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   EuG, 02.12.2015 - T-528/14   

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https://dejure.org/2015,35897
EuG, 02.12.2015 - T-528/14 (https://dejure.org/2015,35897)
EuG, Entscheidung vom 02.12.2015 - T-528/14 (https://dejure.org/2015,35897)
EuG, Entscheidung vom 02. Dezember 2015 - T-528/14 (https://dejure.org/2015,35897)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Information Resources / HABM (Growth Delivered)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Gemeinschaftsmarke - Aufhebung der Entscheidung R 1777/2013-4 der Vierten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (HABM) vom 5. Mai 2014 über die Zurückweisung der Beschwerde gegen die Entscheidung des Prüfers, mit der die Eintragung der Wortmarke ...

 
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Wird zitiert von ... (2)Neu Zitiert selbst (22)

  • EuGH, 21.01.2010 - C-398/08

    Audi / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Verordnung (EG) Nr. 40/94 -

    Auszug aus EuG, 02.12.2015 - T-528/14
    Le caractère distinctif d'une marque, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, signifie que cette marque permet d'identifier les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits de ceux issus d'autres entreprises (voir arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, Rec, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée, et du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C-344/10 P et C-345/10 P, Rec, EU:C:2011:680, point 42 et jurisprudence citée).

    S'agissant de marques composées de signes ou d'indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n'est pas exclu, en tant que tel, en raison d'une telle utilisation (arrêts du 21 octobre 2004, 0HMI/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, Rec, EU:C:2004:645, point 41, et Audi/OHMI, point 14 supra, EU:C:2010:29, point 35).

    Quant à l'appréciation du caractère distinctif de telles marques, la Cour a déjà jugé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d'autres signes (arrêts OHMI/Erpo Möbelwerk, point 17 supra, EU:C:2004:645, points 32 et 44, et Audi/OHMI, point 14 supra, Rec, EU:C:2010:29, point 36).

    La Cour a ainsi jugé qu'il ne saurait être exigé qu'un slogan publicitaire présente un caractère de fantaisie, voire un champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler pour qu'un tel slogan soit revêtu du caractère minimal distinctif requis par l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts OHMI/Erpo Möbelwerk, point 17 supra, EU:C:2004:645, points 31 et 32, et Audi/OHMI, point 14 supra, Rec, EU:C:2010:29, point 39).

    En outre, le simple fait qu'une marque soit perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et que, eu égard à son caractère élogieux, elle pourrait en principe être reprise par d'autres entreprises, n'est pas en tant que tel suffisant pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif (arrêts Audi/OHMI, point 14 supra, Rec, EU:C:2010:29, point 44, et du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C-311/11 P, EU:C:2012:460, point 29).

    Il en découle que, pour autant que ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu'elle soit simultanément, voire en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (arrêts Audi/OHMI, point 14 supra, Rec, EU:C:2010:29, point 45, et Smart Technologies/OHMI, point 20 supra, EU:C:2012:460, point 30).

    Enfin, elle soutient que la chambre de recours s'est appuyée sur une jurisprudence obsolète au lieu de se fonder sur l'arrêt Audi, point 14 supra (EU:C:2010:29) au regard duquel la marque demandée peut être enregistrée.

    En premier lieu, la requérante soutient que la chambre de recours s'est appuyée sur une jurisprudence obsolète pour conclure à l'absence de caractère distinctif de la marque demandée alors que l'application de l'arrêt Audi, point 14 supra (EU:C:2010:29), mènerait à une conclusion différente et permettrait l'enregistrement du signe.

    Certes, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours ne s'est pas explicitement référée à l'arrêt Audi, point 14 supra (EU:C:2010:29), néanmoins cette seule circonstance ne saurait constituer par elle-même une erreur d'appréciation des critères dégagés par la Cour dans cette affaire.

    En outre, il ne ressort pas de la décision attaquée que la chambre de recours ait méconnu l'arrêt Audi, point 14 supra (EU:C:2010:29), en appliquant au signe demandé, qualifié de slogan, des critères d'appréciation plus stricts que s'agissant des signes ne présentant pas cette caractéristique.

    Enfin, doit également être rejetée l'argumentation de la requérante selon laquelle le Tribunal devrait annuler la décision de la chambre de recours sur le fondement de l'arrêt Audi, point 14 supra (EU:C:2010:29).

