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   EuG, 15.01.2014 - T-95/12 P   

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EuG, 15.01.2014 - T-95/12 P (https://dejure.org/2014,124)
EuG, Entscheidung vom 15.01.2014 - T-95/12 P (https://dejure.org/2014,124)
EuG, Entscheidung vom 15. Januar 2014 - T-95/12 P (https://dejure.org/2014,124)
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Volltextveröffentlichungen (2)

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Stols / Rat

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Rechtsmittel

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Rechtsmittel gegen das Urteil des Gerichts für den öffentlichen Dienst (Erste Kammer) vom 13. Dezember 2011 in der Rechtssache F"51/08 RENV, Stols/Rat, mit der die Klage auf Aufhebung der Entscheidung des Rates, den Betroffenen nicht im Rahmen des Beförderungsverfahrens ...

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (21)Neu Zitiert selbst (5)

  • EuGöD, 13.12.2011 - F-51/08

    Stols / Rat

    Auszug aus EuG, 15.01.2014 - T-95/12
    ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (première chambre) du 13 décembre 2011, Stols/Conseil (F-51/08 RENV, non encore publié au Recueil), et tendant à l'annulation de cet arrêt,.

    Par son pourvoi, introduit au titre de l'article 9 de l'annexe I du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, le requérant, M. Willem Stols, demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (première chambre) du 13 décembre 2011, Stols/Conseil (F-51/08 RENV, non encore publié au Recueil, ci-après l'«arrêt attaqué"), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2007 (ci-après la «décision litigieuse") et de la décision du 5 février 2008 (ci-après la «décision de rejet de la réclamation"), par lesquelles le Conseil de l'Union européenne a refusé de le promouvoir au grade AST 11 au titre de l'exercice de promotion 2007.

    C'est dans ces circonstances que M. Stols a introduit, le 21 mai 2008, un recours, enregistré sous la référence F-51/08, visant à l'annulation de la décision litigieuse et, pour autant que de besoin, de la décision de rejet de la réclamation.

    Par arrêt du 17 février 2009, Stols/Conseil (F-51/08, RecFP p. I-A-1-27 et II-A-1-119), le Tribunal de la fonction publique, faisant droit au recours, a annulé la décision litigieuse ainsi que la décision de rejet de la réclamation et a condamné le Conseil aux dépens.

    Par l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours de M. Stols comme étant non fondé et a condamné celui-ci à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par le Conseil dans l'affaire F-51/08.

  • EuG, 16.12.2010 - T-175/09

    Rat / Stols

    Auszug aus EuG, 15.01.2014 - T-95/12
    Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 27 avril 2009, 1e Conseil a formé, au titre de l'article 9 de l'annexe I du statut de la Cour, un pourvoi contre l'arrêt Stols/Conseil, précité, lequel a été enregistré sous la référence T-175/09 P.

    Par arrêt du 16 décembre 2010, Conseil/Stols (T-175/09 P, non encore publié au Recueil), le Tribunal a accueilli le pourvoi et annulé l'arrêt Stols/Conseil, précité.

  • EuG, 16.05.2013 - T-281/11

    Canga Fano / Rat

    Auszug aus EuG, 15.01.2014 - T-95/12
    L'obligation pour l'AIPN de procéder à un examen comparatif des mérites des fonctionnaires susceptibles d'être promus, prévu à l'article 45 du statut, est l'expression à la fois du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires et de leur vocation à la carrière, l'appréciation de leurs mérites constituant ainsi le critère déterminant (voir arrêt du Tribunal du 16 mai 2013, Canga Fano/Conseil, T-281/11 P, non encore publié au Recueil, point 43, et la jurisprudence citée).
  • EuG, 15.09.2005 - T-132/03

    Casini / Kommission

    Auszug aus EuG, 15.01.2014 - T-95/12
    p. I-3019, point 35 ; arrêt du Tribunal du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T-132/03, RecFP p. I-A-253 et II-1169, point 52).
  • EuGH, 03.04.2003 - C-277/01

