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   EuG, 13.04.2016 - T-818/14   

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https://dejure.org/2016,63474
EuG, 13.04.2016 - T-818/14 (https://dejure.org/2016,63474)
EuG, Entscheidung vom 13.04.2016 - T-818/14 (https://dejure.org/2016,63474)
EuG, Entscheidung vom 13. April 2016 - T-818/14 (https://dejure.org/2016,63474)
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Wird zitiert von ... (9)Neu Zitiert selbst (8)

  • EuG, 22.02.2005 - T-383/03

    Hynix Semiconductor / Rat - Vertraulichkeit - Einwände

    Auszug aus EuG, 13.04.2016 - T-818/14
    En deuxième lieu, lorsqu'une partie présente une demande de traitement confidentiel, le président de la formation de jugement se prononce uniquement sur la confidentialité des pièces et des informations pour lesquelles cette demande est contestée (voir, en ce sens, ordonnance du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 36).

    En troisième lieu, dans la mesure où une demande de traitement confidentiel est contestée, il appartient au président de la formation de jugement, dans un premier temps, d'examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée et à propos desquelles une demande de traitement confidentiel a été présentée revêt un caractère secret ou confidentiel (ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 38, et du 5 octobre 2012, 0range/Commission, T-258/10, non publiée, EU:T:2012:524, point 22).

    En effet, il y a lieu de faire une distinction entre, d'une part, les informations qui sont par nature secrètes, telles que les secrets d'affaires d'ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable, ou confidentielles, telles que les informations purement internes, et, d'autre part, les pièces ou informations susceptibles de revêtir un caractère secret ou confidentiel pour un motif qu'il appartient au demandeur de rapporter (ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 34, et du 5 octobre 2012, 0range/Commission, T-258/10, non publiée, EU:T:2012:524, point 23).

    En quatrième lieu, lorsque son examen le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles, le président de la formation de jugement procède, dans un second temps, à l'appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci (ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 42, et du 14 octobre 2009, vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, T-353/08, non publiée, EU:T:2009:402, point 24).

    Ainsi, lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l'intérêt de la partie requérante, le président de la formation de jugement met en balance, pour chaque pièce ou information visée, le souci légitime de la partie requérante d'éviter que ne soit portée une atteinte sérieuse à ses intérêts et le souci tout aussi légitime des parties intervenantes de disposer des informations nécessaires à l'exercice de leurs droits procéduraux (ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 44, et du 14 octobre 2009, vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, T-353/08, non publiée, EU:T:2009:402, point 25).

    En toute hypothèse, la partie requérante doit envisager, eu égard au caractère contradictoire et public du débat judiciaire, la possibilité que certaines des pièces ou informations secrètes ou confidentielles qu'elle a entendu verser au dossier apparaissent comme étant nécessaires à l'exercice des droits procéduraux des parties intervenantes et, en conséquence, doivent être communiquées à ces derniers (ordonnance du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 46).

    En outre, il convient de rappeler que le président de la formation de jugement ne saurait être lié par l'accord de confidentialité que la requérante a pu conclure avec un tiers au litige au sujet de pièces ou d'informations concernant ce tiers et figurant dans les mémoires (voir, en ce sens, ordonnance du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 39 et jurisprudence citée).

    En effet, il est de jurisprudence constante que, lorsqu'une même information est reproduite à plusieurs reprises dans les actes de procédure et qu'une partie néglige de demander le traitement confidentiel de chacun des passages dans lesquels elle figure, de sorte que cette information sera en tout état de cause portée à la connaissance des parties intervenantes, la demande qui la vise ne peut qu'être rejetée, compte tenu de son inutilité (voir ordonnance du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 49 et jurisprudence citée).

    Il lui revient au contraire d'examiner si la pièce ou l'information en cause est effectivement secrète ou confidentielle (voir ordonnance du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 40 et jurisprudence citée).

    En outre, il convient de rappeler que, lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l'intérêt d'un tiers au litige ou dans l'intérêt de la partie demanderesse, cette appréciation conduit le président de la formation de jugement, pour chaque pièce ou information visée, à mettre en balance le souci légitime de cette partie d'éviter que ne soit portée une atteinte sérieuse à ses intérêts et le souci tout aussi légitime des parties intervenantes de disposer des informations nécessaires à l'exercice de leurs droits procéduraux (voir, en ce sens, ordonnance du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, points 44 et 45 et jurisprudence citée).

