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   EuGöD, 18.11.2014 - F-59/09 RENV   

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EuGöD, 18.11.2014 - F-59/09 RENV (https://dejure.org/2014,35234)
EuGöD, Entscheidung vom 18.11.2014 - F-59/09 RENV (https://dejure.org/2014,35234)
EuGöD, Entscheidung vom 18. November 2014 - F-59/09 RENV (https://dejure.org/2014,35234)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Öffentlicher Dienst - Zurückverweisung an das Gericht nach Aufhebung - Personal der EIB - Jährliche Beurteilung - Geschäftsordnung - Beschwerdeverfahren - Recht auf Anhörung - Verkennung durch den Beschwerdeausschuss - Rechtswidrigkeit der Entscheidung des ...

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (10)Neu Zitiert selbst (8)

  • EuG, 16.09.2013 - T-264/11

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuGöD, 18.11.2014 - F-59/09
    La présente affaire a été renvoyée au Tribunal par arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI (T-264/11 P, ci-après l'« arrêt de renvoi ", EU:T:2013:461), annulant partiellement l'arrêt du Tribunal du 8 mars 2011, De Nicola/BEI (F-59/09, ci-après l'« arrêt initial ", EU:F:2011:19), qui avait statué sur le recours, parvenu au greffe du Tribunal le 13 juin 2009, par lequel M. De Nicola demandait, en substance, premièrement, l'annulation de la décision du comité de recours de la Banque européenne d'investissement (BEI) du 14 novembre 2008, deuxièmement, l'annulation des décisions de promotion du 29 avril 2008 et de la décision du même jour de ne pas le promouvoir, troisièmement, l'annulation de son rapport d'appréciation pour l'année 2007, quatrièmement, la constatation du harcèlement moral dont il s'estimait victime et, cinquièmement, la condamnation de la BEI à y mettre un terme et à réparer les préjudices qu'il estimait avoir subis en raison de ce harcèlement.

    Pour un exposé complet des faits à l'origine du litige, il y a lieu de se reporter aux points 20 à 94 de l'arrêt initial (EU:F:2011:19), auxquels renvoie expressément le point 2 de l'arrêt de renvoi (EU:T:2013:461).

    L'arrêt initial (EU:F:2011:19) a été partiellement annulé par l'arrêt de renvoi (EU:T:2013:461).

    Dans le dispositif de l'arrêt de renvoi (EU:T:2013:461), le Tribunal de l'Union européenne a jugé ce qui suit :.

    Aux points 39 à 45 de l'arrêt de renvoi (EU:T:2013:461), le Tribunal de l'Union européenne a jugé, en substance, que le Tribunal avait commis une erreur de droit en considérant que les conclusions en annulation de la décision du comité de recours devaient être analysées comme visant le rapport litigieux.

    Au point 69 de l'arrêt de renvoi (EU:T:2013:461), le Tribunal de l'Union européenne a estimé que, faute de réglementation interne pertinente à cet effet au sein de la BEI, le Tribunal n'était pas en droit de faire dépendre sa compétence ou la recevabilité de conclusions indemnitaires dont il était saisi de l'existence d'une demande indemnitaire préalable et avait ainsi commis une seconde erreur de droit.

    Estimant que l'affaire n'était pas en état d'être jugée, le Tribunal de l'Union européenne l'a renvoyée au Tribunal, en précisant qu'il incombait à ce dernier, en premier lieu, d'apprécier la légalité de la décision du comité de recours et, en second lieu, de statuer sur les conclusions indemnitaires au titre du harcèlement moral prétendument subi par le requérant (arrêt de renvoi, EU:T:2013:461, points 86 à 88).

    Le 16 septembre 2013, 1e Tribunal de l'Union européenne a prononcé, outre l'arrêt de renvoi (EU:T:2013:461), deux autres arrêts dans des affaires sur pourvoi opposant le requérant à la BEI, à savoir les arrêts De Nicola/BEI (T-418/11 P, EU:T:2013:478) et De Nicola/BEI (T-618/11 P, EU:T:2013:479).

    - condamner le requérant aux dépens dans la présente affaire et ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens dans les affaires ayant donné lieu respectivement à l'arrêt initial (EU:F:2011:19) et à l'arrêt de renvoi (EU:T:2013:461).

    Quant aux troisième et quatrième griefs du requérant, il y a lieu de rappeler que, dans l'arrêt de renvoi (EU:T:2013:461), le Tribunal de l'Union européenne a statué ainsi :.