  • EuG, 05.12.2002 - T-130/01

    Sykes Enterprises / OHMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS)

    Auszug aus EuG, 02.12.2015 - T-528/14
    D'autre part, elle soutient que la jurisprudence Sykes Enterprises [arrêt du 5 décembre 2002, Sykes Enterprises/OHMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T-130/01, EU:T:2002:301] sur laquelle la chambre de recours s'est appuyée ne pouvait être appliquée en l'espèce compte tenu de ce que, dans cette affaire, le slogan en cause avait été qualifié de « slogan communément utilisé dans le secteur concerné ", ce qui ne serait pas le cas de la marque demandée.

    En troisième lieu, il y a lieu de rappeler que selon une jurisprudence constante du Tribunal, malgré un niveau d'attention généralement élevé d'un public composé de professionnels, ce niveau peut être relativement faible à l'égard d'indications à caractère promotionnel qui ne sont pas déterminantes pour un public avisé [voir, en ce sens, arrêts REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, point 25 supra, EU:T:2002:301, point 24, BEST BUY, point 15 supra, EU:T:2003:183, point 25, du 23 septembre 2011, Vion/OHMI (PASSION FOR BETTER FOOD), T-251/08, EU:T:2011:526, point 20, et du 17 janvier 2013, Solar-Fabrik/OHMI (Premium XL et Premium L), T-582/11 et T-583/11, EU:T:2013:24, point 28].

    Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l'argument de la requérante relatif à la jurisprudence issue de l'arrêt REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, point 25 supra (EU:T:2002:301).

    En effet, il y a lieu de relever que, s'il est certes vrai que, dans l'arrêt REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, point 25 supra (EU:T:2002:301, points 22 et 23), le caractère commun du slogan en cause a été mis en évidence, il ne ressort cependant ni de cet arrêt ni de la jurisprudence postérieure que cette circonstance factuelle propre à l'arrêt REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, point 25 supra (EU:T:2002:301) a été érigée en condition d'application du principe rappelé au point 29 ci-dessus.

  • EuGH, 10.03.2011 - C-51/10

    Ein ausschließlich aus Ziffern bestehendes Zeichen kann als Gemeinschaftsmarke

    Auszug aus EuG, 02.12.2015 - T-528/14
    Eu égard aux principes d'égalité de traitement et de bonne administration, il a certes été jugé que l'OHMI devait, dans le cadre de l'instruction d'une demande d'enregistrement d'une marque communautaire, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s'interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s'il y avait lieu ou non de décider dans le même sens (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, point 74).

    Néanmoins, il a également été jugé que ces principes devaient se concilier avec le respect de la légalité et que la personne qui demandait l'enregistrement d'un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d'autrui afin d'obtenir une décision identique (arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 57 supra, EU:C:2011:139, points 75 et 76).

    En effet, l'enregistrement d'un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d'espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d'un motif de refus (arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 57 supra, EU:C:2011:139, point 77).

  • EuG, 30.06.2004 - T-281/02

    Norma Lebensmittelfilialbetrieb / HABM (Mehr für Ihr Geld)

    Auszug aus EuG, 02.12.2015 - T-528/14
    Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés [arrêts du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T-122/01, Rec, EU:T:2003:183, point 20, et du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T-281/02, Rec, EU:T:2004:198, point 24].

    Ainsi, la combinaison des différents éléments verbaux est laudative et sa fonction est de mettre en relief les qualités et effets positifs des services visés (voir, en ce sens, arrêt Mehr für Ihr Geld, point 15 supra, EU:T:2004:198, point 29 et jurisprudence citée).

    Dès lors, le public pertinent, confronté aux services concernés, perçoit immédiatement le signe verbal Growth Delivered, sans plus ample réflexion analytique ou herméneutique particulière, comme une référence élogieuse ou promotionnelle à une qualité et à une utilité élevées des services concernés et non comme une indication de leur origine commerciale (voir, en ce sens, arrêt Mehr für Ihr Geld, point 15 supra, EU:T:2004:198, point 29 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 21.10.2004 - C-64/02

    HABM / Erpo Möbelwerk

    Auszug aus EuG, 02.12.2015 - T-528/14
    S'agissant de marques composées de signes ou d'indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n'est pas exclu, en tant que tel, en raison d'une telle utilisation (arrêts du 21 octobre 2004, 0HMI/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, Rec, EU:C:2004:645, point 41, et Audi/OHMI, point 14 supra, EU:C:2010:29, point 35).

