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   EuG, 30.06.2016 - T-545/13   

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EuG, 30.06.2016 - T-545/13 (https://dejure.org/2016,16029)
EuG, Entscheidung vom 30.06.2016 - T-545/13 (https://dejure.org/2016,16029)
EuG, Entscheidung vom 30. Juni 2016 - T-545/13 (https://dejure.org/2016,16029)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Al Matri / Rat

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Teilweise Nichtigerklärung des Durchführungsbeschlusses 2013/409/GASP des Rates vom 30. Juli 2013 zur Durchführung des Beschlusses 2011/72/GASP über restriktive Maßnahmen gegen bestimmte Personen und Organisationen angesichts der Lage in Tunesien (ABl. L 204, S. 52) und ...

 
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Wird zitiert von ... (26)Neu Zitiert selbst (24)

  • EuG, 28.05.2013 - T-200/11

    Al Matri / Rat

    Auszug aus EuG, 30.06.2016 - T-545/13
    Dans son arrêt du 28 mai 2013, Al Matri/Conseil (T-200/11, EU:T:2013:275), le Tribunal a annulé la décision 2011/79 et le règlement n° 101/2011, en tant qu'ils visent le requérant, sur la base des motifs qui suivent.

    Le Tribunal a, tout d'abord, retenu, dans le cadre de l'examen du moyen tiré du défaut de base juridique de la décision 2011/79, qu'il résultait du libellé de l'article 1 er , paragraphe 1, de la décision 2011/72, interprété à la lumière des objectifs de cette décision, que le champ d'application des mesures restrictives qui faisaient l'objet de cette décision était restreint aux responsables de détournements de fonds publics tunisiens et à leurs associés (arrêt Al Matri/Conseil, point 14 supra, EU:T:2013:275, points 45 et 46).

    Or le Tribunal a relevé qu'il n'était ni établi ni même allégué qu'une personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire pour des faits de blanchiment d'argent pouvait être qualifiée au regard du droit pénal tunisien, pour ce seul motif, de responsable du détournement de fonds publics ou d'associé à un tel responsable (arrêt Al Matri/Conseil, point 14 supra, EU:T:2013:275, points 47 et 48).

    Le Tribunal a donc déduit des considérations rappelées aux points 15 et 16 ci-dessus que la décision 2011/79 avait inclus le requérant dans la liste des personnes dont les avoirs devaient être gelés en vertu de la décision 2011/72 en faisant application d'un critère autre que celui prévu à l'article 1 er , paragraphe 1, de cette décision (arrêt Al Matri/Conseil, point 14 supra, EU:T:2013:275, point 50).

    Par ailleurs, il a considéré que les éléments présentés par le Conseil en vue de remettre en cause cette conclusion n'étaient pas probants (arrêt Al Matri/Conseil, point 14 supra, EU:T:2013:275, points 53 à 73).

    Dès lors, le Tribunal a considéré qu'il convenait d'accueillir le moyen tiré du défaut de base juridique et d'annuler la décision 2011/79 ainsi que, par voie de conséquence, le règlement n° 101/2011, en tant que ces actes concernaient le requérant (arrêt Al Matri/Conseil, point 14 supra, EU:T:2013:275, points 74, 76 et 77).

    Il convient d'ajouter que le Tribunal a considéré que, en raison de l'annulation de la décision d'exécution 2011/79 et du règlement n° 101/2011 en tant qu'ils visaient le requérant, ce dernier était réputé n'avoir jamais été visé par le gel d'avoirs en cause, de sorte qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision 2012/50 (arrêt Al Matri/Conseil, point 14 supra, EU:T:2013:275, points 84 et 85).

    En outre, le Tribunal a considéré que, en raison de la différence entre la date d'effet de l'annulation du règlement n° 101/2011 et la date d'effet de l'annulation de la décision 2011/79, susceptible d'entraîner une atteinte sérieuse à la sécurité juridique, il apparaissait nécessaire, sur le fondement de l'article 264 TFUE, de maintenir provisoirement les effets de cette décision jusqu'à la prise d'effet de l'annulation du règlement n° 101/2011 (arrêt Al Matri/Conseil, point 14 supra, EU:T:2013:275, points 87 à 90).

    À la suite du prononcé de l'arrêt Al Matri/Conseil, point 14 supra (EU:T:2013:275), le Conseil a adressé, le 8 juillet 2013, un courrier au conseil du requérant dans lequel il a informé ce dernier de son intention de remplacer le motif de son inclusion dans la liste des personnes dont les avoirs devaient être gelés en vertu de la décision 2011/72 par le texte suivant :.

    Le 30 juillet 2013, à la suite des arrêts Al Matri/Conseil, point 14 supra (EU:T:2013:275), Trabelsi e.a./Conseil, point 20 supra (EU:T:2013:273) et Chiboub/Conseil, point 20 supra (EU:T:2013:274), le Conseil a adopté la décision d'exécution 2013/409/PESC, mettant en oeuvre la décision 2011/72 (JO L 204, p. 52).

    Il ne saurait en effet être admis qu'une institution ou qu'un organe de l'Union européenne puisse, pour faire face aux griefs contenus dans une requête dirigée contre un de ses actes, adapter cet acte ou lui en substituer un autre et se prévaloir, en cours d'instance, de cette modification ou de cette substitution pour priver l'autre partie de la possibilité d'étendre ses conclusions et ses moyens initiaux à l'acte ultérieur ou de présenter des conclusions et moyens supplémentaires contre celui-ci (arrêts du 3 mars 1982, Alpha Steel/Commission, 14/81, Rec, EU:C:1982:76, point 8, et Al Matri/Conseil, point 14 supra, EU:T:2013:275, point 80).

    En l'espèce, il suffit de relever que les décisions 2014/49 et 2015/157 ont prorogé la durée d'application de la décision 2011/72, telle que modifiée par la décision d'exécution 2013/409, et donc l'inscription du nom du requérant à l'annexe de la décision 2011/72 qui fait l'objet du présent litige, ce qui constitue, en soi, une cause d'adaptation des conclusions dudit requérant (voir, par analogie, arrêts Alpha Steel/Commission, point 37 supra, EU:C:1982:76, point 8, et Al Matri/Conseil, point 14 supra, EU:T:2013:275, point 80).

    Le requérant, reprenant en substance les observations qu'il avait formulées dans son courrier du 3 octobre 2013 (voir point 24 ci-dessus), soutient que, en violation des principes dégagés par la jurisprudence en matière de mesures restrictives et de l'arrêt Al Matri/Conseil, point 14 supra (EU:T:2013:275), le Conseil n'a fourni aucun élément de preuve de nature à établir, sur la base de faits exacts et pertinents, qu'il était responsable de détournement de fonds publics tunisiens.

    Tout d'abord, le requérant reproche, en substance, au Conseil, d'avoir adopté la même approche que celle jugée illégale par le Tribunal dans l'arrêt Al Matri/Conseil, point 14 supra (EU:T:2013:275), en maintenant l'inscription de son nom à l'annexe des actes attaqués sur la seule base des attestations litigieuses.

    Comme il a été rappelé aux points 15 à 17 ci-dessus, le Tribunal, dans l'arrêt Al Matri/Conseil, point 14 supra (EU:T:2013:275), a accueilli le moyen tiré du défaut de base juridique de la décision 2011/79 en considérant que ce motif ne permettait pas d'établir que le requérant était responsable de détournement de fonds publics ou associé à un tel responsable.

    Le Tribunal a conclu que le Conseil avait fait là application d'un critère différent de celui prévu à l'article 1 er , paragraphe 1, de la décision 2011/72 (arrêt Al Matri/Conseil, point 14 supra, EU:T:2013:275, points 47 à 49).

    Force est de constater que, contrairement à ce que le requérant indique, l'approche retenue en l'espèce par le Conseil, consistant à se fonder uniquement sur les attestations litigieuses, n'est pas, en elle-même, contraire à la jurisprudence et n'a pas été, en particulier, jugée illégale par le Tribunal dans l'arrêt Al Matri/Conseil, point 14 supra (EU:T:2013:275).

    En premier lieu, il convient, d'emblée, de relever que, dans l'arrêt Al Matri/Conseil, point 14 supra (EU:T:2013:275), le Tribunal n'a pas annulé la décision 2011/79 en retenant un moyen tiré de ce que le Conseil se serait borné à reprendre, à l'annexe de cette décision, les motifs des enquêtes judiciaires menées à l'encontre des personnes figurant sur la liste fournie par les autorités tunisiennes sans procéder lui-même à un examen de ces motifs ou à une enquête « indépendante ".

    En effet, ainsi qu'il résulte du point 53 ci-dessus, dans l'arrêt Al Matri/Conseil, point 14 supra (EU:T:2013:275), le Tribunal a retenu le moyen tiré de ce que cette décision était entachée d'un défaut de base juridique, dans la mesure où le motif tiré de l'existence d'enquêtes judiciaires relatives à des faits de blanchiment d'argent, retenu par le Conseil, ne correspondait pas au critère prévu à l'article 1 er , paragraphe 1, de la décision 2011/72. Certes, aux points 53 à 73 de l'arrêt Al Matri/Conseil, point 14 supra (EU:T:2013:275), le Tribunal a constaté que les documents sur lesquels le Conseil se fondait ne permettaient pas d'établir avec certitude que les faits de blanchiment d'argent en raison desquels le requérant faisait l'objet d'une enquête judiciaire étaient consécutifs à des détournements de fonds publics.

    Toutefois, ces considérations avaient pour seul objet de répondre aux arguments du Conseil visant à remettre en cause le constat selon lequel cette institution avait fait application d'un critère différent de celui prévu à l'article 1 er , paragraphe 1, de la décision 2011/72 (voir, en ce sens, arrêt Al Matri/Conseil, point 14 supra, EU:T:2013:275, points 53 à 73).

    C'est ainsi que, au point 64 de l'arrêt Al Matri/Conseil, point 14 supra (EU:T:2013:275), le Tribunal a relevé qu'il revenait au Conseil de vérifier que les documents qui lui avaient été adressés par les autorités tunisiennes répondaient utilement à la demande de la délégation de l'Union en Tunisie, tendant à ce que ces autorités lui transmettent une liste de personnes physiques et ou morales visées par ces autorités.

    La raison en était, en substance, que ces documents se référaient seulement à une instruction judiciaire pour des faits de blanchiment d'argent à la suite d'une utilisation abusive de fonctions et d'activités professionnelles et sociales, sans établir de lien avec le critère fixé à l'article 1 er , paragraphe 1, de la décision 2011/72 (voir, en ce sens, arrêt Al Matri/Conseil, point 14 supra, EU:T:2013:275, point 64).

    Certes, ainsi qu'il résulte en particulier du point 64 de l'arrêt Al Matri/Conseil, point 14 supra (EU:T:2013:275), rappelé au point 65 ci-dessus, le Conseil ne saurait entériner, en toutes circonstances, les constatations des autorités judiciaires tunisiennes figurant dans les documents fournies par ces dernières.

    À cet égard, il y a lieu, certes, de relever, à l'instar de ce qui a été relevé dans les arrêts Al Matri/Conseil, point 14 supra (EU:T:2013:275), Trabelsi e.a./Conseil, point 20 supra (EU:T:2013:273), et Chiboub/Conseil, point 20 supra (EU:T:2013:274), et dans l'arrêt du 2 avril 2014, Ben Ali/Conseil (T-133/12, EU:T:2014:176), que la notion de détournement de fonds publics ne saurait englober tout acte relevant de la délinquance ou de la criminalité économiques (arrêts Al Matri/Conseil, point 14 supra, EU:T:2013:275, point 45 ; Trabelsi e.a./Conseil, point 20 supra, EU:T:2013:273, point 91 ; Chiboub/Conseil, point 20 supra, EU:T:2013:274, point 52, et Ben Ali/Conseil, précité, EU:T:2014:176, point 69).

    En cinquième lieu, selon le requérant, les attestations litigieuses n'évoqueraient pas des « agissements permettant de dissimuler l'origine illicite d'avoirs issu de détournements de fonds publics ", selon l'expression du Tribunal dans l'arrêt Al Matri/Conseil, point 14 supra (EU:T:2013:275).

    À cet égard, ainsi qu'il a été exposé aux points 53 et 56 ci-dessus, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Al Matri/Conseil, point 14 supra (EU:T:2013:275), le Tribunal, dans le cadre de l'examen du moyen du requérant tiré du non-respect des critères généraux prévus à l'article 1 er , paragraphe 1, de la décision 2011/72, était amené à se prononcer sur le point de savoir si la circonstance que le requérant faisait l'objet d'une enquête judiciaire pour des faits de blanchiment d'argent pouvait justifier qu'il soit regardé comme une personne responsable de détournement de fonds publics ou associée à une telle personne responsable.