    Compte tenu des précisions figurant au point 87 de l'arrêt de renvoi (EU:T:2013:461), il y a lieu de vérifier le bien-fondé des griefs avancés par le requérant quant à la prétendue attribution à celui-ci, par la décision du 14 décembre 2007, de prises de position ne correspondant pas à la réalité.

    C'est d'ailleurs ce que le Tribunal de l'Union européenne a également constaté au point 44 de l'arrêt de renvoi (EU:T:2013:461) lorsqu'il a affirmé que, en classant le recours du requérant sans décision définitive sur le fond et en versant cette décision de classement dans le dossier personnel de ce dernier, « le comité de recours a[vait] enlevé au requérant une instance de contrôle ".

    Dans l'arrêt de renvoi (EU:T:2013:461), le Tribunal de l'Union européenne a jugé que le Tribunal était fondé à rejeter comme irrecevables tant la demande de constater le harcèlement que celle d'y mettre fin, sur la base de la jurisprudence selon laquelle il n'appartient pas au juge de l'Union de faire des constatations de principe ou d'adresser des injonctions à l'administration (arrêt de renvoi, EU:T:2013:461, points 63 et 64, et la jurisprudence citée).

    L'arrêt de renvoi (EU:T:2013:461) ayant déjà statué sur la légalité du rejet par le Tribunal de la demande de constater un harcèlement moral et étant devenu définitif, le présent chef de conclusions, que le requérant a maintenu dans ses observations écrites après renvoi, est manifestement irrecevable.

    Le Tribunal de l'Union européenne a rejeté comme irrecevable le moyen du pourvoi tiré du défaut d'examen par le Tribunal des demandes de mesures d'instruction (arrêt de renvoi, EU:T:2013:461, points 79 à 83).

    En l'espèce, il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que la BEI est, pour l'essentiel, la partie qui succombe, tant dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de renvoi (EU:T:2013:461) que dans la présente affaire.

    4) La Banque européenne d'investissement supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par M. De Nicola dans les affaires F-59/09, T-264/11 P et F-59/09 RENV.

  • EuGöD, 11.11.2014 - F-52/11

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuGöD, 18.11.2014 - F-59/09
    Par lettre du 23 janvier 2014, 1e requérant a demandé la jonction de la présente affaire avec l'affaire qu'il avait introduite le 24 avril 2011, enregistrée au greffe du Tribunal sous la référence F-52/11 (ci-après l'« affaire F-52/11 "), « en raison du caractère partiellement identique de [l']objet [de ces deux affaires] et [...] de leur manifeste connexion objective et subjective ".

    Le 25 février 2014, à l'issue de l'audience de plaidoiries dans l'affaire F-52/11, les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des trois arrêts du Tribunal de l'Union européenne rendus le 16 septembre 2013, visés au point 27 du présent arrêt, à une tentative de règlement amiable de l'ensemble des neuf affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant le Tribunal, à savoir, outre l'affaire F-52/11, les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-59/09 RENV, F-45/11, F-128/11, F-37/12, F-82/12, F-55/13 et F-104/13.

    La BEI fait notamment valoir que les courriels du 27 mars et du 15 avril 2009 demandant l'ouverture de deux enquêtes sur la base de la politique en matière de dignité au travail (voir point 19 du présent arrêt) ont donné lieu à une décision du président de la BEI du 1 er septembre 2010 que le requérant a contestée dans le cadre de l'affaire F-52/11.

    La BEI rappelle que les faits dénoncés dans l'affaire F-52/11 incluent l'intégralité des faits à l'origine de la présente affaire.

    La BEI considère que le Tribunal doit donc tenir compte des résultats de l'enquête interne ou surseoir à statuer sur le présent recours jusqu'au prononcé de la décision mettant fin à l'instance dans l'affaire F-52/11.

    Dans l'affaire F-52/11, le requérant a demandé au Tribunal l'annulation de la décision du 1 er septembre 2010.

    Par arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-52/11, EU:F:2014:243), le Tribunal a, notamment, annulé la décision du 1 er septembre 2010 au motif que le comité d'enquête avait appliqué une définition incorrecte du harcèlement moral au cas qui lui était soumis et ne s'était pas prononcé sur certains faits dénoncés par le requérant et a rejeté comme prématurées les conclusions indemnitaires pour harcèlement, le Tribunal ne pouvant pas préjuger des mesures d'exécution qu'il incombe à la BEI d'adopter à la suite de l'annulation de la décision du 1 er septembre 2010.

