aboutisse dans des délais aussi brefs que possible (voir, en ce sens, arrêts Commission/Espagne, C-278/01, EU:C:2003:635, point 27, et Commission/Irlande, C-374/11, EU:C:2012:827, point 21).

    60 À cet égard, si la République portugaise fait valoir que le retard dans l'exécution de l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591) est dû à des difficultés internes liées, notamment, à la nécessité de procéder à des procédures d'appels d'offres ainsi qu'à la résiliation du contrat existant avec PTC, il convient de rappeler qu'un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations résultant du droit de l'Union (voir, en ce sens, notamment, arrêt Commission/Irlande, EU:C:2012:827, point 39).

    66 Enfin, s'agissant de la capacité de paiement de la République portugaise telle qu'elle se présente à la date de l'examen des faits par la Cour, il importe de souligner que les données fournies par cet État membre révèlent que sa capacité de paiement a connu une certaine régression dans un contexte de crise économique (voir, en ce sens, arrêt Commission/Irlande, EU:C:2012:827, points 43 et 44).

    69 Selon une jurisprudence constante, l'imposition d'une astreinte ne se justifie, en principe, que pour autant que perdure le manquement tiré de l'inexécution d'un précédent arrêt jusqu'à l'examen des faits par la Cour (arrêts Commission/Irlande, EU:C:2012:827, point 33, et Commission/Belgique, EU:C:2013:659, point 64).

    Pour l'application de ces critères d'appréciation, la Cour est appelée à tenir compte, en particulier, des conséquences du défaut d'exécution sur les intérêts publics et privés en cause ainsi que de l'urgence qu'il y a à ce que cet État membre se conforme à ses obligations (voir, en ce sens, arrêt Commission/Irlande, EU:C:2012:827, points 36 et 37).

  • EuGH, 17.10.2013 - C-533/11

    Belgien wird für die Nichtdurchführung des Urteils des Gerichtshofs vom 8. Juli

    Auszug aus EuGH, 25.06.2014 - C-76/13
    Figurent notamment au rang des facteurs pertinents à cet égard des éléments tels que la période durant laquelle le manquement reproché a persisté depuis l'arrêt l'ayant constaté et la gravité de l'infraction (arrêt Commission/Belgique, C-533/11, EU:C:2013:659, point 53 et jurisprudence citée).

    69 Selon une jurisprudence constante, l'imposition d'une astreinte ne se justifie, en principe, que pour autant que perdure le manquement tiré de l'inexécution d'un précédent arrêt jusqu'à l'examen des faits par la Cour (arrêts Commission/Irlande, EU:C:2012:827, point 33, et Commission/Belgique, EU:C:2013:659, point 64).

    72 Dans ces conditions, la Cour considère que la condamnation de la République portugaise au paiement d'une astreinte constitue un moyen financier approprié afin d'assurer l'exécution complète de l'arrêt Commission/Portugal (EU:C:2010:591) (voir, par analogie, arrêt Commission/Belgique, EU:C:2013:659, point 66).

  • EuGH, 30.05.2013 - C-270/11

    Schweden muss wegen verspäteter Umsetzung der Richtlinie über die

    Auszug aus EuGH, 25.06.2014 - C-76/13
    De même, les lignes directrices, telles que celles contenues dans les communications de la Commission, ne lient pas la Cour, mais contribuent à garantir la transparence, la prévisibilité et la sécurité juridique de l'action menée par la Commission (arrêt Commission/Suède, C-270/11, EU:C:2013:339, point 41 et jurisprudence citée).

    51 Il convient de rappeler que le principe même de l'imposition d'une somme forfaitaire repose essentiellement sur l'appréciation des conséquences du défaut d'exécution des obligations de l'État membre concerné sur les intérêts privés et publics (voir, en ce sens, notamment, arrêt Commission/Suède, EU:C:2013:339, point 42 et jurisprudence citée).

    Un tel manquement revêt, par conséquent, un certain degré de gravité (voir, par analogie, arrêt Commission/Suède, EU:C:2013:339, point 49).

  • EuGH, 28.11.2013 - C-576/11

    Luxemburg wird zu finanziellen Sanktionen verurteilt, weil es einem 2006

    Auszug aus EuGH, 25.06.2014 - C-76/13
    50 Dans ce contexte, les propositions de la Commission ne sauraient lier la Cour et ne constituent que des indications (arrêt Commission/Luxembourg, C-576/11, EU:C:2013:773, point 60).
  • EuGH, 13.05.2014 - C-184/11

    Spanien wird zur Zahlung eines Pauschalbetrags von 30 Mio. Euro verurteilt, weil

    Auszug aus EuGH, 25.06.2014 - C-76/13
    À cet égard, celui-ci investit la Cour d'un large pouvoir d'appréciation afin de décider de l'imposition ou non d'une telle sanction et de déterminer, le cas échéant, son montant (arrêt Commission/Espagne, C-184/11, EU:C:2014:316, point 60 et jurisprudence citée).
  • EuGH, 25.06.2013 - C-241/11

    Die Tschechische Republik wird zur Zahlung eines Pauschalbetrags von 250 000 Euro

    Auszug aus EuGH, 25.06.2014 - C-76/13
    26 À cet égard, la date de référence pour apprécier l'existence d'un manquement au titre de l'article 260, paragraphe 1, TFUE est celle de l'expiration du délai fixé dans la lettre de mise en demeure émise en vertu de cette disposition, à savoir le 7 juin 2011 (arrêt Commission/République tchèque, C-241/11, EU:C:2013:423, point 23 et jurisprudence citée).
  • EuGH, 19.06.2008 - C-220/07

