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   EuG, 12.12.2014 - T-269/11   

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EuG, 12.12.2014 - T-269/11 (https://dejure.org/2014,39256)
EuG, Entscheidung vom 12.12.2014 - T-269/11 (https://dejure.org/2014,39256)
EuG, Entscheidung vom 12. Dezember 2014 - T-269/11 (https://dejure.org/2014,39256)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Nichtigerklärung des Beschlusses 2011/143/EU der Kommission vom 3. März 2011 über die Nichtaufnahme von Ethoxyquin in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates und zur Änderung der Entscheidung 2008/941/EG der Kommission (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K[2011] ...

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (7)Neu Zitiert selbst (16)

  • EuG, 19.01.2012 - T-71/10

    Xeda International und Pace International / Kommission

    Auszug aus EuG, 12.12.2014 - T-269/11
    Dans ce cadre, afin de pouvoir poursuivre efficacement l'objectif qui lui est assigné et en considération des évaluations techniques complexes qu'elle doit opérer, un large pouvoir d'appréciation doit être reconnu à la Commission (voir, en ce sens, arrêts du 9 septembre 2008, Bayer CropScience e.a./Commission, T-75/06, Rec, EU:T:2008:317, points 81 et 82, et du 19 janvier 2012, Xeda International et Pace International/Commission, T-71/10, EU:T:2012:18, point 69).

    En effet, il résulte d'une jurisprudence constante que, dans le cadre de ce contrôle, le juge de l'Union doit vérifier le respect des règles de procédure, l'exactitude matérielle des faits retenus par la Commission, l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits ou l'absence de détournement de pouvoir (arrêt Xeda International et Pace International/Commission, point 41 supra, EU:T:2012:18, point 70).

    En particulier, lorsqu'une partie invoque une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise l'institution compétente, le juge de l'Union doit contrôler si cette institution a examiné, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d'espèce, éléments qui appuient les conclusions qui en sont tirées (voir arrêt Xeda International et Pace International/Commission, point 41 supra, EU:T:2012:18, point 71 et jurisprudence citée).

    En effet, le principe de précaution tend à prévenir les risques potentiels (arrêts du 11 juillet 2007, Suède/Commission, T-229/04, Rec, EU:T:2007:217, point 161, et Xeda International et Pace International/Commission, point 41 supra, EU:T:2012:18, point 75).

    Toutefois, il résulte également de la jurisprudence qu'une mesure préventive ne saurait valablement être motivée par une approche purement hypothétique du risque, fondée sur de simples suppositions scientifiquement non encore vérifiées (voir arrêt Xeda International et Pace International/Commission, point 41 supra, EU:T:2012:18, point 76 et jurisprudence citée).

    S'il leur est défendu d'adopter une approche purement hypothétique du risque et d'orienter leurs décisions à un niveau de « risque zéro ", les institutions de l'Union doivent toutefois tenir compte de leur obligation, en vertu de l'article 168, paragraphe 1, TFUE, d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, qui, pour être compatible avec cette disposition, ne doit pas nécessairement être techniquement le plus élevé possible (arrêt Xeda International et Pace International/Commission, point 41 supra, EU:T:2012:18, point 77).

    C'est sur cette base que cette autorité doit décider si la prise de mesures préventives s'impose (voir arrêt Xeda International et Pace International/Commission, point 41 supra, EU:T:2012:18, point 78 et jurisprudence citée).

    Ces recommandations, faites dans le cadre d'une procédure distincte de celle de l'inscription de substances actives à l'annexe I de la directive 91/414, ne sauraient être assimilées aux conclusions de l'EFSA, lesquelles constituent le fondement scientifique de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt Xeda International et Pace International/Commission, point 41 supra, EU:T:2012:18, point 116 et jurisprudence citée).

    En outre, en ce qui concerne les substances actives invoquées par la requérante à titre d'exemples d'application de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 91/414, lesquelles auraient été approuvées sous réserve de la production de données confirmatives de nature analogue à celles requises en l'espèce, il convient de souligner que, ainsi qu'il a déjà été itérativement jugé, la Commission n'a recours à cette disposition que lorsque la substance active évaluée peut, de manière générale, être considérée comme satisfaisant aux exigences énoncées à l'article 5, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 91/414 (voir, en ce sens, arrêt Xeda International et Pace International/Commission, point 41 supra, EU:T:2012:18, point 131 et jurisprudence citée).

