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   EuG, 22.01.2015 - T-393/12   

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https://dejure.org/2015,304
EuG, 22.01.2015 - T-393/12 (https://dejure.org/2015,304)
EuG, Entscheidung vom 22.01.2015 - T-393/12 (https://dejure.org/2015,304)
EuG, Entscheidung vom 22. Januar 2015 - T-393/12 (https://dejure.org/2015,304)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Tsujimoto / OHMI - Kenzo (KENZO)

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Gemeinschaftsmarke - Klage des Anmelders der Wortmarke "KENZO" für Waren der Klasse 33 auf Aufhebung der Entscheidung R 1659/2011-2 der Zweiten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (HABM) vom 29. Mai 2012, mit der die Entscheidung der ...

 
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Wird zitiert von ... (2)Neu Zitiert selbst (6)

  • EuG, 30.06.2010 - T-351/08

    Matratzen Concord / OHMI - Barranco Schnitzler (MATRATZEN CONCORD) -

    Auszug aus EuG, 22.01.2015 - T-393/12
    Il suffit qu'elles exposent les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l'économie de la décision [arrêt du Tribunal du 30 juin 2010, Matratzen Concord/OHMI - Barranco Schnitzler (MATRATZEN CONCORD), T-351/08, non publié au Recueil, point 18].
  • EuG, 12.11.2008 - T-7/04

    Shaker / OHMI - Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker)

    Auszug aus EuG, 22.01.2015 - T-393/12
    Cette obligation a pour double objectif de permettre, d'une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d'autre part, au juge de l'Union d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI - Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T-7/04, Rec.
  • EuGH, 03.10.2013 - C-120/12

    Rintisch / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Verordnung (EG) Nr. 40/94 -

    Auszug aus EuG, 22.01.2015 - T-393/12
    Il y a lieu de relever que, selon l'arrêt de la Cour du 3 octobre 2013, Rintisch/OHMI (C-120/12 P, non encore publié au Recueil, point 32), la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), prévoit, expressément, que la chambre de recours dispose, lors de l'examen d'un recours dirigé contre une décision d'une division d'opposition, du pouvoir d'appréciation découlant de l'article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 afin de décider s'il y a lieu ou non de prendre en compte des preuves et des faits nouveaux ou supplémentaires qui n'ont pas été présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d'opposition.
  • EuG, 25.05.2011 - T-397/09

    'Prinz von Hannover / HABM (Représentation d''armoiries)' - Gemeinschaftsmarke -

    Auszug aus EuG, 22.01.2015 - T-393/12
    En effet, le règlement n° 207/2009 ne donne aucun droit inconditionnel à l'enregistrement d'un nom en tant que marque communautaire [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 25 mai 2011, Prinz von Hannover/OHMI (Représentation d'armoiries), T-397/09, non publié au Recueil, point 29] et, a fortiori, à l'enregistrement d'un prénom en tant que marque.
  • EuGH, 26.09.2013 - C-610/11

    Centrotherm Systemtechnik / HABM - Rechtsmittel - Verfallsverfahren -

    Auszug aus EuG, 22.01.2015 - T-393/12
    En effet, la prise en compte d'éléments de preuve supplémentaires produits après les délais impartis ne requiert pas nécessairement que l'intéressé se soit trouvé dans l'impossibilité de produire ces éléments de preuve dans les délais (arrêt de la Cour du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI, C-610/11 P, non encore publié au Recueil, point 117).
  • EuG, 14.12.2012 - T-357/11

    Bimbo / OHMI - Grupo Bimbo (GRUPO BIMBO)

    Auszug aus EuG, 22.01.2015 - T-393/12
    Afin de déterminer si l'usage du signe contesté tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, au nombre desquels figurent, notamment, l'importance de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, le degré de similitude entre les marques en conflit ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés [voir arrêt du Tribunal du 14 décembre 2012, Bimbo/OHMI - Grupo Bimbo (GRUPO BIMBO), T-357/11, non publié au Recueil, point 38, et la jurisprudence citée].
  • EuG, 02.12.2015 - T-414/13

    Tsujimoto / OHMI - Kenzo (KENZO ESTATE)

    Il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n° 2868/95 prévoit, expressément, que la chambre de recours dispose, lors de l'examen d'un recours dirigé contre une décision d'une division d'opposition, du pouvoir d'appréciation découlant de l'article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 afin de décider s'il y a lieu ou non de prendre en compte des preuves et des faits nouveaux ou supplémentaires qui n'ont pas été présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d'opposition [arrêts du 3 octobre 2013, Rintisch/OHMI, C-120/12 P, Rec, EU:C:2013:638, point 32, et du 22 janvier 2015, Tsujimoto/OHMI - Kenzo (KENZO), T-393/12, EU:T:2015:45, point 26].

    La prise en compte par l'OHMI de preuves ou de faits tardivement produits est, lorsqu'il est appelé à statuer dans le cadre d'une procédure d'opposition, en particulier susceptible de se justifier lorsque celui-ci considère que, d'une part, les éléments tardivement produits sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de l'opposition formée devant lui et, d'autre part, le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l'entourent ne s'opposent pas à cette prise en compte (voir arrêt Rintisch/OHMI, point 16 supra, EU:C:2013:638, point 38 et jurisprudence citée ; arrêt KENZO, point 16 supra, EU:T:2015:45, point 27).

    En effet, il a déjà été jugé que c'est la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n° 2868/95 qui doit être appliquée devant la chambre de recours et non la règle 20, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 (arrêts Rintisch/OHMI, point 16 supra, EU:C:2013:638, point 29, et KENZO, point 16 supra, EU:T:2015:45, point 28).

