Rechtsprechung
   EuG, 10.10.2014 - T-479/13   

Zitiervorschläge
https://dejure.org/2014,28784
EuG, 10.10.2014 - T-479/13 (https://dejure.org/2014,28784)
EuG, Entscheidung vom 10.10.2014 - T-479/13 (https://dejure.org/2014,28784)
EuG, Entscheidung vom 10. Oktober 2014 - T-479/13 (https://dejure.org/2014,28784)
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/2014,28784) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.

Volltextveröffentlichung

Sonstiges (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Marchiani / Parlament

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Aufhebung der auf einen Auditbericht des OLAF ergangenen Entscheidung des Parlaments vom 4. Juli 2013, die zwischen 2001 und 2004 vom Kläger, einem ehemaligen Abgeordneten des Europäischen Parlaments, zu Unrecht als Zulagen für parlamentarische Assistenz erhaltene ...

Verfahrensgang

 
Sortierung



Kontextvorschau





Hinweis: Klicken Sie auf das Sprechblasensymbol, um eine Kontextvorschau im Fließtext zu sehen. Um alle zu sehen, genügt ein Doppelklick.

Wird zitiert von ... (11)Neu Zitiert selbst (13)

  • EuG, 22.12.2005 - T-146/04

    Gorostiaga Atxalandabaso / Parlament - Kostenerstattungs- und Vergütungsregelung

    Auszug aus EuG, 10.10.2014 - T-479/13
    Par conséquent, en présence de dispositions spéciales, l'article 72 n'est pas applicable en matière de recouvrement d'indemnités parlementaires indûment versées (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 22 décembre 2005, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, T-146/04, Rec. p. II-5989, point 83).
  • EuG, 18.03.2010 - T-190/07

    KEK Diavlos / Kommission

    Auszug aus EuG, 10.10.2014 - T-479/13
    p. I-2759, point 26 ; arrêt du Tribunal du 18 mars 2010, KEK Diavlos/Commission, T-190/07, non publié au Recueil, point 32).
  • EuG, 05.10.2004 - T-144/02

    Eagle u.a. / Kommission - Im gemeinsamen Unternehmen JET beschäftigtes Personal -

    Auszug aus EuG, 10.10.2014 - T-479/13
    Ainsi, le respect d'un délai raisonnable est requis dans tous les cas où, dans le silence des textes applicables, les principes de sécurité juridique ou de protection de la confiance légitime font obstacle à ce que les institutions de l'Union puissent agir sans aucune limite de temps (voir arrêt du Tribunal du 12 juillet 2012, Commission/Nanopoulos, T-308/10 P, non encore publié au Recueil, point 76, et la jurisprudence citée), étant rappelé que le caractère raisonnable d'un délai doit être apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l'enjeu du litige pour l'intéressé, de la complexité de l'affaire et du comportement des parties en présence (voir arrêt du Tribunal du 5 octobre 2004, Eagle e.a./Commission, T-144/02, Rec.
  • EuGH, 12.07.2012 - C-278/11

    Dover / Parlament

    Auszug aus EuG, 10.10.2014 - T-479/13
    Ainsi, l'indemnité d'assistance parlementaire est exclusivement destinée au paiement des dépenses résultant des contrats d'assistance parlementaire (ordonnance de la Cour du 12 juillet 2012, Dover/Parlement, C-278/11 P, non encore publiée au Recueil, point 47).
  • EuGH, 15.10.2002 - C-238/99

    Limburgse Vinyl Maatschappij (LVM) / Kommission

    Auszug aus EuG, 10.10.2014 - T-479/13
    À supposer, à titre surabondant, que, par son argumentation, le requérant entende faire grief au Parlement d'avoir manqué aux exigences qui lui incombent en vertu du principe du délai raisonnable, il convient de rappeler, d'une part, que les institutions de l'Union sont tenues d'agir dans un délai raisonnable, dès lors que l'exigence fondamentale de sécurité juridique s'oppose à ce que lesdites institutions puissent retarder indéfiniment l'exercice de leurs pouvoirs et que l'obligation d'observer un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives constitue un principe général du droit de l'Union dont le juge de l'Union assure le respect (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 14 juillet 1972, ACNA/Commission, 57/69, Rec. p. 933, point 32 ; du 18 mars 1997, Guérin automobiles/Commission, C-282/95 P, Rec. p. I-1503, points 36 et 37, et du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et C-254/99 P, Rec.
  • EuG, 11.06.2009 - T-33/07