    En toute hypothèse, la partie demanderesse doit envisager, eu égard au caractère contradictoire et public du débat judiciaire, la possibilité que certaines des pièces ou informations secrètes ou confidentielles qu'elle a entendu produire au dossier apparaissent nécessaires à l'exercice des droits procéduraux des parties intervenantes et, par suite, doivent être communiquées à ces dernières (voir ordonnance du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 46 et jurisprudence citée).

    En effet, selon la jurisprudence, des informations qui ont été secrètes ou confidentielles, mais datent de cinq ans ou plus, doivent, de ce fait, être tenues pour historiques, à moins, exceptionnellement, que la partie demanderesse ne démontre que, malgré leur ancienneté, ces informations constituent toujours des éléments essentiels de sa position commerciale ou de celle du tiers concerné (voir ordonnance du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 60 et jurisprudence citée).

  • EuG, 14.10.2009 - T-353/08

    vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste / Kommission - Sprachregelung

    Auszug aus EuG, 13.04.2016 - T-818/14
    Ainsi, le caractère secret ou confidentiel des pièces ou informations, pour lesquelles n'est apportée aucune motivation autre que celle consistant en la description de leur contenu, ne sera admis que pour autant que ces informations puissent être considérées comme secrètes ou confidentielles de par leur nature (ordonnances du 18 novembre 2008, Zhejiang Harmonic Hardware Products/Conseil, T-274/07, non publiée, EU:T:2008:508, point 25, et du 14 octobre 2009, vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, T-353/08, non publiée, EU:T:2009:402, point 17).

    En quatrième lieu, lorsque son examen le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles, le président de la formation de jugement procède, dans un second temps, à l'appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci (ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 42, et du 14 octobre 2009, vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, T-353/08, non publiée, EU:T:2009:402, point 24).

    Ainsi, lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l'intérêt de la partie requérante, le président de la formation de jugement met en balance, pour chaque pièce ou information visée, le souci légitime de la partie requérante d'éviter que ne soit portée une atteinte sérieuse à ses intérêts et le souci tout aussi légitime des parties intervenantes de disposer des informations nécessaires à l'exercice de leurs droits procéduraux (ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 44, et du 14 octobre 2009, vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, T-353/08, non publiée, EU:T:2009:402, point 25).

  • EuG, 05.10.2012 - T-258/10

    Orange / Kommission

    Auszug aus EuG, 13.04.2016 - T-818/14
    Partant, une demande de traitement confidentiel doit être accueillie pour autant qu'elle porte sur des éléments qui n'ont pas été contestés par la partie intervenante ou qui ne l'ont pas été de manière explicite et précise (voir ordonnance du 5 octobre 2012, 0range/Commission, T-258/10, non publiée, EU:T:2012:524, point 21 et jurisprudence citée).

    En troisième lieu, dans la mesure où une demande de traitement confidentiel est contestée, il appartient au président de la formation de jugement, dans un premier temps, d'examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée et à propos desquelles une demande de traitement confidentiel a été présentée revêt un caractère secret ou confidentiel (ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 38, et du 5 octobre 2012, 0range/Commission, T-258/10, non publiée, EU:T:2012:524, point 22).

    En effet, il y a lieu de faire une distinction entre, d'une part, les informations qui sont par nature secrètes, telles que les secrets d'affaires d'ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable, ou confidentielles, telles que les informations purement internes, et, d'autre part, les pièces ou informations susceptibles de revêtir un caractère secret ou confidentiel pour un motif qu'il appartient au demandeur de rapporter (ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 34, et du 5 octobre 2012, 0range/Commission, T-258/10, non publiée, EU:T:2012:524, point 23).

  • EuG, 17.09.2007 - T-125/03

    DAS GERICHT PRÄZISIERT DIE REGELN, DIE FÜR DEN SCHUTZ DER VERTRAULICHKEIT DER

    Auszug aus EuG, 13.04.2016 - T-818/14
    S'agissant, ensuite, des avis d'un avocat mandaté par la requérante, il y a lieu de rappeler que le Tribunal a déjà jugé que la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients répond à l'exigence, dont l'importance est reconnue dans l'ensemble des États membres, que tout justiciable ait la possibilité de s'adresser en toute liberté à son avocat, dont la profession même comporte la tâche de donner, de façon indépendante, des avis juridiques à tous ceux qui en ont besoin (arrêt du 17 septembre 2007, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, T-125/03 et T-253/03, EU:T:2007:287, point 77).
  • EuG, 31.07.2008 - T-336/07

