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   EuG, 16.12.2015 - T-381/13, T-382/13   

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EuG, 16.12.2015 - T-381/13, T-382/13 (https://dejure.org/2015,38158)
EuG, Entscheidung vom 16.12.2015 - T-381/13, T-382/13 (https://dejure.org/2015,38158)
EuG, Entscheidung vom 16. Dezember 2015 - T-381/13, T-382/13 (https://dejure.org/2015,38158)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Perfetti Van Melle / HABM (DAISY)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Gemeinschaftsmarke - Aufhebung der Entscheidung R 427/2012"1 der Ersten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (HABM) vom 10. April 2013, mit der die Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüferin, die Eintragung der Wortmarke "DAISY" für Waren der ...

 
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Wird zitiert von ... (4)Neu Zitiert selbst (17)

  • EuG, 13.06.2014 - T-352/12

    Grupo Flexi de León / HABM (FLEXI)

    Auszug aus EuG, 16.12.2015 - T-381/13
    Cette disposition poursuit ainsi un but d'intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [voir arrêt du 13 juin 2014, Grupo Flexi de León/OHMI (FLEXI), T-352/12, EU:T:2014:519, point 14 et jurisprudence citée].

    En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l'enregistrement est demandé sont, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d'exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d'identifier l'origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix, si l'expérience s'avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s'avère négative (voir arrêt FLEXI, point 49 supra, EU:T:2014:519, point 15 et jurisprudence citée).

    Il en résulte que, pour qu'un signe tombe sous le coup de l'interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu'il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d'une de leurs caractéristiques (voir arrêt FLEXI, point 49 supra, EU:T:2014:519, point 16 et jurisprudence citée).

    Il convient également de rappeler que l'appréciation du caractère descriptif d'un signe ne peut être opérée que, d'une part, par rapport à la perception qu'en a le public concerné et, d'autre part, par rapport aux produits ou aux services en cause (voir arrêt FLEXI, point 49 supra, EU:T:2014:519, point 17 et jurisprudence citée).

    Aux fins de l'application de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il y a lieu d'examiner, sur la base d'une signification donnée des signes verbaux en cause, s'il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre les signes DAISY ou MARGARITAS et les produits pour lesquels les enregistrements ont est demandés (voir, en ce sens, arrêt FLEXI, point 49 supra, EU:T:2014:519, point 19 et jurisprudence citée).

    De surcroît et en tout état de cause, il convient d'ajouter qu'il a déjà été constaté dans la jurisprudence que l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 n'opère pas de distinction, dans le cadre de l'appréciation du caractère éventuellement descriptif d'un signe, selon que celui-ci désigne des caractéristiques essentielles sur le plan commercial ou seulement accessoires (voir, en ce sens, arrêt FLEXI, point 49 supra, EU:T:2014:519, point 29 et jurisprudence citée).

    Nonobstant ce qui précède, le Tribunal considère que ni le mot « daisy " ni le mot « margaritas " ne présentent de lien suffisamment direct avec la caractéristique des produits en cause consistant en leur forme, contrairement aux exigences de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et de la jurisprudence correspondante (voir arrêt FLEXI, point 49 supra, EU:T:2014:519, point 19 et jurisprudence citée).

    À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il suffit qu'un des motifs absolus de refus énumérés à l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 s'applique pour que les signes ne puissent être enregistrés comme marques communautaires (voir arrêt FLEXI, point 49 supra, EU:T:2014:519, point 38 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 24.05.2012 - C-98/11

    Die Form eines Schokoladenhasen mit rotem Band ist nicht als Gemeinschaftsmarke

    Auszug aus EuG, 16.12.2015 - T-381/13
    La chambre de recours a estimé que, en définitive, la jurisprudence relative aux marques constituées par l'aspect (bidimensionnel ou tridimensionnel) du produit était applicable en l'espèce (voir, en ce sens, arrêt du 24 mai 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI, C-98/11 P, Rec, EU:C:2012:307).

    Par ailleurs, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d'origine n'est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI, point 18 supra, EU:C:2012:307, point 42, et la jurisprudence citée).

