Rechtsprechung
   EuGöD, 30.11.2009 - F-55/08   

Zitiervorschläge
https://dejure.org/2009,37312
EuGöD, 30.11.2009 - F-55/08 (https://dejure.org/2009,37312)
EuGöD, Entscheidung vom 30.11.2009 - F-55/08 (https://dejure.org/2009,37312)
EuGöD, Entscheidung vom 30. November 2009 - F-55/08 (https://dejure.org/2009,37312)
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/2009,37312) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.

Volltextveröffentlichungen (3)

  • Europäischer Gerichtshof

    De Nicola / EIB

  • EU-Kommission PDF

    Carlo De Nicola gegen Europäische Investitionsbank (EIB).

    Öffentlicher Dienst - Beförderung - Schadensersatzklage - Zulässigkeit (fremdsprachig)

  • EU-Kommission

    Carlo De Nicola gegen Europäische Investitionsbank.

Verfahrensgang

 
Sortierung



Kontextvorschau





Hinweis: Klicken Sie auf das Sprechblasensymbol, um eine Kontextvorschau im Fließtext zu sehen. Um alle zu sehen, genügt ein Doppelklick.

Wird zitiert von ... (27)Neu Zitiert selbst (12)

  • EuG, 23.02.2001 - T-7/98

    Carlo De Nicola gegen Europäische Investitionsbank. - Europäische

    Auszug aus EuGöD, 30.11.2009 - F-55/08
    Gericht erster Instanz: 23. Februar 2001, De Nicola/EIB, T-7/98, T-208/98 und T-109/99, Slg. ÖD 2001, I-A-49 und II-185, Randnr. 132.

    Gericht erster Instanz: De Nicola/EIB, Randnrn.

  • EuGH, 13.12.1984 - 129/82

    Lux / Rechnungshof

    Auszug aus EuGöD, 30.11.2009 - F-55/08
    Gerichtshof: 13. Dezember 1984, Lux/Rechnungshof, 129/82 und 274/82, Slg. 1984, 4127, Randnr. 20.
  • EuG, 13.12.2005 - T-155/03

    Cwik / Kommission

    Auszug aus EuGöD, 30.11.2009 - F-55/08
    Gericht erster Instanz: 26. Oktober 1994, Marcato/Kommission, T-18/93, Slg. ÖD 1994, I-A-215 und II-681, Randnr. 36; 10. September 2003, McAuley/Rat, T-165/01, Slg. ÖD 2003, I-A-193 und II-963, Randnr. 44; 25. Oktober 2005, Micha/Kommission, T-50/04, Slg. ÖD 2005, I-A-339 und II-1499, Randnr. 45; 13. Dezember 2005, Cwik/Kommission, T-155/03, T-157/03 und T-331/03, Slg. ÖD 2005, I-A-411 und II-1865, Randnrn.
  • EuG, 23.02.2001 - T-109/99

    De Nicola / BEI - Beamtenstatut

    Auszug aus EuGöD, 30.11.2009 - F-55/08
    Gericht erster Instanz: 23. Februar 2001, De Nicola/EIB, T-7/98, T-208/98 und T-109/99, Slg. ÖD 2001, I-A-49 und II-185, Randnr. 132.
  • EuGöD, 17.06.2008 - F-97/07

    De Fays / Kommission

    Auszug aus EuGöD, 30.11.2009 - F-55/08
    Gericht für den öffentlichen Dienst: 17. Juni 2008, De Fays/Kommission, F-97/07, Slg. ÖD 2008, I-A-1-0000 und II-A-1-0000, Randnr. 56.
  • EuG, 29.11.2006 - T-135/05

    Campoli / Kommission

    Auszug aus EuGöD, 30.11.2009 - F-55/08
    Gericht erster Instanz: 29. November 2006, Campoli/Kommission, T-135/05, Slg. ÖD 2006, I-A-2-297 und II-A-2-1527, Randnr. 132.
  • EuG, 25.10.2005 - T-50/04

    Micha / Kommission

    Auszug aus EuGöD, 30.11.2009 - F-55/08
    Gericht erster Instanz: 26. Oktober 1994, Marcato/Kommission, T-18/93, Slg. ÖD 1994, I-A-215 und II-681, Randnr. 36; 10. September 2003, McAuley/Rat, T-165/01, Slg. ÖD 2003, I-A-193 und II-963, Randnr. 44; 25. Oktober 2005, Micha/Kommission, T-50/04, Slg. ÖD 2005, I-A-339 und II-1499, Randnr. 45; 13. Dezember 2005, Cwik/Kommission, T-155/03, T-157/03 und T-331/03, Slg. ÖD 2005, I-A-411 und II-1865, Randnrn.
  • EuG, 22.10.2002 - T-178/00

    Pflugradt / EZB

    Auszug aus EuGöD, 30.11.2009 - F-55/08
    Gericht erster Instanz: 22. Oktober 2002, Pflugradt/EZB, T-178/00 und T-341/00, Slg. 2002, II-4035, Randnr. 69.
  • EuG, 10.09.2003 - T-165/01

    McAuley / Rat

    Auszug aus EuGöD, 30.11.2009 - F-55/08
    Gericht erster Instanz: 26. Oktober 1994, Marcato/Kommission, T-18/93, Slg. ÖD 1994, I-A-215 und II-681, Randnr. 36; 10. September 2003, McAuley/Rat, T-165/01, Slg. ÖD 2003, I-A-193 und II-963, Randnr. 44; 25. Oktober 2005, Micha/Kommission, T-50/04, Slg. ÖD 2005, I-A-339 und II-1499, Randnr. 45; 13. Dezember 2005, Cwik/Kommission, T-155/03, T-157/03 und T-331/03, Slg. ÖD 2005, I-A-411 und II-1865, Randnrn.
  • EuGH, 05.10.2000 - C-432/98

    Rat / Chvatal u.a.

