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   EuG, 17.12.2015 - T-275/13   

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EuG, 17.12.2015 - T-275/13 (https://dejure.org/2015,38412)
EuG, Entscheidung vom 17.12.2015 - T-275/13 (https://dejure.org/2015,38412)
EuG, Entscheidung vom 17. Dezember 2015 - T-275/13 (https://dejure.org/2015,38412)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Italien / Kommission

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Nichtigerklärung der Bekanntmachung des allgemeinen Auswahlverfahrens EPSO/AD/249/13 zur Bildung von zwei Reservelisten für Beamte (m/w) der Funktionsgruppe Administration (AD 7) in den Bereichen Makroökonomie und Finanzwirtschaft (ABl. 2013, C 75 A, S. 1), soweit sie ...

 
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Wird zitiert von ... (5)Neu Zitiert selbst (10)

  • EuGH, 27.11.2012 - C-566/10

    Die Veröffentlichung der EU-Stellenausschreibungen in drei Sprachen und die

    Auszug aus EuG, 17.12.2015 - T-275/13
    « Conformément à l'arrêt [du 27 novembre 2012, 1talie/Commission (C-566/10 P, Rec, EU:C:2012:752)], les institutions de l'Union sont tenues, dans le cadre du présent concours, de motiver la limitation du choix de la deuxième langue à un nombre restreint de langues officielles de l'Union.

    Cette conclusion découlerait également de l'arrêt du 27 novembre 2012, 1talie/Commission (C-566/10 P, Rec, EU:C:2012:752).

    Par ailleurs, s'appuyant sur l'arrêt Italie/Commission, point 27 supra (EU:C:2012:752), elle conteste la thèse selon laquelle la participation à un concours concernerait une situation interne à l'organisation institutionnelle.

    La Commission répond, tout d'abord, que les points de l'arrêt Italie/Commission, point 27 supra (EU:C:2012:752), invoqués par la République italienne, n'ont aucun rapport avec la question des langues utilisées dans les épreuves d'un concours, mais se réfèrent à l'aspect différent de la publication des avis de concours.

    Elle considère, plus concrètement, que, aux points 67, 81 et 91 de l'arrêt Italie/Commission, point 27 supra (EU:C:2012:752), la Cour « a exigé que soit fournie une motivation pour justifier la limitation " aux trois langues susmentionnées des langues utilisables dans ces communications.

    L'arrêt Italie/Commission, point 27 supra (EU:C:2012:752, points 87 et 88), reconnaîtrait également que l'intérêt du service constitue un objectif légitime, pouvant justifier des limitations au principe de non-discrimination sur la base de la langue, visé à l'article 1 er quinquies du statut.

    Toutefois, comme l'a constaté la Cour au point 67 de l'arrêt Italie/Commission, point 27 supra (EU:C:2012:752), les institutions concernées par l'avis attaqué, qui étaient également celles concernées par les avis de concours en cause dans ladite affaire, n'ont pas déterminé, sur le fondement de l'article 6 du règlement n° 1, les modalités de leur régime linguistique dans leurs règlements intérieurs.

    Antérieurement au prononcé de l'arrêt Italie/Commission, point 27 supra (EU:C:2012:752), le Tribunal avait jugé que le règlement n° 1 n'était pas applicable aux relations entre les institutions et leurs fonctionnaires et agents, en ce qu'il fixe uniquement le régime linguistique applicable entre les institutions et un État membre ou une personne relevant de la juridiction de l'un des États membres.

    Toutefois, à la suite de l'arrêt Italie/Commission, point 27 supra (EU:C:2012:752), ces considérations ne pourraient plus être considérées comme valables.

    En effet, la Cour a jugé que, en l'absence de dispositions réglementaires spéciales applicables aux fonctionnaires et aux agents, et en l'absence de dispositions à cet égard dans les règlements intérieurs des institutions concernées, aucun texte ne permet de conclure que les relations entre ces institutions et leurs fonctionnaires et agents sont totalement exclues du champ d'application du règlement n° 1. A fortiori en est-il de même, selon la Cour, en ce qui concerne les relations entre des institutions et des candidats à un concours externe qui ne sont, en principe, ni fonctionnaires ni agents (arrêt Italie/Commission, point 27 supra, EU:C:2012:752, points 68 et 69).

