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   EuG, 02.10.2014 - T-447/13 P   

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EuG, 02.10.2014 - T-447/13 P (https://dejure.org/2014,29379)
EuG, Entscheidung vom 02.10.2014 - T-447/13 P (https://dejure.org/2014,29379)
EuG, Entscheidung vom 02. Oktober 2014 - T-447/13 P (https://dejure.org/2014,29379)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Marcuccio / Kommission

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Rechtsmittel

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Rechtsmittel gegen den Beschluss des Gerichts für den öffentlichen Dienst (Einzelrichter) vom 18. Juni 2013 in der Rechtssache F"143/11, mit dem die Aufhebung der angeblichen stillschweigenden Weigerung der Kommission als offensichtlich unzulässig abgewiesen wurde, dem ...

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Wird zitiert von ... (4)Neu Zitiert selbst (13)

  • EuGöD, 15.02.2011 - F-81/09

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 02.10.2014 - T-447/13
    Par son pourvoi introduit au titre de l'article 9 de l'annexe I du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, le requérant, M. Luigi Marcuccio, demande l'annulation de l'ordonnance du 18 juin 2013, Marcuccio/Commission (F-143/11, RecFP, ci-après l'« ordonnance attaquée ", EU:F:2013:81), par laquelle le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (juge unique) a rejeté comme manifestement irrecevable le recours visant, notamment, à l'annulation de la décision de la Commission européenne rejetant sa demande de remboursement de la somme de 3 316, 31 euros, au titre d'une partie des dépens exposés aux fins de la procédure dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 15 février 2011, Marcuccio/Commission (F-81/09, RecFP, ci-après l'« arrêt du 15 février 2011 ", EU:F:2011:13), ainsi qu'à la condamnation de la Commission au paiement de cette somme, majorée d'intérêts de retard et d'astreintes.

    Cette requête a été enregistrée sous la référence F-81/09 et attribuée à la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique.

    Par arrêt du 15 février 2011 (EU:F:2011:13), le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours du requérant et a condamné la Commission à supporter le quart des dépens exposés par le requérant aux fins de la procédure ayant abouti à cet arrêt.

    Le requérant a saisi l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'« AIPN ") d'une demande, datée du 16 août 2011, par laquelle il mettait en demeure la Commission de lui rembourser la somme de 3 316, 31 euros, qui, selon lui, correspondait à un quart des dépens qu'il aurait exposés dans l'affaire F-81/09.

    Dans cette décision, l'AIPN a informé le requérant, notamment, que, le 7 février 2012, elle lui avait versé la somme qu'il demandait et qui représentait le quart des dépens qu'il avait exposés dans l'affaire F-81/09.

    Au point 21 de l'ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a, en outre, précisé qu'il ressortait « des pièces du dossier et de l'ensemble des chefs de conclusions que le requérant soulevait que celui-ci sollicitait, par son recours, notamment l'annulation de la décision implicite de rejet [...], ainsi que la condamnation de la Commission à lui payer, avec intérêts moratoires, capitalisation desdits intérêts et astreintes, la somme de 3 316, 31 euros à titre d'exécution du point 2 du dispositif de l'arrêt du 15 février 2011, somme qui correspond[ait] à un quart du montant figurant sur la facture d'honoraires de son avocat afférente à l'affaire F-81/09 ".

    Elle estime que le requérant n'aurait pas d'intérêt à poursuivre le présent pourvoi, puisqu'il aurait déjà été satisfait dans ses prétentions, la Commission lui ayant déjà versé la somme qu'il réclame au titre d'une partie des dépens de la procédure dans l'affaire F-81/09.

    En l'espèce, il y a lieu de constater que le fait invoqué par la Commission, à savoir le versement par celle-ci au requérant de la somme de 3 316, 31 euros au titre d'une partie des dépens liés à la procédure dans l'affaire F-81/09, est un fait antérieur à l'ordonnance attaquée, de sorte qu'il ne saurait ôter à celle-ci son caractère préjudiciable pour le requérant.