    Griechenland / Kommission

    Auszug aus EuG, 10.10.2014 - T-479/13
    En dehors de cette hypothèse spécifique, le non-respect de l'obligation de prendre une décision dans un délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la procédure administrative (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 11 juin 2009, Grèce/Commission, T-33/07, non publié au Recueil, point 240).
  • EuG, 24.01.1992 - T-44/90

    La Cinq SA gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - Wettbewerb -

    Auszug aus EuG, 10.10.2014 - T-479/13
    p. I-5469, point 14 ; arrêts du Tribunal du 24 janvier 1992, La Cinq/Commission, T-44/90, Rec.
  • EuGH, 18.03.1997 - C-282/95

    Guérin automobiles / Kommission

    Auszug aus EuG, 10.10.2014 - T-479/13
    À supposer, à titre surabondant, que, par son argumentation, le requérant entende faire grief au Parlement d'avoir manqué aux exigences qui lui incombent en vertu du principe du délai raisonnable, il convient de rappeler, d'une part, que les institutions de l'Union sont tenues d'agir dans un délai raisonnable, dès lors que l'exigence fondamentale de sécurité juridique s'oppose à ce que lesdites institutions puissent retarder indéfiniment l'exercice de leurs pouvoirs et que l'obligation d'observer un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives constitue un principe général du droit de l'Union dont le juge de l'Union assure le respect (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 14 juillet 1972, ACNA/Commission, 57/69, Rec. p. 933, point 32 ; du 18 mars 1997, Guérin automobiles/Commission, C-282/95 P, Rec. p. I-1503, points 36 et 37, et du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et C-254/99 P, Rec.
  • EuGH, 26.02.2002 - C-23/00

    Rat / Boehringer

    Auszug aus EuG, 10.10.2014 - T-479/13
    En l'espèce, le Tribunal estime qu'une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond le présent recours, ainsi qu'il ressort des développements qui suivent, sans statuer préalablement sur l'ensemble des fins de non-recevoir soulevées par le Parlement (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C-23/00 P, Rec.
  • EuG, 12.07.2012 - T-308/10

    Kommission / Nanopoulos

    Auszug aus EuG, 10.10.2014 - T-479/13
    Ainsi, le respect d'un délai raisonnable est requis dans tous les cas où, dans le silence des textes applicables, les principes de sécurité juridique ou de protection de la confiance légitime font obstacle à ce que les institutions de l'Union puissent agir sans aucune limite de temps (voir arrêt du Tribunal du 12 juillet 2012, Commission/Nanopoulos, T-308/10 P, non encore publié au Recueil, point 76, et la jurisprudence citée), étant rappelé que le caractère raisonnable d'un délai doit être apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l'enjeu du litige pour l'intéressé, de la complexité de l'affaire et du comportement des parties en présence (voir arrêt du Tribunal du 5 octobre 2004, Eagle e.a./Commission, T-144/02, Rec.
  • EuGH, 21.11.1991 - C-269/90

    Technische Universität München / Hauptzollamt München-Mitte

  • EuGH, 23.03.2004 - C-233/02

    Frankreich / Kommission

  • EuG, 24.03.2011 - T-149/09

    Dover / Parlament

  • EuG, 07.03.2018 - T-624/16

    Gollnisch / Parlament

    Selon la jurisprudence, la définition de la notion d'assistance parlementaire ne relevant pas de la discrétion des députés, ces derniers ne sont pas libres de demander le remboursement des dépenses sans rapport avec l'engagement ou l'utilisation des services fournis par de tels assistants (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement, T-479/13, non publié, EU:T:2014:866, point 45 et jurisprudence citée).

    Il s'ensuit que, dans l'hypothèse d'un contrôle ayant trait à l'utilisation des frais d'assistance parlementaire, le député concerné doit être en mesure de prouver que les montants perçus ont été utilisés afin de couvrir les dépenses effectivement engagées et résultant entièrement et exclusivement de l'engagement d'un ou de plusieurs assistants, comme le prévoit l'article 33, paragraphe 1, seconde phrase, des mesures d'application (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement, T-479/13, non publié, EU:T:2014:866, point 54 et jurisprudence citée).