    Doit, à cet égard, être rejeté l'argument de la Commission (voir point 30 ci-dessus) relatif à l'absence de pertinence de cette partie de l'arrêt Italie/Commission, point 27 supra (EU:C:2012:752), s'agissant de la légalité de la limitation des langues de communication entre les candidats et l'EPSO.

    S'agissant de l'argument de la Commission tiré de l'arrêt Kik/OHMI, point 30 supra (EU:C:2003:434, point 82), il suffit de relever que, à la différence de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), dont le régime linguistique était en cause dans l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt, les institutions concernées par l'avis attaqué ne sont pas soumises à un régime linguistique spécifique (arrêt Italie/Commission, point 27 supra, EU:C:2012:752, point 86).

    En tout état de cause, il suffit de relever que l'article 2 du règlement n° 1 ne prévoit d'exception à l'obligation qu'il impose ni pour les motifs mentionnés à la partie 3 du guide ni pour d'autres motifs (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Italie/Commission, point 27 supra, EU:C:2012:752, point 72).

    Il fait valoir que la motivation de la limitation du choix de la deuxième langue (voir point 6 ci-dessus) consiste en un « paragraphe stéréotypé " qui ne suffit pas pour se conformer à l'arrêt Italie/Commission, point 27 supra (EU:C:2012:752).

    Aux fins de l'examen de cette dernière question, il convient de rappeler le libellé des dispositions mentionnées par la Cour dans son arrêt Italie/Commission, point 27 supra (EU:C:2012:752), également évoquées par la République italienne dans son argumentation, ainsi que les conclusions que la Cour a tirées de ces dispositions.

    Aux points 81 à 84 de son arrêt Italie/Commission, point 27 supra (EU:C:2012:752), la Cour s'est référée, outre à l'article 1 er du règlement n° 1 (voir point 36 ci-dessus), à l'article 1 er quinquies, paragraphes 1 et 6, et à l'article 28, sous f), du statut ainsi qu'à l'article 1 er , paragraphe 1, sous f), de l'annexe III du statut.

    Comme l'a fait remarquer la Cour dans son arrêt Italie/Commission, point 27 supra (EU:C:2012:752, point 83), si cette disposition précise que la connaissance satisfaisante d'une autre langue est exigée « dans la mesure nécessaire aux fonctions " que le candidat est appelé à exercer, elle n'indique pas les critères qui peuvent être pris en considération pour limiter le choix de cette langue parmi les langues officielles mentionnées à l'article 1 er du règlement n° 1.

    Toutefois, comme la Cour l'a indiqué dans son arrêt Italie/Commission, point 27 supra (EU:C:2012:752, point 84), ne découle pas de cette disposition une autorisation générale pour déroger aux exigences de l'article 1 er du règlement n° 1.

    La Cour a, donc, conclu que les dispositions mentionnées aux points 69 à 71 ci-dessus ne prévoient pas de critères explicites permettant de limiter le choix de la deuxième langue que doivent maîtriser les candidats à un concours tendant au recrutement de fonctionnaires de l'Union, que ce soit aux trois langues imposées par l'avis attaqué ou à d'autres langues officielles (arrêt Italie/Commission, point 27 supra, EU:C:2012:752, point 85).

    Il importe cependant, selon la Cour, que cet intérêt du service soit objectivement justifié et que le niveau de connaissance linguistique exigé s'avère proportionné aux besoins réels du service (arrêt Italie/Commission, point 27 supra, EU:C:2012:752, point 88).

    À cet égard, la Cour a souligné que des règles limitant le choix de la deuxième langue doivent prévoir des critères clairs, objectifs et prévisibles afin que les candidats puissent savoir, suffisamment à l'avance, quelles exigences linguistiques sont requises, et ce pour pouvoir se préparer aux concours dans les meilleures conditions (arrêt Italie/Commission, point 27 supra, EU:C:2012:752, point 90).

