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   EuG, 06.11.2014 - T-632/11   

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https://dejure.org/2014,32941
EuG, 06.11.2014 - T-632/11 (https://dejure.org/2014,32941)
EuG, Entscheidung vom 06.11.2014 - T-632/11 (https://dejure.org/2014,32941)
EuG, Entscheidung vom 06. November 2014 - T-632/11 (https://dejure.org/2014,32941)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Griechenland / Kommission

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Nichtigerklärung des Beschlusses 2011/689/EU endg. der Kommission vom 14. Oktober 2011 über den Ausschluss bestimmter von den Mitgliedstaaten zulasten des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL), Abteilung Garantie, des Europäischen ...

 
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Wird zitiert von ... (14)Neu Zitiert selbst (35)

  • EuGH, 09.06.2005 - C-287/02

    Spanien / Kommission - EAGFL - Rechnungsabschluss - Haushaltsjahr 2001 -

    Auszug aus EuG, 06.11.2014 - T-632/11
    Il convient donc de vérifier si le montant des droits de la réserve nationale octroyés aux nouveaux agriculteurs au titre de l'article 42, paragraphe 3, du règlement n° 1782/2003 est détachable de la correction forfaitaire de 10 % au titre des critères d'octroi des droits de la réserve nationale mentionnée au point 16 ci-dessus (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 9 juin 2005, Espagne/Commission, C-287/02, Rec.

    En raison du caractère détachable du montant des dépenses relatif aux droits de la réserve nationale octroyés aux nouveaux agriculteurs, il en découle que, sans qu'il y ait lieu d'annuler l'ensemble de la correction financière de 10 % relative aux dépenses liées à l'octroi des droits de la réserve nationale, une annulation partielle de cette correction peut être prononcée dans la mesure où la Commission a constaté que l'octroi des droits de la réserve nationale aux nouveaux agriculteurs par la République hellénique était contraire à l'article 42 du règlement n° 1782/2003 (voir en ce sens, et par analogie, arrêt du 9 juin 2005, Espagne/Commission, C-287/02, Rec.

  • EuGH, 07.07.2005 - C-5/03

    Griechenland / Kommission - EAGFL - Ausschluss bestimmter Ausgaben - Obst und

    Auszug aus EuG, 06.11.2014 - T-632/11
    p. I-5801, point 30, et du 7 juillet 2005, Grèce/Commission, C-5/03, Rec.
  • EuGH, 28.10.1999 - C-253/97

    Italien / Kommission

    Auszug aus EuG, 06.11.2014 - T-632/11
    Dès lors qu'il ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes, celles-ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d'un ensemble adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle (arrêts de la Cour du 28 octobre 1999, 1talie/Commission, C-253/97, Rec.
  • EuGH, 18.09.2003 - C-346/00

    Vereinigtes Königreich / Kommission

    Auszug aus EuG, 06.11.2014 - T-632/11
    Il y a lieu de constater que, lorsqu'il n'est pas possible d'évaluer précisément les pertes subies par le FEAGA, une correction forfaitaire, telle que prévue dans les orientations, peut être envisagée par la Commission (arrêt de la Cour du 18 septembre 2003, Royaume-Uni/Commission, C-346/00, Rec.
  • EuG, 12.09.2012 - T-356/08

    Griechenland / Kommission

    Auszug aus EuG, 06.11.2014 - T-632/11
    p. I-3851, point 45, et du 24 février 2005, Grèce/Commission, C-300/02, Rec. p. I-1341, point 32 ; arrêts du Tribunal du 14 février 2008, Espagne/Commission, T-266/04, non publié au Recueil, point 97, et du 12 septembre 2012, Grèce/Commission, T-356/08, non publié au Recueil, point 12).
  • EuGH, 04.06.2009 - C-241/07

    JK Otsa Talu - EAGFL - Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 - Gemeinschaftsförderung der