    Auszug aus EuGöD, 30.11.2009 - F-55/08
    Gerichtshof: 5. Oktober 2000, Rat/Chvatal u. a., C-432/98 P und C-433/98 P, Slg. 2000, I-8535, Randnr. 33.
  • EuG, 23.02.2001 - T-208/98

    De Nicola / BEI - Beamtenstatut

  • EuG, 26.10.1994 - T-18/93

    Antonio Marcato gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - Beamte -

  • EuGöD, 11.11.2014 - F-52/11

    De Nicola / EIB

    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 juin 2008, 1e requérant a introduit un recours, enregistré sous la référence F-55/08, tendant notamment à l'annulation du rapport d'appréciation pour l'année 2006 et de la décision du comité de recours du 14 décembre 2007 y afférante, ainsi qu'à la réparation des préjudices prétendument subis en raison du harcèlement moral dont il estimait avoir été victime.

    En réponse à un courriel du secrétariat du directeur des ressources humaines, M. Gr., du 25 mars 2009 demandant au requérant de renvoyer les deux notes du 20 août 2008 au format électronique, le requérant a, par courriel du 27 mars 2009 (ci-après le « courriel du 27 mars 2009 "), demandé à M. Gr. l'ouverture d'une procédure d'enquête, telle que prévue par la politique en matière de dignité au travail, en joignant cinq séries de documents à sa demande : premièrement, les deux notes du 20 août 2008 ; deuxièmement, ses demandes de 2006 de cesser l'application des restrictions de la lettre du 6 mars 2001 ; troisièmement, le message adressé au directeur des ressources humaines concernant l'incident avec M. Co. en septembre 2007 ; quatrièmement, le message de M. G. du 7 octobre 2008 dont il avait reçu copie ; cinquièmement, sa requête dans l'affaire F-55/08.

    Par courriel du 15 avril 2009 (ci-après le « courriel du 15 avril 2009 "), le requérant a demandé à M. Gr. l'ouverture d'une deuxième procédure d'enquête au titre de la politique en matière de dignité au travail, en insistant notamment sur le fait que « [p]our éviter tout malentendu [...] [il précisait] que, différemment de la procédure dont [il] a[vait] sollicité l'ouverture [par le courriel du 27 mars 2009], la présente procédure ne concern[ait] que les faits jusqu'au mois de juin 2008, 1orsqu'[il] a[vait] introduit le recours dans l'affaire F-55/08 ".

    Le requérant a répondu à la lettre du 4 juin 2009 par un courriel du 15 juin 2009, visant « l'une [des] procédures " au titre de la politique en matière de dignité au travail, en indiquant que les points 1 à 84 de sa requête dans l'affaire F-55/08 lui paraissaient suffisamment clairs.

    Par arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, ci-après l'« arrêt du 30 novembre 2009 ", EU:F:2009:159), le Tribunal a rejeté le recours dans l'affaire F-55/08.

    Par ailleurs, dans l'arrêt du 30 novembre 2009 (EU:F:2009:159), le Tribunal a considéré que, indépendamment de ses critiques relatives au harcèlement dont il aurait été victime et à la violation du devoir de sollicitude, le requérant pouvait être considéré comme demandant la réparation des préjudices que lui auraient causés d'autres actes : les mesures adoptées par la Banque lors de sa réintégration en 2005 après l'annulation de son licenciement, les décisions de le muter de Luxembourg à Rome puis de Rome à Luxembourg, le refus délibéré de la Banque de lui accorder une promotion depuis de nombreuses années, l'attribution de tâches dévalorisantes, le refus de la Banque de lui permettre de participer à des congrès, séminaires et réunions internationaux nécessaires au maintien de ses qualifications professionnelles.

    Le comité d'enquête compétent au titre de la politique en matière de dignité au travail a rédigé un rapport d'enquête en date du 30 juin 2010 (ci-après le « rapport du 30 juin 2010 "), précisant notamment que « [l]es faits de harcèlement moral avancés par le [requérant] dans le cadre de la présente plainte " étaient ceux qui « [avaient] été soumis au Tribunal [...] dans [l']affaire F-55/08 et [qui avaient] fait l'objet d[e l']arrêt du 30 novembre 2009 ".

    Par arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, ci-après l'« arrêt du 27 avril 2012 ", EU:T:2012:205), le Tribunal de l'Union européenne a partiellement annulé l'arrêt du 30 novembre 2009 (EU:F:2009:159), notamment en ce qu'il a rejeté les conclusions du requérant tendant à la reconnaissance de la responsabilité de la BEI en raison du harcèlement qu'elle aurait exercé à son égard et tendant à la réparation des préjudices allégués à ce titre, et a renvoyé l'affaire au Tribunal, où elle a été enregistrée sous la référence F-55/08 RENV.