    En outre, il y a lieu de constater que, dans l'affaire F-52/11 comme dans la présente affaire, le requérant demande réparation du préjudice résultant du harcèlement moral dont il serait victime.

    Toutefois, les allégations en fait et les argumentations en droit présentées respectivement par les parties dans le cadre de la demande indemnitaire dans l'affaire F-52/11 sont plus circonstanciées et approfondies.

    En effet, le Tribunal constate que les faits à l'origine de la demande indemnitaire dans l'affaire F-52/11 incluent non seulement ceux à l'origine de la demande dans le cadre de la présente affaire, mais également des faits supplémentaires, allégués par le requérant aux fins d'étayer l'existence d'un harcèlement à son encontre.

    En outre, en raison de la spécificité de la procédure d'enquête, déclenchée par le requérant lui-même dans le cadre de la politique en matière de dignité au travail, ainsi que des éléments de preuve mis en lumière au cours de l'enquête et figurant dans le rapport d'enquête établi à l'issue de cette procédure, les éléments et les allégations de fait et de droit relatifs aux mêmes faits à l'origine des deux demandes indemnitaires sont plus circonstanciés et argumentés dans le cadre de l'affaire F-52/11 que dans la présente affaire, et ce tant de la part du requérant que de la part de la BEI.

    Il en découle que le Tribunal a été mieux mis à même de connaître et d'évaluer les faits à l'origine de la demande indemnitaire dans le cadre de l'affaire F-52/11 que dans celui de la présente affaire et, par conséquent, qu'il a été mieux mis à même d'assurer une bonne administration de la justice et une protection juridictionnelle effective dans le cadre de l'affaire F-52/11 que dans celui de la présente affaire.

    Pour ces motifs, le Tribunal décide, après avoir entendu les parties à ce sujet au cours de l'audience, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la présente demande indemnitaire, car les faits de harcèlement invoqués à cet égard sont précisément inclus dans la demande de réparation qui a été présentée dans le cadre de l'affaire F-52/11 dont l'arrêt a été prononcé le 11 novembre 2014 (arrêt De Nicola/BEI EU:F:2014:243).

  • EuGöD, 08.03.2011 - F-59/09

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuGöD, 18.11.2014 - F-59/09
    La présente affaire a été renvoyée au Tribunal par arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI (T-264/11 P, ci-après l'« arrêt de renvoi ", EU:T:2013:461), annulant partiellement l'arrêt du Tribunal du 8 mars 2011, De Nicola/BEI (F-59/09, ci-après l'« arrêt initial ", EU:F:2011:19), qui avait statué sur le recours, parvenu au greffe du Tribunal le 13 juin 2009, par lequel M. De Nicola demandait, en substance, premièrement, l'annulation de la décision du comité de recours de la Banque européenne d'investissement (BEI) du 14 novembre 2008, deuxièmement, l'annulation des décisions de promotion du 29 avril 2008 et de la décision du même jour de ne pas le promouvoir, troisièmement, l'annulation de son rapport d'appréciation pour l'année 2007, quatrièmement, la constatation du harcèlement moral dont il s'estimait victime et, cinquièmement, la condamnation de la BEI à y mettre un terme et à réparer les préjudices qu'il estimait avoir subis en raison de ce harcèlement.

    Pour un exposé complet des faits à l'origine du litige, il y a lieu de se reporter aux points 20 à 94 de l'arrêt initial (EU:F:2011:19), auxquels renvoie expressément le point 2 de l'arrêt de renvoi (EU:T:2013:461).

    Par l'arrêt initial (EU:F:2011:19), le Tribunal a annulé le rapport litigieux et la décision de refus de promotion, rejeté le surplus des conclusions du recours et jugé que chaque partie supporterait ses propres dépens, ainsi qu'il ressort, respectivement, des points 1, 2 et 3 du dispositif.

    En particulier, aux points 131 à 133 de l'arrêt initial (EU:F:2011:19), le Tribunal a considéré que les conclusions dirigées contre la décision du comité de recours n'avaient pas de contenu autonome et devaient être analysées comme visant le rapport litigieux.

