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   EuG, 23.09.2015 - T-426/13   

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EuG, 23.09.2015 - T-426/13 (https://dejure.org/2015,25675)
EuG, Entscheidung vom 23.09.2015 - T-426/13 (https://dejure.org/2015,25675)
EuG, Entscheidung vom 23. September 2015 - T-426/13 (https://dejure.org/2015,25675)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    L'Oréal / OHMI - Cosmetica Cabinas (AINHOA)

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Gemeinschaftsmarke - Klage auf Aufhebung der Entscheidung R 1642/2012"1 der Ersten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (HABM) vom 6. Juni 2013, mit der die Beschwerde gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung, die die Wortmarke "AINHOA" ...

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (4)Neu Zitiert selbst (18)

  • EuG, 08.07.2004 - T-203/02

    Sunrider / OHMI - Espadafor Caba (VITAFRUIT) - Gemeinschaftsmarke -

    Auszug aus EuG, 23.09.2015 - T-426/13
    Selon la règle 22, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, qui, conformément à la règle 40, paragraphe 5, de ce même règlement, s'applique mutatis mutandis aux procédures de déchéance, la preuve de l'usage d'une marque doit porter sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque [arrêts du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI - Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, Rec, EU:T:2004:225, point 37, et du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI - Terumo (CAPIO), T-325/06, EU:T:2008:338, point 27].

    De plus, la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu'elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur (arrêt VITAFRUIT, point 35 supra, EU:T:2004:225, point 39) .

    L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque (arrêt VITAFRUIT, point 35 supra, EU:T:2004:225, point 40).

    Quant à l'importance de l'usage qui a été fait de la marque contestée, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l'ensemble des actes d'usage, d'une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d'usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d'autre part [arrêts VITAFRUIT, point 35 supra, EU:T:2004:225, point 41, et du 16 novembre 2011, Buffalo Milke Automotive Polishing Products/OHMI - Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products), T-308/06, Rec, EU:T:2011:675, point 49].

    Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous cette marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l'usage de cette marque et inversement (arrêts VITAFRUIT, point 35 supra, EU:T:2004:225, point 42, et BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products, point 38 supra, EU:T:2011:675, point 51).

  • EuGH, 26.09.2013 - C-610/11

    Centrotherm Systemtechnik / HABM - Rechtsmittel - Verfallsverfahren -

    Auszug aus EuG, 23.09.2015 - T-426/13
    Selon une jurisprudence constante, il découle du libellé de cette disposition que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l'expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation, en application des dispositions du règlement n° 207/2009, et qu'il n'est nullement interdit à l'OHMI de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits [voir arrêt du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, Rec, EU:C:2013:593, point 77 et jurisprudence citée].

    En précisant que ce dernier « peut ", en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de telles preuves, ladite disposition investit l'OHMI d'un large pouvoir d'appréciation à l'effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s'il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte (voir arrêt Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, point 12 supra, EU:C:2013:593, point 78 et jurisprudence citée).

    Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que la présentation de preuves de l'usage sérieux de la marque venant s'ajouter à des preuves elles-mêmes produites dans le délai imparti par l'OHMI, en vertu de la règle 40, paragraphe 5, du règlement n° 2868/95, demeure possible après l'expiration du délai et qu'il n'est nullement interdit à l'OHMI de tenir compte des preuves supplémentaires produites tardivement (arrêt Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, point 12 supra, EU:C:2013:593, point 88).

  • EuG, 16.11.2011 - T-308/06

    Buffalo Milke Automotive Polishing Products / OHMI - Werner & Mertz (BUFFALO

    Auszug aus EuG, 23.09.2015 - T-426/13
    Quant à l'importance de l'usage qui a été fait de la marque contestée, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l'ensemble des actes d'usage, d'une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d'usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d'autre part [arrêts VITAFRUIT, point 35 supra, EU:T:2004:225, point 41, et du 16 novembre 2011, Buffalo Milke Automotive Polishing Products/OHMI - Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products), T-308/06, Rec, EU:T:2011:675, point 49].

    Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous cette marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l'usage de cette marque et inversement (arrêts VITAFRUIT, point 35 supra, EU:T:2004:225, point 42, et BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products, point 38 supra, EU:T:2011:675, point 51).