    Auszug aus EuG, 06.11.2014 - T-632/11
    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans la mise en oeuvre de la réglementation de l'Union, les États membres sont tenus non seulement de se conformer aux dispositions du règlement concerné, mais aussi de respecter les principes généraux du droit de l'Union (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 4 juin 2009, JK Otsa Talu, C-241/07, Rec.
  • EuGH, 11.04.2013 - C-401/11

    Die Mitgliedstaaten müssen bei der Gewährung der Vorruhestandsbeihilfe an ältere

    Auszug aus EuG, 06.11.2014 - T-632/11
    En outre, l'objectif de la transformation structurelle des exploitations qui vise à garantir la viabilité des exploitations, tel que reconnu par le juge de l'Union (arrêt de la Cour du 11 avril 2013, Soukupová, C-401/11, non encore publié au Recueil, point 24), n'était pas exclusif au régime du développement rural, contrairement à l'argument de la Commission.
  • EuG, 12.07.2011 - T-197/09

    Slowenien / Kommission

    Auszug aus EuG, 06.11.2014 - T-632/11
    p. I-7529, point 7 ; du 8 mai 2003, Espagne/Commission, point 116 supra, point 48, et du 24 février 2005, Grèce/Commission, point 116 supra, point 35 ; arrêt du Tribunal du 12 juillet 2011, Slovénie/Commission, T-197/09, non publié au Recueil, point 40).
  • EuGH, 19.01.2010 - C-555/07

    DER GERICHTSHOF BEKRÄFTIGT DAS VERBOT DER DISKRIMINIERUNG WEGEN DES ALTERS UND

    Auszug aus EuG, 06.11.2014 - T-632/11
    Il convient en particulier de signaler, dans ce contexte, que l'interdiction de la discrimination fondée sur l'âge a le caractère d'un droit fondamental, en vertu de l'article 21, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (voir conclusions de l'avocat général M. Bot sous l'arrêt de la Cour du 19 janvier 2010, Kücükdeveci, C-555/07, Rec.
  • EuGH, 08.05.2003 - C-349/97

    Spanien / Kommission

    Auszug aus EuG, 06.11.2014 - T-632/11
    À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le FEAGA ne finance que les dépenses effectuées conformément aux droits de l'Union dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles (arrêts de la Cour du 8 mai 2003, Espagne/Commission, C-349/97, Rec.
  • EuG, 25.07.2006 - T-221/04

    Belgien / Kommission

  • EuG, 09.09.2011 - T-344/05

    Griechenland / Kommission

  • EuGH, 24.02.2005 - C-300/02

    Griechenland / Kommission - EAGFL - Ackerkulturen - Verordnung (EWG) Nr. 729/70 -

  • EuG, 17.10.2012 - T-491/09

    Spanien / Kommission

  • EuGH, 16.12.2008 - C-127/07

    DIE RICHTLINIE ÜBER EIN SYSTEM FÜR DEN HANDEL MIT

  • EuGH, 22.04.1999 - C-28/94

    Niederlande / Kommission

  • EuGH, 11.07.2006 - C-313/04

    Franz Egenberger - Milch und Milcherzeugnisse - Verordnung (EG) Nr. 2535/2001 -

  • EuGH, 11.01.2001 - C-247/98

    Griechenland / Kommission

  • EuG, 01.07.2009 - T-259/05

    Spanien / Kommission

  • EuGH, 21.03.2002 - C-130/99

    Spanien / Kommission

  • EuG, 14.02.2008 - T-266/04

    Spanien / Kommission

  • EuG, 13.12.2012 - T-588/10

    Griechenland / Kommission

  • EuGH, 13.07.1990 - 2/88

    Strafverfahren gegen Zwartveld u.a.

  • EuGH, 22.10.2009 - C-449/08

    Elbertsen - Gemeinsame Agrarpolitik - Integriertes Verwaltungs- und

  • EuGH, 12.07.2001 - C-189/01

    Jippes u.a.