    Par ailleurs, le Tribunal a également constaté dans cet arrêt que les documents produits par le Conseil ne permettaient pas de conclure que les allégations d'opérations de blanchiment d'argent à la suite d'une utilisation abusive de fonctions visant le requérant étaient en lien avec l'exercice de fonctions publiques (arrêt Al Matri/Conseil, point 14 supra, EU:T:2013:275, points 39, 47 à 49 et 60 à 62).

    En septième lieu, selon le requérant, les éléments figurant dans les attestations litigieuses se référeraient à des événements intervenus antérieurement à la première inscription de son nom sur la liste annexée aux actes attaqués, de sorte qu'ils auraient dû être invoqués lors de cette première inscription ou, à tout le moins, au cours de la procédure devant le Tribunal dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Al Matri/Conseil, point 14 supra (EU:T:2013:275).

    Certes, le Conseil ne s'est pas prévalu de ces faits lors de la première inscription du nom du requérant à l'annexe des actes attaqués, ni au cours de la procédure dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Al Matri/Conseil, point 14 supra (EU:T:2013:275).

    Toutefois, contrairement à ce que le requérant laisse entendre, il ne saurait nullement être déduit de cette seule circonstance que ces faits ne constitueraient pas une base factuelle appropriée pour justifier le maintien de son nom sur cette annexe postérieurement au prononcé de l'arrêt Al Matri/Conseil, point 14 supra (EU:T:2013:275).

    Au demeurant, il n'est pas allégué que le Conseil aurait pu prendre connaissance des faits mentionnés dans les attestations litigieuses antérieurement à la date de la rédaction de ces dernières, laquelle, ainsi qu'il résulte du point 22 ci-dessus, est postérieure au prononcé de l'arrêt Al Matri/Conseil, point 14 supra (EU:T:2013:275).

  • EuG, 27.02.2014 - T-256/11

    Ezz u.a. / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

    Auszug aus EuG, 30.06.2016 - T-545/13
    Par courrier du 17 juin 2014, 1e greffe du Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations au sujet de la proposition du Tribunal de suspendre la procédure jusqu'au prononcé d'une décision finale dans l'affaire C-220/14 P, Ezz e.a./Conseil, relative à un pourvoi contre l'arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T-256/11, Rec, EU:T:2014:93).

    En effet, le Tribunal a relevé que, dans le cadre de son premier moyen, le requérant faisait valoir que le Conseil avait commis une erreur manifeste en estimant que les critères requis pour l'inscription de son nom sur la liste étaient remplis en ce qui le concernait et que ce moyen soulevait des questions semblables à celles soulevées par le deuxième moyen dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Ezz e.a./Conseil, précité (EU:T:2014:93, points 55 à 104).

    Elle répond ainsi aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) qui sont définis, en particulier, à l'article 21, paragraphe 2, sous b) et d), TUE, en vertu duquel l'Union met en oeuvre une coopération internationale en vue, d'une part, de consolider et de soutenir la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme et les principes du droit international et, d'autre part, de soutenir le développement durable, notamment économique, des pays en développement (voir, en ce sens et par analogie, arrêts Ezz e.a./Conseil, point 34 supra, EU:C:2015:147, point 46, et Ezz e.a./Conseil, point 32 supra, EU:T:2014:93, point 44).

    Il revêt donc, de ce fait, une nature purement conservatoire (voir ordonnance du 14 juillet 2011, Trabelsi e.a./Conseil, T-187/11 R, EU:T:2011:384, point 26 et jurisprudence citée, et, par analogie, arrêt Ezz e.a./Conseil, point 32 supra, EU:T:2014:93, points 78 et 206).

    Ainsi, un tel gel d'avoirs, qui est édicté par le Conseil sur la base des compétences qui lui sont conférées par les articles 21 et 29 TUE, est dépourvu de connotation pénale (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 32 supra, EU:T:2014:93, point 77).

    Dans ses observations du 30 avril 2015 relatives aux conséquences à tirer de l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 34 supra (EU:C:2015:147), le requérant soutient, par ailleurs, que son interprétation est confortée par l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 32 supra (EU:T:2014:93), qui limiterait la notion de personnes responsables de détournement de fonds publics aux personnes faisant l'objet soit d'une condamnation pénale pour de tels faits, soit de poursuites pénales à raison des mêmes faits.

    Ainsi qu'il résulte de l'interprétation des dispositions de la décision 2011/172 retenue par l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 32 supra (EU:T:2014:93), les mesures de gel de fonds prévues par cette décision et par le règlement n° 270/2011 revêtent la même nature conservatoire que les mesures litigieuses en l'espèce (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 32 supra, EU:T:2014:93, point 78).

    En outre, à l'instar des actes attaqués, la décision 2011/172 et le règlement n°°270/2011 mettent en oeuvre, à l'égard de l'Égypte, les objectifs généraux définis par l'article 21, paragraphe 2, sous b) et d), TUE (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 32 supra, EU:T:2014:93, point 44).

    Dans ces conditions, compte tenu des objectifs du gel d'avoirs prévu par l'article 1 er , paragraphe 1, de la décision attaquée, tels que rappelés aux points 60 et 61 ci-dessus, il convient de retenir une interprétation large des dispositions de cet article qui déterminent le cercle des personnes visées par ce gel d'avoirs (voir, par analogie, arrêt Ezz e.a./Conseil, point 32 supra, EU:T:2014:93, point 67).

    Par ailleurs, compte tenu du caractère purement conservatoire de ce gel d'avoirs, le principe général du droit de l'Union de légalité des délits et des peines, consacré par l'article 49, paragraphe 1, première phrase, de la charte des droits fondamentaux, d'une part, et celui de la présomption d'innocence, consacré par l'article 48, paragraphe 1, de ladite charte, d'autre part, ne sont pas applicables en l'espèce et ne sauraient, par conséquent, s'opposer à une telle interprétation large (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Ezz e.a./Conseil, point 32 supra, EU:T:2014:93, points 70 à 84).

    Or, si l'interprétation de l'article 1 er , paragraphe 1, de la décision attaquée que le requérant défend était retenue, l'effet utile de la décision attaquée serait sérieusement compromis, puisque, dans une telle hypothèse, des personnes qui font l'objet, dans le cadre d'une procédure pénale, d'investigations de la part des autorités judiciaires afin d'établir leur responsabilité dans des faits de détournement de fonds publics tunisiens disposeraient du temps nécessaire, au cours de ces investigations, pour transférer hors de l'Union les avoirs qu'elles détiennent (voir, par analogie, arrêts Ezz e.a./Conseil, point 34 supra, EU:C:2015:147, point 71, et Ezz e.a./Conseil, point 32 supra, EU:T:2014:93, point 66).

    Il convient donc de considérer que l'article 1 er , paragraphe 1, de cette décision est susceptible de s'appliquer non seulement à des personnes jugées responsables de faits de détournement de fonds publics par une décision juridictionnelle mettant fin à une procédure pénale, mais également à des personnes pour lesquelles les investigations menées par les autorités judiciaires en vue d'établir leur responsabilité, dans le cadre d'une telle procédure, sont toujours en cours (voir, par analogie, arrêts Ezz e.a./Conseil point 34 supra, EU:C:2015:147, point 72, et Ezz e.a./Conseil, point 32 supra, EU:T:2014:93, point 67).

    Contrairement à ce que le requérant soutient, les constatations du Tribunal dans l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 32 supra (EU:T:2014:93), confirmées par la Cour dans l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 34 supra (EU:C:2015:147), n'infirment pas ces conclusions.

    Certes, dans l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 32 supra (EU:T:2014:93), le Tribunal n'a pas statué sur le point de savoir si des investigations en cours de la part des autorités judiciaires pour des faits qualifiables de détournement de fonds publics suffisaient pour qualifier une personne de responsable de tels faits.

    En effet, dans la mesure où, dans cette affaire, il était établi que le premier des requérants faisait l'objet de poursuites pénales et que les autres requérants faisaient l'objet de procédures judiciaires connexes à ces poursuites, il n'était pas nécessaire d'examiner cette question (voir, en ce sens, arrêt Ezz e.a./Conseil, point 32 supra, EU:T:2014:93, points 147 et 156).

    Toutefois, comme il a été relevé au point 86 ci-dessus, le raisonnement retenu par le Tribunal au point 66 de l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 32 supra (EU:T:2014:93), et confirmé par la Cour au point 71 de l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 34 supra (EU:C:2015:147), est applicable mutatis mutandis à la situation d'une personne telle que le requérant.

    Par ailleurs, il convient de relever que l'inclusion, dans le cercle des personnes visées par le gel d'avoirs, des personnes associées aux personnes responsables de détournement de fonds publics a précisément pour objet d'éviter le contournement du gel d'avoirs par les personnes considérées comme responsables de détournement de fonds publics au moyen de transferts vers les avoirs des personnes ou entités qui leur sont associées (voir, en ce sens et par analogie, arrêts Ezz e.a./Conseil point 34 supra, EU:C:2015:147, point 72, et Ezz e.a./Conseil, point 32 supra, EU:T:2014:93, point 67).

    Toutefois, les institutions ne sont pas tenues de procéder d'office à une telle audition (voir, en ce sens, arrêt Ezz e.a./Conseil, point 32 supra, EU:T:2014:93, point 183).

    Au demeurant, dès lors que la personne visée, à l'instar du requérant, fait seulement l'objet d'une enquête judiciaire en cours et que, par conséquent, aucune décision juridictionnelle statuant sur les montants issus de détournement de fonds publics tunisiens qu'elle détiendrait dans ses avoirs n'est encore intervenue, une telle détermination ne peut, par définition, avoir eu lieu (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Ezz e.a./Conseil, point 32 supra, EU:T:2014:93, point 208).

    L'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce (voir arrêt Ezz e.a./Conseil, point 32 supra, EU:T:2014:93, point 107 et jurisprudence citée).

    D'autre part, le degré de précision de la motivation d'un acte doit être proportionné aux possibilités matérielles et aux conditions techniques ou de délai dans lesquelles celui-ci doit intervenir (voir arrêt Ezz e.a./Conseil, point 32 supra, EU:T:2014:93, point 108 et jurisprudence citée).

    Sous les réserves énoncées au point 145 ci-dessus, une telle mesure doit, au contraire, indiquer les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère que la réglementation pertinente est applicable à l'intéressé (voir arrêt Ezz e.a./Conseil, point 32 supra, EU:T:2014:93, point 109 et jurisprudence citée).

    Par conséquent, le gel d'avoirs litigieux ne porte pas atteinte à la substance du droit de propriété ou de la liberté d'entreprendre du requérant (voir, en ce sens, arrêts Ezz e.a./Conseil, point 34 supra, EU:C:2015:147, point 113, et Ezz e.a./Conseil, point 32 supra, EU:T:2014:93, point 209).

  • EuGH, 05.03.2015 - C-220/14

    Ezz and Others v Council - Rechtsmittel - Restriktive Maßnahmen gegenüber

    Auszug aus EuG, 30.06.2016 - T-545/13
    Par courrier du 17 juin 2014, 1e greffe du Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations au sujet de la proposition du Tribunal de suspendre la procédure jusqu'au prononcé d'une décision finale dans l'affaire C-220/14 P, Ezz e.a./Conseil, relative à un pourvoi contre l'arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T-256/11, Rec, EU:T:2014:93).

    Par ordonnance du président de la huitième chambre du 18 juillet 2014, 1a procédure a été suspendue, sur le fondement de l'article 77, sous d), du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, jusqu'à ce que la Cour statue définitivement dans l'affaire C-220/14 P, Ezz e.a/Conseil.

    À la suite du prononcé de l'arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil (C-220/14 P, Rec, EU:C:2015:147), qui rejette le pourvoi, la procédure a repris le 5 mars 2015.

    Elle répond ainsi aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) qui sont définis, en particulier, à l'article 21, paragraphe 2, sous b) et d), TUE, en vertu duquel l'Union met en oeuvre une coopération internationale en vue, d'une part, de consolider et de soutenir la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme et les principes du droit international et, d'autre part, de soutenir le développement durable, notamment économique, des pays en développement (voir, en ce sens et par analogie, arrêts Ezz e.a./Conseil, point 34 supra, EU:C:2015:147, point 46, et Ezz e.a./Conseil, point 32 supra, EU:T:2014:93, point 44).