    Par ailleurs, à supposer que l'argumentation de la requérante concernant les exemples de décisions adoptées sur le fondement de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 91/414 puisse être comprise en ce sens que serait en substance invoquée une violation du principe d'égalité de traitement, laquelle aurait prétendument conduit la Commission à adopter une décision disproportionnée, il doit être rappelé que ledit principe s'oppose à ce que des situations comparables soient traitées de manière différente et à ce que des situations différentes soient traitées de manière identique, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir, en ce sens, arrêt Xeda International et Pace International/Commission, point 41 supra, EU:T:2012:18, point 138 et jurisprudence citée).

    Toutefois, il convient de constater que, compte tenu notamment de la spécificité de chaque procédure d'examen, qui rend particulièrement difficile les comparaisons, ainsi que de la marge d'appréciation de la Commission quant à la façon dont elle mène des investigations d'une telle technicité et d'une telle complexité, la requérante n'a pas établi que les différences dans le déroulement des procédures d'évaluation soumises à la comparaison n'étaient pas objectivement justifiées (voir, en ce sens, arrêt Xeda International et Pace International/Commission, point 41 supra, EU:T:2012:18, point 139 et jurisprudence citée).

    En effet, ainsi que le préambule dudit document le précise, ce dernier aurait été établi par les services de la Commission en coopération avec les États membres dans le but de fournir de simples orientations aux notifiants pour lesquels une décision d'inscription à la directive 91/414 a été adoptée, quant aux données requises pour confirmer l'absence d'effets nocifs des substances actives évaluées (arrêt Xeda International et Pace International/Commission, point 41 supra, EU:T:2012:18, point 141).

  • EuGH, 21.07.2011 - C-14/10

    Nickel Institute - Umwelt und Schutz der menschlichen Gesundheit - Richtlinie

    Auszug aus EuG, 12.12.2014 - T-269/11
    Elle fait valoir que, ainsi que cela ressort de l'arrêt du 21 juillet 2011, Nickel Institute (C-14/10, Rec, EU:C:2011:503), de telles méthodes de références croisées, fondées sur le principe d'extrapolation des données existantes sur certaines substances pour évaluer des substances ayant des structures similaires et à l'égard desquelles il n'existe au mieux que des données très limitées, ont été utilisées dans le passé par la Commission et sont généralement reconnues au sein de l'Union.

    Enfin, il convient de rejeter l'affirmation selon laquelle l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Nickel Institute, point 49 supra (EU:C:2011:503), militerait en faveur de la prise en compte de l'analyse QSAR en ce qu'elle démontrerait que des méthodes de références croisées ont été utilisées dans le passé par la Commission et ont généralement été reconnues au sein de l'Union (voir point 49 ci-dessus).

    Indépendamment du caractère non étayé de cette affirmation, le Tribunal considère que la référence à l'arrêt Nickel Institute, point 49 supra (EU:C:2011:503), n'est pas de nature à soutenir la thèse de la requérante.

    Il y a lieu de relever que l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Nickel Institute, point 49 supra (EU:C:2011:503), diffère grandement de la présente affaire en ce qu'elle ne concernait pas la question de l'inscription ou de l'approbation des substances actives utilisées dans les produits phytopharmaceutiques, mais la classification de certaines substances à base de nickel comme substances dangereuses au sens de la législation européenne sur la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses.

    En tout état de cause, il convient de constater qu'aucune obligation n'impose à la Commission d'appliquer au cadre juridique établi par la directive 91/414 l'approche développée dans les règlements mentionnés au point 63 de l'arrêt Nickel Institute, point 49 supra (EU:C:2011:503), à savoir, d'une part, le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1), et, d'autre part, le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 (JO L 353, p. 1).

  • EuG, 06.09.2013 - T-483/11

    Sepro Europe / Kommission

    Auszug aus EuG, 12.12.2014 - T-269/11
    Il s'ensuit que la procédure accélérée ne saurait emporter la limitation du champ de l'évaluation aux seuls sujets de préoccupation identifiés dans une première décision de non-inscription (voir arrêt du 6 septembre 2013, Sepro Europe/Commission, T-483/11, EU:T:2013:407, point 72).

    Le droit d'être entendu, dans le contexte d'une procédure administrative visant une personne spécifique, constitue un corollaire des droits de la défense (voir arrêt Sepro Europe/Commission, point 62 supra, EU:T:2013:407, point 66).