    Le requérant indique que, en première instance, il avait également demandé au Tribunal de la fonction publique, d'une part, de constater l'abstention de la Commission d'adopter des mesures d'exécution de l'arrêt du 15 février 2011 (EU:F:2011:13), et, d'autre part, de condamner la Commission à payer, avec intérêts moratoires, capitalisation desdits intérêts et astreintes, la somme de 3 316, 31 euros.

    Le requérant prétend, en substance, que la Commission était tenue de prendre position sur la demande, en vertu notamment de l'obligation qui lui incombait d'exécuter l'arrêt du 15 février 2011 (EU:F:2011:13).

  • EuGöD, 18.06.2013 - F-143/11

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 02.10.2014 - T-447/13
    Par son pourvoi introduit au titre de l'article 9 de l'annexe I du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, le requérant, M. Luigi Marcuccio, demande l'annulation de l'ordonnance du 18 juin 2013, Marcuccio/Commission (F-143/11, RecFP, ci-après l'« ordonnance attaquée ", EU:F:2013:81), par laquelle le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (juge unique) a rejeté comme manifestement irrecevable le recours visant, notamment, à l'annulation de la décision de la Commission européenne rejetant sa demande de remboursement de la somme de 3 316, 31 euros, au titre d'une partie des dépens exposés aux fins de la procédure dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 15 février 2011, Marcuccio/Commission (F-81/09, RecFP, ci-après l'« arrêt du 15 février 2011 ", EU:F:2011:13), ainsi qu'à la condamnation de la Commission au paiement de cette somme, majorée d'intérêts de retard et d'astreintes.

    Le 27 décembre 2011, 1e requérant a saisi le Tribunal de la fonction publique d'un recours, enregistré sous la référence F-143/11, tendant notamment à l'annulation de la décision implicite de rejet.

  • EuG, 19.09.2008 - T-253/06

    Chassagne / Kommission

    Auszug aus EuG, 02.10.2014 - T-447/13
    En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal de la fonction publique, ce qui échappe à la compétence du Tribunal (arrêts du 19 septembre 2008, Chassagne/Commission, T-253/06 P, RecFP, EU:T:2008:386, point 54, et du 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T-404/06 P, Rec, EU:T:2009:313, point 140).
  • EuG, 19.06.2014 - T-503/13

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 02.10.2014 - T-447/13
    Or, s'il est vrai que le nom du juge rapporteur siégeant dans la chambre à trois juges avant la décision de renvoi au juge unique ne ressort pas des pièces du dossier en première instance, il ne saurait pour autant en être déduit que le juge unique n'a pas été désigné en la personne du juge rapporteur de la chambre à trois juges (voir, en ce sens, ordonnance du 19 juin 2014, Marcuccio/Commission, T-503/13 P, RecFP, EU:T:2014:596, point 15).
  • EuG, 11.07.2007 - T-351/03

    DER SCHNEIDER AUFGRUND DER RECHTSWIDRIGEN UNTERSAGUNG IHRES ZUSAMMENSCHLUSSES MIT

    Auszug aus EuG, 02.10.2014 - T-447/13
    En tout état de cause, il y a lieu de considérer que le Tribunal de la fonction publique n'a pas commis d'erreur de droit en considérant qu'un recours en annulation d'une décision de rejet d'une demande de remboursement d'une somme au titre de dépens est irrecevable au motif que la procédure spécifique, prévue à l'article 92, paragraphe 1, de son règlement de procédure, tendant à la taxation des dépens, est exclusive d'une revendication des mêmes sommes, ou de sommes exposées aux mêmes fins, dans le cadre d'une action entamée conformément aux articles 90 et 91 du statut (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2007, Schneider Electric/Commission, T-351/03, Rec, EU:T:2007:212, point 297, partiellement annulé sur pourvoi par arrêt du 16 juillet 2009, Commission/Schneider Electric, C-440/07 P, Rec, EU:C:2009:459, et ordonnance du 15 juillet 2011, Marcuccio/Commission, T-366/10 P, RecFP, EU:T:2011:394, point 27).
  • EuGH, 16.07.2009 - C-440/07

