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   EuG, 21.05.2014 - T-519/09   

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EuG, 21.05.2014 - T-519/09 (https://dejure.org/2014,10508)
EuG, Entscheidung vom 21.05.2014 - T-519/09 (https://dejure.org/2014,10508)
EuG, Entscheidung vom 21. Mai 2014 - T-519/09 (https://dejure.org/2014,10508)
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Volltextveröffentlichungen (3)

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Klage, eingereicht am 23. Dezember 2009 - Toshiba/Kommission

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Teilweise Nichtigerklärung der Entscheidung C(2009) 7601 final der Kommission vom 7. Oktober 2009 in einem Verfahren nach Art. 81 EG und Art. 53 EWR (Sache COMP/39.129 - Leistungstransformatoren) betreffend ein Kartell auf dem Markt für Leistungstransformatoren zur ...

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (23)

  • EuG, 08.09.2016 - T-472/13

    Lundbeck / Kommission

    Moreover, it also follows from the case-law that the very fact that an undertaking already present on the market seeks to conclude agreements or to establish information exchange mechanisms with other undertakings which are not present on the market provides a strong indication that the market in question is not impenetrable (see, to that effect, judgments of 12 July 2011 in Hitachi and Others v Commission, T-112/07, ECR, EU:T:2011:342, paragraph 226, and 21 May 2014 in Toshiba v Commission, T-519/09, EU:T:2014:263, paragraph 231).

    In that respect, in view of the factors recalled in paragraph 122 above, it must be found that the Commission did not commit an error in considering that Lundbeck's process patents did not necessarily constitute insurmountable barriers for the generic undertakings (see, to that effect, judgment in Toshiba v Commission, cited in paragraph 103 above, EU:T:2014:263, paragraph 230), which were willing and ready to enter the citalopram market, and which had already made considerable investments to that end at the time the agreements at issue were concluded.

    The strongest evidence in that respect is the very fact that Lundbeck concluded agreements with generic undertakings in order to delay their entry to the market (see, to that effect, judgment in Toshiba v Commission, cited in paragraph 103 above, EU:T:2014:263, paragraph 231).

    In addition, it must be recalled that the very fact that Lundbeck decided to conclude agreements with the generic undertakings is a strong indication that it perceived those undertakings as a potential threat at the time the agreements at issue were concluded (see, to that effect, judgment in Toshiba v Commission, cited in paragraph 103 above, EU:T:2014:263, paragraph 231).

  • EuG, 12.12.2018 - T-691/14

    Servier u.a. / Kommission

    In anderen Zusammenhängen ist zudem entschieden worden, dass ein Unternehmen ein potenzieller Wettbewerber ist, wenn für seinen Markteintritt kein unüberwindliches Hindernis besteht (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 21. Mai 2014, Toshiba/Kommission, T-519/09, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:263, Rn. 230, bestätigt durch Urteil vom 20. Januar 2016, Toshiba Corporation/Kommission, C-373/14 P, EU:C:2016:26, Rn. 28, 29, 32 und 34, und vom 28. Juni 2016, Portugal Telecom/Kommission, T-208/13, EU:T:2016:368, Rn. 181).

    Dies gilt umso mehr, als die Kommission neben dem Urteil vom 21. Mai 2014, Toshiba/Kommission (T-519/09, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:263), in dem das Kriterium der unüberwindlichen Hindernisse angewandt worden ist (siehe oben, Rn. 319), die Urteile vom 15. September 1998, European Night Services u. a./Kommission (T-374/94, T-375/94, T-384/94 und T-388/94, EU:T:1998:198), und vom 14. April 2011, Visa Europe und Visa International Service/Kommission (T-461/07, EU:T:2011:181), in denen das Kriterium der tatsächlichen und konkreten Möglichkeiten herangezogen worden ist, angeführt und überdies in der Einleitung zu ihrer Darstellung der Regeln zur Bestimmung der potenziellen Wettbewerber (vgl. Rn. 1156 und 1157 des angefochtenen Beschlusses) erwähnt hat sowie einige weitere Urteile, in denen diese Definition des potenziellen Wettbewerbs herangezogen worden ist, darunter das Urteil vom 29. Juni 2012, E.ON Ruhrgas und E.ON/Kommission (T-360/09, EU:T:2012:332) (siehe oben, Rn. 318).

