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   EuGöD, 15.12.2015 - F-88/15   

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EuGöD, 15.12.2015 - F-88/15 (https://dejure.org/2015,37949)
EuGöD, Entscheidung vom 15.12.2015 - F-88/15 (https://dejure.org/2015,37949)
EuGöD, Entscheidung vom 15. Dezember 2015 - F-88/15 (https://dejure.org/2015,37949)
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Wird zitiert von ... (11)Neu Zitiert selbst (48)

  • EuG, 15.01.2014 - T-95/12

    Stols / Rat

    Auszug aus EuGöD, 15.12.2015 - F-88/15
    Le juge de l'Union ne saurait donc substituer, à celle de l'AIPN, son appréciation des qualifications et mérites des fonctionnaires promouvables (arrêts du 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, EU:C:1983:105, points 9 et 13 ; du 3 avril 2003, Parlement/Samper, C-277/01 P, EU:C:2003:196, point 35 ; du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T-132/03, EU:T:2005:324, point 52, et du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 29).

    Ainsi, pour préserver l'effet utile de la marge d'appréciation que le législateur a entendu confier à l'AIPN en matière de promotion, le juge de l'Union ne peut pas annuler une décision au seul motif qu'il se considère en présence de faits suscitant des doutes plausibles quant à l'appréciation portée par l'AIPN, voire établissant l'existence d'une erreur d'appréciation (arrêt du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 30).

    Dans son office, il n'appartient pas au juge de l'Union de procéder à un examen détaillé de tous les dossiers des fonctionnaires promouvables afin de s'assurer qu'il partage la conclusion à laquelle est parvenue l'AIPN, car, s'il entreprenait un tel exercice, il sortirait du cadre du contrôle de légalité qui est le sien, substituant ainsi sa propre appréciation des mérites des fonctionnaires promouvables à celle de l'AIPN (arrêt du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 31).

    En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d'informations et de renseignements comparables (voir arrêts du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T-132/03, EU:T:2005:324, point 53, et la jurisprudence citée, et du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 32).

    Cette disposition laisse toutefois une certaine marge d'appréciation à l'AIPN, dans le respect du principe d'égalité de traitement, quant à l'importance qu'elle entend accorder à chacun des trois critères mentionnés à l'article 45 du statut lors de l'examen comparatif des mérites, étant entendu que les mérites constituent dans cet examen le critère déterminant (arrêt du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 33, et la jurisprudence citée).

    Ainsi, ce n'est qu'à titre subsidiaire, en cas d'égalité de mérites entre les fonctionnaires promouvables, sur la base des trois critères de l'examen comparatif des mérites expressément mentionnées à l'article 45, paragraphe 1, du statut, que l'AIPN peut prendre d'autres éléments en considération, tels que l'âge des fonctionnaires et leur ancienneté dans le grade ou le service (arrêts du 16 mai 2013, Canga Fano/Conseil, T-281/11 P, EU:T:2013:252, point 44, et du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 34).

    Cette prise en compte peut ainsi permettre à l'AIPN de trouver un équilibre équitable entre l'objectif d'assurer une progression de carrière rapide aux fonctionnaires brillants qui se distinguent par un niveau de prestations exceptionnellement élevé et celui d'assurer une carrière normale aux fonctionnaires qui ont fait preuve, au cours d'une longue période, d'un niveau de prestations constamment élevé (arrêt du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, points 41 et 45).

  • EuGöD, 08.02.2012 - F-11/11

    Bouillez u.a. / Rat

    Auszug aus EuGöD, 15.12.2015 - F-88/15
    À cet égard, le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, l'AIPN n'est pas tenue de motiver les décisions qu'elle adopte en matière de promotion, mais est en revanche tenue de fournir la motivation de cette décision dans la décision statuant sur la réclamation (arrêts du 7 février 1990, Culin/Commission, C-343/87, EU:C:1990:49, point 13 ; du 11 juin 1996, Anacoreta Correia/Commission, T-118/95, EU:T:1996:80, point 82 ; du 10 novembre 2011, Merhzaoui/Conseil, F-18/09, EU:F:2011:180, point 60, et du 8 février 2012, Bouillez e.a./Conseil, F-11/11, EU:F:2012:8, point 21), et ce de manière individualisée (arrêt du 10 avril 2014, Nieminen/Conseil, F-81/12, EU:F:2014:50, point 25, et la jurisprudence citée).

    Les promotions se faisant au choix de l'AIPN, conformément à l'article 45 du statut, il suffit que la motivation de la décision portant rejet de la réclamation se rapporte à l'application des conditions légales et statutaires de promotion qui a été faite à la situation individuelle du fonctionnaire (arrêts du 2 juin 2005, Strohm/Commission, T-177/03, EU:T:2005:194, point 54, et du 8 février 2012, Bouillez e.a./Conseil, F-11/11, EU:F:2012:8, point 22).

    De plus, s'agissant de la motivation d'une décision adoptée dans le cadre d'une procédure affectant un grand nombre de fonctionnaires, il ne saurait être exigé de l'AIPN qu'elle motive sa décision à l'occasion de la décision portant rejet de la réclamation au-delà des griefs invoqués dans ladite réclamation, par exemple en expliquant notamment pour quelles raisons chacun des fonctionnaires promus avait des mérites supérieurs à ceux de l'auteur de la réclamation (arrêts du 10 novembre 2011, Juvyns/Conseil, F-20/09, EU:F:2011:181, point 70, et du 8 février 2012, Bouillez e.a./Conseil, F-11/11, EU:F:2012:8, point 23).

  • EuG, 21.09.1999 - T-157/98

    Oliveira / Parlament

    Auszug aus EuGöD, 15.12.2015 - F-88/15
    S'agissant de la violation de l'article 5 des DGE de l'article 45 et des formes substantielles, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, ce sont les rapports d'évaluation, expressément visés à l'article 45, paragraphe 1, du statut, qui constituent un élément indispensable d'appréciation chaque fois que la carrière d'un fonctionnaire est prise en considération (arrêt du 21 septembre 1999, 01iveira/Parlement, T-157/98, EU:T:1999:173, point 39, et la jurisprudence citée).

    Ainsi, dans l'hypothèse où l'AIPN adopte des décisions en matière de promotion alors même que, en raison de la carence à adopter ses recommandations en vue de la promotion, aucune liste de fonctionnaires à promouvoir ne lui a été recommandée par l'organe consultatif paritaire appelé à émettre des recommandations, l'AIPN s'acquitte de ses obligations statutaires si, dans la décision de rejet de la réclamation, elle met clairement en relief le fait qu'elle a, sur la base de l'ensemble des informations disponibles, notamment les rapports d'évaluation des fonctionnaires promouvables, procédé elle-même à l'examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires ayant vocation à la promotion, et ce indépendamment du point de savoir s'ils figuraient ou non sur les listes initiales proposées par les directions générales et services de l'institution (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 1999, 01iveira/Parlement, T-157/98, EU:T:1999:173, point 50).

