Rechtsprechung
   EuGöD, 22.09.2015 - F-83/14   

Zitiervorschläge
https://dejure.org/2015,25455
EuGöD, 22.09.2015 - F-83/14 (https://dejure.org/2015,25455)
EuGöD, Entscheidung vom 22.09.2015 - F-83/14 (https://dejure.org/2015,25455)
EuGöD, Entscheidung vom 22. September 2015 - F-83/14 (https://dejure.org/2015,25455)
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/2015,25455) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.

Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Silvan / Kommission

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Öffentlicher Dienst - Beamte - Beförderungsverfahren 2013 - Entscheidung, den Kläger nicht zu befördern - Art. 43 und Art. 45 Abs. 1 des Statuts - Allgemeine Durchführungsbestimmungen der Kommission - Einrede der Rechtswidrigkeit - Vergleich der Verdienste - ...

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

Verfahrensgang

 
Sortierung



Kontextvorschau





Hinweis: Klicken Sie auf das Sprechblasensymbol, um eine Kontextvorschau im Fließtext zu sehen. Um alle zu sehen, genügt ein Doppelklick.

Wird zitiert von ... (10)Neu Zitiert selbst (22)

  • EuG, 15.09.2005 - T-132/03

    Heurtaux / Kommission

    Auszug aus EuGöD, 22.09.2015 - F-83/14
    Selon une jurisprudence constante, pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d'une décision de promotion prévue à l'article 45 du statut, l'AIPN dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T-132/03, EU:T:2005:324, point 52, et la jurisprudence citée, et du 12 décembre 2012, Van Neyghem/Conseil, F-77/11, EU:F:2012:187, point 38).

    Dans ce domaine, le contrôle du juge doit se limiter à la question de savoir si l'administration s'est tenue dans des limites non critiquables et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (arrêts du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T-132/03, EU:T:2005:324, point 52, et du 14 juillet 2011, Praskevicius/Parlement, F-81/10, EU:F:2011:120, point 53).

  • EuG, 19.10.2006 - T-311/04

    AC / Rat

    Auszug aus EuGöD, 22.09.2015 - F-83/14
    Selon une jurisprudence constante, l'AIPN dispose du pouvoir de procéder à l'examen comparatif des mérites selon la procédure ou la méthode qu'elle estime la plus appropriée (arrêts du 1 er juillet 1976, de Wind/Commission, 62/75, EU:C:1976:103, point 17 ; du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T-311/04, EU:T:2006:329, point 131, et du 14 juillet 2011, Praskevicius/Parlement, F-81/10, EU:F:2011:120, point 53).

    Aussi ledit examen doit-il être conduit à partir de sources d'informations et de renseignements comparables (arrêts du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T-311/04, EU:T:2006:329, point 172, et la jurisprudence citée, et du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 32).

  • EuGöD, 14.07.2011 - F-81/10
    Auszug aus EuGöD, 22.09.2015 - F-83/14
    Selon une jurisprudence constante, l'AIPN dispose du pouvoir de procéder à l'examen comparatif des mérites selon la procédure ou la méthode qu'elle estime la plus appropriée (arrêts du 1 er juillet 1976, de Wind/Commission, 62/75, EU:C:1976:103, point 17 ; du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T-311/04, EU:T:2006:329, point 131, et du 14 juillet 2011, Praskevicius/Parlement, F-81/10, EU:F:2011:120, point 53).

    Dans ce domaine, le contrôle du juge doit se limiter à la question de savoir si l'administration s'est tenue dans des limites non critiquables et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (arrêts du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T-132/03, EU:T:2005:324, point 52, et du 14 juillet 2011, Praskevicius/Parlement, F-81/10, EU:F:2011:120, point 53).

  • EuG, 31.05.2005 - T-284/02

    Maggiulli / Kommission

    Auszug aus EuGöD, 22.09.2015 - F-83/14
    En effet, une décision de promotion dépend non des seules qualifications et capacités du candidat, mais de leur appréciation en comparaison de celles des autres candidats ayant vocation à être promus, et ce lors de chaque nouvel exercice de promotion (arrêt du 31 mai 2005, Dionyssopoulou/Conseil, T-284/02, EU:T:2005:188, point 20).
  • EuGöD, 24.03.2015 - F-61/14

    Jean Baiwir gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - Beamte - Einrede

    Auszug aus EuGöD, 22.09.2015 - F-83/14
    Toutefois, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans l'examen comparatif des mérites dans le cadre de l'article 45 du statut, l'AIPN peut seulement prendre en considération l'ancienneté dans le grade ou le service des candidats à titre subsidiaire en cas d'égalité de mérites entre les fonctionnaires promouvables (arrêt du 24 mars 2015, Maggiulli/Commission, F-61/14, EU:F:2015:20, point 28), de sorte que la remarque du requérant relative à son ancienneté n'est pas suffisante pour démontrer l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des mérites du requérant.
  • EuGöD, 12.12.2013 - F-47/13