    Cette interprétation est confirmée par l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 34 supra (EU:C:2015:147), dans lequel la Cour a jugé, dans des circonstances semblables à celles de la présente affaire, qu'il appartenait au Conseil ou au Tribunal de vérifier non pas le bien-fondé des enquêtes dont les requérants faisaient l'objet, mais uniquement le bien-fondé de la décision de gel des fonds au regard de la demande d'entraide des autorités égyptiennes (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 34 supra, EU:C:2015:147, point 77).

    A fortiori, il ne saurait être reproché au Conseil de ne pas avoir tenu compte, dans les actes attaqués, des allégations du requérant, présentées pour la première fois dans ses observations en date du 30 avril 2015, relatives aux conséquences à tirer de l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 34 supra (EU:C:2015:147), et concernant le caractère prétendument artificiel des enquêtes judiciaires dont il fait l'objet.

    Dans ses observations du 30 avril 2015 relatives aux conséquences à tirer de l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 34 supra (EU:C:2015:147), le requérant soutient, par ailleurs, que son interprétation est confortée par l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 32 supra (EU:T:2014:93), qui limiterait la notion de personnes responsables de détournement de fonds publics aux personnes faisant l'objet soit d'une condamnation pénale pour de tels faits, soit de poursuites pénales à raison des mêmes faits.

    Or, si l'interprétation de l'article 1 er , paragraphe 1, de la décision attaquée que le requérant défend était retenue, l'effet utile de la décision attaquée serait sérieusement compromis, puisque, dans une telle hypothèse, des personnes qui font l'objet, dans le cadre d'une procédure pénale, d'investigations de la part des autorités judiciaires afin d'établir leur responsabilité dans des faits de détournement de fonds publics tunisiens disposeraient du temps nécessaire, au cours de ces investigations, pour transférer hors de l'Union les avoirs qu'elles détiennent (voir, par analogie, arrêts Ezz e.a./Conseil, point 34 supra, EU:C:2015:147, point 71, et Ezz e.a./Conseil, point 32 supra, EU:T:2014:93, point 66).

    Il convient donc de considérer que l'article 1 er , paragraphe 1, de cette décision est susceptible de s'appliquer non seulement à des personnes jugées responsables de faits de détournement de fonds publics par une décision juridictionnelle mettant fin à une procédure pénale, mais également à des personnes pour lesquelles les investigations menées par les autorités judiciaires en vue d'établir leur responsabilité, dans le cadre d'une telle procédure, sont toujours en cours (voir, par analogie, arrêts Ezz e.a./Conseil point 34 supra, EU:C:2015:147, point 72, et Ezz e.a./Conseil, point 32 supra, EU:T:2014:93, point 67).

    Contrairement à ce que le requérant soutient, les constatations du Tribunal dans l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 32 supra (EU:T:2014:93), confirmées par la Cour dans l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 34 supra (EU:C:2015:147), n'infirment pas ces conclusions.

    Toutefois, comme il a été relevé au point 86 ci-dessus, le raisonnement retenu par le Tribunal au point 66 de l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 32 supra (EU:T:2014:93), et confirmé par la Cour au point 71 de l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 34 supra (EU:C:2015:147), est applicable mutatis mutandis à la situation d'une personne telle que le requérant.

    Par ailleurs, il convient de relever que l'inclusion, dans le cercle des personnes visées par le gel d'avoirs, des personnes associées aux personnes responsables de détournement de fonds publics a précisément pour objet d'éviter le contournement du gel d'avoirs par les personnes considérées comme responsables de détournement de fonds publics au moyen de transferts vers les avoirs des personnes ou entités qui leur sont associées (voir, en ce sens et par analogie, arrêts Ezz e.a./Conseil point 34 supra, EU:C:2015:147, point 72, et Ezz e.a./Conseil, point 32 supra, EU:T:2014:93, point 67).

    Par conséquent, le gel d'avoirs litigieux ne porte pas atteinte à la substance du droit de propriété ou de la liberté d'entreprendre du requérant (voir, en ce sens, arrêts Ezz e.a./Conseil, point 34 supra, EU:C:2015:147, point 113, et Ezz e.a./Conseil, point 32 supra, EU:T:2014:93, point 209).

  • EuGH, 18.07.2013 - C-584/10

    Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - EuGH weist die Rechtsmittel der

    Auszug aus EuG, 30.06.2016 - T-545/13
    En effet, certes, il peut être déduit, par analogie, de la jurisprudence en matière de mesures restrictives adoptées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme qu'il appartenait, en l'espèce, au Conseil d'examiner avec soin et impartialité les éléments de preuve qui lui avaient été transmis par les autorités tunisiennes, c'est-à-dire les attestations litigieuses, au regard, en particulier, des observations et des éventuels éléments à décharge présentés par le requérant (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, Rec, EU:C:2013:518, point 114).

    Par ailleurs, dans le cadre de l'adoption de mesures restrictives, le Conseil est soumis à l'obligation de respecter le principe de bonne administration, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, auquel se rattache, selon une jurisprudence constante, l'obligation pour l'institution compétente d'examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d'espèce (voir, en ce sens et par analogie, arrêts Commission e.a./Kadi, précité, EU:C:2013:518, point 99, et du 5 novembre 2014, Mukarubega, C-166/13, Rec, EU:C:2014:2336, point 48).

    Toutefois, la Cour a jugé, s'agissant de mesures restrictives en matière de lutte contre le terrorisme, qu'il incombait à l'autorité compétente d'évaluer, eu égard, notamment, au contenu des observations éventuelles de la personne visée, la nécessité de solliciter la collaboration du comité des sanctions créé par la résolution 1737 (2006) adoptée le 23 décembre 2006 par le Conseil de sécurité des Nations unies, pour obtenir la communication d'informations ou d'éléments de preuve, confidentiels ou non, qui lui permettent de s'acquitter de son devoir d'examen soigneux et impartial (arrêt Commission e.a./Kadi, point 58 supra, EU:C:2013:518, point 115).

    Certes, selon la jurisprudence, c'est à l'autorité compétente de l'Union qu'il appartient, en cas de contestation, d'établir le bien-fondé des motifs retenus à l'encontre de la personne concernée, et non à cette dernière d'apporter la preuve négative de l'absence de bien-fondé desdits motifs (arrêt Commission e.a./Kadi, point 58 supra, EU:C:2013:518, point 121).

    À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les juridictions de l'Union doivent assurer, conformément aux compétences dont elles sont investies en vertu du traité FUE, un contrôle, en principe complet, de la légalité de l'ensemble des actes de l'Union au regard des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union, ce qui comprend notamment le respect des droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective (arrêts du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C-402/05 P et C-415/05 P, Rec, EU:C:2008:461, point 326, et Commission e.a./Kadi, point 58 supra, EU:C:2013:518, points 97 et 98).

    Le second de ces droits, qui est affirmé à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux, exige que l'intéressé puisse connaître les motifs sur lesquels est fondée la décision prise à son égard soit par la lecture de la décision elle-même, soit par une communication de ces motifs faite sur sa demande, sans préjudice du pouvoir du juge compétent d'exiger de l'autorité en cause qu'elle les communique, afin de lui permettre de défendre ses droits dans les meilleures conditions possibles et de décider en pleine connaissance de cause s'il est utile de saisir le juge compétent, ainsi que pour mettre ce dernier pleinement en mesure d'exercer le contrôle de la légalité de la décision en cause (voir arrêt Commission e.a./Kadi, point 58 supra, EU:C:2013:518, points 99 et 100 et jurisprudence citée).

    Enfin, lorsqu'il s'agit d'une décision consistant à maintenir le nom de la personne concernée sur une telle liste, le respect de cette double obligation procédurale doit, contrairement à ce qui est le cas pour une inscription initiale, précéder l'adoption de cette décision (voir, en ce sens, arrêt Commission e.a./Kadi, point 58 supra, EU:C:2013:518, points 111 à 113 et jurisprudence citée).

    En outre, l'existence d'une violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective doit être appréciée en fonction des circonstances spécifiques de chaque cas d'espèce, notamment de la nature de l'acte en cause, du contexte de son adoption et des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt Commission e.a./Kadi, point 58 supra, EU:C:2013:518, points 101 et 102).

  • EuGH, 28.11.2013 - C-348/12

    Rat / Manufacturing Support & Procurement Kala Naft - Rechtsmittel - Restriktive

    Auszug aus EuG, 30.06.2016 - T-545/13
    Il convient de rappeler que, selon la Cour, il appartient au juge de l'Union, dans le cadre de son contrôle juridictionnel des mesures restrictives, de reconnaître au Conseil une large marge d'appréciation pour la définition des critères généraux délimitant le cercle des personnes susceptibles de faire l'objet de telles mesures (voir, en ce sens, arrêts du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C-348/12 P, Rec, EU:C:2013:776, point 120, et du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C-605/13 P, Rec, EU:C:2015:248, point 41).

    En outre, il résulte de la jurisprudence que, pour apprécier la nature, le mode et l'intensité de la preuve qui peut être exigée du Conseil, il convient de tenir compte de la nature et de la portée spécifique des mesures restrictives ainsi que de leur objectif (voir, en ce sens, arrêt Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, point 48 supra, EU:C:2013:776, points 74 à 85, et conclusions de l'avocat général Bot dans l'affaire Anbouba/Conseil, C-605/13 P, Rec, EU:C:2015:2, point 111).

    Par conséquent, seul le caractère manifestement inapproprié d'une mesure adoptée en ces domaines, par rapport à l'objectif que l'institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d'une telle mesure (voir arrêt Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, point 48 supra, EU:C:2013:776, point 120 et jurisprudence citée).

    Par ailleurs, il y a lieu également de rappeler que le droit de propriété et la liberté d'entreprise constituent des droits fondamentaux qui ne sont cependant pas des prérogatives absolues et que leur exercice peut faire l'objet de restrictions justifiées par des objectifs d'intérêt général poursuivis par l'Union (voir arrêt Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, point 48 supra, EU:C:2013:776, point 121 et jurisprudence citée).

    Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées au droit d'exercer librement une activité professionnelle, tout comme à l'usage du droit de propriété, en particulier dans le cadre d'une décision ou d'un règlement du Conseil prévoyant des mesures restrictives, à la double condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis (voir arrêt Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, point 48 supra, EU:C:2013:776, point 122 et jurisprudence citée).

  • EuG, 28.05.2013 - T-187/11

    Trabelsi u.a. / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive

    Auszug aus EuG, 30.06.2016 - T-545/13
    Par ailleurs, dans deux autres arrêts du même jour, le Tribunal a également accueilli deux autres recours contre les mesures restrictives prises en application de la décision 2011/72, telle que modifiée par la décision 2011/79, sur la base de considérations analogues à celles visées aux points 15 à 17 ci-dessus (arrêts du 28 mai 2013, Trabelsi e.a./Conseil, T-187/11, Rec, EU:T:2013:273, et Chiboub/Conseil, T-188/11, EU:T:2013:274).

    Le 30 juillet 2013, à la suite des arrêts Al Matri/Conseil, point 14 supra (EU:T:2013:275), Trabelsi e.a./Conseil, point 20 supra (EU:T:2013:273) et Chiboub/Conseil, point 20 supra (EU:T:2013:274), le Conseil a adopté la décision d'exécution 2013/409/PESC, mettant en oeuvre la décision 2011/72 (JO L 204, p. 52).

    En vertu de l'article 1 er de cette décision d'exécution, les motifs indiqués à l'annexe de cette décision d'exécution remplacent les motifs pour lesquels les personnes mentionnées dans cette même annexe étaient initialement visées par la décision 2011/72, telle que modifiée par la décision 2011/79. Les personnes mentionnées à l'annexe de cette décision d'exécution sont celles dont les recours ont été accueillis par les arrêts Trabelsi e.a./Conseil, point 20 supra (EU:T:2013:273), et Chiboub/Conseil, point 20 supra (EU:T:2013:274), ainsi que le requérant.

    Il revêt donc, de ce fait, une nature purement conservatoire (voir ordonnance du 14 juillet 2011, Trabelsi e.a./Conseil, T-187/11 R, EU:T:2011:384, point 26 et jurisprudence citée, et, par analogie, arrêt Ezz e.a./Conseil, point 32 supra, EU:T:2014:93, points 78 et 206).