    En effet, la motivation du rejet de la réclamation ne doit concerner que la réunion des conditions légales auxquelles le statut subordonne la régularité de la procédure (arrêt du 18 décembre 1997, Delvaux/Commission, T-142/95, EU:T:1997:212, point 84), si bien que l'AIPN n'est pas tenue de révéler au fonctionnaire non promu l'appréciation comparative qu'elle a portée sur lui et sur les autres fonctionnaires promouvables ni d'exposer en détail la façon dont elle a estimé que les fonctionnaires promus devaient l'être (voir, en ce sens, arrêts du 29 mai 1997, Contargyris/Conseil, T-6/96, EU:T:1997:76, point 148, et du 21 septembre 1999, 01iveira/Parlement, T-157/98, EU:T:1999:173, point 52).

  • EuG, 19.10.2006 - T-311/04

    Buendía Sierra / Kommission - Beamte - Beförderung - Beförderungsjahr 2003 -

    Auszug aus EuGöD, 15.12.2015 - F-88/15
    En tout état de cause, le juge de l'Union a certes déjà constaté, à l'occasion des affaires qui lui étaient soumises, qu'une grande hétérogénéité existe dans les évaluations des fonctionnaires des différents services d'une institution et que cette hétérogénéité est source de difficultés lorsque l'AIPN est amenée à procéder à l'examen comparatif des mérites de l'ensemble des fonctionnaires concernés, dans le respect du principe d'égalité de traitement (voir, en ce sens, arrêts du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T-311/04, EU:T:2006:329, point 169 ; Ribeiro Sinde Monteiro, point 38, et du 3 juin 2015, Gross/SEAE, F-78/14, EU:F:2015:52, point 44, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-472/15 P).

    Cependant, l'AIPN dispose du pouvoir de procéder à l'examen comparatif des mérites selon la procédure ou la méthode qu'elle estime la plus appropriée (arrêts du 1 er juillet 1976, de Wind/Commission, 62/75, EU:C:1976:103, point 17 ; du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T-311/04, EU:T:2006:329, point 131, et du 14 juillet 2011, Praskevicius/Parlement, F-81/10, EU:F:2011:120, point 53).

    Quant à la circonstance que, selon le requérant, le projet d'avis du GPI était dépourvu de motivation, il suffit de rappeler que cet organe consultatif de même que le CPP ne sont pas nécessairement tenus de justifier en détail leurs positions (voir arrêt du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T-311/04, EU:T:2006:329, point 143).

  • EuG, 15.09.2005 - T-132/03

    Casini / Kommission

    Auszug aus EuGöD, 15.12.2015 - F-88/15
    À cet égard, selon une jurisprudence constante, si l'AIPN n'est tenue de motiver une décision de promotion ni à l'égard de son destinataire ni à l'égard des fonctionnaires non promus (arrêts du 16 décembre 1987, Delauche/Commission, 111/86, EU:C:1987:562, point 13 ; du 6 juillet 1999, Séché/Commission, T-112/96 et T-115/96, EU:T:1999:134, point 76, et du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T-338/00 et T-376/00, EU:T:2002:314, point 48), elle a, en revanche, l'obligation de motiver sa décision portant rejet d'une réclamation, introduite en vertu de l'article 90, paragraphe 2, du statut, par un fonctionnaire non promu, la motivation de cette décision de rejet étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée (arrêts du 30 octobre 1974, Grassi/Conseil, 188/73, EU:C:1974:112, point 13 ; du 7 février 1990, Culin/Commission C-343/87, EU:C:1990:49, point 13, et du 12 février 1992, Volger/Parlement, T-52/90, EU:T:1992:12, point 36) et devant intervenir, au plus tard, lors du rejet de la réclamation (arrêts du 20 février 2002, Roman Parra/Commission, T-117/01, EU:T:2002:35, point 26, et du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T-132/03, EU:T:2005:324, point 32).

    Le juge de l'Union ne saurait donc substituer, à celle de l'AIPN, son appréciation des qualifications et mérites des fonctionnaires promouvables (arrêts du 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, EU:C:1983:105, points 9 et 13 ; du 3 avril 2003, Parlement/Samper, C-277/01 P, EU:C:2003:196, point 35 ; du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T-132/03, EU:T:2005:324, point 52, et du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 29).

    En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d'informations et de renseignements comparables (voir arrêts du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T-132/03, EU:T:2005:324, point 53, et la jurisprudence citée, et du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 32).

  • EuG, 01.03.2017 - T-472/15

    EAD / Gross

    Auszug aus EuGöD, 15.12.2015 - F-88/15
    En tout état de cause, le juge de l'Union a certes déjà constaté, à l'occasion des affaires qui lui étaient soumises, qu'une grande hétérogénéité existe dans les évaluations des fonctionnaires des différents services d'une institution et que cette hétérogénéité est source de difficultés lorsque l'AIPN est amenée à procéder à l'examen comparatif des mérites de l'ensemble des fonctionnaires concernés, dans le respect du principe d'égalité de traitement (voir, en ce sens, arrêts du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T-311/04, EU:T:2006:329, point 169 ; Ribeiro Sinde Monteiro, point 38, et du 3 juin 2015, Gross/SEAE, F-78/14, EU:F:2015:52, point 44, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-472/15 P).

    Par ailleurs, le système d'évaluation des mérites mis en cause par le requérant dans la présente affaire diffère sensiblement de celui en vigueur au sein du Service européen pour l'action extérieure (SEAE) que le Tribunal a eu à connaître dans le cadre des affaires ayant donné lieu aux arrêts Ribeiro Sinde Monteiro et du 3 juin 2015, Gross/SEAE (F-78/14, EU:F:2015:52, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-472/15 P).

  • EuGH, 17.03.1983 - 280/81

    Hoffmann / Kommission

    Auszug aus EuGöD, 15.12.2015 - F-88/15
    En tout état de cause, le Tribunal rappelle que, si les dossiers individuels des fonctionnaires ayant vocation à une promotion doivent se trouver à la disposition de l'AIPN, il ne saurait, par contre, être exigé de l'AIPN qu'elle justifie l'usage qu'elle a fait, dans chaque cas, des informations qui se trouvaient à sa disposition (voir arrêt du 17 mars 1983, Hoffmann/Commission, 280/81, EU:C:1983:82, point 7).

