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   EuG, 09.04.2013 - T-337/11   

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https://dejure.org/2013,5907
EuG, 09.04.2013 - T-337/11 (https://dejure.org/2013,5907)
EuG, Entscheidung vom 09.04.2013 - T-337/11 (https://dejure.org/2013,5907)
EuG, Entscheidung vom 09. April 2013 - T-337/11 (https://dejure.org/2013,5907)
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Volltextveröffentlichungen (2)

  • Europäischer Gerichtshof

    Italiana Calzature / OHMI - Vicini (Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI)

  • EU-Kommission

    Società Italiana Calzature SpA gegen Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Mode

    [fremdsprachig]

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Klage, eingereicht am 24. Juni 2011 - Italiana Calzature/HABM - Vicini (Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI)

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Gemeinschaftsmarke - Klage der Inhaberin der Gemeinschaftswortmarke "ZANOTTI" für Waren der Klasse 25 auf Aufhebung der Entscheidung R 918/2010"2 der Zweiten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (HABM) vom 8. April 2011, mit der die Entscheidung ...

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (3)

  • EuGH, 18.09.2014 - C-308/13

    Italiana Calzature / HABM

    Par ses pourvois, Società Italiana Calzature SpA (ci-après «Italiana Calzature") demande l'annulation des arrêts du Tribunal de l'Union européenne Italiana Calzature/OHMI - Vicini (Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN) (T-336/11, EU:T:2013:156), et Italiana Calzature/OHMI - Vicini (Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI) (T-337/11, EU:T:2013:157), (ci-après, ensemble, les «arrêts attaqués"), par lesquels celui-ci a rejeté ses recours formés contre les décisions de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 8 avril 2011, respectivement, dans les affaires R 634/2010-2 et R 918/2010-2 (ci-après les «décisions litigieuses"), relatives à une procédure d'opposition entre Italiana Calzature et Vicini SpA (ci-après «Vicini").

    L'arrêt T-337/11.

    Italiana Calzature estime que l'affirmation du Tribunal, aux points 36 de l'arrêt Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN (EU:T:2013:156) et 32 de l'arrêt Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI (EU:T:2013:157), selon laquelle, dans les marques en cause, l'impression globale est dominée par l'élément graphique reproduisant la signature «giuseppe", est contraire aux principes dégagés par la jurisprudence de l'Union.

    D'autre part, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal aux points 40 de l'arrêt Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN (EU:T:2013:156) et 36 de l'arrêt Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI (EU:T:2013:157), la similitude phonétique entre les marques en conflit serait élevée en raison de la tendance naturelle des consommateurs à abréger les signes longs et à favoriser le nom de famille.

    En l'espèce, le Tribunal, après avoir rappelé la jurisprudence applicable aux points 30 et 31 de l'arrêt Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN (EU:T:2013:156) et aux points 26 et 27 de l'arrêt Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI (EU:T:2013:157), a procédé à une analyse de chacun des éléments spécifiques des signes en cause et a interprété correctement les résultats obtenus au moyen d'une appréciation globale.

    En effet, aux points 36 de l'arrêt Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN (EU:T:2013:156) et 32 de l'arrêt Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI (EU:T:2013:157), le Tribunal a, d'une part, reconnu que les éléments figuratifs des marques demandées étaient visuellement dominants et seraient directement remarqués par le consommateur en raison de leur taille, de leur caractère stylisé et de leur position au-dessus des éléments verbaux.

    Il a donc conclu, à bon droit, aux points 45 de l'arrêt Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN (EU:T:2013:156) et 42 de l'arrêt Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI (EU:T:2013:157), qu'il n'existait pas de risque de confusion entre les marques dont l'enregistrement est demandé et les marques antérieures.

    Concernant, par ailleurs, le prétendu défaut de motivation du Tribunal en ce qu'il a considéré aux points 48 de l'arrêt Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN (EU:T:2013:156) et 45 de l'arrêt Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI (EU:T:2013:157) que le nom Zanotti était répandu en Italie du Nord, il suffit de relever que cet argument est dirigé contre des motifs surabondants.

    À titre subsidiaire, Italiana Calzature estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en retenant, aux points 52 de l'arrêt Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN (EU:T:2013:156) et 49 de l'arrêt Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI (EU:T:2013:157), que le terme «zanotti" ne possède pas de position distinctive autonome à l'intérieur des marques demandées, en raison du fait que, d'une part, les marques demandées étaient dominées par les éléments graphiques (signatures) et que, d'autre part, le terme «zanotti" était étroitement associé aux termes «giuseppe", «design" et «by".

    En l'espèce, le Tribunal, outre le fait d'avoir constaté, dans le cadre d'une appréciation globale du risque de confusion, que l'élément figuratif dominait l'impression globale, a relevé, aux points 52 de l'arrêt Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN (EU:T:2013:156) et 49 de l'arrêt Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI (EU:T:2013:157), que le terme «zanotti" était étroitement associé au prénom Giuseppe et aux termes «by" et «design".

    En ce sens, le Tribunal a retenu, aux points 55 de l'arrêt Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN (EU:T:2013:156) et 52 de l'arrêt Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI (EU:T:2013:157), que les éléments verbaux «giuseppe zanotti design" et «by giuseppe zanotti" pouvaient être perçus comme une information du styliste ayant conçu les produits pour le public pertinent.

    Le Tribunal a ainsi relevé, à juste titre, aux points 53 de l'arrêt Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN (EU:T:2013:156) et 50 de l'arrêt Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI (EU:T:2013:157), que le terme «zanotti" faisait partie de l'élément verbal jouant un rôle informatif et clairement secondaire dans les marques dont l'enregistrement est demandé.

  • EuG, 28.09.2016 - T-539/15

    LLR-G5 / EUIPO - Glycan Finance (SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5)

    Ensuite, les consommateurs ont une tendance naturelle à abréger les marques longues pour les réduire aux éléments qui sont perçus comme plus faciles à citer et à mémoriser [voir, en ce sens, arrêt du 9 avril 2013, 1taliana Calzature/OHMI - Vicini (Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI), T-337/11, non publié, EU:T:2013:157, point 36].
  • EuG, 04.05.2016 - T-193/15

    Bodegas Williams & Humbert / EUIPO - Central Hisumer (Botanic Williams & Humbert)

    Enfin, en raison de la tendance naturelle des consommateurs d'abréger les signes longs [voir, en ce sens, arrêt du 9 avril 2013, 1taliana Calzature/OHMI - Vicini (Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI), T-337/11, non publié, EU:T:2013:157, point 36], il y a lieu de considérer que, comme l'EUIPO et l'intervenante le font valoir en substance, les sept éléments verbaux composant la marque demandée ne seront pas tous prononcés, en particulier les trois derniers « London ", « Dry " et « Gin ", qui pourraient être considérés comme descriptifs des produits en cause.
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