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   EuGöD, 11.11.2014 - F-55/08 RENV   

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https://dejure.org/2014,34173
EuGöD, 11.11.2014 - F-55/08 RENV (https://dejure.org/2014,34173)
EuGöD, Entscheidung vom 11.11.2014 - F-55/08 RENV (https://dejure.org/2014,34173)
EuGöD, Entscheidung vom 11. November 2014 - F-55/08 RENV (https://dejure.org/2014,34173)
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Wird zitiert von ... (12)Neu Zitiert selbst (12)

  • EuG, 27.04.2012 - T-37/10

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuGöD, 11.11.2014 - F-55/08
    La présente affaire a été renvoyée au Tribunal par arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, EU:T:2012:205, ci-après l'« arrêt de renvoi "), annulant partiellement l'arrêt du Tribunal du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159, ci-après l'« arrêt initial "), qui avait statué sur le recours, parvenu au greffe du Tribunal le 5 juin 2008, par lequel M. De Nicola demandait, en substance, premièrement, l'annulation de la décision du comité de recours de la Banque européenne d'investissement (BEI) du 14 décembre 2007, deuxièmement, l'annulation de la décision du 13 juillet 2007 de ne pas le promouvoir, troisièmement, l'annulation de son rapport d'appréciation pour l'année 2006 et, quatrièmement, la condamnation de la BEI à lui payer des dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral dont il s'estimait victime.

    Pour un exposé complet des faits à l'origine du litige, il y a lieu de se reporter aux points 20 à 77 de l'arrêt initial (EU:F:2009:159), auxquels renvoie expressément le point 2 de l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205).

    Par l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205), le Tribunal de l'Union européenne a partiellement annulé l'arrêt initial (EU:F:2009:159).

    Au point 102 de l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205), le Tribunal de l'Union européenne a précisé qu'« il y a[vait] lieu d'annuler l'arrêt [initial (EU:F:2009:159)], sauf en ce qui concerne l'appréciation [du] [T]ribunal exposée aux points 103 à 140, 149 à 167, 170 à 176, 179 à 185, 206 à 215, 252 à 269 et 270 à 272 de l'arrêt [initial (EU:F:2009:159)] ".

    Dans le dispositif de l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205), le Tribunal de l'Union européenne a jugé ce qui suit :.

    Les motifs de l'arrêt initial (EU:F:2009:159) y relatifs auraient été expressément maintenus par le point 102 de l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205).

    Dans l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205), il a été jugé que le comité de recours doit exercer un contrôle entier sur le rapport d'appréciation dont il est saisi, portant sur le bien-fondé de chacune des évaluations contenues dans ce rapport, et non pas un contrôle restreint limité à l'erreur manifeste d'appréciation.

    Comme l'a indiqué le Tribunal de l'Union européenne aux points 48 et 55 de l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205), il ressort des termes mêmes de la décision du comité de recours que celui-ci a estimé que, par principe, son contrôle ne pouvait pas aller au-delà de la recherche d'une erreur manifeste d'appréciation.

    La décision du comité de recours ne respecte donc pas le point 6 de la décision du 27 juin 2006, tel qu'interprété d'ailleurs par les points 38 à 50 de l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205).

    La BEI considère, au contraire, que la légalité du rapport litigieux doit être appréciée en tenant compte des appréciations figurant aux points 103 à 140 et 149 à 167 de l'arrêt initial (EU:F:2009:159), lesquels n'ont pas été annulés par le Tribunal de l'Union européenne, comme l'indique le point 102 de l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205).

    En deuxième lieu, quant à la légalité du rapport litigieux, il découle du point 53 de l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205), que, compte tenu de la portée des dispositions du point 6 de la décision du 27 juin 2006, relatives à la compétence du comité de recours, l'annulation de la décision du comité de recours impose à la BEI de saisir de nouveau ce comité de la contestation formée à l'encontre dudit rapport par le requérant.

