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   EuG, 10.04.2013 - T-505/10   

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https://dejure.org/2013,6095
EuG, 10.04.2013 - T-505/10 (https://dejure.org/2013,6095)
EuG, Entscheidung vom 10.04.2013 - T-505/10 (https://dejure.org/2013,6095)
EuG, Entscheidung vom 10. April 2013 - T-505/10 (https://dejure.org/2013,6095)
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Volltextveröffentlichungen (3)

  • Europäischer Gerichtshof

    Höganäs / OHMI - Haynes (ASTALOY)

  • EU-Kommission

    Höganäs AB gegen Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM).

    [fremdsprachig]

  • juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Klage, eingereicht am 18. Oktober 2010 - Höganäs/HABM - Haynes (ASTALOY)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Gemeinschaftsmarke - Klage der Anmelderin der Wortmarke "ASTALOY" für Waren der Klasse 6 auf Aufhebung der Entscheidung R 1530/2009"4 der Vierten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (HABM) vom 18. August 2010, mit der die Beschwerde gegen die ...

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

 
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Wird zitiert von ... (11)

  • EuG, 20.11.2017 - T-465/16

    Cotécnica/ EUIPO - Visán Industrias Zootécnicas (cotecnica OPTIMA) - Unionsmarke

    Cependant, l'éventualité qu'une coexistence de marques antérieures sur le marché puisse amoindrir le risque de confusion constaté ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l'EUIPO, le demandeur de la marque de l'Union européenne a démontré à suffisance que ladite coexistence reposait sur l'absence d'un risque de confusion, dans l'esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure qui fonde l'opposition, et sous réserve que les marques antérieures invoquées par le demandeur et les marques en conflit soient identiques [voir, en ce sens, arrêt du 10 avril 2013, Höganäs/OHMI - Haynes (ASTALOY), T-505/10, non publié, EU:T:2013:160, point 48 et jurisprudence citée].

    Il s'ensuit que, premièrement, si la marque antérieure sur laquelle est fondée l'opposition est une marque de l'Union européenne, il incombe à la partie invoquant une coexistence entre cette marque antérieure et d'autres marques de la prouver sur le territoire de l'ensemble des États membres (voir, en ce sens, arrêt du 10 avril 2013, ASTALOY, T-505/10, non publié, EU:T:2013:160, point 49).

    Deuxièmement, la coexistence de deux marques implique qu'il soit prouvé qu'elles sont, ensemble, présentes sur le marché en cause pendant une période suffisamment longue avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement faisant l'objet de la procédure d'opposition (voir, en ce sens, arrêt du 10 avril 2013, ASTALOY, T-505/10, non publié, EU:T:2013:160, point 51).

  • EuG, 13.05.2015 - T-364/12

    Harper Hygienics / OHMI - Clinique Laboratories (CLEANIC Kindii)

    Le Tribunal a, de plus, indiqué que la coexistence de deux marques devait être suffisamment longue pour qu'elle puisse influer sur la perception du consommateur pertinent [voir arrêt du 10 avril 2013, Höganäs/OHMI - Haynes (ASTALOY), T-505/10, EU:T:2013:160, point 47 et jurisprudence citée].

    S'agissant de la portée géographique d'une coexistence, lorsque l'opposition à l'enregistrement d'une marque communautaire se fonde sur une marque communautaire antérieure et que la coexistence de ladite marque antérieure avec une marque identique à la marque demandée est invoquée à l'appui de l'absence de risque de confusion entre les marques en conflit, il importe à la partie invoquant cette coexistence de la prouver sur l'ensemble du territoire de l'Union (voir, arrêt ASTALOY, point 79 supra, EU:T:2013:160, point 49 et jurisprudence citée).

    En effet, si le risque de confusion existe potentiellement sur l'ensemble du territoire de l'Union en raison de la portée communautaire de la marque antérieure, l'absence de risque de confusion grâce à la coexistence de marques identiques aux marques en conflit doit, à son tour, être établie sur l'ensemble du territoire de l'Union (voir arrêt ASTALOY, point 79 supra, EU:T:2013:160, point 49 et jurisprudence citée).

  • EuG, 13.05.2015 - T-363/12

    Harper Hygienics / OHMI - Clinique Laboratories (CLEANIC natural beauty)

    Le Tribunal a, de plus, indiqué que la coexistence de deux marques devait être suffisamment longue pour qu'elle puisse influer sur la perception du consommateur pertinent [voir arrêt du 10 avril 2013, Höganäs/OHMI - Haynes (ASTALOY), T-505/10, EU:T:2013:160, point 47 et jurisprudence citée].

