Rechtsprechung
   EuG, 10.10.2017 - T-233/15   

Zitiervorschläge
https://dejure.org/2017,38070
EuG, 10.10.2017 - T-233/15 (https://dejure.org/2017,38070)
EuG, Entscheidung vom 10.10.2017 - T-233/15 (https://dejure.org/2017,38070)
EuG, Entscheidung vom 10. Oktober 2017 - T-233/15 (https://dejure.org/2017,38070)
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/2017,38070) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.

Volltextveröffentlichungen (2)

Kurzfassungen/Presse

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    Cofra / EUIPO - Armand Thiery (1841)

    Unionsmarke - Nichtigkeitsverfahren - Unionswortmarke 1841 - Ältere nationale Wortmarke AD-1841-TY - Relatives Eintragungshindernis - Ernsthafte Benutzung der älteren Marke - Berücksichtigung zusätzlicher Beweise - Art. 57 Abs. 2 und Art. 76 Abs. 2 der Verordnung (EG) ...

Sonstiges (3)

 
Sortierung



Kontextvorschau





Hinweis: Klicken Sie auf das Sprechblasensymbol, um eine Kontextvorschau im Fließtext zu sehen. Um alle zu sehen, genügt ein Doppelklick.

Wird zitiert von ... (3)Neu Zitiert selbst (28)

  • EuG, 08.07.2004 - T-203/02

    Sunrider / OHMI - Espadafor Caba (VITAFRUIT) - Gemeinschaftsmarke -

    Auszug aus EuG, 10.10.2017 - T-233/15
    Dans ce contexte, à titre liminaire, il convient de rappeler que l'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque [arrêts du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI - Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, EU:T:2004:223, point 34, et du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI - Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, point 40 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 43].

    Quant à l'importance de l'usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l'ensemble des actes d'usage, d'une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d'usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d'autre part (arrêts du 8 juillet 2004, HIPOVITON, T-334/01, EU:T:2004:223, point 35, et du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, point 41).

    De ce fait, le juge de l'Union a précisé qu'il n'était pas nécessaire que l'usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (arrêts du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 39 ; du 8 juillet 2004, HIPOVITON, T-334/01, EU:T:2004:223, point 36, et du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, point 42).

    Cette période est, contrairement à ce que soutient la requérante, suffisante, dans la mesure où il suffit qu'une marque ait fait l'objet d'un usage sérieux pendant une partie de la période pertinente (voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 2004, HIPOVITON, T-334/01, EU:T:2004:223, point 40, et du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, point 45).

  • EuG, 08.07.2004 - T-334/01

    MFE Marienfelde v OHMI - Vétoquinol (HIPOVITON)

    Auszug aus EuG, 10.10.2017 - T-233/15
    Dans ce contexte, à titre liminaire, il convient de rappeler que l'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque [arrêts du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI - Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, EU:T:2004:223, point 34, et du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI - Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, point 40 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 43].

    Quant à l'importance de l'usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l'ensemble des actes d'usage, d'une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d'usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d'autre part (arrêts du 8 juillet 2004, HIPOVITON, T-334/01, EU:T:2004:223, point 35, et du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, point 41).

    De ce fait, le juge de l'Union a précisé qu'il n'était pas nécessaire que l'usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (arrêts du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 39 ; du 8 juillet 2004, HIPOVITON, T-334/01, EU:T:2004:223, point 36, et du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, point 42).

    Cette période est, contrairement à ce que soutient la requérante, suffisante, dans la mesure où il suffit qu'une marque ait fait l'objet d'un usage sérieux pendant une partie de la période pertinente (voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 2004, HIPOVITON, T-334/01, EU:T:2004:223, point 40, et du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, point 45).

  • EuGH, 11.03.2003 - C-40/01

    Ansul

    Auszug aus EuG, 10.10.2017 - T-233/15
    Une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité de l'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 43) .

    De plus, la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu'elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur [voir arrêt du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI - Terumo (CAPIO), T-325/06, non publié, EU:T:2008:338, point 29 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 37].

    Dans ce contexte, à titre liminaire, il convient de rappeler que l'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque [arrêts du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI - Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, EU:T:2004:223, point 34, et du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI - Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, point 40 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 43].