    Quant à l'appréciation du caractère distinctif de telles marques, la Cour a déjà jugé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d'autres signes (arrêts OHMI/Erpo Möbelwerk, point 17 supra, EU:C:2004:645, points 32 et 44, et Audi/OHMI, point 14 supra, Rec, EU:C:2010:29, point 36).

    La Cour a ainsi jugé qu'il ne saurait être exigé qu'un slogan publicitaire présente un caractère de fantaisie, voire un champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler pour qu'un tel slogan soit revêtu du caractère minimal distinctif requis par l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts OHMI/Erpo Möbelwerk, point 17 supra, EU:C:2004:645, points 31 et 32, et Audi/OHMI, point 14 supra, Rec, EU:C:2010:29, point 39).

  • EuG, 06.06.2013 - T-515/11

    Delphi Technologies / HABM (INNOVATION FOR THE REAL WORLD)

    Auszug aus EuG, 02.12.2015 - T-528/14
    Au contraire, la chambre de recours a rejeté la demande d'enregistrement au motif que, au-delà de son sens promotionnel, la marque demandée ne présentait aucun élément permettant au public pertinent de la percevoir comme une indication d'origine commerciale des services en cause [voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2013, Delphi Technologies/OHMI (INNOVATION FOR THE REAL WORLD), T-515/11, EU:T:2013:300, points 37 et 38].

    Or, force est de constater que, en l'espèce, la marque demandée, ainsi que cela a été mis en évidence aux points 44 à 46 ci-dessus, ne permet pas d'identifier l'origine commerciale des services qu'elle vise et ne présente aucun caractère distinctif (voir, en ce sens, arrêt INNOVATION FOR THE REAL WORLD, point 51 supra, EU:T:2013:300, point 54 et jurisprudence citée).

  • EuG, 03.07.2003 - T-122/01

    Best Buy Concepts / HABM (BEST BUY)

    Auszug aus EuG, 02.12.2015 - T-528/14
    Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés [arrêts du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T-122/01, Rec, EU:T:2003:183, point 20, et du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T-281/02, Rec, EU:T:2004:198, point 24].

    En troisième lieu, il y a lieu de rappeler que selon une jurisprudence constante du Tribunal, malgré un niveau d'attention généralement élevé d'un public composé de professionnels, ce niveau peut être relativement faible à l'égard d'indications à caractère promotionnel qui ne sont pas déterminantes pour un public avisé [voir, en ce sens, arrêts REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, point 25 supra, EU:T:2002:301, point 24, BEST BUY, point 15 supra, EU:T:2003:183, point 25, du 23 septembre 2011, Vion/OHMI (PASSION FOR BETTER FOOD), T-251/08, EU:T:2011:526, point 20, et du 17 janvier 2013, Solar-Fabrik/OHMI (Premium XL et Premium L), T-582/11 et T-583/11, EU:T:2013:24, point 28].

  • EuGH, 20.10.2011 - C-344/10

    Freixenet / HABM - Rechtsmittel - Anmeldungen von Gemeinschaftsmarken, die eine

    Auszug aus EuG, 02.12.2015 - T-528/14
    Le caractère distinctif d'une marque, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, signifie que cette marque permet d'identifier les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits de ceux issus d'autres entreprises (voir arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, Rec, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée, et du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C-344/10 P et C-345/10 P, Rec, EU:C:2011:680, point 42 et jurisprudence citée).

    Le caractère distinctif d'une marque doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement a été demandé et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent (voir arrêt Freixenet/OHMI, point 14 supra, EU:C:2011:680, point 43 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 12.07.2012 - C-311/11

    Smart Technologies / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Verordnung (EG)

    Auszug aus EuG, 02.12.2015 - T-528/14
    En outre, le simple fait qu'une marque soit perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et que, eu égard à son caractère élogieux, elle pourrait en principe être reprise par d'autres entreprises, n'est pas en tant que tel suffisant pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif (arrêts Audi/OHMI, point 14 supra, Rec, EU:C:2010:29, point 44, et du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C-311/11 P, EU:C:2012:460, point 29).

    Il en découle que, pour autant que ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu'elle soit simultanément, voire en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (arrêts Audi/OHMI, point 14 supra, Rec, EU:C:2010:29, point 45, et Smart Technologies/OHMI, point 20 supra, EU:C:2012:460, point 30).

