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   EuGöD, 18.12.2015 - F-128/11   

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EuGöD, 18.12.2015 - F-128/11 (https://dejure.org/2015,48406)
EuGöD, Entscheidung vom 18.12.2015 - F-128/11 (https://dejure.org/2015,48406)
EuGöD, Entscheidung vom 18. Dezember 2015 - F-128/11 (https://dejure.org/2015,48406)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    De Nicola / EIB

    Öffentlicher Dienst - Antrag auf, erstens, Aufhebung der E-Mails und der Entscheidungen der EIB in Bezug auf das Verwaltungsverfahren im Rahmen der Beurteilung der Leistungen des Klägers im Jahr 2010, zweitens, Aufhebung der Entscheidung des Präsidenten der EIB, kein ...

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (3)Neu Zitiert selbst (26)

  • EuG, 16.09.2013 - T-264/11

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuGöD, 18.12.2015 - F-128/11
    La seconde affaire a donné lieu à l'arrêt du 8 mars 2011, De Nicola/BEI (F-59/09, EU:F:2011:19), annulé partiellement sur pourvoi, avec renvoi devant le Tribunal, par l'arrêt du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI (T-264/11 P, EU:T:2013:461), puis, sur renvoi, à l'arrêt du 18 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, EU:F:2014:248, ci-après l'« arrêt F-59/09 RENV ").

    Le 16 septembre 2013, 1e Tribunal de l'Union européenne a prononcé les arrêts dans trois affaires opposant le requérant à la BEI, à savoir l'arrêt De Nicola/BEI (T-264/11 P, EU:T:2013:461), l'arrêt De Nicola/BEI (T-418/11 P, EU:T:2013:478), et l'arrêt De Nicola/BEI (T-618/11 P, EU:T:2013:479).

    Dans ces deux derniers arrêts, le Tribunal a statué suite aux arrêts d'annulation et de renvoi du Tribunal de l'Union européenne, respectivement, des 27 avril 2012 (De Nicola/BEI, T-37/10 P, EU:T:2012:205) et 16 septembre 2013 (De Nicola/BEI, T-264/11 P, EU:T:2013:461).

    La conciliation entre ces deux valeurs fondamentales propres à toute communauté fondée sur l'État de droit exige que, en l'absence d'une indication péremptoire précise de délais figurant dans les dispositions de droit pertinentes, tout litige entre la BEI et l'un de ses agents puisse être porté devant le juge de l'Union dans le respect d'un délai qui doit être raisonnable et qui de ce fait ne saurait être un délai préfix de forclusion opposé au recours de l'agent concerné (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI, T-264/11 P, EU:T:2013:461, point 51).

    Il ressort également de la jurisprudence que, dans le cas spécifique du personnel de la BEI, le caractère raisonnable du délai pour introduire un recours en annulation devant le juge de l'Union doit être apprécié en fonction de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de l'enjeu du litige pour l'intéressé, de la complexité de l'affaire et du comportement des parties en cause (voir arrêts du 9 juillet 2013, Arango Jaramillo e.a./BEI, T-234/11 P RENV-RX, EU:T:2013:348, point 31, et du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI, T-264/11 P, EU:T:2013:461, point 49).

    En tenant compte de ces circonstances ainsi que des arrêts mentionnés au point 35 de la présente ordonnance, il y lieu de considérer que, dans le contentieux opposant la BEI à l'un de ses agents, un délai de plus de huit mois pour saisir le Tribunal, courant à compter du jour de la communication de l'acte faisant grief à l'agent concerné, peut être considéré comme étant un délai raisonnable, à condition toutefois, d'une part, que l'éventuelle procédure devant le comité de recours contre ledit acte faisant grief ait été ouverte par l'agent concerné dans un délai raisonnable et/ou, d'autre part, que l'intéressé ait introduit une éventuelle demande de conciliation dans un délai également raisonnable, et ceci par rapport à l'ensemble des circonstances de l'espèce (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI, T-264/11 P, EU:T:2013:461, point 52).

    Cependant, le requérant s'étant, d'une part, désisté de la procédure devant le comité de recours qu'il avait saisi dans un délai en principe raisonnable, soit le 30 juin 2011, et ayant, d'autre part, introduit une demande d'ouverture de la procédure de conciliation le 2 août 2011, à savoir plus de quatre mois après la remise de son rapport d'évaluation 2010, soit dans un délai qui dépasse largement celui dans lequel il avait saisi, dans un premier temps, le comité de recours, force est de constater que l'introduction, le 2 décembre 2011, du présent recours visant l'annulation du rapport d'évaluation 2010 remis le 25 mars 2011 est intervenue dans un délai de plus de huit mois et donc dans un délai de recours qui n'est manifestement pas raisonnable (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI, T-264/11 P, EU:T:2013:461, point 52).