    Parlament / Samper

    Auszug aus EuG, 15.01.2014 - T-95/12
    Le juge de l'Union ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et mérites des candidats à celle de l'AIPN (arrêts de la Cour du 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, Rec. p. 1245, points 9 et 13, et du 3 avril 2003, Parlement/Samper, C-277/01 P, Rec.
  • EuGöD, 02.03.2016 - F-84/15

    Loescher / Rat

    Le juge de l'Union ne saurait donc substituer, à celle de l'AIPN, son appréciation des qualifications et mérites desdits fonctionnaires (voir, en ce sens, arrêts du 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, EU:C:1983:105, points 9 et 13 ; du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 29, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 47).

    Pour préserver l'effet utile de la marge d'appréciation que le législateur a entendu confier à l'AIPN en matière de promotion, le juge de l'Union ne peut annuler une décision de cette dernière au seul motif qu'il se considère en présence de faits suscitant des doutes plausibles quant à l'appréciation portée par l'AIPN, voire établissant l'existence d'une erreur d'appréciation (arrêts du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 30, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 48).

    En la matière, il n'appartient pas au juge de l'Union de procéder à un examen détaillé de tous les dossiers des fonctionnaires promouvables afin de s'assurer qu'il partage la conclusion à laquelle est parvenue l'AIPN, car, s'il entreprenait un tel exercice, il sortirait du cadre du contrôle de légalité qui est le sien, substituant ainsi sa propre appréciation des qualifications et mérites desdits fonctionnaires à celle de l'AIPN (voir, en ce sens, arrêts du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 31, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 49).

    En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d'informations et de renseignements comparables (voir arrêts du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T-132/03, EU:T:2005:324, point 53, et la jurisprudence citée ; du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 32, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 50).

    Cette disposition laisse toutefois une certaine marge d'appréciation à l'AIPN quant à l'importance que celle-ci entend accorder à chacun de ces trois critères statutaires lors de l'examen comparatif des mérites, dans le respect toutefois du principe d'égalité de traitement, étant entendu que les mérites constituent dans cet examen le critère déterminant (arrêts du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 33, et la jurisprudence citée, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 51).

    Plus spécifiquement, cet élément d'appréciation permet une meilleure prise en compte de l'ensemble des mérites des fonctionnaires promouvables, mesurés à l'aune de ce premier critère (voir arrêt du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 41).

    Par ailleurs, indépendamment du critère de l'utilisation des langues pour lequel le requérant n'apporte pas d'éléments décisifs, le Tribunal constate que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'AIPN a pu considérer que, au regard du niveau particulier de leurs responsabilités, les trois autres fonctionnaires devaient être promus dans l'objectif d'une progression de carrière rapide des fonctionnaires brillants qui se distinguent par un niveau de prestations exceptionnellement élevé au sens du point 45 de l'arrêt du 15 janvier 2014, Stols/Conseil (T-95/12 P, EU:T:2014:3).

    Quant à l'argument du requérant tiré de la durée de son ancienneté dans le grade AD 11, 1aquelle aurait dû conduire à sa promotion au grade AD 12 au titre de l'exercice de promotion 2014, il convient de rappeler que, dans l'appréciation des mérites des fonctionnaires, ce n'est qu'à titre subsidiaire, en cas d'égalité de mérites entre les fonctionnaires promouvables, sur la base des trois éléments visés expressément à l'article 45, paragraphe 1, du statut, que l'AIPN peut prendre d'autres éléments en considération, tels que l'âge des intéressés et leur ancienneté dans le grade ou le service (arrêts du 16 mai 2013, Canga Fano/Conseil, T-281/11 P, EU:T:2013:252, point 44 ; du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 34 ; du 7 novembre 2007, Hinderyckx/Conseil, F-57/06, EU:F:2007:188, point 46, et du 5 mai 2010, Bouillez e.a./Conseil, F-53/08, EU:F:2010:37, point 50).