    Telefónica und Telefónica de España / Kommission

    Auszug aus EuG, 13.04.2016 - T-818/14
    En outre, il semble que ces éléments n'aient pas été occultés dans la version non confidentielle déjà communiquée aux intervenantes, de sorte que le traitement confidentiel de ces données est en tout état de cause inutile (voir, en ce sens, ordonnance du 31 juillet 2008, Telefónica et Telefónica de España/Commission, T-336/07, non publiée, EU:T:2008:299, point 39 et jurisprudence citée).
  • EuG, 28.01.2016 - T-818/14

    BSCA / Kommission

    Auszug aus EuG, 13.04.2016 - T-818/14
    1) Il y a lieu de rapporter l'ordonnance du 28 janvier 2016, BSCA/Commission, T-818/14, EU:T:2016:75.
  • EuG, 18.11.2008 - T-274/07

    Zhejiang Harmonic Hardware Products / Rat

    Auszug aus EuG, 13.04.2016 - T-818/14
    Ainsi, le caractère secret ou confidentiel des pièces ou informations, pour lesquelles n'est apportée aucune motivation autre que celle consistant en la description de leur contenu, ne sera admis que pour autant que ces informations puissent être considérées comme secrètes ou confidentielles de par leur nature (ordonnances du 18 novembre 2008, Zhejiang Harmonic Hardware Products/Conseil, T-274/07, non publiée, EU:T:2008:508, point 25, et du 14 octobre 2009, vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, T-353/08, non publiée, EU:T:2009:402, point 17).
  • EuG, 24.04.2012 - T-75/10

    Embraer u.a. / Kommission

    Auszug aus EuG, 13.04.2016 - T-818/14
    L'article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure du 2 mai 1991 et l'article 144, paragraphe 7, du règlement de procédure posent pour principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux parties intervenantes et ne permettent qu'à titre dérogatoire d'exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (voir, en ce sens, ordonnance du 24 avril 2012, Embraer e.a./Commission, T-75/10, non publiée, EU:T:2012:198, point 14 et jurisprudence citée).
  • EuG, 13.09.2017 - T-121/15

    Fortischem / Kommission

    L'absence de ces indications peut justifier le rejet de la demande par le Tribunal (ordonnances du 13 avril 2016, BSCA/Commission, T-818/14, non publiée, EU:T:2016:712, point 23, et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 36).

    En deuxième lieu, lorsqu'une partie présente une demande de traitement confidentiel, le président de la formation de jugement se prononce uniquement sur la confidentialité des pièces et des informations pour lesquelles cette demande est contestée (ordonnance du 13 avril 2016, BSCA/Commission, T-818/14, non publiée, EU:T:2016:712, point 24 ; voir également en ce sens, ordonnance du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 36 et jurisprudence citée).

    Partant, une demande de traitement confidentiel doit être accueillie pour autant qu'elle porte sur des éléments qui n'ont pas été contestés par la partie intervenante ou qui ne l'ont pas été de manière explicite et précise (voir ordonnance du 5 octobre 2012, 0range/Commission, T-258/10, non publiée, EU:T:2012:524, point 21 et jurisprudence citée ; ordonnance du 13 avril 2016, BSCA/Commission, T-818/14, non publiée, EU:T:2016:712, point 25).

    En troisième lieu, dans la mesure où une demande de traitement confidentiel est contestée, il appartient au président de la formation de jugement, dans un premier temps, d'examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée et à propos desquelles une demande de traitement confidentiel a été présentée revêt un caractère secret ou confidentiel (ordonnances du 5 octobre 2012, 0range/Commission, T-258/10, non publiée, EU:T:2012:524, point 22, et du 13 avril 2016, BSCA/Commission, T-818/14, non publiée, EU:T:2016:712, point 26 ; voir également, en ce sens, ordonnance du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 38).

    En effet, il y a lieu de faire une distinction entre, d'une part, les informations qui sont par nature secrètes, telles que les secrets d'affaires d'ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable, ou confidentielles, telles que les informations purement internes, et, d'autre part, les pièces ou informations susceptibles de revêtir un caractère secret ou confidentiel pour un motif qu'il appartient au demandeur de rapporter (ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 34 ; du 5 octobre 2012, 0range/Commission, T-258/10, non publiée, EU:T:2012:524, point 23, et du 13 avril 2016, BSCA/Commission, T-818/14, non publiée, EU:T:2016:712, point 27).