    Im angefochtenen Beschluss hat die Kommission, gestützt auf die Urteile vom 12. Juli 2011, Hitachi u. a./Kommission (T-112/07, EU:T:2011:342), und vom 21. Mai 2014, Toshiba/Kommission (T-519/09, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:263), ausgeführt, dass die Wahrnehmung eines bereits auf dem Markt tätigen Wirtschaftsteilnehmers bei der Beurteilung des potenziellen Wettbewerbs eine Rolle spiele.

    Wie sich aus den Rn. 90, 226 und 319 dieses Urteils, auf die in Rn. 1160 des angefochtenen Beschlusses verwiesen wird, ergibt, waren die zwischen den europäischen und den japanischen Herstellern geschlossenen Vereinbarungen nicht nur ein gewichtiges Indiz, dass Letztere von Ersteren als ernsthafte Wettbewerber auf dem europäischen Markt wahrgenommen wurden, sondern zeigten auch, dass es für die japanischen Hersteller Möglichkeiten zum Eindringen in den europäischen Markt gab (vgl. in diesem Sinne auch Urteil vom 21. Mai 2014, Toshiba/Kommission, T-519/09, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:263, Rn. 231).

  • EuG, 12.07.2018 - T-422/14

    Viscas / Kommission

    Ensuite, eu égard à la nature de l'infraction en cause, une méthodologie qui prend en compte les parts du marché mondial est adéquate pour refléter le poids des participants à l'entente dans l'infraction (arrêt du 21 mai 2014, Toshiba/Commission, T-519/09, non publié, EU:T:2014:263, point 282).

    En effet, eu égard au caractère extrêmement nocif d'un accord de répartition de marchés, qui constitue une des violations les plus graves de l'article 101 TFUE, il est justifié d'imposer des sanctions suffisamment dissuasives à l'égard de producteurs non européens qui s'engagent à ne pas faire concurrence aux producteurs européens sur leur territoire (arrêt du 21 mai 2014, Toshiba/Commission, T-519/09, non publié, EU:T:2014:263, point 284).

    Au demeurant, il convient de relever que, conformément à la jurisprudence, en participant à un accord de répartition de marchés, qui avait comme objectif, notamment, de restreindre l'accès des producteurs japonais à l'EEE, la requérante a elle-même contribué à une situation dans laquelle ses ventes réelles dans l'EEE ne pouvaient pas être utilisées comme élément reflétant son poids relatif dans l'infraction (arrêt du 21 mai 2014, Toshiba/Commission, T-519/09, non publié, EU:T:2014:263, point 286).

    En outre, il convient de relever que, ainsi que le Tribunal l'a déjà jugé, une approche qui repose sur les parts du marché mondial de la requérante prend en compte, même si ce n'est que de manière agrégée, les éventuelles barrières à l'entrée pouvant exister dans les différents segments géographiques du marché mondial (arrêt du 21 mai 2014, Toshiba/Commission, T-519/09, non publié, EU:T:2014:263, point 288).

    En effet, il convient de relever que, ainsi que la requérante l'a précisé à l'audience, elle ne conteste pas la possibilité pour la Commission de faire application de la méthode prévue au paragraphe 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 afin de refléter le poids relatif des participants à une entente lorsque, comme c'était le cas dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 21 mai 2014, Toshiba/Commission (T-519/09, non publié, EU:T:2014:263), les producteurs européens, d'une part, et les producteurs asiatiques, d'autre part, se sont engagés à ne pas pénétrer sur leurs marchés domestiques respectifs.