  • EuGöD, 15.12.2015 - F-88/15

    Bonazzi / Kommission

    Le juge de l'Union ne saurait donc substituer, à celle de l'AIPN, son appréciation des qualifications et mérites des fonctionnaires promouvables (arrêts du 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, EU:C:1983:105, points 9 et 13 ; du 3 avril 2003, Parlement/Samper, C-277/01 P, EU:C:2003:196, point 35 ; du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T-132/03, EU:T:2005:324, point 52, et du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 29).

    Ainsi, pour préserver l'effet utile de la marge d'appréciation que le législateur a entendu confier à l'AIPN en matière de promotion, le juge de l'Union ne peut pas annuler une décision au seul motif qu'il se considère en présence de faits suscitant des doutes plausibles quant à l'appréciation portée par l'AIPN, voire établissant l'existence d'une erreur d'appréciation (arrêt du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 30).

    Dans son office, il n'appartient pas au juge de l'Union de procéder à un examen détaillé de tous les dossiers des fonctionnaires promouvables afin de s'assurer qu'il partage la conclusion à laquelle est parvenue l'AIPN, car, s'il entreprenait un tel exercice, il sortirait du cadre du contrôle de légalité qui est le sien, substituant ainsi sa propre appréciation des mérites des fonctionnaires promouvables à celle de l'AIPN (arrêt du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 31).

    En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d'informations et de renseignements comparables (voir arrêts du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T-132/03, EU:T:2005:324, point 53, et la jurisprudence citée, et du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 32).

    Cette disposition laisse toutefois une certaine marge d'appréciation à l'AIPN, dans le respect du principe d'égalité de traitement, quant à l'importance qu'elle entend accorder à chacun des trois critères mentionnés à l'article 45 du statut lors de l'examen comparatif des mérites, étant entendu que les mérites constituent dans cet examen le critère déterminant (arrêt du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 33, et la jurisprudence citée).

    Ainsi, ce n'est qu'à titre subsidiaire, en cas d'égalité de mérites entre les fonctionnaires promouvables, sur la base des trois critères de l'examen comparatif des mérites expressément mentionnées à l'article 45, paragraphe 1, du statut, que l'AIPN peut prendre d'autres éléments en considération, tels que l'âge des fonctionnaires et leur ancienneté dans le grade ou le service (arrêts du 16 mai 2013, Canga Fano/Conseil, T-281/11 P, EU:T:2013:252, point 44, et du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 34).

    Cette prise en compte peut ainsi permettre à l'AIPN de trouver un équilibre équitable entre l'objectif d'assurer une progression de carrière rapide aux fonctionnaires brillants qui se distinguent par un niveau de prestations exceptionnellement élevé et celui d'assurer une carrière normale aux fonctionnaires qui ont fait preuve, au cours d'une longue période, d'un niveau de prestations constamment élevé (arrêt du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, points 41 et 45).

  • EuGöD, 28.06.2016 - F-118/15

    Kotula / Kommission

    Le juge de l'Union ne saurait substituer, à celle de l'AIPN, son appréciation des qualifications et mérites desdits fonctionnaires (voir, en ce sens, arrêts du 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, EU:C:1983:105, points 9 et 13 ; du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 29, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F-84/15, EU:F:2016:29, point 56).

    Pour préserver l'effet utile de la marge d'appréciation que le législateur a entendu confier à l'AIPN en matière de promotion, le juge de l'Union ne peut annuler une décision de cette dernière au seul motif qu'il se considère en présence de faits suscitant des doutes plausibles quant à l'appréciation portée par l'AIPN, voire établissant l'existence d'une erreur d'appréciation (arrêts du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 30 ; du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 48, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F-84/15, EU:F:2016:29, point 57).