    Cette conclusion ne saurait être invalidée par la référence, faite par la chambre de recours au point 34 des décisions attaquées, ainsi que par l'OHMI devant le Tribunal, à l'arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI, point 18 supra (EU:C:2012:307).

    D'autre part, dans l'arrêt susmentionné, la Cour a considéré que le Tribunal avait correctement identifié et suivi les critères déterminés par la jurisprudence pertinente et, notamment, qu'il avait procédé à une évaluation tant des pratiques courantes du secteur que de la perception du consommateur moyen (voir, en ce sens, arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI, point 18 supra, EU:C:2012:307, points 47 et suivants).

    À cet égard, il convient encore de rappeler que, dans l'arrêt du Tribunal, concerné par le pourvoi ayant mené à l'arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI, point 18 supra, (EU:C:2012:307), il a été jugé que la forme du lapin de Pâques en chocolat ainsi que l'emballage doré étaient des phénomènes courants sur le marché qui correspondaient aux habitudes du secteur concerné [voir, en ce sens, arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI (Forme d'un lapin en chocolat avec ruban rouge), T-336/08, EU:T:2010:546, point 50].

  • EuG - T-382/13 (anhängig)

    Perfetti Van Melle / HABM (MARGARITAS)

    Auszug aus EuG, 16.12.2015 - T-381/13
    En second lieu, dans l'affaire T-382/13, doivent être considérées comme étant irrecevables les annexes B 12 à B 15 de la requête et les annexes B 16 à B 36 et B 38 à B 40 du mémoire en réplique.

    Dans l'affaire T-382/13, pour des raisons analogues, il y a lieu de tenir compte d'un public pertinent de langue espagnole.

    En ce même sens, s'agissant de l'affaire T-382/13, la chambre de recours avait constaté, au point 24 de la décision attaquée, que le mot « margaritas " était un nom, au pluriel, signifiant, en espagnol, la fleur marguerite.

  • EuGH, 23.10.2003 - C-191/01

    EIN WORTZEICHEN KANN VON DER EINTRAGUNG ALS GEMEINSCHAFTSMARKE AUSGESCHLOSSEN

    Auszug aus EuG, 16.12.2015 - T-381/13
    Deuxièmement, bien qu'il ressorte de la jurisprudence qu'un signe verbal doit se voir opposer un refus d'enregistrement, en application de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, si, dans au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits concernés (arrêt du 23 octobre 2003, 0HMI/Wrigley, C-191/01 P, Rec, EU:C:2003:579, point 32), il n'en demeure pas moins que, en l'espèce, ainsi que le soutient la requérante, il ne ressort pas des éléments sur lesquels la chambre de recours a fondé ses conclusions dans les décisions attaquées que tel était le cas pour les signes DAISY et MARGARITAS.

    Ainsi, bien que, conformément à la jurisprudence OHMI/Wrigley (point 65 supra, EU:C:2003:579, point 32), même une signification « potentielle " d'un signe en rapport direct avec les produits visés puisse mener à la constatation de son caractère descriptif, il n'en demeure pas moins que, dans les circonstances de l'espèce, au contraire, l'existence d'un lien entre les mots « daisy " ou « margaritas " et les produits demeure d'ordre purement hypothétique, de sorte qu'il convient de constater que sa réelle probabilité n'a pas été démontrée à suffisance de droit.

  • EuG, 23.01.2014 - T-68/13

    Novartis / HABM (CARE TO CARE)

    Auszug aus EuG, 16.12.2015 - T-381/13
    Ensuite, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, les marques visées par l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 sont celles qui sont réputées incapables d'exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d'identifier l'origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix si l'expérience s'avère positive ou de faire un autre choix si elle s'avère négative [arrêts du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T-122/01, Rec, EU:T:2003:183, point 20 ; du 21 janvier 2011, BSH/OHMI (executive edition), T-310/08, EU:T:2011:16, point 23, et du 23 janvier 2014, Novartis/OHMI (CARE TO CARE), T-68/13, EU:T:2014:29, point 12].