    Ainsi, le caractère secret ou confidentiel des pièces ou informations, pour lesquelles n'est apportée aucune motivation autre que celle consistant en la description de leur contenu, ne sera admis que pour autant que ces informations puissent être considérées comme secrètes ou confidentielles de par leur nature (ordonnances du 18 novembre 2008, Zhejiang Harmonic Hardware Products/Conseil, T-274/07, non publiée, EU:T:2008:508, point 25 ; du 14 octobre 2009, vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, T-353/08, non publiée, EU:T:2009:402, point 17, et du 13 avril 2016, BSCA/Commission, T-818/14, non publiée, EU:T:2016:712, point 28).

    En quatrième lieu, lorsque son examen le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles, le président de la formation de jugement procède, dans un second temps, à l'appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci (ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 42 ; du 14 octobre 2009, vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, T-353/08, non publiée, EU:T:2009:402, point 24, et du 13 avril 2016, BSCA/Commission, T-818/14, non publiée, EU:T:2016:712, point 29).

    Ainsi, lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l'intérêt de la partie requérante, le président de la formation de jugement met en balance, pour chaque pièce ou information visée, le souci légitime de la partie requérante d'éviter que ne soit portée une atteinte sérieuse à ses intérêts et le souci tout aussi légitime des parties intervenantes de disposer des informations nécessaires à l'exercice de leurs droits procéduraux (ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 44 ; du 14 octobre 2009, vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, T-353/08, non publiée, EU:T:2009:402, point 25, et du 13 avril 2016, BSCA/Commission, T-818/14, non publiée, EU:T:2016:712, point 30).

    En toute hypothèse, la partie requérante doit envisager, eu égard au caractère contradictoire et public du débat judiciaire, la possibilité que certaines des pièces ou informations secrètes ou confidentielles qu'elle a entendu verser au dossier apparaissent comme étant nécessaires à l'exercice des droits procéduraux des parties intervenantes et, en conséquence, doivent être communiquées à ces derniers (ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 46, et du 13 avril 2016, BSCA/Commission, T-818/14, non publiée, EU:T:2016:712, point 31).

  • EuG, 13.12.2018 - T-207/18

    PlasticsEurope/ ECHA

    À cet égard, il convient de rappeler que, lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l'intérêt d'un tiers au litige ou dans l'intérêt de la partie demanderesse, cette appréciation conduit le président de la formation de jugement, pour chaque pièce ou information visée, à mettre en balance le souci légitime de cette partie d'éviter que ne soit portée une atteinte essentielle à ses intérêts et le souci tout aussi légitime des parties intervenantes de disposer des informations nécessaires afin d'être pleinement en mesure de faire valoir leurs droits et d'exposer leur thèse devant le Tribunal (voir ordonnance du 13 avril 2016, BSCA/Commission, T-818/14, non publiée, EU:T:2016:712, point 64 et jurisprudence citée).

    En toute hypothèse, la partie demanderesse doit envisager, eu égard au caractère contradictoire et public du débat judiciaire, la possibilité que certaines des pièces ou informations secrètes ou confidentielles qu'elle a entendu produire au dossier apparaissent nécessaires à l'exercice des droits procéduraux des parties intervenantes et, par suite, doivent être communiquées à ces dernières (ordonnance du 13 avril 2016, BSCA/Commission, T-818/14, non publiée, EU:T:2016:712, point 64 et jurisprudence citée).

  • EuG, 25.01.2018 - T-818/14

    BSCA / Kommission - Staatliche Beihilfen - Von Belgien dem BSCA gewährte

    Mit Beschluss vom 13. April 2016, BSCA/Kommission (T-818/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:712), hat der Präsident der Neunten Kammer des Gerichts den Beschluss vom 28. Januar 2016, BSCA/Kommission (T-818/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:75), aufgehoben und den Antrag auf vertrauliche Behandlung auf weitere Angaben und Daten erstreckt.
  • EuG, 27.09.2017 - T-607/15

