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   EuG, 13.10.2015 - T-104/14 P   

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EuG, 13.10.2015 - T-104/14 P (https://dejure.org/2015,27883)
EuG, Entscheidung vom 13.10.2015 - T-104/14 P (https://dejure.org/2015,27883)
EuG, Entscheidung vom 13. Oktober 2015 - T-104/14 P (https://dejure.org/2015,27883)
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Volltextveröffentlichungen (3)

  • Europäischer Gerichtshof

    Kommission / Verile und Gjergji

    Rechtsmittel - Anschlussrechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Beamte -Ruhegehälter - Übertragung nationaler Ruhegehaltsansprüche - Vorschläge zur Anrechnung von ruhegehaltsfähigen Dienstjahren - Nicht beschwerende Maßnahme - Unzulässigkeit der Klage im ersten Rechtszug - ...

  • Europäischer Gerichtshof

    Kommission / Verile und Gjergji

    Rechtsmittel - Anschlussrechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Beamte -Ruhegehälter - Übertragung nationaler Ruhegehaltsansprüche - Vorschläge zur Anrechnung von ruhegehaltsfähigen Dienstjahren - Nicht beschwerende Maßnahme - Unzulässigkeit der Klage im ersten Rechtszug - ...

  • juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)

Sonstiges (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Kommission / Verile und Gjergji

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Rechtsmittel gegen das Urteil des Gerichts für den öffentlichen Dienst (Plenum) vom 11. Dezember 2013 in der Rechtssache F-130/11, Verile und Gjergji/Kommission, mit dem die Entscheidungen aufgehoben wurden, mit denen die Kommission die ursprünglichen Vorschläge zur Festsetzung ...

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (135)

  • EuGöD, 14.07.2016 - F-56/14

    Dominguez Perez / Kommission

    À cet égard, elles ont été invitées par le Tribunal à lui faire part, jusqu'au 5 janvier 2016, de leurs observations sur les conséquences éventuelles à tirer dans le cadre de la présente affaire dudit arrêt ainsi que des arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Cocchi et Falcione (T-103/13 P, EU:T:2015:777) et Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776).

    En revanche, son recours demeurerait recevable s'agissant de sa première demande compte tenu de l'adoption à cet égard de la décision du 9 avril 2014, donc avant l'introduction du présent recours, ce qui permettrait de requalifier son chef de conclusions en annulation dirigées contre la proposition en chef de conclusions en annulation dirigées contre ladite décision du 9 avril 2014, ainsi qu'il ressort de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776).

    En l'espèce, au vu des arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776) et Teughels/Commission (T-131/14 P, EU:T:2015:778) et des écrits des parties, le Tribunal s'estimant suffisamment éclairé, considère qu'il y a lieu de faire usage de l'article 81 de son règlement de procédure et de statuer par voie d'ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

    Or, à la suite des arrêts du Tribunal de l'Union européenne du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776, point 73), Commission/Cocchi et Falcione (T-103/13 P, EU:T:2015:777, point 65) et Teughels/Commission (T-131/14 P, EU:T:2015:778, point 69), la requérante a admis, comme énoncé au point 25 de la présente ordonnance, que son recours serait irrecevable en ce qui concerne sa seconde demande de transfert.

    Tel serait le cas lorsque l'intéressé a donné son consentement à la poursuite de la procédure de transfert de ses droits à pension acquis antérieurement à son entrée en service, marquant son accord sur la proposition qui lui avait été soumise, pourvu que cette procédure ait effectivement été poursuivie et ait abouti à l'adoption d'une décision finale avant l'introduction du recours (voir arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T-104/14 P, EU:T:2015:776, points 110 à 139).

    En outre, il convient de relever que la requérante a indiqué, dans ses observations déposées le 5 janvier 2016, que ses conclusions en annulation devaient être interprétées comme tendant, en réalité, à l'annulation de la décision du 9 avril 2014 (voir, par analogie, arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T-104/14 P, EU:T:2015:776, point 115).

    Au contraire, l'AIPN a examiné et rejeté quant au fond la réclamation de la requérante dirigée contre ladite proposition, ce qui n'a pu que constituer, pour elle, une indication supplémentaire de ce que le chef de conclusions en annulation de son recours devait formellement viser cette proposition qu'elle avait contestée par sa réclamation (voir, par analogie, arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T-104/14 P, EU:T:2015:776, points 133 et 134).

    De surcroît, il convient de relever que, à l'époque de l'introduction de la réclamation de la requérante dirigée contre la proposition de bonification portant sur sa première demande, la jurisprudence n'avait pas clairement distingué entre une proposition de bonification d'annuités, qui n'est pas un acte faisant grief, et la décision portant reconnaissance d'une bonification d'annuités de pension, qui constitue un tel acte et peut faire l'objet d'un recours en annulation, ainsi que le Tribunal de l'Union européenne l'a relevé au point 132 de son arrêt Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776).

    À cet égard, il convient d'observer que le Tribunal de l'Union européenne a déjà, dans son arrêt Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776, points 147 à 155), eu l'occasion de rejeter un tel moyen fondé, en substance, sur les mêmes arguments que ceux invoqués par la requérante à l'appui du présent recours.

    Cela étant, et s'agissant de la question de savoir si la Commission était en droit d'appliquer les nouveaux coefficients de conversion figurant à l'annexe 1 des DGE 2011 aux demandes de transfert introduites avant l'entrée en vigueur de celles-ci, à savoir le 1 er avril 2011, il y a lieu de relever, ainsi que le Tribunal de l'Union européenne l'a rappelé au point 152 de son arrêt Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776) que, selon un principe généralement reconnu, et sauf dérogation, une règle nouvelle s'applique immédiatement aux situations à naître, ainsi qu'aux effets futurs des situations nées, sans être cependant entièrement constituées, sous l'empire de la règle ancienne (voir arrêts du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission, C-443/07 P, EU:C:2008:767, point 61 et du 13 juin 2012, Guittet/Commission, F-31/10, EU:F:2012:80, point 47 et jurisprudence citée).

    D'autre part, le Tribunal de l'Union européenne a jugé, au point 151 de son arrêt Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), que ni la communication, au fonctionnaire ou agent qui a soumis une demande de transfert « in ", d'une proposition de bonification d'annuités de pension ni, encore moins, la simple introduction d'une telle demande ne modifient la situation juridique de l'intéressé et ne produisent d'effets juridiques obligatoires.

    Il y a lieu, par ailleurs, d'inférer du point 153 de l'arrêt Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776) que le droit d'un fonctionnaire ou agent à se voir reconnaître une bonification d'annuités n'est entièrement constitué qu'une fois transféré au régime de pension de l'Union le capital représentant ses droits acquis dans un autre régime.

    Il s'ensuit, ainsi que le Tribunal de l'Union européenne l'a conclu au point 154 de son arrêt Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), que l'application des DGE 2011 en ce qui concerne un transfert « in " de droits à pension demandé, comme en l'espèce, avant l'adoption desdites DGE, mais réalisé après leur entrée en vigueur, n'est pas contraire à l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut.

    Partant, le premier moyen doit, à la lumière de ce que le Tribunal de l'Union européenne a jugé dans l'arrêt Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), être écarté comme étant manifestement non fondé et, par voie de conséquence, être rejeté.

    Or, le Tribunal de l'Union européenne a déjà, dans son arrêt Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776, points 165 à 171), eu l'occasion de rejeter des moyens tirés de la violation des principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime, d'égalité de traitement et de non-discrimination et fondés, en substance, sur les mêmes arguments que ceux invoqués par la requérante à l'appui du présent recours.

    En effet, s'agissant, en premier lieu, de la violation alléguée du principe de sécurité juridique, ainsi que l'a rappelé le Tribunal de l'Union européenne au point 158 de son arrêt Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), celui-ci ne trouve à s'appliquer à des situations du type de celle en cause en l'espèce que lorsque les règles de l'Union visent des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur, hypothèses étrangères, ainsi que cela ressort des points 51 et 52 de la présente ordonnance, au cas de la requérante.

    En ce qui concerne, en deuxième lieu, la prétendue méconnaissance du principe de protection de la confiance légitime, il convient de relever, ainsi que le Tribunal de l'Union européenne l'a rappelé au point 165 de son arrêt Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), que, selon une jurisprudence constante, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s'étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l'administration de l'Union a fait naître chez lui des espérances fondées, en lui fournissant des assurances précises sous la forme de renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées et fiables.

    En effet, à cet égard, le Tribunal de l'Union européenne a précisé, au point 170 de son arrêt Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), que, selon la jurisprudence, les particuliers ne sauraient se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime pour s'opposer à l'application d'une disposition réglementaire nouvelle, surtout dans un domaine comme celui de l'espèce, dans lequel le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation (voir, notamment, arrêt du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission, C-443/07 P, EU:C:2008:767, point 91 et jurisprudence citée).

    En troisième lieu, s'agissant de la violation alléguée des principes d'égalité de traitement et de non-discrimination, il convient de relever que, aux points 177 à 179 de son arrêt Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), le Tribunal de l'Union européenne a constaté que la Commission, en adoptant l'article 9, troisième et quatrième alinéas, des DGE 2011, duquel il résulte une différence de traitement entre les fonctionnaires qui ont vu le capital représentant leurs droits à pension acquis auprès d'un autre régime transféré au régime de l'Union, respectivement, avant et après l'entrée en vigueur des DGE 2011, n'a pas violé un tel principe, dès lors que le traitement différencié affecte des fonctionnaires ne faisant pas partie d'une seule et même catégorie.

    Une telle conclusion ne saurait être remise en cause par le retard, voire le blocage, que la requérante impute à la Commission dans le traitement de sa première demande dans la mesure où, ainsi que le Tribunal de l'Union européenne l'a relevé aux points 160 à 164 de son arrêt Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), un tel retard ne justifie pas l'application, à l'égard d'un fonctionnaire ou agent se trouvant dans une situation telle que celle de la requérante, des DGE 2004.

