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   EuG, 30.06.2016 - T-491/07 RENV   

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EuG, 30.06.2016 - T-491/07 RENV (https://dejure.org/2016,16032)
EuG, Entscheidung vom 30.06.2016 - T-491/07 RENV (https://dejure.org/2016,16032)
EuG, Entscheidung vom 30. Juni 2016 - T-491/07 RENV (https://dejure.org/2016,16032)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    CB / Kommission

    Wettbewerb - Beschluss einer Unternehmensvereinigung - Issuing-Markt für Zahlungskarten in Frankreich - Entscheidung, mit der eine Zuwiderhandlung gegen Art. 81 EG festgestellt wird - Auf "neue Marktteilnehmer" anwendbare Tarifmaßnahmen - Mitgliedsbeitrag und "Mechanismus ...

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (5)Neu Zitiert selbst (29)

  • EuGH, 11.09.2014 - C-67/13

    Nach Auffassung des Gerichtshofs ist das Gericht zu Unrecht zu dem Ergebnis

    Auszug aus EuG, 30.06.2016 - T-491/07
    Par arrêt sur pourvoi du 11 septembre 2014, CB/Commission (C-67/13 P, EU:C:2014:2204), la Cour a annulé l'arrêt du 29 novembre 2012, CB/Commission (T-491/07, non publié, EU:T:2012:633), au motif que le Tribunal, en jugeant que les mesures en cause avaient pour objet de restreindre la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE, avait commis des erreurs de droit et avait méconnu le degré de contrôle juridictionnel exigé par la jurisprudence.

    À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la Cour, dans l'arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission (C-67/13 P, EU:C:2014:2204), a accueilli le pourvoi introduit par le requérant et a annulé l'arrêt du Tribunal.

    Elle a considéré que le Tribunal avait commis des erreurs de droit en jugeant que les mesures en cause avaient pour objet de restreindre la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE (arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 92).

    La Cour a également constaté que les motifs qui justifiaient l'annulation de l'arrêt du Tribunal n'étaient pas de nature à entraîner l'annulation totale de la décision attaquée et que, en effet, ces motifs n'impliquaient l'annulation de cette décision qu'en ce qu'elle constatait que les mesures en cause avaient pour objet de restreindre la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE (arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 96).

    La Cour a renvoyé l'affaire devant le Tribunal afin qu'il détermine si, ainsi que la Commission l'avait considéré dans la décision attaquée, les mesures en cause avaient « pour effet " de restreindre la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE (arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 97).

    En conséquence de l'arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission (C-67/13 P, EU:C:2014:2204), il y a lieu d'accueillir le deuxième moyen, tiré d'une violation de l'article 81, paragraphe 1, CE en raison d'erreurs de droit, de fait et d'appréciation dans l'examen de l'objet des mesures en cause.

    Dans leurs observations sur l'arrêt de renvoi, le requérant et les intervenantes soutiennent qu'il résulte des arrêts du 11 septembre 2014, MasterCard e.a./Commission (C-382/12 P, EU:C:2014:2201, point 179) et CB/Commission (C-67/13 P, EU:C:2014:2204), que la nature biface d'un système de paiement relève du contexte qu'il y a lieu de prendre en compte dans l'analyse des effets anticoncurrentiels au regard de l'article 81, paragraphe 1, CE, dès lors qu'il est constant qu'il existe des interactions entre les deux faces de ce système.

    La Cour a également jugé que tel devait être le cas, en particulier, lorsque cet élément consistait précisément dans la prise en compte de l'existence d'interactions entre le marché pertinent et un marché connexe distinct et, à plus forte raison, lorsqu'il existait, comme en l'occurrence, des interactions entre les deux volets d'un système biface (voir arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 79 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2014, MasterCard e.a./Commission, C-382/12 P, EU:C:2014:2201, point 179).

    Par ailleurs, s'agissant de l'argument du requérant selon lequel l'analyse des exigences d'équilibre entre les activités d'émission et d'acquisition au sein du système de paiement aurait dû être effectuée dans le cadre de l'article 81, paragraphe 1, CE, le requérant invoque, dans ses observations sur l'arrêt de renvoi, l'arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission (C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 76).