    Kommission / Frankreich

    Auszug aus EuGH, 25.06.2014 - C-76/13
    Selon l'article 1 er , paragraphe 1, de cette directive, l'objectif de celle-ci consiste à assurer la disponibilité, dans toute l'Union, de services de bonne qualité accessibles au public grâce à une concurrence et à un choix effectifs (arrêt Commission/France, C-220/07, EU:C:2008:354, point 28).
  • EuGH, 25.11.2003 - C-278/01

    DER GERICHTSHOF VERURTEILT ZUM ZWEITEN MAL EINEN MITGLIEDSTAAT ZUR ZAHLUNG EINES

    Auszug aus EuGH, 25.06.2014 - C-76/13
    57 S'agissant, tout d'abord, de la durée de l'infraction, il convient de rappeler que, bien que l'article 260, paragraphe 1, TFUE ne précise pas le délai dans lequel l'exécution d'un arrêt doit intervenir, l'intérêt qui s'attache à une application immédiate et uniforme du droit de l'Union exige, selon une jurisprudence constante de la Cour, que cette exécution soit entamée immédiatement et aboutisse dans des délais aussi brefs que possible (voir, en ce sens, arrêts Commission/Espagne, C-278/01, EU:C:2003:635, point 27, et Commission/Irlande, C-374/11, EU:C:2012:827, point 21).
  • Generalanwalt beim EuGH, 11.12.2014 - C-320/13

    Nach Ansicht von Generalanwalt Wathelet hat Polen gegen seine Verpflichtung zur

    58 - Vgl. aus jüngster Zeit zum Pauschalbetrag Urteil Kommission/Portugal (C-76/13, EU:C:2014:2029, Rn. 49) und zu einem allgemeinen Hinweis sowohl zum Pauschalbetrag als auch zum Zwangsgeld Schlussanträge der Generalanwältin Kokott in der Rechtssache Kommission/Italien (C-196/13, EU:C:2014:2162, Nr. 104).

    60 - Vgl. in diesem Sinne u. a. Urteil Kommission/Portugal (C-76/13, EU:C:2014:2029, Rn. 50) sowie die Schlussanträge von Generalanwältin Kokott in der Rechtssache Kommission/Italien (C-196/13, EU:C:2014:2162, Nr. 104).

    64 - Urteil Kommission/Portugal (C-76/13, EU:C:2014:2029, Rn. 50).

    Zur Übernahme dieser Kriterien durch den Gerichtshof vgl. u. a. Urteile Kommission/Griechenland (C-387/97, EU:C:2000:356, Rn. 92), Kommission/Frankreich (C-304/02, EU:C:2005:444, Rn. 104) und Kommission/Portugal (C-76/13, EU:C:2014:2029, Rn. 73).

    69 - Vgl. u. a. Urteile Kommission/Griechenland (C-387/97, EU:C:2000:356, Rn. 92), Kommission/Frankreich (C-304/02, EU:C:2005:444, Rn. 104) und Kommission/Portugal (C-76/13, EU:C:2014:2029, Rn. 73).

    Vgl. im Sinne einer Anwendung der Berechnungsmethode der Kommission Urteil Kommission/Belgien (C-533/11, EU:C:2013:659, vgl. Rn. 2 und 72) sowie im Sinne einer Festsetzung nach billigem Ermessen Urteil Kommission/Portugal (C-76/13, EU:C:2014:2029, Rn. 75 und 76).

  • Generalanwalt beim EuGH, 04.09.2014 - C-196/13

    Kommission / Italien - 'Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats - Art. 260 AEUV -

    Der in dem noch jüngeren Urteil Kommission/Portugal (C-76/13, EU:C:2014:2029, Rn. 74), zurückgewiesene Antrag des betroffenen Mitgliedstaats betraf dagegen einen nicht ohne weiteres teilbaren Verstoß.
  • Generalanwalt beim EuGH, 04.09.2014 - C-378/13

    Kommission / Griechenland - 'Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats - Art. 260

    Der in dem noch jüngeren Urteil Kommission/Portugal (C-76/13, EU:C:2014:2029, Rn. 74), zurückgewiesene Antrag des betroffenen Mitgliedstaats betraf dagegen einen nicht ohne weiteres teilbaren Verstoß.
  • Generalanwalt beim EuGH, 25.02.2016 - C-557/14

    Kommission / Portugal - Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats - Art. 260 AEUV -

    22 - Urteile Kommission/Spanien (C-278/01, EU:C:2003:635, Rn. 27), Kommission/Irland (C-374/11, EU:C:2012:827, Rn. 21), Kommission/Portugal (C-76/13, EU:C:2014:2029, Rn 57) und Kommission/Italien (C-367/14, EU:C:2015:611, Rn. 95).
  • Generalanwalt beim EuGH, 13.06.2019 - C-261/18

    Kommission/ Irland (Parc éolien de Derrybrien)

    34 Vgl. insbesondere Urteil Kommission/Portugal (C-76/13, EU:C:2014:2029, Rn. 57).
  • EuG, 28.03.2017 - T-733/15

    Portugal / Kommission - Nichtdurchführung eines Urteils des Gerichtshofs, mit dem

    Demande fondée sur l'article 263 TFUE et tendant à l'annulation de la décision Ares(2015)4178538 de la Commission, du 8 octobre 2015, demandant à la République portugaise le paiement de la somme de 580 000 euros, correspondant à l'astreinte liquidée, pour la période allant du 25 juin au 21 août 2014, en exécution de l'arrêt du 25 juin 2014, Commission/Portugal (C-76/13, non publié, EU:C:2014:2029).
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