    En outre, étant donné que l'AIPN peut faire intervenir au cours de la phase préparatoire de ses décisions en matière de promotion une instance paritaire consultative telle que le CPP et qu'elle peut aussi prévoir que celui-ci est assisté d'un autre organe, également paritaire, à savoir, en l'espèce, le GPI, la prise en considération par l'AIPN du projet d'avis motivé du GPI, d'ailleurs adopté à l'unanimité dans le cas du requérant, n'est pas en soi de nature à vicier la décision de non-promotion (voir, en ce sens, arrêts du 17 mars 1983, Hoffmann/Commission, 280/81, EU:C:1983:82, point 7, et du 4 février 1987, Bouteiller/Commission, 324/85, EU:C:1987:59, point 11).

  • EuGH, 04.02.1987 - 324/85

    Bouteiller / Kommission

    Auszug aus EuGöD, 15.12.2015 - F-88/15
    Dans de telles circonstances, il appartient à l'AIPN de remédier à la carence de l'organe paritaire consultatif qu'elle a elle-même mis en place, afin de concourir à l'accomplissement de ses obligations statutaires, au moyen de dispositions générales d'exécution, en l'espèce les DGE de l'article 45 du statut, étant rappelé que les décisions de promotion et l'examen comparatif des mérites prévu à l'article 45 du statut relèvent de la seule responsabilité de l'AIPN (arrêt du 4 février 1987, Bouteiller/Commission, 324/85, EU:C:1987:59, point 11), ce que rappelle précisément l'article 5, paragraphe 8, des DGE de l'article 45 en indiquant que, « ayant à sa disposition les dossiers de tous les fonctionnaires promouvables, l'[AIPN] procède à un dernier examen comparatif des mérites et, en tenant compte des disponibilités budgétaires, adopte la liste des fonctionnaires promus ".

    En outre, étant donné que l'AIPN peut faire intervenir au cours de la phase préparatoire de ses décisions en matière de promotion une instance paritaire consultative telle que le CPP et qu'elle peut aussi prévoir que celui-ci est assisté d'un autre organe, également paritaire, à savoir, en l'espèce, le GPI, la prise en considération par l'AIPN du projet d'avis motivé du GPI, d'ailleurs adopté à l'unanimité dans le cas du requérant, n'est pas en soi de nature à vicier la décision de non-promotion (voir, en ce sens, arrêts du 17 mars 1983, Hoffmann/Commission, 280/81, EU:C:1983:82, point 7, et du 4 février 1987, Bouteiller/Commission, 324/85, EU:C:1987:59, point 11).

  • EuGöD, 03.06.2015 - F-78/14

    Gross / EAD

    Auszug aus EuGöD, 15.12.2015 - F-88/15
    En tout état de cause, le juge de l'Union a certes déjà constaté, à l'occasion des affaires qui lui étaient soumises, qu'une grande hétérogénéité existe dans les évaluations des fonctionnaires des différents services d'une institution et que cette hétérogénéité est source de difficultés lorsque l'AIPN est amenée à procéder à l'examen comparatif des mérites de l'ensemble des fonctionnaires concernés, dans le respect du principe d'égalité de traitement (voir, en ce sens, arrêts du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T-311/04, EU:T:2006:329, point 169 ; Ribeiro Sinde Monteiro, point 38, et du 3 juin 2015, Gross/SEAE, F-78/14, EU:F:2015:52, point 44, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-472/15 P).

    Par ailleurs, le système d'évaluation des mérites mis en cause par le requérant dans la présente affaire diffère sensiblement de celui en vigueur au sein du Service européen pour l'action extérieure (SEAE) que le Tribunal a eu à connaître dans le cadre des affaires ayant donné lieu aux arrêts Ribeiro Sinde Monteiro et du 3 juin 2015, Gross/SEAE (F-78/14, EU:F:2015:52, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-472/15 P).

  • EuG, 12.12.2002 - T-338/00

    Morello / Kommission

    Auszug aus EuGöD, 15.12.2015 - F-88/15
    À cet égard, selon une jurisprudence constante, si l'AIPN n'est tenue de motiver une décision de promotion ni à l'égard de son destinataire ni à l'égard des fonctionnaires non promus (arrêts du 16 décembre 1987, Delauche/Commission, 111/86, EU:C:1987:562, point 13 ; du 6 juillet 1999, Séché/Commission, T-112/96 et T-115/96, EU:T:1999:134, point 76, et du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T-338/00 et T-376/00, EU:T:2002:314, point 48), elle a, en revanche, l'obligation de motiver sa décision portant rejet d'une réclamation, introduite en vertu de l'article 90, paragraphe 2, du statut, par un fonctionnaire non promu, la motivation de cette décision de rejet étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée (arrêts du 30 octobre 1974, Grassi/Conseil, 188/73, EU:C:1974:112, point 13 ; du 7 février 1990, Culin/Commission C-343/87, EU:C:1990:49, point 13, et du 12 février 1992, Volger/Parlement, T-52/90, EU:T:1992:12, point 36) et devant intervenir, au plus tard, lors du rejet de la réclamation (arrêts du 20 février 2002, Roman Parra/Commission, T-117/01, EU:T:2002:35, point 26, et du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T-132/03, EU:T:2005:324, point 32).

    Or, le juge de l'Union a déjà considéré que l'AIPN doit procéder à l'exercice annuel de promotion même lorsque le dernier rapport d'évaluation de l'intéressé, pourtant jugé indispensable, n'est pas disponible (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T-338/00 et T-376/00, EU:T:2002:314, point 111).

  • EuG, 21.05.2014 - T-347/12

    Mocová / Kommission

  • EuGH, 07.02.1990 - 343/87

    Culin / Kommission

  • EuGöD, 19.11.2014 - F-42/14

    EH / Kommission

  • EuGöD, 22.09.2015 - F-83/14

    Silvan / Kommission

  • EuGöD, 16.07.2015 - F-116/14

    Murariu / AEAPP

  • EuGH, 30.03.1995 - C-65/93

    Parlament / Rat

  • EuG, 19.02.1998 - T-3/97

    Anna-Maria Campogrande gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - Beamte

  • EuG, 14.02.2007 - T-435/04

    Simões Dos Santos / HABM

  • EuG, 11.06.1996 - T-118/95

    Miguel Anacoreta Correia gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. -