    Eu égard à ce qui précède et notamment à l'aune des enseignements découlant de l'arrêt Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), le second moyen doit être écarté comme étant manifestement non fondé et, partant, le recours doit être rejeté dans son intégralité comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

  • EuGöD, 07.06.2016 - F-108/12

    Verile / Kommission

    Le requérant ayant indiqué au Tribunal, le 1 er avril 2014, qu'il n'avait pas d'objections quant à la suspension envisagée, le président de la troisième chambre du Tribunal a, par ordonnance du 6 mai 2014, Verile/Commission (F-108/12, non publiée, EU:F:2014:63), décidé de suspendre la présente affaire jusqu'à la décision mettant fin à l'instance dans l'affaire enregistrée au greffe du Tribunal de l'Union européenne sous la référence T-104/14 P, Commission/Verile et Gjergji (ci-après l'« affaire T-104/14 P ").

    Le 13 octobre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a prononcé l'arrêt Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, ci-après l'« arrêt T-104/14 P ", EU:T:2015:776).

    Cependant, dans le cas spécifique du requérant, le Tribunal de l'Union européenne a considéré que le recours qu'il avait introduit devant le Tribunal pouvait être requalifié, compte tenu des circonstances de l'espèce, comme visant l'annulation non pas de la proposition de bonification du 20 mai 2011, mais de la « décision portant reconnaissance, à son profit, d'une bonification d'annuités de pension, [et que, par conséquent, ainsi requalifié, le recours du requérant] d[evait] être déclaré recevable et examiné quant au fond " (arrêt T-104/14 P, point 139).

    À cet égard, il ressort aussi de l'arrêt T-104/14 P que, interrogé lors de l'audience du 6 mai 2015 sur la question de savoir s'il consentirait à l'éventuelle requalification du chef de conclusions en annulation de son recours, le requérant a répondu par l'affirmative.

    En revanche, la Commission a estimé qu'une telle requalification n'était pas justifiée, dans la mesure où le chef de conclusions en annulation du recours visait clairement la proposition de bonification du 20 mai 2011 (arrêt T-104/14 P, point 115).

    À la suite du prononcé de l'arrêt T-104/14 P, les parties dans la présente affaire ont été informées, par lettre du greffe du Tribunal du 16 novembre 2015, de la reprise de la procédure.

    À cet égard, elles ont été invitées par le Tribunal à lui faire part, jusqu'au 5 janvier 2016, de leurs observations sur les conséquences éventuelles à tirer dans le cadre de la présente affaire de l'arrêt T-104/14 P ainsi que des arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Cocchi et Falcione (T-103/13 P, EU:T:2015:777), et Teughels/Commission (T-131/14 P, EU:T:2015:778).

    Par lettre du 5 janvier 2016, 1e requérant a demandé au Tribunal de suspendre à nouveau la présente affaire dans l'attente de la décision mettant fin à l'instance dans l'affaire enregistrée sous la référence F-39/13, Sajewicz-?šwiackiewcz/Commission, qu'il estimait, en substance, être une affaire ayant le même objet que celui de l'affaire T-104/14 P, mais sur lequel le Tribunal de l'Union européenne ne s'était pas prononcé.

    Dans le cadre du mémoire en défense parvenu au greffe du Tribunal le 1 er février 2016, 1a Commission a, en premier lieu, fait valoir que, suite à l'arrêt T-104/14 P, les griefs avancés par le requérant dans la présente affaire étaient devenus sans objet ou, à titre subsidiaire, qu'ils devaient être considérés comme non fondés.

    Le 15 mars 2016, 1e Tribunal, par une mesure d'organisation de la procédure, a demandé en premier lieu au requérant, d'une part, de prendre position sur le nouveau chef de conclusions de la Commission, visant à faire déclarer que l'affaire serait devenue sans objet, et, d'autre part, si, au cours de l'audience dans l'affaire T-104/14 P, il avait dûment informé le Tribunal de l'Union européenne que la présente affaire était pendante devant le Tribunal.

    Par lettre du 6 avril 2016, 1e requérant a considéré que, suite à l'arrêt T-104/14 P, le présent recours était devenu sans objet et qu'il n'y avait dès lors plus lieu de statuer et, en outre, que les dépens de l'affaire devaient être mis à la charge de la Commission.

    Or, dans son mémoire en défense, la Commission a soutenu que, « compte tenu de l'identité des parties au litige et de son objet, et compte tenu du fait que l'arrêt du Tribunal de l'Union [européenne] dans l'aff[aire] T-104/14 P a[vait] acquis force de chose jugée à défaut de procédure de réexamen par la Cour [...], [...] le [présent] recours [était] devenu sans objet et que le Tribunal devrait donc déclarer le non-lieu à statuer, conformément à l'article 85, paragraphe [1], de son règlement de procédure ".

    Pour sa part, comme il ressort du point 26 de la présente ordonnance, le requérant, invité par le Tribunal à prendre position sur la conclusion à fin de non-lieu à statuer présentée par la Commission, a confirmé que, suite à l'arrêt T-104/14 P, il considérait également que le présent recours était devenu sans objet et qu'il n'y avait plus lieu de statuer.

    Les positions concordantes des parties en ce qui concerne l'issue de la présente affaire suite au prononcé de l'arrêt T-104/14 P ainsi rappelées, il convient, en premier lieu, de relever que le Tribunal de l'Union européenne, après avoir considéré que la proposition de bonification du 20 mai 2011, objet du recours dans l'affaire F-130/11, n'était pas un acte faisant grief, a procédé, avec l'accord du requérant, à une requalification des chefs de conclusions de ce dernier comme tendant non pas à l'annulation de ladite proposition, mais « à l'annulation de la décision portant reconnaissance d'une bonification d'annuités de pension à son égard, à la suite du transfert, au régime de pension de l'Union, du capital représentant ses droits acquis auprès du régime luxembourgeois " (voir arrêt T-104/14 P, point 127), à savoir la décision de transfert des droits à pension du 9 décembre 2011, suite à l'acceptation par le requérant de la proposition de bonification du 20 mai 2011.

    En second lieu, il y a lieu d'observer, d'une part, que le requérant, interrogé dans le cadre de la mesure d'organisation de la procédure du 15 mars 2016, a répondu au Tribunal ne pas se souvenir si, au cours de l'audience du 6 mai 2015 dans l'affaire T-104/14 P, il avait informé le Tribunal de l'Union européenne de l'existence du présent recours dirigé contre la décision de transfert des droits à pension du 9 décembre 2011.

    Ceci étant, si le Tribunal de l'Union européenne a, par son arrêt T-104/14 P, rejeté en pourvoi le recours dans l'affaire F-130/11, il a également statué, suite à la requalification de l'objet de ce recours, sur la décision du 9 décembre 2011 portant reconnaissance d'une bonification d'annuités, même si cette décision n'avait pas encore fait l'objet, en première instance, du contrôle de légalité relevant de la compétence du Tribunal.

    Cependant, comme l'a relevé la Commission sans être contredite par le requérant, l'arrêt T-104/14 P, à défaut de l'ouverture d'une procédure de réexamen par la Cour, est passé en force de chose jugée et est donc devenu définitif.

    Dès lors, puisque l'objet de l'arrêt T-104/14 P est devenu, après la requalification faite par le Tribunal de l'Union européenne, le même que celui du présent litige et compte tenu de l'identité des parties dans l'une et l'autre affaire, il y a lieu de prendre acte des conclusions des parties visant à faire valoir, entre elles, l'autorité de la chose jugée de l'arrêt T-104/14 P et de considérer, par conséquent, que le présent recours est devenu sans objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer.

    Or, il est constant que, comme indiqué au point 19 de la présente ordonnance, le requérant, au cours de l'audience devant le Tribunal de l'Union européenne dans l'affaire T-104/14 P, avait donné son accord afin que ce dernier procède à une requalification des chefs de conclusions de son recours, alors que la Commission s'était, en revanche, opposée à une telle requalification.

  • EuGöD, 02.08.2016 - F-70/15

    Polizzi / Kommission

    Par lettre du 28 avril 2015, 1a requérante a demandé la suspension de la procédure dans la présente affaire dans l'attente des décisions mettant définitivement fin à l'instance dans les affaires Teughels/Commission (T-131/14 P, EU:T:2015:778) et Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776).

    Par cette ordonnance, le Tribunal a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le recours F-108/12, celui-ci étant devenu sans objet suite à l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), lequel avait définitivement statué sur le recours F-130/11, Verile et Gjergji/Commission, recours qui opposait les mêmes parties que le recours F-108/12 et qui portait, après requalification faite par le Tribunal de l'Union européenne, sur le même objet que le recours F-108/12.

    Dans ses observations déposées le 24 juin 2016, 1a Commission a indiqué que l'ordonnance du 7 juin 2016, Verile/Commission (F-108/12, EU:F:2016:125) avait confirmé la portée de l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), dont elle a relevé le caractère définitif, de sorte que la présente affaire ne pouvait qu'être tranchée à la lumière dudit arrêt et que les arguments avancés par la requérante dans la présente affaire étaient devenus manifestement non fondés.

    En l'espèce, au vu de l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776) et de la requête, le Tribunal s'estimant suffisamment éclairé, considère qu'il y a lieu de faire usage de l'article 81 du règlement de procédure et de statuer par voie d'ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

    À cet égard, il convient d'observer que le Tribunal de l'Union européenne a déjà eu l'occasion, dans son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776, points 147 à 155), de rejeter ce moyen et les arguments avancés à son soutien, identiques, en substance, à ceux invoqués par la requérante à l'appui du présent recours.

    Cela étant, et s'agissant de la question de savoir si la Commission était en droit d'appliquer les nouveaux coefficients de conversion figurant à l'annexe 1 des DGE 2011 aux demandes de transfert de droits à pension introduites avant l'entrée en vigueur de celles-ci, à savoir le 1 er avril 2011, il y a lieu de relever, ainsi que le Tribunal de l'Union européenne l'a rappelé au point 152 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776) que, selon un principe généralement reconnu, et sauf dérogation, une règle nouvelle s'applique immédiatement aux situations à naître, ainsi qu'aux effets futurs des situations nées, sans être cependant entièrement constituées, sous l'empire de la règle ancienne.