    Ainsi, le fait d'avoir satisfait aux conditions pour l'octroi de ladite indemnité ne préjuge pas l'utilisation effective de celle-ci, ce que le Parlement doit pouvoir contrôler (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement, T-479/13, non publié, EU:T:2014:866, point 49 et jurisprudence citée).

    Ensuite, parmi les garanties conférées par l'ordre juridique de l'Union dans les procédures administratives figure notamment le principe de bonne administration, auquel se rattache l'obligation pour l'institution compétente d'examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d'espèce (voir arrêt du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement, T-479/13, non publié, EU:T:2014:866, point 63 et jurisprudence citée).

    Premièrement, s'agissant de l'évocation, par le requérant, de l'orientation politique du secrétaire général du Parlement et des fonctions qu'il a occupées antérieurement, il y a lieu de constater qu'elles ne sauraient, à elles seules, constituer un indice tendant à démontrer que celui-ci aurait manqué à son engagement d'impartialité ou aurait mis en oeuvre un traitement discriminatoire à l'égard du requérant (voir, en ce sens, arrêt du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement, T-479/13, non publié, EU:T:2014:866, point 67).

    En outre, le Tribunal a déjà été saisi de recours, notamment dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 24 mars 2011, Dover/Parlement (T-149/09, non publié, EU:T:2011:119), du 4 juin 2013, Nencini/Parlement (T-431/10 et T-560/10, non publié, EU:T:2013:290), du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement (T-479/13, non publié, EU:T:2014:866), et du 18 mai 2017, Panzeri/Parlement (T-166/16, non publié, EU:T:2017:347), contre des décisions telles que celles en cause en l'espèce concernant le recouvrement de sommes indûment versées au titre de l'assistance parlementaire et adressées à des parlementaires qui ni ne faisaient partie d'une minorité telle qu'évoquée par le requérant, ni n'étaient issus du Front national.

  • EuG, 29.11.2017 - T-633/16

    Das Gericht der EU bestätigt den Beschluss des Parlaments, von der

    Selon la jurisprudence, la définition de la notion d'assistance parlementaire ne relevant pas de la discrétion des députés, ces derniers ne sont pas libres de demander le remboursement des dépenses sans rapport avec l'engagement ou l'utilisation des services fournis par de tels assistants (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement, T-479/13, non publié, EU:T:2014:866, point 45 et jurisprudence citée).

    Il s'ensuit que, dans l'hypothèse d'un contrôle ayant trait à l'utilisation des frais d'assistance parlementaire, le député concerné doit être en mesure de prouver que les montants perçus ont été utilisés afin de couvrir les dépenses effectivement engagées et résultant entièrement et exclusivement de l'engagement d'un ou de plusieurs assistants, comme le prévoit l'article 33, paragraphe 1, seconde phrase, des mesures d'application (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement, T-479/13, non publié, EU:T:2014:866, point 54 et jurisprudence citée).

    Ainsi, le fait d'avoir satisfait aux conditions pour l'octroi de ladite indemnité ne préjuge pas l'utilisation effective de celle-ci, ce que le Parlement doit pouvoir contrôler (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement, T-479/13, non publié, EU:T:2014:866, point 49 et jurisprudence citée).

    Ensuite, parmi les garanties conférées par l'ordre juridique de l'Union dans les procédures administratives figure notamment le principe de bonne administration, auquel se rattache l'obligation pour l'institution compétente d'examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d'espèce (voir arrêt du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement, T-479/13, non publié, EU:T:2014:866, point 63 et jurisprudence citée).

    Premièrement, s'agissant de l'évocation, par la requérante, de l'orientation politique du secrétaire général du Parlement et des fonctions qu'il a occupées antérieurement, il y a lieu de constater qu'elles ne sauraient, à elles seules, constituer un indice tendant à démontrer que celui-ci aurait manqué à son engagement d'impartialité ou aurait mis en oeuvre un traitement discriminatoire à l'égard de la requérante (voir, en ce sens, arrêt du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement, T-479/13, non publié, EU:T:2014:866, point 67).