  • EuG, 06.03.2014 - T-71/13

    Anapurna / OHMI - Annapurna (ANNAPURNA)

    Auszug aus EuG, 23.09.2015 - T-426/13
    En outre, il convient de rappeler que contrairement à ce que soutient la requérante, selon la jurisprudence, un lien entre la marque contestée et les produits concernés peut être établi sans qu'il soit nécessaire que la marque soit apposée sur les produits [arrêts du 11 septembre 2007, Céline, C-17/06, Rec, EU:C:2007:497, points 21 à 23, et du 6 mars 2014, Anapurna/OHMI - Annapurna (ANNAPURNA), T-71/13, EU:T:2014:105, point 44].

    Il en va ainsi, par exemple, lorsque cet élément corrobore les autres facteurs pertinents du cas d'espèce [arrêt ANNAPURNA, point 48 supra, EU:T:2014:105, point 45 ; voir, en ce sens, arrêt du 29 février 2012, Certmedica International et Lehning entreprise/OHMI - Lehning entreprise et Certmedica International (L112), T-77/10 et T-78/10, EU:T:2012:95, points 57 et 58].

  • EuG, 21.06.2012 - T-514/10

    Fruit of the Loom / OHMI - Blueshore Management (FRUIT)

    Auszug aus EuG, 23.09.2015 - T-426/13
    De plus, il convient de rappeler que, pour que soit appliqué l'article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, il est nécessaire que les ajouts à la marque enregistrée n'altèrent pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, notamment en raison de leur position accessoire dans le signe ou de leur faible caractère distinctif [arrêt du 21 juin 2012, Fruit of the Loom/OHMI - Blueshore Management (FRUIT), T-514/10, EU:T:2012:316, point 38].

    Dès lors, les statistiques de consultation dudit site Internet sont des éléments pertinents que la chambre de recours pouvait prendre en compte aux fins de l'analyse de l'usage sérieux de la marque contestée (voir, par analogie, arrêt FRUIT, point 29 supra, EU:T:2012:316, points 65 et 66).

  • EuG, 19.06.2008 - T-93/06

    Mülhens / OHMI - Spa Monopole (MINERAL SPA)

    Auszug aus EuG, 23.09.2015 - T-426/13
    En effet, l'élément « bio " pourra facilement être perçu comme une contraction du terme « biologique " et renvoie à la provenance ou à la composition des produits concernés [voir, par analogie, arrêt du 23 septembre 2014, Groupe Léa Nature/OHMI - Debonair Trading Internacional (SO'BiO etic), T-341/13, sous pourvoi, EU:T:2014:802, point 88]. Il en est de même concernant le terme « mineral " qui décrit les composantes des produits en cause en raison de l'utilisation courante de minéraux dans le domaine cosmétique [arrêt du 19 juin 2008, Mülhens/OHMI - Spa Monopole (MINERAL SPA), T-93/06, EU:T:2008:215, point 30].

    De plus, le mot « spa " a notamment une signification à caractère générique, visant les établissements de cure et de bien-être et les soins procurés dans ce type d'établissement (voir, en ce sens, arrêt MINERAL SPA, précité, EU:T:2008:215, point 31).

  • EuG, 12.03.2014 - T-381/12

    Borrajo Canelo / OHMI - Tecnoazúcar (PALMA MULATA)

    Auszug aus EuG, 23.09.2015 - T-426/13
    Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l'obligation d'usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l'usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce [voir arrêt du 12 mars 2014, Borrajo Canelo/OHMI - Tecnoazúcar (PALMA MULATA), T-381/12, EU:T:2014:119, point 26 et jurisprudence citée].

    Le constat d'une altération du caractère distinctif de la marque telle qu'enregistrée requiert l'examen du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés en se fondant sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments ainsi que sur la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque (arrêt PALMA MULATA, point 24 supra, EU:T:2014:119, point 30).

  • EuG, 27.09.2007 - T-418/03

    La Mer Technology / OHMI - Laboratoires Goëmar (LA MER)

    Auszug aus EuG, 23.09.2015 - T-426/13
    Or, il ressort de la jurisprudence que le fait que la marque contestée ne soit pas mentionnée sur des factures ne saurait démontrer l'absence de pertinence de ces dernières aux fins de la preuve de l'usage sérieux de ladite marque [voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2007, La Mer Technology/OHMI - Laboratoires Goëmar (LA MER), T-418/03, EU:T:2007:299, point 65].
  • EuG, 06.10.2004 - T-356/02

    Vitakraft-Werke Wührmann / OHMI - Krafft (VITAKRAFT)