    Toutefois, tel n'est pas le cas d'un droit dont le fait constitutif ne s'est pas réalisé sous l'empire de la législation qui a été modifiée (voir arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T-104/14 P, EU:T:2015:776, point 152 et jurisprudence citée).

    D'autre part, le Tribunal de l'Union européenne a jugé, au point 151 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), que ni la communication, au fonctionnaire ou agent qui a soumis une demande de transfert vers le régime de pension de l'Union de droits à pension acquis dans le cadre d'un autre régime de pension, d'une proposition de bonification d'annuités de pension ni, encore moins, la simple introduction d'une telle demande ne modifient la situation juridique de l'intéressé et ne produisent d'effets juridiques obligatoires.

    Il y a lieu, par ailleurs, d'inférer du point 153 de l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776) que le droit d'un fonctionnaire ou agent à se voir reconnaître une bonification d'annuités n'est entièrement constitué qu'une fois transféré au régime de pension de l'Union le capital représentant ses droits acquis dans un autre régime.

    Il s'ensuit, ainsi que le Tribunal de l'Union européenne l'a conclu au point 154 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), que l'application des DGE 2011 en ce qui concerne un transfert au régime de pension de l'Union de droits à pension acquis dans le cadre d'un autre régime qui a été demandé, comme en l'espèce, avant l'adoption des DGE 2011, mais qui a été réalisé après leur entrée en vigueur, n'est pas contraire à l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut.

    Partant, le premier moyen doit, à la lumière des constatations et considérations de l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), être écarté comme étant manifestement non fondé et, par voie de conséquence, être rejeté.

    Or, le Tribunal de l'Union européenne a déjà eu l'occasion, dans son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776, points 156 à 181), de rejeter les moyens susmentionnés, tirés de la violation des principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime, d'égalité de traitement, de non-discrimination et de proportionnalité, et les arguments avancés à leur soutien, identiques, en substance, à ceux invoqués par la requérante à l'appui du présent recours.

    En effet, s'agissant, en premier lieu, de la violation alléguée du principe de sécurité juridique, ainsi que l'a rappelé le Tribunal de l'Union européenne au point 158 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), celui-ci ne trouve à s'appliquer à des situations du type de celle en cause en l'espèce que lorsque les règles de l'Union visent des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur, hypothèses étrangères, ainsi que cela ressort des points 32 et 33 de la présente ordonnance, au cas de la requérante.

    En ce qui concerne, en deuxième lieu, la prétendue méconnaissance du principe de protection de la confiance légitime, il convient de relever, ainsi que le Tribunal de l'Union européenne l'a rappelé au point 165 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), que, selon une jurisprudence constante, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s'étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l'administration de l'Union a fait naître chez lui des espérances fondées, en lui fournissant des assurances précises sous la forme de renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées et fiables.

    En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l'absence d'assurances précises que lui aurait fournies l'administration (voir arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T-104/14 P, EU:T:2015:776, point 165 et jurisprudence citée).

    En effet, à cet égard, le Tribunal de l'Union européenne a précisé, au point 170 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), que, selon la jurisprudence, les particuliers ne sauraient se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime pour s'opposer à l'application d'une disposition réglementaire nouvelle, surtout dans un domaine comme celui de l'espèce, dans lequel le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation (voir arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T-104/14 P, EU:T:2015:776, point 170 et jurisprudence citée).

    En troisième lieu, s'agissant de la violation alléguée des principes d'égalité de traitement, de non-discrimination et de proportionnalité, il convient de relever que, aux points 177 à 180 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), le Tribunal de l'Union européenne a constaté que la Commission, en adoptant l'article 9, troisième et quatrième alinéas, des DGE 2011, duquel il résulte une différence de traitement entre les fonctionnaires qui ont vu le capital représentant leurs droits à pension acquis auprès d'un autre régime transféré au régime de l'Union, respectivement, avant et après l'entrée en vigueur des DGE 2011, n'a pas violé un tel principe, dès lors que le traitement différencié affecte des fonctionnaires ne faisant pas partie d'une seule et même catégorie.

    Eu égard à ce qui précède et notamment à l'aune des constatations et considérations de l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), les deuxième et troisième moyens doivent être écartés comme étant manifestement non fondés et, partant, le recours doit être rejeté dans son intégralité comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

  • EuGöD, 01.08.2016 - F-28/15

    Simon / Kommission

    Par cette ordonnance, le Tribunal a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le recours F-108/12, celui-ci étant devenu sans objet suite à l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), lequel avait définitivement statué sur le recours F-130/11, Verile et Gjergji/Commission, recours qui opposait les mêmes parties que le recours F-108/12 et qui portait, après requalification faite par le Tribunal de l'Union européenne, sur le même objet que le recours F-108/12.

    Dans ses observations déposées le 24 juin 2016, 1a Commission a indiqué que l'ordonnance du 7 juin 2016, Verile/Commission (F-108/12, EU:F:2016:125) avait confirmé la portée de l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), dont elle a relevé le caractère définitif, de sorte que la présente affaire ne pouvait qu'être tranchée à la lumière dudit arrêt et que les arguments avancés par la requérante dans la présente affaire étaient devenus manifestement non fondés.

    En l'espèce, au vu de l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776) et de la requête, le Tribunal s'estimant suffisamment éclairé, considère qu'il y a lieu de faire usage de l'article 81 du règlement de procédure et de statuer par voie d'ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

    À cet égard, il convient d'observer que le Tribunal de l'Union européenne a déjà eu l'occasion, dans son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776, points 147 à 155), de rejeter ce moyen et les arguments avancés à son soutien, identiques, en substance, à ceux invoqués par la requérante à l'appui du présent recours.

    Cela étant, et s'agissant de la question de savoir si la Commission était en droit d'appliquer les nouveaux coefficients de conversion figurant à l'annexe 1 des DGE 2011 aux demandes de transfert de droits à pension introduites avant l'entrée en vigueur de celles-ci, à savoir le 1 er avril 2011, il y a lieu de relever, ainsi que le Tribunal de l'Union européenne l'a rappelé au point 152 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776) que, selon un principe généralement reconnu, et sauf dérogation, une règle nouvelle s'applique immédiatement aux situations à naître, ainsi qu'aux effets futurs des situations nées, sans être cependant entièrement constituées, sous l'empire de la règle ancienne.

    Toutefois, tel n'est pas le cas d'un droit dont le fait constitutif ne s'est pas réalisé sous l'empire de la législation qui a été modifiée (voir arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T-104/14 P, EU:T:2015:776, point 152 et jurisprudence citée).

    D'autre part, le Tribunal de l'Union européenne a jugé, au point 151 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), que ni la communication, au fonctionnaire ou agent qui a soumis une demande de transfert vers le régime de pension de l'Union de droits à pension acquis dans le cadre d'un autre régime de pension, d'une proposition de bonification d'annuités de pension ni, encore moins, la simple introduction d'une telle demande ne modifient la situation juridique de l'intéressé et ne produisent d'effets juridiques obligatoires.

    Il y a lieu, par ailleurs, d'inférer du point 153 de l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776) que le droit d'un fonctionnaire ou agent à se voir reconnaître une bonification d'annuités n'est entièrement constitué qu'une fois transféré au régime de pension de l'Union le capital représentant ses droits acquis dans un autre régime.

    Il s'ensuit, ainsi que le Tribunal de l'Union européenne l'a conclu au point 154 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), que l'application des DGE 2011 en ce qui concerne un transfert au régime de pension de l'Union de droits à pension acquis dans le cadre d'un autre régime qui a été demandé, comme en l'espèce, avant l'adoption des DGE 2011, mais qui a été réalisé après leur entrée en vigueur, n'est pas contraire à l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut.

    Partant, le deuxième moyen doit, à la lumière des constatations et considérations de l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), être écarté comme étant manifestement non fondé et, par voie de conséquence, être rejeté.

    Or, le Tribunal de l'Union européenne a déjà eu l'occasion, dans son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776, points 150 à 154 et 160 à 179), de rejeter les moyens susmentionnés, tirés de la violation des principes d'égalité de traitement, de la protection de la confiance légitime, de l'abus de pouvoir, de la non-rétroactivité et des droits acquis, et les arguments avancés à leur soutien, identiques, en substance, à ceux invoqués par la requérante à l'appui du présent recours.

    En effet, s'agissant, en premier lieu, de la prétendue méconnaissance du principe de protection de la confiance légitime, il convient de relever, ainsi que le Tribunal de l'Union européenne l'a rappelé au point 165 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), que, selon une jurisprudence constante, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s'étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l'administration de l'Union a fait naître chez lui des espérances fondées, en lui fournissant des assurances précises sous la forme de renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées et fiables.

    En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l'absence d'assurances précises que lui aurait fournies l'administration (voir arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T-104/14 P, EU:T:2015:776, point 165 et jurisprudence citée).

    En effet, à cet égard, le Tribunal de l'Union européenne a précisé, au point 170 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), que, selon la jurisprudence, les particuliers ne sauraient se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime pour s'opposer à l'application d'une disposition réglementaire nouvelle, surtout dans un domaine comme celui de l'espèce, dans lequel le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation (voir arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T-104/14 P, EU:T:2015:776, point 170 et jurisprudence citée).

    En deuxième lieu, s'agissant de la violation alléguée du principe d'égalité de traitement, il convient de relever que, aux points 177 à 179 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), le Tribunal de l'Union européenne a constaté que la Commission, en adoptant l'article 9, troisième et quatrième alinéas, des DGE 2011, duquel il résulte une différence de traitement entre les fonctionnaires qui ont vu le capital représentant leurs droits à pension acquis auprès d'un autre régime transféré au régime de l'Union, respectivement, avant et après l'entrée en vigueur des DGE 2011, n'a pas violé un tel principe, dès lors que le traitement différencié affecte des fonctionnaires ne faisant pas partie d'une seule et même catégorie.