    Van Neyghem / Rat

    Auszug aus EuGöD, 22.09.2015 - F-83/14
    Les fonctionnaires y ont uniquement vocation, conformément à l'article 45 du statut (ordonnances du 27 septembre 2011, Lübking e.a./Commission, F-105/06, EU:F:2011:152, point 71, et du 12 décembre 2013, Debaty/Conseil, F-47/13, EU:F:2013:215, point 43).
  • EuGöD, 27.09.2011 - F-105/06

    Caravelis / Parlament

    Auszug aus EuGöD, 22.09.2015 - F-83/14
    Les fonctionnaires y ont uniquement vocation, conformément à l'article 45 du statut (ordonnances du 27 septembre 2011, Lübking e.a./Commission, F-105/06, EU:F:2011:152, point 71, et du 12 décembre 2013, Debaty/Conseil, F-47/13, EU:F:2013:215, point 43).
  • EuG, 01.03.2017 - T-278/15

    Simões Dos Santos / HABM

    Auszug aus EuGöD, 22.09.2015 - F-83/14
    S'il ne peut, certes, être soutenu que l'article 43 du statut impose le recours à une notation chiffrée et analytique, l'obligation de conduire une comparaison des mérites sur une base égalitaire et à partir de sources d'informations et de renseignements comparables, inhérente à l'article 45 du statut, requiert une procédure ou une méthode propre à neutraliser la subjectivité résultant des appréciations portées par des notateurs différents (arrêt du 18 mars 2015, Ribeiro Sinde Monteiro/SEAE, F-51/14, EU:F:2015:11, point 41, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-278/15 P, ci-après l'« arrêt Ribeiro Sinde Monteiro ").
  • EuG, 14.02.2007 - T-435/04

    Jean-Panayotis Tsirimokos gegen Europäisches Parlament. - Beamte - Verfahren zur

    Auszug aus EuGöD, 22.09.2015 - F-83/14
    En effet, ainsi qu'il a été reconnu par la jurisprudence, il n'existe pas d'obligation pour l'institution concernée d'adopter un système particulier d'évaluation et de promotion, compte tenu de la large marge d'appréciation dont elle dispose pour mettre en oeuvre, conformément à ses propres besoins d'organisation et de gestion de son personnel, les objectifs de l'article 45 du statut (arrêts du 14 février 2007, Simões Dos Santos/OHMI, T-435/04, EU:T:2007:50, point 132, et du 28 septembre 2011, AC/Conseil, F-9/10, EU:F:2011:160, point 16).
  • EuG, 30.11.1993 - T-76/92

    AJ / Kommission

    Auszug aus EuGöD, 22.09.2015 - F-83/14
    Plus précisément, dans le cadre de son examen, l'AIPN peut se faire assister par les services administratifs aux différents échelons de la voie hiérarchique, conformément aux principes inhérents au fonctionnement de toute structure administrative hiérarchisée, qui ont été matérialisés à l'article 21, premier alinéa, du statut, aux termes duquel « [l]e fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est tenu d'assister et de conseiller ses supérieurs " (arrêt du 30 novembre 1993, Tsirimokos/Parlement, T-76/92, EU:T:1993:106, point 17).
  • EuGöD, 29.09.2011 - F-80/10

    Ribeiro Sinde Monteiro / EAD

  • EuGöD, 18.03.2015 - F-51/14

    Dionyssopoulou / Rat

  • EuG, 06.06.1996 - T-262/94

    Casini / Kommission

  • EuG, 01.03.2017 - T-472/15

    Buendía Sierra / Kommission - Beamte - Beförderung - Beförderungsjahr 2003 -

  • EuG, 03.02.2005 - T-172/03

    Magone / Kommission

  • EuG, 16.05.2006 - T-73/05

    Stols / Rat

  • EuGöD, 28.09.2011 - F-9/10

    De Wind / Kommission

  • EuG, 15.01.2014 - T-95/12

    Debaty / Rat

  • EuGH, 01.07.1976 - 62/75

    Lübking u.a. / Kommission

  • EuGöD, 12.12.2012 - F-77/11

    Praskevicius / Parlament

  • EuG, 08.05.2001 - T-182/99

    Gross / EAD

  • EuGöD, 03.06.2015 - F-78/14
  • EuG, 01.03.2017 - T-472/15

    EAD / Gross

    Par ce moyen, le SEAE fait valoir que, dans l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), malgré le fait que les arguments de M. Silvan étaient identiques à ceux développés par M. Gross et que les systèmes de notation et de promotion en vigueur à la Commission européenne présentaient des similitudes significatives avec ceux en vigueur au SEAE, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours introduit contre la Commission.

    Ledit élément de droit nouveau mettrait en évidence autant d'erreurs de droit que de contradictions inexplicables entre le raisonnement suivi dans l'arrêt attaqué et celui suivi dans l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106).