    En revanche, le Tribunal de l'Union européenne a confirmé l'arrêt du 30 novembre 2009 (EU:F:2009:159) quant aux conclusions en réparation de divers autres préjudices subis par le requérant.

    Par lettre du 18 mars 2013, 1e Tribunal a interrogé les parties quant à la possibilité de tenter un règlement amiable des sept affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant lui, à savoir les affaires F-55/08 RENV, F-45/11, F-52/11, F-128/11, F-37/12, F-63/12 et F-82/12.

    Le 25 février 2014, à l'issue de l'audience de plaidoiries dans la présente affaire, les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des arrêts De Nicola/BEI (EU:T:2013:461), De Nicola/BEI (EU:T:2013:478) et De Nicola/BEI (EU:T:2013:479) rendus le 16 septembre 2013 par le Tribunal de l'Union européenne, à une tentative de règlement amiable de l'ensemble des neuf affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant lui, à savoir les affaires F-55/08 RENV, F-59/09 RENV, F-45/11, F-52/11, F-128/11, F-37/12, F-82/12, F-55/13 et F-104/13.

    En deuxième lieu, le comité d'enquête aurait ignoré certains faits significatifs que le requérant avait dénoncés et se serait illégalement limité aux faits visés dans l'arrêt du 30 novembre 2009 (EU:F:2009:159).

    En deuxième lieu, le requérant fait valoir, notamment, que le comité d'enquête s'est illégalement limité aux faits visés dans l'arrêt du 30 novembre 2009 (EU:F:2009:159).

    En outre, il est constant que quatre de ces cinq séries de documents portaient sur des faits qui n'étaient pas visés dans l'arrêt du 30 novembre 2009 (EU:F:2009:159), à savoir, premièrement, les deux notes du 20 août 2008, deuxièmement, ses demandes de 2006 de cesser l'application des restrictions prévues par la lettre du 6 mars 2001, troisièmement, un message adressé au directeur des ressources humaines concernant l'incident avec M. Co. en septembre 2007 et, quatrièmement, le message, dont il avait reçu copie, de M. G. du 7 octobre 2008.

    Dans le courriel du 15 avril 2009 (voir point 102 du présent arrêt), le requérant a demandé l'ouverture d'une deuxième procédure d'enquête au titre de la politique en matière de dignité au travail, en insistant précisément sur le fait que « [p]our éviter tout malentendu, [et] différemment de la procédure dont [il] a[vait] sollicité l'ouverture le vendredi 27 mars [2009], la présente procédure ne concern[ait] que les faits jusqu'au mois de juin 2008, 1orsqu'[il] a[vait] introduit le recours dans l'affaire F-55/08 ".

    Or, dans le rapport du 30 juin 2010, 1e comité d'enquête a clairement indiqué qu'il considérait que « [l]es faits de harcèlement moral avancés par le [requérant] dans le cadre de la présente plainte " étaient ceux qui « [avaient] été soumis au Tribunal [...] dans [l']affaire F-55/08 et [qui avaient] fait l'objet de [l']arrêt du 30 novembre 2009 ".

    S'agissant de la première série de chefs de préjudice, il convient de rappeler que, aux points 260 à 269 de l'arrêt du 30 novembre 2009 (EU:F:2009:159), le Tribunal a considéré que, indépendamment de ses critiques relatives au harcèlement et à la violation du devoir de sollicitude, le requérant pouvait être considéré comme demandant la réparation des préjudices que lui auraient causés d'autres actes, à savoir : les mesures adoptées par la Banque lors de sa réintégration en 2005 après l'annulation de son licenciement, les décisions de le muter de Luxembourg à Rome puis de Rome à Luxembourg, le refus délibéré de la Banque de lui accorder une promotion depuis de nombreuses années, l'attribution de tâches dévalorisantes, le refus de la Banque de lui permettre de participer à des congrès, séminaires et réunions internationaux nécessaires au maintien de ses qualifications professionnelles.

    Quant au deuxième chef de préjudice invoqué, il y a lieu de constater que la question du maintien des restrictions figurant dans la lettre du 6 mars 2001 ne fait pas l'objet de l'arrêt du 30 novembre 2009 (EU:F:2009:159).

  • EuG, 08.11.2017 - T-42/16

    De Nicola / Rat und Gerichtshof der Europäischen Union - Außervertragliche

    Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne le 5 juin 2008 et enregistrée sous le numéro F-55/08, le requérant a notamment demandé, premièrement, l'annulation de la décision du comité de recours de la BEI, du 14 décembre 2007, portant rejet de sa demande de revoir, en particulier, son rapport d'appréciation pour l'année 2006, des décisions de la BEI du 13 juillet 2007 relatives aux promotions de l'année 2006, en tant qu'elles refusaient sa promotion au titre de cette même année, et de tous les actes connexes, consécutifs et préalables, y compris le rapport d'appréciation pour l'année 2006, 1e cas échéant moyennant la constatation de l'illégalité de la règle en vertu de laquelle seulement 10 et 30 % des membres du personnel de la BEI pouvaient respectivement bénéficier des notes A et B +, deuxièmement, la constatation de l'existence d'un harcèlement moral à son égard ainsi que la condamnation de la BEI à y mettre un terme et à réparer les préjudices moraux et matériels subis et futurs en résultant et, troisièmement, la condamnation de la BEI à lui rembourser la somme de 3 000 euros pour les frais liés à la thérapie au laser FP3.