    Une telle conclusion ne saurait être remise en cause par un abus de pouvoir suite à la suspension intentionnelle de toutes les procédures de transfert de droits à pension que la requérante impute à la Commission dans la mesure où, ainsi que le Tribunal de l'Union européenne l'a relevé aux points 160 à 164 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), une telle suspension qui engendre un retard dans le traitement des dossiers ne justifie pas l'application, à l'égard d'un fonctionnaire ou agent se trouvant dans une situation telle que celle de la requérante, des DGE 2004.

    Eu égard à ce qui précède et notamment à l'aune des constatations et considérations de l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), les premier et troisième moyens doivent être écartés comme étant manifestement non fondés et, partant, le recours doit être rejeté dans son intégralité comme étant manifestement non fondé.

  • EuGöD, 01.08.2016 - F-133/14

    Poniskaitis / Kommission

    Par cette ordonnance, le Tribunal a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le recours F-108/12, celui-ci étant devenu sans objet suite à l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), lequel avait définitivement statué sur le recours F-130/11, Verile et Gjergji/Commission, recours qui opposait les mêmes parties que le recours F-108/12 et qui portait, après requalification faite par le Tribunal de l'Union européenne, sur le même objet que le recours F-108/12.

    Dans ses observations déposées le 24 juin 2016, 1a Commission a indiqué que l'ordonnance du 7 juin 2016, Verile/Commission (F-108/12, EU:F:2016:125) avait confirmé la portée de l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), dont elle a relevé le caractère définitif, de sorte que la présente affaire ne pouvait qu'être tranchée à la lumière de l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), devenu définitif, et que les arguments avancés par le requérant dans la présente affaire étaient devenus manifestement non fondés.

    En l'espèce, au vu de l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776) et de la requête, le Tribunal s'estimant suffisamment éclairé, considère qu'il y a lieu de faire usage de l'article 81 du règlement de procédure et de statuer par voie d'ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

    À cet égard, il convient d'observer que le Tribunal de l'Union européenne a déjà eu l'occasion, dans son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776, points 147 à 155), de rejeter ce moyen et les arguments avancés à son soutien, identiques, en substance, à ceux invoqués par le requérant à l'appui du présent recours.

    Cela étant, et s'agissant de la question de savoir si la Commission était en droit d'appliquer les nouveaux coefficients de conversion figurant à l'annexe 1 des DGE 2011 aux demandes de transfert de droits à pension introduites avant l'entrée en vigueur de celles-ci, à savoir le 1 er avril 2011, il y a lieu de relever, ainsi que le Tribunal de l'Union européenne l'a rappelé au point 152 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776) que, selon un principe généralement reconnu, et sauf dérogation, une règle nouvelle s'applique immédiatement aux situations à naître, ainsi qu'aux effets futurs des situations nées, sans être cependant entièrement constituées, sous l'empire de la règle ancienne.

    Toutefois, tel n'est pas le cas d'un droit dont le fait constitutif ne s'est pas réalisé sous l'empire de la législation qui a été modifiée (voir arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T-104/14 P, EU:T:2015:776, point 152 et jurisprudence citée).

    D'autre part, le Tribunal de l'Union européenne a jugé, au point 151 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), que ni la communication, au fonctionnaire ou agent qui a soumis une demande de transfert vers le régime de pension de l'Union de droits à pension acquis dans le cadre d'un autre régime de pension, d'une proposition de bonification d'annuités de pension ni, encore moins, la simple introduction d'une telle demande ne modifient la situation juridique de l'intéressé et ne produisent d'effets juridiques obligatoires.

    Il y a lieu, par ailleurs, d'inférer du point 153 de l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776) que le droit d'un fonctionnaire ou agent à se voir reconnaître une bonification d'annuités n'est entièrement constitué qu'une fois transféré au régime de pension de l'Union le capital représentant ses droits acquis dans un autre régime.

    Il s'ensuit, ainsi que le Tribunal de l'Union européenne l'a conclu au point 154 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), que l'application des DGE 2011 en ce qui concerne un transfert au régime de pension de l'Union de droits à pension acquis dans le cadre d'un autre régime qui a été demandé, comme en l'espèce, avant l'adoption des DGE 2011, mais qui a été réalisé après leur entrée en vigueur, n'est pas contraire à l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut.

    Partant, le deuxième moyen doit, à la lumière des constatations et considérations de l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), être écarté comme étant manifestement non fondé et, par voie de conséquence, être rejeté.

    Or, le Tribunal de l'Union européenne a déjà eu l'occasion, dans son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776, points 150 à 154 et 165 à 179), de rejeter les moyens susmentionnés, tirés de la violation des principes d'égalité de traitement, de la protection de la confiance légitime, de l'abus de pouvoir, de la non-rétroactivité et des droits acquis, et les arguments avancés à leur soutien, identiques, en substance, à ceux invoqués par le requérant à l'appui du présent recours.

    En effet, s'agissant, en premier lieu, de la prétendue méconnaissance du principe de protection de la confiance légitime, il convient de relever, ainsi que le Tribunal de l'Union européenne l'a rappelé au point 165 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), que, selon une jurisprudence constante, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s'étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l'administration de l'Union a fait naître chez lui des espérances fondées, en lui fournissant des assurances précises sous la forme de renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées et fiables.

    En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l'absence d'assurances précises que lui aurait fournies l'administration (voir arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T-104/14 P, EU:T:2015:776, point 165 et jurisprudence citée).

    En effet, à cet égard, le Tribunal de l'Union européenne a précisé, au point 170 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), que, selon la jurisprudence, les particuliers ne sauraient se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime pour s'opposer à l'application d'une disposition réglementaire nouvelle, surtout dans un domaine comme celui de l'espèce, dans lequel le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation (voir arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T-104/14 P, EU:T:2015:776, point 170 et jurisprudence citée).

    En deuxième lieu, s'agissant de la violation alléguée du principe d'égalité de traitement, il convient de relever que, aux points 177 à 179 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), le Tribunal de l'Union européenne a constaté que la Commission, en adoptant l'article 9, troisième et quatrième alinéas, des DGE 2011, duquel il résulte une différence de traitement entre les fonctionnaires qui ont vu le capital représentant leurs droits à pension acquis auprès d'un autre régime transféré au régime de l'Union, respectivement, avant et après l'entrée en vigueur des DGE 2011, n'a pas violé un tel principe, dès lors que le traitement différencié affecte des fonctionnaires ne faisant pas partie d'une seule et même catégorie.

    Une telle conclusion ne saurait être remise en cause par un abus de pouvoir suite à la suspension intentionnelle de toutes les procédures de transfert de droits à pension que le requérant impute à la Commission dans la mesure où, ainsi que le Tribunal de l'Union européenne l'a relevé aux points 160 à 164 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), une telle suspension qui engendre un retard dans le traitement des dossiers ne justifie pas l'application, à l'égard d'un fonctionnaire ou agent se trouvant dans une situation telle que celle du requérant, des DGE 2004.

    Eu égard à ce qui précède et notamment à l'aune des constatations et considérations de l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), les premier et troisième moyens doivent être écartés comme étant manifestement non fondés et, partant, le recours doit être rejeté dans son intégralité comme étant manifestement non fondé.

  • EuGöD, 02.08.2016 - F-74/13

    Mommer / Kommission

    Par cette ordonnance, le Tribunal a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le recours F-108/12, celui-ci étant devenu sans objet suite à l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), lequel avait définitivement statué sur le recours F-130/11, Verile et Gjergji/Commission, recours qui opposait les mêmes parties que le recours F-108/12 et qui portait, après requalification faite par le Tribunal de l'Union européenne, sur le même objet que le recours F-108/12.

    Dans ses observations déposées le 13 juin 2016, 1a Commission a indiqué que l'ordonnance du 7 juin 2016, Verile/Commission (F-108/12, EU:F:2016:125) avait confirmé la portée de l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), dont elle a relevé le caractère définitif, de sorte que la présente affaire ne pouvait qu'être tranchée à la lumière dudit arrêt et que les arguments avancés par la requérante dans la présente affaire étaient devenus manifestement non fondés.

    En l'espèce, au vu de l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776) et de la requête, le Tribunal s'estimant suffisamment éclairé, considère qu'il y a lieu de faire usage de l'article 81 du règlement de procédure et de statuer par voie d'ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

    À cet égard, il convient d'observer que le Tribunal de l'Union européenne a déjà eu l'occasion, dans son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776, points 147 à 155), de rejeter ce moyen et les arguments avancés à son soutien, identiques en substance à ceux invoqués par la requérante à l'appui du présent recours.

    Cela étant, et s'agissant de la question de savoir si la Commission était en droit d'appliquer les nouveaux coefficients de conversion figurant à l'annexe 1 des DGE 2011 aux demandes de transfert de droits à pension introduites avant l'entrée en vigueur des DGE 2011, à savoir le 1 er avril 2011, il y a lieu de relever, ainsi que le Tribunal de l'Union européenne l'a rappelé au point 152 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776) que, selon un principe généralement reconnu, et sauf dérogation, une règle nouvelle s'applique immédiatement aux situations à naître, ainsi qu'aux effets futurs des situations nées, sans être cependant entièrement constituées, sous l'empire de la règle ancienne.

    Toutefois, tel n'est pas le cas d'un droit dont le fait constitutif ne s'est pas réalisé sous l'empire de la législation qui a été modifiée (arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T-104/14 P, EU:T:2015:776, point 152 et jurisprudence citée).