    Dans l'affaire ayant donné lieu à son arrêt Italie/Commission, point 27 supra (EU:C:2012:752, point 91), la Cour a constaté que les institutions concernées n'avaient jamais adopté de règles internes conformément à l'article 6 du règlement n° 1. Elle a ajouté que la Commission n'avait pas non plus invoqué l'existence d'autres actes, tels que des communications stipulant les critères pour une limitation du choix d'une langue en tant que deuxième langue pour participer aux concours en cause dans cette affaire.

    Il ressort de ces considérations de la Cour que la limitation du choix de la deuxième langue par les candidats à un concours à un nombre restreint de langues, à l'exclusion des autres langues officielles, constitue une discrimination en raison de la langue (voir, en ce sens, arrêt Italie/Commission, point 27 supra, EU:C:2012:752, point 102).

    Il convient de constater que, à la différence des avis de concours en cause dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Italie/Commission, point 27 supra (EU:C:2012:752), l'avis attaqué contient une motivation (voir point 6 ci-dessus), insérée spécifiquement aux fins de répondre aux exigences dudit arrêt.

    En effet, ainsi que la Commission l'a, d'ailleurs, confirmé lors de l'audience, les institutions concernées par l'avis attaqué n'ont adopté, après le prononcé de l'arrêt Italie/Commission, point 27 supra (EU:C:2012:752), et jusqu'à la publication de l'avis attaqué, ni de règles internes conformément à l'article 6 du règlement n° 1, ni d'autres actes, tels que des communications stipulant les critères pour une limitation du choix d'une langue en tant que deuxième langue des candidats à un concours tendant au recrutement de fonctionnaires de l'Union.

    Il ressort de l'arrêt Italie/Commission, point 27 supra (EU:C:2012:752, point 95), que l'absence de règles ou de communications telles que celles envisagées au point 82 ci-dessus ne peut être compensée par le contenu d'un avis de concours qui, nécessairement, ne se réfère qu'à un concours précis.

    Enfin, après avoir entendu les parties lors de l'audience, qui n'ont pas formulé d'objection à cet égard, le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de mettre en cause les résultats du concours concerné par l'avis attaqué (voir, en ce sens, arrêts Italie/Commission, point 27 supra, EU:C:2012:752, point 103, et du 16 octobre 2013, 1talie/Commission, T-248/10, EU:T:2013:534, points 45 à 51).

  • EuGH, 09.09.2003 - C-361/01

    Kik / HABM

    Auszug aus EuG, 17.12.2015 - T-275/13
    Dans ce contexte, elle rappelle également la jurisprudence, notamment l'arrêt du 9 septembre 2003, Kik/OHMI (C-361/01 P, Rec, EU:C:2003:434, point 82), selon laquelle les nombreuses références à l'emploi des langues dans l'Union, figurant dans le traité FUE, ne peuvent être considérées comme étant la manifestation d'un principe général du droit de l'Union, assurant à chaque citoyen le droit à ce que tout ce qui serait susceptible d'affecter ses intérêts soit rédigé, en toutes circonstances, dans sa langue.

    S'agissant de l'argument de la Commission tiré de l'arrêt Kik/OHMI, point 30 supra (EU:C:2003:434, point 82), il suffit de relever que, à la différence de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), dont le régime linguistique était en cause dans l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt, les institutions concernées par l'avis attaqué ne sont pas soumises à un régime linguistique spécifique (arrêt Italie/Commission, point 27 supra, EU:C:2012:752, point 86).

  • EuG, 17.12.2015 - T-295/13

    Italien / Kommission

    Auszug aus EuG, 17.12.2015 - T-275/13
    Par ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal du 17 mars 2015, 1a présente affaire et les affaires T-295/13, Italie/Commission, et T-510/13, Italie/Commission, ont été jointes aux fins de la procédure orale, conformément à l'article 50 du règlement de procédure du 2 mai 1991.

    Par ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal du 27 mai 2015, 1'affaire T-510/13 a été disjointe de la présente affaire et de l'affaire T-295/13 aux fins de la procédure orale, conformément à l'article 50 du règlement de procédure du 2 mai 1991.