  • EuG, 04.07.2007 - T-502/04

    Lopparelli / Kommission

  • EuG, 05.10.2000 - T-202/99

    Rappe / Kommission

  • EuG, 02.06.2005 - T-177/03

    Strohm / Kommission

  • EuG, 30.01.1992 - T-25/90

    Richard Schönherr gegen Wirtschafts- und Sozialausschuss der Europäischen

  • EuG, 16.09.2013 - T-31/13

    Bouillez / Rat

  • EuG, 16.05.2013 - T-281/11

    Canga Fano / Rat

  • EuG, 29.05.1997 - T-6/96

    Thémistocle Contargyris gegen Rat der Europäischen Union. - Beamte - Ablehnung

  • EuGöD, 10.10.2007 - F-107/06

    Berrisford / Kommission

  • EuG, 03.03.1993 - T-25/92

    Juana de la Cruz Elena Vela Palacios gegen Wirtschafts- und Sozialausschuss. -

  • EuGöD, 10.04.2014 - F-81/12

    Nieminen / Rat

  • EuGöD, 30.04.2014 - F-28/13

    Lopez Cejudo / Kommission - Öffentlicher Dienst - Untersuchung des Europäischen

  • EuGöD, 10.11.2011 - F-20/09

    Juvyns / Rat

  • EuGöD, 28.09.2011 - F-9/10

    AC / Rat

  • EuGH, 01.07.1976 - 62/75

    De Wind / Kommission

  • EuGöD, 15.02.2011 - F-68/09

    Barbin / Parlament

  • EuG, 18.12.1997 - T-142/95

    Jean-Louis Delvaux gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - Beamte -

  • EuGöD, 10.11.2011 - F-18/09

    Merhzaoui / Rat

  • EuGöD, 14.07.2011 - F-81/10

    Praskevicius / Parlament

  • EuG, 01.03.2017 - T-278/15

    EAD / KL

  • EuG, 12.02.1992 - T-52/90

    Cornelis Volger gegen Europäisches Parlament. - Beamte - Verfahren zur Besetzung

  • EuG, 01.03.2017 - T-698/15

    Silvan / Kommission

  • EuGH, 21.04.1983 - 282/81

    Ragusa / Kommission

  • EuGH, 03.04.2003 - C-277/01

    Parlament / Samper

  • EuGöD, 18.03.2015 - F-51/14

    Ribeiro Sinde Monteiro / EAD

  • EuGH, 16.12.1987 - 111/86

    Delauche / Kommission

  • EuG, 20.02.2002 - T-117/01

    Roman Parra / Kommission

  • EuGH, 30.10.1974 - 188/73

    Grassi / Rat

  • EuG, 06.07.1999 - T-112/96

    Séché / Kommission

  • EuGöD, 26.03.2015 - F-41/14

    CW / Parlament

  • EuGöD, 28.06.2016 - F-118/15

    Kotula / Kommission

    En réalité, ces rapports n'auraient été insérés dans SysPer 2 que pour les besoins de l'adoption de la décision de rejet de la réclamation, soit le 23 avril 2015, alors même que, selon la jurisprudence résultant des points 52 et 76 de l'arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission (F-88/15, EU:F:2015:150), ils auraient dû être à la disposition de l'AIPN lors du lancement de l'exercice de promotion 2014, soit en l'espèce le 14 avril 2014, et que, en vertu de l'article 45, paragraphe 1, du statut, ils auraient dû être pris en compte par l'AIPN au stade de l'adoption de la décision de non-promotion.

    Enfin, elle estime que le Tribunal a confirmé la conformité d'une telle procédure aux exigences de l'article 45 du statut dans l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-698/15 P), puis dans l'arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission (F-88/15, EU:F:2015:150).

    D'autre part, l'indisponibilité d'un rapport de notation n'est pas nécessairement susceptible, en soi, d'empêcher l'AIPN d'adopter une décision en matière de promotion (voir arrêts du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T-338/00 et T-376/00, EU:T:2002:314, point 111, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 84) et, en tout état de cause, une telle irrégularité n'est de nature à entraîner l'annulation d'une décision en matière de promotion que pour autant que l'absence de prise en compte du rapport de notation litigieux ait pu avoir une incidence décisive sur la procédure (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2007, Konidaris/Commission, T-93/03, EU:T:2007:209, point 90 et jurisprudence citée).

    Cependant, il ne saurait, par contre, être exigé de l'AIPN qu'elle justifie l'usage qu'elle a fait, dans chaque cas, des informations qui se trouvaient à sa disposition (voir arrêts du 17 mars 1983, Hoffmann/Commission, 280/81, EU:C:1983:82, point 7, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 52).

    En effet, ainsi qu'il a été reconnu par la jurisprudence, il n'existe pas d'obligation pour l'institution concernée d'adopter un système particulier d'évaluation et de promotion, compte tenu de la large marge d'appréciation dont elle dispose pour mettre en oeuvre, conformément à ses propres besoins d'organisation et de gestion de son personnel, les objectifs de l'article 45 du statut (arrêts du 14 février 2007, Simões Dos Santos/OHMI, T-435/04, EU:T:2007:50, point 132 ; du 22 septembre 2015, Silvan/Commission, F-83/14, EU:F:2015:106, point 24, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-698/15 P, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 62).

    En effet, ainsi que l'a déjà relevé le Tribunal, le système en vigueur au SEAE était exclusivement fondé sur des commentaires littéraux des évaluateurs et ne permettait pas de déceler méthodiquement les disparités dans la manière d'évaluer les fonctionnaires telle qu'elle est pratiquée par les différents évaluateurs en fonction de leur propre subjectivité (arrêts du 22 septembre 2015, Silvan/Commission, F-83/14, EU:F:2015:106, point 28, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-698/15 P, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 63).

    Par ailleurs, il a déjà été constaté, s'agissant de cette nouvelle méthodologie et dans une affaire mettant en cause le même exercice de promotion, que les évaluateurs ont reçu des consignes et des formations afin de conduire les exercices d'évaluation et de promotion d'une manière homogène (voir arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 64).

    Quant à la circonstance que le système de promotion nouvellement en vigueur à la Commission entraînerait, selon les termes du requérant, un filtrage des fonctionnaires proposés à la promotion au niveau des directions générales de cette institution, il convient de rappeler que les décisions de promotion et l'examen comparatif des mérites prévu à l'article 45 du statut relèvent de la seule responsabilité de l'AIPN (arrêts du 4 février 1987, Bouteiller/Commission, 324/85, EU:C:1987:59, point 11, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 83).

    Deuxièmement, le Tribunal souligne que l'AIPN peut faire intervenir au cours de la phase préparatoire de ses décisions en matière de promotion une instance paritaire consultative telle que le CPP et elle peut aussi prévoir que celui-ci est assisté d'un autre organe, également paritaire, à savoir, en l'espèce, le GPI, dont elle peut prendre en considération les projets d'avis motivé adoptés par ce dernier (arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 89 et jurisprudence citée).

