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   EuG, 13.12.2016 - T-764/14   

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EuG, 13.12.2016 - T-764/14 (https://dejure.org/2016,45098)
EuG, Entscheidung vom 13.12.2016 - T-764/14 (https://dejure.org/2016,45098)
EuG, Entscheidung vom 13. Dezember 2016 - T-764/14 (https://dejure.org/2016,45098)
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Wird zitiert von ... (5)Neu Zitiert selbst (40)

  • EuG, 19.03.2010 - T-50/05

    Evropaïki Dynamiki / Kommission - Öffentliche Dienstleistungsaufträge -

    Auszug aus EuG, 13.12.2016 - T-764/14
    Il résulte de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur satisfait à son obligation de motivation si, tout d'abord, il se contente de communiquer immédiatement à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre et, ensuite, fournit aux soumissionnaires ayant présenté une offre recevable et qui en font la demande expresse les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire dans un délai de quinze jours de calendrier à compter de la réception d'une demande écrite (voir, en ce sens, arrêts du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-465/04, non publié, EU:T:2008:324, point 47 et jurisprudence citée, et du 19 mars 2010, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-50/05, EU:T:2010:101, point 133 et jurisprudence citée).

    À titre liminaire, il convient de rappeler, ainsi qu'il a été souligné au point 96 ci-dessus, que le pouvoir adjudicateur devait communiquer aux requérantes les motifs du rejet de leur offre et, celles-ci ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire, dans un délai maximal de quinze jours de calendrier à compter de la réception d'une demande écrite (voir, en ce sens, arrêts du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-465/04, non publié, EU:T:2008:324, point 47 et jurisprudence citée, et du 19 mars 2010, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-50/05, EU:T:2010:101, point 133 et jurisprudence citée).

    En outre, il y a lieu d'observer que ce commentaire, formulé par un seul évaluateur, s'inscrit dans une évaluation plus large incluant d'autres commentaires négatifs formulés par les trois évaluateurs qui sont, d'une part, exempts d'une erreur manifeste d'appréciation (voir, en ce sens, arrêts du 19 mars 2010, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-50/05, EU:T:2010:101, point 166, et du 12 décembre 2012, Evropaïki Dynamiki/EFSA, T-457/07, non publié, EU:T:2012:671, points 234 et 259) et, d'autre part, non contestés.

    Toutefois, il convient de constater, en l'espèce, que le commentaire incriminé, formulé par un seul évaluateur, s'inscrit dans une évaluation plus large incluant d'autres commentaires négatifs au regard du deuxième sous-critère, formulés par les trois évaluateurs, qui sont, d'une part, exempts d'une erreur manifeste d'appréciation (voir, en ce sens, arrêts du 19 mars 2010, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-50/05, EU:T:2010:101, point 166, et du 12 décembre 2012, Evropaïki Dynamiki/EFSA, T-457/07, non publié, EU:T:2012:671, points 234 et 259) et, d'autre part, non contestés.

    En tout état de cause, il convient de constater, en l'espèce, que le commentaire incriminé, formulé par un seul évaluateur, s'inscrit dans une évaluation plus large incluant d'autres commentaires négatifs au regard du quatrième sous-critère, formulés par les trois évaluateurs, qui sont exempts d'une erreur manifeste d'appréciation (voir, en ce sens, arrêts du 19 mars 2010, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-50/05, EU:T:2010:101, point 166, et du 12 décembre 2012, Evropaïki Dynamiki/EFSA, T-457/07, non publié, EU:T:2012:671, points 234 et 259).

  • EuG, 12.12.2012 - T-457/07

    Evropaïki Dynamiki / EFSA

    Auszug aus EuG, 13.12.2016 - T-764/14
    Ensuite, il y a lieu de constater que, dans l'hypothèse où un contrat porte sur des services à caractère hautement technique, les compétences techniques et l'expérience professionnelle des membres de l'équipe proposée sont susceptibles de se répercuter sur la qualité des services rendus dans le cadre d'un tel contrat (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2012, Evropaïki Dynamiki/EFSA, T-457/07, non publié, EU:T:2012:671, point 76 et jurisprudence citée).