    De ce fait, le juge de l'Union a précisé qu'il n'était pas nécessaire que l'usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (arrêts du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 39 ; du 8 juillet 2004, HIPOVITON, T-334/01, EU:T:2004:223, point 36, et du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, point 42).

  • EuGH, 26.09.2013 - C-610/11

    Centrotherm Systemtechnik / HABM - Rechtsmittel - Verfallsverfahren -

    Auszug aus EuG, 10.10.2017 - T-233/15
    S'il découle, certes, du libellé de cette disposition que, lorsque aucune preuve de l'usage de la marque concernée n'est produite dans le délai imparti par l'EUIPO, la demande en nullité doit en principe être rejetée d'office par ce dernier, une telle conclusion ne s'impose en revanche pas lorsque certains éléments destinés à démontrer cet usage ont été produits dans ledit délai (voir, par analogie, arrêt du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, point 86).

    Dans un tel contexte, si la demande en nullité est rejetée au motif que la marque antérieure n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux au sens de l'article 57, paragraphes 2 ou 3, du règlement n° 207/2009, ce rejet procède non pas d'une application de la règle 40, paragraphe 6, du règlement n° 2868/95, disposition de nature essentiellement procédurale, mais exclusivement de l'application des dispositions de fond figurant audit article 57 du règlement n° 207/2009 (voir, par analogie, arrêt du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, point 87).

    Par conséquent, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la présentation de preuves de l'usage de la marque venant s'ajouter à des preuves elles-mêmes produites dans le délai imparti par l'EUIPO, en vertu de la règle 40, paragraphe 6, du règlement n° 2868/95, demeure possible après l'expiration dudit délai [voir, par analogie, arrêts du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, point 88, et du 11 décembre 2014, CEDC International/OHMI - Underberg (Forme d'un brin d'herbe dans une bouteille), T-235/12, EU:T:2014:1058, point 85]. En pareil cas, il n'est nullement interdit à l'EUIPO de tenir compte des preuves ainsi tardivement produites en faisant usage du pouvoir d'appréciation dont l'investit l'article 76, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009 (voir, par analogie, arrêt du 18 juillet 2013, New Yorker SHK Jeans/OHMI, C-621/11 P, EU:C:2013:484, point 30).

    Deuxièmement, s'agissant de l'argument de la requérante tiré de la négligence de l'intervenante, il importe de souligner, ainsi que l'avance cette dernière, qu'une éventuelle prise en compte d'éléments de preuve supplémentaires de l'usage de la marque antérieure, produits après l'expiration du délai imparti à cet égard, ne requiert pas nécessairement que l'intéressé se soit trouvé dans l'impossibilité de produire ces éléments dans ledit délai (voir, par analogie, arrêts du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, point 117, et du 11 décembre 2014, Forme d'un brin d'herbe dans une bouteille, T-235/12, EU:T:2014:1058, point 95).

  • EuGH, 18.07.2013 - C-621/11

    New Yorker SHK Jeans / HABM - Rechtsmittel - Anmeldung der Gemeinschaftswortmarke

    Auszug aus EuG, 10.10.2017 - T-233/15
    Il découle du libellé de cette disposition que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l'expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation, en application des dispositions du règlement n° 207/2009, et qu'il n'est nullement interdit à l'EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits, c'est-à-dire en dehors du délai imparti par la division d'annulation et, le cas échéant, pour la première fois devant la chambre de recours (voir, en ce sens, arrêts du 13 mars 2007, 0HMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, point 42, et du 18 juillet 2013, New Yorker SHK Jeans/OHMI, C-621/11 P, EU:C:2013:484, point 22).

    En précisant que l'EUIPO « peut " décider de ne pas tenir compte de faits et preuves tardivement invoqués ou produits, l'article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 investit l'EUIPO d'un large pouvoir d'appréciation à l'effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s'il y a lieu ou non de prendre ceux-ci en compte (arrêts du 13 mars 2007, 0HMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, point 43, et du 18 juillet 2013, New Yorker SHK Jeans/OHMI, C-621/11 P, EU:C:2013:484, point 23).