    Troisièmement et en tout état de cause, l'AIPN s'acquitte de ses obligations statutaires si, dans la décision de rejet de la réclamation, elle met clairement en relief, comme en l'espèce, le fait qu'elle a, sur la base de l'ensemble des informations disponibles, notamment les rapports d'évaluation des fonctionnaires promouvables, procédé elle-même à l'examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires ayant vocation à la promotion, et ce indépendamment du point de savoir s'ils figuraient ou non sur les listes initiales des fonctionnaires proposés par les directeurs généraux et chefs de services de l'institution (voir, en ce sens, arrêts du 21 septembre 1999, 01iveira/Parlement, T-157/98, EU:T:1999:173, point 50, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 87).

    Pour préserver l'effet utile de la marge d'appréciation que le législateur a entendu confier à l'AIPN en matière de promotion, le juge de l'Union ne peut annuler une décision de cette dernière au seul motif qu'il se considère en présence de faits suscitant des doutes plausibles quant à l'appréciation portée par l'AIPN, voire établissant l'existence d'une erreur d'appréciation (arrêts du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 30 ; du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 48, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F-84/15, EU:F:2016:29, point 57).

    En la matière, il n'appartient pas au juge de l'Union de procéder à un examen détaillé de tous les dossiers des fonctionnaires promouvables afin de s'assurer qu'il partage la conclusion à laquelle est parvenue l'AIPN, car, s'il entreprenait un tel exercice, il sortirait du cadre du contrôle de légalité qui est le sien, substituant ainsi sa propre appréciation des qualifications et mérites desdits fonctionnaires à celle de l'AIPN (voir, en ce sens, arrêts du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 31 ; du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 49, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F-84/15, EU:F:2016:29, point 58).

    En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d'informations et de renseignements comparables (voir arrêts du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T-132/03, EU:T:2005:324, point 53 et jurisprudence citée ; du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 32, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 50).

    Cette disposition laisse toutefois une certaine marge d'appréciation à l'AIPN quant à l'importance que celle-ci entend accorder à chacun de ces trois critères statutaires lors de l'examen comparatif des mérites, dans le respect toutefois du principe d'égalité de traitement, étant entendu que les mérites constituent dans cet examen le critère déterminant (arrêts du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 33 ; du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 51, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F-84/15, EU:F:2016:29, point 60).

    En revanche et sans qu'il soit besoin de solliciter de la Commission la production de l'intégralité des rapports d'évaluation, établis depuis leur promotion au grade AD 8, des quatre fonctionnaires de la DG « Justice " promus au grade AD 9 ou encore de l'ensemble des fonctionnaires de grade AD 8 promouvables lors de l'exercice de promotion 2014, puisqu'une telle initiative du Tribunal irait à l'encontre de la jurisprudence rappelée au point 70 du présent arrêt (arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 54), force est de constater que les extraits des rapports d'évaluation des quatre fonctionnaires de la DG « Justice " promus au grade AD 9 produits par la Commission font apparaître des commentaires équivalents voire plus élogieux que ceux retenus pour le requérant.

    S'agissant, en quatrième lieu, de l'usage de différentes langues officielles de l'Union, même si le requérant utilise d'autres langues que sa langue maternelle et que son niveau de maîtrise de celles-ci satisfait aux exigences du service, le Tribunal rappelle que l'AIPN dispose d'un large pouvoir d'appréciation tant dans la définition de l'intérêt du service à disposer de fonctionnaires maîtrisant certaines langues que dans l'importance qu'elle entend donner à ce critère dans l'examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables (voir arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 55).

    S'agissant de l'argumentation du requérant relative à une méconnaissance par l'AIPN de l'obligation de motivation, le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, l'AIPN n'est pas tenue de motiver les décisions qu'elle adopte en matière de promotion, mais elle est en revanche tenue de fournir la motivation de cette décision dans la décision statuant sur la réclamation, et ce de manière individualisée (arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 96 et jurisprudence citée).

    Les promotions se faisant, conformément à l'article 45 du statut, au choix de l'AIPN, il suffit que la motivation de la décision portant rejet de la réclamation se rapporte à l'application des conditions légales et statutaires de promotion qui a été faite à la situation individuelle du fonctionnaire (arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 97 et jurisprudence citée).

    En effet, la motivation du rejet de la réclamation ne doit concerner que la réunion des conditions légales auxquelles le statut subordonne la régularité de la procédure, si bien que l'AIPN n'est pas tenue de révéler au fonctionnaire non promu l'appréciation comparative qu'elle a portée sur lui et sur les autres fonctionnaires promouvables ni d'exposer en détail la façon dont elle a estimé que les fonctionnaires promus devaient l'être (arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 98 et jurisprudence citée).

  • EuGöD, 20.07.2016 - F-112/15

    HL / Kommission

    La Commission conclut au rejet du moyen, en estimant que le Tribunal, dans les arrêts du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-698/15 P) et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission (F-88/15, EU:F:2015:150), a déjà répondu, dans un contexte réglementaire identique et s'agissant du même exercice de promotion, à des arguments analogues à ceux soulevés par le requérant.

    En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d'informations et de renseignements comparables (voir arrêts du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T-132/03, EU:T:2005:324, point 53 et jurisprudence citée ; du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 32, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 50).

    En effet, ainsi qu'il a été reconnu par la jurisprudence, il n'existe pas d'obligation pour l'institution concernée d'adopter un système particulier d'évaluation et de promotion, compte tenu de la large marge d'appréciation dont elle dispose pour mettre en oeuvre, conformément à ses propres besoins d'organisation et de gestion de son personnel, les objectifs de l'article 45 du statut (arrêts du 14 février 2007, Simões Dos Santos/OHMI, T-435/04, EU:T:2007:50, point 132 ; du 22 septembre 2015, Silvan/Commission, F-83/14, EU:F:2015:106, point 24, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-698/15 P, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 62).

    En effet, ainsi que l'a déjà relevé le Tribunal, le système en vigueur au SEAE était exclusivement fondé sur des commentaires littéraux des évaluateurs et ne permettait pas de déceler méthodiquement les disparités dans la manière d'évaluer les fonctionnaires telle qu'elle est pratiquée par les différents évaluateurs en fonction de leur propre subjectivité (arrêts du 22 septembre 2015, Silvan/Commission, F-83/14, EU:F:2015:106, point 28, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-698/15 P, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 63).

    Par ailleurs, il a déjà été constaté, s'agissant de cette nouvelle méthodologie et dans une affaire mettant en cause le même exercice de promotion, que les évaluateurs ont reçu des consignes et des formations afin de conduire les exercices d'évaluation et de promotion d'une manière homogène (voir arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 64).