    Le SEAE relève que, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), comme M. Gross l'a fait dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt attaqué, M. Silvan soutenait, en substance, que le nouveau système de promotion en vigueur à la Commission depuis l'exercice de promotion 2012 n'était pas compatible avec l'article 45 du statut.

    S'agissant de la première branche du premier moyen soulevé dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), le SEAE conteste, en substance, le fait que les arguments de M. Silvan étaient précisément les mêmes que ceux de M. Gross et que sa défense dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt attaqué était très semblable à celle de la Commission dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106).

    Cependant, le Tribunal de la fonction publique n'a pas retenu le grief de M. Silvan dans le cadre de cette dernière affaire, en constatant, au point 28 de l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), que le système d'évaluation des mérites contesté était sensiblement différent de celui en vigueur au SEAE, dans la mesure où, au sein du SEAE, le système était exclusivement fondé sur les commentaires littéraux des notateurs et qu'il n'était pas possible de déceler méthodiquement les disparités dans la manière d'évaluer les fonctionnaires telle qu'elle est pratiquée par les différents notateurs en fonction de leur propre subjectivité.

    À cet égard, dans l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), le Tribunal de la fonction publique a jugé que dans l'arrêt [ confidentiel ] le SEAE avait admis ne pas avoir prévu de procédure ou de méthode permettant de pallier le risque d'hétérogénéité parmi les évaluations des fonctionnaires de ses différents services et que dans l'arrêt attaqué les arguments évoqués par le SEAE n'étaient pas suffisants pour pallier ce risque.

    En revanche, dans l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), le Tribunal de la fonction publique a jugé que les éléments mis à disposition de la Commission étaient suffisants pour pallier ce risque.

    En outre, le SEAE fait valoir que, ce que le Tribunal de la fonction publique a considéré dans l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), comme étant un élément pour pallier le risque d'hétérogénéité, à savoir une comparaison préalable effectuée dans chaque direction générale par des membres du personnel de l'encadrement supérieur, qui, ayant une connaissance directe des évaluateurs, sont les mieux placés pour prendre en considération les effets de l'éventuelle hétérogénéité des appréciations de ceux-ci, a été considéré aux point 54 de l'arrêt attaqué comme étant « un facteur de parcellisation de la comparaison des mérites qui accentue le poids de la subjectivité des rapports de notation ".

    Par ailleurs, au point 37 de l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), le Tribunal de la fonction publique aurait jugé que M. Silvan s'était limité à affirmer qu'un examen comparatif des mérites serait « matériellement impossible " dans un tel système de notation « sans toutefois développer aucun argument ni fournir au Tribunal aucun élément pouvant étayer sa thèse ", de sorte qu'il y avait lieu d'écarter ces spéculations, alors que, dans l'arrêt attaqué, ces mêmes affirmations ont conduit le Tribunal de la fonction publique à considérer que M. Gross avait invoqué des exceptions d'illégalité et à faire droit à ses prétentions.

    En ce qui concerne la seconde branche du premier moyen de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), tirée de l'absence d'examen comparatif effectif des mérites de tous les fonctionnaires, le SEAE relève que, pour justifier la différence entre le système de promotion en vigueur en son sein et celui en vigueur à la Commission, le Tribunal de la fonction publique a jugé que l'article 1 er de l'annexe de la décision C(2011) 8190 final mentionnée au point 55 ci-dessus dispose que « le comité paritaire de promotion doit bel et bien effectuer un examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables sur la base des listes des fonctionnaires proposés à la promotion par les directeurs généraux, tout en tenant compte des contestations faites contre le fait de ne pas figurer sur ces listes ".

    Enfin, le SEAE fait valoir qu'il y aurait une contradiction dans le fait que, au point 59 de l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), le Tribunal de la fonction publique a jugé qu'il ne saurait être valablement reproché à l'AIPN de la Commission, qui a le droit de se faire assister par ses services administratifs, de ne pas avoir procédé matériellement et personnellement à l'examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires promouvables, tandis que ce raisonnement ne serait pas valable pour l'AIPN du SEAE ainsi que pour l'article 4, paragraphe 9, de la DGE 45 SEAE.

    Il y a lieu de relever que, en substance, le SEAE soutient que, le système qui a été mis en place par lui étant semblable à celui de la Commission, l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), démontrerait que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit dans l'arrêt attaqué, en jugeant que le système mis en place par l'article 4 de la DGE 43 SEAE et l'article 4 de la DGE 45 SEAE, d'une part, ne permettait pas la comparaison des mérites entre les fonctionnaires ayant vocation à la promotion et, d'autre part, ne serait pas conforme à l'article 45 du statut, du fait qu'il établit un filtrage par lequel l'AIPN n'examine pas tous les fonctionnaires promouvables.

    Partant, le SEAE fait valoir que l'arrêt attaqué et l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), seraient contradictoires dans la mesure où son système d'évaluation et de promotion n'est pas différent de celui prévu par la Commission.