    À cet égard, il y a lieu de relever que, certes, la Cour a jugé que le Tribunal avait considéré à tort (arrêt du 29 novembre 2012, CB/Commission, T-491/07, non publié, EU:T:2012:633, point 105) que l'analyse des exigences d'équilibre entre les activités d'émission et d'acquisition au sein du système de paiement ne pouvait être effectuée dans le cadre de l'article 81, paragraphe 1, CE, dès lors que le marché pertinent était non pas celui des systèmes de paiement en France, mais le marché, situé en aval, de l'émission de cartes de paiement dans cet État membre (arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 76).

    Toutefois, il convient de constater que la Cour en a conclu que, ce faisant, le Tribunal avait confondu la question de la définition du marché pertinent et celle du contexte qu'il y a lieu de prendre en compte pour déterminer si la teneur d'un accord ou d'une décision d'association d'entreprises révèle l'existence d'une restriction de concurrence « par objet " au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE (arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 77).

    Elle a indiqué que cette constatation relèverait d'un examen des effets des mesures en cause sur la concurrence et non de leur objet [arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission (C-67/13 P, EU:C:2014:2204, points 80 et 81)].

    La Cour a estimé que, en concluant que « le MERFA laissait en pratique deux options aux banques y étant soumises : le paiement d'une redevance ou la limitation de l'émission des cartes CB ", le Tribunal avait en réalité apprécié les effets potentiels des mesures en cause, en procédant à l'analyse des difficultés pour les banques de développer l'acquisition sur la base de données de marché, de déclarations de certaines banques et de documents saisis lors des vérifications (arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 82).

    Dès lors, comme le relève la Commission dans ses observations sur l'arrêt de renvoi, aucune conséquence ne saurait être tirée du point 76 de l'arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission (C-67/13 P, EU:C:2014:2204), au regard de l'analyse de la restriction de concurrence par effet.

    Le Tribunal doit également vérifier si la Commission a motivé sa décision (voir arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 44 et jurisprudence citée).

    Lors de ce contrôle, le Tribunal ne saurait s'appuyer sur la marge d'appréciation dont dispose la Commission en vertu du rôle qui lui est assigné en matière de politique de la concurrence par les traités UE et FUE pour renoncer à exercer un contrôle approfondi tant de droit que de fait (voir arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 45 et jurisprudence citée).

    En effet, bien qu'il n'appartienne pas à ce dernier de substituer sa propre appréciation économique à celle de la Commission, laquelle en a la compétence institutionnelle, il ressort d'une jurisprudence désormais bien établie que le juge de l'Union doit, notamment, non seulement vérifier l'exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l'ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s'ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées (voir arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 46 et jurisprudence citée).

    À titre liminaire, il y a lieu de relever que, à la suite de l'arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission (C-67/13 P, EU:C:2014:2204), le requérant soutient que, dès lors que la Cour a jugé que l'objet des mesures en cause n'était pas établi, l'article 2, second alinéa, de la décision attaquée doit être annulé en ce qu'il impose au Groupement de s'abstenir, à l'avenir, de toute mesure ou de tout comportement ayant un « objet identique ou similaire ".

    Or, il ressort de l'arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission (C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 75), que l'objet des mesures en cause n'est pas anticoncurrentiel.

  • EuGH, 11.09.2014 - C-382/12

    Der Gerichtshof bestätigt das Urteil des Gerichts und billigt damit die

    Auszug aus EuG, 30.06.2016 - T-491/07
    Dans leurs observations sur l'arrêt de renvoi, le requérant et les intervenantes soutiennent qu'il résulte des arrêts du 11 septembre 2014, MasterCard e.a./Commission (C-382/12 P, EU:C:2014:2201, point 179) et CB/Commission (C-67/13 P, EU:C:2014:2204), que la nature biface d'un système de paiement relève du contexte qu'il y a lieu de prendre en compte dans l'analyse des effets anticoncurrentiels au regard de l'article 81, paragraphe 1, CE, dès lors qu'il est constant qu'il existe des interactions entre les deux faces de ce système.

    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, l'appréciation des effets d'une coordination entre entreprises au regard de l'article 81 CE implique la nécessité de prendre en considération le cadre concret dans lequel le dispositif de coordination en cause s'insère, notamment le contexte économique et juridique dans lequel opèrent les entreprises concernées, la nature des biens ou des services affectés ainsi que les conditions réelles du fonctionnement et de la structure du ou des marchés en question (voir arrêt du 11 septembre 2014, MasterCard e.a./Commission, C-382/12 P, EU:C:2014:2201, point 165 et jurisprudence citée).

