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   EuG, 22.01.2015 - T-322/13   

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EuG, 22.01.2015 - T-322/13 (https://dejure.org/2015,301)
EuG, Entscheidung vom 22.01.2015 - T-322/13 (https://dejure.org/2015,301)
EuG, Entscheidung vom 22. Januar 2015 - T-322/13 (https://dejure.org/2015,301)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Tsujimoto / OHMI - Kenzo (KENZO)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Gemeinschaftsmarke - Klage der Anmelderin der Wortmarke "KENZO" für Dienstleistungen der Klassen 35, 41 und 43 auf Aufhebung der Entscheidung R 1364/2012"2 der Zweiten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (HABM) vom 25. März 2013, mit der die ...

 
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Wird zitiert von ... (6)Neu Zitiert selbst (8)

  • EuG, 25.05.2011 - T-397/09

    'Prinz von Hannover / HABM (Représentation d''armoiries)' - Gemeinschaftsmarke -

    Auszug aus EuG, 22.01.2015 - T-322/13
    En effet, le règlement n° 207/2009 ne donne aucun droit inconditionnel à l'enregistrement d'un nom en tant que marque communautaire [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 25 mai 2011, Prinz von Hannover/OHMI (Représentation d'armoiries), T-397/09, non publié au Recueil, point 29] et, a fortiori, à l'enregistrement d'un prénom en tant que marque.
  • EuGH, 09.01.2003 - C-292/00

    Davidoff

    Auszug aus EuG, 22.01.2015 - T-322/13
    Tel est le cas, par exemple, du titulaire de la marque DAVIDOFF, qui distribue sous cette marque des articles cosmétiques masculins, mais aussi du cognac (arrêt de la Cour du 9 janvier 2003, Davidoff, C-292/00, Rec.
  • EuG, 25.03.2009 - T-21/07

    'L''Oréal / OHMI - Spa Monopole (SPALINE)'

    Auszug aus EuG, 22.01.2015 - T-322/13
    Il résulte d'une jurisprudence constante que la notion de profit que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment de la renommée de la marque antérieure consiste en ce que l'image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée [voir arrêt du Tribunal du 25 mars 2009, L'Oréal/OHMI - Spa Monopole (SPALINE), T-21/07, non publié au Recueil, point 19, et la jurisprudence citée].
  • EuG, 30.01.2008 - T-128/06

    Japan Tobacco / OHMI - Torrefacção Camelo (CAMELO)

    Auszug aus EuG, 22.01.2015 - T-322/13
    Admettre que l'usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure nécessite de fournir la preuve d'une association de la marque demandée avec des qualités positives de la marque antérieure identique ou similaire, lesquelles pourraient donner lieu à une exploitation ou à un parasitisme manifestes par la marque demandée [voir arrêt du Tribunal du 30 janvier 2008, Japan Tobacco/OHMI - Torrefacção Camelo (CAMELO), T-128/06, non publié au Recueil, point 65, et la jurisprudence citée].
  • EuGH, 27.11.2008 - C-252/07

    Intel Corporation - Richtlinie 89/104/EWG - Marken - Art. 4 Abs. 4 Buchst. a -

    Auszug aus EuG, 22.01.2015 - T-322/13
    L'identité entre les signes en conflit ne suffit pas à conclure à l'existence d'un tel lien (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 27 novembre 2008, 1ntel Corporation, C-252/07, Rec.
  • EuGH, 03.10.2013 - C-120/12

    Rintisch / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Verordnung (EG) Nr. 40/94 -

    Auszug aus EuG, 22.01.2015 - T-322/13
    Il y a lieu de relever que, selon l'arrêt de la Cour du 3 octobre 2013, Rintisch/OHMI (C-120/12 P, non encore publié au Recueil, point 32), la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n° 2868/95 prévoit, expressément, que la chambre de recours dispose, lors de l'examen d'un recours dirigé contre une décision d'une division d'opposition, du pouvoir d'appréciation découlant de l'article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 afin de décider s'il y a lieu ou non de prendre en compte des preuves et des faits nouveaux ou supplémentaires qui n'ont pas été présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d'opposition.
  • EuGH, 18.06.2009 - C-487/07

    DER INHABER EINER MARKE KANN DIE VERWENDUNG EINER VERGLEICHSLISTE VERBIETEN, IN

    Auszug aus EuG, 22.01.2015 - T-322/13
    Le profit résultant de l'usage par un tiers d'un signe ayant des similitudes avec une marque renommée est tiré indûment par ce tiers du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque lorsque celui-ci tente par cet usage de se placer dans le sillage de la marque renommée afin de bénéficier du pouvoir d'attraction, de la réputation et du prestige de cette dernière, et d'exploiter, sans compensation financière, l'effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l'image de celle-ci (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 18 juin 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, Rec.
  • EuGH, 30.04.2009 - C-136/08

    Japan Tobacco / HABM

    Auszug aus EuG, 22.01.2015 - T-322/13
    L'existence de ce lien ne saurait toutefois suffire, à elle seule, pour conclure à l'existence d'un risque que l'usage du signe tire indûment profit de la renommée de la marque antérieure (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 30 avril 2009, Japan Tobacco/OHMI, C-136/08 P, non publiée au Recueil, point 37).
  • EuG, 02.12.2015 - T-414/13

    Tsujimoto / OHMI - Kenzo (KENZO ESTATE)

    En tout état de cause, il n'est pas contesté que les éléments de preuve déposés par l'intervenante devant la division d'opposition dans la présente affaire soient identiques à ceux déposés par elle dans les deux affaires mentionnées aux points 30 et 35 de la décision attaquée et qui ont donné lieu à l'arrêt KENZO, point 16 supra (EU:T:2015:45), ainsi qu'à l'arrêt du 22 janvier 2015, Tsujimoto/OHMI - Kenzo (KENZO) (T-322/13, EU:T:2015:47).