    De surcroît, aucune possibilité n'existe, dans le règlement n° 33/2008, que des données complémentaires soient fournies après que l'EFSA a finalisé son rapport (voir, en ce sens, arrêt Sepro Europe/Commission, point 62 supra, EU:T:2013:407, point 75).

    Or, il a été jugé que l'importance des objectifs poursuivis en l'espèce est de nature à justifier des conséquences économiques négatives, mêmes considérables, pour certains opérateurs (arrêt Sepro Europe/Commission, point 62 supra, EU:T:2013:407, point 85).

  • EuG, 19.11.2009 - T-334/07

    Denka International / Kommission - Pflanzenschutzmittel - Wirkstoff Dichlorvos -

    Auszug aus EuG, 12.12.2014 - T-269/11
    Il importe encore de rappeler qu'il ressort du neuvième considérant de la directive 91/414 que les dispositions régissant l'autorisation des produits phytopharmaceutiques doivent assurer un niveau élevé de protection, visant notamment à éviter l'autorisation de produits phytopharmaceutiques dont les risques pour la santé, les eaux souterraines et l'environnement n'ont pas fait l'objet de recherches appropriées (arrêt du 19 novembre 2009, Denka International/Commission, T-334/07, Rec, EU:T:2009:453, point 114).

    De surcroît, seules des assurances conformes aux normes applicables peuvent fonder une confiance légitime (arrêts du 30 juin 2005, Branco/Commission, T-347/03, Rec, EU:T:2005:265, point 102 ; du 23 février 2006, Cementbouw Handel & Industrie/Commission, T-282/02, Rec, EU:T:2006:64, point 77, et Denka International/Commission, point 44 supra, EU:T:2009:453, point 132).

  • EuG, 03.09.2009 - T-326/07

    Cheminova u.a. / Kommission - Pflanzenschutzmittel - Wirkstoff "Malathion" -

    Auszug aus EuG, 12.12.2014 - T-269/11
    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en tant qu'auteur de la demande au titre de l'article 13 du règlement nº 33/2008 visant à l'inscription de l'éthoxyquine à l'annexe I de la directive 91/414, la requérante est directement et individuellement concernée par la décision attaquée refusant ladite inscription (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2009, Cheminova e.a./Commission, T-326/07, Rec, EU:T:2009:299, point 66), ce que la Commission ne conteste pas.

    Ce principe exige que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts soient mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue (voir arrêts Bayer CropScience e.a./Commission, point 41 supra, EU:T:2008:317, point 130, et Cheminova e.a./Commission, point 33 supra, EU:T:2009:299, point 244).

  • EuGH, 09.03.2006 - C-174/05

    Zuid-Hollandse Milieufederatie und Natuur en Milieu - Zulassung für das

    Auszug aus EuG, 12.12.2014 - T-269/11
    À cet égard, il convient de rappeler que le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions de l'Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt du 9 mars 2006, Zuid-Hollandse Milieufederatie et Natuur en Milieu, C-174/05, Rec, EU:C:2006:170, point 28 et jurisprudence citée).
  • EuG, 17.12.1998 - T-203/96

    Embassy Limousines & Services / Europäisches Parlament

    Auszug aus EuG, 12.12.2014 - T-269/11
    Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, le droit de se prévaloir de la protection de la confiance légitime s'étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l'administration de l'Union, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées (arrêts du 15 juillet 2004, Di Lenardo et Dilexport, C-37/02 et C-38/02, Rec, EU:C:2004:443, point 70 ; du 17 décembre 1998, Embassy Limousines & Services/Parlement, T-203/96, Rec, EU:T:1998:302, point 74 ; voir également, en ce sens, arrêt Bayer CropScience e.a./Commission, point 41 supra, EU:T:2008:317, point 153).
  • EuGH, 15.07.2004 - C-37/02

    Di Lenardo

    Auszug aus EuG, 12.12.2014 - T-269/11
    Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, le droit de se prévaloir de la protection de la confiance légitime s'étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l'administration de l'Union, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées (arrêts du 15 juillet 2004, Di Lenardo et Dilexport, C-37/02 et C-38/02, Rec, EU:C:2004:443, point 70 ; du 17 décembre 1998, Embassy Limousines & Services/Parlement, T-203/96, Rec, EU:T:1998:302, point 74 ; voir également, en ce sens, arrêt Bayer CropScience e.a./Commission, point 41 supra, EU:T:2008:317, point 153).
  • EuG, 30.06.2005 - T-347/03