  • EuG, 12.07.2018 - T-444/14

    Furukawa Electric / Kommission

    En tout état de cause, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence, un accord qui vise à protéger les producteurs européens sur leur territoire d'une concurrence réelle ou potentielle provenant des autres producteurs étrangers est susceptible de restreindre la concurrence, à moins qu'il n'existe des barrières insurmontables à l'entrée sur le marché européen qui excluent toute concurrence potentielle de la part de ces producteurs étrangers (arrêt du 21 mai 2014, Toshiba/Commission, T-519/09, non publié, EU:T:2014:263, point 230).

    Ensuite, eu égard à la nature de l'infraction en cause, une méthodologie qui prend en compte les parts du marché mondial est adéquate pour refléter le poids des participants à l'entente dans l'infraction (arrêt du 21 mai 2014, Toshiba/Commission, T-519/09, non publié, EU:T:2014:263, point 282).

    En effet, eu égard au caractère extrêmement nocif d'un accord de répartition de marché, qui constitue une des violations les plus graves de l'article 101 TFUE, il est justifié d'imposer des sanctions suffisamment dissuasives à l'égard de producteurs non européens qui s'engagent à ne pas faire concurrence aux producteurs européens sur leur territoire (arrêt du 21 mai 2014, Toshiba/Commission, T-519/09, non publié, EU:T:2014:263, point 284).

    Or, il convient de relever que, ainsi que le Tribunal l'a déjà jugé, une approche qui repose sur les parts du marché mondial de la requérante prend en compte, même si ce n'est que de manière agrégée, les éventuelles barrières à l'entrée pouvant exister dans les différents segments géographiques du marché mondial (arrêt du 21 mai 2014, Toshiba/Commission, T-519/09, non publié, EU:T:2014:263, point 288).

  • EuG, 12.07.2018 - T-451/14

    Fujikura / Kommission

    Ensuite, eu égard à la nature de l'infraction en cause, une méthodologie qui prend en compte les parts du marché mondial est adéquate pour refléter le poids des participants à l'entente dans l'infraction (arrêt du 21 mai 2014, Toshiba/Commission, T-519/09, non publié, EU:T:2014:263, point 282).

    En effet, eu égard au caractère extrêmement nocif d'un accord de répartition de marché, qui constitue une des violations les plus graves de l'article 101 TFUE, il est justifié d'imposer des sanctions suffisamment dissuasives à l'égard de producteurs non européens qui s'engagent à ne pas faire concurrence aux producteurs européens sur leur territoire (arrêt du 21 mai 2014, Toshiba/Commission, T-519/09, non publié, EU:T:2014:263, point 284).

    En effet, la thèse de la requérante et de Viscas ne consiste pas à contester, comme l'a souligné Viscas à l'audience, la possibilité pour la Commission de faire application de la méthode prévue au paragraphe 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 afin de refléter le poids relatif des participants à une entente lorsque, comme c'était le cas dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 21 mai 2014, Toshiba/Commission (T-519/09, non publié, EU:T:2014:263), les producteurs européens, d'une part, et les producteurs asiatiques, d'autre part, se sont engagés à ne pas pénétrer sur leurs marchés domestiques respectifs.

    Or, il convient de relever que, ainsi que le Tribunal l'a déjà jugé, une approche qui repose sur les parts du marché mondial de la requérante prend en compte, même si ce n'est que de manière agrégée, les éventuelles barrières à l'entrée pouvant exister dans les différents segments géographiques du marché mondial (arrêt du 21 mai 2014, Toshiba/Commission, T-519/09, non publié, EU:T:2014:263, point 288).

  • EuG, 12.07.2018 - T-446/14

    Taihan Electric Wire / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Europäischer Markt

    Selon la jurisprudence, un accord qui vise à protéger les producteurs européens sur leur territoire d'une concurrence réelle ou potentielle provenant des autres producteurs étrangers est susceptible de restreindre la concurrence, à moins qu'il n'existe des barrières insurmontables à l'entrée sur le marché européen qui excluent toute concurrence potentielle de la part de ces derniers producteurs (arrêts du 20 janvier 2016, Toshiba Corporation/Commission, C-373/14 P, EU:C:2016:26, points 33 à 36, et du 21 mai 2014, Toshiba/Commission, T-519/09, non publié, EU:T:2014:263, point 230).