    À cet égard, il importe de relever que, dans les arrêts KENZO, point 16 supra (EU:T:2015:45, points 43 à 50), et KENZO, point 40 supra (EU:T:2015:47, points 27 à 32), qui n'ont pas fait l'objet de pourvois de la part du requérant, il a déjà été jugé que les éléments de preuve produits par l'intervenante permettaient de démontrer la renommée de la marque antérieure.

    En outre, il y a lieu de relever qu'il est possible que des titulaires de marques de produits cosmétiques soient également actifs dans le secteur des boissons alcoolisées (arrêt KENZO, point 40 supra, EU:T:2015:47, point 42).

    Par conséquent, le fait que Kenzo soit le prénom du requérant n'est pas suffisant pour constituer un juste motif pour l'usage de la marque dont l'enregistrement est demandé, au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 (voir arrêts KENZO, point 16 supra, EU:T:2015:45, points 20 et 21, et KENZO, point 40 supra, EU:T:2015:47, point 47).

  • EuG, 02.12.2015 - T-522/13

    Tsujimoto / OHMI - Kenzo (KENZO ESTATE)

    En tout état de cause, il n'est pas contesté que les éléments de preuve auxquels fait référence l'intervenante devant la division d'opposition dans la présente affaire soient ceux déposés par elle dans les affaires mentionnées aux points 35 et 39 de la décision attaquée et qui ont donné lieu à l'arrêt KENZO, point 16 supra (EU:T:2015:45), ainsi qu'à l'arrêt du 22 janvier 2015, Tsujimoto/OHMI - Kenzo (KENZO) (T-322/13, EU:T:2015:47).

    À cet égard, il importe de relever que, dans les arrêts KENZO, point 16 supra (EU:T:2015:45, points 43 à 50), et KENZO, point 40 supra (EU:T:2015:47, points 27 à 32), qui n'ont pas fait l'objet de pourvois de la part du requérant, il a déjà été jugé que les éléments de preuve sur lesquels se fondait l'intervenante permettaient de démontrer la renommée de la marque antérieure.

    En outre, il y a lieu de relever qu'il est possible que des titulaires de marques de produits cosmétiques soient également actifs dans le secteur des boissons alcoolisées (arrêt KENZO, point 40 supra, EU:T:2015:47, point 42).

    Par conséquent, le fait que Kenzo soit le prénom du requérant n'est pas suffisant pour constituer un juste motif pour l'usage de la marque dont l'enregistrement est demandé, au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 (voir arrêts KENZO, point 16 supra, EU:T:2015:45, points 20 et 21, et KENZO, point 40 supra, EU:T:2015:47, point 47).

  • EuG, 15.09.2016 - T-358/15

    Arrom Conseil / EUIPO - Puig France (Roméo has a Gun by Romano Ricci)

    En effet, c'est à juste titre que l'EUIPO soutient qu'aucun droit inconditionnel à l'enregistrement d'un nom de famille ou d'un prénom en tant que marque de l'Union n'est prévu par le règlement n° 207/2009 ou par la jurisprudence [arrêts du 25 mai 2011, Prinz von Hannover/OHMI (Représentation d'armoiries), T-397/09, non publié, EU:T:2011:246, point 29, et du 22 janvier 2015, Tsujimoto/OHMI - Kenzo (KENZO), T-322/13, non publié, EU:T:2015:47, point 47].
  • EuG, 23.10.2015 - T-597/13

    Calida / OHMI - Quanzhou Green Garments (dadida)

    Cette situation se distingue fondamentalement de celle dans laquelle le Tribunal a reconnu que la requérante avait eu connaissance des éléments de preuve concernant la notoriété de la marque antérieure, même si les preuves avaient été soumises dans une autre procédure en cours entre les mêmes parties [arrêt du 22 janvier 2015, Tsujimoto/OHMI - Kenzo (KENZO) (T-322/13, EU:T:2015:47, point 18].
  • EuG, 15.09.2016 - T-359/15

    Arrom Conseil / EUIPO - Nina Ricci (Roméo has a Gun by Romano Ricci)

    En effet, c'est à juste titre que l'EUIPO soutient qu'aucun droit inconditionnel à l'enregistrement d'un nom de famille ou d'un prénom en tant que marque de l'Union n'est prévu par le règlement n° 207/2009 ou par la jurisprudence [arrêts du 25 mai 2011, Prinz von Hannover/OHMI (Représentation d'armoiries), T-397/09, non publié, EU:T:2011:246, point 29, et du 22 janvier 2015, Tsujimoto/OHMI - Kenzo (KENZO), T-322/13, non publié, EU:T:2015:47, point 47].
  • EuG, 05.06.2018 - T-111/16

    Prada / EUIPO - The Rich Prada International (THE RICH PRADA) - Unionsmarke -

    Parmi ces facteurs figurent le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou de ces services ainsi que le public concerné, l'intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage de la marque antérieure, et l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public [arrêts du 27 novembre 2008, 1ntel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, point 42, et du 16 décembre 2010, BOTOLIST, T-345/08 et T-357/08, non publié, EU:T:2010:529, points 66 et 67 ; voir, également, arrêt du 22 janvier 2015, Tsujimoto/OHMI - Kenzo (KENZO), T-322/13, non publié, EU:T:2015:47, point 34 et jurisprudence citée].
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