  • EuGH, 16.10.2003 - C-339/00

    Irland / Kommission

  • EuG, 06.05.2010 - T-388/07

    Comune di Napoli / Kommission

  • EuG, 10.09.2008 - T-181/06

    Italien / Kommission

  • EuGH, 06.04.2000 - C-443/97

    Spanien / Kommission

  • EuG, 31.03.2011 - T-214/07

    Griechenland / Kommission

  • EuG, 07.12.2004 - T-240/02

    Koninklijke Coöperatie Cosun / Kommission - Landwirtschaft - Gemeinsame

  • EuGH, 15.09.2011 - C-197/10

    Unió de Pagesos de Catalunya - Gemeinsame Agrarpolitik - Verordnung (EG) Nr.

  • EuG, 17.05.2013 - T-294/11

    Griechenland / Kommission

  • EuG, 19.06.2009 - T-369/05

    Spanien / Kommission

  • EuGH, 29.09.1998 - C-263/97

    First City Trading u.a.

  • EuG, 19.11.2015 - T-107/14

    Griechenland / Kommission

    Premièrement, s'agissant du grief tiré d'un défaut de base juridique permettant l'application des orientations dans le cadre de la nouvelle PAC, il suffit de relever que le Tribunal a d'ores et déjà jugé que l'argumentation selon laquelle les orientations ne pourraient pas être appliquées dans le cadre du nouveau régime des droits au paiement unique, faute de nouvelle définition des contrôles clés et des contrôles secondaires qui tiendrait compte des caractéristiques particulières de ce nouveau régime, est fondée sur une prémisse erronée et doit être rejetée (voir, en ce sens, arrêts du 13 décembre 2012, Grèce/Commission, T-588/10, EU:T:2012:688, point 100, et du 6 novembre 2014, Grèce/Commission, T-632/11, EU:T:2014:934, points 39 à 52).

    À cet égard, le Tribunal a notamment constaté que, s'il est vrai, comme le fait valoir la République hellénique, que la nouvelle PAC implique des modifications importantes, caractérisées par le nouveau régime des droits au paiement unique, c'est à tort que celle-ci soutient que les règles pertinentes de financement de la PAC instaurées par le règlement n° 1290/2005 sont radicalement différentes de celles prévues dans le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la PAC (JO L 94, p. 13), dans le cadre duquel les orientations ont été rédigées (arrêt Grèce/Commission, point 34 supra, EU:T:2014:934, point 40).

    Or, ainsi que l'a déjà jugé le Tribunal, l'application consécutive des deux dispositions précitées aux corrections financières pour les dépenses encourues en 2006 était possible du fait qu'elles étaient quasi identiques (arrêt Grèce/Commission, point 34 supra, EU:T:2014:934, point 44).

    En effet, les orientations émanent d'un document interne de la Commission qui est mis à la disposition des États membres et qui a été rédigé en 1997 en tenant compte de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 729/70, tel que modifié par le règlement n° 1287/95 (arrêt Grèce/Commission, point 34 supra, EU:T:2014:934, point 45).

    Les orientations indiquent ainsi les lignes générales sur le fondement desquelles la Commission envisage, en application de la réglementation pertinente, d'adopter ultérieurement des décisions individuelles dont la légalité pourra être contestée par l'État membre concerné devant le Tribunal (arrêt Grèce/Commission, point 34 supra, EU:T:2014:934, point 46).

    Au contraire, elles se limitent à préciser la méthode et les paramètres que la Commission utilisera pour le calcul des montants à écarter du financement, sur la base des critères prévus à l'article 31, paragraphe 2, du règlement n° 1290/2005, lesquels étaient également prévus à l'article 7, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement n° 1258/1999 et à l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70, dans sa version résultant du règlement n° 1287/95 (arrêt Grèce/Commission, point 34 supra, EU:T:2014:934, point 47).

    Au regard de ces considérations et dès lors que l'article 31, paragraphe 1, du règlement n° 1290/2005 est libellé en des termes quasi identiques à ceux de l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70, dans sa version résultant du règlement n° 1287/95, sous l'empire duquel les orientations, définies par la Commission en 1997, ont été adoptées, il convient de conclure que rien n'interdisait à la Commission de les appliquer également dans l'exercice des compétences que l'article 31, paragraphe 1, du règlement n° 1290/2005 lui attribuait (voir, en ce sens, arrêts Grèce/Commission, point 34 supra, EU:T:2012:688, point 97, et Grèce/Commission, point 34 supra, EU:T:2014:934, point 55).