    La Cour a indiqué que, pour apprécier si une coordination entre entreprises doit être considérée comme interdite en raison des altérations du jeu de la concurrence qui en sont l'effet, il convient de prendre en compte tout élément pertinent, compte tenu, notamment, de la nature des services en cause ainsi que des conditions réelles du fonctionnement et de la structure des marchés, relatif au contexte économique ou juridique dans lequel ladite coordination s'insère, sans qu'il importe qu'un tel élément relève ou non du marché pertinent (arrêt du 11 septembre 2014, MasterCard e.a./Commission, C-382/12 P, EU:C:2014:2201, point 177).

    La Cour a également jugé que tel devait être le cas, en particulier, lorsque cet élément consistait précisément dans la prise en compte de l'existence d'interactions entre le marché pertinent et un marché connexe distinct et, à plus forte raison, lorsqu'il existait, comme en l'occurrence, des interactions entre les deux volets d'un système biface (voir arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 79 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2014, MasterCard e.a./Commission, C-382/12 P, EU:C:2014:2201, point 179).

    Par ailleurs, il y a lieu de relever que, dans d'autres affaires concernant également des systèmes de paiement par carte, la Commission n'a pas examiné la situation de la concurrence sur le marché intersystèmes, mais a pris en compte, comme en l'espèce, la situation de la concurrence sur les marchés intrasystèmes et a constaté l'existence de restrictions par effets sur un des marchés situé en aval (celui de l'émission ou celui de l'acquisition) (arrêts du 11 septembre 2014, MasterCard e.a./Commission, C-382/12 P, EU:C:2014:2201, et du 14 avril 2011, Visa Europe et Visa International Service/Commission, T-461/07, EU:T:2011:181).

    À cet égard, il y a lieu de rappeler que la Cour a jugé que les éventuels avantages économiques qui pourraient résulter des mesures ne sont pertinents que dans le cadre de l'analyse effectuée au regard de l'article 81, paragraphe 3, CE (arrêt du 11 septembre 2014, MasterCard e.a./Commission, C-382/12 P, EU:C:2014:2201, point 181).

    Selon une jurisprudence constante, pour apprécier si un accord doit être considéré comme interdit en raison des altérations du jeu de la concurrence qui en sont l'effet, il faut examiner le jeu de la concurrence dans le cadre réel où il se produirait à défaut de l'accord litigieux (voir arrêts du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C-551/03 P, EU:C:2006:229, point 72 et jurisprudence citée, et du 11 septembre 2014, MasterCard e.a./Commission, C-382/12 P, EU:C:2014:2201, point 161 et jurisprudence citée).

  • EuG, 14.05.1998 - T-310/94

    Gruber & Weber / Kommission

    Auszug aus EuG, 30.06.2016 - T-491/07
    Selon la jurisprudence relative à l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 17, applicable, par analogie, à l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003, dans la mesure où l'application de cette disposition doit se faire en fonction de l'infraction constatée, la Commission a le pouvoir de préciser l'étendue des obligations qui incombent aux entreprises concernées afin qu'il soit mis fin à ladite infraction (arrêt du 14 mai 1998, Gruber + Weber/Commission, T-310/94, EU:T:1998:92, point 165).

    Certes, comme le fait valoir le requérant, de telles obligations pesant sur les entreprises ne doivent pas dépasser les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché, à savoir le rétablissement de la légalité au regard des règles qui ont été méconnues (arrêt du 6 avril 1995, RTE et ITP/Commission, C-241/91 P et C-242/91 P, EU:C:1995:98, point 93 ; voir, également, arrêt du 14 mai 1998, Gruber + Weber/Commission, T-310/94, EU:T:1998:92, point 165 et jurisprudence citée).

    Toutefois, il a déjà été jugé qu'une interdiction consistant pour les entreprises en cause à s'abstenir à l'avenir de tout accord ou de toute pratique concertée susceptible d'avoir un objet ou un effet identique ou analogue à ceux des infractions constatées dans la décision en cause vise uniquement à ce que les entreprises soient empêchées de répéter les comportements dont l'illégalité a été constatée et que, par conséquent, la Commission, en adoptant une telle interdiction, n'a pas outrepassé les pouvoirs que lui confère l'article 3 du règlement n° 17 (voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 1998, Gruber + Weber/Commission, T-310/94, EU:T:1998:92, point 167).