    En la matière, il n'appartient pas au juge de l'Union de procéder à un examen détaillé de tous les dossiers des fonctionnaires promouvables afin de s'assurer qu'il partage la conclusion à laquelle est parvenue l'AIPN, car, s'il entreprenait un tel exercice, il sortirait du cadre du contrôle de légalité qui est le sien, substituant ainsi sa propre appréciation des qualifications et mérites desdits fonctionnaires à celle de l'AIPN (voir, en ce sens, arrêts du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 31 ; du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 49, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F-84/15, EU:F:2016:29, point 58).

    En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d'informations et de renseignements comparables (voir arrêts du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T-132/03, EU:T:2005:324, point 53 et jurisprudence citée ; du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 32, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 50).

    Cette disposition laisse toutefois une certaine marge d'appréciation à l'AIPN quant à l'importance que celle-ci entend accorder à chacun de ces trois critères statutaires lors de l'examen comparatif des mérites, dans le respect toutefois du principe d'égalité de traitement, étant entendu que les mérites constituent dans cet examen le critère déterminant (arrêts du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 33 ; du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 51, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F-84/15, EU:F:2016:29, point 60).

  • EuG, 08.10.2015 - T-464/14

    Nieminen / Rat

    Le juge de l'Union ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et des mérites des candidats à celle de l'AIPN (arrêts du 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, Rec, EU:C:1983:105, points 9 et 13 ; du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T-132/03, RecFP, EU:T:2005:324, point 52, et du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, RecFP, EU:T:2014:3, point 29).

    En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d'informations et de renseignements comparables (voir arrêt Stols/Conseil, point 36 supra, EU:T:2014:3, points 30 à 32 et jurisprudence citée).

    Cette disposition laisse une certaine marge d'appréciation à l'AIPN quant à l'importance que celle-ci entend accorder à chacun des trois critères mentionnés lors de l'examen comparatif des mérites, dans le respect toutefois du principe d'égalité de traitement (arrêt Stols/Conseil, point 36 supra, EU:T:2014:3, point 33).

    L'AIPN peut, à titre subsidiaire, en cas d'égalité de mérites entre les fonctionnaires promouvables à l'aune des trois critères visés expressément à l'article 45, paragraphe 1, du statut, prendre d'autres éléments en considération, tels que l'âge des fonctionnaires et leur ancienneté dans le grade ou le service, auquel cas de tels critères peuvent constituer un facteur décisif dans son choix (voir arrêt Stols/Conseil, point 36 supra, EU:T:2014:3, point 34 et jurisprudence citée).

  • EuGöD, 20.07.2016 - F-112/15

    HL / Kommission

    S'agissant de la critique relative à l'absence de comparabilité des rapports d'évaluation établis par l'AIPN selon la nouvelle méthodologie, dite « analytique ", appliquée lors de l'exercice de promotion 2014, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'AIPN dispose, aux fins de l'examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables prévu par l'article 45, paragraphe 1 du statut, d'un large pouvoir d'appréciation (voir, en ce sens, arrêts du 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, EU:C:1983:105, points 9 et 13 ; du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 29, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F-84/15, EU:F:2016:29, point 56).

    En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d'informations et de renseignements comparables (voir arrêts du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T-132/03, EU:T:2005:324, point 53 et jurisprudence citée ; du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 32, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 50).

    En tout état de cause, le Tribunal rappelle que, s'agissant des décisions adoptées par l'administration en matière de promotion, le contrôle de légalité du juge de l'Union doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l'administration à son appréciation, l'AIPN s'est tenue dans des limites non critiquables et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée, étant entendu que le juge de l'Union ne saurait substituer, à celle de l'AIPN, son appréciation des qualifications et mérites desdits fonctionnaires (voir, en ce sens, arrêts du 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, EU:C:1983:105, points 9 et 13 ; du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 29, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F-84/15, EU:F:2016:29, point 56).