    Ainsi, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt Grèce/Commission, point 34 supra, EU:T:2014:934, point 59 et jurisprudence citée).

    La jurisprudence a ainsi reconnu que les taux forfaitaires retenus dans les orientations permettaient à la fois le respect du droit de l'Union et la bonne gestion des ressources de l'Union ainsi que d'éviter que la Commission n'exerce son pouvoir discrétionnaire en imposant aux États membres des corrections démesurées et disproportionnées (voir arrêt Grèce/Commission, point 34 supra, EU:T:2014:934, point 60 et jurisprudence citée).

    Le système demeure donc proportionnel (arrêt Grèce/Commission, point 34 supra, EU:T:2014:934, point 63).

    Troisièmement, s'agissant des principes d'équité et de coopération loyale mentionnés par la République hellénique, il suffit de relever que ces derniers ne sauraient, en tout état de cause, obliger la Commission à prendre en charge pour le FEAGA les dépenses effectuées sur la base d'une interprétation erronée du droit de l'Union par les autorités nationales (voir, par analogie, arrêt Grèce/Commission, point 34 supra, EU:T:2014:934, points 32 à 36).

    D'autre part, le Tribunal a jugé que, en tout état de cause, même à supposer que l'argument de la République hellénique relatif à la légère augmentation des superficies fourragères déclarées entre 2004 et 2006 démontre qu'il n'existait pas réellement un risque d'abandon des superficies, cela ne saurait suffire à remettre en cause l'appréciation de la Commission concernant le risque pour le FEAGA de l'absence de prise en compte des superficies fourragères (arrêt Grèce/Commission, point 34 supra, EU:T:2014:934, point 163).

    Permettre ce préjudice revient à vider de leur substance tous les contrôles instaurés par les règlements n° 1258/1999 et n° 1290/2005 et serait contraire au principe de l'aide individuelle et au contrôle du bien-fondé de cette aide (voir, en ce sens, arrêt Grèce/Commission, point 34 supra, EU:T:2014:934, points 116 et 126).

    Il convient de relever que, en réponse à une question écrite ainsi que lors de l'audience, les parties ont souligné que ce moyen était en substance identique au deuxième moyen soulevé par la République hellénique dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Grèce/Commission, point 34 supra (EU:T:2014:934), et que la réponse à apporter devait par conséquent être la même dans le cadre du présent moyen.

    En ce qui concerne l'octroi par la République hellénique des droits de la réserve nationale aux nouveaux agriculteurs, il suffit de relever que le Tribunal a déjà jugé au point 100 de l'arrêt Grèce/Commission, point 34 supra (EU:T:2014:934), que c'est à tort que la Commission a constaté que le critère d'âge appliqué par la République hellénique, afin d'octroyer, en priorité, des droits de la réserve nationale aux nouveaux agriculteurs de moins de 40 ans, ayant ou non adhéré à un programme de jeunes agriculteurs, était contraire à l'article 42, paragraphe 3, du règlement n° 1782/2003.

    Se trouve dans une situation spéciale, notamment, un agriculteur qui a effectué des investissements dans des capacités de production ou a acheté des terres, tel que cela est stipulé dans le second article (arrêt Grèce/Commission, point 34 supra, EU:T:2014:934, point 104).

    En plus, ce dernier article prévoit que ce montant de référence doit être divisé par un nombre d'hectares inférieur ou égal au nombre d'hectares que l'agriculteur a acquis (arrêt Grèce/Commission, point 34 supra, EU:T:2014:934, point 105).

    Il résulte de l'article 21 du règlement n° 795/2004 que la valeur des droits de la réserve nationale, octroyés aux agriculteurs ayant effectué des investissements, doit avoir une corrélation avec le nombre d'hectares que l'agriculteur a acquis (arrêt Grèce/Commission, point 34 supra, EU:T:2014:934, point 106).