    Enfin, il ressort de la jurisprudence qu'un minimum de caractère distinctif suffit à faire obstacle à l'application du motif absolu de refus prévu à l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T-34/00, Rec, EU:T:2002:41, point 39, et CARE TO CARE, point 76 supra, EU:T:2014:29, point 13].

  • EuGH, 21.01.2010 - C-398/08

    Audi / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Verordnung (EG) Nr. 40/94 -

    Auszug aus EuG, 16.12.2015 - T-381/13
    Il résulte encore d'une jurisprudence bien établie que le caractère distinctif doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, Rec, EU:C:2010:29, point 34 et jurisprudence citée).
  • EuG, 03.07.2003 - T-122/01

    Best Buy Concepts / HABM (BEST BUY)

    Auszug aus EuG, 16.12.2015 - T-381/13
    Ensuite, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, les marques visées par l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 sont celles qui sont réputées incapables d'exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d'identifier l'origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix si l'expérience s'avère positive ou de faire un autre choix si elle s'avère négative [arrêts du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T-122/01, Rec, EU:T:2003:183, point 20 ; du 21 janvier 2011, BSH/OHMI (executive edition), T-310/08, EU:T:2011:16, point 23, et du 23 janvier 2014, Novartis/OHMI (CARE TO CARE), T-68/13, EU:T:2014:29, point 12].
  • EuG, 21.01.2011 - T-310/08

    BSH / HABM (executive edition) - Gemeinschaftsmarke - Anmeldung der

    Auszug aus EuG, 16.12.2015 - T-381/13
    Ensuite, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, les marques visées par l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 sont celles qui sont réputées incapables d'exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d'identifier l'origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix si l'expérience s'avère positive ou de faire un autre choix si elle s'avère négative [arrêts du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T-122/01, Rec, EU:T:2003:183, point 20 ; du 21 janvier 2011, BSH/OHMI (executive edition), T-310/08, EU:T:2011:16, point 23, et du 23 janvier 2014, Novartis/OHMI (CARE TO CARE), T-68/13, EU:T:2014:29, point 12].
  • EuG, 17.12.2010 - T-336/08

    Die Formen eines Hasen oder Rentiers aus Schokolade mit einem rotem Band können

    Auszug aus EuG, 16.12.2015 - T-381/13
    À cet égard, il convient encore de rappeler que, dans l'arrêt du Tribunal, concerné par le pourvoi ayant mené à l'arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI, point 18 supra, (EU:C:2012:307), il a été jugé que la forme du lapin de Pâques en chocolat ainsi que l'emballage doré étaient des phénomènes courants sur le marché qui correspondaient aux habitudes du secteur concerné [voir, en ce sens, arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI (Forme d'un lapin en chocolat avec ruban rouge), T-336/08, EU:T:2010:546, point 50].
  • EuG, 27.02.2002 - T-34/00

    Eurocool Logistik / HABM (EUROCOOL)

    Auszug aus EuG, 16.12.2015 - T-381/13
    Enfin, il ressort de la jurisprudence qu'un minimum de caractère distinctif suffit à faire obstacle à l'application du motif absolu de refus prévu à l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T-34/00, Rec, EU:T:2002:41, point 39, et CARE TO CARE, point 76 supra, EU:T:2014:29, point 13].
  • EuG, 08.07.1999 - T-163/98

    Procter & Gamble / OHMI (BABY-DRY)

  • EuG, 14.12.2011 - T-504/09

    Völkl / OHMI - Marker Völkl (VÖLKL) - Gemeinschaftsmarke - Widerspruchsverfahren

  • EuG, 16.02.2000 - T-122/99

    'Procter & Gamble / OHMI (Forme d''un savon)'

  • EuGH, 26.04.2007 - C-412/05

    Alcon / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Verordnung (EG) Nr. 40/94 -