    Il suffit de constater que le SEAE, en soutenant que l'arrêt attaqué et l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), sont contradictoires, fonde son moyen sur une prémisse erronée, à savoir que son système d'évaluation et de promotion n'est pas différent de celui prévu par la Commission.

    À cet égard, il y a lieu de relever que la conclusion à laquelle le Tribunal de la fonction publique est parvenu dans l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), à savoir que le système de notation mis en place par la décision C(2011) 8186 final de la Commission, du 14 novembre 2011, relative aux dispositions générales d'exécution de l'article 43 du statut, permet de pallier la subjectivité, n'est pas remise en cause par le SEAE en l'espèce.

    En effet, en ce qui concerne les rapports de notation, le Tribunal de la fonction publique a jugé, dans l'arrêt attaqué, que le SEAE n'avait pas présenté de procédures et de méthodes capables de pallier le risque de subjectivité entre ces rapports, alors que, dans l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), le Tribunal de la fonction publique avait constaté l'existence de méthodes et de procédures susceptibles de pallier le risque d'hétérogénéité et qui permettaient donc la comparabilité des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion.

    Partant, les deux systèmes étant différents, le SEAE ne peut pas prétendre, d'une part, que les deux arrêts sont contradictoires et, d'autre part, que les principes établis dans l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), peuvent trouver application dans la présente affaire.

    Il y a lieu aussi de rejeter l'argument évoqué au point 57 ci-dessus par lequel, en substance, le SEAE reproche une contradiction au Tribunal de la fonction publique, dans la mesure où, au point 54 de l'arrêt attaqué, il aurait considéré la comparaison préalable effectuée dans chaque direction générale comme étant un facteur de parcellisation, alors que, au point 35 de l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), cette comparaison préalable aurait été jugée comme étant un élément susceptible de pallier le risque d'hétérogénéité.

    En effet, il suffit de constater que, après avoir établi, aux points 31 à 33 de l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), l'existence au sein de la Commission d'une procédure et d'une méthode d'objectivation capable de pallier le risque de subjectivité des évaluateurs, le Tribunal de la fonction publique a ajouté, au point 35 du même arrêt, que la comparaison préalable effectuée au sein des directions générales était un élément ultérieur pour pallier le risque de subjectivité.

  • EuG, 01.03.2017 - T-278/15

    EAD / KL

    Par ce moyen, le SEAE fait valoir que, dans l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), malgré le fait que les arguments de M. Silvan étaient identiques à ceux développés par M. KL et que les systèmes de notation et de promotion en vigueur à la Commission présentaient des similitudes significatives avec ceux en vigueur au SEAE, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours introduit contre la Commission.

    Ledit élément de droit nouveau mettrait en évidence autant d'erreurs de droit que de contradictions inexplicables entre le raisonnement suivi dans l'arrêt attaqué et celui suivi dans l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106).

    Le SEAE relève que, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), comme M. KL l'a fait dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt attaqué, M. Silvan soutenait, en substance, que le nouveau système de promotion en vigueur à la Commission depuis l'exercice de promotion 2012 n'était pas compatible avec l'article 45 du statut.

    S'agissant de la première branche du premier moyen dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), le SEAE conteste, en substance, le fait que les arguments de M. Silvan étaient précisément les mêmes que ceux de M. KL et que sa défense dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt attaqué était très semblable à celle de la Commission dans l'affaire Silvan/Commission.

    Cependant, le Tribunal de la fonction publique n'a pas retenu le grief de M. Silvan dans le cadre de cette dernière affaire, en constatant, au point 28 de l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), que le système d'évaluation des mérites contesté était sensiblement différent de celui en vigueur au SEAE, dans la mesure où, au sein du SEAE, le système était exclusivement fondé sur les commentaires littéraux des notateurs et qu'il n'était pas possible de déceler méthodiquement les disparités dans la manière d'évaluer les fonctionnaires telle qu'elle est pratiquée par les différents notateurs en fonction de leur propre subjectivité.

    À cet égard, dans l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), le Tribunal de la fonction publique a jugé que dans l'arrêt attaqué le SEAE avait admis ne pas avoir prévu de procédure ou de méthode permettant de pallier le risque d'hétérogénéité parmi les évaluations des fonctionnaires de ses différents services et que dans l'arrêt du 3 juin 2015, Gross/SEAE (F-78/14, EU:F:2015:52), les arguments évoqués par le SEAE n'étaient pas suffisants pour pallier ce risque.

    En revanche, dans l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), le Tribunal de la fonction publique a jugé que les éléments mis à disposition de la Commission étaient suffisants pour pallier ce risque.

    En outre, le SEAE fait valoir que ce que le Tribunal de la fonction publique a considéré dans l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), comme étant un élément pour pallier le risque d'hétérogénéité, à savoir une comparaison préalable effectuée dans chaque direction générale par des membres du personnel de l'encadrement supérieur, qui, ayant une connaissance directe des évaluateurs, sont les mieux placés pour prendre en considération les effets de l'éventuelle hétérogénéité des appréciations de ceux-ci, a été considéré aux point 44 de l'arrêt attaqué comme étant « un facteur de parcellisation de la comparaison des mérites qui accentue le poids de la subjectivité des rapports de notation ".