    Yieh United Steel / Kommission

    Par conséquent, la demande de traitement confidentiel des différents éléments énoncés aux points 43 à 46 n'est accordée que pour autant que la requérante indique, sous forme de fourchettes qui s'écartent tout au plus de 10 % des chiffres exacts, les éléments chiffrés occultés visés aux points 43 à 46 ci-dessus (voir, en ce sens et par analogie ordonnances du 13 avril 2016, BSCA/Commission, T-818/14, non publiée, EU:T:2016:712, points 51, 52, 54, 55, 92, et du 13 avril 2015, PT Pelita Agung Agrindustri/Conseil, T-121/14, non publiée, EU:T:2015:324, point 33).
  • EuG, 07.07.2023 - T-589/22

    Silgan Holdings u.a./ Kommission - Vertraulichkeit - Einwände eines Streithelfers

    Vielmehr hat sie zu prüfen, ob das fragliche Schriftstück oder die fragliche Angabe gegenüber dem betreffenden Streithelfer tatsächlich geheim oder vertraulich ist (vgl. in diesem Sinne und entsprechend Beschluss vom 8. Oktober 2009, Whirlpool Europe/Rat, T-314/06, nicht veröffentlicht, EU:T:2009:394, Rn. 27 und die dort angeführte Rechtsprechung, sowie Beschluss vom 13. April 2016, BSCA/Kommission, T-818/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:712, Rn. 63 und die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuG, 25.11.2019 - T-635/18

    Industrial Química del Nalón/ Kommission

    À cet égard, il convient de rappeler que, lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l'intérêt d'un tiers au litige ou dans l'intérêt de la partie demanderesse, cette appréciation conduit le président, pour chaque pièce ou information visée, à mettre en balance le souci légitime de cette partie d'éviter que ne soit portée une atteinte essentielle à ses intérêts et le souci tout aussi légitime des parties intervenantes de disposer des informations nécessaires afin d'être pleinement en mesure de faire valoir leurs droits et d'exposer leur thèse devant le Tribunal (voir ordonnance du 13 avril 2016, BSCA/Commission, T-818/14, non publiée, EU:T:2016:712, point 64 et jurisprudence citée).
  • EuG, 25.11.2019 - T-645/18

    Bilbaína de Alquitranes/ Kommission

    À cet égard, il convient de rappeler que, lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l'intérêt d'un tiers au litige ou dans l'intérêt de la partie demanderesse, cette appréciation conduit le président, pour chaque pièce ou information visée, à mettre en balance le souci légitime de cette partie d'éviter que ne soit portée une atteinte essentielle à ses intérêts et le souci tout aussi légitime des parties intervenantes de disposer des informations nécessaires afin d'être pleinement en mesure de faire valoir leurs droits et d'exposer leur thèse devant le Tribunal (voir ordonnance du 13 avril 2016, BSCA/Commission, T-818/14, non publiée, EU:T:2016:712, point 64 et jurisprudence citée).
  • EuG, 25.11.2019 - T-636/18

    Tokai erftcarbon/ Kommission

    À cet égard, il convient de rappeler que, lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l'intérêt d'un tiers au litige ou dans l'intérêt de la partie demanderesse, cette appréciation conduit le président, pour chaque pièce ou information visée, à mettre en balance le souci légitime de cette partie d'éviter que ne soit portée une atteinte essentielle à ses intérêts et le souci tout aussi légitime des parties intervenantes de disposer des informations nécessaires afin d'être pleinement en mesure de faire valoir leurs droits et d'exposer leur thèse devant le Tribunal (voir ordonnance du 13 avril 2016, BSCA/Commission, T-818/14, non publiée, EU:T:2016:712, point 64 et jurisprudence citée).
  • EuG, 25.11.2019 - T-637/18

    Bawtry Carbon International/ Kommission

    À cet égard, il convient de rappeler que, lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l'intérêt d'un tiers au litige ou dans l'intérêt de la partie demanderesse, cette appréciation conduit le président, pour chaque pièce ou information visée, à mettre en balance le souci légitime de cette partie d'éviter que ne soit portée une atteinte essentielle à ses intérêts et le souci tout aussi légitime des parties intervenantes de disposer des informations nécessaires afin d'être pleinement en mesure de faire valoir leurs droits et d'exposer leur thèse devant le Tribunal (voir ordonnance du 13 avril 2016, BSCA/Commission, T-818/14, non publiée, EU:T:2016:712, point 64 et jurisprudence citée).
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