    Il en va d'autant plus ainsi que le dispositif d'une décision doit être interprété à la lumière de ses motifs (voir arrêt du 14 mai 1998, Gruber + Weber/Commission, T-310/94, EU:T:1998:92, point 172 et jurisprudence citée), lesquels limitent ainsi clairement la portée de l'injonction en cause.

  • EuG, 27.09.2006 - T-168/01

    DAS GERICHT ERKLÄRT DIE ENTSCHEIDUNG TEILWEISE FÜR NICHTIG, MIT DER GLAXO

    Auszug aus EuG, 30.06.2016 - T-491/07
    Selon la jurisprudence, toute décision d'association d'entreprises restreignant la concurrence, que ce soit par ses effets ou par son objet, peut en principe bénéficier d'une exemption au titre de l'article 81, paragraphe 3, CE (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2006, GlaxoSmithKline Services/Commission, T-168/01, EU:T:2006:265, point 233 et jurisprudence citée).

    Afin d'obtenir une exemption sur le fondement de l'article 81, paragraphe 3, CE, un requérant doit démontrer que les mesures notifiées remplissent les quatre conditions énumérées dans cet article, à savoir, premièrement, que l'accord concerné contribue à améliorer la production ou la distribution des produits en cause ou à promouvoir le progrès technique ou économique, deuxièmement, qu'une partie équitable du profit qui en résulte soit réservée aux utilisateurs, troisièmement, qu'il n'impose aucune restriction non indispensable aux entreprises participantes et, quatrièmement, qu'il ne leur donne pas la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause (voir arrêt du 27 septembre 2006, GlaxoSmithKline Services/Commission, T-168/01, EU:T:2006:265, point 234 et jurisprudence citée).

    En conséquence, la personne qui se prévaut de l'article 81, paragraphe 3, CE doit démontrer que ces conditions sont réunies, au moyen d'arguments et d'éléments de preuve convaincants (voir arrêt du 27 septembre 2006, GlaxoSmithKline Services/Commission, T-168/01, EU:T:2006:265, point 235 et jurisprudence citée).

    La Commission doit, en pareil cas, réfuter ces arguments et ces éléments de preuve (voir arrêt du 27 septembre 2006, GlaxoSmithKline Services/Commission, T-168/01, EU:T:2006:265, point 236 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 15.12.1994 - C-250/92

    Gøttrup-Klim und others Grovvareforeninger / Dansk Landbrugs Grovvareselskab

    Auszug aus EuG, 30.06.2016 - T-491/07
    Il est vrai que, dans un certain nombre d'arrêts, la Cour et le Tribunal se sont exprimés en faveur d'une lecture plus souple de l'interdiction édictée à l'article 81, paragraphe 1, CE (arrêts du 30 juin 1966, LTM, 56/65, EU:C:1966:38 ; du 28 janvier 1986, Pronuptia, 161/84, EU:C:1986:41 ; du 15 décembre 1994, DLG, C-250/92, EU:C:1994:413, points 31 à 35 ; du 12 décembre 1995, 0ude Luttikhuis e.a., C-399/93, EU:C:1995:434, et du 15 septembre 1998, European Night Services e.a./Commission, T-374/94, T-375/94, T-384/94 et T-388/94, EU:T:1998:198).

    Selon la jurisprudence (arrêt du 15 décembre 1994, DLG, C-250/92, EU:C:1994:413), il suffirait que les mesures en cause soient nécessaires au bon fonctionnement du système, et non à sa survie.

    Il invoque notamment la jurisprudence relative à cette théorie, en particulier les arrêts du 28 janvier 1986, Pronuptia (161/84, EU:C:1986:41), et du 15 décembre 1994, DLG (C-250/92, EU:C:1994:413).

  • EuG, 18.09.2001 - T-112/99

    M6 u.a. / Kommission

    Auszug aus EuG, 30.06.2016 - T-491/07
    L'article 81, paragraphe 3, CE perdrait en grande partie son effet utile si un tel examen devait déjà être effectué dans le cadre de l'article 81, paragraphe 1, CE (voir arrêts du 18 septembre 2001, M6 e.a./Commission, T-112/99, EU:T:2001:215, point 74 et jurisprudence citée, et du 23 octobre 2003, Van den Bergh Foods/Commission, T-65/98, EU:T:2003:281, point 107 et jurisprudence citée).