    Quant à la circonstance que le système de promotion nouvellement en vigueur à la Commission entraînerait, selon les termes du requérant, un filtrage des fonctionnaires proposés à la promotion au niveau des directions générales de cette institution, il convient de rappeler que les décisions de promotion et l'examen comparatif des mérites prévu à l'article 45 du statut relèvent de la seule responsabilité de l'AIPN (arrêts du 4 février 1987, Bouteiller/Commission, 324/85, EU:C:1987:59, point 11, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 83).

    Deuxièmement, le Tribunal souligne que l'AIPN peut faire intervenir au cours de la phase préparatoire de ses décisions en matière de promotion une instance paritaire consultative telle que le CPP et elle peut aussi prévoir que celui-ci est assisté d'un autre organe, également paritaire, à savoir, en l'espèce, le GPI, dont elle peut prendre en considération les projets d'avis motivé adoptés par ce dernier (arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 89 et jurisprudence citée).

    Troisièmement et en tout état de cause, l'AIPN s'acquitte de ses obligations statutaires si, dans la décision de rejet de la réclamation, elle met clairement en relief, ce qui est le cas en l'espèce, le fait qu'elle a, sur la base de l'ensemble des informations disponibles, notamment les rapports d'évaluation des fonctionnaires promouvables, procédé elle-même à l'examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires ayant vocation à la promotion, et ce indépendamment du point de savoir s'ils figuraient ou non sur les listes initiales des fonctionnaires proposés par les directeurs généraux et chefs de services de l'institution (voir, en ce sens, arrêts du 21 septembre 1999, 01iveira/Parlement, T-157/98, EU:T:1999:173, point 50, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 87).

    Pour préserver l'effet utile de la marge d'appréciation que le législateur a entendu confier à l'AIPN en matière de promotion, le juge de l'Union ne peut annuler une décision de cette dernière au seul motif qu'il se considère en présence de faits suscitant des doutes plausibles quant à l'appréciation portée par l'AIPN, voire établissant l'existence d'une erreur d'appréciation (arrêts du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 30 ; du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 48, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F-84/15, EU:F:2016:29, point 57).

    Selon une jurisprudence constante, l'AIPN n'est pas tenue de motiver les décisions qu'elle adopte en matière de promotion, mais elle est en revanche tenue de fournir la motivation de cette décision dans la décision statuant sur la réclamation, et ce de manière individualisée (arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 96 et jurisprudence citée).

    Les promotions se faisant, conformément à l'article 45 du statut, au choix de l'AIPN, il suffit que la motivation de la décision portant rejet de la réclamation se rapporte à l'application des conditions légales et statutaires de promotion qui a été faite à la situation individuelle du fonctionnaire (arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 97 et jurisprudence citée).

    En effet, la motivation du rejet de la réclamation ne doit concerner que la réunion des conditions légales auxquelles le statut subordonne la régularité de la procédure, si bien que l'AIPN n'est pas tenue de révéler au fonctionnaire non promu l'appréciation comparative qu'elle a portée sur lui et sur les autres fonctionnaires promouvables ni d'exposer en détail la façon dont elle a estimé que les fonctionnaires promus devaient l'être (arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 98 et jurisprudence citée).

  • EuGöD, 20.07.2016 - F-113/15

    Adriaen u.a. / Kommission

    La Commission conclut au rejet du moyen, en estimant que le Tribunal, dans les arrêts du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-698/15 P) et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission (F-88/15, EU:F:2015:150), a déjà répondu, dans un contexte réglementaire identique et s'agissant du même exercice de promotion, à des arguments analogues à ceux soulevés par les requérants.

    En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d'informations et de renseignements comparables (voir arrêts du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T-132/03, EU:T:2005:324, point 53 et jurisprudence citée ; du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 32, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 50).

    En effet, ainsi qu'il a été reconnu par la jurisprudence, il n'existe pas d'obligation pour l'institution concernée d'adopter un système particulier d'évaluation et de promotion, compte tenu de la large marge d'appréciation dont elle dispose pour mettre en oeuvre, conformément à ses propres besoins d'organisation et de gestion de son personnel, les objectifs de l'article 45 du statut (arrêts du 14 février 2007, Simões Dos Santos/OHMI, T-435/04, EU:T:2007:50, point 132 ; du 22 septembre 2015, Silvan/Commission, F-83/14, EU:F:2015:106, point 24, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-698/15 P, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 62).

    En effet, ainsi que l'a déjà relevé le Tribunal, le système en vigueur au SEAE était exclusivement fondé sur des commentaires littéraux des évaluateurs et ne permettait pas de déceler méthodiquement les disparités dans la manière d'évaluer les fonctionnaires telle qu'elle est pratiquée par les différents évaluateurs en fonction de leur propre subjectivité (arrêts du 22 septembre 2015, Silvan/Commission, F-83/14, EU:F:2015:106, point 28, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-698/15 P, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 63).

    Par ailleurs, il a déjà été constaté, s'agissant de cette nouvelle méthodologie et dans une affaire mettant en cause le même exercice de promotion, que les évaluateurs ont reçu des consignes et des formations afin de conduire les exercices d'évaluation et de promotion d'une manière homogène (voir arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 64).

    Quant à la circonstance que le système de promotion nouvellement en vigueur à la Commission entraînerait, selon les termes des requérants, un filtrage des fonctionnaires proposés à la promotion au niveau des directions générales de cette institution, il convient de rappeler que les décisions de promotion et l'examen comparatif des mérites prévu à l'article 45 du statut relèvent de la seule responsabilité de l'AIPN (arrêts du 4 février 1987, Bouteiller/Commission, 324/85, EU:C:1987:59, point 11, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 83).

    Deuxièmement, le Tribunal souligne que l'AIPN peut faire intervenir au cours de la phase préparatoire de ses décisions en matière de promotion des instances paritaires consultatives telles que les CPP et elle peut aussi prévoir que ceux-ci sont assistés d'autres organes, également paritaires, à savoir, en l'espèce, les GPI, dont elle peut prendre en considération les projets d'avis motivé adoptés par ce dernier (arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 89 et jurisprudence citée).

    Troisièmement et en tout état de cause, l'AIPN s'acquitte de ses obligations statutaires si, dans les décisions de rejet des réclamations, elle met clairement en relief, ce qui est le cas en l'espèce, le fait qu'elle a, sur la base de l'ensemble des informations disponibles, notamment les rapports d'évaluation des fonctionnaires promouvables, procédé elle-même à l'examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires ayant vocation à la promotion, et ce indépendamment du point de savoir s'ils figuraient ou non sur les listes initiales des fonctionnaires proposés par les directeurs généraux et chefs de services de l'institution (voir, en ce sens, arrêts du 21 septembre 1999, 01iveira/Parlement, T-157/98, EU:T:1999:173, point 50, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 87).