    À cet égard, il y a lieu, certes, de relever, à l'instar de ce qui a été relevé dans les arrêts Al Matri/Conseil, point 14 supra (EU:T:2013:275), Trabelsi e.a./Conseil, point 20 supra (EU:T:2013:273), et Chiboub/Conseil, point 20 supra (EU:T:2013:274), et dans l'arrêt du 2 avril 2014, Ben Ali/Conseil (T-133/12, EU:T:2014:176), que la notion de détournement de fonds publics ne saurait englober tout acte relevant de la délinquance ou de la criminalité économiques (arrêts Al Matri/Conseil, point 14 supra, EU:T:2013:275, point 45 ; Trabelsi e.a./Conseil, point 20 supra, EU:T:2013:273, point 91 ; Chiboub/Conseil, point 20 supra, EU:T:2013:274, point 52, et Ben Ali/Conseil, précité, EU:T:2014:176, point 69).

  • EuG, 28.05.2013 - T-188/11

    Chiboub / Rat

    Auszug aus EuG, 30.06.2016 - T-545/13
    Par ailleurs, dans deux autres arrêts du même jour, le Tribunal a également accueilli deux autres recours contre les mesures restrictives prises en application de la décision 2011/72, telle que modifiée par la décision 2011/79, sur la base de considérations analogues à celles visées aux points 15 à 17 ci-dessus (arrêts du 28 mai 2013, Trabelsi e.a./Conseil, T-187/11, Rec, EU:T:2013:273, et Chiboub/Conseil, T-188/11, EU:T:2013:274).

    Le 30 juillet 2013, à la suite des arrêts Al Matri/Conseil, point 14 supra (EU:T:2013:275), Trabelsi e.a./Conseil, point 20 supra (EU:T:2013:273) et Chiboub/Conseil, point 20 supra (EU:T:2013:274), le Conseil a adopté la décision d'exécution 2013/409/PESC, mettant en oeuvre la décision 2011/72 (JO L 204, p. 52).

    En vertu de l'article 1 er de cette décision d'exécution, les motifs indiqués à l'annexe de cette décision d'exécution remplacent les motifs pour lesquels les personnes mentionnées dans cette même annexe étaient initialement visées par la décision 2011/72, telle que modifiée par la décision 2011/79. Les personnes mentionnées à l'annexe de cette décision d'exécution sont celles dont les recours ont été accueillis par les arrêts Trabelsi e.a./Conseil, point 20 supra (EU:T:2013:273), et Chiboub/Conseil, point 20 supra (EU:T:2013:274), ainsi que le requérant.

    À cet égard, il y a lieu, certes, de relever, à l'instar de ce qui a été relevé dans les arrêts Al Matri/Conseil, point 14 supra (EU:T:2013:275), Trabelsi e.a./Conseil, point 20 supra (EU:T:2013:273), et Chiboub/Conseil, point 20 supra (EU:T:2013:274), et dans l'arrêt du 2 avril 2014, Ben Ali/Conseil (T-133/12, EU:T:2014:176), que la notion de détournement de fonds publics ne saurait englober tout acte relevant de la délinquance ou de la criminalité économiques (arrêts Al Matri/Conseil, point 14 supra, EU:T:2013:275, point 45 ; Trabelsi e.a./Conseil, point 20 supra, EU:T:2013:273, point 91 ; Chiboub/Conseil, point 20 supra, EU:T:2013:274, point 52, et Ben Ali/Conseil, précité, EU:T:2014:176, point 69).

  • EuGH, 21.04.2015 - C-605/13

    Anbouba / Rat - Rechtsmittel - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik -

    Auszug aus EuG, 30.06.2016 - T-545/13
    Il convient de rappeler que, selon la Cour, il appartient au juge de l'Union, dans le cadre de son contrôle juridictionnel des mesures restrictives, de reconnaître au Conseil une large marge d'appréciation pour la définition des critères généraux délimitant le cercle des personnes susceptibles de faire l'objet de telles mesures (voir, en ce sens, arrêts du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C-348/12 P, Rec, EU:C:2013:776, point 120, et du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C-605/13 P, Rec, EU:C:2015:248, point 41).

    Cela implique, en l'espèce, une vérification des faits allégués dans l'exposé des motifs qui sous-tend les actes litigieux, afin de contrôler si ces motifs, ou, à tout le moins, l'un d'eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir lesdits actes, sont étayés (voir arrêt Anbouba/Conseil, point 48 supra, EU:C:2015:248, point 45 et jurisprudence citée).

    Une telle appréciation doit être effectuée en examinant les éléments de preuve non pas de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s'insèrent (voir, en ce sens, arrêt Anbouba/Conseil, point 48 supra, EU:C:2015:248, point 50 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 03.03.1982 - 14/81

    Alpha Steel / Kommission

    Auszug aus EuG, 30.06.2016 - T-545/13
    Il ne saurait en effet être admis qu'une institution ou qu'un organe de l'Union européenne puisse, pour faire face aux griefs contenus dans une requête dirigée contre un de ses actes, adapter cet acte ou lui en substituer un autre et se prévaloir, en cours d'instance, de cette modification ou de cette substitution pour priver l'autre partie de la possibilité d'étendre ses conclusions et ses moyens initiaux à l'acte ultérieur ou de présenter des conclusions et moyens supplémentaires contre celui-ci (arrêts du 3 mars 1982, Alpha Steel/Commission, 14/81, Rec, EU:C:1982:76, point 8, et Al Matri/Conseil, point 14 supra, EU:T:2013:275, point 80).

    En l'espèce, il suffit de relever que les décisions 2014/49 et 2015/157 ont prorogé la durée d'application de la décision 2011/72, telle que modifiée par la décision d'exécution 2013/409, et donc l'inscription du nom du requérant à l'annexe de la décision 2011/72 qui fait l'objet du présent litige, ce qui constitue, en soi, une cause d'adaptation des conclusions dudit requérant (voir, par analogie, arrêts Alpha Steel/Commission, point 37 supra, EU:C:1982:76, point 8, et Al Matri/Conseil, point 14 supra, EU:T:2013:275, point 80).

  • EuGH, 18.06.2015 - C-535/14

    Ipatau / Rat - Rechtsmittel - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik -

    Auszug aus EuG, 30.06.2016 - T-545/13
    En revanche, lorsque ladite décision se borne à prolonger le maintien du nom de la personne concernée sur une telle liste sans modifier les motifs justifiant ce maintien, le respect de cette double obligation procédurale ne saurait être exigé du Conseil (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2015, 1patau/Conseil, C-535/14 P, Rec, EU:C:2015:407, points 26 et 27).

    Il s'ensuit que les griefs et les arguments visant à contester le bien-fondé d'un acte sont dénués de pertinence dans le cadre d'un moyen tiré du défaut ou de l'insuffisance de motivation (voir arrêt Ipatau/Conseil, point 129 supra, EU:C:2015:407, point 37 et jurisprudence citée).

  • EuG, 14.07.2011 - T-187/11

    Trabelsi u.a. / Rat

  • EuGH, 22.12.2010 - C-279/09

    DEB - Effektiver gerichtlicher Schutz der Rechte aus dem Unionsrecht - Recht auf

  • Generalanwalt beim EuGH, 08.01.2015 - C-605/13

    Anbouba / Rat - Rechtsmittel - Restriktive Maßnahmen gegenüber Syrien - Maßnahmen

  • EuGH, 21.12.2011 - C-27/09

    und Sicherheitspolitik - Der Gerichtshof weist das Rechtsmittel Frankreichs gegen

  • EuGH, 03.09.2008 - C-402/05

    und Sicherheitspolitik - DER GERICHTSHOF ERKLÄRT DIE VERORDNUNG, MIT DER DIE

  • EuG, 15.02.2005 - T-229/02

    PKK und KNK / Rat - Nichtigkeitsklage - Spezifische, gegen bestimmte Personen und

  • EuG, 14.10.2009 - T-390/08

    Bank Melli Iran / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive

  • EuG, 25.03.2015 - T-563/12

    Central Bank of Iran / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik -

  • EuGH, 27.10.2011 - C-311/10

    Kommission / Polen

  • EuG, 30.04.2001 - T-41/00

    British American Tobacco International (Holdings) / Kommission

  • EuG, 02.04.2014 - T-133/12

    Das Gericht erklärt die Verlängerung der Aufnahme von Herrn Mehdi Ben Ali in die

  • EuGH, 05.11.2014 - C-166/13

    Drittstaatsangehörige, die zur Rechtswidrigkeit ihres Aufenthalts ordnungsgemäß

  • EuGH, 22.09.2011 - C-482/09

    Anheuser-Busch und Budejovický Budvar können beide weiterhin die Marke Budweiser

  • EuGH, 18.01.2007 - C-229/05

    und Sicherheitspolitik - DAS GERICHT ERSTER INSTANZ HAT DIE AUFNAHME DER PKK IN

  • EuG, 22.11.2018 - T-274/16

    Das Gericht bestätigt den Beschluss des Rates, die Guthaben von Mitgliedern der

    De même, la jurisprudence reconnaît au Conseil une large marge d'appréciation pour la définition des critères généraux délimitant le cercle des personnes susceptibles de faire l'objet de mesures restrictives, au regard des objectifs sur lesquels ces mesures reposent (voir, en ce sens, arrêts du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C-605/13 P, EU:C:2015:248, point 41, et du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 48).

    Il revêt donc, de ce fait, une nature purement conservatoire et est dépourvu de connotation pénale (voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, points 77, 78 et 206, et du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, points 62 et 64).

    À cet égard, certes, il résulte de la jurisprudence que l'existence de procédures judiciaires en cours en Égypte constitue, en principe, une base factuelle suffisamment solide pour la désignation des personnes sur la liste annexée à la décision 2011/172 ainsi que pour la prorogation de cette décision (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 14 avril 2016, Ben Ali/Conseil, T-200/14, non publié, EU:T:2016:216, point 156, et du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, points 65 et 68 et jurisprudence citée).

    En particulier, le juge de l'Union doit s'assurer que cette décision, qui revêt une portée individuelle pour cette personne, repose sur une base factuelle suffisamment solide (voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 49 et jurisprudence citée).

    Toutefois, il ne disposait d'aucune marge d'appréciation pour déterminer si les éléments fournis par la requérante nécessitaient qu'il procédât à ces démarches (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, points 68 à 73).

    Dès lors, il ne saurait être conclu de ces documents un caractère systémique des atteintes au droit à un procès équitable par les autorités judiciaires égyptiennes tel que le risque que ces atteintes affectent les procédures judiciaires dont la requérante fait l'objet devrait être considéré par le Conseil comme plausible (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 73).

    En deuxième lieu, s'agissant de la notion de détournement de fonds publics égyptiens, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, il convient de retenir une interprétation large des dispositions de l'article 1 er , paragraphe 1, de la décision 2011/172, qui déterminent le cercle des personnes visées par le gel d'avoirs édicté par cette décision, en privilégiant l'interprétation qui est de nature à sauvegarder l'effet utile de ces dispositions (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 67 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, points 82 et 85).

    À cet égard, il y a lieu de considérer que la notion de détournement de fonds publics égyptiens englobe toute utilisation illicite de ressources qui appartiennent aux collectivités publiques égyptiennes ou qui sont placées sous leur contrôle à des fins contraires à celles prévues pour ces ressources, en particulier à des fins privées et dont il résulte pour ces collectivités un préjudice financier (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 98).

    Par ailleurs, il importe de relever que, si cette définition doit recevoir une interprétation autonome, elle vise, à tout le moins, des agissements susceptibles de recevoir la qualification, en droit pénal égyptien, de détournement de fonds publics, dans la mesure où elle permet ainsi d'inclure dans le champ d'application de la décision 2011/172 des personnes qui font l'objet d'enquêtes judiciaires de la part des autorités égyptiennes en raison d'agissements qualifiés par elles de détournement de fonds publics (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 95).

    En troisième lieu, il convient de rappeler que ce qu'il importait, en l'espèce, au Conseil de vérifier, c'était si les éléments de preuve dont il disposait permettaient d'établir, d'une part, que, comme l'indiquaient les motifs de désignation de la requérante, cette dernière faisait l'objet d'une ou de plusieurs procédures judiciaires en cours liées à des poursuites pénales pour des faits susceptibles de relever du détournement de fonds publics et, d'autre part, que les faits sur lesquels portaient ces procédures permettaient de la qualifier, conformément aux critères fixés à l'article 1 er , paragraphe 1, de la décision 2011/172, soit de personne responsable d'un tel détournement, soit de personne associée (voir, en ce sens, arrêts du 14 avril 2016, Ben Ali/Conseil, T-200/14, non publié, EU:T:2016:216, point 156, et du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 65).