    Par conséquent, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la présentation de preuves de l'usage de la marque venant s'ajouter à des preuves elles-mêmes produites dans le délai imparti par l'EUIPO, en vertu de la règle 40, paragraphe 6, du règlement n° 2868/95, demeure possible après l'expiration dudit délai [voir, par analogie, arrêts du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, point 88, et du 11 décembre 2014, CEDC International/OHMI - Underberg (Forme d'un brin d'herbe dans une bouteille), T-235/12, EU:T:2014:1058, point 85]. En pareil cas, il n'est nullement interdit à l'EUIPO de tenir compte des preuves ainsi tardivement produites en faisant usage du pouvoir d'appréciation dont l'investit l'article 76, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009 (voir, par analogie, arrêt du 18 juillet 2013, New Yorker SHK Jeans/OHMI, C-621/11 P, EU:C:2013:484, point 30).

  • EuG, 29.10.2015 - T-21/14

    NetMed / OHMI - Sander chemisch-pharmazeutische Fabrik (SANDTER 1953) -

    Auszug aus EuG, 10.10.2017 - T-233/15
    En l'espèce, il y a lieu de rappeler que les nombres à quatre chiffres commençant par 20, 19, 18, etc., sont normalement perçus par le public comme faisant référence à un millésime [voir, en ce sens, arrêt du 29 octobre 2015, NetMed/OHMI - Sander chemisch-pharmazeutische Fabrik (SANDTER 1953), T-21/14, non publié, EU:T:2015:815, point 93].

    En effet, en utilisant des millésimes réalistes et courants, les entreprises en cause veulent généralement faire référence à l'année de leur fondation ou, dans une optique publicitaire, à la tradition et à la durabilité de leurs produits portant la marque en cause (arrêt du 29 octobre 2015, SANDTER 1953, T-21/14, non publié, EU:T:2015:815, point 93).

  • EuG, 12.03.2014 - T-381/12

    Borrajo Canelo / OHMI - Tecnoazúcar (PALMA MULATA)

    Auszug aus EuG, 10.10.2017 - T-233/15
    Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l'obligation d'usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l'usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce [voir arrêt du 12 mars 2014, Borrajo Canelo/OHMI - Tecnoazúcar (PALMA MULATA), T-381/12, non publié, EU:T:2014:119, point 26 et jurisprudence citée].

    Le constat d'une altération du caractère distinctif de la marque telle qu'enregistrée requiert l'examen du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés en se fondant sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments ainsi que sur la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque (arrêt du 12 mars 2014, PALMA MULATA, T-381/12, non publié, EU:T:2014:119, point 30).

  • EuG, 16.07.2014 - T-196/13

    Nanu-Nana Joachim Hoepp / OHMI - Stal-Florez Botero (la nana)

    Auszug aus EuG, 10.10.2017 - T-233/15
    Dans le cadre de cette vérification, il faut tenir compte, notamment, de l'origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et se demander si, d'après son contenu, il semble sensé et fiable [voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2014, Nanu-Nana Joachim Hoepp/OHMI - Stal-Florez Botero (la nana), T-196/13, non publié, EU:T:2014:674, point 31 et jurisprudence citée].

    Par ailleurs, la valeur probante de ces documents a déjà été reconnue par la jurisprudence dans le cadre de l'examen de l'usage sérieux d'une marque [voir, en ce sens, arrêts du 8 novembre 2007, Charlott/OHMI - Charlo (Charlott France Entre Luxe et Tradition), T-169/06, non publié, EU:T:2007:337, points 45, 49 et 61 ; du 18 janvier 2011, Advance Magazine Publishers/OHMI - Capela & Irmãos (VOGUE), T-382/08, non publié, EU:T:2011:9, point 51, et du 16 juillet 2014, 1a nana, T-196/13, non publié, EU:T:2014:674, point 48].

  • EuG, 11.12.2014 - T-235/12

    'CEDC International / OHMI - Underberg (Forme d''un brin d''herbe dans une

    Auszug aus EuG, 10.10.2017 - T-233/15
    Par conséquent, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la présentation de preuves de l'usage de la marque venant s'ajouter à des preuves elles-mêmes produites dans le délai imparti par l'EUIPO, en vertu de la règle 40, paragraphe 6, du règlement n° 2868/95, demeure possible après l'expiration dudit délai [voir, par analogie, arrêts du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, point 88, et du 11 décembre 2014, CEDC International/OHMI - Underberg (Forme d'un brin d'herbe dans une bouteille), T-235/12, EU:T:2014:1058, point 85]. En pareil cas, il n'est nullement interdit à l'EUIPO de tenir compte des preuves ainsi tardivement produites en faisant usage du pouvoir d'appréciation dont l'investit l'article 76, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009 (voir, par analogie, arrêt du 18 juillet 2013, New Yorker SHK Jeans/OHMI, C-621/11 P, EU:C:2013:484, point 30).