    DER GERICHTSHOF HEBT DAS URTEIL DES GERICHTS AUF, MIT DEM DIE GEMEINSCHAFT ZUM

    Auszug aus EuG, 02.10.2014 - T-447/13
    En tout état de cause, il y a lieu de considérer que le Tribunal de la fonction publique n'a pas commis d'erreur de droit en considérant qu'un recours en annulation d'une décision de rejet d'une demande de remboursement d'une somme au titre de dépens est irrecevable au motif que la procédure spécifique, prévue à l'article 92, paragraphe 1, de son règlement de procédure, tendant à la taxation des dépens, est exclusive d'une revendication des mêmes sommes, ou de sommes exposées aux mêmes fins, dans le cadre d'une action entamée conformément aux articles 90 et 91 du statut (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2007, Schneider Electric/Commission, T-351/03, Rec, EU:T:2007:212, point 297, partiellement annulé sur pourvoi par arrêt du 16 juillet 2009, Commission/Schneider Electric, C-440/07 P, Rec, EU:C:2009:459, et ordonnance du 15 juillet 2011, Marcuccio/Commission, T-366/10 P, RecFP, EU:T:2011:394, point 27).
  • EuG, 13.01.2014 - T-116/13

    Lebedef / Kommission

    Auszug aus EuG, 02.10.2014 - T-447/13
    De même, selon une jurisprudence constante, la seule énonciation abstraite d'un moyen dans un pourvoi, non étayée d'indications plus précises, ne satisfait pas à l'obligation de motiver ledit pourvoi (voir, en ce sens, ordonnance du 13 janvier 2014, Lebedef/Commission, T-116/13 P et T-117/13 P, RecFP, EU:T:2014:21, point 24).
  • EuG, 16.12.2010 - T-52/10

    Lebedef / Kommission

    Auszug aus EuG, 02.10.2014 - T-447/13
    Enfin, quant aux griefs tirés de « défaut de pertinence, pétition de principe, arbitraire, défaut de logique, irrationalité et caractère déraisonnable " il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte de l'article 11 de l'annexe I du statut de la Cour ainsi que de l'article 138, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure que, sous peine d'irrecevabilité, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir arrêt du 16 décembre 2010, Lebedef/Commission, T-52/10 P, RecFP, EU:T:2010:543, point 35 et jurisprudence citée).
  • EuG, 15.07.2011 - T-366/10

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 02.10.2014 - T-447/13
    En tout état de cause, il y a lieu de considérer que le Tribunal de la fonction publique n'a pas commis d'erreur de droit en considérant qu'un recours en annulation d'une décision de rejet d'une demande de remboursement d'une somme au titre de dépens est irrecevable au motif que la procédure spécifique, prévue à l'article 92, paragraphe 1, de son règlement de procédure, tendant à la taxation des dépens, est exclusive d'une revendication des mêmes sommes, ou de sommes exposées aux mêmes fins, dans le cadre d'une action entamée conformément aux articles 90 et 91 du statut (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2007, Schneider Electric/Commission, T-351/03, Rec, EU:T:2007:212, point 297, partiellement annulé sur pourvoi par arrêt du 16 juillet 2009, Commission/Schneider Electric, C-440/07 P, Rec, EU:C:2009:459, et ordonnance du 15 juillet 2011, Marcuccio/Commission, T-366/10 P, RecFP, EU:T:2011:394, point 27).
  • EuG, 08.09.2009 - T-404/06

    ETF / Landgren - Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Bedienstete auf Zeit -

    Auszug aus EuG, 02.10.2014 - T-447/13
    En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal de la fonction publique, ce qui échappe à la compétence du Tribunal (arrêts du 19 septembre 2008, Chassagne/Commission, T-253/06 P, RecFP, EU:T:2008:386, point 54, et du 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T-404/06 P, Rec, EU:T:2009:313, point 140).
  • EuGH, 19.10.1995 - C-19/93

    Rendo u.a. / Kommission

  • EuGH, 27.10.2011 - C-605/10

    Inuit Tapiriit Kanatami u.a. / Rat und Parlament

  • EuG, 13.12.2012 - T-641/11

    Mische / Kommission

  • EuG, 12.10.2017 - T-447/13

    Marcuccio / Kommission

    Par ordonnance du 2 octobre 2014, Marcuccio/Commission (T-447/13 P, EU:T:2014:869), le Tribunal a rejeté le pourvoi dans son ensemble comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

    Le 8 mai 2015, 1a Commission a adressé à M. Marcuccio ainsi qu'à son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception, une liste de treize décisions judiciaires, dont l'ordonnance rendue dans l'affaire T-447/13 P, dans lesquelles il avait été condamné aux dépens par le Tribunal ou le Tribunal de la fonction publique, ainsi que les sommes qu'elle réclamait pour chaque affaire.