    Par ailleurs, au point 157 de l'arrêt initial (EU:F:2011:19), le Tribunal a constaté que le requérant n'avait pas présenté à la BEI de demande tendant à la réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont il aurait été victime.

    L'arrêt initial (EU:F:2011:19) a été partiellement annulé par l'arrêt de renvoi (EU:T:2013:461).

    « 1) L'arrêt [initial (EU:F:2011:19)] est annulé, en ce qu'il rejette, d'une part, les conclusions d[u requérant] tendant à l'annulation de la décision du comité de recours [...] et, d'autre part, ses conclusions tendant à la réparation des préjudices allégués au titre du harcèlement que la BEI aurait exercé à son égard.

    - condamner le requérant aux dépens dans la présente affaire et ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens dans les affaires ayant donné lieu respectivement à l'arrêt initial (EU:F:2011:19) et à l'arrêt de renvoi (EU:T:2013:461).

    Par ailleurs, interrogé à l'audience sur l'intérêt et les conséquences d'une éventuelle annulation de la décision du comité de recours, notamment eu égard au fait que le rapport litigieux a été annulé par l'arrêt initial (EU:F:2011:19) et que le nouveau rapport d'appréciation pour l'année 2007 a été lui aussi contesté devant le comité de recours et fait l'objet d'un recours actuellement pendant devant le Tribunal, enregistré sous la référence F-82/12, le requérant, d'une part, a intégralement maintenu son argumentation et, d'autre part, n'a pas demandé de dommages et intérêts à ce titre.

    L'arrêt initial (EU:F:2011:19) est, à cet égard, devenu définitif.

  • EuG, 16.09.2013 - T-618/11

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuGöD, 18.11.2014 - F-59/09
    Le 16 septembre 2013, 1e Tribunal de l'Union européenne a prononcé, outre l'arrêt de renvoi (EU:T:2013:461), deux autres arrêts dans des affaires sur pourvoi opposant le requérant à la BEI, à savoir les arrêts De Nicola/BEI (T-418/11 P, EU:T:2013:478) et De Nicola/BEI (T-618/11 P, EU:T:2013:479).
  • EuGöD, 18.11.2009 - F-11/05

    Chassagne / Kommission

    Auszug aus EuGöD, 18.11.2014 - F-59/09
    La question se pose donc de savoir s'il est encore nécessaire de statuer sur la présente demande indemnitaire, à la lumière également du principe d'une bonne administration de la justice (voir, par analogie, ordonnance Chassagne/Commission, F-11/05 RENV, EU:F:2009:154, point 28, et la jurisprudence citée).
  • EuG, 16.09.2013 - T-418/11

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuGöD, 18.11.2014 - F-59/09
    Le 16 septembre 2013, 1e Tribunal de l'Union européenne a prononcé, outre l'arrêt de renvoi (EU:T:2013:461), deux autres arrêts dans des affaires sur pourvoi opposant le requérant à la BEI, à savoir les arrêts De Nicola/BEI (T-418/11 P, EU:T:2013:478) et De Nicola/BEI (T-618/11 P, EU:T:2013:479).
  • EuGöD, 15.02.2011 - F-76/09

    AH / Kommission

    Auszug aus EuGöD, 18.11.2014 - F-59/09
    Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu'un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent d'une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même (arrêt AH/Commission, F-76/09, EU:F:2011:12, point 29, et la jurisprudence citée).
  • EuGöD, 18.12.2015 - F-104/13
    Auszug aus EuGöD, 18.11.2014 - F-59/09
    Le 25 février 2014, à l'issue de l'audience de plaidoiries dans l'affaire F-52/11, les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des trois arrêts du Tribunal de l'Union européenne rendus le 16 septembre 2013, visés au point 27 du présent arrêt, à une tentative de règlement amiable de l'ensemble des neuf affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant le Tribunal, à savoir, outre l'affaire F-52/11, les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-59/09 RENV, F-45/11, F-128/11, F-37/12, F-82/12, F-55/13 et F-104/13.
  • EuG, 08.11.2017 - T-99/16