    Cette façon de procéder est conforme à la finalité de l'obligation de motivation consacrée à l'article 296, deuxième alinéa, TFUE, selon laquelle il convient de faire apparaître d'une façon claire et non équivoque le raisonnement de l'auteur de l'acte, de façon à permettre, d'une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de faire valoir leurs droits et, d'autre part, au juge d'exercer son contrôle (voir arrêts du 9 septembre 2010, Evropaïki Dynamiki/OEDT, T-63/06, non publié, EU:T:2010:368, point 112 et jurisprudence citée, et du 12 décembre 2012, Evropaïki Dynamiki/EFSA, T-457/07, non publié, EU:T:2012:671, point 46 et jurisprudence citée).

    En outre, il y a lieu d'observer que ce commentaire, formulé par un seul évaluateur, s'inscrit dans une évaluation plus large incluant d'autres commentaires négatifs formulés par les trois évaluateurs qui sont, d'une part, exempts d'une erreur manifeste d'appréciation (voir, en ce sens, arrêts du 19 mars 2010, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-50/05, EU:T:2010:101, point 166, et du 12 décembre 2012, Evropaïki Dynamiki/EFSA, T-457/07, non publié, EU:T:2012:671, points 234 et 259) et, d'autre part, non contestés.

    Toutefois, il convient de constater, en l'espèce, que le commentaire incriminé, formulé par un seul évaluateur, s'inscrit dans une évaluation plus large incluant d'autres commentaires négatifs au regard du deuxième sous-critère, formulés par les trois évaluateurs, qui sont, d'une part, exempts d'une erreur manifeste d'appréciation (voir, en ce sens, arrêts du 19 mars 2010, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-50/05, EU:T:2010:101, point 166, et du 12 décembre 2012, Evropaïki Dynamiki/EFSA, T-457/07, non publié, EU:T:2012:671, points 234 et 259) et, d'autre part, non contestés.

    En tout état de cause, il convient de constater, en l'espèce, que le commentaire incriminé, formulé par un seul évaluateur, s'inscrit dans une évaluation plus large incluant d'autres commentaires négatifs au regard du quatrième sous-critère, formulés par les trois évaluateurs, qui sont exempts d'une erreur manifeste d'appréciation (voir, en ce sens, arrêts du 19 mars 2010, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-50/05, EU:T:2010:101, point 166, et du 12 décembre 2012, Evropaïki Dynamiki/EFSA, T-457/07, non publié, EU:T:2012:671, points 234 et 259).

  • EuG, 12.11.2008 - T-406/06

    Evropaïki Dynamiki / Kommission

    Auszug aus EuG, 13.12.2016 - T-764/14
    Il convient enfin d'ajouter que le respect de l'obligation de motivation doit être apprécié en fonction des éléments d'information dont la partie requérante dispose au moment de l'introduction d'un recours (voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-406/06, non publié, EU:T:2008:484, point 50 et jurisprudence citée).

    Dès lors, les informations relatives à l'attributaire, communiquées par le pouvoir adjudicateur par lettre du 16 septembre 2014, étaient suffisantes au regard des exigences imposées en la matière (voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-406/06, non publié, EU:T:2008:484, points 106 à 108).

    Il convient d'ajouter que le respect de l'obligation de motivation doit être apprécié en fonction des éléments d'information dont la partie requérante dispose au moment de l'introduction d'un recours (voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-406/06, non publié, EU:T:2008:484, point 50 et jurisprudence citée).