    Or, force est de constater que, en l'espèce, comme la Commission le soutient à juste titre, les démarches décrites par la République hellénique quant à l'octroi des droits de la réserve nationale aux agriculteurs ayant effectué des investissements ne concernent que des vérifications et ne démontrent en rien que celle-ci ait calculé les droits de la réserve nationale octroyés aux investisseurs de la manière prévue à l'article 21 du règlement n° 795/2004 (arrêt Grèce/Commission, point 34 supra, EU:T:2014:934, point 107).

    Dès lors, à l'instar de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Grèce/Commission, point 34 supra (EU:T:2014:934), se trouve posée la question de savoir quelles sont les conséquences juridiques à tirer de cette conclusion et, plus spécifiquement, s'il y a lieu d'annuler l'ensemble de la correction forfaitaire de 10 % de la totalité des dépenses de la République hellénique relatives à la réserve nationale ou si une annulation partielle de cette correction peut être prononcée, dans la mesure où la Commission a constaté que le critère d'âge appliqué par la République hellénique, afin d'octroyer, en priorité, des droits de la réserve nationale aux nouveaux agriculteurs de moins de 40 ans, était contraire à l'article 42, paragraphe 3, du règlement n° 1782/2003.

    Or, même si la Commission a fait valoir lors de l'audience que les critères d'octroi des droits de la réserve nationale aux nouveaux agriculteurs étaient clairement distincts de ceux des droits de la réserve nationale aux agriculteurs ayant effectué des investissements, il n'en demeure pas moins que, contrairement à ce qui était le cas dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Grèce/Commission, point 34 supra (EU:T:2014:934), rien ne permet au Tribunal de déterminer en l'espèce le montant exact de la correction financière relatif à chacune de ces deux catégories d'agriculteurs, ainsi que l'ont, au demeurant, concédé les parties lors de l'audience.

    Cet allégement de l'exigence de la preuve pour la Commission s'explique par le fait que c'est l'État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l'apurement des comptes du FEAGA (voir arrêt Grèce/Commission, point 34 supra, EU:T:2014:934, point 117 et jurisprudence citée).

    Seul l'État membre est en mesure de connaître et de déterminer avec précision les données nécessaires à l'élaboration des comptes du FEAGA, la Commission ne jouissant pas de la proximité nécessaire pour obtenir les renseignements dont elle a besoin auprès des agents économiques (voir arrêt Grèce/Commission, point 34 supra, EU:T:2014:934, point 118 et jurisprudence citée).

    C'est, en conséquence, à l'État membre qu'il incombe de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l'inexactitude des affirmations de la Commission (voir arrêt Grèce/Commission, point 34 supra, EU:T:2014:934, point 119 et jurisprudence citée).

    Dès lors qu'il ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes, celles-ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d'un ensemble adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle (voir arrêt Grèce/Commission, point 34 supra, EU:T:2014:934, point 120 et jurisprudence citée).

    Par ailleurs, l'article 31 du règlement n° 1290/2005 ne prévoit des obligations que pour la Commission (voir, par analogie, arrêt Grèce/Commission, point 34 supra, EU:T:2014:934, point 125).

    À cet égard, il suffit de rappeler que les constatations de la Commission concernant les critères d'octroi des droits de la réserve nationale s'inscrivent dans le cadre de la détermination même du nombre ou de la valeur des droits de la réserve nationale dus et, de ce fait, relèvent du champ d'application des contrôles clés, cette conclusion étant au demeurant confirmée par les termes du document AGRI/64041/2005 (voir, en ce sens, arrêt Grèce/Commission, point 34 supra, EU:T:2014:934, points 133 et 134 et jurisprudence citée).

    Il en résulte que la position prise par l'organe de conciliation ne préjuge pas la décision définitive de la Commission en matière d'apurement des comptes (arrêt Grèce/Commission, point 34 supra, EU:T:2014:934, point 161).