    Par ailleurs, au point 37 de l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), le Tribunal de la fonction publique aurait jugé que M. Silvan s'était limité à affirmer qu'un examen comparatif des mérites serait « matériellement impossible " dans un tel système de notation « sans toutefois développer aucun argument ni fournir au Tribunal aucun élément pouvant étayer sa thèse ", de sorte qu'il y avait lieu d'écarter ces spéculations, alors que, dans l'arrêt attaqué, ces mêmes affirmations ont conduit le Tribunal de la fonction publique à considérer que M. KL avait invoqué des exceptions d'illégalité et à faire droit à ses prétentions.

    En ce qui concerne la seconde branche du premier moyen de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), tirée de l'absence d'examen comparatif effectif des mérites de tous les fonctionnaires, le SEAE relève que, pour justifier la différence entre le système de promotion en vigueur en son sein et celui en vigueur à la Commission, le Tribunal de la fonction publique a jugé que l'article 1 er de l'annexe de la décision C(2011) 8190 final mentionnée au point 52 ci-dessus dispose que « le comité paritaire de promotion doit bel et bien effectuer un examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables sur la base des listes des fonctionnaires proposés à la promotion par les directeurs généraux, tout en tenant compte des contestations faites contre le fait de ne pas figurer sur ces listes ".

    Enfin, le SEAE fait valoir qu'il y aurait une contradiction dans le fait que, au point 59 de l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), le Tribunal de la fonction publique a jugé qu'il ne saurait être valablement reproché à l'AIPN de la Commission, qui a le droit de se faire assister par ses services administratifs, de ne pas avoir procédé matériellement et personnellement à l'examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires promouvables, tandis que ce raisonnement ne serait pas valable pour l'AIPN du SEAE ainsi que pour l'article 4, paragraphe 9, de la DGE 45 SEAE.

    Il y a lieu de relever que, en substance, le SEAE soutient que, le système qui a été mis en place par lui étant semblable à celui de la Commission, l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), démontrerait que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit dans l'arrêt attaqué, en jugeant que le système mis en place par l'article 4 de la DGE 43 SEAE et l'article 4 de la DGE 45 SEAE, d'une part, ne permettait pas la comparaison des mérites entre les fonctionnaires ayant vocation à la promotion et, d'autre part, ne serait pas conforme à l'article 45 du statut, du fait qu'il établit un filtrage par lequel l'AIPN n'examine pas tous les fonctionnaires promouvables.

    Partant, le SEAE fait valoir que l'arrêt attaqué et l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), seraient contradictoires dans la mesure où son système d'évaluation et de promotion n'est pas différent de celui prévu par la Commission.

    Il suffit de constater que le SEAE, en soutenant que l'arrêt attaqué et l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), sont contradictoires, fonde son moyen sur une prémisse erronée, à savoir que son système d'évaluation et de promotion n'est pas différent de celui prévu par la Commission.

    À cet égard, il y a lieu de relever que la conclusion à laquelle le Tribunal de la fonction publique est parvenu dans l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), à savoir que le système de notation mis en place par la décision C(2011) 8186 final de la Commission, du 14 novembre 2011, relative aux dispositions générales d'exécution de l'article 43 du statut, permet de pallier la subjectivité, n'est pas remise en cause par le SEAE, en l'espèce.

    En effet, en ce qui concerne les rapports de notation, le Tribunal de la fonction publique a jugé, dans l'arrêt attaqué, que le SEAE n'avait pas présenté de procédures et de méthodes pour pallier le risque de subjectivité entre ces rapports, alors que dans l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), le Tribunal de la fonction publique avait constaté l'existence de méthodes et de procédures susceptibles de pallier le risque d'hétérogénéité et qui permettent donc la comparabilité des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion.

    Partant, les deux systèmes étant différents, le SEAE ne peut pas prétendre, d'une part, que les deux arrêts sont contradictoires et, d'autre part, que les principes établis dans l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), peuvent trouver application dans la présente affaire.

    Il y a lieu également de rejeter l'argument évoqué au point 58 ci-dessus par lequel, en substance, le SEAE reproche une contradiction au Tribunal de la fonction publique, dans la mesure où, au point 44 de l'arrêt attaqué, il aurait considéré la comparaison préalable effectuée dans chaque direction générale comme étant un facteur de parcellisation, alors que, au point 35 de l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), cette comparaison préalable aurait été jugée comme étant un élément susceptible de pallier le risque d'hétérogénéité.

    En effet, il suffit de constater que, après avoir établi, aux points 31 à 33 de l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), l'existence au sein de la Commission d'une procédure et d'une méthode d'objectivation capable de pallier le risque de subjectivité des évaluateurs, le Tribunal de la fonction publique a ajouté, au point 35 du même arrêt, que la comparaison préalable effectuée au sein des directions générales était un élément ultérieur pour pallier le risque de subjectivité.