  • EuG, 10.11.2004 - T-396/02

    DAS GERICHT ERSTER INSTANZ WEIST DIE VON DER AUGUST STORCK KG ERHOBENEN KLAGEN

  • EuG, 18.12.2008 - T-90/07

    Belgien / Genette - Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Beamte -

  • EuGH, 13.07.2000 - C-210/98

    Salzgitter / Kommission

  • EuG, 05.07.2016 - T-167/15

    Bundesverband Souvenir - Geschenke - Ehrenpreise / EUIPO - Freistaat Bayern

    Nach ständiger Rechtsprechung sind die von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 erfassten Marken diejenigen, die als ungeeignet gelten, die wesentliche Funktion der Marke zu erfüllen, die darin besteht, die betriebliche Herkunft der Ware oder Dienstleistung zu identifizieren, um es dem Verbraucher, der die mit der Marke gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung erwirbt, damit zu ermöglichen, bei einem weiteren Erwerb seine Entscheidung davon abhängig zu machen, ob er gute oder schlechte Erfahrungen gemacht hat (vgl. Urteile vom 16. Dezember 2015, Perfetti Van Melle/HABM [DAISY und MARGARITAS], T-381/13 und T-382/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:983, Rn. 76 und die dort angeführte Rechtsprechung, und vom 16. März 2016, Schoeller Corporation/HABM - Sqope [SCOPE], T-90/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:153, Rn. 44 und die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuG, 01.06.2016 - T-240/15

    Grupo Bimbo / EUIPO (Forme d'une barre avec quatre cercles)

    En ce qui concerne en particulier les produits en cause repris dans les classes 29 et 30, 1'appréciation selon laquelle les confiseries s'adressent à une clientèle potentiellement illimitée, de toutes classes d'âges confondues, et sont des produits alimentaires de masse de sorte que le public concerné est celui de tous les consommateurs a été confirmée par le Tribunal dans les arrêts du 10 novembre 2004, Storck/OHMI (Forme d'un bonbon) (T-396/02, EU:T:2004:329, point 34), et du 16 décembre 2015, Perfetti Van Melle/OHMI (DAISY et MARGARITAS) (T-381/13 et T-382/13, non publié, EU:T:2015:983, points 3 et 53).

    Il s'ensuit que le caractère distinctif de la marque demandée doit s'apprécier en tenant compte de l'attente présumée d'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (arrêt du 10 novembre 2004, Forme d'un bonbon, T-396/02, EU:T:2004:329, point 34, et du 16 décembre 2015, DAISY et MARGARITAS, T-381/13 et T-382/13, non publié, EU:T:2015:983, point 53).

  • EuG, 24.04.2018 - T-297/17

    VSM/ EUIPO (WE KNOW ABRASIVES) - Unionsmarke - Anmeldung der Unionswortmarke WE

    Betrifft jedoch die Beschwerde vor der Beschwerdekammer nur einen Teil der von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen, berechtigt sie diese Beschwerde nur in Bezug auf diese Waren und Dienstleistungen zu einer neuen Prüfung der Anmeldung, da sie mit der Anmeldung, was die übrigen Waren und Dienstleistungen betrifft, nicht befasst worden ist (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 16. Dezember 2015, Perfetti Van Melle/HABM [DAISY und MARGARITAS], T-381/13 und T-382/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:983, Rn. 33).

    Die Klägerin hat nämlich bei der Beschwerdekammer eine Beschwerde gegen die Entscheidung des Prüfers nur erhoben, soweit diese den Antrag auf Eintragung der angemeldeten Marke für die bezeichneten Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme einiger Dienstleistungen der Klasse 35 zurückgewiesen hatte (Urteil vom 16. Dezember 2015, DAISY und MARGARITAS, T-381/13 und T-382/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:983, Rn. 33).

  • EuG, 29.11.2018 - T-214/17

    Out of the blue/ EUIPO - Dubois und MFunds USA (FUNNY BANDS) - Unionsmarke -

    Cette disposition poursuit ainsi un but d'intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [voir arrêt du 16 décembre 2015, Perfetti Van Melle/OHMI (DAISY et MARGARITAS), T-381/13 et T-382/13, non publié, EU:T:2015:983, point 49 et jurisprudence citée].
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