    En l'espèce, il y a lieu de rappeler que la décision attaquée n'est pas fondée sur une comparaison des offres des différents soumissionnaires, mais sur le fait que l'offre de la requérante n'a pas obtenu le nombre minimal de points requis lors de l'évaluation technique (voir, en ce sens, arrêts du 12 novembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-406/06, non publié, EU:T:2008:484, points 106 à 108, et du 9 septembre 2010, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-387/08, EU:T:2010:377, points 63 à 66, confirmé sur pourvoi par ordonnance du 20 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, C-561/10 P, non publiée, EU:C:2011:598, point 28).

  • EuG, 12.03.2008 - T-345/03

    Evropaïki Dynamiki / Kommission - Öffentliche Dienstleistungsaufträge -

    Auszug aus EuG, 13.12.2016 - T-764/14
    Cette circonstance constitue en quelque sorte un « avantage de facto inhérent " (arrêt du 12 mars 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-345/03, EU:T:2008:67, point 70).

    De surcroît, le principe d'égalité de traitement des soumissionnaires n'exige pas davantage de contraindre le pouvoir adjudicateur à neutraliser de façon absolue l'ensemble des avantages dont bénéficie un soumissionnaire dont le contractant en place est le sous-traitant (arrêt du 12 mars 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-345/03, EU:T:2008:67, point 73).

    Afin de préserver autant que possible le principe d'égalité de traitement des soumissionnaires, une neutralisation des possibles avantages du contractant en place doit tout de même être effectuée, uniquement dans la mesure où cette neutralisation est techniquement facile à réaliser, lorsqu'elle est économiquement acceptable et lorsqu'elle ne viole pas les droits dudit contractant (arrêt du 12 mars 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-345/03, EU:T:2008:67, point 76).

    Le principe de transparence implique donc que toutes les informations techniques pertinentes pour la bonne compréhension de l'avis de marché ou du cahier des charges soient mises, dès que possible, à la disposition de l'ensemble des entreprises participant à un marché public, de façon, d'une part, à permettre à tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents d'en comprendre la portée exacte et de les interpréter de la même manière et, d'autre part, à mettre le pouvoir adjudicateur en mesure de vérifier si effectivement les offres des soumissionnaires correspondent aux critères régissant le marché en cause (arrêt du 12 mars 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-345/03, EU:T:2008:67, point 145).

  • EuGH, 26.03.2015 - C-601/13

    Ambisig - Vorlage zur Vorabentscheidung - Richtlinie 2004/18/EG - Öffentliche

    Auszug aus EuG, 13.12.2016 - T-764/14
    Dans le cadre de la phase de sélection, la vérification de l'aptitude des soumissionnaires est, en effet, effectuée par les pouvoirs adjudicateurs conformément à l'article 148 des règles d'application, dont le paragraphe 1 prévoit que, notamment dans les procédures de passation des marchés publics ayant pour objet la prestation de services, la capacité technique et professionnelle des opérateurs économiques est évaluée en tenant compte, notamment, de leur savoir-faire, de leur efficacité, de leur expérience et de leur fiabilité, à savoir les effectifs et l'expérience des soumissionnaires en général pour exécuter le marché (arrêt du 26 mars 2015, Ambisig, C-601/13, EU:C:2015:204, point 26).

    Cette disposition contient une liste non limitative de critères, tels que le prix proposé, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales, le coût d'utilisation, la rentabilité, le délai d'exécution ou de livraison, le service après-vente et l'assistance technique, à savoir les effectifs et l'expérience des personnes constituant une équipe particulière qui doit, de manière concrète, exécuter le marché (arrêt du 26 mars 2015, Ambisig, C-601/13, EU:C:2015:204, point 26).

    Enfin, l'arrêt du 26 mars 2015, Ambisig (C-601/13, EU:C:2015:204, points 31 à 33), s'inscrit dans cette ligne de jurisprudence du Tribunal et reconnaît expressément, pour les marchés de services, que la qualité de l'exécution d'un marché public peut dépendre de manière déterminante de la valeur professionnelle des personnes chargées de l'exécuter au regard de leur expérience professionnelle et de leur formation.