  • EuGöD, 20.07.2016 - F-112/15

    HL / Kommission

    La Commission conclut au rejet du moyen, en estimant que le Tribunal, dans les arrêts du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-698/15 P) et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission (F-88/15, EU:F:2015:150), a déjà répondu, dans un contexte réglementaire identique et s'agissant du même exercice de promotion, à des arguments analogues à ceux soulevés par le requérant.

    En effet, ainsi qu'il a été reconnu par la jurisprudence, il n'existe pas d'obligation pour l'institution concernée d'adopter un système particulier d'évaluation et de promotion, compte tenu de la large marge d'appréciation dont elle dispose pour mettre en oeuvre, conformément à ses propres besoins d'organisation et de gestion de son personnel, les objectifs de l'article 45 du statut (arrêts du 14 février 2007, Simões Dos Santos/OHMI, T-435/04, EU:T:2007:50, point 132 ; du 22 septembre 2015, Silvan/Commission, F-83/14, EU:F:2015:106, point 24, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-698/15 P, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 62).

    En effet, ainsi que l'a déjà relevé le Tribunal, le système en vigueur au SEAE était exclusivement fondé sur des commentaires littéraux des évaluateurs et ne permettait pas de déceler méthodiquement les disparités dans la manière d'évaluer les fonctionnaires telle qu'elle est pratiquée par les différents évaluateurs en fonction de leur propre subjectivité (arrêts du 22 septembre 2015, Silvan/Commission, F-83/14, EU:F:2015:106, point 28, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-698/15 P, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 63).

    Ainsi, l'AIPN peut prévoir un examen préalable, au sein de chaque direction générale, des dossiers des fonctionnaires ayant vocation à la promotion, même si un tel examen préalable ne saurait avoir pour effet de se substituer à l'examen comparatif qui doit ensuite être effectué, lorsqu'il est prévu, par un comité de promotion, puis, en tout état de cause, à celui incombant à l'AIPN à l'issue de l'exercice de promotion et en vue de l'adoption des décisions de promotion ou de non-promotion, ce dernier examen comparatif étant le seul expressément prévu par le statut (voir, en ce sens, arrêts du 30 novembre 1993, Tsirimokos/Parlement, T-76/92, EU:T:1993:106, point 17, et du 22 septembre 2015, Silvan/Commission, F-83/14, EU:F:2015:106, point 48 et jurisprudence citée, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-698/15 P).

    Dans le contexte de la procédure de promotion prévue par les DGE de l'article 45, il ne saurait certes être admis que l'AIPN se contente d'examiner les mérites des fonctionnaires qui sont les mieux classés sur les listes établies au niveau des directions générales et des différents services (arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission, F-83/14, EU:F:2015:106, point 48, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-698/15 P).

    Cependant, dans le cadre de l'identification, décentralisée au niveau des directions générales de l'institution, des fonctionnaires promouvables devant être proposés, à ce stade, à la promotion à l'AIPN, telle qu'elle est organisée par les DGE de l'article 45, 1e Tribunal rappelle que l'exercice par les fonctionnaires, qui n'ont pas été proposés à la promotion audit stade par leurs directeurs généraux et chefs de service respectifs, de leur droit, prévu par les DGE de l'article 45, de faire appel devant le CPP de ces décisions de ne pas les proposer à la promotion permet à ces fonctionnaires de bénéficier devant cet organe paritaire d'un examen comparatif de leurs mérites mené non seulement au niveau de leurs directions générales respectives, mais également au niveau de l'ensemble de l'institution (voir arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission, F-83/14, EU:F:2015:106, point 50, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-698/15 P).

  • EuGöD, 20.07.2016 - F-113/15

    Adriaen u.a. / Kommission

    La Commission conclut au rejet du moyen, en estimant que le Tribunal, dans les arrêts du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-698/15 P) et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission (F-88/15, EU:F:2015:150), a déjà répondu, dans un contexte réglementaire identique et s'agissant du même exercice de promotion, à des arguments analogues à ceux soulevés par les requérants.

    En effet, ainsi qu'il a été reconnu par la jurisprudence, il n'existe pas d'obligation pour l'institution concernée d'adopter un système particulier d'évaluation et de promotion, compte tenu de la large marge d'appréciation dont elle dispose pour mettre en oeuvre, conformément à ses propres besoins d'organisation et de gestion de son personnel, les objectifs de l'article 45 du statut (arrêts du 14 février 2007, Simões Dos Santos/OHMI, T-435/04, EU:T:2007:50, point 132 ; du 22 septembre 2015, Silvan/Commission, F-83/14, EU:F:2015:106, point 24, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-698/15 P, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 62).