    D'autre part, le Tribunal de l'Union européenne a jugé, au point 151 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), que ni la communication, au fonctionnaire ou agent qui a soumis une demande de transfert vers le régime de pension de l'Union de droits à pension acquis dans le cadre d'un autre régime de pension, d'une proposition de bonification d'annuités de pension ni, encore moins, la simple introduction d'une telle demande ne modifient la situation juridique de l'intéressé et ne produisent d'effets juridiques obligatoires.

    Il y a lieu, par ailleurs, d'inférer du point 153 de l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776) que le droit d'un fonctionnaire ou agent à se voir reconnaître une bonification d'annuités n'est entièrement constitué qu'une fois transféré au régime de pension de l'Union le capital représentant ses droits acquis dans un autre régime.

    Il s'ensuit, ainsi que le Tribunal de l'Union européenne l'a conclu au point 154 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), que l'application des DGE 2011 en ce qui concerne un transfert au régime de pension de l'Union de droits à pension acquis dans le cadre d'un autre régime de pension qui a été demandé, comme en l'espèce, avant l'adoption des DGE 2011, mais qui a été réalisé après leur entrée en vigueur, n'est pas contraire à l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut.

    Partant, le premier moyen doit, à la lumière des constatations et considérations de l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), être écarté comme étant manifestement non fondé et, par voie de conséquence, être rejeté.

    Or, le Tribunal de l'Union européenne a déjà eu l'occasion, dans son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776, points 156 à 181), de rejeter les moyens susmentionnés, tirés de la violation des principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime, d'égalité de traitement, de non-discrimination et de proportionnalité et les arguments avancés à leur soutien, identiques, en substance, à ceux invoqués par la requérante à l'appui du présent recours.

    En effet, s'agissant, en premier lieu, de la violation alléguée du principe de sécurité juridique, ainsi que l'a rappelé le Tribunal de l'Union européenne au point 158 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), celui-ci ne trouve à s'appliquer à des situations du type de celle en cause en l'espèce que lorsque les règles de l'Union visent des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur, hypothèses étrangères, ainsi que cela ressort des points 28 et 29 de la présente ordonnance, au cas de la requérante.

    En ce qui concerne, en deuxième lieu, la prétendue méconnaissance du principe de protection de la confiance légitime, il convient de relever, ainsi que le Tribunal de l'Union européenne l'a rappelé au point 165 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), que, selon une jurisprudence constante, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s'étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l'administration de l'Union a fait naître chez lui des espérances fondées, en lui fournissant des assurances précises sous la forme de renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées et fiables.

    En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l'absence d'assurances précises que lui aurait fournies l'administration (voir arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T-104/14 P, EU:T:2015:776, point 165 et jurisprudence citée).

    En effet, à cet égard, le Tribunal de l'Union européenne a précisé, au point 170 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), que, selon la jurisprudence, les particuliers ne sauraient se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime pour s'opposer à l'application d'une disposition réglementaire nouvelle, surtout dans un domaine comme celui de l'espèce, dans lequel le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation (voir arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T-104/14 P, EU:T:2015:776, point 170 et jurisprudence citée).

    En troisième lieu, s'agissant de la violation alléguée des principes d'égalité de traitement, de non-discrimination et de proportionnalité, il convient de relever que, aux points 177 à 180 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), le Tribunal de l'Union européenne a constaté que la Commission, en adoptant l'article 9, troisième et quatrième alinéas, des DGE 2011, duquel il résulte une différence de traitement entre les fonctionnaires qui ont vu le capital représentant leurs droits à pension acquis auprès d'un autre régime transféré au régime de l'Union, respectivement, avant et après l'entrée en vigueur des DGE 2011, n'a pas violé un tel principe, dès lors que le traitement différencié affecte des fonctionnaires ne faisant pas partie d'une seule et même catégorie.

    Eu égard à ce qui précède et notamment à l'aune des constatations et considérations de l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), les deuxième et troisième moyens doivent être écartés comme étant manifestement non fondés et, partant, le recours doit être rejeté dans son intégralité comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

  • EuGöD, 01.08.2016 - F-117/14

    Cat / Kommission

    Par cette ordonnance, le Tribunal a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le recours, celui-ci étant devenu sans objet suite à l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), lequel avait définitivement statué sur le recours F-130/11, Verile et Gjergji/Commission, recours qui opposait les mêmes parties que le recours F-108/12 et qui portait, après requalification faite par le Tribunal de l'Union européenne, sur le même objet que le recours F-108/12.

    Dans ses observations déposées le 24 juin 2016, 1a Commission a indiqué que l'ordonnance du 7 juin 2016, Verile/Commission (F-108/12, EU:F:2016:125) avait confirmé la portée de l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), dont elle a relevé le caractère définitif, de sorte que la présente affaire ne pouvait qu'être tranchée à la lumière dudit arrêt et que les arguments avancés par le requérant dans la présente affaire étaient devenus manifestement non fondés.

    En l'espèce, au vu de l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776) et de la requête, le Tribunal s'estimant suffisamment éclairé, considère qu'il y a lieu de faire usage de l'article 81 du règlement de procédure et de statuer par voie d'ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

    À cet égard, il convient d'observer que le Tribunal de l'Union européenne a déjà eu l'occasion, dans son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776, points 147 à 155), de rejeter ce moyen et les arguments avancés à son soutien, identiques, en substance, à ceux invoqués par le requérant à l'appui du présent recours.

    Cela étant, et s'agissant de la question de savoir si la Commission était en droit d'appliquer les nouveaux coefficients de conversion figurant à l'annexe 1 des DGE 2011 aux demandes de transfert de droits à pension introduites avant l'entrée en vigueur de celles-ci, à savoir le 1 er avril 2011, il y a lieu de relever, ainsi que le Tribunal de l'Union européenne l'a rappelé au point 152 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776) que, selon un principe généralement reconnu, et sauf dérogation, une règle nouvelle s'applique immédiatement aux situations à naître, ainsi qu'aux effets futurs des situations nées, sans être cependant entièrement constituées, sous l'empire de la règle ancienne.

    Toutefois, tel n'est pas le cas d'un droit dont le fait constitutif ne s'est pas réalisé sous l'empire de la législation qui a été modifiée (voir arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T-104/14 P, EU:T:2015:776, point 152 et jurisprudence citée).

    D'autre part, le Tribunal de l'Union européenne a jugé, au point 151 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), que ni la communication, au fonctionnaire ou agent qui a soumis une demande de transfert vers le régime de pension de l'Union de droits à pension acquis dans le cadre d'un autre régime de pension, d'une proposition de bonification d'annuités de pension ni, encore moins, la simple introduction d'une telle demande ne modifient la situation juridique de l'intéressé et ne produisent d'effets juridiques obligatoires.

    Il y a lieu, par ailleurs, d'inférer du point 153 de l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776) que le droit d'un fonctionnaire ou agent à se voir reconnaître une bonification d'annuités n'est entièrement constitué qu'une fois transféré au régime de pension de l'Union le capital représentant ses droits acquis dans un autre régime.

    Il s'ensuit, ainsi que le Tribunal de l'Union européenne l'a conclu au point 154 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), que l'application des DGE 2011 en ce qui concerne un transfert au régime de pension de l'Union de droits à pension acquis dans le cadre d'un autre régime qui a été demandé, comme en l'espèce, avant l'adoption des DGE 2011, mais qui a été réalisé après leur entrée en vigueur, n'est pas contraire à l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut.

    Partant, le deuxième moyen doit, à la lumière des constatations et des considérations de l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), être écarté comme étant manifestement non fondé et, par voie de conséquence, être rejeté.

    Or, le Tribunal de l'Union européenne a déjà eu l'occasion, dans son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776, points 150 à 154 et 165 à 179), de rejeter les moyens susmentionnés, tirés de la violation des principes d'égalité de traitement, de la protection de la confiance légitime, de l'abus de pouvoir, de la non-rétroactivité et des droits acquis, et les arguments avancés à leur soutien, identiques, en substance, à ceux invoqués par le requérant à l'appui du présent recours.

    En effet, s'agissant, en premier lieu, de la prétendue méconnaissance du principe de protection de la confiance légitime, il convient de relever, ainsi que le Tribunal de l'Union européenne l'a rappelé au point 165 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), que, selon une jurisprudence constante, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s'étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l'administration de l'Union a fait naître chez lui des espérances fondées, en lui fournissant des assurances précises sous la forme de renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées et fiables.

    En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l'absence d'assurances précises que lui aurait fournies l'administration (voir arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T-104/14 P, EU:T:2015:776, point 165 et jurisprudence citée).

    En effet, à cet égard, le Tribunal de l'Union européenne a précisé, au point 170 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), que, selon la jurisprudence, les particuliers ne sauraient se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime pour s'opposer à l'application d'une disposition réglementaire nouvelle, surtout dans un domaine comme celui de l'espèce, dans lequel le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation (voir arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T-104/14 P, EU:T:2015:776, point 170 et jurisprudence citée).

    En deuxième lieu, s'agissant de la violation alléguée du principe d'égalité de traitement, il convient de relever que, aux points 177 à 179 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), le Tribunal de l'Union européenne a constaté que la Commission, en adoptant l'article 9, troisième et quatrième alinéas, des DGE 2011, duquel il résulte une différence de traitement entre les fonctionnaires qui ont vu le capital représentant leurs droits à pension acquis auprès d'un autre régime transféré au régime de l'Union, respectivement, avant et après l'entrée en vigueur des DGE 2011, n'a pas violé un tel principe, dès lors que le traitement différencié affecte des fonctionnaires ne faisant pas partie d'une seule et même catégorie.

    Une telle conclusion ne saurait être remise en cause par un abus de pouvoir suite à la suspension intentionnelle de toutes les procédures de transfert de droits à pension que le requérant impute à la Commission dans la mesure où, ainsi que le Tribunal de l'Union européenne l'a relevé aux points 160 à 164 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), une telle suspension qui engendre un retard dans le traitement des dossiers ne justifie pas l'application, à l'égard d'un fonctionnaire ou agent se trouvant dans une situation telle que celle du requérant, des DGE 2004.