    Dès lors, la présente affaire, si elle peut être considérée en soi comme une affaire complexe, traite en revanche, d'une problématique tellement bien connue du requérant et de son avocat que le délai de plus de huit mois pour introduire le présent recours, sans avoir entretemps utilisé convenablement les procédures facultatives internes à la BEI prévues pour ce type de litige, apparaît manifestement déraisonnable (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI, T-264/11 P, EU:T:2013:461, point 52).

  • EuGöD, 08.03.2011 - F-59/09

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuGöD, 18.12.2015 - F-128/11
    Le cadre juridique de la présente affaire est substantiellement le même que celui de deux autres affaires opposant le requérant à la BEI et qui portaient notamment sur deux rapports d'évaluation du requérant, à savoir les affaires enregistrées sous les références F-55/08 et F-59/09.

    La seconde affaire a donné lieu à l'arrêt du 8 mars 2011, De Nicola/BEI (F-59/09, EU:F:2011:19), annulé partiellement sur pourvoi, avec renvoi devant le Tribunal, par l'arrêt du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI (T-264/11 P, EU:T:2013:461), puis, sur renvoi, à l'arrêt du 18 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, EU:F:2014:248, ci-après l'« arrêt F-59/09 RENV ").

    Le Tribunal de l'Union européenne a ainsi annulé, respectivement, les arrêts du 8 mars 2011, De Nicola/BEI (F-59/09, EU:F:2011:19), du 28 juin 2011, De Nicola/BEI (F-49/10, EU:F:2011:93), et du 28 septembre 2011, De Nicola/BEI (F-13/10, EU:F:2011:161).

    Le 25 février 2014, à l'issue de l'audience de plaidoiries dans l'affaire enregistrée sous la référence F-52/11, les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des trois arrêts du Tribunal de l'Union européenne rendus le 16 septembre 2013 et mentionnés au point précédent, à une tentative de règlement amiable de l'ensemble des neuf affaires alors pendantes qui les opposaient, à savoir, outre les affaires mentionnées au point 29 de la présente ordonnance - mais à l'exception de l'affaire enregistrée sous la référence F-63/12, celle-ci ayant entretemps donné lieu à l'arrêt du 5 novembre 2013, De Nicola/BEI (F-63/12, EU:F:2013:169) -, trois nouvelles affaires enregistrées sous les références F-59/09 RENV, F-55/13 et F-104/13.

    Le 11 novembre 2014, 1e Tribunal a prononcé les arrêts De Nicola/BEI (F-52/11, EU:F:2014:243, ci-après l'« arrêt F-52/11 ") et F-55/08 RENV et, le 18 novembre 2014, 1e Tribunal a également prononcé l'arrêt F-59/09 RENV.

    À la demande du Tribunal, le requérant et la BEI ont pris position, dans des mémoires d'observations écrites parvenus au greffe du Tribunal respectivement les 7 et 8 décembre 2014, sur les conséquences que les arrêts F-52/11, F-55/08 RENV et F-59/09 RENV pouvaient avoir sur les affaires enregistrées sous les références F-45/11, F-37/12 et F-82/12, alors pendantes, ainsi que sur la présente affaire.

    Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.

    Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

  • EuGöD, 30.11.2009 - F-55/08

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuGöD, 18.12.2015 - F-128/11
    Le cadre juridique de la présente affaire est substantiellement le même que celui de deux autres affaires opposant le requérant à la BEI et qui portaient notamment sur deux rapports d'évaluation du requérant, à savoir les affaires enregistrées sous les références F-55/08 et F-59/09.

    La première affaire a donné lieu à l'arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159), annulé partiellement sur pourvoi, avec renvoi devant le Tribunal, par l'arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, EU:T:2012:205), puis, sur renvoi, à l'arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244, ci-après l'« arrêt F-55/08 RENV ").

    Par lettre du greffe du 2 juillet 2012, 1e Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur une éventuelle suspension de la présente affaire jusqu'à la décision mettant fin à l'instance dans l'affaire, alors pendante, enregistrée sous la référence F-55/08 RENV.

    Par lettre du 18 mars 2013, 1e Tribunal a interrogé les parties quant à la possibilité de tenter un règlement amiable des sept affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant le Tribunal, à savoir, outre la présente affaire, les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-45/11, F-52/11, F-37/12, F-63/12 et F-82/12.