    En effet, ainsi que l'a déjà relevé le Tribunal, le système en vigueur au SEAE était exclusivement fondé sur des commentaires littéraux des évaluateurs et ne permettait pas de déceler méthodiquement les disparités dans la manière d'évaluer les fonctionnaires telle qu'elle est pratiquée par les différents évaluateurs en fonction de leur propre subjectivité (arrêts du 22 septembre 2015, Silvan/Commission, F-83/14, EU:F:2015:106, point 28, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-698/15 P, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 63).

    Ainsi, l'AIPN peut prévoir un examen préalable, au sein de chaque direction générale, des dossiers des fonctionnaires ayant vocation à la promotion, même si un tel examen préalable ne saurait avoir pour effet de se substituer à l'examen comparatif qui doit ensuite être effectué, lorsqu'il est prévu, par un comité de promotion, puis, en tout état de cause, à celui incombant à l'AIPN à l'issue de l'exercice de promotion et en vue de l'adoption des décisions de promotion ou de non-promotion, ce dernier examen comparatif étant le seul expressément prévu par le statut (voir, en ce sens, arrêts du 30 novembre 1993, Tsirimokos/Parlement, T-76/92, EU:T:1993:106, point 17, et du 22 septembre 2015, Silvan/Commission, F-83/14, EU:F:2015:106, point 48 et jurisprudence citée, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-698/15 P).

    Dans le contexte de la procédure de promotion prévue par les DGE de l'article 45, il ne saurait certes être admis que l'AIPN se contente d'examiner les mérites des fonctionnaires qui sont les mieux classés sur les listes établies au niveau des différents services ou directions générales (arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission, F-83/14, EU:F:2015:106, point 48, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-698/15 P).

    Cependant, dans le cadre de l'identification, décentralisée au niveau des directions générales de l'institution, des fonctionnaires promouvables devant être proposés, à ce stade, à la promotion à l'AIPN, telle qu'elle est organisée par les DGE de l'article 45, 1e Tribunal rappelle que l'exercice par les fonctionnaires, qui n'ont pas été proposés à la promotion audit stade par leurs directeurs généraux et chefs de services respectifs, de leur droit, prévu par les DGE de l'article 45, de faire appel devant le CPP de ces décisions de ne pas les proposer à la promotion permet à ces fonctionnaires de bénéficier devant cet organe paritaire d'un examen comparatif de leurs mérites mené non seulement au niveau de leurs directions générales respectives, mais également au niveau de l'ensemble de l'institution (voir arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission, F-83/14, EU:F:2015:106, point 50, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-698/15 P).

  • EuGöD, 28.06.2016 - F-118/15

    Kotula / Kommission

    Enfin, elle estime que le Tribunal a confirmé la conformité d'une telle procédure aux exigences de l'article 45 du statut dans l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-698/15 P), puis dans l'arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission (F-88/15, EU:F:2015:150).

    En effet, ainsi qu'il a été reconnu par la jurisprudence, il n'existe pas d'obligation pour l'institution concernée d'adopter un système particulier d'évaluation et de promotion, compte tenu de la large marge d'appréciation dont elle dispose pour mettre en oeuvre, conformément à ses propres besoins d'organisation et de gestion de son personnel, les objectifs de l'article 45 du statut (arrêts du 14 février 2007, Simões Dos Santos/OHMI, T-435/04, EU:T:2007:50, point 132 ; du 22 septembre 2015, Silvan/Commission, F-83/14, EU:F:2015:106, point 24, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-698/15 P, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 62).

    En effet, ainsi que l'a déjà relevé le Tribunal, le système en vigueur au SEAE était exclusivement fondé sur des commentaires littéraux des évaluateurs et ne permettait pas de déceler méthodiquement les disparités dans la manière d'évaluer les fonctionnaires telle qu'elle est pratiquée par les différents évaluateurs en fonction de leur propre subjectivité (arrêts du 22 septembre 2015, Silvan/Commission, F-83/14, EU:F:2015:106, point 28, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-698/15 P, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 63).

    Ainsi, l'AIPN peut prévoir un examen préalable, au sein de chaque direction générale, des dossiers des fonctionnaires ayant vocation à la promotion, même si un tel examen préalable ne saurait avoir pour effet de se substituer à l'examen comparatif qui doit ensuite être effectué, lorsqu'il est prévu, par un comité de promotion, puis, en tout état de cause, à celui incombant à l'AIPN à l'issue de l'exercice de promotion, lors de l'adoption des décisions de promotion ou de non-promotion (voir, en ce sens, arrêts du 30 novembre 1993, Tsirimokos/Parlement, T-76/92, EU:T:1993:106, point 17, et du 22 septembre 2015, Silvan/Commission, F-83/14, EU:F:2015:106, point 48 et jurisprudence citée, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-698/15 P).

    Dans le contexte de la procédure de promotion prévue par les DGE de l'article 45, il ne saurait certes être admis que l'AIPN se contente d'examiner les mérites des fonctionnaires qui sont les mieux classés sur les listes établies au niveau des directions générales et des différents services (arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission, F-83/14, EU:F:2015:106, point 48, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-698/15 P).