    Eu égard à ce qui précède et notamment à l'aune des constatations et considérations de l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), les premier et troisième moyens doivent être écartés comme étant manifestement non fondés et, partant, le recours doit être rejeté dans son intégralité comme étant manifestement non fondé.

  • EuGöD, 02.08.2016 - F-102/13

    Urena de Poznanski / Kommission

    Par cette ordonnance, le Tribunal a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le recours F-108/12, celui-ci étant devenu sans objet suite à l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), lequel avait définitivement statué sur le recours F-130/11, Verile et Gjergji/Commission, recours qui opposait les mêmes parties que le recours F-108/12 et qui portait, après requalification faite par le Tribunal de l'Union européenne, sur le même objet que le recours F-108/12.

    Dans ses observations déposées le 13 juin 2016, 1a Commission a indiqué que l'ordonnance du 7 juin 2016, Verile/Commission (F-108/12, EU:F:2016:125) avait confirmé la portée de l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), dont elle a relevé le caractère définitif, de sorte que la présente affaire ne pouvait qu'être tranchée à la lumière dudit arrêt et que les arguments avancés par la requérante dans la présente affaire étaient devenus manifestement non fondés.

    En l'espèce, au vu de l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776) et de la requête, le Tribunal s'estimant suffisamment éclairé, considère qu'il y a lieu de faire usage de l'article 81 du règlement de procédure et de statuer par voie d'ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

    À cet égard, il convient d'observer que le Tribunal de l'Union européenne a déjà eu l'occasion, dans son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776, points 147 à 155), de rejeter ce moyen et les arguments avancés à son soutien, identiques, en substance, à ceux invoqués par la requérante à l'appui du présent recours.

    Cela étant, et s'agissant de la question de savoir si la Commission était en droit d'appliquer les nouveaux coefficients de conversion figurant à l'annexe 1 des DGE 2011 aux demandes de transfert de droits à pension introduites avant l'entrée en vigueur des DGE 2011, à savoir le 1 er avril 2011, il y a lieu de relever, ainsi que le Tribunal de l'Union européenne l'a rappelé au point 152 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776) que, selon un principe généralement reconnu, et sauf dérogation, une règle nouvelle s'applique immédiatement aux situations à naître, ainsi qu'aux effets futurs des situations nées, sans être cependant entièrement constituées, sous l'empire de la règle ancienne.

    Toutefois, tel n'est pas le cas d'un droit dont le fait constitutif ne s'est pas réalisé sous l'empire de la législation qui a été modifiée (voir arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T-104/14 P, EU:T:2015:776, point 152 et jurisprudence citée).

    D'autre part, le Tribunal de l'Union européenne a jugé, au point 151 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), que ni la communication, au fonctionnaire ou agent qui a soumis une demande de transfert vers le régime de pension de l'Union de droits à pension acquis dans le cadre d'un autre régime, d'une proposition de bonification d'annuités de pension ni, encore moins, la simple introduction d'une telle demande ne modifient la situation juridique de l'intéressé et ne produisent d'effets juridiques obligatoires.

    Il y a lieu, par ailleurs, d'inférer du point 153 de l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776) que le droit d'un fonctionnaire ou agent à se voir reconnaître une bonification d'annuités n'est entièrement constitué qu'une fois transféré au régime de pension de l'Union le capital représentant ses droits acquis dans un autre régime.

    Il s'ensuit, ainsi que le Tribunal de l'Union européenne l'a conclu au point 154 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), que l'application des DGE 2011 en ce qui concerne un transfert au régime de pension de l'Union de droits à pension acquis dans le cadre d'un autre régime qui a été demandé, comme en l'espèce, avant l'adoption des DGE 2011, mais qui a été réalisé après leur entrée en vigueur, n'est pas contraire à l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut.

    Partant, le premier moyen doit, à la lumière des constatations et considérations de l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), être écarté comme étant manifestement non fondé et, par voie de conséquence, être rejeté.

    Or, le Tribunal de l'Union européenne a déjà eu l'occasion, dans son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776, points 156 à 181), de rejeter les moyens susmentionnés, tirés de la violation des principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime, d'égalité de traitement, de non-discrimination et de proportionnalité et les arguments avancés à leur soutien, identiques, en substance, à ceux invoqués par la requérante à l'appui du présent recours.

    En effet, s'agissant, en premier lieu, de la violation alléguée du principe de sécurité juridique, ainsi que l'a rappelé le Tribunal de l'Union européenne au point 158 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), celui-ci ne trouve à s'appliquer à des situations du type de celle en cause en l'espèce que lorsque les règles de l'Union visent des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur, hypothèses étrangères, ainsi que cela ressort des points 27 et 28 de la présente ordonnance, au cas de la requérante.

    En ce qui concerne, en deuxième lieu, la prétendue méconnaissance du principe de protection de la confiance légitime, il convient de relever, ainsi que le Tribunal de l'Union européenne l'a rappelé au point 165 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), que, selon une jurisprudence constante, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s'étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l'administration de l'Union a fait naître chez lui des espérances fondées, en lui fournissant des assurances précises sous la forme de renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées et fiables.

    En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l'absence d'assurances précises que lui aurait fournies l'administration (voir arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T-104/14 P, EU:T:2015:776, point 165 et jurisprudence citée).

    En effet, à cet égard, le Tribunal de l'Union européenne a précisé, au point 170 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), que, selon la jurisprudence, les particuliers ne sauraient se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime pour s'opposer à l'application d'une disposition réglementaire nouvelle, surtout dans un domaine comme celui de l'espèce, dans lequel le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation (voir arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T-104/14 P, EU:T:2015:776, point 170 et jurisprudence citée).

    En troisième lieu, s'agissant de la violation alléguée des principes d'égalité de traitement, de non-discrimination et de proportionnalité, il convient de relever que, aux points 177 à 180 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), le Tribunal de l'Union européenne a constaté que la Commission, en adoptant l'article 9, troisième et quatrième alinéas, des DGE 2011, duquel il résulte une différence de traitement entre les fonctionnaires qui ont vu le capital représentant leurs droits à pension acquis auprès d'un autre régime transféré au régime de l'Union, respectivement, avant et après l'entrée en vigueur des DGE 2011, n'a pas violé un tel principe, dès lors que le traitement différencié affecte des fonctionnaires ne faisant pas partie d'une seule et même catégorie.

    Eu égard à ce qui précède et notamment à l'aune des constatations et considérations de l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), les deuxième et troisième moyens doivent être écartés comme étant manifestement non fondés et, partant, le recours doit être rejeté dans son intégralité comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

  • EuGöD, 01.08.2016 - F-112/12

    Bouvret u.a. / Kommission

    Par cette ordonnance, le Tribunal a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le recours F-108/12, celui-ci étant devenu sans objet suite à l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), lequel avait définitivement statué sur le recours F-130/11, Verile et Gjergji/Commission, recours qui opposait les mêmes parties que le recours F-108/12 et qui portait, après requalification faite par le Tribunal de l'Union européenne, sur le même objet que le recours F-108/12.

    Dans ses observations déposées le 13 juin 2016, 1a Commission a indiqué que l'ordonnance du 7 juin 2016, Verile/Commission (F-108/12, EU:F:2016:125) avait confirmé la portée de l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), dont elle a relevé le caractère définitif, de sorte que la présente affaire ne pouvait qu'être tranchée à la lumière dudit arrêt et que les arguments avancés par les requérants dans la présente affaire étaient devenus manifestement non fondés.

    En l'espèce, au vu de l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776) et de la requête, le Tribunal s'estimant suffisamment éclairé, considère qu'il y a lieu de faire usage de l'article 81 du règlement de procédure et de statuer par voie d'ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

    À cet égard, il convient d'observer que le Tribunal de l'Union européenne a déjà eu l'occasion, dans son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776, points 147 à 155), de rejeter ce moyen et les arguments avancés à son soutien, identiques en substance à ceux invoqués par les requérants à l'appui du présent recours.

    Cela étant, et s'agissant de la question de savoir si la Commission était en droit d'appliquer les nouveaux coefficients de conversion figurant à l'annexe I des DGE 2011 aux demandes de transfert de droits à pension introduites avant l'entrée en vigueur des DGE 2011, à savoir le 1 er avril 2011, il y a lieu de relever, ainsi que le Tribunal de l'Union européenne l'a rappelé au point 152 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776) que, selon un principe généralement reconnu, et sauf dérogation, une règle nouvelle s'applique immédiatement aux situations à naître, ainsi qu'aux effets futurs des situations nées, sans être cependant entièrement constituées, sous l'empire de la règle ancienne.

    Toutefois, tel n'est pas le cas d'un droit dont le fait constitutif ne s'est pas réalisé sous l'empire de la législation qui a été modifiée (voir arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T-104/14 P, EU:T:2015:776, point 152 et jurisprudence citée).

    D'autre part, le Tribunal de l'Union européenne a jugé, au point 151 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), que ni la communication, au fonctionnaire ou agent qui a soumis une demande de transfert vers le régime de pension de l'Union de droits à pension acquis dans le cadre d'un autre régime de pension, d'une proposition de bonification d'annuités de pension ni, encore moins, la simple introduction d'une telle demande ne modifient la situation juridique de l'intéressé et ne produisent d'effets juridiques obligatoires.

    Il y a lieu, par ailleurs, d'inférer du point 153 de l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776) que le droit d'un fonctionnaire ou agent à se voir reconnaître une bonification d'annuités n'est entièrement constitué qu'une fois transféré au régime de pension de l'Union le capital représentant ses droits acquis dans un autre régime.

    Il s'ensuit, ainsi que le Tribunal de l'Union européenne l'a conclu au point 154 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), que l'application des DGE 2011 en ce qui concerne un transfert au régime de pension de l'Union de droits à pension acquis dans le cadre d'un autre régime de pension qui a été demandé, comme en l'espèce, avant l'adoption des DGE 2011, mais qui a été réalisé après leur entrée en vigueur, n'est pas contraire à l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut.