    Il incombe, en effet, aux fins de l'analyse de l'applicabilité de cette disposition à un accord, de tenir compte du cadre concret dans lequel il déploie ses effets, et notamment du contexte économique et juridique dans lequel opèrent les entreprises concernées, de la nature des produits ou des services visés par cet accord ainsi que des conditions réelles du fonctionnement et de la structure du marché (voir arrêt du 18 septembre 2001, M6 e.a./Commission, T-112/99, EU:T:2001:215, point 76 et jurisprudence citée).

    Cette mise en balance doit en effet être effectuée dans le cadre du paragraphe 3 de cet article (voir, en ce sens, arrêt du 18 septembre 2001, M6 e.a./Commission, T-112/99, EU:T:2001:215, points 77 et 78).

  • EuG, 29.11.2012 - T-491/07

    CB / Kommission

    Auszug aus EuG, 30.06.2016 - T-491/07
    Par arrêt du 29 novembre 2012, CB/Commission (T-491/07, non publié, EU:T:2012:633), le Tribunal a rejeté le recours.

    Par arrêt sur pourvoi du 11 septembre 2014, CB/Commission (C-67/13 P, EU:C:2014:2204), la Cour a annulé l'arrêt du 29 novembre 2012, CB/Commission (T-491/07, non publié, EU:T:2012:633), au motif que le Tribunal, en jugeant que les mesures en cause avaient pour objet de restreindre la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE, avait commis des erreurs de droit et avait méconnu le degré de contrôle juridictionnel exigé par la jurisprudence.

    À cet égard, il y a lieu de relever que, certes, la Cour a jugé que le Tribunal avait considéré à tort (arrêt du 29 novembre 2012, CB/Commission, T-491/07, non publié, EU:T:2012:633, point 105) que l'analyse des exigences d'équilibre entre les activités d'émission et d'acquisition au sein du système de paiement ne pouvait être effectuée dans le cadre de l'article 81, paragraphe 1, CE, dès lors que le marché pertinent était non pas celui des systèmes de paiement en France, mais le marché, situé en aval, de l'émission de cartes de paiement dans cet État membre (arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 76).

  • EuG, 02.05.2006 - T-328/03

    DIE ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION ZUR VEREINBARUNG ZWISCHEN O2 UND T-MOBILE ÜBER

    Auszug aus EuG, 30.06.2016 - T-491/07
    Cette méthode d'analyse, s'agissant en particulier de la prise en considération de la situation de la concurrence qui existerait en l'absence d'accord, ne revient pas à effectuer un bilan des effets pro- et anticoncurrentiels de l'accord et à appliquer de la sorte une règle de raison, dont le juge de l'Union européenne n'a pas admis qu'elle avait sa place dans le cadre de l'article 81, paragraphe 1, CE [voir arrêt du 2 mai 2006, 02 (Germany)/Commission, T-328/03, EU:T:2006:116, point 69 et jurisprudence citée].

    L'examen requis au regard de l'article 81, paragraphe 1, CE consiste essentiellement à prendre en considération l'impact de l'accord sur la concurrence actuelle et potentielle et la situation de la concurrence à défaut d'accord, ces deux aspects étant intrinsèquement liés [arrêt du 2 mai 2006, 02 (Germany)/Commission, T-328/03, EU:T:2006:116, point 71].

  • EuG, 12.07.2007 - T-266/03

    CB / Kommission

    Auszug aus EuG, 30.06.2016 - T-491/07
    Le 7 mai 2003, 1a Commission a adopté la décision C(2003) 1524/9 ordonnant au Groupement et à ses filiales de se soumettre à une vérification en application de l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17. Par arrêt du 12 juillet 2007, CB/Commission (T-266/03, non publié, EU:T:2007:223), le Tribunal a rejeté le recours en annulation qui avait été introduit par le Groupement à l'encontre de cette décision.

    Enfin, s'agissant des visites et des saisies, il y a lieu de relever que la notification des mesures en cause n'empêchait pas la Commission d'exercer les pouvoirs d'enquête dont elle était investie au titre de l'article 14 du règlement n° 17, auquel correspond l'article 20 du règlement n° 1/2003 (arrêt du 12 juillet 2007, CB/Commission, T-266/03, non publié, EU:T:2007:223, point 48).