    C'est donc aux autorités égyptiennes qu'il appartient, dans le cadre desdites procédures, de vérifier les éléments sur lesquels elles se fondent et d'en tirer les conséquences en ce qui concerne l'issue à donner à ces procédures (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 14 avril 2016, Ben Ali/Conseil, T-200/14, non publié, EU:T:2016:216, point 158, et du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 66).

    En particulier, il ne peut être exclu que cette institution soit tenue de solliciter des éclaircissements concernant le stade auquel se trouvent les procédures pénales en Égypte et les éléments sur lesquels elles sont fondées (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 115, et du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 68).

    En tout état de cause, il résulte de la jurisprudence que l'existence d'une seule procédure judiciaire en cours relative à des faits qualifiables de détournement de fonds publics peut constituer une base factuelle suffisante pour la prorogation de la désignation de la requérante (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, points 49 et 100).

    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, l'article 1 er , paragraphe 1, de la décision 2011/172 est susceptible de s'appliquer non seulement à des personnes jugées responsables de faits de détournement de fonds publics par une décision juridictionnelle mettant fin à une procédure pénale, mais également à des personnes pour lesquelles les investigations menées par les autorités judiciaires en vue d'établir leur responsabilité, dans le cadre d'une telle procédure, sont toujours en cours (voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 67, confirmé sur pourvoi par arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, point 72 ; voir également, en ce sens, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 86).

    Une telle mesure doit, au contraire, indiquer les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère que la réglementation pertinente est applicable à l'intéressé (voir arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, points 145 et 146 et jurisprudence citée).

    En effet, il s'agit là d'une question qui a trait au bien-fondé de cette prorogation, déjà traitée, au demeurant, dans le cadre du troisième moyen, et qui est par conséquent distincte de la question de savoir si les droits de la défense de la requérante ont été violés (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 134).

    Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées au droit d'exercer librement une activité professionnelle, tout comme à l'usage du droit de propriété, en particulier dans le cadre d'une décision ou d'un règlement du Conseil prévoyant des mesures restrictives, à la condition que ces restrictions répondent effectivement aux objectifs d'intérêt général poursuivis et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis (voir arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, points 154 à 156 et jurisprudence citée).

    En effet, indépendamment de la question de savoir si le gel des avoirs de la requérante dans l'Union édicté en vertu de la décision 2011/172 peut être assimilé à une décision d'une autorité judiciaire d'un État membre d'effet équivalent (voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 64), il suffit de relever que, en ce qu'il s'applique à l'ensemble du territoire du l'Union, cette mesure est, à l'évidence, mieux à même de garantir l'intégrité des avoirs visés que des décisions prises par des autorités des États membres, dont la portée est limitée, pour chacune d'entre elles, au territoire de l'État membre en cause.

    D'autre part, il y a lieu de rappeler que le gel des avoirs de la requérante présente, par nature, un caractère temporaire et réversible et fait l'objet de certaines limitations et dérogations, en vertu de l'article 1 er , paragraphes 3 à 5, de la décision 2011/172, de sorte qu'il ne porte pas atteinte à la substance de son droit de propriété et de sa liberté d'entreprise (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 163 et jurisprudence citée).

    Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, les juridictions de l'Union doivent assurer, conformément aux compétences dont elles sont investies en vertu du traité FUE, un contrôle, en principe complet, de la légalité de l'ensemble des actes de l'Union au regard des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union, notamment le droit à une bonne administration, qui comprend le droit d'être entendu et le droit d'accès au dossier, ainsi que le droit à une protection juridictionnelle effective (voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, points 127 et 128 et jurisprudence citée).

    Il n'existe donc pas de mesure moins contraignante qu'un gel de l'ensemble des avoirs de la requérante détenus dans l'Union (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 233, et du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 161).

    En effet, la notion de détournement de fonds publics est une notion du droit de l'Union, qui doit recevoir une interprétation autonome (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 84).

    Or, en l'espèce, les mesures restrictives ne comportent pas de visée incitative ou dissuasive (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 62), leur seul objet étant, comme il a été rappelé à plusieurs reprises, de faciliter la constatation par les autorités égyptiennes des détournements de fonds publics commis et de préserver la possibilité, pour ces autorités, de recouvrer le produit de ces détournements.

  • EuG, 05.10.2017 - T-175/15

    Mabrouk / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

    Im Übrigen hat das Gericht in mehreren Urteilen in Rechtssachen, die die Nichtigerklärung restriktiver Maßnahmen des Rates angesichts der Lage in Tunesien betrafen, diesen Grundsatz der weiten Auslegung auf Art. 1 Abs. 1 des Beschlusses 2011/72 angewandt, dessen Wortlaut mit Art. 1 Abs. 1 des Beschlusses 2011/72 fast identisch ist (Urteile vom 14. April 2016, Ben Ali/Rat, T-200/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:216, Rn. 114, vom 30. Juni 2016, CW/Rat, T-224/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:375, Rn. 91, vom 30. Juni 2016, Al Matri/Rat, T-545/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:376, Rn. 85, und vom 30. Juni 2016, CW/Rat, T-516/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:377, Rn. 71).

    Es erfolgt somit ausschließlich zur Sicherung und hat keine strafrechtliche Konnotation (Urteile vom 14. April 2016, Ben Ali/Rat, T-200/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:216, Rn. 81 und 82, und vom 30. Juni 2016, Al Matri/Rat, T-545/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:376, Rn. 62 und 64, vgl. in diesem Sinne und entsprechend auch Urteil vom 27. Februar 2014, Ezz u. a./Rat, T-256/11, EU:T:2014:93, Rn. 77, 78 und 206).

    Insbesondere muss angesichts der Ziele des Beschlusses 2011/72 der Begriff der für die rechtswidrige Verwendung staatlicher Gelder Tunesiens verantwortlichen Personen im Sinne von Art. 1 Abs. 1 des Beschlusses nicht nur Personen erfassen, die bereits für solche Handlungen verantwortlich gemacht wurden, sondern auch Personen, die Gegenstand laufender gerichtlicher Ermittlungen zum Nachweis einer solchen Verantwortung sind (Urteile vom 14. April 2016, Ben Ali/Rat, T-200/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:216, Rn. 124, vom 30. Juni 2016, CW/Rat, T-224/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:375, Rn. 100, vom 30. Juni 2016, Al Matri/Rat, T-545/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:376, Rn. 86, und vom 30. Juni 2016, CW/Rat, T-516/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:377, Rn. 80).

    Der Rat hat im vorliegenden Fall nämlich zu prüfen, ob zum einen anhand der ihm vorliegenden Beweise nachgewiesen werden kann, dass der Kläger Gegenstand eines oder mehrerer laufender Gerichtsverfahren ist, die Umstände betreffen, die mit einer rechtswidrigen Verwendung staatlicher Gelder zusammenhängen können, und ob zum anderen dieses bzw. diese Gerichtsverfahren die Einstufung des Klägers als Person, die für eine solche rechtswidrige Verwendung verantwortlich ist, oder als Person, die mit einer für die rechtswidrige Verwendung verantwortlichen Person verbunden ist, im Sinne von Art. 1 Abs. 1 des Beschlusses 2011/72 ermöglichen (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 14. April 2016, Ben Ali/Rat, T-200/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:216, Rn. 156, und vom 30. Juni 2016, Al Matri/Rat, T-545/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:376, Rn. 65).

    Es obliegt somit den zuständigen tunesischen Behörden, die Umstände zu überprüfen und daraus die gebotenen Konsequenzen zu ziehen (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 14. April 2016, Ben Ali/Rat, T-200/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:216, Rn. 158, und vom 30. Juni 2016, Al Matri/Rat, T-545/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:376, Rn. 66).

    Diese Verpflichtung ergibt sich auch aus dem Grundsatz der ordnungsgemäßen Verwaltung, der in Art. 41 der Charta verankert ist (vgl. in diesem Sinne und entsprechend Urteile vom 18. Juli 2013, Kommission u. a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P und C-595/10 P, EU:C:2013:518, Rn. 99 und 114, vom 14. April 2016, Ben Ali/Rat, T-200/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:216, Rn. 158 und 159, und vom 30. Juni 2016, Al Matri/Rat, T-545/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:376, Rn. 58 und 67).

    Insbesondere darf sich der Rat zwar bei der Beurteilung der Begründetheit der laufenden strafrechtlichen Ermittlungen gegen den Kläger nicht an die Stelle der tunesischen Justizbehörden setzen, doch kann nicht ausgeschlossen werden, dass er verpflichtet ist, nähere Angaben zu den Umständen anzufordern, auf denen die Ermittlungen beruhen (vgl. in diesem Sinne und entsprechend Urteile vom 18. Juli 2013, Kommission u. a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P und C-595/10 P, EU:C:2013:518, Rn. 115, und vom 30. Juni 2016, Al Matri/Rat, T-545/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:376, Rn. 68).

    Die praktische Wirksamkeit des Beschlusses 2011/72 wäre offensichtlich nicht gewährleistet (vgl. in diesem Sinne und entsprechend Urteile vom 14. April 2016, Ben Ali/Rat, T-200/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:216, Rn. 124, und vom 30. Juni 2016, Al Matri/Rat, T-545/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:376, Rn. 86).

    Im Übrigen ist es zwar nach der Rechtsprechung Sache der zuständigen Unionsbehörde, die Stichhaltigkeit der gegen die betroffene Person vorliegenden Gründe nachzuweisen, und nicht Sache der betroffenen Person, den negativen Nachweis zu erbringen, dass diese Gründe nicht stichhaltig sind, doch sind bei der Beurteilung von Natur, Art und Intensität des Beweises, der vom Rat verlangt werden kann, die Natur und der konkrete Umfang der restriktiven Maßnahmen sowie ihr Zweck zu berücksichtigen (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 18. Juli 2013, Kommission u. a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P und C-595/10 P, EU:C:2013:518, Rn. 121, vom 28. November 2013, Rat/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C-348/12 P, EU:C:2013:776, Rn. 74 bis 85, und vom 30. Juni 2016, Al Matri/Rat, T-545/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:376, Rn. 50 und 74).

    Da im vorliegenden Fall der Rat Beweise für das Bestehen laufender strafrechtlicher Ermittlungen gegen den Kläger erbracht hat und deren Verlässlichkeit nicht bestritten wird, obliegt es dem Kläger, die konkreten Umstände darzutun, auf die er sich beruft, um die Begründetheit der Ermittlungen in Frage zu stellen (vgl. in diesem Sinne und entsprechend Urteil vom 30. Juni 2016, Al Matri/Rat, T-545/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:376, Rn. 74).

    Folglich ist es nicht maßgeblich, dass die Bescheinigung der tunesischen Behörden vom 19. Dezember 2014, auf die sich der Rat stützt, und somit die Gründe für die Aufnahme des Namens des Klägers nicht auf den Besitz rechtswidrigen Vermögens außerhalb Tunesiens, insbesondere in der Union, Bezug nehmen (vgl. in diesem Sinne und entsprechend Urteil vom 30. Juni 2016, Al Matri/Rat, T-545/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:376, Rn. 116).

    In dieser Hinsicht ist zu beachten, dass der Rat beim Erlass restriktiver Maßnahmen verpflichtet ist, den Grundsatz der ordnungsgemäßen Verwaltung im Sinne von Art. 41 der Charta zu wahren, der nach ständiger Rechtsprechung die Verpflichtung des zuständigen Organs umfasst, sorgfältig und unparteiisch alle relevanten Gesichtspunkte des Einzelfalls zu untersuchen (vgl. Urteil vom 30. Juni 2016, Al Matri/Rat, T-545/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:376, Rn. 58 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Folglich ist, wie bereits entschieden worden ist, der Beschluss 2011/72 Teil einer allgemeineren Politik der Union zur Unterstützung der tunesischen Behörden, die die politische und wirtschaftliche Stabilisierung der Tunesischen Republik fördern soll, und entspricht somit den Zielen der GASP, die insbesondere in Art. 21 Abs. 2 Buchst. b und d EUV festgelegt sind, wonach die Union eine internationale Zusammenarbeit verfolgt, um zum einen Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die Menschenrechte und die Grundsätze des Völkerrechts zu festigen und zu fördern und zum anderen die nachhaltige Entwicklung, u. a. in Bezug auf die Wirtschaft, in den Entwicklungsländern zu fördern (vgl. Urteile vom 30. Juni 2016, Al Matri/Rat, T-545/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:376, Rn. 60 und die dort angeführte Rechtsprechung, und vom 30. Juni 2016, CW/Rat, T-516/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:377, Rn. 67 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Im Übrigen kann der Rat nicht verpflichtet sein, in den Gründen für die Aufnahme des Namens des Klägers die Beweise aufzuführen, auf die sich die Gründe stützen, zumal er dem Kläger diese Beweise mitgeteilt hat (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 30. Juni 2016, Al Matri/Rat, T-545/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:376, Rn. 132 und 133).