    L'acceptation de la participation à l'entente constitue donc un argument mettant sérieusement en cause la plausibilité de la thèse défendue par la requérante selon laquelle les barrières à l'entrée sur le marché européen étaient insurmontables (voir, en ce sens, arrêt du 21 mai 2014, Toshiba/Commission, T-519/09, non publié, EU:T:2014:263, point 231).

    À cet égard, il y a lieu de relever que, tel que le Tribunal l'a déjà constaté, ce point des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 vise justement un cas comme le cas présent, où des opérateurs mondiaux décident de ne pas se faire concurrence dans l'EEE et dans l'Union, où les barrières à l'entrée sur le marché européen ne sont pas insurmontables et où la valeur des ventes dans l'EEE d'une entreprise qui a renoncé à gagner des parts de marché dans l'EEE ne reflète pas de manière adéquate le poids de son infraction (voir arrêt du 21 mai 2014, Toshiba/Commission, T-519/09, non publié, EU:T:2014:263, point 274).

    De plus, comme le Tribunal l'a déjà constaté, s'agissant, comme en l'espèce, d'un accord de partage de marché entre des entreprises qui se font concurrence à l'échelle mondiale, les parts du marché mondial donnent, conformément à la méthode prévue au paragraphe 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006, 1a représentation la plus adaptée de la capacité desdites entreprises à nuire gravement aux autres opérateurs sur le marché européen et fournissent une indication de leur contribution à l'efficacité de l'entente dans son ensemble ou, à l'inverse, de l'instabilité qui aurait régné au sein de l'entente si elles n'y avaient pas participé (voir arrêt du 21 mai 2014, Toshiba/Commission, T-519/09, non publié, EU:T:2014:263, point 283 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 20.01.2016 - C-373/14

    Toshiba Corporation / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Kartelle - Art.

    Mit ihrem Rechtsmittel beantragt die Toshiba Corporation (im Folgenden: Toshiba) die Aufhebung des Urteils des Gerichts der Europäischen Union vom 21. Mai 2014, Toshiba/Kommission (T-519/09, EU:T:2014:263, im Folgenden: angefochtenes Urteil), mit dem das Gericht ihre Klage auf Nichtigerklärung der Entscheidung der Europäischen Kommission vom 7. Oktober 2009 C (2009) 7601 final in einem Verfahren nach Artikel 81 EG (Sache COMP/39.129 - Leistungstransformatoren) (im Folgenden: streitige Entscheidung) abgewiesen hat.
  • EuG, 12.12.2018 - T-682/14

    Mylan Laboratories und Mylan / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Markt für das

    En effet, même si la Commission a fait référence au critère des obstacles insurmontables à plusieurs reprises dans la décision attaquée (voir notamment considérants 1125 et 1181) et à l'arrêt du 21 mai 2014, Toshiba/Commission (T-519/09, non publié, EU:T:2014:263), qui a appliqué ce critère, elle a également cité les arrêts du 15 septembre 1998, European Night Services e.a./Commission (T-374/94, T-375/94, T-384/94 et T-388/94, EU:T:1998:198), du 14 avril 2011, Visa Europe et Visa International Service/Commission (T-461/07, EU:T:2011:181), et du 29 juin 2012, E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission (T-360/09, EU:T:2012:332), qui ont retenu le critère des possibilités réelles et concrètes, en mentionnant d'ailleurs certains de ces arrêts en introduction de sa présentation des règles de détermination des concurrents potentiels (considérants 1156 et 1157 de la décision attaquée).