    En outre, le Tribunal a déjà été saisi de recours, notamment dans les affaires T-149/09, Dover/Parlement, T-431/10 et T-560/10, Nencini/Parlement, T-479/13, Marchiani/Parlement, et T-166/16, Panzeri/Parlement, contre des décisions telles que celles en cause en l'espèce concernant le recouvrement de sommes indûment versées au titre de l'assistance parlementaire et adressées à des parlementaires qui ne faisaient ni partie d'une minorité telle qu'évoquée par la requérante, ni n'étaient issus du Front national.

  • EuG, 29.11.2017 - T-634/16

    Montel / Parlament - Kostenerstattungs- und Vergütungsregelung für die Mitglieder

    Selon la jurisprudence, la définition de la notion d'assistance parlementaire ne relevant pas de la discrétion des députés, ces derniers ne sont pas libres de demander le remboursement des dépenses sans rapport avec l'engagement ou l'utilisation des services fournis par de tels assistants (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement, T-479/13, non publié, EU:T:2014:866, point 45 et jurisprudence citée).

    Il s'ensuit que, dans l'hypothèse d'un contrôle ayant trait à l'utilisation des frais d'assistance parlementaire, le député concerné doit être en mesure de prouver que les montants perçus ont été utilisés afin de couvrir les dépenses effectivement engagées et résultant entièrement et exclusivement de l'engagement d'un ou de plusieurs assistants, comme le prévoit l'article 33, paragraphe 1, seconde phrase, des mesures d'application (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement, T-479/13, non publié, EU:T:2014:866, point 54 et jurisprudence citée).

    Ainsi, le fait d'avoir satisfait aux conditions pour l'octroi de ladite indemnité ne préjuge pas l'utilisation effective de celle-ci, ce que le Parlement doit pouvoir contrôler (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement, T-479/13, non publié, EU:T:2014:866, point 49 et jurisprudence citée).

    Ensuite, parmi les garanties conférées par l'ordre juridique de l'Union dans les procédures administratives figure notamment le principe de bonne administration, auquel se rattache l'obligation pour l'institution compétente d'examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d'espèce (voir arrêt du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement, T-479/13, non publié, EU:T:2014:866, point 63 et jurisprudence citée).

    Premièrement, s'agissant de l'évocation, par la requérante, de l'orientation politique du secrétaire général du Parlement et des fonctions qu'il a occupées antérieurement, il y a lieu de constater qu'elles ne sauraient, à elles seules, constituer un indice tendant à démontrer que celui-ci aurait manqué à son engagement d'impartialité ou aurait mis en oeuvre un traitement discriminatoire à l'égard de la requérante (voir, en ce sens, arrêt du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement, T-479/13, non publié, EU:T:2014:866, point 67).

    En outre, le Tribunal a déjà été saisi de recours, notamment dans les affaires T-149/09, Dover/Parlement, T-431/10 et T-560/10, Nencini/Parlement, T-479/13, Marchiani/Parlement, et T-166/16, Panzeri/Parlement, contre des décisions telles que celles en cause en l'espèce concernant le recouvrement de sommes indûment versées au titre de l'assistance parlementaire et adressées à des parlementaires qui ne faisaient ni partie d'une minorité telle qu'évoquée par la requérante, ni n'étaient issus du Front national.

  • EuG, 19.06.2018 - T-86/17

    Das Gericht der Europäischen Union bestätigt den Beschluss des Europäischen

    Selon la jurisprudence, la définition de la notion d'assistance parlementaire ne relevant pas de la discrétion des députés, ces derniers ne sont pas libres de demander le remboursement des dépenses sans rapport avec l'engagement ou l'utilisation des services fournis par de tels assistants (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement, T-479/13, non publié, EU:T:2014:866, point 45 et jurisprudence citée).

    Il s'ensuit que, dans l'hypothèse d'un contrôle ayant trait à l'utilisation des frais d'assistance parlementaire, le député concerné doit être en mesure de prouver que les montants perçus ont été utilisés afin de couvrir les dépenses effectivement engagées et résultant entièrement et exclusivement de l'engagement d'un ou de plusieurs assistants, comme le prévoit l'article 33, paragraphe 1, seconde phrase, des mesures d'application (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement, T-479/13, non publié, EU:T:2014:866, point 54 et jurisprudence citée).