    Le 11 novembre 2014, 1e Tribunal a prononcé les arrêts De Nicola/BEI (F-52/11, EU:F:2014:243, ci-après l'« arrêt F-52/11 ") et F-55/08 RENV et, le 18 novembre 2014, 1e Tribunal a également prononcé l'arrêt F-59/09 RENV.

    À la demande du Tribunal, le requérant et la BEI ont pris position, dans des mémoires d'observations écrites parvenus au greffe du Tribunal respectivement les 7 et 8 décembre 2014, sur les conséquences que les arrêts F-52/11, F-55/08 RENV et F-59/09 RENV pouvaient avoir sur les affaires enregistrées sous les références F-45/11, F-37/12 et F-82/12, alors pendantes, ainsi que sur la présente affaire.

    Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.

    Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

  • EuGöD, 11.11.2014 - F-52/11

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuGöD, 18.12.2015 - F-128/11
    Par lettre du 18 mars 2013, 1e Tribunal a interrogé les parties quant à la possibilité de tenter un règlement amiable des sept affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant le Tribunal, à savoir, outre la présente affaire, les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-45/11, F-52/11, F-37/12, F-63/12 et F-82/12.

    Le 25 février 2014, à l'issue de l'audience de plaidoiries dans l'affaire enregistrée sous la référence F-52/11, les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des trois arrêts du Tribunal de l'Union européenne rendus le 16 septembre 2013 et mentionnés au point précédent, à une tentative de règlement amiable de l'ensemble des neuf affaires alors pendantes qui les opposaient, à savoir, outre les affaires mentionnées au point 29 de la présente ordonnance - mais à l'exception de l'affaire enregistrée sous la référence F-63/12, celle-ci ayant entretemps donné lieu à l'arrêt du 5 novembre 2013, De Nicola/BEI (F-63/12, EU:F:2013:169) -, trois nouvelles affaires enregistrées sous les références F-59/09 RENV, F-55/13 et F-104/13.

    Le 11 novembre 2014, 1e Tribunal a prononcé les arrêts De Nicola/BEI (F-52/11, EU:F:2014:243, ci-après l'« arrêt F-52/11 ") et F-55/08 RENV et, le 18 novembre 2014, 1e Tribunal a également prononcé l'arrêt F-59/09 RENV.

    À la demande du Tribunal, le requérant et la BEI ont pris position, dans des mémoires d'observations écrites parvenus au greffe du Tribunal respectivement les 7 et 8 décembre 2014, sur les conséquences que les arrêts F-52/11, F-55/08 RENV et F-59/09 RENV pouvaient avoir sur les affaires enregistrées sous les références F-45/11, F-37/12 et F-82/12, alors pendantes, ainsi que sur la présente affaire.

    Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.

    Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

    S'agissant, en premier lieu, de la condition selon laquelle l'acte objet du recours doit être un acte faisant grief, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante du juge de l'Union en matière de fonction publique européenne, applicable aussi aux litiges entre la BEI et ses agents, seuls peuvent être considérés comme actes faisant grief des actes produisant des effets juridiques obligatoires affectant directement et immédiatement la situation juridique des intéressés (voir arrêt F-52/11, point 142, et la jurisprudence citée).

  • EuG, 09.07.2013 - T-234/11

    Arango Jaramillo u.a. / EIB - Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Personal der

    Auszug aus EuGöD, 18.12.2015 - F-128/11
    S'agissant, en deuxième lieu, de la condition de recevabilité relative au respect des délais de recours, il convient de rappeler qu'en ce qui concerne les recours introduits par le personnel de la BEI ni le traité FUE ni le règlement du personnel ne contiennent d'indications péremptoires sur les délais de recours applicables aux litiges entre la BEI et ses agents (voir arrêt du 9 juillet 2013, Arango Jaramillo e.a./BEI, T-234/11 P RENV-RX, EU:T:2013:348, point 30).

    Un tel délai doit par conséquent permettre, d'une part, à l'agent concerné de disposer d'un délai suffisant pour évaluer la légalité de l'acte administratif qu'il estime lui faire grief ainsi que pour organiser la rédaction et la présentation de son recours et, d'autre part, à l'administration de la Banque de ne pas voir mise en cause ad libitum la validité de ses décisions au-delà d'un certain laps de temps (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2013, Arango Jaramillo e.a./BEI, T-234/11 P RENV-RX, EU:T:2013:348, point 30, et la jurisprudence citée).