  • EuGH, 28.01.1986 - 161/84

    Pronuptia

    Auszug aus EuG, 30.06.2016 - T-491/07
    Il est vrai que, dans un certain nombre d'arrêts, la Cour et le Tribunal se sont exprimés en faveur d'une lecture plus souple de l'interdiction édictée à l'article 81, paragraphe 1, CE (arrêts du 30 juin 1966, LTM, 56/65, EU:C:1966:38 ; du 28 janvier 1986, Pronuptia, 161/84, EU:C:1986:41 ; du 15 décembre 1994, DLG, C-250/92, EU:C:1994:413, points 31 à 35 ; du 12 décembre 1995, 0ude Luttikhuis e.a., C-399/93, EU:C:1995:434, et du 15 septembre 1998, European Night Services e.a./Commission, T-374/94, T-375/94, T-384/94 et T-388/94, EU:T:1998:198).

    Il invoque notamment la jurisprudence relative à cette théorie, en particulier les arrêts du 28 janvier 1986, Pronuptia (161/84, EU:C:1986:41), et du 15 décembre 1994, DLG (C-250/92, EU:C:1994:413).

  • EuGH, 06.04.1995 - C-241/91

    RTE und ITP / Kommission

  • EuG, 15.07.1994 - T-17/93

    Matra Hachette SA gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - Wettbewerb

  • EuG, 06.07.2000 - T-62/98

    DAS GERICHT BESTÄTIGT WEITGEHEND DIE REKORDGELDBUSSE GEGEN VOLKSWAGEN WEGEN

  • EuG, 07.07.1994 - T-43/92

    Dunlop Slazenger International Ltd gegen Kommission der Europäischen

  • EuG, 21.10.1997 - T-229/94

    Deutsche Bahn / Kommission

  • EuGH, 11.12.2007 - C-161/06

    Skoma-Lux - Akte über die Bedingungen des Beitritts zur Europäischen Union - Art.

  • EuG, 24.01.1992 - T-44/90

    La Cinq SA gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - Wettbewerb -

  • EuGH, 06.04.2006 - C-551/03

    DER GERICHTSHOF BESTÄTIGT DAS URTEIL DES GERICHTS, MIT DEM DAS WETTBEWERBSWIDRIGE

  • EuGH, 05.05.1998 - C-180/96

    Vereinigtes Königreich / Kommission

  • EuG, 14.04.2011 - T-461/07

    Das Gericht bestätigt die Geldbuße in Höhe von 10,2 Millionen Euro, die gegen

  • EuGH, 10.07.2008 - C-413/06

    DER GERICHTSHOF HEBT DAS URTEIL DES GERICHTS ERSTER INSTANZ ZUM

  • EuG, 15.09.2011 - T-407/07

    CMB und Christof / Kommission

  • EuGH, 15.02.1996 - C-63/93

    Duff u.a.

  • EuG, 12.09.2007 - T-30/05

    Prym und Prym Consumer / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Europäischer Markt

  • EuGH, 21.11.1991 - C-269/90

    Technische Universität München / Hauptzollamt München-Mitte

  • EuGH, 30.06.1966 - 56/65

    Société Technique Minière / Maschinenbau Ulm

  • EuGH, 12.12.1995 - C-399/93

    Oude Luttikhuis u.a. / Verenigde Coöperatieve Melkindustrie Coberco

  • EuG, 15.09.1998 - T-374/94

    DAS GERICHT ERKLÄRT DIE ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION ÜBER DIE NACHTZUGVERBINDUNGEN

  • EuG, 23.10.2003 - T-65/98

    DAS GERICHT BESTÄTIGT DIE ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION GEGEN VAN DEN BERGH FOODS

  • EuG, 10.11.2021 - T-612/17

    Klage von Google gegen Milliardenstrafe wegen Missbrauch von Marktmacht

    Sie hat insoweit auf die Urteile vom 29. Juni 2010, Kommission/Alrosa (C-441/07 P, EU:C:2010:377, Rn. 40), und vom 30. Juni 2016, CB/Kommission (T-491/07 RENV, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:379, Rn. 470), verwiesen.

    Wie das Gericht in dem von der Kommission im angefochtenen Beschluss angeführten Urteil vom 30. Juni 2016, CB/Kommission (T-491/07 RENV, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:379, Rn. 470), festgestellt hat, ergibt sich aus dem Wortlaut der Verordnung Nr. 1/2003, dass die Kommission bei der Wahl, ob sie einen auf Art. 7 oder einen auf Art. 9 dieser Verordnung gestützten Beschluss erlässt, über einen Beurteilungsspielraum verfügt.