    Cependant, dans le cadre de l'identification, décentralisée au niveau des directions générales de l'institution, des fonctionnaires promouvables devant être, à ce stade, proposés à la promotion à l'AIPN, telle qu'elle est organisée par les DGE de l'article 45, 1e Tribunal rappelle que l'exercice par les fonctionnaires, qui n'ont pas été proposés à la promotion audit stade par leur directeur général, de leur droit, prévu par les DGE de l'article 45, de faire appel devant le CPP de la décision du directeur général de ne pas les proposer à la promotion permet à ces fonctionnaires de bénéficier devant cet organe paritaire d'un examen comparatif de leurs mérites mené non seulement au niveau de leur direction générale, mais également au niveau de l'ensemble de l'institution (voir arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission, F-83/14, EU:F:2015:106, point 50, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-698/15 P).

  • EuG, 07.12.2017 - T-559/16

    Durazzo / EAD

    Enfin, il convient de rejeter l'argument que tire le SEAE de l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106).

    Il suffit de constater à cet égard, ainsi que le Tribunal l'a déjà relevé au point 61 de l'arrêt du 1 er mars 2017, SEAE/KL (T-278/15 P, non publié, EU:T:2017:132), que le système de notation et de promotion en cause dans l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission, (F-83/14, EU:F:2015:106), était différent de celui mis en place par le SEAE, de sorte que ce dernier ne peut se prévaloir dudit arrêt.

  • EuGöD, 15.12.2015 - F-88/15

    Bonazzi / Kommission

    Lors du dépôt, le 10 septembre 2015, de son mémoire en défense, la Commission a demandé au Tribunal d'envisager, dans le cas où il considérerait que l'arrêt du 18 mars 2015, Ribeiro Sinde Monteiro/SEAE (F-51/14, EU:F:2015:11, ci-après l'« arrêt Ribeiro Sinde Monteiro ", faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-278/15 P), dont elle conteste le bien-fondé, puisse être pertinent dans le contexte de la présente affaire, de suspendre la procédure jusqu'à ce qu'interviennent la décision mettant fin à l'instance du pourvoi contre ledit arrêt ainsi que celle mettant fin à l'instance dans l'affaire, alors pendante, Silvan/Commission, enregistrée sous la référence F-83/14.

    Par ailleurs, par arrêt du 22 septembre 2015, 1e Tribunal a mis fin à l'instance dans l'affaire Silvan/Commission précitée (EU:F:2015:106, ci-après l'« arrêt Silvan ", faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-698/15 P).

  • EuG, 01.03.2017 - T-698/15

    Silvan / Kommission

    Par son pourvoi introduit au titre de l'article 9 de l'annexe I du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, le requérant, M. Juha Tapio Silvan, demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (deuxième chambre) du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, ci-après l'« arrêt attaqué ", EU:F:2015:106), par lequel le Tribunal de la fonction publique a rejeté son recours.
  • EuG, 14.11.2017 - T-668/16

    HL / Kommission

    En outre, il y a lieu de rappeler que, dans l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), sur lequel le requérant a pu se prononcer dans le cadre de la réplique devant le Tribunal de la fonction publique, arrêt qui a été confirmé sur pourvoi par arrêt du 1 er mars 2017, Silvan/Commission (T-698/15 P, non publié, EU:T:2017:131), le Tribunal de la fonction publique a jugé que le système établi par la Commission, fondé sur des commentaires littéraux établis par les évaluateurs, permet de pallier le risque d'hétérogénéité entre leurs évaluations, en raison de l'existence de plusieurs éléments, à savoir, par exemple, les documents mis en ligne à l'intention des évaluateurs et les formations organisées, et donc de rendre comparables les rapports des fonctionnaires promouvables.
  • EuG, 14.11.2017 - T-667/16

    De Meyer u.a. / Kommission - Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Beamte -

    En outre, il y a lieu de rappeler que, dans l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), sur lequel les requérants ont pu se prononcer dans le cadre de la réplique devant le Tribunal de la fonction publique, arrêt qui a été confirmé sur pourvoi par arrêt du 1 er mars 2017, Silvan/Commission (T-698/15 P, non publié, EU:T:2017:131), le Tribunal de la fonction publique a jugé que le système établi par la Commission, fondé sur des commentaires littéraux établis par les évaluateurs, permet de pallier le risque d'hétérogénéité entre leurs évaluations, en raison de l'existence de plusieurs éléments, à savoir, par exemple, les documents mis en ligne à l'intention des évaluateurs et les formations organisées, et donc de rendre comparables les rapports des fonctionnaires promouvables.
Haben Sie eine Ergänzung? Oder haben Sie einen Fehler gefunden? Schreiben Sie uns.
Sie können auswählen (Maus oder Pfeiltasten):
(Liste aufgrund Ihrer bisherigen Eingabe)
Komplette Übersicht