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   EuG, 10.06.2011 - T-414/10   

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EuG, 10.06.2011 - T-414/10 (https://dejure.org/2011,31876)
EuG, Entscheidung vom 10.06.2011 - T-414/10 (https://dejure.org/2011,31876)
EuG, Entscheidung vom 10. Juni 2011 - T-414/10 (https://dejure.org/2011,31876)
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Wird zitiert von ... (5)

  • EuG, 25.10.2018 - T-413/10

    Socitrel / Kommission

    Cette affaire a été enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro T-414/10.

    Cette demande a été rejetée par ordonnance du président du Tribunal du 10 juin 2011, Companhia Previdente/Commission (T-414/10 R, EU:T:2011:268), et les dépens ont été réservés.

    Par ordonnance du 30 juin 2014, 1es affaires T-413/10, T-414/10 et T-409/13 ont été jointes aux fins de la procédure orale.

    Par arrêt du 15 juillet 2015, Socitrel et Companhia Previdente/Commission (T-413/10 et T-414/10, EU:T:2015:500), le Tribunal, après avoir joint les affaires T-413/10 et T-414/10 aux fins de l'arrêt, a rejeté les recours et a condamné Socitrel et Companhia Previdente à supporter, outre leurs propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

    Par lettre du 9 novembre 2015, 1e service juridique de la Commission s'est adressé aux conseils des requérantes, M es Proença de Carvalho et Caimoto Duarte, afin de s'enquérir de l'adresse postale de ces sociétés et d'informer celles-ci qu'elle leur adresserait un ordre de recouvrement pour un montant de 78 352 euros correspondant aux dépens encourus par la Commission, à savoir, d'une part, 78 000 euros d'honoraires d'avocat payés à M e Mário Marques Mendes, avocat externe de la Commission dans ces affaires, ce montant correspondant à la somme des honoraires versés dans les différentes affaires dans lesquelles il était intervenu, à savoir 18 500 euros pour l'affaire T-413/10, 10 000 euros pour l'affaire T-413/10 R, 18 000 euros pour l'affaire T-414/10, 10 000 euros pour l'affaire T-414/10 R et, enfin, 21 500 euros pour l'affaire T-409/13, et, d'autre part, 352 euros de coûts administratifs pour l'agent de la Commission.

    - fixer le montant des dépens de la Commission concernant les procédures dans les affaires T-413/10, T-413/10 R, T-414/10, T-414/10 R et T-409/13 qui doivent être remboursés solidairement par Socitrel et Companhia Previdente, ainsi que M. M. António Carlos de Almeida Simões, le propriétaire de cette dernière, comme suit :.

    Or, force est de constater que, condamnée aux dépens de la Commission dans les affaires T-413/10, T-413/10 R, T-414/10, T-414/10 R et T-409/13, Socitrel ou ses nouveaux conseils n'ont entamé aucune démarche auprès de la Commission pour la tenir informée qu'elle ne faisait plus partie du groupe Companhia Previdente et qu'elle était représentée par d'autres conseils que ceux qui étaient intervenus dans le cadre de l'affaire au principal.

    Or, la personne physique dont il est allégué qu'elle est l'actionnaire principal de Companhia Previdente n'était pas partie aux affaires T-413/10 et T-414/10 ayant donné lieu à l'arrêt du 15 juillet 2015, Socitrel et Companhia Previdente/Commission (T-413/10 et T-414/10, EU:T:2015:500).

    En effet, s'il est exact, ainsi que le rappelle la Commission, que Socitrel et Companhia Previdente ont été tenues pour solidairement responsables du paiement de l'amende à laquelle elles ont été condamnées dans la décision attaquée, force est de constater qu'elles n'ont pas été condamnées solidairement aux dépens par le Tribunal dans l'arrêt du 15 juillet 2015, Socitrel et Companhia Previdente/Commission (T-413/10 et T-414/10, EU:T:2015:500) [voir en ce sens arrêt du 30 septembre 2003, Cableuropa e.a./Commission, T-346/02 et T-347/02, EU:T:2003:256, point 3) du dispositif et ordonnance du 24 janvier 2005, Cableuropa e.a./Commission, T-346/02 DEP et T-347/02 DEP, non publiée, EU:T:2005:16, point 5 et points 1) et 2) du dispositif].

    La Commission estime en outre que les ordonnances en référé rendues dans les affaires T-413/10 R et T-414/10 R présentent un intérêt particulier, en ce que le juge des référés a décidé que l'urgence n'était pas établie dans une situation où les éléments de preuve présentés étaient insuffisants pour démontrer que la société, ou le groupe dont elle faisait partie, n'était pas en mesure de fournir une garantie bancaire.

    En troisième lieu, la Commission avance qu'il s'agissait d'une affaire relativement importante en matière d'ententes, ayant exigé un volume de travail substantiel dans une procédure ayant duré plus de cinq ans et ayant conduit à l'établissement, dans chacune des affaires T-413/10, T-414/10 et T-409/13, de deux mémoires et la participation à une audience dans les affaires T-413/10 et T-414/10, et, dans les affaires T-413/10 R et T-414/10 R, à la rédaction d'un mémoire dans chacune des deux affaires.

    En troisième lieu, le contrat de services conclu par la Commission avec l'avocat externe dans le cadre de l'affaire T-414/10 prévoyait le paiement à celui-ci d'un montant de 15 000 euros pour la préparation du mémoire en défense, du mémoire en duplique, les réponses aux questions et la représentation lors de l'audience.