    Ce recours fut rejeté dans son ensemble par arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159).

    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 janvier 2010, 1e requérant a formé un pourvoi contre l'arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159).

    Par arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, EU:T:2012:205), le Tribunal a annulé partiellement l'arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159), mais il a rejeté comme irrecevable le sixième moyen du pourvoi, qui portait sur la décision de la BEI du 27 février 2008 de ne pas rembourser au requérant les frais de la thérapie au laser FP3.

    Par courriel du 5 mai 2009, 1e requérant, en se référant à un argument soulevé par la BEI dans le mémoire en défense déposé dans le cadre de l'affaire F-55/08 (voir point 9 ci-dessus), a demandé au directeur des ressources humaines de la BEI que l'avis d'un troisième médecin soit sollicité.

    Par courriel du 24 mars 2010 (ci-après la « décision de rejet de la demande de désignation d'un troisième médecin "), une responsable de la BEI chargée de l'assurance maladie a indiqué au requérant, tout d'abord, qu'elle n'avait pas réagi plus tôt à la demande de désignation d'un troisième médecin afin de ne pas interférer dans le litige porté devant le Tribunal de la fonction publique (affaire F-55/08), ensuite, que la demande de remboursement avait déjà été rejetée par décision du 27 février 2008, confirmée lors d'une réunion tenue le 11 mars 2008, et que le requérant n'avait pas demandé avant le 5 mai 2009 la désignation d'un troisième médecin, enfin, que la réclamation du requérant était manifestement tardive et, dès lors, irrecevable.

    Le Tribunal a jugé en particulier, aux points 56 à 60 de cet arrêt, que le Tribunal de la fonction publique avait déjà été saisi de la question de la légalité du refus du remboursement des frais médicaux en cause dans le cadre de la procédure dans l'affaire F-55/08 et avait rejeté les moyens et griefs avancés par le requérant à cet égard dans l'arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159), qui a été définitivement confirmé sur ce point par l'arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, EU:T:2012:205), si bien que ce refus de remboursement des frais médicaux n'était plus susceptible d'être remis en cause par le requérant devant le juge de l'Union européenne.

    Il ressort des points 144 et 145 du mémoire introductif d'instance que le requérant se réfère aux affaires F-55/08, F-49/10 et T-418/11 P.

    À cet égard, le requérant se réfère aux affaires F-55/08 RENV, F-59/09 RENV (De Nicola/BEI) et F-52/11 (De Nicola/BEI).

    Au demeurant, la première demande, formulée le 5 juin 2008 dans l'affaire F-55/08 (point 6 ci-dessus), a été définitivement rejetée par arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, EU:T:2012:205) (point 11 ci-dessus), confirmant sur ce point l'arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159) (point 8 ci-dessus).

    Premièrement, la requête dans l'affaire F-55/08 comprenait également d'autres chefs de conclusions non liés au remboursement des frais médicaux en question (voir point 6 ci-dessus).

    Deuxièmement, il a été constaté au point 252 de l'arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159), que la longueur et la structure de la requête ont rendu difficile la bonne compréhension de ses conclusions indemnitaires, et partant le traitement de l'ensemble de l'affaire.

    En particulier, il a contesté dans ladite requête la légalité du refus du remboursement des frais médicaux en cause dans le cadre de la procédure dans l'affaire F-55/08, contestation qui devait être rejetée pour cause de litispendance (point 17 ci-dessus).

    En se référant au point 213 de l'arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159), et au point 81 de l'arrêt du 28 juin 2011, De Nicola/BEI (F-49/10, EU:F:2011:93), le requérant estime que le Tribunal de la fonction publique a rejeté à deux reprises sa demande de remboursement en vertu des « exceptions préalables ", si bien qu'il a écarté l'analyse au fond de l'affaire.

    Toutefois, d'une part, force est de constater que tant dans l'affaire F-55/08 que dans l'affaire F-49/10, le requérant a obtenu, au terme des procédures sur pourvoi, une décision définitive sur le fond de ses demandes relatives au remboursement des frais médicaux.

    En effet, premièrement, le recours introduit dans la première affaire fut rejeté par arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159).

    Afin d'illustrer cette allégation, il renvoie aux arrêts du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244), et du 18 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, EU:F:2014:248), par lesquels le Tribunal de la fonction publique aurait omis de statuer sur le fond, au motif que, pour des raisons d'économie de procédure et dans l'intérêt des parties, il aurait été préférable de statuer sur l'affaire F-52/11, De Nicola/BEI, qui comprendrait les mêmes questions de fait, serait mieux structurée et étayée et, surtout, qui aurait déjà fait l'objet d'un rejet en raison de son caractère « prématuré ".

    Par ordonnances du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712), et du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), le Tribunal a rejeté les pourvois du requérant contre les arrêts du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244), et du 18 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, EU:F:2014:248), lesquels sont donc devenus définitifs et ne peuvent plus être remis en cause.