    En outre, le Tribunal de l'Union européenne a précisé, au point 60 de l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205), que le comité de recours s'était illégalement abstenu d'exercer un contrôle entier sur le rapport litigieux en application du point 6 de la décision du 27 juin 2006 et que, dès lors, sa décision avait été viciée et devait être annulée.

    Le Tribunal de l'Union européenne a, dans ces conditions, considéré, au point 61 de l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205), qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi, tiré d'erreurs et d'omissions dans l'appréciation par le Tribunal de la légalité du rapport litigieux.

    Quant aux appréciations figurant aux points 103 à 140 et 149 à 167 de l'arrêt initial (EU:F:2009:159), elles sont sans incidence sur la solution du litige ; il suffit, en effet, de constater que, au point 60 de l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205), le Tribunal de l'Union européenne a expressément précisé que non seulement le rapport litigieux n'était pas devenu définitif, mais que le comité de recours « [était] tenu de procéder à un nouveau contrôle dudit rapport impliquant une réappréciation des mérites du requérant ".

    Enfin, pour autant que les conclusions indemnitaires du requérant puissent être interprétées comme tendant à la réparation de préjudices subis pour d'autres faits que le harcèlement moral, il y a lieu de les déclarer irrecevables, une telle demande ayant déjà été rejetée sur le fond par les points 259 à 268 de l'arrêt initial (EU:F:2009:159), confirmés par les points 93 à 96 de l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205).

    Dans l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205), le Tribunal de l'Union européenne a rejeté comme manifestement irrecevable le moyen du pourvoi tiré d'une erreur de droit en ce que le Tribunal avait rejeté dans l'arrêt initial (EU:F:2009:159) la demande de mesures d'instruction, en ce inclus la demande d'« ordonner une expertise médicale afin de constater l'atteinte à la santé subie par le requérant à la suite des vexations commises par la BEI et de son comportement illégal ".

    4) La Banque européenne d'investissement supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par M. De Nicola dans les affaires F-55/08, T-37/10 P et F-55/08 RENV.

  • EuGöD, 30.11.2009 - F-55/08
    Auszug aus EuGöD, 11.11.2014 - F-55/08
    La présente affaire a été renvoyée au Tribunal par arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, EU:T:2012:205, ci-après l'« arrêt de renvoi "), annulant partiellement l'arrêt du Tribunal du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159, ci-après l'« arrêt initial "), qui avait statué sur le recours, parvenu au greffe du Tribunal le 5 juin 2008, par lequel M. De Nicola demandait, en substance, premièrement, l'annulation de la décision du comité de recours de la Banque européenne d'investissement (BEI) du 14 décembre 2007, deuxièmement, l'annulation de la décision du 13 juillet 2007 de ne pas le promouvoir, troisièmement, l'annulation de son rapport d'appréciation pour l'année 2006 et, quatrièmement, la condamnation de la BEI à lui payer des dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral dont il s'estimait victime.

    Pour un exposé complet des faits à l'origine du litige, il y a lieu de se reporter aux points 20 à 77 de l'arrêt initial (EU:F:2009:159), auxquels renvoie expressément le point 2 de l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205).

    Par l'arrêt initial (EU:F:2009:159), le Tribunal a rejeté le recours et condamné le requérant aux dépens.

    Par l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205), le Tribunal de l'Union européenne a partiellement annulé l'arrêt initial (EU:F:2009:159).

    Au point 102 de l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205), le Tribunal de l'Union européenne a précisé qu'« il y a[vait] lieu d'annuler l'arrêt [initial (EU:F:2009:159)], sauf en ce qui concerne l'appréciation [du] [T]ribunal exposée aux points 103 à 140, 149 à 167, 170 à 176, 179 à 185, 206 à 215, 252 à 269 et 270 à 272 de l'arrêt [initial (EU:F:2009:159)] ".

    « 1) L'arrêt [initial (EU:F:2009:159)] est annulé, en ce qu'il rejette, premièrement, les conclusions [du requérant] tendant à l'annulation de la décision du comité de recours [...], deuxièmement, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de [...] promotion [...], ainsi que de tous les actes connexes, consécutifs et préalables à cette décision, et, troisièmement, ses conclusions tendant à la reconnaissance de la responsabilité de la BEI en raison du harcèlement qu'elle aurait exercé à son égard et tendant à la réparation des préjudices allégués à ce titre.