    Partant, le premier moyen doit, à la lumière des constatations et considérations de l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), être écarté comme étant manifestement non fondé et, par voie de conséquence, être rejeté.

    Or, le Tribunal de l'Union européenne a déjà eu l'occasion, dans son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776, points 156 à 180), de rejeter les moyens susmentionnés, tirés de la violation des principes d'égalité de traitement, de non-discrimination, de sécurité juridique et de proportionnalité et les arguments avancés à leur soutien, identiques, en substance, à ceux invoqués par les requérants à l'appui du présent recours.

    En effet, s'agissant, en premier lieu, de la violation alléguée du principe de sécurité juridique, ainsi que l'a rappelé le Tribunal de l'Union européenne au point 158 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), celui-ci ne trouve à s'appliquer à des situations du type de celles en cause en l'espèce que lorsque les règles de l'Union visent des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur, hypothèses étrangères, ainsi que cela ressort des points 47 et 48 de la présente ordonnance, au cas des requérants.

    En deuxième lieu, s'agissant de la violation alléguée des principes d'égalité de traitement, de non-discrimination et de proportionnalité, il convient de relever que, aux points 177 à 180 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), le Tribunal de l'Union européenne a constaté que la Commission, en adoptant l'article 9, troisième et quatrième alinéas, des DGE 2011, duquel il résulte une différence de traitement entre les fonctionnaires qui ont vu le capital représentant leurs droits à pension acquis auprès d'un autre régime transféré au régime de l'Union, respectivement, avant et après l'entrée en vigueur des DGE 2011, n'a pas violé un tel principe, dès lors que le traitement différencié affecte des fonctionnaires ne faisant pas partie d'une seule et même catégorie.

    Une telle conclusion ne saurait être remise en cause par le retard ou l'abus de droit que les requérants imputent à la Commission dans le traitement de leurs demandes de transfert de droits à pension dans la mesure où, ainsi que le Tribunal de l'Union européenne l'a relevé aux points 160 à 164 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), un tel retard ne justifie pas l'application, à l'égard d'un fonctionnaire ou agent se trouvant dans une situation telle que celle des requérants, des DGE 2004.

    Eu égard à ce qui précède et notamment à l'aune des constatations et considérations de l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), le second moyen doit être écarté comme étant manifestement non fondé et, partant, le recours doit être rejeté dans son intégralité comme étant manifestement non fondé.

  • EuGöD, 01.08.2016 - F-23/13

    Animali u.a. / Kommission

    Par cette ordonnance, le Tribunal a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le recours F-108/12, celui-ci étant devenu sans objet suite à l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), lequel avait définitivement statué sur le recours F-130/11, Verile et Gjergji/Commission, recours qui opposait les mêmes parties que le recours F-108/12 et qui portait, après requalification faite par le Tribunal de l'Union européenne, sur le même objet que le recours F-108/12.

    Dans ses observations déposées le 13 juin 2016, 1a Commission a indiqué que l'ordonnance du 7 juin 2016, Verile/Commission (F-108/12, EU:F:2016:125) avait confirmé la portée de l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), dont elle a relevé le caractère définitif, de sorte que la présente affaire ne pouvait qu'être tranchée à la lumière dudit arrêt et que les arguments avancés par les requérants dans la présente affaire étaient devenus manifestement non fondés.

    En l'espèce, au vu de l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776) et de la requête, le Tribunal s'estimant suffisamment éclairé, considère qu'il y a lieu de faire usage de l'article 81 du règlement de procédure et de statuer par voie d'ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

    À cet égard, il convient d'observer que le Tribunal de l'Union européenne a déjà eu l'occasion, dans son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776, points 147 à 155), de rejeter ce moyen et les arguments avancés à son soutien, identiques, en substance, à ceux invoqués par les requérants à l'appui du présent recours.

    Cela étant, et s'agissant de la question de savoir si la Commission était en droit d'appliquer les nouveaux coefficients de conversion figurant à l'annexe 1 des DGE 2011 aux demandes de transfert de droits à pension introduites avant l'entrée en vigueur de celles-ci, à savoir le 1 er avril 2011, il y a lieu de relever, ainsi que le Tribunal de l'Union européenne l'a rappelé au point 152 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776) que, selon un principe généralement reconnu, et sauf dérogation, une règle nouvelle s'applique immédiatement aux situations à naître, ainsi qu'aux effets futurs des situations nées, sans être cependant entièrement constituées, sous l'empire de la règle ancienne.

    Toutefois, tel n'est pas le cas d'un droit dont le fait constitutif ne s'est pas réalisé sous l'empire de la législation qui a été modifiée (voir arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T-104/14 P, EU:T:2015:776, point 152 et jurisprudence citée).

    D'autre part, le Tribunal de l'Union européenne a jugé, au point 151 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), que ni la communication, au fonctionnaire ou agent qui a soumis une demande de transfert vers le régime de pension de l'Union de droits à pension acquis dans le cadre d'un autre régime de pension, d'une proposition de bonification d'annuités de pension ni, encore moins, la simple introduction d'une telle demande ne modifient la situation juridique de l'intéressé et ne produisent d'effets juridiques obligatoires.

    Il y a lieu, par ailleurs, d'inférer du point 153 de l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776) que le droit d'un fonctionnaire ou agent à se voir reconnaître une bonification d'annuités n'est entièrement constitué qu'une fois transféré au régime de pension de l'Union le capital représentant ses droits acquis dans un autre régime.

    Il s'ensuit, ainsi que le Tribunal de l'Union européenne l'a conclu au point 154 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), que l'application des DGE 2011 en ce qui concerne un transfert au régime de pension de l'Union de droits à pension acquis dans le cadre d'un autre régime qui a été demandé, comme en l'espèce, avant l'adoption des DGE 2011, mais qui a été réalisé après leur entrée en vigueur, n'est pas contraire à l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut.

    Partant, le premier moyen doit, à la lumière des constatations et considérations de l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), être écarté comme étant manifestement non fondé et, par voie de conséquence, être rejeté.

    Or, le Tribunal de l'Union européenne a déjà eu l'occasion, dans son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776, points 156 à 180), de rejeter les moyens susmentionnés, tirés de la violation des principes d'égalité de traitement, de non-discrimination, du délai raisonnable, de sécurité juridique et de proportionnalité et les arguments avancés à leur soutien, identiques, en substance, à ceux invoqués par les requérants à l'appui du présent recours.

    En effet, s'agissant, en premier lieu, de la violation alléguée du principe de sécurité juridique, ainsi que l'a rappelé le Tribunal de l'Union européenne au point 158 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), celui-ci ne trouve à s'appliquer à des situations du type de celle en cause en l'espèce que lorsque les règles de l'Union visent des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur, hypothèses étrangères, ainsi que cela ressort des points 50 et 51 de la présente ordonnance, au cas des requérants.

    En deuxième lieu, s'agissant de la violation alléguée des principes d'égalité de traitement, de non-discrimination et de proportionnalité, il convient de relever que, aux points 177 à 180 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), le Tribunal de l'Union européenne a constaté que la Commission, en adoptant l'article 9, troisième et quatrième alinéas, des DGE 2011, duquel il résulte une différence de traitement entre les fonctionnaires qui ont vu le capital représentant leurs droits à pension acquis auprès d'un autre régime transféré au régime de l'Union, respectivement, avant et après l'entrée en vigueur des DGE 2011, n'a pas violé un tel principe, dès lors que le traitement différencié affecte des fonctionnaires ne faisant pas partie d'une seule et même catégorie.

    Une telle conclusion ne saurait être remise en cause par le retard ou l'abus de droit que les requérants imputent à la Commission dans le traitement de leurs demandes de transfert de droits à pension dans la mesure où, ainsi que le Tribunal de l'Union européenne l'a relevé aux points 160 à 164 de son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), un tel retard ne justifie pas l'application, à l'égard d'un fonctionnaire ou agent se trouvant dans une situation telle que celle des requérants, des DGE 2004.

    Eu égard à ce qui précède et notamment à l'aune des constatations et considérations de l'arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), le second moyen doit être écarté comme étant manifestement non fondé et, partant, le recours doit être rejeté dans son intégralité comme étant manifestement non fondé.