    Deuxièmement, s'agissant de l'argument de la requérante tiré de la négligence de l'intervenante, il importe de souligner, ainsi que l'avance cette dernière, qu'une éventuelle prise en compte d'éléments de preuve supplémentaires de l'usage de la marque antérieure, produits après l'expiration du délai imparti à cet égard, ne requiert pas nécessairement que l'intéressé se soit trouvé dans l'impossibilité de produire ces éléments dans ledit délai (voir, par analogie, arrêts du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, point 117, et du 11 décembre 2014, Forme d'un brin d'herbe dans une bouteille, T-235/12, EU:T:2014:1058, point 95).

  • EuGH, 13.03.2007 - C-29/05

    HABM / Kaul - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Widerspruchsverfahren -

    Auszug aus EuG, 10.10.2017 - T-233/15
    Il découle du libellé de cette disposition que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l'expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation, en application des dispositions du règlement n° 207/2009, et qu'il n'est nullement interdit à l'EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits, c'est-à-dire en dehors du délai imparti par la division d'annulation et, le cas échéant, pour la première fois devant la chambre de recours (voir, en ce sens, arrêts du 13 mars 2007, 0HMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, point 42, et du 18 juillet 2013, New Yorker SHK Jeans/OHMI, C-621/11 P, EU:C:2013:484, point 22).

    En précisant que l'EUIPO « peut " décider de ne pas tenir compte de faits et preuves tardivement invoqués ou produits, l'article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 investit l'EUIPO d'un large pouvoir d'appréciation à l'effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s'il y a lieu ou non de prendre ceux-ci en compte (arrêts du 13 mars 2007, 0HMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, point 43, et du 18 juillet 2013, New Yorker SHK Jeans/OHMI, C-621/11 P, EU:C:2013:484, point 23).

  • EuG, 15.10.2015 - T-642/13

    Wolverine International / OHMI - BH Stores (cushe)

  • EuG, 23.09.2015 - T-426/13

    L'Oréal / OHMI - Cosmetica Cabinas (AINHOA)

  • EuG, 25.04.2013 - T-80/10

    Bell & Ross / OHMI - KIN (Boîtier de montre-bracelet)

  • EuG, 18.01.2011 - T-382/08

    Advance Magazine Publishers / OHMI - Capela & Irmãos (VOGUE)

  • EuG, 17.03.2010 - T-63/07

    Mäurer + Wirtz / OHMI - Exportaciones Aceiteras Fedeoliva (tosca de FEDEOLIVA) -

  • EuG, 08.11.2007 - T-169/06

    Charlott / OHMI - Charlo () und Tradition)

  • EuG, 22.01.2009 - T-316/07

    Commercy / OHMI - easyGroup IP Licensing (easyHotel) - Gemeinschaftsmarke -

  • EuGH, 12.06.2007 - C-334/05

    HABM / Shaker - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Verordnung (EG) Nr. 40/94 -

  • EuG, 13.02.2007 - T-256/04

    Mundipharma / OHMI - Altana Pharma (RESPICUR) - Gemeinschaftsmarke -

  • EuG, 11.07.2007 - T-443/05

    El Corte Inglés / OHMI - Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños) -

  • EuGH, 22.06.1999 - C-342/97

    Lloyd Schuhfabrik Meyer

  • EuG, 14.12.2006 - T-81/03

    Mast-Jägermeister / OHMI - Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre) -

  • EuGH, 29.09.1998 - C-39/97

    Canon

  • EuG, 09.07.2003 - T-162/01

    Laboratorios RTB / OHMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)

  • EuG, 17.03.2004 - T-183/02

    El Corte Inglés / OHMI - González Cabello (MUNDICOR) - Gemeinschaftsmarke -

  • EuG, 06.10.2004 - T-117/03

    New Look / OHMI - Naulover (NLSPORT)

