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   EuG, 07.12.2017 - T-332/16   

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EuG, 07.12.2017 - T-332/16 (https://dejure.org/2017,47140)
EuG, Entscheidung vom 07.12.2017 - T-332/16 (https://dejure.org/2017,47140)
EuG, Entscheidung vom 07. Dezember 2017 - T-332/16 (https://dejure.org/2017,47140)
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Volltextveröffentlichung

Kurzfassungen/Presse

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    Colgate-Palmolive / EUIPO (360°)

    Unionsmarke - Anmeldung der Unionswortmarke 360° - Absolute Eintragungshindernisse - Beschreibender Charakter - Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung [EU] 2017/1001) - Durch Benutzung erworbene ...

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Wird zitiert von ... (4)Neu Zitiert selbst (34)

  • EuG, 16.10.2014 - T-458/13

    Larrañaga Otaño / HABM (GRAPHENE) - Gemeinschaftsmarke - Anmeldung der

    Auszug aus EuG, 07.12.2017 - T-332/16
    Il en résulte que, pour qu'un signe tombe sous le coup de l'interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu'il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause, ou d'une de leurs caractéristiques [arrêts du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, point 25 ; du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T-458/13, EU:T:2014:891, point 16, et du 8 septembre 2016, D r Vita/EUIPO (69), T-360/15, non publié, EU:T:2016:451, point 14].

    L'appréciation du caractère descriptif d'un signe ne peut donc être opérée que, d'une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d'autre part, par rapport à la perception d'un public ciblé, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T-34/00, EU:T:2002:41, point 38 ; du 16 octobre 2014, GRAPHENE, T-458/13, EU:T:2014:891, point 17, et du 8 septembre 2016, 69, T-360/15, non publié, EU:T:2016:451, point 15].

    Cette disposition empêche que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (arrêt du 23 octobre 2003, 0HMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 31) et qu'une entreprise monopolise l'usage d'un terme descriptif, au détriment des autres entreprises, y compris ses concurrents, dont l'étendue du vocabulaire disponible pour décrire leurs propres produits se trouverait ainsi réduite [arrêts du 16 octobre 2014, GRAPHENE, T-458/13, EU:T:2014:891, point 18, et du 10 septembre 2015, BIO organic, T-610/14, non publié, EU:T:2015:613, point 15 ; voir également, en ce sens, arrêt du 6 mars 2007, Golf USA/OHMI (GOLF USA), T-230/05, non publié, EU:T:2007:76, point 32].

    S'agissant du premier grief, tiré du caractère ambigu et des multiples significations du signe demandé, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un signe verbal doit se voir opposer un refus d'enregistrement, en application de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n o 207/2009, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [arrêts du 23 octobre 2003, 0HMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 32 ; du 30 avril 2013, ABC-One/OHMI (SLIM BELLY), T-61/12, non publié, EU:T:2013:226, point 36, et du 16 octobre 2014, GRAPHENE, T-458/13, EU:T:2014:891, point 20].

    À cet égard, il convient de rappeler qu'il suffit que l'un des motifs absolus de refus énumérés à l'article 7, paragraphe 1, du règlement n o 207/2009 s'applique pour que le signe demandé ne puisse être enregistré comme marque de l'Union européenne (arrêts du 16 octobre 2014, GRAPHENE, T-458/13, EU:T:2014:891, point 31, et du 8 septembre 2016, 69, T-360/15, non publié, EU:T:2016:451, point 33 ; voir également, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C-104/00 P, EU:C:2002:506, point 29).

    S'agissant de la marque de l'Union européenne antérieure n o 12966909, invoquée par la requérante, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions de la chambre de recours, lesquelles relèvent de l'exercice d'une compétence liée et non d'un pouvoir discrétionnaire, doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement n o 207/2009, tel qu'interprété par le juge de l'Union, et non sur la base d'une pratique décisionnelle antérieure de l'EUIPO, laquelle ne saurait, en tout état de cause, lier le juge de l'Union (arrêts du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C-37/03 P, EU:C:2005:547, point 47, et du 16 octobre 2014, GRAPHENE, T-458/13, EU:T:2014:891, point 35).

    Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l'examen de toute demande d'enregistrement doit être strict et complet, afin d'éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue, et un tel examen doit ainsi avoir lieu dans chaque cas concret, car l'enregistrement d'un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d'espèce et destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d'un motif de refus (arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 77, et du 16 octobre 2014, GRAPHENE, T-458/13, EU:T:2014:891, point 36).

  • EuG, 08.09.2016 - T-360/15

    Dr Vita / EUIPO (69)

    Auszug aus EuG, 07.12.2017 - T-332/16
    Il en résulte que, pour qu'un signe tombe sous le coup de l'interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu'il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause, ou d'une de leurs caractéristiques [arrêts du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, point 25 ; du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T-458/13, EU:T:2014:891, point 16, et du 8 septembre 2016, D r Vita/EUIPO (69), T-360/15, non publié, EU:T:2016:451, point 14].

    L'appréciation du caractère descriptif d'un signe ne peut donc être opérée que, d'une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d'autre part, par rapport à la perception d'un public ciblé, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T-34/00, EU:T:2002:41, point 38 ; du 16 octobre 2014, GRAPHENE, T-458/13, EU:T:2014:891, point 17, et du 8 septembre 2016, 69, T-360/15, non publié, EU:T:2016:451, point 15].

    À cet égard, il convient de rappeler qu'il suffit que l'un des motifs absolus de refus énumérés à l'article 7, paragraphe 1, du règlement n o 207/2009 s'applique pour que le signe demandé ne puisse être enregistré comme marque de l'Union européenne (arrêts du 16 octobre 2014, GRAPHENE, T-458/13, EU:T:2014:891, point 31, et du 8 septembre 2016, 69, T-360/15, non publié, EU:T:2016:451, point 33 ; voir également, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C-104/00 P, EU:C:2002:506, point 29).

    S'agissant de la violation alléguée de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 207/2009, il peut également être observé que le chevauchement entre les motifs de refus implique, en particulier, qu'un signe descriptif des caractéristiques du produit en cause est de ce fait, sous réserve de l'application du paragraphe 3 dudit article, dépourvu de caractère distinctif à leur égard, sans préjudice d'ailleurs d'autres raisons pouvant justifier cette absence de caractère distinctif (arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 46, et du 8 septembre 2016, 69,T-360/15, non publié, EU:T:2016:451, point 35).

  • EuGH, 22.06.2006 - C-25/05

    Storck / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Artikel 7 Absätze 1 Buchstabe

    Auszug aus EuG, 07.12.2017 - T-332/16
    Ensuite, il ressort de la jurisprudence que, même s'il serait excessif d'exiger la preuve de l'acquisition du caractère distinctif par l'usage pour chaque État membre pris individuellement (arrêt du 24 mai 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI, C-98/11 P, EU:C:2012:307, point 62), il n'en demeure pas moins que, lorsque la marque contestée est descriptive ou dépourvue de caractère distinctif ab initio dans l'ensemble de l'Union européenne, la preuve du caractère distinctif acquis par ladite marque doit être rapportée dans l'ensemble de l'Union [arrêts du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C-25/05 P, EU:C:2006:422, point 83 ; du 21 avril 2015, Louis Vuitton Malletier/OHMI - Nanu-Nana (Représentation d'un motif à damier marron et beige), T-359/12, EU:T:2015:215, points 91 à 93, et du 16 mars 2016, Työhönvalmennus Valma/OHMI (Forme d'une boîte de jeu contenant des blocs en bois), T-363/15, non publié, EU:T:2016:149, points 42 et 43].