    Pour préserver l'effet utile de la marge d'appréciation que le législateur a entendu confier à l'AIPN en matière de promotion, le juge de l'Union ne peut annuler une décision de cette dernière au seul motif qu'il se considère en présence de faits suscitant des doutes plausibles quant à l'appréciation portée par l'AIPN, voire établissant l'existence d'une erreur d'appréciation (arrêts du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 30 ; du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 48, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F-84/15, EU:F:2016:29, point 57).

  • EuGöD, 20.07.2016 - F-113/15

    Adriaen u.a. / Kommission

    S'agissant de la critique relative à l'absence de comparabilité des rapports d'évaluation établis par l'AIPN selon la nouvelle méthodologie, dite « analytique ", appliquée lors de l'exercice de promotion 2014, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'AIPN dispose, aux fins de l'examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables prévu par l'article 45, paragraphe 1 du statut, d'un large pouvoir d'appréciation (voir, en ce sens, arrêts du 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, EU:C:1983:105, points 9 et 13 ; du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 29, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F-84/15, EU:F:2016:29, point 56).

    En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d'informations et de renseignements comparables (voir arrêts du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T-132/03, EU:T:2005:324, point 53 et jurisprudence citée ; du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 32, et du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 50).

    En tout état de cause, le Tribunal rappelle que, s'agissant des décisions adoptées par l'administration en matière de promotion, le contrôle de légalité du juge de l'Union doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l'administration à son appréciation, l'AIPN s'est tenue dans des limites non critiquables et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée, étant entendu que le juge de l'Union ne saurait substituer, à celle de l'AIPN, son appréciation des qualifications et mérites desdits fonctionnaires (voir, en ce sens, arrêts du 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, EU:C:1983:105, points 9 et 13 ; du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 29, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F-84/15, EU:F:2016:29, point 56).

    Pour préserver l'effet utile de la marge d'appréciation que le législateur a entendu confier à l'AIPN en matière de promotion, le juge de l'Union ne peut annuler une décision de cette dernière au seul motif qu'il se considère en présence de faits suscitant des doutes plausibles quant à l'appréciation portée par l'AIPN, voire établissant l'existence d'une erreur d'appréciation (arrêts du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 30 ; du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F-88/15, EU:F:2015:150, point 48, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F-84/15, EU:F:2016:29, point 57).

  • EuG, 13.09.2016 - T-410/15

    Pohjanmäki / Rat

    Il a été jugé à cet égard que le critère de la constance dans la durée des mérites ne constitue pas un critère distinct des trois critères énumérés à l'article 45 du statut, mais qu'il relève directement du premier d'entre eux, fondé sur les rapports de notation dont les fonctionnaires font l'objet, et permet à l'AIPN de trouver un juste équilibre entre l'objectif d'assurer une progression de carrière rapide aux fonctionnaires brillants qui se distinguent par un niveau de prestations exceptionnellement élevé et celui d'assurer une carrière normale aux fonctionnaires qui ont fait preuve, au cours d'une longue période, d'un niveau de prestations constamment élevé (arrêts Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, points 40 à 45, et Nieminen/Conseil, F-81/12, EU:F:2014:50, points 43 et 44, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-464/14 P).

    Elle considère que les conclusions du Tribunal de la fonction publique sont contraires aux principes affirmés dans l'arrêt du 15 janvier 2014, Stols/Conseil (T-95/12 P, EU:T:2014:3), et à la position prise par le Conseil dans d'autres affaires de promotion qui allait dans le sens « qu'un fonctionnaire avec un mérite constamment élevé pendant un temps assez long d[evait] être promu à la place d'un fonctionnaire ayant moins de mérite cumulé, sauf le cas où celui-ci [était] spécialement brillant ".