  • EuGöD, 11.11.2014 - F-55/08

    De Nicola / EIB

    La présente affaire a été renvoyée au Tribunal par arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, EU:T:2012:205, ci-après l'« arrêt de renvoi "), annulant partiellement l'arrêt du Tribunal du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159, ci-après l'« arrêt initial "), qui avait statué sur le recours, parvenu au greffe du Tribunal le 5 juin 2008, par lequel M. De Nicola demandait, en substance, premièrement, l'annulation de la décision du comité de recours de la Banque européenne d'investissement (BEI) du 14 décembre 2007, deuxièmement, l'annulation de la décision du 13 juillet 2007 de ne pas le promouvoir, troisièmement, l'annulation de son rapport d'appréciation pour l'année 2006 et, quatrièmement, la condamnation de la BEI à lui payer des dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral dont il s'estimait victime.

    Pour un exposé complet des faits à l'origine du litige, il y a lieu de se reporter aux points 20 à 77 de l'arrêt initial (EU:F:2009:159), auxquels renvoie expressément le point 2 de l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205).

    Par l'arrêt initial (EU:F:2009:159), le Tribunal a rejeté le recours et condamné le requérant aux dépens.

    Par l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205), le Tribunal de l'Union européenne a partiellement annulé l'arrêt initial (EU:F:2009:159).

    Au point 102 de l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205), le Tribunal de l'Union européenne a précisé qu'« il y a[vait] lieu d'annuler l'arrêt [initial (EU:F:2009:159)], sauf en ce qui concerne l'appréciation [du] [T]ribunal exposée aux points 103 à 140, 149 à 167, 170 à 176, 179 à 185, 206 à 215, 252 à 269 et 270 à 272 de l'arrêt [initial (EU:F:2009:159)] ".

    « 1) L'arrêt [initial (EU:F:2009:159)] est annulé, en ce qu'il rejette, premièrement, les conclusions [du requérant] tendant à l'annulation de la décision du comité de recours [...], deuxièmement, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de [...] promotion [...], ainsi que de tous les actes connexes, consécutifs et préalables à cette décision, et, troisièmement, ses conclusions tendant à la reconnaissance de la responsabilité de la BEI en raison du harcèlement qu'elle aurait exercé à son égard et tendant à la réparation des préjudices allégués à ce titre.

    En toute hypothèse, le Tribunal se serait prononcé, dans l'arrêt initial (EU:F:2009:159), sur les vices de la procédure d'évaluation allégués.

    Les motifs de l'arrêt initial (EU:F:2009:159) y relatifs auraient été expressément maintenus par le point 102 de l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205).

    Le requérant considère également que si, dans l'arrêt initial (EU:F:2009:159), le Tribunal avait fait droit à sa demande d'annulation de la décision du comité de recours, il n'aurait pas examiné la demande subsidiaire portant sur la légalité du rapport litigieux.

    Dès lors, les appréciations figurant aux points 103 à 140 et 149 à 167 de l'arrêt initial (EU:F:2009:159) doivent, en substance, être considérées comme non avenues.

    La BEI considère, au contraire, que la légalité du rapport litigieux doit être appréciée en tenant compte des appréciations figurant aux points 103 à 140 et 149 à 167 de l'arrêt initial (EU:F:2009:159), lesquels n'ont pas été annulés par le Tribunal de l'Union européenne, comme l'indique le point 102 de l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205).

    Quant aux appréciations figurant aux points 103 à 140 et 149 à 167 de l'arrêt initial (EU:F:2009:159), elles sont sans incidence sur la solution du litige ; il suffit, en effet, de constater que, au point 60 de l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205), le Tribunal de l'Union européenne a expressément précisé que non seulement le rapport litigieux n'était pas devenu définitif, mais que le comité de recours « [était] tenu de procéder à un nouveau contrôle dudit rapport impliquant une réappréciation des mérites du requérant ".

    Enfin, pour autant que les conclusions indemnitaires du requérant puissent être interprétées comme tendant à la réparation de préjudices subis pour d'autres faits que le harcèlement moral, il y a lieu de les déclarer irrecevables, une telle demande ayant déjà été rejetée sur le fond par les points 259 à 268 de l'arrêt initial (EU:F:2009:159), confirmés par les points 93 à 96 de l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205).

    Dans l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205), le Tribunal de l'Union européenne a rejeté comme manifestement irrecevable le moyen du pourvoi tiré d'une erreur de droit en ce que le Tribunal avait rejeté dans l'arrêt initial (EU:F:2009:159) la demande de mesures d'instruction, en ce inclus la demande d'« ordonner une expertise médicale afin de constater l'atteinte à la santé subie par le requérant à la suite des vexations commises par la BEI et de son comportement illégal ".

    L'arrêt initial (EU:F:2009:159) est, à cet égard, devenu définitif.

  • EuGöD, 18.12.2015 - F-45/11

    De Nicola / EIB

    Le cadre juridique de la présente affaire est substantiellement le même que celui de deux autres affaires opposant le requérant à la BEI et qui portaient notamment sur deux rapports d'évaluation du requérant, à savoir les affaires enregistrées sous les références F-55/08 et F-59/09.

    La première affaire a donné lieu à l'arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159), annulé partiellement sur pourvoi, avec renvoi devant le Tribunal par l'arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, EU:T:2012:205) puis, sur renvoi, à l'arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244, ci-après l'« arrêt F-55/08 RENV ").

    Par lettre du greffe du 2 juillet 2012, 1e Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur une éventuelle suspension de la présente affaire jusqu'à la décision mettant fin à l'instance dans l'affaire, alors pendante, enregistrée sous la référence F-55/08 RENV.