    En toute hypothèse, le Tribunal se serait prononcé, dans l'arrêt initial (EU:F:2009:159), sur les vices de la procédure d'évaluation allégués.

    Les motifs de l'arrêt initial (EU:F:2009:159) y relatifs auraient été expressément maintenus par le point 102 de l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205).

    Le requérant considère également que si, dans l'arrêt initial (EU:F:2009:159), le Tribunal avait fait droit à sa demande d'annulation de la décision du comité de recours, il n'aurait pas examiné la demande subsidiaire portant sur la légalité du rapport litigieux.

    Dès lors, les appréciations figurant aux points 103 à 140 et 149 à 167 de l'arrêt initial (EU:F:2009:159) doivent, en substance, être considérées comme non avenues.

    La BEI considère, au contraire, que la légalité du rapport litigieux doit être appréciée en tenant compte des appréciations figurant aux points 103 à 140 et 149 à 167 de l'arrêt initial (EU:F:2009:159), lesquels n'ont pas été annulés par le Tribunal de l'Union européenne, comme l'indique le point 102 de l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205).

    Quant aux appréciations figurant aux points 103 à 140 et 149 à 167 de l'arrêt initial (EU:F:2009:159), elles sont sans incidence sur la solution du litige ; il suffit, en effet, de constater que, au point 60 de l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205), le Tribunal de l'Union européenne a expressément précisé que non seulement le rapport litigieux n'était pas devenu définitif, mais que le comité de recours « [était] tenu de procéder à un nouveau contrôle dudit rapport impliquant une réappréciation des mérites du requérant ".

    Enfin, pour autant que les conclusions indemnitaires du requérant puissent être interprétées comme tendant à la réparation de préjudices subis pour d'autres faits que le harcèlement moral, il y a lieu de les déclarer irrecevables, une telle demande ayant déjà été rejetée sur le fond par les points 259 à 268 de l'arrêt initial (EU:F:2009:159), confirmés par les points 93 à 96 de l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205).

    Dans l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205), le Tribunal de l'Union européenne a rejeté comme manifestement irrecevable le moyen du pourvoi tiré d'une erreur de droit en ce que le Tribunal avait rejeté dans l'arrêt initial (EU:F:2009:159) la demande de mesures d'instruction, en ce inclus la demande d'« ordonner une expertise médicale afin de constater l'atteinte à la santé subie par le requérant à la suite des vexations commises par la BEI et de son comportement illégal ".

    L'arrêt initial (EU:F:2009:159) est, à cet égard, devenu définitif.

  • EuGöD, 11.11.2014 - F-52/11

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuGöD, 11.11.2014 - F-55/08
    Par lettre du 18 mars 2013, 1e Tribunal a interrogé les parties quant à la possibilité de tenter un règlement amiable des sept affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant lui, à savoir les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-45/11, F-52/11, F-128/11, F-37/12, F-63/12 et F-82/12.

    Le 25 février 2014, à l'issue de l'audience de plaidoiries dans l'affaire F-52/11, De Nicola/BEI, les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des trois arrêts du Tribunal de l'Union européenne rendus le 16 septembre 2013, visés au point 21 du présent arrêt, à une tentative de règlement amiable de l'ensemble des neuf affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant lui, à savoir les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-59/09 RENV, F-45/11, F-52/11, F-128/11, F-37/12, F-82/12, F-55/13 et F-104/13.

    La BEI fait notamment valoir que le requérant a demandé, le 27 mars et le 15 avril 2009, 1'ouverture d'une enquête sur la base de la réglementation interne sur le respect de la dignité de la personne au travail, laquelle a donné lieu à une décision du président de la BEI du 1 er septembre 2010 que le requérant conteste dans le cadre de l'affaire F-52/11, De Nicola/BEI (ci-après l'« affaire F-52/11 ").