    Ensuite, s'agissant de la prétendue pratique du Conseil consistant à procéder à l'examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables en se fondant également sur la constance dans la durée de leurs mérites respectifs, il convient de relever que le critère de la constance dans la durée des mérites ne constitue pas, ainsi que l'a considéré à juste titre le Tribunal de la fonction publique, un critère distinct des trois critères énumérés à l'article 45 du statut, mais qu'il relève directement du premier d'entre eux, fondé sur les rapports de notation dont les fonctionnaires font l'objet, et permet à l'AIPN de trouver un juste équilibre entre l'objectif d'assurer une progression de carrière rapide aux fonctionnaires brillants, qui se distinguent par un niveau de prestations exceptionnellement élevé, et celui d'assurer une carrière normale aux fonctionnaires qui ont fait preuve, au cours d'une longue période, d'un niveau de prestations constamment élevé (arrêt du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, points 40 à 45).

  • EuG, 28.02.2024 - T-318/22

    Passalacqua/ Kommission

    En outre, sous réserve de la vérification par le juge de l'Union de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'appartient pas au Tribunal de procéder à un réexamen détaillé de tous les dossiers des candidats promouvables afin de s'assurer qu'il partage la conclusion à laquelle est parvenue l'AIPN, car, s'il entreprenait un tel exercice, il sortirait du cadre du contrôle de légalité qui est le sien, substituant ainsi sa propre appréciation des mérites des candidats promouvables à celle de cette autorité (arrêt du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 31).
  • EuGöD, 15.10.2014 - F-23/11

    AY / Rat

    Plus spécifiquement, cet élément d'appréciation permet une meilleure prise en compte de l'ensemble des mérites des fonctionnaires promouvables, mesuré à l'aune de ce premier critère (arrêt Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 41).

    Au demeurant, le recours au pluriel, dans la formule « les rapports dont les fonctionnaires font l'objet " figurant à l'article 45, paragraphe 1, du statut, indique que l'AIPN est en principe tenue de prendre en compte tous les rapports dont les fonctionnaires ont fait l'objet depuis leur entrée dans le grade, ce qui revient nécessairement à la prise en compte d'un critère tel que celui de la « constance dans la durée des mérites " (arrêt Stols/Conseil, EU:T:2014:3, point 42).

  • EuG, 13.07.2018 - T-606/16

    Pereira / Kommission

    Comme il ressort de la jurisprudence, l'un de ces autres éléments peut être, notamment, l'ancienneté des fonctionnaires dans le grade (arrêt du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 34).

    Cela permet à l'AIPN de trouver un juste équilibre entre l'objectif d'assurer une progression de carrière rapide aux fonctionnaires brillants qui se distinguent par un niveau de prestations exceptionnellement élevé et celui d'assurer une carrière normale aux fonctionnaires qui ont fait preuve, au cours d'une longue période, d'un niveau de prestations constamment élevé (arrêts du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T-95/12 P, EU:T:2014:3, point 45, et du 13 septembre 2016, Pohjanmäki/Conseil, T-410/15 P, non publié, EU:T:2016:465, point 61).

  • EuGöD, 21.07.2016 - F-125/15

    HB / Kommission

  • EuG, 20.11.2018 - T-854/16

    Barata / Parlament

  • EuGöD, 22.09.2015 - F-83/14

    Silvan / Kommission

  • EuGöD, 10.04.2014 - F-81/12

    Nieminen / Rat

  • EuGöD, 03.06.2015 - F-78/14

    Gross / EAD

  • EuGöD, 18.05.2015 - F-44/14

    Pohjanmäki / Rat

  • EuG, 01.03.2017 - T-472/15

    EAD / Gross

  • EuGöD, 18.03.2015 - F-51/14

    Ribeiro Sinde Monteiro / EAD

  • EuG, 22.11.2018 - T-603/16

    Brahma / Gerichtshof der Europäischen Union - Öffentlicher Dienst - Beamte auf

  • EuG, 01.03.2017 - T-278/15

    EAD / KL

  • EuGöD, 24.03.2015 - F-61/14

    Maggiulli / Kommission

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