  • EuGöD, 01.08.2016 - F-121/13

    Poniskaitis / Kommission

  • EuGöD, 01.08.2016 - F-39/13

    Sajewicz-Swiackiewcz / Kommission

  • EuG, 26.01.2017 - T-104/14

    Kommission / Verile und Gjergji

  • EuGöD, 03.05.2016 - F-31/12

    Noël / Kommission

  • EuGöD, 03.05.2016 - F-18/12

    Aprili und Kilian / Kommission

  • EuGöD, 03.05.2016 - F-136/11

    Kovács / Kommission

  • EuGöD, 04.05.2016 - F-42/12

    Bouvret / Kommission

  • EuGöD, 15.06.2016 - F-55/12

    Riemer-Sullivan / Kommission

  • EuGöD, 12.05.2016 - F-91/14

    Chatel / Rat

  • EuGöD, 04.05.2016 - F-44/12

    Maes und Strojwas / Kommission

  • EuGöD, 04.05.2016 - F-131/11

    Dun / Kommission

  • EuGöD, 20.07.2016 - F-94/13

    Piessevaux / Rat

  • EuGöD, 20.07.2016 - F-119/13

    Martens und Olsson / Kommission

  • EuGöD, 01.03.2016 - F-70/14

    Cobo Benito und Simon / Kommission

  • EuGöD, 20.07.2016 - F-45/14

    Esen / Kommission

  • EuGöD, 20.07.2016 - F-46/14

    Hoeve / Kommission

  • EuGöD, 21.07.2016 - F-70/14

    Simon / Kommission

  • EuGöD, 15.06.2016 - F-61/12

    Stepien und Animali / Kommission

  • EuGöD, 15.06.2016 - F-75/12

    Wille und Skovsboell / Kommission

  • EuGöD, 15.06.2016 - F-88/12

    Gaertner / Kommission

  • EuG, 13.10.2015 - T-131/14

    Teughels / Kommission

  • EuGöD, 15.06.2016 - F-152/12

    Poniskaitis / Kommission

  • EuGöD, 06.05.2014 - F-136/11

    Kovacs / Kommission

  • EuGöD, 06.05.2014 - F-18/12

    Aprili und Kilian / Kommission

  • EuGöD, 06.05.2014 - F-31/12

    Noël / Kommission

  • EuGöD, 06.05.2014 - F-29/12

    Hill u.a. / Kommission

  • EuGöD, 06.05.2014 - F-108/12

    Verile / Kommission

  • EuGöD, 06.05.2014 - F-101/12

    Claus / Kommission

  • EuGöD, 15.06.2016 - F-39/15

    Marinozzi / Kommission

  • EuGöD, 15.05.2014 - F-21/13

    Goch / Rat

  • EuGöD, 06.05.2014 - F-138/11

    Schwander / Kommission

  • EuGöD, 06.05.2014 - F-99/12

    Chevalier / Ausschuss der Regionen

  • EuG, 13.10.2015 - T-103/13

    Kommission / Cocchi und Falcione

  • EuGöD, 02.08.2016 - F-146/12

    Mommer / Kommission

  • EuGöD, 26.04.2016 - F-101/12

    Claus / Kommission

  • EuGöD, 08.04.2016 - F-99/12

    Chevalier / Ausschuss der Regionen

  • EuGöD, 18.04.2016 - F-29/12

    Hill u.a. / Kommission

  • EuGöD, 18.04.2016 - F-72/15

    Glowacz-De-Chevilly / Kommission

  • EuG, 07.06.2018 - T-369/17

    Winkler / Kommission - Öffentlicher Dienst - Beamte - Übertragung nationaler

  • EuGöD, 20.07.2016 - F-126/15

    Barroso Truta u.a. / Gerichtshof der Europäischen Union

  • EuG, 16.11.2018 - T-552/16

    OT / Kommission

  • EuG, 14.12.2018 - T-128/17

    Torné / Kommission

  • EuG, 23.10.2017 - T-833/16

    Karp / Parlament

  • EuG, 23.04.2018 - T-916/16

    Winkler / Kommission - Öffentlicher Dienst - Beamte - Übertragung nationaler

  • EuGöD, 20.07.2016 - F-43/14

    Gaj / Kommission

  • EuGöD, 20.07.2016 - F-138/14

    Polizzi / Kommission

  • EuGöD, 28.01.2016 - F-21/13

    Goch / Rat

  • EuGöD, 20.07.2016 - F-108/14

    Belis / Kommission

  • EuGöD, 28.01.2016 - F-138/11

    Schwander / Kommission

  • EuG, 14.04.2021 - T-29/17

    RQ / Kommission

  • EuG, 04.12.2018 - T-517/16

    Janoha u.a. / Kommission - Öffentlicher Dienst - Vertragsbedienstete - Reform des

  • EuG, 17.05.2018 - T-393/10

    Westfälische Drahtindustrie u.a. / Kommission - Verfahren - Urteilsauslegung -

  • EuG, 15.09.2017 - T-734/15

    Kommission / FE - Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Beamte - Allgemeines

  • Generalanwalt beim EuGH, 23.01.2018 - C-635/16

    Spliethoff's Bevrachtingskantoor / Kommission - Rechtsmittel - Nichtigkeitsklage

  • EuG, 30.11.2021 - T-355/19

    EG/ Ausschuss der Regionen

  • EuG, 08.07.2020 - T-490/18

    Neda Industrial Group/ Rat

  • EuGöD, 02.08.2016 - F-134/11

    Cocchi und Falcione / Kommission

  • EuG, 16.10.2019 - T-432/18

    Palo/ Kommission

  • EuG, 05.12.2018 - T-329/16

    Bristol-Myers Squibb Pharma / Kommission und EMA - Humanarzneimittel -

  • EuG, 25.10.2018 - T-370/18

    UI/ Kommission

  • EuG, 11.07.2018 - T-13/17

    Europa Terra Nostra / Parlament - Institutionelles Recht - Europäisches Parlament

  • EuGöD, 04.05.2016 - F-91/14

    Chatel / Rat

  • EuGöD, 01.03.2016 - F-94/13

    Piessevaux / Rat

  • EuGöD, 01.03.2016 - F-119/13

    Martens und Olsson / Kommission

  • EuGöD, 01.03.2016 - F-61/12

    Stepien und Animali / Kommission

  • EuGöD, 01.03.2016 - F-75/12

    Wille und Skovsboell / Kommission

  • EuGöD, 01.03.2016 - F-18/13

    McMichael / Kommission

  • EuGöD, 01.03.2016 - F-46/14

    Hoeve / Kommission

  • EuGöD, 01.03.2016 - F-57/13

    Hoeve / Kommission

  • EuGöD, 01.03.2016 - F-45/14

    Esen / Kommission

  • EuGöD, 01.03.2016 - F-43/14

    Gaj / Kommission

  • EuGöD, 01.03.2016 - F-108/12

    Verile / Kommission

  • EuGöD, 01.03.2016 - F-39/15

    Marinozzi / Kommission

  • EuGöD, 01.03.2016 - F-101/12

    Claus / Kommission

  • EuGöD, 01.03.2016 - F-44/12

    Maes und Strojwas / Kommission

  • EuGöD, 01.03.2016 - F-42/12

    Bouvret / Kommission

  • EuGöD, 01.03.2016 - F-31/12

    Noël / Kommission

  • EuGöD, 01.03.2016 - F-18/12

    Aprili und Kilian / Kommission

  • EuGöD, 01.03.2016 - F-136/11

    Kovács / Kommission

  • EuGöD, 01.03.2016 - F-131/11

    Dun / Kommission

  • EuGöD, 01.03.2016 - F-91/14

    Chatel / Rat

  • EuGöD, 08.05.2014 - F-131/11

    Dun / Kommission

  • EuGöD, 08.05.2014 - F-42/12

    Bouvret / Kommission

  • EuGöD, 08.05.2014 - F-44/12

    Maes und Strojwas / Kommission

  • EuGöD, 08.05.2014 - F-61/12

    Stepien und Animali / Kommission

  • EuGöD, 08.05.2014 - F-75/12

    Wille und Skovsboell / Kommission

  • EuGöD, 08.05.2014 - F-85/12

    Roest / Kommission

  • EuGöD, 29.08.2016 - F-57/13

    Hoeve / Kommission

  • EuGöD, 29.08.2016 - F-19/13

    Boyd / Kommission

  • EuGöD, 29.08.2016 - F-85/12

    Roest / Kommission

  • EuGöD, 19.07.2016 - F-131/15

    Stips / Kommission

  • EuGöD, 01.03.2016 - F-152/12

    Poniskaitis / Kommission

  • EuGöD, 01.03.2016 - F-19/13

    Boyd / Kommission

  • EuGöD, 01.03.2016 - F-93/13

    Jimenez Krause / Kommission

  • EuGöD, 01.03.2016 - F-92/13

    Corman / Kommission

  • EuGöD, 01.03.2016 - F-69/13

    Schmidt / Kommission

  • EuGöD, 01.03.2016 - F-91/12

    Bandieri / Kommission

  • EuGöD, 01.03.2016 - F-19/14

    Nill / Kommission

  • EuGöD, 01.03.2016 - F-60/14

    Abeloos / Kommission

  • EuGöD, 01.03.2016 - F-116/13

    Leon-Gonzalez / Kommission

  • EuGöD, 01.03.2016 - F-39/13

    Sajewicz-Swiackiewcz / Kommission

  • EuGöD, 01.03.2016 - F-88/12

    Gaertner / Kommission

  • EuGöD, 02.02.2016 - F-66/12

    de Stefano / Kommission

  • EuGöD, 25.03.2015 - F-5/15

    Necci / Kommission

  • EuGöD, 15.05.2014 - F-55/12

    Tomren und Riemer-Sullivan / Kommission

  • EuGöD, 13.05.2014 - F-92/13

    Corman / Kommission

  • EuGöD, 13.05.2014 - F-93/13

    Jimenez Krause / Kommission

  • EuGöD, 13.05.2014 - F-69/13

    Schmidt / Kommission

  • EuGöD, 12.05.2014 - F-88/12

    Gaertner / Kommission

  • EuGöD, 12.05.2014 - F-91/12

    Bandieri / Kommission

  • EuGöD, 12.05.2014 - F-152/12

    Poniskaitis / Kommission

  • EuGöD, 12.05.2014 - F-57/13

    Hoeve / Kommission

  • EuGöD, 12.05.2014 - F-25/13

    Mc Ardle / Kommission

  • EuGöD, 12.05.2014 - F-18/13

    Mc Michael / Kommission

  • EuGöD, 12.05.2014 - F-19/13

    Boyd / Kommission

  • EuGöD, 08.05.2014 - F-66/12

    de Stefano / Kommission

  • EuGöD, 29.08.2016 - F-70/14

    Cobo Benito / Kommission

  • EuGöD, 29.08.2016 - F-128/15

    Marinozzi und Cat / Kommission

  • EuGöD, 29.08.2016 - F-18/13

    McMichael / Kommission

  • EuGöD, 01.03.2016 - F-29/12

    Hill u.a. / Kommission

  • EuGöD, 01.03.2016 - F-85/12

    Roest / Kommission

  • EuGöD, 10.12.2014 - F-127/14

    Turkington / Kommission

  • EuGöD, 12.05.2014 - F-56/13

    Mc Ardle / Kommission

  • EuG, 24.04.2017 - T-618/16

    Dreimane / Kommission - Nichtigkeits- und Schadensersatzklage - Öffentlicher

  • EuGöD, 01.03.2016 - F-97/15

    Belis / Kommission

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