    Pour préserver l'effet utile de la marge d'appréciation que le législateur a entendu confier à l'AIPN en matière de promotion, le juge de l'Union ne peut annuler une décision de cette dernière au seul motif qu'il se considère en présence de faits suscitant des doutes plausibles quant à l'appréciation portée par l'AIPN, voire établissant l'existence d'une erreur d'appréciation (arrêts du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 30 ; du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 48, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F-84/15, EU:F:2016:29, point 57).

    Selon une jurisprudence constante, l'AIPN n'est pas tenue de motiver les décisions qu'elle adopte en matière de promotion, mais elle est en revanche tenue de fournir la motivation de cette décision dans la décision statuant sur la réclamation, et ce de manière individualisée (arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 96 et jurisprudence citée).

    Les promotions se faisant, conformément à l'article 45 du statut, au choix de l'AIPN, il suffit que la motivation de la décision portant rejet de la réclamation se rapporte à l'application des conditions légales et statutaires de promotion qui a été faite à la situation individuelle du fonctionnaire (arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 97 et jurisprudence citée).

    En effet, la motivation du rejet de la réclamation ne doit concerner que la réunion des conditions légales auxquelles le statut subordonne la régularité de la procédure, si bien que l'AIPN n'est pas tenue de révéler au fonctionnaire non promu l'appréciation comparative qu'elle a portée sur lui et sur les autres fonctionnaires promouvables ni d'exposer en détail la façon dont elle a estimé que les fonctionnaires promus devaient l'être (arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 98 et jurisprudence citée).

  • EuG, 14.11.2017 - T-668/16

    HL / Kommission

    Enfin, en tout état de cause, l'AIPN s'acquitte de ses obligations statutaires si, dans la décision de rejet de la réclamation, elle met clairement en relief le fait qu'elle a, sur la base de l'ensemble des informations disponibles, notamment les rapports d'évaluation des intéressés, procédé elle-même à l'examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires promouvables, et ce indépendamment du point de savoir s'ils figuraient ou non sur les listes initiales des fonctionnaires proposés par les directeurs généraux et les chefs de service de l'institution (voir, en ce sens, arrêts du 21 septembre 1999, 01iveira/Parlement, T-157/98, EU:T:1999:173, point 50, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 87).

    En effet, après avoir constaté que le requérant reprochait à l'AIPN de n'avoir pas effectué une comparaison entre tous les fonctionnaires promouvables conformément à l'article 45 du statut, le président du Tribunal de la fonction publique a relevé que le point 13 du rapport préparatoire d'audience de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt attaqué, reprenant en substance un point contenu dans le rapport préparatoire d'audience de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission (F-88/15, EU:F:2015:150), premièrement, se limitait à indiquer que le directeur général du requérant, et non l'AIPN, avait effectué une comparaison des mérites et, deuxièmement, que cette comparaison avait été effectuée conformément à l'article 5, paragraphes 2 à 5, des DGE de l'article 45. À cet égard, le président du Tribunal de la fonction publique a ajouté que le terme « conformément " se référait aux DGE de l'article 45, dont le requérant n'avait pas contesté la violation, et non à l'article 45 du statut.

    En second lieu, s'agissant de l'argument selon lequel, par l'utilisation de l'adjectif « motivé " en se référant à l'avis rendu par le GPI, le juge rapporteur aurait préjugé de l'issue du traitement du deuxième moyen en première instance, le président du Tribunal de la fonction publique a constaté, aux points 19 et 20 de la décision sur la récusation, que le juge rapporteur avait repris cet adjectif de l'article 5, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure du GPI, également cité dans le rapport préparatoire d'audience de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission (F-88/15, EU:F:2015:150), et de l'article 5 du règlement de procédure du CPP et que, donc, son usage ne pouvait pas être considéré comme étant une manifestation préjugeant de l'issue du moyen.

    En ce qui concerne l'argument du requérant par lequel ce dernier soutient que le président du Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en constatant que le juge rapporteur avait copié et collé le contenu d'un autre rapport préparatoire d'audience sans que cela l'ait induit à conclure à la partialité de ce dernier, il suffit de constater que, contrairement à ce que le requérant fait valoir, le président du Tribunal de la fonction publique n'a pas jugé que le juge rapporteur avait copié et collé le contenu d'un autre rapport préparatoire d'audience, mais que le point 13 du rapport préparatoire d'audience de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt attaqué était, « en substance, identique " à celui de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission (F-88/15, EU:F:2015:150).

  • EuG, 14.11.2017 - T-667/16

    De Meyer u.a. / Kommission - Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Beamte -

    Enfin, en tout état de cause, l'AIPN s'acquitte de ses obligations statutaires si, dans la décision de rejet de la réclamation, elle met clairement en relief le fait qu'elle a, sur la base de l'ensemble des informations disponibles, notamment les rapports d'évaluation des intéressés, procédé elle-même à l'examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires promouvables, et ce indépendamment du point de savoir s'ils figuraient ou non sur les listes initiales des fonctionnaires proposés par les directeurs généraux et les chefs de service de l'institution (voir, en ce sens, arrêts du 21 septembre 1999, 01iveira/Parlement, T-157/98, EU:T:1999:173, point 50, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 87).

    En effet, après avoir constaté que les requérants reprochaient à l'AIPN de n'avoir pas effectué une comparaison entre tous les fonctionnaires promouvables conformément à l'article 45 du statut, le président du Tribunal de la fonction publique a relevé que le point 12 du rapport préparatoire d'audience de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt attaqué, reprenant en substance un point contenu dans le rapport préparatoire d'audience de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission (F-88/15, EU:F:2015:150), premièrement, se limitait à indiquer que les directeurs généraux des requérants, et non l'AIPN, avaient effectué une comparaison des mérites et, deuxièmement, que cette comparaison avait été effectuée conformément à l'article 5, paragraphes 2 à 5, des DGE de l'article 45. À cet égard, le président du Tribunal de la fonction publique a ajouté que le terme « conformément " se référait aux DGE de l'article 45, dont les requérants n'avaient pas contesté la violation, et non à l'article 45 du statut.