  • EuG, 19.04.2013 - T-454/11

    Luna / OHMI - Asteris (Al bustan)

  • EuG, 10.09.2008 - T-325/06

    Boston Scientific / OHMI - Terumo (CAPIO)

  • Generalanwalt beim EuGH, 14.11.2019 - C-328/18

    EUIPO/ Equivalenza Manufactory

    38 Vgl. u. a. Urteile vom 6. Oktober 2004, NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE und NLCollection (T-117/03 bis T-119/03 und T-171/03, EU:T:2004:293, Rn. 49), vom 23. Februar 2006, 11 Ponte Finanziaria/HABM - Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, EU:T:2006:65, Rn. 116), vom 12. September 2007, Koipe/HABM - Aceites del Sur (La Española) (T-363/04, EU:T:2007:264, Rn. 109 bis 111), vom 15. März 2012, ZYDUS (T-288/08, nicht veröffentlicht, EU:T:2012:124, Rn. 63 bis 66), vom 15. Dezember 2010, TOLPOSAN (T-331/09, EU:T:2010:520, Rn. 61 und 62), vom 27. Februar 2014, Pêra-Grave/HABM - Fundação Eugénio de Almeida (QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA) (T-602/11, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:97, Rn. 57 bis 59), vom 28. April 2014, Longevity Health Products/HABM - Weleda Trademark (MENOCHRON) (T-473/11, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:229, Rn. 48 und 49), vom 13. Mai 2015, Koragel (T-169/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:280, Rn. 79 bis 83), vom 3. Juni 2015, GIOVANNI GALLI (T-559/13, EU:T:2015:353, Rn. 128 bis 130), vom 24. November 2016, CG/EUIPO - Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER) (T-349/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:677, Rn. 74 und 75), sowie vom 10. Oktober 2017, Cofra/EUIPO - Armand Thiery (1841) (T-233/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:714, Rn. 119).

    46 Vgl. u. a. Urteile vom 22. Juni 2004, PICARO (T-185/02, EU:T:2004:189, Rn. 56 und 58), vom 22. März 2007, Brinkmann/HABM - Terra Networks (Terranus) (T-322/05, nicht veröffentlicht, EU:T:2007:94, Rn. 40), vom 3. Juni 2015, GIOVANNI GALLI (T-559/13, EU:T:2015:353, Rn. 94 bis 98), vom 1. Juni 2016, Wolf Oil/EUIPO - SCT Lubricants (CHEMPIOIL) (T-34/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:330, Rn. 46 bis 48), und vom 10. Oktober 2017, 1841 (T-233/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:714, Rn. 110 bis 112).

  • EuG, 03.10.2019 - T-668/18

    6Minutes Media/ EUIPO - ad pepper media International (ADPepper) - Unionsmarke -

    Die konkrete Darstellung einer Wortmarke ist nämlich generell ungeeignet, die Unterscheidungskraft der Marke in ihrer eingetragenen Form zu verändern (Urteile vom 21. November 2013, Recaro/HABM - Certino Mode [RECARO], T-524/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:604, Rn. 42, vom 23. September 2015, L'Oréal/HABM - Cosmetica Cabinas [AINHOA], T-426/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:669, Rn. 28, und vom 10. Oktober 2017, Cofra/EUIPO - Armand Thiery [1841], T-233/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:714, Rn. 75).
  • EuG, 27.02.2019 - T-107/18

    Aytekin/ EUIPO - Dienne Salotti (Dienne) - Unionsmarke - Widerspruchsverfahren -

    Partant, dès lors que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaquée, c'est le dispositif de cette dernière qui continue à régler les dépens en cause [voir, par analogie, arrêts du 10 octobre 2017, Cofra/EUIPO - Armand Thiery (1841), T-233/15, non publié, EU:T:2017:714, point 127, et du 19 octobre 2017, Aldi/EUIPO - Sky (SKYLITe), T-736/15, non publié, EU:T:2017:729, point 131].
Haben Sie eine Ergänzung? Oder haben Sie einen Fehler gefunden? Schreiben Sie uns.
Sie können auswählen (Maus oder Pfeiltasten):
(Liste aufgrund Ihrer bisherigen Eingabe)
Komplette Übersicht