    Par lettre du 18 mars 2013, 1e Tribunal a interrogé les parties quant à la possibilité de tenter un règlement amiable des sept affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant le Tribunal, à savoir, outre la présente affaire, les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-52/11, F-128/11, F-37/12, F-63/12 et F-82/12.

    Le 11 novembre 2014, 1e Tribunal a prononcé l'arrêt dans l'affaire De Nicola/BEI (F-52/11, EU:F:2014:243, ci-après l'« arrêt F-52/11 ") et l'arrêt F-55/08 RENV et, le 18 novembre 2014, 1e Tribunal a également prononcé l'arrêt F-59/09 RENV.

    À la demande du Tribunal, le requérant et la BEI ont pris position, dans des mémoires d'observations écrites parvenus au greffe du Tribunal respectivement les 7 et 8 décembre 2014, sur les conséquences que les arrêts F-52/11, F-55/08 RENV et F-59/09 RENV pouvaient avoir sur la présente affaire et sur les affaires enregistrées sous les références F-128/11, F-37/12 et F-82/12, alors pendantes.

    Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.

    Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

    La BEI affirme que, conformément à ce que le Tribunal a jugé dans l'arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159, point 196), le comité de recours « vérifie en particulier si la procédure d'élaboration des rapports d'[évaluation] a été régulière et si la Banque n'a pas manifestement méconnu les limites de son pouvoir d'appréciation ".

  • EuGöD, 18.12.2015 - F-128/11

    De Nicola / EIB

    Le cadre juridique de la présente affaire est substantiellement le même que celui de deux autres affaires opposant le requérant à la BEI et qui portaient notamment sur deux rapports d'évaluation du requérant, à savoir les affaires enregistrées sous les références F-55/08 et F-59/09.

    La première affaire a donné lieu à l'arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159), annulé partiellement sur pourvoi, avec renvoi devant le Tribunal, par l'arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, EU:T:2012:205), puis, sur renvoi, à l'arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244, ci-après l'« arrêt F-55/08 RENV ").

    Par lettre du greffe du 2 juillet 2012, 1e Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur une éventuelle suspension de la présente affaire jusqu'à la décision mettant fin à l'instance dans l'affaire, alors pendante, enregistrée sous la référence F-55/08 RENV.

    Par lettre du 18 mars 2013, 1e Tribunal a interrogé les parties quant à la possibilité de tenter un règlement amiable des sept affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant le Tribunal, à savoir, outre la présente affaire, les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-45/11, F-52/11, F-37/12, F-63/12 et F-82/12.

    Le 11 novembre 2014, 1e Tribunal a prononcé les arrêts De Nicola/BEI (F-52/11, EU:F:2014:243, ci-après l'« arrêt F-52/11 ") et F-55/08 RENV et, le 18 novembre 2014, 1e Tribunal a également prononcé l'arrêt F-59/09 RENV.

    À la demande du Tribunal, le requérant et la BEI ont pris position, dans des mémoires d'observations écrites parvenus au greffe du Tribunal respectivement les 7 et 8 décembre 2014, sur les conséquences que les arrêts F-52/11, F-55/08 RENV et F-59/09 RENV pouvaient avoir sur les affaires enregistrées sous les références F-45/11, F-37/12 et F-82/12, alors pendantes, ainsi que sur la présente affaire.

    Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.

    Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

  • EuGöD, 18.12.2015 - F-104/13

    De Nicola / EIB

    Le 25 février 2014, à l'issue de l'audience de plaidoiries dans l'affaire enregistrée sous la référence F-52/11, les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des trois arrêts du Tribunal de l'Union européenne rendus le 16 septembre 2013 et mentionnés au point précédent, à une tentative de règlement amiable de l'ensemble des neuf affaires alors pendantes qui les opposaient, à savoir, outre la présente affaire, les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-59/09 RENV, F-45/11, F-52/11, F-128/11, F-37/12, F-82/12 et F-55/13.

    Le 11 novembre 2014, 1e Tribunal a prononcé l'arrêt F-52/11 et l'arrêt De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244, ci-après l'« arrêt F-55/08 RENV ") et, le 18 novembre 2014, 1e Tribunal a également prononcé l'arrêt De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, EU:F:2014:248, ci-après l'« arrêt F-59/09 RENV ").

    Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.

    Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

    La BEI estime, en réponse au premier argument du requérant, que ce dernier ne précise pas comment la définition de la notion de harcèlement moral adoptée par le comité d'enquête a pu lui porter préjudice, le comité d'enquête ayant fondé son rapport sur la notion de harcèlement retenue par le juge de l'Union, notamment dans les arrêts du 23 février 2001, De Nicola/BEI (T-7/98, T-208/98 et T-109/99, EU:T:2001:69), et du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159, annulé partiellement par l'arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI, T-37/10 P, EU:T:2012:205).

    Il ressort du rapport du 14 mars 2013 que le comité d'enquête, dans l'exécution de son mandat, a utilisé comme définition du harcèlement moral celle retenue, selon lui, par le juge de l'Union dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 23 février 2001, De Nicola/BEI (T-7/98, T-208/98 et T-109/99, EU:T:2001:69), et du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159), à savoir « toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'une personne ".