    Branco / Kommission - Europäischer Sozialfonds - Kürzung des Zuschusses - Vergabe

    Auszug aus EuG, 12.12.2014 - T-269/11
    De surcroît, seules des assurances conformes aux normes applicables peuvent fonder une confiance légitime (arrêts du 30 juin 2005, Branco/Commission, T-347/03, Rec, EU:T:2005:265, point 102 ; du 23 février 2006, Cementbouw Handel & Industrie/Commission, T-282/02, Rec, EU:T:2006:64, point 77, et Denka International/Commission, point 44 supra, EU:T:2009:453, point 132).
  • EuGH, 24.11.2005 - C-506/03

    Deutschland / Kommission - Zuschuss - Machbarkeitsstudie - Vertrag über die

    Auszug aus EuG, 12.12.2014 - T-269/11
    En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l'absence d'assurances précises que lui aurait fournies l'administration (arrêts du 24 novembre 2005, Allemagne/Commission, C-506/03, EU:C:2005:715, point 58, et du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission, C-182/03 et C-217/03, Rec, EU:C:2006:416, point 147).
  • EuGH, 18.11.2008 - C-158/07

    Förster - Freizügigkeit - Studierender, der Angehöriger eines Mitgliedstaats ist

  • EuG, 23.02.2006 - T-282/02

    Cementbouw Handel & Industrie / Kommission - Wettbewerb - Kontrolle von

  • EuGH, 22.06.2006 - C-182/03

    DER GERICHTSHOF ERKLÄRT DIE ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION FÜR TEILWEISE NICHTIG,

  • EuG, 15.11.2011 - T-269/11

    Xeda International / Kommission

  • EuG, 11.07.2007 - T-229/04

    DAS GERICHT ERKLÄRT DIE RICHTLINIE, MIT DER PARAQUAT ALS PFLANZENSCHUTZWIRKSTOFF

  • EuG, 09.09.2008 - T-75/06

    Bayer CropScience u.a. / Kommission - Richtlinie 91/414/EWG -

  • EuG, 17.05.2018 - T-429/13

    Das Gericht der EU stellt die Gültigkeit der Beschränkungen fest, die 2013 auf

    Dieser Schutz der Umwelt hat vorrangige Bedeutung gegenüber wirtschaftlichen Erwägungen, so dass er sogar beträchtliche negative Folgen wirtschaftlicher Art für bestimmte Wirtschaftsteilnehmer rechtfertigen kann (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 9. September 2011, Dow AgroSciences u. a./Kommission, T-475/07, EU:T:2011:445, Rn. 143, vom 6. September 2013, Sepro Europe/Kommission, T-483/11, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:407, Rn. 85, sowie vom 12. Dezember 2014, Xeda International/Kommission, T-269/11, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:1069, Rn. 138).

    Außerdem hat nach der Rechtsprechung dieser Schutz der Umwelt vorrangige Bedeutung gegenüber wirtschaftlichen Erwägungen, so dass er sogar beträchtliche negative Folgen wirtschaftlicher Art für bestimmte Wirtschaftsteilnehmer rechtfertigen kann (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 9. September 2011, Dow AgroSciences u. a./Kommission, T-475/07, EU:T:2011:445, Rn. 143, vom 6. September 2013, Sepro Europe/Kommission, T-483/11, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:407, Rn. 85, sowie vom 12. Dezember 2014, Xeda International/Kommission, T-269/11, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:1069, Rn. 138).

    Insbesondere hat, wie oben in Rn. 106 ausgeführt, der Umweltschutz nach Art. 37 der Charta der Grundrechte sowie nach Art. 11 AEUV und Art. 114 Abs. 3 AEUV vorrangige Bedeutung gegenüber wirtschaftlichen Erwägungen, so dass er sogar beträchtliche negative Folgen wirtschaftlicher Art für bestimmte Wirtschaftsteilnehmer rechtfertigen kann (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 9. September 2011, Dow AgroSciences u. a./Kommission, T-475/07, EU:T:2011:445, Rn. 143, vom 6. September 2013, Sepro Europe/Kommission, T-483/11, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:407, Rn. 85, sowie vom 12. Dezember 2014, Xeda International/Kommission, T-269/11, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:1069, Rn. 138).

  • EuG, 31.01.2024 - T-745/20

    Symphony Environmental Technologies und Symphony Environmental/ Parlament u.a.