  • EuGH, 09.10.2014 - C-641/13

    Spanien / Kommission

    Auszug aus EuG, 13.12.2016 - T-764/14
    En effet, si, en théorie, le règlement financier et les règles d'application n'excluent pas que la vérification de l'aptitude des soumissionnaires et l'attribution du marché aient lieu simultanément, il n'en demeure pas moins que ces deux opérations sont distinctes et qu'elles sont régies par des règles différentes (arrêt du 8 décembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-39/08, non publié, EU:T:2011:721, point 18 ; voir, par analogie, arrêt du 9 octobre 2014, Espagne/Commission, C-641/13 P, non publié, EU:C:2014:2264, points 33 à 37 et jurisprudence citée).

    Partant, sont exclus des critères d'attribution ceux qui ne visent pas à identifier l'offre économiquement la plus avantageuse, mais qui sont liés essentiellement à l'appréciation de l'aptitude des soumissionnaires à exécuter le marché en question (voir, par analogie, arrêt du 9 octobre 2014, Espagne/Commission, C-641/13 P, non publié, EU:C:2014:2264, point 35 et jurisprudence citée).

    Par conséquent, l'utilisation, dans la phase d'attribution, d'un critère fondé sur l'expérience des soumissionnaires n'est pas conforme à l'article 149 des règles d'application, dans la mesure où il s'agit d'un critère visant à établir l'aptitude du soumissionnaire à exécuter un marché et non à déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse (arrêt du 8 décembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-39/08, non publié, EU:T:2011:721, point 23 ; voir également, par analogie, arrêts du 24 janvier 2008, Lianakis e.a., C-532/06, EU:C:2008:40, point 31 ; du 12 novembre 2009, Commission/Grèce, C-199/07, EU:C:2009:693, point 56, et du 9 octobre 2014, Espagne/Commission, C-641/13 P, non publié, EU:C:2014:2264, point 38).

  • EuG, 09.09.2010 - T-63/06

    Evropaïki Dynamiki / OEDT

    Auszug aus EuG, 13.12.2016 - T-764/14
    Par ailleurs, l'obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l'acte litigieux (voir arrêts du 9 septembre 2010, Evropaïki Dynamiki/OEDT, T-63/06, non publié, EU:T:2010:368, point 109 et jurisprudence citée, et du 15 mars 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-236/09, non publié, EU:T:2012:127, point 76 et jurisprudence citée).

    Cette façon de procéder est conforme à la finalité de l'obligation de motivation consacrée à l'article 296, deuxième alinéa, TFUE, selon laquelle il convient de faire apparaître d'une façon claire et non équivoque le raisonnement de l'auteur de l'acte, de façon à permettre, d'une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de faire valoir leurs droits et, d'autre part, au juge d'exercer son contrôle (voir arrêts du 9 septembre 2010, Evropaïki Dynamiki/OEDT, T-63/06, non publié, EU:T:2010:368, point 112 et jurisprudence citée, et du 12 décembre 2012, Evropaïki Dynamiki/EFSA, T-457/07, non publié, EU:T:2012:671, point 46 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 29.04.2004 - C-496/99

    Kommission / CAS Succhi di Frutta

    Auszug aus EuG, 13.12.2016 - T-764/14
    Ainsi, selon une jurisprudence constante, le pouvoir adjudicateur est tenu de veiller, à chaque phase d'une procédure d'appel d'offres, au respect du principe d'égalité de traitement et, par voie de conséquence, à l'égalité des chances de tous les soumissionnaires (arrêts du 29 avril 2004, Commission/CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, EU:C:2004:236, point 108 ; du 17 décembre 1998, Embassy Limousines & Services/Parlement, T-203/96, EU:T:1998:302, point 85, et du 17 mars 2005, AFCon Management Consultants e.a./Commission, T-160/03, EU:T:2005:107, point 75).