    Auszug aus EuG, 23.09.2015 - T-426/13
    En outre, l'usage sérieux d'une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [arrêts du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI - Harrison (HIWATT), T-39/01, Rec, EU:T:2002:316, point 47, et du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI - Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, Rec, EU:T:2004:292, point 28].
  • EuG, 12.12.2002 - T-39/01

    Kabushiki Kaisha Fernandes / OHMI - Harrison (HIWATT)

    Auszug aus EuG, 23.09.2015 - T-426/13
    En outre, l'usage sérieux d'une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [arrêts du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI - Harrison (HIWATT), T-39/01, Rec, EU:T:2002:316, point 47, et du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI - Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, Rec, EU:T:2004:292, point 28].
  • EuGH, 11.09.2007 - C-17/06

    Céline - Marken - Art. 5 Abs. 1 Buchst. a und Art. 6 Abs. 1 Buchst. a der Ersten

  • EuG, 29.02.2012 - T-77/10

    Certmedica International / OHMI - Lehning entreprise (L112)

  • EuG, 24.05.2012 - T-152/11

    TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft / OHMI - Comercial Jacinto

  • EuG, 30.09.2014 - T-132/12

    Scooters India / OHMI - Brandconcern (LAMBRETTA)

  • EuGH, 11.03.2003 - C-40/01

    Ansul

  • EuG, 23.09.2014 - T-341/13

    'Groupe Léa Nature / OHMI - Debonair Trading Internacional (SO''BiO ētic)'

  • EuG, 21.11.2013 - T-524/12

    Recaro / OHMI - Certino Mode (RECARO)

  • EuG, 10.09.2008 - T-325/06

    Boston Scientific / OHMI - Terumo (CAPIO)

  • EuG, 03.10.2019 - T-668/18

    6Minutes Media/ EUIPO - ad pepper media International (ADPepper) - Unionsmarke -

    Die konkrete Darstellung einer Wortmarke ist nämlich generell ungeeignet, die Unterscheidungskraft der Marke in ihrer eingetragenen Form zu verändern (Urteile vom 21. November 2013, Recaro/HABM - Certino Mode [RECARO], T-524/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:604, Rn. 42, vom 23. September 2015, L'Oréal/HABM - Cosmetica Cabinas [AINHOA], T-426/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:669, Rn. 28, und vom 10. Oktober 2017, Cofra/EUIPO - Armand Thiery [1841], T-233/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:714, Rn. 75).

    So verhält es sich beispielsweise, wenn dieses Beweismittel die anderen maßgeblichen Faktoren des Einzelfalls untermauert (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 6. März 2014, Anapurna/HABM - Annapurna [ANNAPURNA], T-71/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:105, Rn. 45, und vom 23. September 2015, AINHOA, T-426/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:669, Rn. 53).

  • EuG, 03.10.2019 - T-666/18

    6Minutes Media/ EUIPO - ad pepper media International (ad pepper) - Unionsmarke -

    So verhält es sich beispielsweise, wenn dieses Beweismittel die anderen maßgeblichen Faktoren des Einzelfalls untermauert (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 6. März 2014, Anapurna/HABM - Annapurna [ANNAPURNA], T-71/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:105, Rn. 45, und vom 23. September 2015, L'Oréal/HABM - Cosmética Cabinas [AINHOA], T-426/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:669, Rn. 53).
  • EuG, 10.10.2017 - T-233/15

    Cofra / EUIPO - Armand Thiery (1841) - Unionsmarke - Nichtigkeitsverfahren -

    À cet égard, il y a lieu de rappeler que la représentation concrète d'une marque verbale n'est généralement pas de nature à modifier le caractère distinctif de ladite marque telle qu'enregistrée [voir arrêt du 23 septembre 2015, L'Oréal/OHMI - Cosmética Cabinas (AINHOA), T-426/13, non publié, EU:T:2015:669, point 28 et jurisprudence citée].
  • EuG, 10.10.2017 - T-382/16

    Asna / EUIPO - Wings Software (ASNA WINGS) - Unionsmarke - Widerspruchsverfahren

    À cet égard, la requérante invoque l'arrêt du 23 septembre 2015, L'Oréal/OHMI - Cosmética Cabinas (AINHOA) (T-426/13, non publié, EU:T:2015:669), qui fixerait, selon elle, les conditions à remplir pour conclure au caractère sérieux de l'usage d'une marque antérieure.
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