  • EuG, 01.02.2018 - T-506/15

    Griechenland / Kommission - EGFL und ELER - Von der Finanzierung ausgeschlossene

    - annuler la décision attaquée, en tant qu'elle écarte du financement de l'Union des dépenses qui ont été réalisées dans le domaine des aides directes découplées pendant les années de demandes 2009, 2010 et 2011 et dans le domaine de la conditionnalité pendant l'année de demandes 2011, et qu'elle omet de lui rembourser le montant de 10 460 620, 42 euros, à la suite de l'arrêt du 6 novembre 2014, Grèce/Commission (T-632/11, non publié, EU:T:2014:934) ;.

    Or, les conclusions de cette dernière tendent à annuler la décision attaquée qu'en tant qu'elle écarte du financement de l'Union des dépenses qui ont été réalisées dans le domaine des aides directes découplées pendant les années de demandes 2009, 2010 et 2011 et dans le domaine de la conditionnalité pendant l'année de demandes 2011, et qu'elle omet de lui rembourser le montant de 10 460 620, 42 euros, à la suite de l'arrêt du 6 novembre 2014, Grèce/Commission (T-632/11, non publié, EU:T:2014:934).

    Elle se prévaut, s'agissant de l'interprétation de l'objectif du législateur de l'Union, de l'arrêt du 6 novembre 2014, Grèce/Commission (T-632/11, non publié, EU:T:2014:934, point 99).

    Par ailleurs, s'agissant de l'interprétation de l'objectif du législateur de l'Union, la République hellénique se prévaut de l'arrêt du 6 novembre 2014, Grèce/Commission (T-632/11, non publié, EU:T:2014:934, point 99).

    Dès lors qu'il ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes, celles-ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d'un ensemble adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle (arrêt du 6 novembre 2014, Grèce/Commission, T-632/11, non publié, EU:T:2014:934, point 120).

    Sur le sixième moyen, tiré de la violation des articles 266 et 280 TFUE, relatifs à l'obligation de la Commission de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt du 6 novembre 2014, Grèce/Commission (T - 632/11), et du défaut de motivation concernant le non-remboursement de la somme de 10 460 620, 42 euros à la République hellénique, à la suite dudit arrêt.

    « [L]e Tribunal de l'Union a prononcé son arrêt [(arrêt du 6 novembre 2014, Grèce/Commission, T-632/11, non publié, EU:T:2014:934)] dans l'affaire ayant pour objet un recours qu'a formé la République hellénique à l'encontre de la décision [d'exécution] 2011/689/EU de la Commission du 14 octobre 2011[, écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie ", du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2011, L 270, p. 33)].

    En l'espèce, s'agissant de l'arrêt du 6 novembre 2014, Grèce/Commission (T-632/11, non publié, EU:T:2014:934), il ressort du rapport de synthèse, ainsi qu'il a été relevé au point 271 ci-dessus, que la Commission a exposé tous les éléments pertinents.

  • EuG, 04.10.2018 - T-272/16

    Griechenland / Kommission

    Elle s'appuie, s'agissant de l'interprétation de l'objectif du législateur de l'Union, sur l'arrêt du 6 novembre 2014, Grèce/Commission (T-632/11, non publié, EU:T:2014:934, point 99).

    Par ailleurs, s'agissant de l'interprétation de l'objectif du législateur de l'Union, la République hellénique se prévaut de l'arrêt du 6 novembre 2014, Grèce/Commission (T-632/11, non publié, EU:T:2014:934, point 99).

  • EuG, 29.11.2018 - T-459/16

    Spanien / Kommission - EGFL und ELER - Von der Finanzierung ausgeschlossene

    Ainsi, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (arrêt du 6 novembre 2014, Grèce/Commission, T-632/11, non publié, EU:T:2014:934, point 59).

    La jurisprudence a ainsi reconnu que les taux forfaitaires retenus dans les orientations permettent à la fois le respect du droit de l'Union et la bonne gestion des ressources de l'Union ainsi que d'éviter que la Commission n'exerce son pouvoir discrétionnaire en imposant aux États membres des corrections démesurées et disproportionnées (arrêt du 6 novembre 2014, Grèce/Commission, T-632/11, non publié, EU:T:2014:934, point 59).