    Il implique que toutes les conditions et modalités de la procédure de passation soient formulées de manière claire, précise et univoque, dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges (arrêt du 29 avril 2004, Commission/CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, EU:C:2004:236, points 109 à 111).

  • EuG, 20.05.2009 - T-89/07

    DAS GERICHT ERKLÄRT DIE ENTSCHEIDUNG DES PARLAMENTS, EINEN AUFTRAG FÜR DIE

    Auszug aus EuG, 13.12.2016 - T-764/14
    C'est seulement ainsi que le juge de l'Union est en mesure de vérifier si les éléments de fait et de droit dont dépend l'exercice du pouvoir d'appréciation ont été réunis (arrêts du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C-269/90, EU:C:1991:438, point 14, et du 20 mai 2009, VIP Car Solutions/Parlement, T-89/07, EU:T:2009:163, point 61).

    C'est à tort qu'elles invoquent les arrêts du 20 mai 2009, VIP Car Solutions/Parlement (T-89/07, EU:T:2009:163), et du 9 septembre 2010, Evropaïki Dynamiki/Commission (T-300/07, EU:T:2010:372) qui se fondent sur des circonstances factuelles différentes de celles de la présente affaire, à savoir les cas des marchés où l'offre litigieuse avait fait l'objet d'une comparaison avec d'autres offres recevables et où le pouvoir adjudicateur s'était contenté d'indiquer que la requérante n'avait pas présenté le meilleur rapport qualité-prix, afin de prétendre que les prix des offres retenues faisaient partie des caractéristiques et avantages de ces offres.

  • EuG, 10.09.2008 - T-465/04

    Evropaïki Dynamiki / Kommission

    Auszug aus EuG, 13.12.2016 - T-764/14
    Il résulte de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur satisfait à son obligation de motivation si, tout d'abord, il se contente de communiquer immédiatement à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre et, ensuite, fournit aux soumissionnaires ayant présenté une offre recevable et qui en font la demande expresse les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire dans un délai de quinze jours de calendrier à compter de la réception d'une demande écrite (voir, en ce sens, arrêts du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-465/04, non publié, EU:T:2008:324, point 47 et jurisprudence citée, et du 19 mars 2010, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-50/05, EU:T:2010:101, point 133 et jurisprudence citée).

    À titre liminaire, il convient de rappeler, ainsi qu'il a été souligné au point 96 ci-dessus, que le pouvoir adjudicateur devait communiquer aux requérantes les motifs du rejet de leur offre et, celles-ci ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire, dans un délai maximal de quinze jours de calendrier à compter de la réception d'une demande écrite (voir, en ce sens, arrêts du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-465/04, non publié, EU:T:2008:324, point 47 et jurisprudence citée, et du 19 mars 2010, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-50/05, EU:T:2010:101, point 133 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 02.04.1998 - C-367/95

    'Kommission / Sytraval und Brink''s France'

  • EuG, 06.07.2005 - T-148/04

    TQ3 Travel Solutions Belgium / Kommission - Öffentliche Dienstleistungsaufträge -

  • EuGH, 24.01.2008 - C-532/06

    Lianakis u.a. - Richtlinie 92/50/EWG - Öffentliche Dienstleistungsaufträge -

  • EuG, 08.12.2011 - T-39/08

    Evropaïki Dynamiki / Kommission

  • EuG, 17.12.1998 - T-203/96

    Embassy Limousines & Services / Europäisches Parlament

  • EuGH, 12.12.2002 - C-470/99

    Universale-Bau u.a.