    La BEI indique que les faits dénoncés dans l'affaire F-52/11 incluent l'intégralité des faits à l'origine de la présente affaire.

    La BEI considère que le Tribunal doit donc tenir compte des résultats de l'enquête interne ou surseoir à statuer sur le présent recours jusqu'au prononcé de la décision mettant fin à l'instance dans l'affaire F-52/11.

    Par recours introduit le 24 avril 2011 et enregistré sous la référence F-52/11, le requérant a demandé au Tribunal, notamment, l'annulation de la lettre du 1 er septembre 2010 par laquelle le président de la BEI a déclaré que, à la suite de la décision du 30 juin 2010 du comité d'enquête de rejeter la plainte pour harcèlement introduite par le requérant conformément à la réglementation interne sur le respect de la dignité de la personne au travail, aucune action n'était nécessaire (ci-après la « décision du 1 er septembre 2010 ").

    Par arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-52/11), le Tribunal a, notamment, annulé la décision du président de la BEI du 1 er septembre 2010 au motif que le comité d'enquête avait appliqué une définition incorrecte du harcèlement moral au cas qui lui était soumis et ne s'était pas prononcé sur certains faits dénoncés par le requérant et a rejeté comme prématurées les conclusions indemnitaires pour harcèlement, le Tribunal ne pouvant pas préjuger des mesures d'exécution qu'il incombe à la BEI d'adopter à la suite de l'annulation de la décision du 1 er septembre 2010.

    Or, au cours de l'audience de plaidoiries dans la présente affaire et en réponse à une question posée par le Tribunal, les parties ont confirmé que l'intégralité des faits à l'origine de la demande indemnitaire dans la présente affaire avait été également invoquée par le requérant au soutien de la demande indemnitaire dans l'affaire F-52/11.

    En outre, il y a lieu de constater que les demandes de réparation du préjudice résultant du harcèlement dans l'affaire F-52/11 et dans la présente affaire ont le même objet et la même cause.

    Toutefois, les allégations en fait et les argumentations en droit présentées, de part et d'autre, dans le cadre de la demande indemnitaire dans l'affaire F-52/11 sont plus circonstanciées et approfondies.

    En effet, les faits à l'origine de la demande indemnitaire dans l'affaire F-52/11 incluent non seulement ceux à l'origine de la demande dans le cadre de la présente affaire, mais également des faits supplémentaires, allégués par le requérant aux fins d'étayer l'existence d'un harcèlement à son encontre.

    En raison donc de la spécificité de cette procédure d'enquête, activée par le requérant lui-même, ainsi que des éléments de preuve mis en lumière au cours de l'enquête et figurant dans le rapport d'enquête établi à l'issue de cette procédure, les éléments et allégations de fait et de droit relatifs aux mêmes faits à l'origine des deux demandes indemnitaires sont plus circonstanciés et argumentés dans le cadre de l'affaire F-52/11 que dans la présente affaire, et ce tant de la part du requérant que de la part de la BEI.

    Il en découle que le Tribunal est mieux à même de connaître et d'évaluer les faits à l'origine de la demande indemnitaire dans le cadre de l'affaire F-52/11 et, par conséquent, de mieux administrer la justice et d'assurer une protection juridictionnelle effective.

    Pour ces motifs, le Tribunal décide, après avoir entendu les parties à ce sujet au cours de l'audience, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de réparation du préjudice subi du fait du harcèlement, laquelle a déjà été traitée dans le cadre de l'affaire F-52/11 dont l'arrêt a été prononcé le 11 novembre 2014.

  • EuG, 16.09.2013 - T-264/11

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuGöD, 11.11.2014 - F-55/08
    Le 16 septembre 2013, 1e Tribunal de l'Union européenne a prononcé trois arrêts dans des affaires opposant le requérant à la BEI, à savoir les arrêts De Nicola/BEI (T-264/11 P, EU:T:2013:461), De Nicola/BEI (T-418/11 P, EU:T:2013:478) et De Nicola/BEI (T-618/11 P, EU:T:2013:479).