  • EuG, 17.12.2015 - T-510/13

    Italien / Kommission

    Auszug aus EuG, 17.12.2015 - T-275/13
    Par ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal du 17 mars 2015, 1a présente affaire et les affaires T-295/13, Italie/Commission, et T-510/13, Italie/Commission, ont été jointes aux fins de la procédure orale, conformément à l'article 50 du règlement de procédure du 2 mai 1991.

    Par ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal du 27 mai 2015, 1'affaire T-510/13 a été disjointe de la présente affaire et de l'affaire T-295/13 aux fins de la procédure orale, conformément à l'article 50 du règlement de procédure du 2 mai 1991.

  • EuG, 20.11.2008 - T-185/05

    Italien / Kommission - Sprachenregelung - Anwendungsmodalitäten bei der

    Auszug aus EuG, 17.12.2015 - T-275/13
    Cette jurisprudence faisait également référence à l'article 6 du règlement n° 1 et à la possibilité pour les institutions, prévue dans cet article, de déterminer les modalités d'application du régime linguistique dans leurs règlements intérieurs (voir, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2008, 1talie/Commission, T-185/05, Rec, EU:T:2008:519, points 117 à 119 et jurisprudence citée).
  • EuGH, 08.09.2005 - C-288/04

    AB

    Auszug aus EuG, 17.12.2015 - T-275/13
    Ces institutions disposent, ainsi, d'un large pouvoir d'appréciation et d'une autonomie quant à la création d'un emploi de fonctionnaire ou d'agent, quant au choix du fonctionnaire ou de l'agent aux fins de pourvoir à l'emploi créé et quant à la nature de la relation de travail qui les lie à un agent (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2005, AB, C-288/04, Rec, EU:C:2005:526, points 26 et 28).
  • EuGH, 15.04.2010 - C-485/08

    Gualtieri / Kommission - Rechtsmittel - Abgeordneter nationaler Sachverständiger

    Auszug aus EuG, 17.12.2015 - T-275/13
    En outre, il est, certes, vrai qu'il ressort d'une jurisprudence constante que, dans les matières qui relèvent de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, le principe de non-discrimination est méconnu lorsque l'institution concernée procède à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate par rapport à l'objectif de la réglementation (voir arrêt du 20 mars 2012, Kurrer e.a./Commission, T-441/10 P à T-443/10 P, RecFP, EU:T:2012:133, point 54 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 15 avril 2010, Gualtieri/Commission, C-485/08 P, Rec, EU:C:2010:188, point 72).
  • EuG, 20.03.2012 - T-441/10

    Kurrer / Kommission

    Auszug aus EuG, 17.12.2015 - T-275/13
    En outre, il est, certes, vrai qu'il ressort d'une jurisprudence constante que, dans les matières qui relèvent de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, le principe de non-discrimination est méconnu lorsque l'institution concernée procède à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate par rapport à l'objectif de la réglementation (voir arrêt du 20 mars 2012, Kurrer e.a./Commission, T-441/10 P à T-443/10 P, RecFP, EU:T:2012:133, point 54 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 15 avril 2010, Gualtieri/Commission, C-485/08 P, Rec, EU:C:2010:188, point 72).
  • EuGH, 10.07.2008 - C-413/06

    DER GERICHTSHOF HEBT DAS URTEIL DES GERICHTS ERSTER INSTANZ ZUM

    Auszug aus EuG, 17.12.2015 - T-275/13
    Si ces motifs comportent des erreurs, celles-ci affectent la légalité au fond de l'acte en cause, mais non la motivation de celui-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (voir arrêt du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C-413/06 P, Rec, EU:C:2008:392, point 181 et jurisprudence citée).
  • EuG, 16.10.2013 - T-248/10