  • EuGH, 25.04.1996 - C-87/94

    Kommission / Belgien

  • EuG, 20.09.2011 - T-461/08

    Evropaïki Dynamiki / EIB - Öffentliche Dienstleistungsaufträge -

  • EuGH, 29.11.2011 - C-235/11

    Evropaïki Dynamiki / Kommission

  • EuG, 17.03.2005 - T-160/03

    AFCon Management Consultants u.a. / Kommission

  • EuGH, 04.10.2012 - C-629/11

    Evropaïki Dynamiki / Kommission

  • EuG, 09.09.2009 - T-437/05

    'Brink''s Security Luxembourg / Kommission' - Öffentliche Dienstleistungsaufträge

  • EuG, 09.09.2010 - T-387/08

    Evropaïki Dynamiki / Kommission

  • EuG, 20.09.2011 - T-298/09

    Evropaïki Dynamiki / Kommission

  • EuG, 06.05.2013 - T-288/11

    Kieffer Omnitec / Kommission

  • EuG, 15.03.2012 - T-236/09

    Evropaïki Dynamiki / Kommission

  • EuGH, 21.11.1991 - C-269/90

    Technische Universität München / Hauptzollamt München-Mitte

  • EuGH, 24.11.2005 - C-331/04

    ATI EAC u.a. - Öffentliche Dienstleistungsaufträge - Richtlinien 92/50/EWG und

  • EuG, 27.09.2002 - T-211/02

    Tideland Signal / Kommission

  • EuGH, 20.09.2011 - C-561/10

    Evropaïki Dynamiki / Kommission

  • EuG, 17.10.2012 - T-447/10

    Evropaïki Dynamiki / Gerichtshof

  • EuG, 10.09.2008 - T-272/06

    Evropaïki Dynamiki / Gerichtshof

  • EuG, 12.03.2008 - T-332/03

    European Service Network / Kommission

  • EuG, 09.09.2010 - T-300/07

    Evropaïki Dynamiki / Kommission - Öffentliche Dienstleistungsaufträge -

  • EuG, 23.11.2011 - T-514/09

    bpost / Kommission

  • EuG, 26.02.2002 - T-169/00

    Esedra / Kommission

  • EuGH, 20.09.1988 - 31/87

    Beentjes / Niederlande State

  • EuGH, 15.10.2002 - C-238/99

    Limburgse Vinyl Maatschappij (LVM) / Kommission

  • EuG, 28.04.2010 - T-456/05

    Gütermann / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Europäischer Markt für

  • EuGH, 12.11.2009 - C-199/07

    Kommission / Griechenland - Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats - Öffentliche

  • EuG, 28.06.2018 - T-211/17

    Amplexor Luxembourg/ Kommission

    Il convient de rappeler d'emblée que, selon une jurisprudence constante, le pouvoir adjudicateur est tenu de veiller, à chaque phase d'une procédure d'appel d'offres, au respect du principe d'égalité de traitement et, par voie de conséquence, à l'égalité des chances de tous les soumissionnaires (voir arrêt du 13 décembre 2016, European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Commission, T-764/14, non publié, EU:T:2016:723, point 256 et jurisprudence citée).

    Par ailleurs, il découle de ce principe que les soumissionnaires doivent se trouver sur un pied d'égalité aussi bien au moment où ils préparent leurs offres qu'au moment où celles-ci sont évaluées (arrêt du 13 décembre 2016, European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Commission, T-764/14, non publié, EU:T:2016:723, point 257).

    Cette circonstance constitue en quelque sorte un « avantage de facto inhérent " (arrêts du 12 mars 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-345/03, EU:T:2008:67, point 70 ; du 8 octobre 2015, Secolux/Commission, T-90/14, non publié, EU:T:2015:772, point 76, et du 13 décembre 2016, European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Commission, T-764/14, non publié, EU:T:2016:723, point 258).

    Afin de préserver autant que possible le principe d'égalité de traitement des soumissionnaires, une neutralisation des possibles avantages du contractant en place doit tout de même être effectuée, uniquement dans la mesure où cette neutralisation est techniquement facile à réaliser, lorsqu'elle est économiquement acceptable et lorsqu'elle ne viole pas les droits dudit contractant (arrêts du 12 mars 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-345/03, EU:T:2008:67, point 76 ; du 8 octobre 2015, Secolux/Commission, T-90/14, non publié, EU:T:2015:772, point 77, et du 13 décembre 2016, European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Commission, T-764/14, non publié, EU:T:2016:723, point 259).