    Als Zweites ist festzustellen, dass die fragliche Bescheinigung zwar nicht die konkreten Umstände benennt, auf die sich die betreffenden Straftaten beziehen, doch werden die Straftaten und der angenommene Beteiligungsgrad des Klägers als Täter bzw. Mittäter hinreichend konkret bezeichnet, um den Rat in die Lage zu versetzen, festzustellen, ob der Kläger die allgemeinen Voraussetzungen des Art. 1 Abs. 1 des Beschlusses 2011/72 erfüllt (vgl. in diesem Sinne und entsprechend Urteil vom 30. Juni 2016, Al Matri/Rat, T-545/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:376, Rn. 123).

    Der Kläger bestreitet jedoch nicht, dass sich der Rat auf laufende strafrechtliche Ermittlungen in Bezug auf diese Straftaten stützen kann, d. h. auf ein Stadium des Strafverfahrens, in dem die Feststellung der Umstände, die den Nachweis oder den Ausschluss einer solchen strafrechtlichen Verantwortung ermöglichen, naturgemäß noch nicht erfolgt ist (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 30. Juni 2016, Al Matri/Rat, T-545/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:376, Rn. 83 bis 90).

  • EuG, 27.09.2018 - T-288/15

    Ezz u.a. / Rat

    Sie hat daher reinen Sicherungscharakter und keine strafrechtliche Konnotation (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 27. Februar 2014, Ezz u. a./Rat, T-256/11, EU:T:2014:93, Rn. 77, 78 und 206, und vom 30. Juni 2016, Al Matri/Rat, T-545/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:376, Rn. 62 und 64).

    Für die Benennung einer Person in der Liste im Anhang des Beschlusses 2011/172 oder für die Verlängerung dieser Benennung hat der Rat daher zu prüfen, ob zum einen anhand der ihm vorliegenden Beweise nachgewiesen werden kann, dass gegen die Person ein oder mehrere Gerichtsverfahren geführt werden, die Umstände betreffen, die mit der rechtswidrigen Verwendung staatlicher Gelder zusammenhängen können, und ob zum anderen das oder die Gerichtsverfahren es erlauben, die betreffende Person nach den in Art. 1 Abs. 1 des Beschlusses 2011/172 festgelegten Kriterien einzustufen (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteile vom 14. April 2016, Ben Ali/Rat, T-200/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:216, Rn. 156, und vom 30. Juni 2016, Al Matri/Rat, T-545/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:376, Rn. 65).

    Im Rahmen der Zusammenarbeit mit den ägyptischen Behörden ist der Rat daher grundsätzlich nicht verpflichtet, die Richtigkeit und Relevanz der Umstände zu beurteilen, auf denen die ägyptischen Gerichtsverfahren beruhen (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteil vom 30. Juni 2016, Al Matri/Rat, T-545/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:376, Rn. 66 und die dort angeführte Rechtsprechung), da diese Beurteilung den ägyptischen Behörden obliegt.

    Der Rat kann jedoch, im Hinblick insbesondere auf die Stellungnahme der Kläger, verpflichtet sein, bei den genannten Behörden nähere Angaben zu den betreffenden Umständen anzufordern, wenn diese Stellungnahme bei ihm Zweifel daran aufkommen lässt, dass die von den Behörden bislang vorgelegten Beweise ausreichend sind (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteil vom 30. Juni 2016, Al Matri/Rat, T-545/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:376, Rn. 68 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Da der Rat jedoch Beweise für das Vorliegen von gerichtlichen Verfahren gegen den Kläger vorgelegt hat, ist es Sache des Klägers, zumindest relevante und zuverlässige konkrete Nachweise zur Stützung seines Vorbringens vorzulegen (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteil vom 30. Juni 2016, Al Matri/Rat, T-545/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:376, Rn. 72 bis 75 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass das Gericht in dem vergleichbaren Kontext des Beschlusses 2011/72/GASP des Rates vom 31. Januar 2011 über restriktive Maßnahmen gegen bestimmte Personen und Organisationen angesichts der Lage in Tunesien (ABl. 2011, L 28, S. 62) entschieden hat, dass sich aus den vom Kläger vorgelegten Unterlagen weder ergebe, dass die vom Kläger behauptete fehlende Unabhängigkeit der tunesischen Justiz im Verhältnis zur politischen Macht die Gerichtsverfahren gegen ihn konkret beeinträchtigen konnte, noch, dass dieser Mangel systemischen Charakter habe (Urteil vom 30. Juni 2016, Al Matri/Rat, T-545/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:376, Rn. 73).

    Nach der Rechtsprechung verfügt der Rat auch über ein weites Ermessen hinsichtlich der Festlegung der allgemeinen Kriterien zur Eingrenzung des Personenkreises, auf den die restriktiven Maßnahmen Anwendung finden können, im Hinblick auf die Ziele, auf denen diese Maßnahmen beruhen (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 21. April 2015, Anbouba/Rat, C-605/13 P, EU:C:2015:248, Rn. 41, und vom 30. Juni 2016, Al Matri/Rat, T-545/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:376, Rn. 48).

    Insbesondere müssen sich die Unionsgerichte vergewissern, dass diese Entscheidung, die eine individuelle Betroffenheit dieser Person begründet, auf einer hinreichend gesicherten tatsächlichen Grundlage beruht (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 30. Juni 2016, Al Matri/Rat, T-545/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:376, Rn. 49 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Er verfügt jedoch über keinen Ermessensspielraum, wenn es darum geht, festzustellen, ob die von den Klägern vorgebrachten Informationen solche weiteren Schritte erforderten (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteil vom 30. Juni 2016, Al Matri/Rat, T-545/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:376, Rn. 68 bis 73).

    Das Gericht hat in dem vergleichbaren Kontext des Beschlusses 2011/72 zur Lage in Tunesien entschieden, dass der Begriff der rechtswidrigen Verwendung staatlicher Gelder im Sinne von Art. 1 Abs. 1 des Beschlusses 2011/72 jede Handlung erfasst, die eine unrechtmäßige Verwendung von Mitteln, die einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft gehören oder deren Kontrolle unterstellt sind, zu bestimmungswidrigen, insbesondere privaten Zwecken darstellt und bei diesen öffentlich-rechtlichen Körperschaften einen in Geld zu bemessenden Schaden verursacht hat (Urteile vom 30. Juni 2016, CW/Rat, T-224/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:375, Rn. 89, vom 30. Juni 2016, Al Matri/Rat, T-545/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:376, Rn. 98, und vom 30. Juni 2016, CW/Rat, T-516/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:377, Rn. 69).

    Aus alledem folgt, dass sich der Rat zu Recht auf die Führung eines gerichtlichen Verfahrens in der Rechtssache Nr. 38/2011 stützen konnte, um anzunehmen, dass er über eine hinreichende tatsächliche Grundlage für die Verlängerung der Benennung des ersten Klägers im Rahmen des Beschlusses 2015/486 verfüge, unabhängig von der Frage, ob die anderen Gerichtsverfahren gegen den ersten Kläger, die ihm zur Kenntnis gebracht worden waren, die Kriterien von Art. 1 Abs. 1 des Beschlusses 2011/172 erfüllen konnten (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteil vom 30. Juni 2016, Al Matri/Rat, T-545/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:376, Rn. 49 und 100).

    Erstens bedeutet der Umstand, dass der Begriff der rechtswidrigen Verwendung staatlicher Gelder im Sinne von Art. 1 Abs. 1 des Beschlusses 2011/172 eine autonome Auslegung erhalten muss, die vom nationalen System unabhängig ist (Urteil vom 30. Juni 2016, Al Matri/Rat, T-545/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:376, Rn. 84 und 96), anders als die Kläger behaupten, nicht, dass dieser Begriff möglicherweise Handlungen ausschließen kann, die von den ägyptischen Behörden eine solche strafrechtliche Würdigung erfahren haben.

    Im Gegenteil: Gemäß dieser Rechtsprechung zielt dieser Begriff mindestens auf Handlungen ab, die nach dem ägyptischen Strafrecht so eingestuft werden können (vgl. entsprechend Urteil vom 30. Juni 2016, Al Matri/Rat, T-545/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:376, Rn. 95).

    Dies ist nämlich eine Frage, die sich auf die Begründetheit dieser Verlängerung bezieht, die im Übrigen bereits im Rahmen des dritten Klagegrundes geprüft wurde und folglich von der Frage, ob die Verteidigungsrechte der Kläger und deren Recht auf effektiven gerichtlichen Rechtsschutz verletzt wurden, zu unterscheiden ist (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteil vom 30. Juni 2016, Al Matri/Rat, T-545/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:376, Rn. 134).

  • EuG, 06.06.2018 - T-210/16

    Lukash / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

    Une telle appréciation doit être effectuée en examinant les éléments de preuve non pas de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s'insèrent (voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 50 et jurisprudence citée).

    Ce moyen exige donc du Tribunal qu'il contrôle si l'appréciation du Conseil quant au caractère suffisant des éléments dont il disposait pour maintenir le nom de la requérante sur la liste en cause tant sous l'angle de l'erreur de droit que de l'erreur de fait (voir, par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 51).

    Au regard du principe jurisprudentiel exposé au point 150 ci-dessus, s'agissant du contexte dans lequel s'insèrent les éléments de preuve, il convient de constater que, pour apprécier la nature, le mode et l'intensité de la preuve qui peut être exigée du Conseil, il convient de tenir compte de la nature et de la portée spécifique des mesures restrictives ainsi que de leur objectif (voir arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 59 et jurisprudence citée).

    Elle répond ainsi aux objectifs de la politique étrangère de sécurité commune (ci-après la « PESC "), qui sont définis, en particulier, à l'article 21, paragraphe 2, sous b), TUE, en vertu duquel l'Union met en oeuvre une coopération internationale en vue de consolider et de soutenir la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme et les principes du droit international (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 60 et jurisprudence citée).

    Elles revêtent donc une nature purement conservatoire (voir, par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 62 et jurisprudence citée).

    Par conséquent, les exigences s'imposant au Conseil en matière de preuves sur lesquelles est fondée l'inscription du nom d'une personne sur la liste de celles faisant l'objet de ce gel d'avoirs ne sauraient être strictement identiques à celles qui s'imposent à l'autorité judiciaire nationale dans le cas susvisé (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 64 et jurisprudence citée).

    Il convient également de rappeler que le Conseil n'est pas tenu d'entreprendre, d'office et de manière systématique, ses propres investigations ni d'opérer des vérifications en vue d'obtenir des précisions supplémentaires, lorsqu'il dispose déjà d'éléments fournis par les autorités d'un pays tiers pour prendre des mesures restrictives à l'égard de personnes qui en sont originaires et qui font l'objet de procédures judiciaires (arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 57).

    Ce n'est que si ces vérifications n'aboutissaient pas que, au regard du principe jurisprudentiel rappelé au point 153 ci-dessus, il appartiendrait au Conseil d'opérer des vérifications supplémentaires (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 65 et jurisprudence citée).

    Par ailleurs, ainsi qu'il résulte du point 157 ci-dessus, les obligations du Conseil dans le cadre des actes en cause ne sauraient être assimilées à celles d'une autorité judiciaire nationale d'un État membre dans le cadre d'une procédure pénale de gel d'avoirs, ouverte notamment dans le cadre de la coopération pénale internationale (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 66).

    Un tel comportement ne serait pas conforme au principe de bonne administration, consacré par l'article 41 de la Charte, auquel se rattache, selon une jurisprudence constante, l'obligation pour l'institution compétente d'examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d'espèce, ni, d'une manière générale, à l'obligation, pour les institutions de l'Union, de respecter les droits fondamentaux dans le cadre de l'application du droit de l'Union, en vertu de l'application combinée de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, TUE et de l'article 51, paragraphe 1, de la Charte (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, points 58 et 67 et jurisprudence citée).

    En particulier, s'il n'appartient pas au Conseil de se substituer aux autorités judiciaires ukrainiennes dans l'appréciation du bien-fondé des procédures pénales mentionnées par les lettres du BPG, il ne peut être exclu que, au regard notamment des observations de la requérante, cette institution soit tenue de solliciter auprès des autorités ukrainiennes des éclaircissements concernant les éléments sur lesquels ces procédures sont fondées (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 68).