    S'agissant de la portée géographique d'une coexistence, lorsque l'opposition à l'enregistrement d'une marque communautaire se fonde sur une marque communautaire antérieure et que la coexistence de ladite marque antérieure avec une marque identique à la marque demandée est invoquée à l'appui de l'absence de risque de confusion entre les marques en cause, il importe à la partie invoquant cette coexistence de la prouver sur l'ensemble du territoire de l'Union (voir arrêt ASTALOY, point 95 supra, EU:T:2013:160, point 49 et jurisprudence citée).

    En effet, si le risque de confusion existe potentiellement sur l'ensemble du territoire de l'Union en raison de la portée communautaire de la marque antérieure, l'absence de risque de confusion grâce à la coexistence de marques identiques aux marques en cause doit, à son tour, être établie sur l'ensemble du territoire de l'Union (voir arrêt ASTALOY, point 95 supra, EU:T:2013:160, point 49 et jurisprudence citée).

  • EuG, 13.05.2015 - T-363/13

    Harper Hygienics / OHMI - Clinique Laboratories (CLEANIC intimate)

    Le Tribunal a, de plus, indiqué que la coexistence de deux marques devait être suffisamment longue pour qu'elle puisse influer sur la perception du consommateur pertinent [voir arrêt du 10 avril 2013, Höganäs/OHMI - Haynes (ASTALOY), T-505/10, EU:T:2013:160, point 47 et jurisprudence citée].

    S'agissant de la portée géographique d'une coexistence, lorsque l'opposition à l'enregistrement d'une marque communautaire se fonde sur une marque communautaire antérieure et que la coexistence de ladite marque antérieure avec une marque identique à la marque demandée est invoquée à l'appui de l'absence de risque de confusion entre les marques en cause, il importe à la partie invoquant cette coexistence de la prouver sur l'ensemble du territoire de l'Union (voir, arrêt ASTALOY, point 93 supra, EU:T:2013:160, point 49 et jurisprudence citée).

    En effet, si le risque de confusion existe potentiellement sur l'ensemble du territoire de l'Union en raison de la portée communautaire de la marque antérieure, l'absence de risque de confusion grâce à la coexistence de marques identiques aux marques en cause doit, à son tour, être établie sur l'ensemble du territoire de l'Union (voir arrêt ASTALOY, point 93 supra, EU:T:2013:160, point 49 et jurisprudence citée).

  • EuG, 23.10.2015 - T-96/14

    Vimeo / OHMI - PT Comunicações (VIMEO)

    À cet égard, il convient de rappeler que l'éventualité qu'une coexistence de marques antérieures sur le marché puisse amoindrir le risque de confusion constaté ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l'OHMI, le demandeur de la marque communautaire a indiqué à suffisance que ladite coexistence reposait sur l'absence de risque de confusion, dans l'esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l'intervenante qui fonde l'opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques [voir arrêt du 10 avril 2013, Höganäs/OHMI - Haynes (ASTALOY), T-505/10, EU:T:2013:160, point 48 et jurisprudence citée].

    En second lieu, il y a lieu d'observer que la coexistence de deux marques implique qu'elles soient présentes ensemble sur le marché en cause pendant une période suffisamment longue avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque communautaire (voir arrêt ASTALOY, point 50 supra, EU:T:2013:160, points 49 et 51 et jurisprudence citée).

    En effet, la prise en compte de la coexistence de deux marques dans l'appréciation d'un risque de confusion n'est possible que pour autant que les indices fournis indiquent clairement que ladite coexistence reposait sur l'absence de risque de confusion entre lesdites marques (arrêt ASTALOY, point 50 supra, EU:T:2013:160, point 62).

  • EuG, 25.05.2016 - T-5/15

    Ice Mountain Ibiza / EUIPO - Marbella Atlantic Ocean Club (ocean beach club

    Il convient également d'ajouter que, s'il appartient au titulaire de la marque contestée de démontrer que ladite coexistence repose sur l'absence d'un risque de confusion dans l'esprit du public pertinent [voir, en ce sens, arrêts du 11 mai 2005, Grupo Sada/OHMI - Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, EU:T:2005:169, point 86, et du 10 avril 2013, Höganäs/OHMI - Haynes (ASTALOY), T-505/10, non publié, EU:T:2013:160, point 48], il lui est loisible de procéder à cette démonstration en avançant un faisceau d'indices en ce sens.