  • EuG, 10.11.2017 - T-668/15

    Jema Energy / Gemeinsames Unternehmen Fusion for Energy - Öffentliche

    Dans ce contexte, les connaissances techniques et l'expérience professionnelle de la requérante, dont elle-même invoque l'existence, notamment du fait qu'elle est active dans le secteur de l'énergie et qu'elle a participé à d'autres procédures d'appel d'offres dans ce secteur, sont plutôt de nature à indiquer qu'elle était à même de comprendre les critères en cause conformément à l'interprétation adoptée par l'entreprise commune dans la décision attaquée et énoncée au point 39 ci-dessus (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 13 décembre 2016, European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Commission, T-764/14, non publié, EU:T:2016:723, points 175 et 176).

    Selon une jurisprudence constante, le pouvoir adjudicateur est tenu de veiller, à chaque phase d'une procédure d'appel d'offres, au respect du principe d'égalité de traitement et, par voie de conséquence, à l'égalité des chances de tous les soumissionnaires (voir arrêt du 13 décembre 2016, European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Commission, T-764/14, non publié, EU:T:2016:723, point 256 et jurisprudence citée).

    Par ailleurs, il découle de ce principe que les soumissionnaires doivent se trouver sur un pied d'égalité aussi bien au moment où ils préparent leurs offres qu'au moment où celles-ci sont évaluées (voir arrêt du 13 décembre 2016, European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Commission, T-764/14, non publié, EU:T:2016:723, point 257 et jurisprudence citée).

  • EuG, 26.04.2023 - T-54/21

    Programm Galileo: Die Klage von OHB System gegen die Vergabe des Auftrags für

    Somit ist der öffentliche Auftraggeber in allen Abschnitten eines Ausschreibungsverfahrens zur Einhaltung des Grundsatzes der Gleichbehandlung und damit der Chancengleichheit aller Bieter verpflichtet (vgl. Urteil vom 13. Dezember 2016, European Dynamics Luxembourg und Evropaïki Dynamiki/Kommission, T-764/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:723, Rn. 256 und die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuG, 04.02.2021 - T-352/18

    Germann Avocats/ Kommission

    En effet, des critères portant principalement sur l'expérience, les qualifications et les moyens de nature à garantir une bonne exécution du marché concerné ont été considérés comme se rapportant à l'aptitude des soumissionnaires à exécuter ce marché et non comme des « critères d'attribution " (arrêt t du 13 décembre 2016, European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Commission, T-764/14, non publié, EU:T:2016:723, points 55 à 58 ; voir également, par analogie, arrêt du 1 er mars 2018, Tirkkonen, C-9/17, EU:C:2018:142, point 37 et jurisprudence citée).
  • EuG, 08.07.2020 - T-661/18

    Securitec/ Kommission

    Weiter bestimmt Art. 84 Abs. 2 der Verfahrensordnung, dass, wenn die rechtlichen oder tatsächlichen Gesichtspunkte, die ein Vorbringen neuer Klage- und Verteidigungsgründe rechtfertigen, nach dem zweiten Schriftsatzwechsel bekannt [werden], ... die betreffende Hauptpartei die neuen Klage- und Verteidigungsgründe vorzubringen [hat], sobald sie von diesen Gesichtspunkten Kenntnis erlangt." Diese Bestimmung schließt im Übrigen keineswegs aus, dass diese Gesichtspunkte wie hier anlässlich einer prozessleitenden Maßnahme entdeckt werden konnten (in diesem Sinne Urteile vom 15. Oktober 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij u. a./Kommission, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P bis C-252/99 P und C-254/99 P, EU:C:2002:582, Rn. 370, und vom 13. Dezember 2016, European Dynamics Luxembourg und Evropaïki Dynamiki/Kommission, T-764/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:723, Rn. 48).
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