  • EuG, 06.11.2007 - T-28/06

    RheinfelsQuellen H. Hövelmann / OHMI (VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN) -

    Auszug aus EuG, 02.12.2015 - T-528/14
    À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il ressort du libellé de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 qu'il suffit que l'un des motifs absolus de refus énumérés à cette disposition s'applique pour que le signe demandé ne puisse être enregistré comme marque communautaire [arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C-104/00 P, Rec, EU:C:2002:506, point 29, et du 6 novembre 2007, RheinfelsQuellen H. Hövelmann/OHMI (VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN), T-28/06, Rec, EU:T:2007:330, point 43].
  • EuG, 23.01.2014 - T-68/13

    Novartis / HABM (CARE TO CARE)

  • EuG, 25.03.2014 - T-291/12

    Deutsche Bank / HABM (Passion to Perform)

  • EuG, 23.09.2011 - T-251/08

    Vion / HABM (PASSION FOR BETTER FOOD) - Gemeinschaftsmarke - Anmeldung der

  • EuGH, 19.09.2002 - C-104/00

    DKV / HABM

  • EuG, 07.09.2011 - T-524/09

    Meredith / HABM (BETTER HOMES AND GARDENS)

  • EuG, 06.03.2003 - T-128/01

    DaimlerChrysler / HABM (Calandre)

  • EuG, 17.01.2013 - T-582/11

    Solar-Fabrik / HABM (Premium XL) - Gemeinschaftsmarke - Anmeldungen der

  • EuG, 27.02.2002 - T-34/00

    Eurocool Logistik / HABM (EUROCOOL)

  • EuGH, 12.06.2014 - C-448/13

    Delphi Technologies / HABM

  • EuG, 06.06.2013 - T-126/12

    Interroll / HABM (Inspired by efficiency) - Gemeinschaftsmarke - Anmeldung der

  • EuG, 11.12.2012 - T-22/12

    Fomanu / HABM (Qualität hat Zukunft) - Gemeinschaftsmarke - Anmeldung der

  • EuG, 27.02.2002 - T-79/00

    REWE-Zentral / HABM (LITE)

  • EuG, 24.04.2018 - T-297/17

    VSM/ EUIPO (WE KNOW ABRASIVES) - Unionsmarke - Anmeldung der Unionswortmarke WE

    Daraus folgt, dass die maßgeblichen Verkehrskreise angesichts der zwangsläufigen Banalität der angemeldeten Marke und des engen, sogar unmittelbaren Zusammenhangs zwischen dem Begriff "Schleifmittel" und den erfassten Waren und Dienstleistungen das Wortzeichen WE KNOW ABRASIVES ohne umfangreiche Überlegungen und ohne besonderen Interpretationsaufwand sofort als anpreisende oder werbende Aussage in Bezug auf eine erhöhte Qualität und Nützlichkeit der betreffenden Waren und Dienstleistungen und nicht als Hinweis auf deren betriebliche Herkunft auffassen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 2. Dezember 2015, 1nformation Resources/HABM [Growth Delivered], T-528/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:920, Rn. 45 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Die in Rede stehende Kombination weist nämlich in grammatischer oder syntaktischer Hinsicht keinen erkennbaren Unterschied zur Konstruktion eines Satzes auf, der ausschließlich als Hinweis darauf verstanden wird, dass die Klägerin über besondere Kenntnisse im Bereich der Schleifmittel verfügt (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 2. Dezember 2015, Growth Delivered, T-528/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:920, Rn. 44, und vom 17. März 2016, Mudhook Marketing/HABM [IPVanish], T-78/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:155, Rn. 39).

  • EuG, 31.05.2016 - T-301/15

    Jochen Schweizer / EUIPO (Du bist, was du erlebst.) - Unionsmarke - Anmeldung der

    Daher werden die maßgeblichen Verkehrskreise in Anbetracht der betreffenden Waren und Dienstleistungen das Wortzeichen "Du bist, was du erlebst." ohne besonders umfangreiche Überlegungen als eine anpreisende Botschaft wahrnehmen, die den Verbraucher zum Konsum auffordert, und nicht als einen Hinweis auf ihre betriebliche Herkunft (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 2. Dezember 2015, 1nformation Resources/HABM [Growth Delivered], T-528/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:920, Rn. 45 und die dort angeführte Rechtsprechung).
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