    Il y a, au contraire, lieu de relever que le Tribunal a déjà été saisi de recours, notamment dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 24 mars 2011, Dover/Parlement (T-149/09, non publié, EU:T:2011:119), du 4 juin 2013, Nencini/Parlement (T-431/10 et T-560/10, non publié, EU:T:2013:290), du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement (T-479/13, non publié, EU:T:2014:866), et du 18 mai 2017, Panzeri/Parlement (T-166/16, non publié, EU:T:2017:347), contre des décisions telles que celles en cause en l'espèce concernant le recouvrement de sommes indûment versées au titre de l'assistance parlementaire et adressées à des parlementaires qui ne faisaient pas partie de la formation politique de la requérante.

    À cet égard, il convient notamment de rappeler que, la définition de la notion d'assistance parlementaire ne relevant pas de la discrétion des députés, ces derniers ne sont pas libres de demander le remboursement des dépenses sans rapport avec l'engagement ou l'utilisation des services fournis par de tels assistants (voir, par analogie, arrêt du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement, T-479/13, non publié, EU:T:2014:866, point 45 et jurisprudence citée).

  • EuG, 16.05.2018 - T-626/16

    Troszczynski / Parlament

    Selon la jurisprudence, la définition de la notion d'assistance parlementaire ne relevant pas de la discrétion des députés, ces derniers ne sont pas libres de demander le remboursement des dépenses sans rapport avec l'engagement ou l'utilisation des services fournis par de tels assistants (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement, T-479/13, non publié, EU:T:2014:866, point 45 et jurisprudence citée).

    Il s'ensuit que, dans l'hypothèse d'un contrôle ayant trait à l'utilisation des frais d'assistance parlementaire, le député concerné doit être en mesure de prouver que les montants perçus ont été utilisés afin de couvrir les dépenses effectivement engagées et résultant entièrement et exclusivement de l'engagement d'un ou de plusieurs assistants, comme le prévoit l'article 33, paragraphe 1, seconde phrase, des mesures d'application (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement, T-479/13, non publié, EU:T:2014:866, point 54 et jurisprudence citée).

    Il y a, au contraire, lieu de relever que le Tribunal a déjà été saisi de recours, notamment dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 24 mars 2011, Dover/Parlement (T-149/09, non publié, EU:T:2011:119), du 4 juin 2013, Nencini/Parlement (T-431/10 et T-560/10, non publié, EU:T:2013:290), du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement (T-479/13, non publié, EU:T:2014:866), et du 18 mai 2017, Panzeri/Parlement (T-166/16, non publié, EU:T:2017:347), contre des décisions telles que celles en cause en l'espèce concernant le recouvrement de sommes indûment versées au titre de l'assistance parlementaire et adressées à des parlementaires qui ne faisaient pas partie de la formation politique de la requérante.

  • EuG, 07.03.2018 - T-140/16

    Le Pen / Parlament

    Selon la jurisprudence, la définition de la notion d'assistance parlementaire ne relevant pas de la discrétion des députés, ces derniers ne sont pas libres de demander le remboursement des dépenses sans rapport avec l'engagement ou l'utilisation des services fournis par de tels assistants (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement, T-479/13, non publié, EU:T:2014:866, point 45 et jurisprudence citée).

    Il s'ensuit que, dans l'hypothèse d'un contrôle ayant trait à l'utilisation des frais d'assistance parlementaire, le député concerné doit être en mesure de prouver que les montants perçus ont été utilisés afin de couvrir les dépenses effectivement engagées et résultant entièrement et exclusivement de l'engagement d'un ou de plusieurs assistants, comme le prévoit l'article 33, paragraphe 1, deuxième phrase, des mesures d'application (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement, T-479/13, non publié, EU:T:2014:866, point 54 et jurisprudence citée).

    D'ailleurs, le Tribunal a déjà été saisi de recours, notamment dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 24 mars 2011, Dover/Parlement (T-149/09, non publié, EU:T:2011:119), du 4 juin 2013, Nencini/Parlement (T-431/10 et T-560/10, non publié, EU:T:2013:290), du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement (T-479/13, non publié, EU:T:2014:866), et du 18 mai 2017, Panzeri/Parlement (T-166/16, non publié, EU:T:2017:347), contre des décisions telles que celles en cause en l'espèce concernant le recouvrement de sommes indûment versées au titre de l'assistance parlementaire et adressées à des parlementaires faisant partie d'autres formations politiques que le Front national.