    Or, il est de jurisprudence constante qu'il n'appartient au juge de l'Union ni de faire des constatations de principe (arrêts De Nicola/BEI, T-120/01 et T-300/01, EU:T:2004:367, point 136, et De Nicola/BEI, EU:T:2013:461, point 63) ni d'adresser des injonctions à l'administration (arrêts Psarras/ENISA, F-118/10, EU:F:2012:138, point 31, et Cerafogli/BCE, F-43/10, EU:F:2012:184, point 43).

  • EuGöD, 02.10.2012 - F-118/10

    Psarras / ENISA

    Auszug aus EuGöD, 11.11.2014 - F-55/08
    Or, il est de jurisprudence constante qu'il n'appartient au juge de l'Union ni de faire des constatations de principe (arrêts De Nicola/BEI, T-120/01 et T-300/01, EU:T:2004:367, point 136, et De Nicola/BEI, EU:T:2013:461, point 63) ni d'adresser des injonctions à l'administration (arrêts Psarras/ENISA, F-118/10, EU:F:2012:138, point 31, et Cerafogli/BCE, F-43/10, EU:F:2012:184, point 43).
  • EuG, 16.12.2004 - T-120/01

    De Nicola / BEI - Personal der Europäischen Investitionsbank - Zulässigkeit -

    Auszug aus EuGöD, 11.11.2014 - F-55/08
    Or, il est de jurisprudence constante qu'il n'appartient au juge de l'Union ni de faire des constatations de principe (arrêts De Nicola/BEI, T-120/01 et T-300/01, EU:T:2004:367, point 136, et De Nicola/BEI, EU:T:2013:461, point 63) ni d'adresser des injonctions à l'administration (arrêts Psarras/ENISA, F-118/10, EU:F:2012:138, point 31, et Cerafogli/BCE, F-43/10, EU:F:2012:184, point 43).
  • EuGöD, 12.12.2012 - F-43/10

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuGöD, 11.11.2014 - F-55/08
    Or, il est de jurisprudence constante qu'il n'appartient au juge de l'Union ni de faire des constatations de principe (arrêts De Nicola/BEI, T-120/01 et T-300/01, EU:T:2004:367, point 136, et De Nicola/BEI, EU:T:2013:461, point 63) ni d'adresser des injonctions à l'administration (arrêts Psarras/ENISA, F-118/10, EU:F:2012:138, point 31, et Cerafogli/BCE, F-43/10, EU:F:2012:184, point 43).
  • EuGöD, 18.11.2009 - F-11/05

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuGöD, 11.11.2014 - F-55/08
    La question se pose donc de savoir s'il est encore nécessaire de statuer sur la présente demande indemnitaire, à la lumière également du principe d'une bonne administration de la justice (voir, par analogie, ordonnance Chassagne/Commission, F-11/05 RENV, EU:F:2009:154, point 28, et la jurisprudence citée).
  • EuGöD, 05.11.2013 - F-63/12

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuGöD, 11.11.2014 - F-55/08
    Par lettre du 18 mars 2013, 1e Tribunal a interrogé les parties quant à la possibilité de tenter un règlement amiable des sept affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant lui, à savoir les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-45/11, F-52/11, F-128/11, F-37/12, F-63/12 et F-82/12.
  • EuG, 16.09.2013 - T-418/11

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuGöD, 11.11.2014 - F-55/08
    Le 16 septembre 2013, 1e Tribunal de l'Union européenne a prononcé trois arrêts dans des affaires opposant le requérant à la BEI, à savoir les arrêts De Nicola/BEI (T-264/11 P, EU:T:2013:461), De Nicola/BEI (T-418/11 P, EU:T:2013:478) et De Nicola/BEI (T-618/11 P, EU:T:2013:479).
  • EuGöD, 18.12.2015 - F-104/13

    Cerafogli / EZB

  • EuG, 16.09.2013 - T-618/11

    Chassagne / Kommission

  • EuG, 08.11.2017 - T-99/16

    De Nicola / Gerichtshof der Europäischen Union - Außervertragliche Haftung -

    Bien qu'il ait fait état de vingt années de harcèlement par la BEI, le Tribunal de la fonction publique aurait, dans les arrêts du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159), et du 8 mars 2011, De Nicola/BEI (F-59/09, EU:F:2011:19), rejeté les premières demandes en vertu d'« exceptions préalables incohérentes ", ce que le Tribunal aurait reconnu, « contre son gré ", dans les arrêts du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, EU:T:2012:205), et du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI (T-264/11 P, EU:T:2013:461), en se limitant toutefois à « renvoyer les parties en première instance ".