    Italien / Kommission

    Auszug aus EuG, 17.12.2015 - T-275/13
    Enfin, après avoir entendu les parties lors de l'audience, qui n'ont pas formulé d'objection à cet égard, le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de mettre en cause les résultats du concours concerné par l'avis attaqué (voir, en ce sens, arrêts Italie/Commission, point 27 supra, EU:C:2012:752, point 103, et du 16 octobre 2013, 1talie/Commission, T-248/10, EU:T:2013:534, points 45 à 51).
  • Generalanwalt beim EuGH, 25.07.2018 - C-621/16

    Kommission / Italien - Rechtsmittel - Sprachenregelung der Organe der

    58 Urteile vom 24. September 2015, 1talien und Spanien/Kommission (T-124/13 und T-191/13, EU:T:2015:690), vom 17. Dezember 2015, 1talien/Kommission (T-275/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:1000), vom 17. Dezember 2015, 1talien/Kommission (T-295/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:997), und vom 17. Dezember 2015, 1talien/Kommission (T-510/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:1001).
  • EuG, 17.12.2015 - T-295/13
    Par ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal, du 17 mars 2015, 1a présente affaire, l'affaire T-275/13, Italie/Commission, et l'affaire T-510/13, Italie/Commission, ont été jointes aux fins de la procédure orale, conformément à l'article 50 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.

    Par ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal, du 27 mai 2015, 1'affaire T-510/13 a été disjointe de la présente affaire et de l'affaire T-275/13 aux fins de la procédure orale, conformément à l'article 50 du règlement de procédure du 2 mai 1991.

  • EuG, 17.12.2015 - T-510/13
    Par ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal du 17 mars 2015, 1a présente affaire et les affaires T-275/13, Italie/Commission, et T-295/13, Italie/Commission, ont été jointes aux fins de la procédure orale, conformément à l'article 50 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.

    Par ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal du 27 mai 2015, 1a présente affaire a été disjointe des affaires T-275/13 et T-295/13 aux fins de la procédure orale, conformément à l'article 50 du règlement de procédure du 2 mai 1991.

  • Generalanwalt beim EuGH, 25.07.2018 - C-377/16

    Spanien / Parlament - Aufforderung zur Interessenbekundung - Vertragsbedienstete

    96 Vgl. Urteile vom 12. September 2013, 1talien/Kommission (T-142/08, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:422, Rn. 51), vom 12. September 2013, 1talien/Kommission (T-164/08, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:417, Rn. 51), vom 12. September 2013, 1talien/Kommission (T-126/09, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:415, Rn. 49), vom 12. September 2013, 1talien/Kommission (T-218/09, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:416, Rn. 37), vom 16. Oktober 2013, 1talien/Kommission (T-248/10, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:534, Rn. 45 bis 51), vom 24. September 2015, 1talien und Spanien/Kommission (T-124/13 und T-191/13, EU:T:2015:690, Rn. 151), vom 17. Dezember 2015, 1talien/Kommission (T-275/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:1000, Rn. 133), vom 17. Dezember 2015, 1talien/Kommission (T-295/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:997, Rn. 191), vom 17. Dezember 2015, 1talien/Kommission (T-510/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:1001, Rn. 162), und vom 15. September 2016, 1talien/Kommission (T-353/14 und T-17/15, EU:T:2016:495, Rn. 213).
  • EuG, 14.12.2017 - T-609/16

    PB / Kommission - Öffentlicher Dienst - Beamte - Einstellung - Bekanntmachung des

    Sie stützt sich insbesondere auf die Urteile des Gerichts, mit denen die Rechtmäßigkeit von Bekanntmachungen von Auswahlverfahren, welche die Kommunikationssprachen zwischen den Bewerbern und dem EPSO wie in der vorliegenden Rechtssache auf Deutsch, Englisch und Französisch beschränkten, verneint worden sei (Urteile vom 24. September 2015, 1talien und Spanien/Kommission, T-124/13 und T-191/13, EU:T:2015:690, Rn. 60, vom 17. Dezember 2015, 1talien/Kommission, T-295/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:997, Rn. 100, vom 17. Dezember 2015, 1talien/Kommission, T-275/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:1000, Rn. 44, und vom 17. Dezember 2015, 1talien/Kommission, T-510/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:1001, Rn. 50).
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