    En quatrième lieu, le contrat de services conclu par la Commission avec l'avocat externe dans le cadre de l'affaire T-414/10 R prévoyait le paiement à celui-ci d'un montant de 10 000 euros pour la préparation du mémoire en défense, des réponses aux éventuelles questions écrites et la représentation lors de l'audience.

    Dans l'affaire T-414/10, le mémoire en défense faisait 43 pages, tandis que le mémoire en duplique en faisait 13. La Commission a en outre été invitée à répondre à diverses questions posées par le Tribunal, ce qui a conduit à l'établissement d'un document de 4 pages.

    Dans l'affaire T-414/10 R, les observations de la Commission ont donné lieu à l'établissement d'un document de 39 pages et les réponses aux questions posées par le juge des référés à un document de trois pages.

    En troisième lieu, quoique les affaires T-413/10 et T-414/10 n'aient donné lieu qu'à une audience, il n'y a pas lieu de réduire à cet égard les honoraires pouvant être récupérés au titre des dépens.

    Rapporté, troisièmement, au montant de 18 000 euros réclamé pour l'affaire T-414/10, il correspond à 45 heures de travail.

    - 8 000 euros dans l'affaire T-414/10 R,.

    - 18 000 euros dans l'affaire T-414/10,.

    Enfin, le montant de 352 euros réclamé au titre des coûts administratifs pour l'agent de la Commission correspondant aux frais exposés par celui-ci aux fins de l'audience qui s'est tenue dans les affaires T-413/10 et T-414/10, il y a lieu de faire supporter la moitié de ce montant à chacune des requérantes.

    Le montant total des dépens à rembourser par Companhia Previdente-Sociedade de Controle de Participações Financeiras, SA à la Commission dans les affaires T-414/10 et T-414/10 R est fixé à 26 176 euros.

  • EuG, 15.07.2015 - T-393/10

    Westfälische Drahtindustrie u.a. / Kommission - Wettbewerb - Kartelle -

    Gegen den ursprünglichen Beschluss, den ersten Änderungsbeschluss, den zweiten Änderungsbeschluss und die Schreiben der Kommission im Anschluss an Anträge bestimmter Adressaten des ursprünglichen Beschlusses auf Neubewertung ihrer Leistungsfähigkeit sind 28 Klagen erhoben worden (Rechtssachen T-385/10, ArcelorMittal Wire France u. a./Kommission, T-388/10, Productos Derivados del Acero/Kommission, T-389/10, SLM/Kommission, T-391/10, Nedri Spanstaal/Kommission, T-393/10, Westfälische Drahtindustrie u. a./Kommission, T-398/10, Fapricela/Kommission, T-399/10, ArcelorMittal España/Kommission, T-406/10, Emesa-Trefilería und Industrias Galycas/Kommission, T-413/10, Socitrel/Kommission, T-414/10, Companhia Previdente/Kommission, T-418/10, voestalpine und voestalpine Wire Rod Austria/Kommission, T-419/10, Ori Martin/Kommission, T-422/10, Trafilerie Meridionali/Kommission, T-423/10, Redaelli Tecna/Kommission, T-426/10, Moreda-Riviere Trefilerías/Kommission, T-427/10, Trefilerías Quijano/Kommission, T-428/10, Trenzas y Cables de Acero/Kommission, T-429/10, Global Steel Wire/Kommission, T-436/10, Hit Groep/Kommission, T-575/10, Moreda-Riviere Trefilerías/Kommission, T-576/10, Trefilerías Quijano/Kommission, T-577/10, Trenzas y Cables de Acero/Kommission, T-578/10, Global Steel Wire/Kommission, T-438/12, Global Steel Wire/Kommission, T-439/12, Trefilerías Quijano/Kommission, T-440/12, Moreda-Riviere Trefilerías/Kommission, T-441/12, Trenzas y Cables de Acero/Kommission, und T-409/13, Companhia Previdente und Socitrel/Kommission).
  • EuG, 30.03.2022 - T-324/17

    SAS Cargo Group u.a. / Kommission

    Es gilt die allgemeine Lebensweisheit, dass Unwissenheit nicht vor Strafe schützt (Urteil vom 15. Juli 2015, Socitrel und Companhia Previdente/Kommission, T-413/10 und T-414/10, EU:T:2015:500, Rn. 304).
  • EuG, 23.11.2018 - T-733/17

    GMPO/ Kommission

    Cette confusion des intérêts justifie, en particulier, que l'intérêt de l'entreprise concernée à survivre ne soit pas apprécié indépendamment de l'intérêt que ceux qui la contrôlent portent à sa pérennité [voir ordonnances du 14 décembre 2011, Alcoa Trasformazioni/Commission, C-446/10 P(R), non publiée, EU:C:2011:829, point 18 et jurisprudence citée ; du 20 avril 2012, Fapricela/Commission, C-507/11 P(R), EU:C:2012:231, point 34 et jurisprudence citée, et du 10 juin 2011, Companhia Previdente/Commission, T-414/10 R, non publiée, EU:T:2011:268, point 37 et jurisprudence citée].
  • EuG, 07.12.2022 - T-130/21

    CCPL u.a. / Kommission

    Zweitens geht der Unionsrichter davon aus, dass die Vertretung der Muttergesellschaft in den Führungsorganen ihrer Tochtergesellschaft einen sachdienlichen Beweis für eine tatsächliche Kontrolle über deren Geschäftspolitik darstellt (vgl. Urteil vom 15. Juli 2015, Socitrel und Companhia Previdente/Kommission, T-413/10 und T-414/10, EU:T:2015:500, Rn. 213 und die dort angeführte Rechtsprechung).
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