    Ainsi, l'importance des objectifs poursuivis par les mesures restrictives en cause est de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, pour la réputation des personnes ou des entités concernées (voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, points 167 et 168 et jurisprudence citée).

  • EuG, 26.04.2018 - T-190/16

    Azarov / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

    Nach der Rechtsprechung ist der Rat nicht verpflichtet, von Amts wegen und systematisch eigene Untersuchungen oder Nachprüfungen zur Erlangung ergänzender Informationen durchzuführen, wenn er für den Erlass restriktiver Maßnahmen gegenüber Personen, die aus einem Drittstaat stammen und dort Gegenstand gerichtlicher Verfahren sind, bereits über von den Behörden dieses Drittstaats vorgelegte Beweise verfügt (Urteil vom 30. Juni 2016, Al Matri/Rat, T-545/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:376, Rn. 57).

    Im Übrigen trifft den Rat beim Erlass restriktiver Maßnahmen die Verpflichtung, den in Art. 41 der Charta verankerten Grundsatz der guten Verwaltung zu beachten, aus dem nach ständiger Rechtsprechung die Verpflichtung des zuständigen Organs folgt, sorgfältig und unparteiisch alle relevanten Gesichtspunkte des Einzelfalls zu untersuchen (vgl. entsprechend Urteil vom 30. Juni 2016, Al Matri/Rat, T-545/13 nicht veröffentlicht, EU:T:2016:376, Rn. 58 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Aus der Rechtsprechung ergibt sich aber außerdem, dass bei der Beurteilung der Natur, der Art und der Intensität des Beweises, der vom Rat verlangt werden kann, die Natur und der konkrete Umfang der restriktiven Maßnahmen sowie ihr Zweck zu berücksichtigen sind (vgl. Urteil vom 30. Juni 2016, Al Matri/Rat, T-545/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:376, Rn. 59 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Er entspricht somit den Zielen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, die insbesondere in Art. 21 Abs. 2 Buchst. b EUV definiert werden, wonach sich die Union für eine internationale Zusammenarbeit einsetzt, um Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die Menschenrechte und die Grundsätze des Völkerrechts zu festigen und zu fördern (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteil vom 30. Juni 2016, Al Matri/Rat, T-545/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:376, Rn. 60 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Sie haben somit reinen Sicherungscharakter (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteil vom 30. Juni 2016, Al Matri/Rat, T-545/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:376, Rn. 62 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Die für den Rat geltenden Anforderungen an die Beweise, auf die die Aufnahme einer Person in die Liste der Personen, deren Vermögenswerte eingefroren werden, gestützt ist, können daher nicht dieselben sein wie die, die für die nationale Justizbehörde in dem vorgenannten Fall gelten (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteil vom 30. Juni 2016, Al Matri/Rat, T-545/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:376, Rn. 64 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Nur wenn der Rat dabei nicht zu diesem Ergebnis gelangt, muss er gemäß der oben in Rn. 146 angeführten Rechtsprechung zusätzliche Überprüfungen vornehmen (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteil vom 30. Juni 2016, Al Matri/Rat, T-545/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:376, Rn. 65 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Wie sich im Übrigen aus der vorstehenden Rn. 151 ergibt, können die Pflichten des Rates im Rahmen der streitigen Rechtsakte nicht denen einer nationalen Justizbehörde eines Mitgliedstaats im Rahmen eines Strafverfahrens zum Einfrieren von Geldern gleichgesetzt werden, das insbesondere im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit in Strafsachen eingeleitet worden ist (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteil vom 30. Juni 2016, Al Matri/Rat, T-545/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:376, Rn. 66).

    Diese Auslegung wird durch die Rechtsprechung bestätigt, wonach es nicht Aufgabe des Rates ist, die Begründetheit der gegen die betroffene Person eingeleiteten Ermittlungen zu überprüfen, sondern lediglich, die Begründetheit des Beschlusses über das Einfrieren der Gelder in Anbetracht der von den nationalen Behörden übermittelten Dokumente (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteil vom 30. Juni 2016, Al Matri/Rat, T-545/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:376, Rn. 66 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Ein solches Vorgehen stünde weder mit dem Grundsatz der guten Verwaltung noch allgemein mit der Pflicht, bei der Anwendung des Unionsrechts die Grundrechte zu beachten - die den Unionsorganen nach Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 1 EUV in Verbindung mit Art. 51 Abs. 1 der Charta obliegt -, im Einklang (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteil vom 30. Juni 2016, Al Matri/Rat, T-545/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:376, Rn. 67).

    Insbesondere lässt sich - auch wenn es nicht Sache des Rates ist, seine Beurteilung an die Stelle der Beurteilung der ukrainischen Justizbehörden zu setzen, was die Begründetheit der in den Schreiben der Generalstaatsanwaltschaft erwähnten Strafverfahren betrifft - nicht ausschließen, dass der Rat vor allem in Anbetracht der Stellungnahme des Klägers gehalten ist, die ukrainischen Behörden um nähere Informationen zu den Anhaltspunkten zu ersuchen, auf die diese Verfahren gestützt werden (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteil vom 30. Juni 2016, Al Matri/Rat, T-545/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:376, Rn. 68).

  • EuG, 08.11.2017 - T-245/15

    Klymenko / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

    Selon la jurisprudence, le Conseil n'est pas tenu d'entreprendre, d'office et de manière systématique, ses propres investigations ou d'opérer des vérifications en vue d'obtenir des précisions supplémentaires lorsqu'il dispose déjà d'éléments fournis par les autorités d'un pays tiers pour prendre des mesures restrictives à l'égard de personnes qui en sont originaires et qui y font l'objet de procédures judiciaires (arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 57).

    Par ailleurs, dans le cadre de l'adoption de mesures restrictives, le Conseil est soumis à l'obligation de respecter le principe de bonne administration, consacré par l'article 41 de la Charte, auquel se rattache, selon une jurisprudence constante, l'obligation pour l'institution compétente d'examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d'espèce (voir, par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 58 et jurisprudence citée).

    Toutefois, il résulte également de la jurisprudence que, pour apprécier la nature, le mode et l'intensité de la preuve qui peut être exigée du Conseil, il convient de tenir compte de la nature et de la portée spécifique des mesures restrictives ainsi que de leur objectif (voir, par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 59 et jurisprudence citée).

    Elle répond ainsi aux objectifs de la PESC, qui sont définis, en particulier, à l'article 21, paragraphe 2, sous b), TUE, en vertu duquel l'Union met en oeuvre une coopération internationale en vue de consolider et de soutenir la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme et les principes du droit international (voir, par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 60 et jurisprudence citée).

    Elles revêtent donc une nature purement conservatoire (voir, par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 62 et jurisprudence citée).

    Par conséquent, les exigences s'imposant au Conseil en matière de preuves sur lesquelles est fondée l'inscription d'une personne sur la liste de celles faisant l'objet de ce gel d'avoirs ne sauraient être strictement identiques à celles qui s'imposent à l'autorité judiciaire nationale dans le cas susmentionné (voir, par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 64 et jurisprudence citée).

    Ce n'est que si ces vérifications n'aboutissaient pas que, au regard de la jurisprudence rappelée au point 116 ci-dessus, il appartiendrait au Conseil d'opérer des vérifications supplémentaires (voir, par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 65 et jurisprudence citée).

    Par ailleurs, ainsi qu'il résulte du point 121 ci-dessus, les obligations du Conseil dans le cadre des actes attaqués ne sauraient être assimilées à celles d'une autorité judiciaire nationale d'un État membre dans le cadre d'une procédure pénale de gel d'avoirs, ouverte notamment dans le cadre de la coopération pénale internationale (voir, par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 66).

    Un tel comportement ne serait pas conforme au principe de bonne administration ni, d'une manière générale, à l'obligation, pour les institutions de l'Union, de respecter les droits fondamentaux dans le cadre de l'application du droit de l'Union, en vertu de l'application conjointe de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, TUE et de l'article 51, paragraphe 1, de la Charte (voir, par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 67).

    En particulier, s'il ne lui appartient pas de se substituer aux autorités judiciaires ukrainiennes dans l'appréciation du bien-fondé des procédures pénales mentionnées dans les lettres [ confidentiel ], il ne peut être exclu que, au regard notamment des observations du requérant, le Conseil soit tenu de solliciter auprès des autorités ukrainiennes des éclaircissements concernant les éléments sur lesquels ces procédures sont fondées (voir, par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 68).

    Ainsi, l'importance des objectifs poursuivis par les mesures restrictives en cause est de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, pour la réputation des personnes ou des entités concernées (voir arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 168 et jurisprudence citée).

  • EuG, 12.12.2018 - T-358/17

    Generalanwalt Szpunar schlägt dem Gerichtshof vor, zu entscheiden, dass Sampling

    À cet égard, il convient de rappeler que, au regard de la jurisprudence, le Conseil dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la définition des critères généraux délimitant le cercle des personnes susceptibles de faire l'objet de mesures restrictives, au regard des objectifs sur lesquels ces mesures reposent et donc, par voie de conséquence, en ce qui concerne la nécessité de proroger l'application de ces critères (voir, en ce sens, arrêts du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C-605/13 P, EU:C:2015:248, point 41 et jurisprudence citée, et du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 48).

    En effet, d'une part, s'agissant du régime instauré par la décision 2011/172, il résulte, certes, de la jurisprudence que l'existence de procédures judiciaires en cours en Égypte peut constituer une base factuelle suffisamment solide pour la désignation des personnes sur les listes litigieuses ainsi que pour le maintien de celle-ci (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 14 avril 2016, Ben Ali/Conseil, T-200/14, non publié, EU:T:2016:216, point 156, et du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, points 65 et 68 et jurisprudence citée).

    Par conséquent, les procédures judiciaires en Égypte ne sauraient constituer une base factuelle suffisamment solide lorsque, en raison de violations du droit à un procès équitable et à la présomption d'innocence entachant lesdites procédures, le Conseil peut raisonnablement présumer que la décision prise à l'issue de celles-ci ne sera pas fiable, d'autant plus qu'il ne lui appartient pas, en principe, d'apprécier l'exactitude et la pertinence des éléments sur lesquels elles sont fondées (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 66 et jurisprudence citée).

    C'est à la lumière de ces considérations qu'il appartient au Tribunal d'exercer un contrôle, en principe, entier (voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 49 et jurisprudence citée) sur la question de savoir si le Conseil a satisfait à son devoir d'examen soigneux et impartial en s'assurant qu'il pouvait considérer comme fiables les procédures judiciaires visant le requérant sur la base des informations à sa disposition ou s'il était nécessaire, pour satisfaire cette exigence, qu'il procède à des vérifications auprès des autorités égyptiennes.

    En premier lieu, il convient de rappeler que la notion de détournement de fonds publics, au sens de l'article 1 er , paragraphe 1, de la décision 2011/172 et de l'article 2, paragraphe 1, du règlement n o 270/2011, englobe toute utilisation illicite de ressources qui appartiennent aux collectivités publiques égyptiennes ou qui sont placées sous leur contrôle à des fins contraires à celles prévues pour ces ressources, en particulier à des fins privées et dont il résulte pour ces collectivités un préjudice financier (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 98).

    Par ailleurs, si cette notion doit recevoir une interprétation autonome, elle vise, à tout le moins, des agissements susceptibles de recevoir la qualification, en droit pénal égyptien, de détournement de fonds publics (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 98).

    En deuxième lieu, il n'appartient pas, en principe, au Conseil d'examiner et d'apprécier lui-même l'exactitude et la pertinence des éléments sur lesquels sont fondées les procédures pénales visant le requérant, mais de vérifier si, comme l'indiquent les motifs de désignation du requérant, ce dernier fait l'objet d'une ou de plusieurs procédures judiciaires en cours relatives à des poursuites pénales pour des faits susceptibles de relever du détournement de fonds publics (voir, en ce sens, arrêts du 14 avril 2016, Ben Ali/Conseil, T-200/14, non publié, EU:T:2016:216, points 158 et 160, et du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, points 65 et 66).

    L'obligation de vérifier les informations fournies par les autorités égyptiennes et de solliciter, de leur part, des éléments de preuve additionnels ne peut exister pour le Conseil en l'absence d'éléments concrets de nature à susciter, de sa part, des interrogations légitimes concernant l'existence ou le fondement des procédures judiciaires en cause (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 115, et du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 68).

    En tout état de cause, il résulte de la jurisprudence que l'existence d'une seule procédure judiciaire en cours relative à des faits qualifiables de détournement de fonds publics peut constituer une base factuelle suffisante pour la prorogation de la désignation du requérant (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, points 49 et 100).

    Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées au droit d'exercer librement une activité professionnelle, tout comme à l'usage du droit de propriété, en particulier dans le cadre d'une décision ou d'un règlement du Conseil prévoyant des mesures restrictives, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis (voir arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, points 154 à 156 et jurisprudence citée).

    Enfin, s'agissant du caractère disproportionné du gel d'avoirs litigieux, il a été itérativement jugé qu'un gel partiel des avoirs d'une personne telle que le requérant dans l'Union ne permettrait pas de répondre à l'objectif visé (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 233, et du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 161).

  • EuG, 11.07.2018 - T-240/16

    Klyuyev / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

    Selon la jurisprudence, le Conseil n'est pas tenu d'entreprendre, d'office et de manière systématique, ses propres investigations ou d'opérer des vérifications en vue d'obtenir des précisions supplémentaires lorsqu'il dispose déjà d'éléments fournis par les autorités d'un pays tiers pour prendre des mesures restrictives à l'égard de personnes qui en sont originaires et qui y font l'objet de procédures judiciaires (arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 57).

    Par ailleurs, dans le cadre de l'adoption de mesures restrictives, le Conseil est soumis à l'obligation de respecter le principe de bonne administration, consacré par l'article 41 de la Charte, auquel se rattache, selon une jurisprudence constante, l'obligation pour l'institution compétente d'examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d'espèce (voir, par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 58 et jurisprudence citée).

    Toutefois, il résulte également de la jurisprudence que, pour apprécier la nature, le mode et l'intensité de la preuve qui peut être exigée du Conseil, il convient de tenir compte de la nature et de la portée spécifique des mesures restrictives ainsi que de leur objectif (voir arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 59 et jurisprudence citée).

    Elle répond ainsi aux objectifs de la PESC, qui sont définis, en particulier, à l'article 21, paragraphe 2, sous b), TUE, en vertu duquel l'Union met en oeuvre une coopération internationale en vue de consolider et de soutenir la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme et les principes du droit international (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 60 et jurisprudence citée).

    Elles revêtent donc une nature purement conservatoire (voir, par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 62 et jurisprudence citée).

    Par conséquent, les exigences s'imposant au Conseil en matière de preuves sur lesquelles est fondée l'inscription d'une personne sur la liste de celles faisant l'objet de ce gel d'avoirs ne sauraient être strictement identiques à celles qui s'imposent à l'autorité judiciaire nationale dans le cas susvisé (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 64 et jurisprudence citée).

    Ce n'est que si ces vérifications n'aboutissaient pas que, au regard du principe jurisprudentiel rappelé au point 116 ci-dessus, il appartiendrait au Conseil d'opérer des vérifications supplémentaires (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 65 et jurisprudence citée).

    Par ailleurs, ainsi qu'il résulte du point 122 ci-dessus, les obligations du Conseil dans le cadre des actes attaqués ne sauraient être assimilées à celles d'une autorité judiciaire nationale d'un État membre dans le cadre d'une procédure pénale de gel d'avoirs, ouverte notamment dans le cadre de la coopération pénale internationale (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 66).

    Un tel comportement ne serait pas conforme au principe de bonne administration ni, d'une manière générale, à l'obligation, pour les institutions de l'Union, de respecter les droits fondamentaux dans le cadre de l'application du droit de l'Union, en vertu de l'application combinée de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, TUE et de l'article 51, paragraphe 1, de la Charte (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 67).

    En particulier, s'il n'appartient pas au Conseil de se substituer aux autorités judiciaires ukrainiennes dans l'appréciation du bien-fondé des procédures pénales mentionnées par les lettres du BPG, il ne peut être exclu que, au regard notamment des observations du requérant, cette institution soit tenue de solliciter auprès des autorités ukrainiennes des éclaircissements concernant les éléments sur lesquels ces procédures sont fondées (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 68).

    Ainsi, l'importance des objectifs poursuivis par les mesures restrictives en cause est de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, pour la réputation des personnes ou des entités concernées (voir arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 168 et jurisprudence citée).

  • EuG, 21.02.2018 - T-731/15

    Klyuyev / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

    Nach der Rechtsprechung ist der Rat nicht verpflichtet, von Amts wegen und systematisch eigene Untersuchungen oder Nachprüfungen zur Erlangung ergänzender Informationen durchzuführen, wenn er für den Erlass restriktiver Maßnahmen gegenüber Personen, die aus einem Drittstaat stammen und dort Gegenstand gerichtlicher Verfahren sind, bereits über von den Behörden dieses Drittstaats vorgelegte Beweise verfügt (Urteil vom 30. Juni 2016, Al Matri/Rat, T-545/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:376, Rn. 57).

    Im Übrigen ist der Rat beim Erlass restriktiver Maßnahmen verpflichtet, den Grundsatz der guten Verwaltung im Sinne von Art. 41 der Charta zu wahren, der nach ständiger Rechtsprechung die Verpflichtung des zuständigen Organs umfasst, sorgfältig und unparteiisch alle relevanten Gesichtspunkte des Einzelfalls zu untersuchen (vgl. entsprechend Urteil vom 30. Juni 2016, Al Matri/Rat, T-545/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:376, Rn. 58 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Aus der Rechtsprechung ergibt sich jedoch außerdem, dass bei der Beurteilung der Natur, der Art und der Intensität des Beweises, der vom Rat verlangt werden kann, die Natur und der konkrete Umfang der restriktiven Maßnahmen sowie ihr Zweck zu berücksichtigen sind (vgl. Urteil vom 30. Juni 2016, Al Matri/Rat, T-545/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:376, Rn. 59 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Er entspricht somit den Zielen der GASP, die u. a. in Art. 21 Abs. 2 Buchst. b EUV definiert sind, wonach sich die Union für eine internationale Zusammenarbeit einsetzt, um Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die Menschenrechte und die Grundsätze des Völkerrechts zu festigen und zu fördern (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteil vom 30. Juni 2016, Al Matri/Rat, T-545/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:376, Rn. 60 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Sie haben somit reinen Sicherungscharakter (vgl. entsprechend Urteil vom 30. Juni 2016, Al Matri/Rat, T-545/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:376, Rn. 62 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Die für den Rat geltenden Anforderungen an die Beweise, auf die die Aufnahme einer Person in die Liste der Personen, deren Vermögenswerte eingefroren werden, gestützt ist, können daher nicht dieselben sein wie die, die für die nationale Justizbehörde in dem vorgenannten Fall gelten (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteil vom 30. Juni 2016, Al Matri/Rat, T-545/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:376, Rn. 64 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Nur wenn der Rat dabei nicht zu diesem Ergebnis gelangt, muss er gemäß dem oben in Rn. 103 angeführten Rechtsprechungsgrundsatz zusätzliche Überprüfungen vornehmen (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteil vom 30. Juni 2016, Al Matri/Rat, T-545/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:376, Rn. 65 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Wie aus der vorstehenden Rn. 108 hervorgeht, können außerdem die Verpflichtungen des Rates im Zusammenhang mit den in Rede stehenden Rechtsakten nicht denen einer nationalen Justizbehörde eines Mitgliedstaats im Rahmen eines Strafverfahrens zum Einfrieren von Geldern gleichgesetzt werden, das im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit in Strafsachen eingeleitet worden ist (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteil vom 30. Juni 2016, Al Matri/Rat, T-545/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:376, Rn. 66).

    Ein solches Vorgehen stünde weder mit dem Grundsatz der guten Verwaltung noch allgemein mit der den Unionsorganen nach Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 1 EUV in Verbindung mit Art. 51 Abs. 1 der Charta obliegenden Pflicht im Einklang, bei der Anwendung des Unionsrechts die Grundrechte zu beachten (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteil vom 30. Juni 2016, Al Matri/Rat, T-545/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:376, Rn. 67).

    Insbesondere lässt sich - auch wenn es nicht Sache des Rates ist, seine Beurteilung an die Stelle der Beurteilung der ukrainischen Justizbehörden zu setzen, was die Begründetheit der in den Schreiben [ vertraulich ] erwähnten Strafverfahren betrifft - nicht ausschließen, dass der Rat vor allem in Anbetracht der Stellungnahme des Klägers gehalten ist, die ukrainischen Behörden um nähere Informationen zu den Anhaltspunkten zu ersuchen, auf die diese Verfahren gestützt werden (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteil vom 30. Juni 2016, Al Matri/Rat, T-545/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:376, Rn. 68).

  • EuG, 07.07.2017 - T-221/15

    Arbuzov / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

    Par ailleurs, dans le cadre de l'adoption de mesures restrictives, le Conseil est soumis à l'obligation de respecter le principe de bonne administration, consacré par l'article 41 de la Charte, auquel se rattache, selon une jurisprudence constante, l'obligation pour l'institution compétente d'examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d'espèce (voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 58 et jurisprudence citée).

    Il résulte également de la jurisprudence que, pour apprécier la nature, le mode et l'intensité de la preuve qui peut être exigée du Conseil, il convient de tenir compte de la nature et de la portée spécifique des mesures restrictives ainsi que de leur objectif (voir arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 59 et jurisprudence citée).

    Elle répond ainsi aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), qui sont définis, en particulier, à l'article 21, paragraphe 2, sous b), TUE, en vertu duquel l'Union met en oeuvre une coopération internationale en vue de consolider et de soutenir la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme et les principes du droit international (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 60 et jurisprudence citée).

    Elles revêtent donc une nature purement conservatoire (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 62 et jurisprudence citée).

    Par conséquent, les exigences s'imposant au Conseil en matière de preuves sur lesquelles est fondée l'inscription du nom d'une personne sur la liste de celles faisant l'objet de ce gel d'avoirs ne sauraient être strictement identiques à celles qui s'imposent à l'autorité judiciaire nationale dans le cas susvisé (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 64 et jurisprudence citée).

    Il convient également de rappeler que le Conseil n'est pas tenu d'entreprendre, d'office et de manière systématique, ses propres investigations ou d'opérer des vérifications en vue d'obtenir des précisions supplémentaires, lorsqu'il dispose déjà d'éléments fournis par les autorités d'un pays tiers pour prendre des mesures restrictives à l'égard de personnes qui en sont originaires et qui y font l'objet de procédures judiciaires (arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 57).

    Ce n'est que si ces vérifications n'aboutissaient pas que, au regard de la jurisprudence rappelée au point 101 ci-dessus, il appartiendrait au Conseil d'opérer des vérifications supplémentaires (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 65 et jurisprudence citée).

    (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 66).

    Un tel comportement ne serait pas conforme au principe de bonne administration ni, d'une manière générale, à l'obligation, pour les institutions de l'Union, de respecter les droits fondamentaux dans le cadre de l'application du droit de l'Union, en vertu de l'application combinée de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, TUE et de l'article 51, paragraphe 1, de la Charte (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 67).

    En particulier, s'il n'appartient pas au Conseil de se substituer aux autorités judiciaires ukrainiennes dans l'appréciation du bien-fondé des procédures pénales [ confidentiel ], il ne peut être exclu que, au regard notamment des observations du requérant, cette institution soit tenue de solliciter auprès des autorités ukrainiennes des éclaircissements concernant les éléments sur lesquels ces procédures sont fondées (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 68).

  • EuG, 22.03.2018 - T-242/16

    Stavytskyi / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive

  • EuG, 07.07.2017 - T-215/15

    Azarov / Rat - Gemeinsame Außen und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

  • EuG, 08.11.2017 - T-246/15

    Ivanyushchenko / Rat

  • EuG, 18.09.2017 - T-107/15

    Uganda Commercial Impex / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik -

  • EuG, 15.11.2023 - T-193/22

    OT/ Rat

  • EuG, 30.11.2022 - T-316/14

    PKK / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

  • EuG, 20.07.2017 - T-619/15

    Das Gericht bestätigt das Einfrieren der Gelder der Unternehmen Badica und

  • EuG, 30.11.2022 - T-316/21
  • EuG, 13.09.2018 - T-798/14

    DenizBank / Rat

  • EuG, 13.09.2018 - T-732/14

    Sberbank of Russia / Rat

  • EuG, 31.05.2018 - T-461/16

    Kaddour / Rat

  • EuG, 21.04.2021 - T-322/19

    El-Qaddafi/ Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive

  • EuG, 13.09.2018 - T-739/14

    PSC Prominvestbank / Rat

  • EuG, 15.11.2018 - T-216/17

    Mabrouk / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

  • EuG, 06.02.2019 - T-461/17

    TN/ ENISA

  • EuG, 28.03.2017 - T-681/14

    El-Qaddafi / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive

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