    Dans le cadre de la réplique, il a réitéré cet argument et il a ajouté que, en refusant de constater et de faire cesser le harcèlement dont il se sentait être victime, au motif qu'il ressortait d'une jurisprudence constante qu'il n'appartenait au juge de l'Union ni de faire des constatations de principe, ni d'adresser des injonctions à l'administration (ordonnances du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-10/15 P, EU:T:2015:705, points 29 à 31 ; du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-848/14 P, EU:T:2015:719, points 42 à 44 ; arrêts du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI, F-52/11, EU:F:2014:243, points 168 à 170 ; du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI, F-55/08 RENV, EU:F:2014:244, points 47 à 49 ; du 18 novembre 2014, De Nicola/BEI, F-59/09 RENV, EU:F:2014:248, points 58 à 60 ; du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI, F-37/12, EU:F:2015:162, points 59 à 61 ; du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI, F-104/13, EU:F:2015:164, points 56 à 58, et du 21 juillet 2016, De Nicola/BEI, F-100/15, EU:F:2016:167, point 89), et en déclarant que les conclusions en ce sens étaient irrecevables, tout en renvoyant l'appréciation de ces questions à l'organe accusé d'être l'auteur de cet harcèlement, le juge de l'Union aurait fait de lui une victime d'un déni de justice.

    Par ailleurs, pour autant que le requérant exprime, en substance des critiques quant au traitement, dans les arrêts du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, EU:T:2012:205), du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159), du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244), du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI (T-264/11 P, EU:T:2013:461), du 8 mars 2011, De Nicola/BEI (F-59/09, EU:F:2011:19), du 18 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, EU:F:2014:248), et du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-52/11, EU:F:2014:243), de ses demandes de constatation ou de cessation de harcèlement, qui serait perpétré par la BEI, et pour autant qu'il entend engager sur cette base la responsabilité de la Cour de justice de l'Union européenne, il y a lieu de rappeler que par ordonnances du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712), et du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), le Tribunal a rejeté respectivement les pourvois du requérant contre les arrêts du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-52/11, EU:F:2014:243), du 18 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, EU:F:2014:248), et du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244).

  • EuG, 21.09.2015 - T-10/15

    De Nicola / EIB

    Selon lui, si, dans l'arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, RecFP, EU:F:2014:244), le Tribunal de la fonction publique a décidé le non-lieu à statuer sur les conclusions indemnitaires parce que lesdites conclusions étaient mieux circonstanciées et argumentées dans le cadre de la demande indemnitaire présentée dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt attaqué, cela implique que les conclusions indemnitaires présentées dans cette dernière affaire ne seraient pas identiques à celles contenues dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt De Nicola/BEI, précité (EU:F:2009:159).

    En effet, dans l'arrêt De Nicola/BEI, point 40 supra (EU:F:2014:244), le Tribunal de la fonction publique a décidé le non-lieu à statuer sur les conclusions indemnitaires relatives aux faits de harcèlement et non aux faits découlant d'autres motifs que le harcèlement.

  • EuG, 08.11.2017 - T-42/16

    De Nicola / Rat und Gerichtshof der Europäischen Union - Außervertragliche

    Afin d'illustrer cette allégation, il renvoie aux arrêts du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244), et du 18 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, EU:F:2014:248), par lesquels le Tribunal de la fonction publique aurait omis de statuer sur le fond, au motif que, pour des raisons d'économie de procédure et dans l'intérêt des parties, il aurait été préférable de statuer sur l'affaire F-52/11, De Nicola/BEI, qui comprendrait les mêmes questions de fait, serait mieux structurée et étayée et, surtout, qui aurait déjà fait l'objet d'un rejet en raison de son caractère « prématuré ".