  • EuG, 12.12.2018 - T-691/14

    Servier u.a. / Kommission

    Drittens hat das Gericht im Urteil vom 30. Juni 2016, CB/Kommission (T-491/07 RENV, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:379, Rn. 243, 247, 248 und 250), die potenziellen Wirkungen eines Beschlusses einer Unternehmensvereinigung auf den Wettbewerb geprüft, indem es die Auswirkungen berücksichtigt hat, die die fraglichen Maßnahmen hätten, wenn sie angewandt würden, womit wiederum ein Zusammenhang zwischen der Prüfung der potenziellen Wirkungen des Beschlusses der Vereinigung und dem Umstand hergestellt wurde, dass er noch nicht angewandt worden war.

    In den Rechtssachen, in denen die Urteile vom 27. September 2006, GlaxoSmithKline Services/Kommission (T-168/01, EU:T:2006:265), und vom 30. Juni 2016, CB/Kommission (T-491/07 RENV, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:379), ergangen sind, hatte die Kommission keine Sanktion gegen die betroffenen Unternehmen verhängt, sondern ihnen aufgegeben, die in Rede stehende Zuwiderhandlung unverzüglich zu beenden.

    Zudem ging in den in der vorstehenden Rn. 1118 genannten Rechtssachen die Befassung der Kommission auf die betroffenen Unternehmen zurück (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 27. September 2006, GlaxoSmithKline Services/Kommission, T-168/01, EU:T:2006:265, Rn. 10, und vom 30. Juni 2016, CB/Kommission, T-491/07 RENV, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:379, Rn. 8).

  • EuG, 12.12.2018 - T-684/14

    Krka / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Markt für das

    Troisièmement, dans l'arrêt du 30 juin 2016, CB/Commission (T-491/07 RENV, non publié, EU:T:2016:379, points 243, 247, 248 et 250), le Tribunal a examiné les effets potentiels sur la concurrence d'une décision d'association d'entreprises en prenant en compte les effets que les mesures en cause déploieraient si elles étaient appliquées, ce qui, là encore, établit un lien entre l'examen des effets potentiels de la décision d'association et le fait qu'elle n'ait pas encore été appliquée.

    Il y a lieu de préciser que, dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 27 septembre 2006, GlaxoSmithKline Services/Commission (T-168/01, EU:T:2006:265), et du 30 juin 2016, CB/Commission (T-491/07 RENV, non publié, EU:T:2016:379), la Commission n'a pas adopté de sanction à l'égard des entreprises concernées, mais leur a enjoint de mettre fin immédiatement à l'infraction en cause.

    Il convient encore d'ajouter que, dans les affaires mentionnées au point 356 ci-dessus, ce sont les entreprises concernées qui avaient été à l'origine de la saisine de la Commission (voir, en ce sens, arrêts du 27 septembre 2006, GlaxoSmithKline Services/Commission, T-168/01, EU:T:2006:265, point 10, et du 30 juin 2016, CB/Commission, T-491/07 RENV, non publié, EU:T:2016:379, point 8).

  • Generalanwalt beim EuGH, 22.01.2020 - C-307/18

    Generalanwältin Kokott schlägt dem Gerichtshof vor, zu entscheiden, dass ein

    113 Vgl. in diesem Sinne Urteil vom 8. Juli 1999, Montecatini/Kommission (C-235/92 P, EU:C:1999:362, Rn. 133), sowie Urteile des Gerichts vom 18. September 2001, M6 u. a./Kommission (T-112/99, EU:T:2001:215, Rn. 72 bis 74), vom 23. Oktober 2003, Van den Bergh Foods/Kommission (T-65/98, EU:T:2003:281, Rn. 107), vom 30. Juni 2016, CB/Kommission (T-491/07 RENV, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:379, Rn. 67 ff.), und vom 24. September 2019, HSBC Holdings u. a./Kommission (T-105/17, EU:T:2019:675, Rn. 154).
  • Generalanwalt beim EuGH, 20.10.2022 - C-376/20

    Kontrolle von Zusammenschlüssen: Generalanwältin Kokott präzisiert die

    61 Vgl. in diesem Sinne Urteile des Gerichts vom 18. September 2001, M6 u. a./Kommission (T-112/99, EU:T:2001:215, Rn. 77 und 78), sowie vom 30. Juni 2016, CB/Kommission (T-491/07 RENV, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:379, Rn. 69 und 70).
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