  • EuG, 16.06.2015 - T-3/11

    Portugal / Kommission

    Conformément à l'article 7, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement n° 1258/1999, qui s'appliquait aux dépenses encourues jusqu'au 15 octobre 2006, et à l'article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1), cette dernière disposition étant applicable aux dépenses encourues à partir du 16 octobre 2006 (voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2014, Grèce/Commission, T-632/11, EU:T:2014:934, point 44), la « Commission évalue les montants à écarter au vu, notamment, de l'importance de la non-conformité constatée et elle tient compte de la nature et de la gravité de l'infraction ainsi que du préjudice financier causé " à l'Union.

    Dans ces conditions, l'on ne saurait conclure que l'interprétation erronée du droit de l'Union qui a été retenue par la République portugaise fût imputable au comportement de la Commission (arrêt Grèce/Commission, point 23 supra, EU:T:2014:934, points 29 et 30).

  • EuG, 03.03.2016 - T-675/14

    Spanien / Kommission

    La jurisprudence a ainsi reconnu que les taux forfaitaires retenus dans les orientations permettent à la fois le respect du droit de l'Union et la bonne gestion de ses ressources ainsi que d'éviter que la Commission n'exerce son pouvoir discrétionnaire en imposant aux États membres des corrections démesurées et disproportionnées (arrêt du 6 novembre 2014, Grèce/Commission, T-632/11, EU:T:2014:934, point 60).

    Ainsi, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (arrêt Grèce/Commission, point 44 supra, EU:T:2014:934, point 59).

  • Generalanwalt beim EuGH, 05.12.2018 - C-341/17

    Griechenland / Kommission - Rechtsmittel - EAGFL, EGFL und ELER - Von der

    38 Aus dem von der Hellenischen Republik zitierten Urteil des Gerichts vom 6. November 2014, Griechenland/Kommission (T-632/11, EU:T:2014:934, Rn. 90 bis 99), ergibt sich nichts anderes.
  • EuG, 12.03.2019 - T-135/15

    Italien / Kommission

    Er verpflichtet die Mitgliedstaaten nämlich dazu, alle geeigneten Maßnahmen zu treffen, um die Geltung und die Wirksamkeit des Unionsrechts zu gewährleisten, und erlegt den Unionsorganen entsprechende Pflichten zur loyalen Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten auf (Urteile vom 16. Oktober 2003, 1rland/Kommission, C-339/00, EU:C:2003:545, Rn. 71 und 72, sowie vom 6. November 2014, Griechenland/Kommission, T-632/11, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:934, Rn. 34).
  • EuG, 30.03.2017 - T-112/15

    Griechenland / Kommission

    Insoweit ist festzustellen, dass sich die Hellenische Republik auf die abstrakte Behauptung beschränkt, es sei stets Ziel der GAP gewesen, das mediterrane Dauergrünland zu unterstützen, wobei sie ihre Ausführungen nur durch einen abstrakten Verweis auf das Urteil vom 6. November 2014, Griechenland/Kommission (T-632/11, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:934), untermauert, ohne dessen Relevanz zu erläutern.
  • EuG, 12.11.2015 - T-255/13

    Italien / Kommission

    À cet égard, il résulte de la jurisprudence que ces orientations contribuent à renforcer la transparence des décisions individuelles adressées aux États membres, en indiquant les lignes générales sur le fondement desquelles la Commission envisage, en application de la réglementation pertinente, d'adopter ultérieurement ces décisions (arrêt du 6 novembre 2014, Grèce/Commission, T-632/11, EU:T:2014:934, point 46).
  • EuGH, 13.02.2020 - C-252/18

    Griechenland/ Kommission (Pâturages permanents)

  • EuG, 12.03.2019 - T-139/15

    Ungarn / Kommission

  • EuG, 26.09.2018 - T-682/16

    Frankreich / Kommission

  • EuG, 19.10.2017 - T-502/15

    Spanien / Kommission - EGFL und ELER - Von der Finanzierung ausgeschlossene

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