    En second lieu, s'agissant de l'argument selon lequel, par l'utilisation de l'adjectif « motivé " en se référant à l'avis rendu par les GPI, le juge rapporteur aurait préjugé de l'issue du traitement du deuxième moyen en première instance, le président du Tribunal de la fonction publique a constaté, aux points 19 et 20 de la décision sur la récusation, que le juge rapporteur avait repris cet adjectif de l'article 5, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure des GPI, également cité dans le rapport préparatoire d'audience de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission (F-88/15, EU:F:2015:150), et de l'article 5 du règlement de procédure des CPP et que, donc, son usage ne pouvait pas être considéré comme étant une manifestation préjugeant de l'issue du moyen.

    En ce qui concerne l'argument des requérants par lequel ces derniers soutiennent que le président du Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en constatant que le juge rapporteur avait copié et collé le contenu d'un autre rapport préparatoire d'audience sans que cela l'ait induit à conclure à la partialité de ce dernier, il suffit de constater que, contrairement à ce que les requérants font valoir, le président du Tribunal de la fonction publique n'a pas jugé que le juge rapporteur avait copié et collé le contenu d'un autre rapport préparatoire d'audience, mais que le point 12 du rapport préparatoire d'audience de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt attaqué était, « en substance, identique " à celui de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission (F-88/15, EU:F:2015:150).

  • EuGöD, 02.03.2016 - F-84/15

    Loescher / Rat

    Le juge de l'Union ne saurait donc substituer, à celle de l'AIPN, son appréciation des qualifications et mérites desdits fonctionnaires (voir, en ce sens, arrêts du 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, EU:C:1983:105, points 9 et 13 ; du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 29, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 47).

    Pour préserver l'effet utile de la marge d'appréciation que le législateur a entendu confier à l'AIPN en matière de promotion, le juge de l'Union ne peut annuler une décision de cette dernière au seul motif qu'il se considère en présence de faits suscitant des doutes plausibles quant à l'appréciation portée par l'AIPN, voire établissant l'existence d'une erreur d'appréciation (arrêts du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 30, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 48).

    En la matière, il n'appartient pas au juge de l'Union de procéder à un examen détaillé de tous les dossiers des fonctionnaires promouvables afin de s'assurer qu'il partage la conclusion à laquelle est parvenue l'AIPN, car, s'il entreprenait un tel exercice, il sortirait du cadre du contrôle de légalité qui est le sien, substituant ainsi sa propre appréciation des qualifications et mérites desdits fonctionnaires à celle de l'AIPN (voir, en ce sens, arrêts du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 31, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 49).

    En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d'informations et de renseignements comparables (voir arrêts du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T-132/03, EU:T:2005:324, point 53, et la jurisprudence citée ; du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 32, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 50).

    Cette disposition laisse toutefois une certaine marge d'appréciation à l'AIPN quant à l'importance que celle-ci entend accorder à chacun de ces trois critères statutaires lors de l'examen comparatif des mérites, dans le respect toutefois du principe d'égalité de traitement, étant entendu que les mérites constituent dans cet examen le critère déterminant (arrêts du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 33, et la jurisprudence citée, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 51).

  • EuGöD, 21.07.2016 - F-125/15

    HB / Kommission

    Il suffit que, dans sa décision de rejet de la réclamation, l'AIPN indique au fonctionnaire concerné le motif individuel et pertinent justifiant le rejet de la candidature de celui-ci (voir, en ce sens, ordonnance du 16 septembre 2013, Bouillez/Conseil, T-31/13 P, EU:T:2013:521, point 26, et arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 99).

    À cet égard, il ne lui incombait nullement d'expliquer à la requérante pour quelles raisons chacun des fonctionnaires promus avait des mérites supérieurs aux siens (voir arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 98 et jurisprudence citée).

    Pour préserver l'effet utile de la marge d'appréciation que le législateur a entendu confier à l'AIPN en matière de promotion, le juge de l'Union ne peut annuler une décision de cette dernière au seul motif qu'il se considère en présence de faits suscitant des doutes plausibles quant à l'appréciation portée par l'AIPN, voire établissant l'existence d'une erreur d'appréciation (arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 48).

    À cet égard, il a d'ailleurs été jugé que, si les dossiers individuels des fonctionnaires ayant vocation à une promotion doivent se trouver à la disposition de l'AIPN, il ne saurait être exigé de l'AIPN qu'elle justifie l'usage qu'elle a fait, dans chaque cas, des informations qui se trouvaient à sa disposition (arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 52).

    À cet égard, il a été jugé que la carence du CPP n'entache pas la procédure de promotion d'illégalité, les décisions de promotion et l'examen comparatif des mérites relevant, en tout état de cause, de la seule responsabilité de l'AIPN conformément à l'article 45 du statut (arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, points 82 et 83).

  • EuGöD, 11.04.2016 - F-41/15

    FN u.a. / CEPOL

    En tout état de cause, même à supposer que les conclusions indemnitaires relatives au préjudice matériel puissent être considérées comme étroitement liées aux conclusions en annulation de la décision attaquée et des décisions de rejet des réclamations, le sort de celles-ci devrait suivre celui desdites conclusions en annulation et, partant, elles devraient de toute façon être rejetées (arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 105 et jurisprudence citée).

    Le Tribunal considère que, les conclusions en annulation ayant été rejetées, il doit en être de même des conclusions indemnitaires visant la réparation de préjudices moraux (arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 105 et jurisprudence citée), étant donné que ces conclusions sont étroitement liées et que, en tout état de cause, la démarche du CEPOL en l'espèce n'est entachée d'aucune illégalité.

  • EuG, 25.10.2018 - T-334/16

    FN u.a. / CEPOL

    111 Jedenfalls müsste der Antrag auf Ersatz des materiellen Schadens, selbst wenn er als eng mit den Anträgen auf Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und der Entscheidungen über die Zurückweisung der Beschwerden zusammenhängend anzusehen sein sollte, das Schicksal dieser Aufhebungsanträge teilen und daher zurückgewiesen werden (Urteil vom 15. Dezember 2015, Bonazzi/Kommission, F-88/15, EU:F:2015:150, Rn. 105 und die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuG, 28.04.2021 - T-843/19

    Correia/ EWSA

    Die Einhaltung dieses Grundsatzes setzt voraus, dass das Organ, die Einrichtung oder die sonstige Stelle der Union über eine Reihe von Prüfungskriterien, wie z. B. Beurteilungen, verfügt, auf die es seine Beurteilung der Verdienste stützen kann, um die Gefahr der Willkür zu vermeiden und die Gleichbehandlung der für eine Beförderung in Betracht kommenden Bewerber zu gewährleisten (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteil vom 15. Dezember 2015, Bonazzi/Kommission, F-88/15, EU:F:2015:150, Rn. 61 und die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuGöD, 07.04.2016 - F-44/15

    Spadafora / Kommission

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