    Par ordonnances du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712), et du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), le Tribunal a rejeté les pourvois du requérant contre les arrêts du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244), et du 18 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, EU:F:2014:248), lesquels sont donc devenus définitifs et ne peuvent plus être remis en cause.

  • EuG, 21.09.2015 - T-848/14

    De Nicola / EIB

    Par son pourvoi introduit au titre de l'article 9 de l'annexe I du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, le requérant, M. Carlo De Nicola, demande l'annulation partielle de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (première chambre) du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, RecFP, ci-après l'« arrêt attaqué ", EU:F:2014:244), par lequel le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision du comité de recours de la Banque européenne d'investissement (BEI) du 14 décembre 2007, a décidé le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant, premièrement, à l'annulation de la décision du 13 juillet 2007 de ne pas promouvoir M. De Nicola, deuxièmement, à l'annulation du rapport d'appréciation pour l'année 2006 et, troisièmement, à la réparation des préjudices allégués au titre du harcèlement moral et a rejeté le recours pour le surplus.
  • EuGöD, 21.07.2016 - F-82/15

    De Nicola / EIB

    Il en résulte que, dans la mesure où elles visent « tous les actes connexes, consécutifs et préalables " à la décision du 4 décembre 2014, 1es conclusions en annulation doivent être rejetées comme manifestement irrecevables (arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI, F-55/08 RENV, EU:F:2014:244, point 42).
  • EuGöD, 18.12.2015 - F-128/11

    De Nicola / EIB

    La première affaire a donné lieu à l'arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159), annulé partiellement sur pourvoi, avec renvoi devant le Tribunal, par l'arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, EU:T:2012:205), puis, sur renvoi, à l'arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244, ci-après l'« arrêt F-55/08 RENV ").
  • EuGöD, 18.12.2015 - F-45/11

    De Nicola / EIB

    La première affaire a donné lieu à l'arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159), annulé partiellement sur pourvoi, avec renvoi devant le Tribunal par l'arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, EU:T:2012:205) puis, sur renvoi, à l'arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244, ci-après l'« arrêt F-55/08 RENV ").
  • EuGöD, 18.12.2015 - F-55/13

    De Nicola / EIB

    La première affaire a donné lieu à l'arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159), annulé partiellement sur pourvoi, avec renvoi devant le Tribunal, par l'arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, EU:T:2012:205), puis, sur renvoi, à l'arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244, ci-après l'« arrêt F-55/08 RENV ").
  • EuGöD, 18.12.2015 - F-82/12

    De Nicola / EIB

    Le 11 novembre 2014, 1e Tribunal a prononcé les arrêts De Nicola/BEI (F-52/11, EU:F:2014:243, ci-après l'« arrêt F-52/11 ") et De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244, ci-après l'« arrêt F-55/08 RENV ") et, le 18 novembre 2014, 1e Tribunal a également prononcé l'arrêt F-59/09 RENV.
  • EuGöD, 18.12.2015 - F-37/12

    De Nicola / EIB

    Le 11 novembre 2014, 1e Tribunal a prononcé l'arrêt F-52/11 et l'arrêt De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244, ci-après l'« arrêt F-55/08 RENV ") et, le 18 novembre 2014, 1e Tribunal a également prononcé l'arrêt De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, EU:F:2014:248, ci-après l'« arrêt F-59/09 RENV "), les deux derniers arrêts statuant suite aux arrêts d'annulation et de renvoi du Tribunal de l'Union européenne, respectivement, des 27 avril 2012 (De Nicola/BEI, T-37/10 P, EU:T:2012:205) et 16 septembre 2013 (De Nicola/BEI, T-264/11 P, EU:T:2013:461).
  • EuGöD, 18.12.2015 - F-104/13

    De Nicola / EIB

  • EuGöD, 18.12.2015 - F-9/14

    De Nicola / EIB

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