    À cet égard, sont particulièrement pertinents les éléments attestant de la connaissance de chacune des marques en cause par le public pertinent avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement de la marque contestée [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 11 mai 2005, GRUPO SADA, T-31/03, EU:T:2005:169, point 89, et du 25 mai 2005, TeleTech Holdings/OHMI - Teletech International (TELETECH GLOBAL VENTURES), T-288/03, EU:T:2005:177, point 100]. En outre, dans la mesure où il ressort de la jurisprudence que la coexistence de deux marques doit être suffisamment longue pour qu'elle puisse influer sur la perception du consommateur pertinent [voir, en ce sens, arrêts du 1 er mars 2005, Fusco/OHMI - Fusco International (ENZO FUSCO), T-185/03, EU:T:2005:73, point 64, et du 10 avril 2013, ASTALOY, T-505/10, non publié, EU:T:2013:160, point 47], la durée de la coexistence constitue également un élément essentiel.

  • EuG, 12.06.2018 - T-136/17

    Cotécnica/ EUIPO - Mignini & Petrini (cotecnica MAXIMA) - Unionsmarke -

    Cependant, l'éventualité qu'une coexistence de marques antérieures sur le marché puisse amoindrir le risque de confusion constaté ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l'EUIPO, le demandeur de la marque de l'Union européenne a démontré à suffisance que ladite coexistence reposait sur l'absence d'un risque de confusion, dans l'esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure qui fonde l'opposition, et sous réserve que les marques antérieures invoquées par le demandeur et les marques en conflit soient identiques [voir, en ce sens, arrêt du 10 avril 2013, Höganäs/OHMI - Haynes (ASTALOY), T-505/10, non publié, EU:T:2013:160, point 48 et jurisprudence citée].

    En outre, la coexistence de deux marques implique qu'il soit prouvé qu'elles sont, ensemble, présentes sur le marché en cause depuis une période suffisamment longue avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement faisant l'objet de la procédure d'opposition (voir, en ce sens, arrêt du 10 avril 2013, ASTALOY, T-505/10, non publié, EU:T:2013:160, point 51).

  • EuG, 07.02.2019 - T-287/17

    Swemac Innovation/ EUIPO - SWEMAC Medical Appliances (SWEMAC) - Unionsmarke -

    Zu dem auf die angebliche Koexistenz der einander gegenüberstehenden Zeichen in Schweden gestützten Vorbringen der Klägerin ist anzumerken, dass nach der Rechtsprechung zwar nicht ausgeschlossen ist, dass die Koexistenz älterer Marken auf dem Markt möglicherweise die Gefahr einer Verwechslung von zwei einander gegenüberstehenden Marken verringern kann, eine solche Möglichkeit aber nur dann berücksichtigt werden kann, wenn der Inhaber der angefochtenen Unionsmarke im Laufe des Verfahrens vor dem EUIPO hinreichend nachgewiesen hat, dass diese Koexistenz auf einer aus der Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise fehlenden Verwechslungsgefahr zwischen der von ihm geltend gemachten älteren Marke und der Marke, auf die der Antrag auf Nichtigerklärung gestützt wird, beruht, unter dem Vorbehalt, dass die in Rede stehenden älteren Marken und die einander gegenüberstehenden Marken identisch sind (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 3. September 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, Rn. 82, vom 11. Mai 2005, Grupo Sada/HABM - Sadia [GRUPO SADA], T-31/03, EU:T:2005:169, Rn. 86, und vom 10. April 2013, Höganäs/HABM - Haynes [ASTALOY], T-505/10, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:160, Rn. 48 und die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuG, 21.07.2016 - T-804/14

    Ogrodnik / EUIPO - Aviário Tropical (Tropical)

    En outre, dans la mesure où il ressort de la jurisprudence que la coexistence de deux marques doit être suffisamment longue pour qu'elle puisse influer sur la perception du consommateur pertinent [voir, en ce sens, arrêts du 1 er mars 2005, Fusco/OHMI - Fusco International (ENZO FUSCO), T-185/03, EU:T:2005:73, point 64, et du 10 avril 2013, Höganäs/OHMI - Haynes (ASTALOY), T-505/10, non publié, EU:T:2013:160, point 47], la durée de la coexistence constitue également un élément essentiel.
  • Generalanwalt beim EuGH, 29.03.2017 - C-93/16

    Ornua

    11 Urteil vom 10. April 2013, Höganäs/HABM - Haynes (ASTALOY) (T-505/10, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:160, Rn. 49 und 50).
  • EuG, 13.07.2017 - T-389/16

    AIA / EUIPO - Casa Montorsi (MONTORSI F. & F.) - Unionsmarke -

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