    À cet égard, il est défendu aux institutions d'adopter une approche purement hypothétique du risque et d'orienter leurs décisions à un niveau de « risque zéro " (voir, par analogie, arrêts du 9 septembre 2003, Monsanto Agricoltura Italia e.a., C-236/01, EU:C:2003:431, point 106 ; du 12 décembre 2014, Xeda International/Commission, T-269/11, non publié, EU:T:2014:1069, points 55 et 56, et du 17 mars 2021, FMC/Commission, T-719/17, EU:T:2021:143, point 69).

    Par conséquent, sauf à adopter des mesures arbitraires qui ne sauraient en aucun cas être légitimées par le principe de précaution, l'autorité publique compétente doit veiller à ce que les mesures qu'elle prend, même s'il s'agit de mesures préventives, soient fondées sur une évaluation scientifique des risques aussi exhaustive que possible compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2010, Afton Chemical, C-343/09, EU:C:2010:419, point 60 ; voir également, par analogie, arrêt du 12 décembre 2014, Xeda International/Commission, T-269/11, non publié, EU:T:2014:1069, point 57).

    L'importance de tels objectifs est de nature à justifier des conséquences économiques négatives, mêmes considérables, pour certains opérateurs (arrêt du 12 décembre 2014, Xeda International/Commission, T-269/11, non publié, EU:T:2014:1069, point 138).

  • EuG, 04.10.2023 - T-77/20

    Das Gericht weist die gegen die Nichterneuerung der Genehmigung des in

    Insoweit hat das Gericht im Urteil vom 12. Dezember 2014, Xeda International/Kommission (T-269/11, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:1069, Rn. 49 und 75), festgestellt, dass die Kommission keiner Verpflichtung unterlag, auf den durch die Leitlinie 91/414, die durch die Verordnung Nr. 1107/2009 ersetzt worden war (siehe oben, Rn. 7), gesteckten Rechtsrahmen den in der REACH-Verordnung entwickelten Ansatz anzuwenden, insbesondere in Bezug auf die in jener Verordnung vorgesehenen Bewertungsmethoden.
  • EuG, 17.05.2018 - T-584/13

    BASF Agro u.a. / Kommission - Pflanzenschutzmittel - Wirkstoff Fipronil -

    Dieser Schutz der Umwelt hat vorrangige Bedeutung gegenüber wirtschaftlichen Erwägungen, so dass er sogar beträchtliche negative Folgen wirtschaftlicher Art für bestimmte Wirtschaftsteilnehmer rechtfertigen kann (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 9. September 2011, Dow AgroSciences u. a./Kommission, T-475/07, EU:T:2011:445, Rn. 143, vom 6. September 2013, Sepro Europe/Kommission, T-483/11, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:407, Rn. 85, sowie vom 12. Dezember 2014, Xeda International/Kommission, T-269/11, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:1069, Rn. 138).
  • EuG, 17.03.2021 - T-719/17

    FMC / Kommission

    Dieser Schutz hat vorrangige Bedeutung gegenüber wirtschaftlichen Erwägungen, so dass er sogar beträchtliche negative Folgen wirtschaftlicher Art für bestimmte Wirtschaftsteilnehmer rechtfertigen kann (vgl. entsprechend Urteile vom 9. September 2011, Dow AgroSciences u. a./Kommission, T-475/07, EU:T:2011:445, Rn. 143, vom 6. September 2013, Sepro Europe/Kommission, T-483/11, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:407, Rn. 85, und vom 12. Dezember 2014, Xeda International/Kommission, T-269/11, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:1069, Rn. 138).
  • EuG, 15.09.2021 - T-337/18

    Laboratoire Pareva/ Kommission - Biozidprodukte - Wirkstoff PHMB (1415; 4.7) -

    Das Recht auf Anhörung im Rahmen eines eine bestimmte Person betreffenden Verwaltungsverfahrens folgt aus den Verteidigungsrechten (vgl. Urteil vom 12. Dezember 2014, Xeda International/Kommission, T-269/11, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:1069, Rn. 107 und 108 sowie die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuG, 10.09.2015 - T-446/10

    Dow AgroSciences und Dintec Agroquímica - Produtos Químicos / Kommission

    Or, il a été jugé que l'importance des objectifs poursuivis par cette directive est de nature à justifier des conséquences économiques négatives, mêmes considérables, pour certains opérateurs (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2014, Xeda International/Commission, T-269/11, EU:T:2014:1069, point 138 et jurisprudence citée).
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