    La somme réclamée pour l'affaire ayant donné lieu à l'ordonnance Marcuccio/Commission (T-447/13 P, EU:T:2014:869) s'élevait à 1 700 euros, correspondant aux prestations effectuées par M e Dal Ferro, représentant de la Commission dans cette affaire.

    Par acte déposé au greffe du Tribunal le 24 avril 2017, 1a Commission a introduit, conformément à l'article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la présente demande de taxation de dépens, laquelle a été enregistrée sous la référence T-447/13 P-DEP.

    - fixer le montant des dépens récupérables au titre de l'affaire ayant donné lieu à l'ordonnance Marcuccio/Commission (T-447/13 P, EU:T:2014:869) à 1 700 euros ;.

    À cet égard, si M. Marcuccio a effectivement avancé un tel moyen dans le cadre de son pourvoi, il suffit de rappeler que, au point 35 de l'ordonnance Marcuccio/Commission (T-447/13 P, EU:T:2014:869), le Tribunal a relevé qu'aucune précision n'avait été apportée quant aux constatations de fait qui auraient été entachées de prétendus dénaturation ou détournement.

    En quatrième lieu, s'agissant de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer à la Commission, cette dernière réclame en l'espèce un montant de 1 700 euros correspondant à la somme forfaitaire négociée avec son avocat externe pour l'assister dans le cadre de l'affaire ayant donné lieu à l'ordonnance Marcuccio/Commission (T-447/13 P, EU:T:2014:869).

    Il résulte de tout ce qui précède que le montant total des dépens récupérables par la Commission auprès de M. Marcuccio au titre de l'affaire ayant donné lieu à l'ordonnance Marcuccio/Commission (T-447/13 P, EU:T:2014:869) s'élève à 1 700 euros, augmenté des intérêts moratoires à compter de la date de la signification de la présente ordonnance.

    1) Le montant total des dépens à rembourser par M. Luigi Marcuccio à la Commission européenne au titre des dépens récupérables dans l'affaire ayant donné lieu à l' ordonnance du 2 octobre 2014, Marcuccio/Commission (T-447/13 P, EU:T:2014:869) est fixé à 1 700 euros.

  • EuG, 17.12.2019 - T-756/18

    AG/ Europol - Anfechtungsklage - Öffentlicher Dienst - Beschluss (EU) 2015/1889

    Der zweite Antrag des Klägers, mit dem begehrt wird, Europol aufzugeben, eine begründete Entscheidung zu seinem Anspruch auf einen Anteil am Versorgungsfonds zu erlassen, steht mit dem ersten Antrag in engem Zusammenhang und ist daher ebenfalls unzulässig (vgl. in diesem Sinne Beschluss vom 2. Oktober 2014, Marcuccio/Kommission, T-447/13 P, EU:T:2014:869, Rn. 48).
  • EuG, 12.11.2015 - T-515/14

    Alexandrou / Kommission

    De même, la seule énonciation abstraite d'un moyen dans un pourvoi, non étayée d'indications plus précises, ne satisfait pas à l'obligation de motiver ledit pourvoi (ordonnance du 2 octobre 2014, Marcuccio/Commission, T-447/13 P, RecFP, EU:T:2014:869, point 36).
  • EuG, 01.12.2016 - T-532/15

    Z / Gerichtshof der Europäischen Union

    S'agissant du grief selon lequel le Tribunal de la fonction publique aurait rejeté certains de ses moyens sans mener un examen approfondi de certains faits, il y a lieu de rappeler qu'il résulte de l'article 11 de l'annexe I du statut de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de l'article 194, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt ou de l'ordonnance dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d'irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2010, Lebedef/Commission, T-52/10 P, EU:T:2010:543, point 35, et ordonnance du 2 octobre 2014, Marcuccio/Commission, T-447/13 P, EU:T:2014:869, point 36).
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