    Il ressort également de la jurisprudence que, dans le cas spécifique du personnel de la BEI, le caractère raisonnable du délai pour introduire un recours en annulation devant le juge de l'Union doit être apprécié en fonction de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de l'enjeu du litige pour l'intéressé, de la complexité de l'affaire et du comportement des parties en cause (voir arrêts du 9 juillet 2013, Arango Jaramillo e.a./BEI, T-234/11 P RENV-RX, EU:T:2013:348, point 31, et du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI, T-264/11 P, EU:T:2013:461, point 49).

  • EuG, 21.09.2015 - T-849/14

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuGöD, 18.12.2015 - F-128/11
    Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.

    Par ordonnance du 3 juillet 2015, en vertu de l'article 64, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Tribunal a rouvert la procédure orale afin d'interroger les parties sur une éventuelle suspension de celle-ci au titre de l'article 42, paragraphe 1, sous c) et e), du règlement de procédure jusqu'à la décision mettant fin à l'instance dans les affaires sur pourvoi pendantes devant le Tribunal de l'Union européenne et enregistrées sous les références T-848/14 P, T-849/14 P et T-10/15 P.

    Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

  • EuG, 19.06.2012 - T-234/11

    Arango Jaramillo u.a. / EIB

    Auszug aus EuGöD, 18.12.2015 - F-128/11
    S'agissant, en deuxième lieu, de la condition de recevabilité relative au respect des délais de recours, il convient de rappeler qu'en ce qui concerne les recours introduits par le personnel de la BEI ni le traité FUE ni le règlement du personnel ne contiennent d'indications péremptoires sur les délais de recours applicables aux litiges entre la BEI et ses agents (voir arrêt du 9 juillet 2013, Arango Jaramillo e.a./BEI, T-234/11 P RENV-RX, EU:T:2013:348, point 30).

    Un tel délai doit par conséquent permettre, d'une part, à l'agent concerné de disposer d'un délai suffisant pour évaluer la légalité de l'acte administratif qu'il estime lui faire grief ainsi que pour organiser la rédaction et la présentation de son recours et, d'autre part, à l'administration de la Banque de ne pas voir mise en cause ad libitum la validité de ses décisions au-delà d'un certain laps de temps (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2013, Arango Jaramillo e.a./BEI, T-234/11 P RENV-RX, EU:T:2013:348, point 30, et la jurisprudence citée).

    Il ressort également de la jurisprudence que, dans le cas spécifique du personnel de la BEI, le caractère raisonnable du délai pour introduire un recours en annulation devant le juge de l'Union doit être apprécié en fonction de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de l'enjeu du litige pour l'intéressé, de la complexité de l'affaire et du comportement des parties en cause (voir arrêts du 9 juillet 2013, Arango Jaramillo e.a./BEI, T-234/11 P RENV-RX, EU:T:2013:348, point 31, et du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI, T-264/11 P, EU:T:2013:461, point 49).

  • EuG, 21.09.2015 - T-848/14

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuGöD, 18.12.2015 - F-128/11
    Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.

    Par ordonnance du 3 juillet 2015, en vertu de l'article 64, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Tribunal a rouvert la procédure orale afin d'interroger les parties sur une éventuelle suspension de celle-ci au titre de l'article 42, paragraphe 1, sous c) et e), du règlement de procédure jusqu'à la décision mettant fin à l'instance dans les affaires sur pourvoi pendantes devant le Tribunal de l'Union européenne et enregistrées sous les références T-848/14 P, T-849/14 P et T-10/15 P.

    Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

  • EuG, 21.09.2015 - T-10/15

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuGöD, 18.12.2015 - F-128/11
    Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.

    Par ordonnance du 3 juillet 2015, en vertu de l'article 64, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Tribunal a rouvert la procédure orale afin d'interroger les parties sur une éventuelle suspension de celle-ci au titre de l'article 42, paragraphe 1, sous c) et e), du règlement de procédure jusqu'à la décision mettant fin à l'instance dans les affaires sur pourvoi pendantes devant le Tribunal de l'Union européenne et enregistrées sous les références T-848/14 P, T-849/14 P et T-10/15 P.

    Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

  • EuGöD, 28.09.2011 - F-13/10

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuGöD, 18.12.2015 - F-128/11
    Par ailleurs, toutes les décisions du comité de recours que le requérant a contestées aux fins d'annulation et/ou de modification de ces rapports d'évaluation ont été annulées par le juge de l'Union, à l'exception de celle contestée dans l'affaire enregistrée sous la référence F-13/10 concernant le rapport d'évaluation 2008.