    Pour déterminer si la chambre de recours pouvait prendre en compte en l'espèce les éléments de preuve produits devant la division d'opposition après le délai fixé par celle-ci, à savoir le 16 mai 2010, il y a lieu d'examiner si la chambre de recours a considéré que ces éléments de preuve étaient susceptibles de revêtir une réelle pertinence et si, comme le soutient le requérant, le stade de la procédure et certaines circonstances de l'espèce s'opposaient à leur prise en compte (voir, en ce sens, arrêts Rintisch/OHMI point 16 supra, EU:C:2013:638, point 38, et KENZO, point 16 supra, EU:T:2015:45, point 29).

    Elle a ainsi justifié à bon droit leur prise en compte (voir, en ce sens, arrêt KENZO, point 16 supra, EU:T:2015:45, points 30 et 34).

    En tout état de cause, il n'est pas contesté que les éléments de preuve déposés par l'intervenante devant la division d'opposition dans la présente affaire soient identiques à ceux déposés par elle dans les deux affaires mentionnées aux points 30 et 35 de la décision attaquée et qui ont donné lieu à l'arrêt KENZO, point 16 supra (EU:T:2015:45), ainsi qu'à l'arrêt du 22 janvier 2015, Tsujimoto/OHMI - Kenzo (KENZO) (T-322/13, EU:T:2015:47).

    À cet égard, il importe de relever que, dans les arrêts KENZO, point 16 supra (EU:T:2015:45, points 43 à 50), et KENZO, point 40 supra (EU:T:2015:47, points 27 à 32), qui n'ont pas fait l'objet de pourvois de la part du requérant, il a déjà été jugé que les éléments de preuve produits par l'intervenante permettaient de démontrer la renommée de la marque antérieure.

    Par conséquent, le fait que Kenzo soit le prénom du requérant n'est pas suffisant pour constituer un juste motif pour l'usage de la marque dont l'enregistrement est demandé, au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 (voir arrêts KENZO, point 16 supra, EU:T:2015:45, points 20 et 21, et KENZO, point 40 supra, EU:T:2015:47, point 47).

  • EuG, 02.12.2015 - T-522/13

    Tsujimoto / OHMI - Kenzo (KENZO ESTATE)

    Il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n° 2868/95 prévoit, expressément, que la chambre de recours dispose, lors de l'examen d'un recours dirigé contre une décision d'une division d'opposition, du pouvoir d'appréciation découlant de l'article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 afin de décider s'il y a lieu ou non de prendre en compte des preuves et des faits nouveaux ou supplémentaires qui n'ont pas été présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d'opposition [arrêts du 3 octobre 2013, Rintisch/OHMI, C-120/12 P, Rec, EU:C:2013:638, point 32, et du 22 janvier 2015, Tsujimoto/OHMI - Kenzo (KENZO), T-393/12, EU:T:2015:45, point 26].

    La prise en compte par l'OHMI de preuves ou de faits tardivement produits est, lorsqu'il est appelé à statuer dans le cadre d'une procédure d'opposition, en particulier susceptible de se justifier lorsque celui-ci considère que, d'une part, les éléments tardivement produits sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de l'opposition formée devant lui et, d'autre part, le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l'entourent ne s'opposent pas à cette prise en compte (voir arrêt Rintisch/OHMI, point 16 supra, EU:C:2013:638, point 38 et jurisprudence citée ; arrêt KENZO, point 16 supra, EU:T:2015:45, point 27).

    En effet, il a déjà été jugé que c'est la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n° 2868/95 qui doit être appliquée devant la chambre de recours et non la règle 20, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 (arrêts Rintisch/OHMI, point 16 supra, EU:C:2013:638, point 29, et KENZO, point 16 supra, EU:T:2015:45, point 28).

    Pour déterminer si la chambre de recours pouvait prendre en compte en l'espèce les éléments de preuve produits devant la division d'opposition, il y a lieu d'examiner si la chambre de recours a considéré que ces éléments de preuve étaient susceptibles de revêtir une réelle pertinence et si, comme le soutient le requérant, le stade de la procédure et certaines circonstances de l'espèce s'opposaient à leur prise en compte (voir, en ce sens, arrêts Rintisch/OHMI point 16 supra, EU:C:2013:638, point 38, et KENZO, point 16 supra, EU:T:2015:45, point 29).

    Elle a ainsi justifié à bon droit leur prise en compte (voir, en ce sens, arrêt KENZO, point 16 supra, EU:T:2015:45, points 30 et 34).

    En tout état de cause, il n'est pas contesté que les éléments de preuve auxquels fait référence l'intervenante devant la division d'opposition dans la présente affaire soient ceux déposés par elle dans les affaires mentionnées aux points 35 et 39 de la décision attaquée et qui ont donné lieu à l'arrêt KENZO, point 16 supra (EU:T:2015:45), ainsi qu'à l'arrêt du 22 janvier 2015, Tsujimoto/OHMI - Kenzo (KENZO) (T-322/13, EU:T:2015:47).

    À cet égard, il importe de relever que, dans les arrêts KENZO, point 16 supra (EU:T:2015:45, points 43 à 50), et KENZO, point 40 supra (EU:T:2015:47, points 27 à 32), qui n'ont pas fait l'objet de pourvois de la part du requérant, il a déjà été jugé que les éléments de preuve sur lesquels se fondait l'intervenante permettaient de démontrer la renommée de la marque antérieure.

    Par conséquent, le fait que Kenzo soit le prénom du requérant n'est pas suffisant pour constituer un juste motif pour l'usage de la marque dont l'enregistrement est demandé, au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 (voir arrêts KENZO, point 16 supra, EU:T:2015:45, points 20 et 21, et KENZO, point 40 supra, EU:T:2015:47, point 47).

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