    À cet égard, et sans qu'il soit nécessaire de prendre position sur l'exception d'irrecevabilité de ces conclusions indemnitaires soulevée par la Banque pour cause d'absence d'une demande spécifique en réparation ou pour tardiveté de celle-ci, il convient de rappeler que le Tribunal de l'Union européenne a considéré au point 43 de son ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), par laquelle il a rejeté le pourvoi du requérant contre l'arrêt F-52/11, que le Tribunal avait à bon droit rejeté les conclusions indemnitaires dans l'arrêt F-52/11 comme étant irrecevables dans la mesure où elles avaient déjà été rejetées par le Tribunal de l'Union européenne dans l'arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, EU:T:2012:205), et que, partant, cette décision était devenue définitive (voir également, arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI, F-55/08, EU:F:2009:159, points 262 à 268).

  • EuGöD, 18.12.2015 - F-55/13

    De Nicola / EIB

    Le cadre juridique de la présente affaire est substantiellement le même que celui de deux autres affaires opposant le requérant à la BEI et qui portaient notamment sur deux rapports d'évaluation du requérant, à savoir les affaires enregistrées sous les références F-55/08 et F-59/09.

    La première affaire a donné lieu à l'arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159), annulé partiellement sur pourvoi, avec renvoi devant le Tribunal, par l'arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, EU:T:2012:205), puis, sur renvoi, à l'arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244, ci-après l'« arrêt F-55/08 RENV ").

    Le 25 février 2014, à l'issue de l'audience de plaidoiries dans une autre affaire opposant le requérant à la BEI, enregistrée sous la référence F-52/11, qui a donné lieu à l'arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-52/11, EU:F:2014:243, ci-après l'« arrêt F-52/11 "), les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des trois arrêts du Tribunal de l'Union européenne rendus le 16 septembre 2013 et mentionnés au point 18 du présent arrêt, à une tentative de règlement amiable de l'ensemble des neuf affaires alors pendantes qui les opposaient, à savoir, outre la présente affaire, les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-59/09 RENV, F-45/11, F-52/11, F-128/11, F-37/12, F-82/12 et F-104/13.

    Le 11 novembre 2014, 1e Tribunal a prononcé les arrêts F-52/11 et F-55/08 RENV et, le 18 novembre 2014, 1e Tribunal a également prononcé l'arrêt F-59/09 RENV.

    À la demande du Tribunal, le requérant et la BEI ont pris position, dans des mémoires d'observations écrites parvenus au greffe du Tribunal respectivement les 7 et 8 décembre 2014, sur les conséquences que les arrêts F-52/11, F-55/08 RENV et F-59/09 RENV pouvaient avoir sur les affaires enregistrées sous les références F-45/11, F-128/11, F-37/12 et F-82/12, alors pendantes.

    Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.

    Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

  • EuGöD, 18.12.2015 - F-37/12

    De Nicola / EIB

    Par lettre du greffe du 18 mars 2013, 1e Tribunal a interrogé les parties quant à la possibilité de tenter un règlement amiable des sept affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant le Tribunal, à savoir, outre la présente affaire, les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-45/11, F-52/11, F-128/11, F-63/12 et F-82/12.

    Le 11 novembre 2014, 1e Tribunal a prononcé l'arrêt F-52/11 et l'arrêt De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244, ci-après l'« arrêt F-55/08 RENV ") et, le 18 novembre 2014, 1e Tribunal a également prononcé l'arrêt De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, EU:F:2014:248, ci-après l'« arrêt F-59/09 RENV "), les deux derniers arrêts statuant suite aux arrêts d'annulation et de renvoi du Tribunal de l'Union européenne, respectivement, des 27 avril 2012 (De Nicola/BEI, T-37/10 P, EU:T:2012:205) et 16 septembre 2013 (De Nicola/BEI, T-264/11 P, EU:T:2013:461).

    À la demande du Tribunal, le requérant et la BEI ont pris position, dans des mémoires d'observations écrites parvenus au greffe du Tribunal respectivement les 7 et 8 décembre 2014, sur les conséquences que les arrêts F-52/11, F-55/08 RENV et F-59/09 RENV pouvaient avoir sur la présente affaire ainsi que sur les affaires enregistrées sous les références F-45/11, F-128/11 et F-82/12, alors pendantes.

    Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.

    Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

    À cet égard, et sans qu'il soit nécessaire de prendre position sur l'exception d'irrecevabilité de ces conclusions indemnitaires soulevée par la Banque pour cause d'absence d'une demande spécifique en réparation ou pour tardiveté de celle-ci, il convient de rappeler que le Tribunal de l'Union européenne a considéré au point 43 de son ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), par laquelle il a rejeté le pourvoi du requérant contre l'arrêt F-52/11, que le Tribunal avait à bon droit rejeté les conclusions indemnitaires dans l'arrêt F-52/11 comme étant irrecevables dans la mesure où elles avaient déjà été rejetées par le Tribunal de l'Union européenne dans l'arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, EU:T:2012:205), et que, partant, ces conclusions étaient devenues définitives (voir, également, arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI, F-55/08, EU:F:2009:159, points 262 à 268).

  • EuGöD, 18.12.2015 - F-9/14

    De Nicola / EIB

    Le cadre juridique de la présente affaire est substantiellement le même que celui de deux autres affaires opposant le requérant à la BEI et qui portaient notamment sur deux rapports d'évaluation du requérant, à savoir les affaires enregistrées sous les références F-55/08 et F-59/09.