    Le Tribunal de l'Union européenne a ainsi annulé, respectivement, les arrêts du 8 mars 2011, De Nicola/BEI (F-59/09, EU:F:2011:19), du 28 juin 2011, De Nicola/BEI (F-49/10, EU:F:2011:93), et du 28 septembre 2011, De Nicola/BEI (F-13/10, EU:F:2011:161).

    Il échet en outre de noter que, dans chacune de ces affaires, à l'exception de celle portant sur le rapport d'évaluation au titre de l'année 2008, objet du recours enregistré sous la référence F-13/10, le juge de l'Union a fait droit à la demande d'annulation du rapport d'évaluation en cause, sur la base d'une interprétation des dispositions pertinentes internes à la BEI claire et exhaustive.

  • EuGöD, 16.03.2012 - F-37/12

    De Nicola / EIB

  • EuG, 16.09.2013 - T-618/11

    De Nicola / EIB

  • EuG, 27.04.2012 - T-37/10

    De Nicola / EIB

  • EuGöD, 05.11.2013 - F-63/12

    De Nicola / EIB

  • EuGöD, 29.06.2010 - F-11/10

    Palou Martínez / Kommission

  • EuG, 23.02.2001 - T-7/98

    Carlo De Nicola gegen Europäische Investitionsbank. - Europäische

  • EuG, 05.10.2009 - T-40/07

    de Brito Sequeira Carvalho / Kommission

  • EuG, 29.10.2015 - T-378/15

    De Nicola / EIB

  • EuGH, 12.10.1978 - 156/77

    Kommission / Belgien

  • EuG, 18.09.2008 - T-47/05

    Angé Serrano u.a. / Parlament

  • EuGöD, 01.07.2010 - F-40/09

    Casta / Kommission

  • EuGöD, 18.11.2014 - F-59/09

    De Nicola / EIB

  • EuG, 16.09.2013 - T-418/11

    De Nicola / EIB

  • EuGöD, 11.11.2014 - F-55/08

    De Nicola / EIB

  • EuGöD, 28.06.2011 - F-49/10

    De Nicola / EIB - Öffentlicher Dienst - Personal der Europäischen

  • EuGöD, 18.12.2015 - F-104/13

    De Nicola / EIB

  • EuG, 08.11.2017 - T-99/16

    De Nicola / Gerichtshof der Europäischen Union - Außervertragliche Haftung -

    Dans la requête, le requérant affirme, en se référant aux affaires F-59/09, F-45/11, F-128/11, F-37/12 et F-82/12, dans lesquelles il avait engagé un recours contre la BEI, que la Cour de justice de l'Union européenne « a non seulement toujours refusé d'accélérer le procès, mais qu'elle a aussi tout fait pour le ralentir le plus possible, ne le mettant en délibéré que quand elle ne pouvait pas faire autrement et tentant à plusieurs reprises de suspendre les instances, en dernier lieu le 3 juillet 2015, y compris après une remise au rôle des affaires en attente de décision depuis huit mois ", et que « [l]es arrêts [auraient] fait le reste, de sorte [qu'il y aurait] une instance engagée en 2008 qui serait en appel pour la deuxième fois ".

    D'autre part, bien que l'arrêt du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI (T-264/11 P, EU:T:2013:461, points 10 à 17), l'ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712, points 18 et 19), les arrêts du 8 mars 2011, De Nicola/BEI (F-59/09, EU:F:2011:19, points 97 à 102), du 18 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, EU:F:2014:248, points 27 à 32), du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI (F-37/12, EU:F:2015:162, points 22 à 41), du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI (F-82/12, EU:F:2015:166, points 16 à 35), du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI (F-45/11, EU:F:2015:167, points 18 à 40), et du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI (F-128/11, EU:F:2015:168, points 26 à 48), présentent de manière détaillée le déroulement temporel desdites affaires devant le juge de l'Union, le requérant s'est abstenu d'identifier des phases concrètes de procédures en question qui seraient entachées d'une durée excessive ou de périodes d'inactivité injustifiées.

  • EuG, 03.05.2017 - T-75/16

    De Nicola / EIB - Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Personal der EIB -

    Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (juge unique) du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI (F-128/11, EU:F:2015:168), et tendant à l'annulation de cette ordonnance.
  • EuG, 04.10.2018 - T-615/16

    PD / EIB

    L'ordonnance du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI (F-128/11, EU:F:2015:168), invoquée par la BEI pour soutenir qu'il découle de la jurisprudence, de manière implicite, que la recevabilité d'un recours contre la BEI est conditionnée par l'existence d'un acte faisant grief n'est pas pertinente en l'espèce.
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