    De Nicola / Gerichtshof der Europäischen Union - Außervertragliche Haftung -

    Dans le cadre de la réplique, il a réitéré cet argument et il a ajouté que, en refusant de constater et de faire cesser le harcèlement dont il se sentait être victime, au motif qu'il ressortait d'une jurisprudence constante qu'il n'appartenait au juge de l'Union ni de faire des constatations de principe, ni d'adresser des injonctions à l'administration (ordonnances du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-10/15 P, EU:T:2015:705, points 29 à 31 ; du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-848/14 P, EU:T:2015:719, points 42 à 44 ; arrêts du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI, F-52/11, EU:F:2014:243, points 168 à 170 ; du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI, F-55/08 RENV, EU:F:2014:244, points 47 à 49 ; du 18 novembre 2014, De Nicola/BEI, F-59/09 RENV, EU:F:2014:248, points 58 à 60 ; du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI, F-37/12, EU:F:2015:162, points 59 à 61 ; du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI, F-104/13, EU:F:2015:164, points 56 à 58, et du 21 juillet 2016, De Nicola/BEI, F-100/15, EU:F:2016:167, point 89), et en déclarant que les conclusions en ce sens étaient irrecevables, tout en renvoyant l'appréciation de ces questions à l'organe accusé d'être l'auteur de cet harcèlement, le juge de l'Union aurait fait de lui une victime d'un déni de justice.

    Par ailleurs, pour autant que le requérant exprime, en substance des critiques quant au traitement, dans les arrêts du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, EU:T:2012:205), du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159), du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244), du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI (T-264/11 P, EU:T:2013:461), du 8 mars 2011, De Nicola/BEI (F-59/09, EU:F:2011:19), du 18 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, EU:F:2014:248), et du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-52/11, EU:F:2014:243), de ses demandes de constatation ou de cessation de harcèlement, qui serait perpétré par la BEI, et pour autant qu'il entend engager sur cette base la responsabilité de la Cour de justice de l'Union européenne, il y a lieu de rappeler que par ordonnances du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712), et du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), le Tribunal a rejeté respectivement les pourvois du requérant contre les arrêts du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-52/11, EU:F:2014:243), du 18 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, EU:F:2014:248), et du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244).

    D'autre part, bien que l'arrêt du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI (T-264/11 P, EU:T:2013:461, points 10 à 17), l'ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712, points 18 et 19), les arrêts du 8 mars 2011, De Nicola/BEI (F-59/09, EU:F:2011:19, points 97 à 102), du 18 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, EU:F:2014:248, points 27 à 32), du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI (F-37/12, EU:F:2015:162, points 22 à 41), du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI (F-82/12, EU:F:2015:166, points 16 à 35), du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI (F-45/11, EU:F:2015:167, points 18 à 40), et du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI (F-128/11, EU:F:2015:168, points 26 à 48), présentent de manière détaillée le déroulement temporel desdites affaires devant le juge de l'Union, le requérant s'est abstenu d'identifier des phases concrètes de procédures en question qui seraient entachées d'une durée excessive ou de périodes d'inactivité injustifiées.

  • EuG, 08.11.2017 - T-42/16

    De Nicola / Rat und Gerichtshof der Europäischen Union - Außervertragliche

    À cet égard, le requérant se réfère aux affaires F-55/08 RENV, F-59/09 RENV (De Nicola/BEI) et F-52/11 (De Nicola/BEI).

    Afin d'illustrer cette allégation, il renvoie aux arrêts du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244), et du 18 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, EU:F:2014:248), par lesquels le Tribunal de la fonction publique aurait omis de statuer sur le fond, au motif que, pour des raisons d'économie de procédure et dans l'intérêt des parties, il aurait été préférable de statuer sur l'affaire F-52/11, De Nicola/BEI, qui comprendrait les mêmes questions de fait, serait mieux structurée et étayée et, surtout, qui aurait déjà fait l'objet d'un rejet en raison de son caractère « prématuré ".

    Par ordonnances du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712), et du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), le Tribunal a rejeté les pourvois du requérant contre les arrêts du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244), et du 18 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, EU:F:2014:248), lesquels sont donc devenus définitifs et ne peuvent plus être remis en cause.

  • EuG, 21.09.2015 - T-849/14

    De Nicola / EIB

    Par son pourvoi introduit au titre de l'article 9 de l'annexe I du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, le requérant, M. Carlo De Nicola, demande l'annulation partielle de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (première chambre) du 18 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, RecFP, ci-après l'« arrêt attaqué ", EU:F:2014:248), par lequel le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision du comité de recours de la Banque européenne d'investissement (BEI) du 14 novembre 2008, a décidé le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices allégués au titre du harcèlement moral et a rejeté le recours pour le surplus.
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