  • EuG, 28.11.2018 - T-161/17

    Le Pen / Parlament

    Ainsi, le fait d'avoir satisfait aux conditions pour l'octroi de ladite indemnité ne préjuge pas l'utilisation effective de celle-ci, ce que le Parlement doit pouvoir contrôler (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement, T-479/13, non publié, EU:T:2014:866, point 49 et jurisprudence citée).

    Il y a, au contraire, lieu de relever que le Tribunal a déjà été saisi de recours, notamment dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 24 mars 2011, Dover/Parlement (T-149/09, non publié, EU:T:2011:119), du 4 juin 2013, Nencini/Parlement (T-431/10 et T-560/10, non publié, EU:T:2013:290), du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement (T-479/13, non publié, EU:T:2014:866), et du 18 mai 2017, Panzeri/Parlement (T-166/16, non publié, EU:T:2017:347), contre des décisions telles que celles en cause en l'espèce concernant le recouvrement de sommes indûment versées au titre de l'assistance parlementaire et adressées à des parlementaires qui ne faisaient pas partie de la formation politique de la requérante.

  • Generalanwalt beim EuGH, 26.03.2015 - C-511/13

    Philips Lighting Poland und Philips Lighting / Rat

    19 - Vgl. u. a. Urteil Mebrom/Kommission (T-216/05, EU:T:2007:148), Beschluss Charron Inox und Almet/Kommission und Rat (T-445/11 und T-88/12, EU:T:2013:4), Urteile Marchiani/Parlament (T-479/13, EU:T:2014:866) und Club Hotel Loutraki u. a./Kommission (T-58/13, EU:T:2015:1) sowie Beschluss Istituto di vigilanza dell'urbe/Kommission (T-579/13, EU:T:2015:27).
  • EuG, 13.01.2017 - T-189/14

    Deza / ECHA - Zugang zu Dokumenten - Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 - Dokumente,

    Unter den vorliegenden Umständen hält das Gericht es, nach den Grundsätzen einer geordneten Rechtspflege - wie die nachfolgenden Ausführungen zeigen werden - für gerechtfertigt, die vorliegende Klage als unbegründet zurückzuweisen, ohne zuvor über die Einrede der Unzulässigkeit zu entscheiden, die die ECHA zur Verteidigung erhoben hat, soweit sich die Klage gegen die oben in Rn. 25 genannten Entscheidungen richtet (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 26. Februar 2002, Rat/Boehringer, C-23/00 P, EU:C:2002:118, Rn. 50 bis 52, vom 23. Oktober 2007, Polen/Rat, C-273/04, EU:C:2007:622, Rn. 33, und vom 10. Oktober 2014, Marchiani/Parlament, T-479/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:866, Rn. 23).
  • Generalanwalt beim EuGH, 19.01.2016 - C-566/14

    Marchiani / Parlament - Rechtsmittel - Mitglied des Europäischen Parlaments -

    Mit seinem Rechtsmittel beantragt Herr Marchiani die Aufhebung des Urteils des Gerichts der Europäischen Union vom 10. Oktober 2014, Marchiani/Parlament (T-479/13, EU:T:2014:866, im Folgenden: angefochtenes Urteil), mit dem seine Klage auf Nichtigerklärung des Beschlusses des Generalsekretärs des Europäischen Parlaments vom 4. Juli 2013 über die Einziehung eines Betrags von 107 694, 72 Euro (im Folgenden: streitiger Beschluss) und der entsprechenden Zahlungsaufforderung vom 5. Juli 2013 (im Folgenden: Zahlungsaufforderung) abgewiesen wurde.
  • EuG, 30.04.2019 - T-214/18

    Briois/ Parlament

Haben Sie eine Ergänzung? Oder haben Sie einen Fehler gefunden? Schreiben Sie uns.
Sie können auswählen (Maus oder Pfeiltasten):
(Liste aufgrund Ihrer bisherigen Eingabe)
Komplette Übersicht