    La première affaire a donné lieu à l'arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159), annulé partiellement sur pourvoi, avec renvoi devant le Tribunal, par l'arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, EU:T:2012:205), puis, sur renvoi, à l'arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244, ci-après l'« arrêt F-55/08 RENV ").

    Le 25 février 2014, à l'issue de l'audience de plaidoiries dans une autre affaire opposant le requérant à la BEI, enregistrée sous la référence F-52/11, qui a donné lieu à l'arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-52/11, EU:F:2014:243, ci-après l'« arrêt F-52/11 "), les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des trois arrêts du Tribunal de l'Union européenne rendus le 16 septembre 2013 et mentionnés au point précédent, à une tentative de règlement amiable de l'ensemble des neuf affaires alors pendantes qui les opposaient, à savoir les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-59/09 RENV, F-45/11, F-52/11, F-128/11, F-37/12, F-82/12, F-55/13 et F-104/13.

    Le 11 novembre 2014, 1e Tribunal a prononcé les arrêts F-52/11 et F-55/08 RENV et, le 18 novembre 2014, 1e Tribunal a également prononcé l'arrêt F-59/09 RENV.

    Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.

    Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

  • EuG, 21.09.2015 - T-10/15

    De Nicola / EIB

    109 Le comité d'enquête compétent au titre de la politique en matière de dignité au travail a rédigé un rapport d'enquête en date du 30 juin 2010 (ci-après le "rapport du 30 juin 2010'), précisant notamment que "[l]es faits de harcèlement moral avancés par le [requérant] dans le cadre de la présente plainte' étaient ceux qui "[avaient] été soumis au Tribunal [...] dans [l']affaire F-55/08 et [qui avaient] fait l'objet d[e l']arrêt du 30 novembre 2009'.

    120 Par arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, ci-après l'"arrêt du 27 avril 2012', EU:T:2012:205), le Tribunal de l'Union européenne a partiellement annulé l'arrêt du 30 novembre 2009 (EU:F:2009:159), notamment en ce qu'il a rejeté les conclusions du requérant tendant à la reconnaissance de la responsabilité de la BEI en raison du harcèlement qu'elle aurait exercé à son égard et tendant à la réparation des préjudices allégués à ce titre, et a renvoyé l'affaire au Tribunal, où elle a été enregistrée sous la référence F-55/08 RENV.

    En revanche, le Tribunal de l'Union européenne a confirmé l'arrêt du 30 novembre 2009 (EU:F:2009:159) quant aux conclusions en réparation de divers autres préjudices subis par le requérant.

    En effet, M. De Nicola soutient que, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'avait apporté aucun élément nouveau et que, par conséquent, ses conclusions indemnitaires rejetées dans l'arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, RecFP, EU:F:2009:159), étaient devenues définitives après leur rejet par le Tribunal dans l'arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, RecFP, EU:T:2012:205).

    Selon lui, si, dans l'arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, RecFP, EU:F:2014:244), le Tribunal de la fonction publique a décidé le non-lieu à statuer sur les conclusions indemnitaires parce que lesdites conclusions étaient mieux circonstanciées et argumentées dans le cadre de la demande indemnitaire présentée dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt attaqué, cela implique que les conclusions indemnitaires présentées dans cette dernière affaire ne seraient pas identiques à celles contenues dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt De Nicola/BEI, précité (EU:F:2009:159).

  • EuG, 21.09.2015 - T-848/14

    De Nicola / EIB

  • EuG, 27.04.2012 - T-37/10

    De Nicola / EIB

  • EuG, 16.09.2013 - T-264/11

    De Nicola / EIB

  • EuGöD, 05.11.2013 - F-63/12

    De Nicola / EIB

  • EuG, 03.07.2017 - T-666/16

    De Nicola / EIB

  • EuGöD, 18.12.2015 - F-82/12

    De Nicola / EIB

  • EuG, 08.11.2017 - T-99/16

    De Nicola / Gerichtshof der Europäischen Union - Außervertragliche Haftung -

  • EuGöD, 29.01.2016 - F-82/15

    De Nicola / EIB

  • EuG, 19.12.2013 - T-634/11

    da Silva Tenreiro / Kommission

  • EuGöD, 08.03.2011 - F-59/09

    De Nicola / EIB

  • EuGöD, 21.07.2016 - F-100/15

    De Nicola / EIB

  • EuG, 03.12.2015 - T-127/14

    Sesma Merino / HABM - Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Beamte - Beurteilung -

  • EuGöD, 10.07.2014 - F-115/11

    CG / EIB - Öffentlicher Dienst - Personal der EIB - Ernennung - Stelle als

  • EuGöD, 29.09.2011 - F-72/10

    da Silva Tenreiro / Kommission

  • EuGöD, 21.07.2016 - F-82/15

    De Nicola / EIB

  • EuGöD, 11.12.2013 - F-125/12

    Sesma Merino / HABM - Öffentlicher Dienst - Beamte - Beurteilung - Zielvorgaben

  • EuGöD, 30.09.2010 - F-43/09

    van Heuckelom / Europol

Haben Sie eine Ergänzung? Oder haben Sie einen Fehler gefunden? Schreiben Sie uns.
Sie können auswählen (Maus oder Pfeiltasten):
(Liste aufgrund Ihrer bisherigen Eingabe)
Komplette Übersicht