    Il ressort ainsi des points 90, 226 et 319 de cet arrêt, rappelés au considérant 1160 de la décision attaquée, que non seulement les accords en cause conclus entre des producteurs européens et japonais constituaient des indices sérieux de ce que ces derniers étaient perçus par les premiers comme des concurrents potentiels crédibles, mais également qu'ils révélaient l'existence de possibilités pour les producteurs japonais de pénétrer le marché européen (voir également, en ce sens, arrêt du 21 mai 2014, Toshiba/Commission, T-519/09, non publié, EU:T:2014:263, point 231).

  • EuG, 12.07.2018 - T-439/14

    LS Cable & System / Kommission

    Partant, même à supposer, comme la requérante le soutient, qu'elle ait refusé de coopérer à cette occasion et qu'elle ait fait des offres indépendantes concernant les projets en cause, une telle affirmation, dont la valeur probante est en soi limitée (voir, en ce sens, arrêt du 21 mai 2014, Toshiba/Commission, T-519/09, non publié, EU:T:2014:263, point 150 et jurisprudence citée), n'est pas susceptible de démontrer une distanciation ou une renonciation à participer à l'entente, mais plutôt un désaccord quant à la concertation pour soumettre des prix arrangés pour lesdits projets.

    En outre, pour autant que la requérante fait valoir que, en l'absence de l'entente, elle n'aurait jamais été en mesure de réaliser les ventes qui lui ont été attribuées, il convient de retenir que, outre le fait que l'argument revêt une nature hypothétique, en participant à un accord de répartition de marché, qui avait comme objectif de restreindre l'accès des producteurs japonais à l'EEE, la requérante a elle-même contribué à une situation dans laquelle ses ventes réelles dans l'EEE ne peuvent pas être utilisées comme élément reflétant son poids relatif dans l'infraction (voir arrêt du 21 mai 2014, Toshiba/Commission, T-519/09, non publié, EU:T:2014:263, points 283 et 286 et jurisprudence citée).

  • EuG, 12.07.2018 - T-475/14

    Prysmian und Prysmian cavi e sistemi / Kommission - Wettbewerb - Kartelle -

    Insoweit ist zu beachten, dass nach der Rechtsprechung eine Vereinbarung, die die europäischen Hersteller in ihrem Unionsgebiet vor einem tatsächlichen oder potenziellen Wettbewerb seitens der anderen ausländischen Konkurrenten schützen soll, den Wettbewerb beschränken kann, außer wenn unüberwindliche Hindernisse für den Zutritt zum europäischen Markt bestehen, die jeden potenziellen Wettbewerb seitens dieser ausländischen Konkurrenten ausschließen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 21. Mai 2014, Toshiba/Kommission, T-519/09, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:263, Rn. 230).
  • EuG, 08.09.2016 - T-460/13

    Das Gericht der EU bestätigt die Geldbußen von nahezu 150 Millionen Euro, die im

  • EuG, 08.09.2016 - T-470/13

    Merck / Kommission

  • Generalanwalt beim EuGH, 25.06.2015 - C-373/14

    Toshiba Corporation / Kommission

  • EuG, 12.12.2018 - T-701/14

    Niche Generics / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Markt für das

  • EuG, 12.12.2018 - T-679/14

    Teva UK u.a. / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Markt für das

  • EuG, 12.12.2018 - T-705/14

    Unichem Laboratories / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Markt für das

  • EuG, 08.09.2016 - T-471/13

    Xellia Pharmaceuticals und Alpharma / Kommission

  • EuG, 30.03.2022 - T-324/17

    SAS Cargo Group u.a. / Kommission

  • EuG, 08.09.2016 - T-469/13

    Generics (UK) / Kommission

  • Generalanwalt beim EuGH, 02.03.2023 - C-331/21

    Autoridade da Concorrência und EDP

  • EuG, 08.09.2016 - T-467/13

    Arrow Group und Arrow Generics / Kommission

  • EuG, 12.07.2018 - T-448/14

    Hitachi Metals / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Europäischer Markt für

  • EuG, 12.07.2018 - T-450/14

    Sumitomo Electric Industries und J-Power Systems / Kommission

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