    L'appréciation du caractère distinctif de la marque faisant l'objet d'une demande d'enregistrement peut s'effectuer en prenant en considération des éléments tels que les parts de marché détenues par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage de cette marque, l'importance des investissements faits par l'entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations professionnelles (arrêts du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C-109/97, EU:C:1999:230, points 49 et 51, et du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C-25/05 P, EU:C:2006:422, point 75).

    Ainsi, il peut être exigé du demandeur d'enregistrement de faire état de la part que représentent les chiffres de ventes dans le marché des produits concernés et les frais publicitaires engagés dans le volume global des dépenses publicitaires de ce même marché afin d'établir que le public pertinent perçoit la marque demandée comme indiquant l'origine commerciale des produits concernés [voir, en ce sens, arrêts du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C-25/05 P, EU:C:2006:422, point 79 ; du 29 janvier 2013, Carrelette manuelle, T-25/11, non publié, EU:T:2013:40, points 75 et 76, et du 22 mars 2013, Bottega Veneta International/OHMI (Forme d'un sac), T-410/10, non publié, EU:T:2013:149, points 86 et 87].

  • EuGH, 10.03.2011 - C-51/10

    Ein ausschließlich aus Ziffern bestehendes Zeichen kann als Gemeinschaftsmarke

    Auszug aus EuG, 07.12.2017 - T-332/16
    L'intérêt général sous-tendant l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n o 207/2009, consiste à assurer que des signes descriptifs de l'une ou de plusieurs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels un enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l'ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services (arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 37, et du 10 juillet 2014, BSH/OHMI, C-126/13 P, non publié, EU:C:2014:2065, point 19).

    S'agissant de la violation alléguée de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 207/2009, il peut également être observé que le chevauchement entre les motifs de refus implique, en particulier, qu'un signe descriptif des caractéristiques du produit en cause est de ce fait, sous réserve de l'application du paragraphe 3 dudit article, dépourvu de caractère distinctif à leur égard, sans préjudice d'ailleurs d'autres raisons pouvant justifier cette absence de caractère distinctif (arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 46, et du 8 septembre 2016, 69,T-360/15, non publié, EU:T:2016:451, point 35).

    Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l'examen de toute demande d'enregistrement doit être strict et complet, afin d'éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue, et un tel examen doit ainsi avoir lieu dans chaque cas concret, car l'enregistrement d'un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d'espèce et destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d'un motif de refus (arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 77, et du 16 octobre 2014, GRAPHENE, T-458/13, EU:T:2014:891, point 36).

  • EuG, 29.01.2013 - T-25/11

    Germans Boada / HABM (Carrelette manuelle)

    Auszug aus EuG, 07.12.2017 - T-332/16
    S'agissant de la force probante des éléments produits, il ressort de la jurisprudence que les chiffres de ventes et le matériel publicitaire ne peuvent être considérés que comme des preuves secondaires qui peuvent corroborer, le cas échéant, les preuves directes du caractère distinctif acquis par l'usage, telles que rapportées par des enquêtes ou des études de marché ainsi que des déclarations d'associations professionnelles ou des déclarations du public spécialisé [voir, en ce sens, arrêts du 29 septembre 2010, CNH Global/OHMI (Combinaison des couleurs rouge, noire et grise pour un tracteur), T-378/07, EU:T:2010:413, points 53 et 54 ; du 29 janvier 2013, Germans Boada/OHMI (Carrelette manuelle), T-25/11, non publié, EU:T:2013:40, point 74, et du 24 février 2016, Coca-Cola/OHMI (Forme d'une bouteille à contours sans cannelures), T-411/14, EU:T:2016:94, points 83 et 84].

    Ainsi, il peut être exigé du demandeur d'enregistrement de faire état de la part que représentent les chiffres de ventes dans le marché des produits concernés et les frais publicitaires engagés dans le volume global des dépenses publicitaires de ce même marché afin d'établir que le public pertinent perçoit la marque demandée comme indiquant l'origine commerciale des produits concernés [voir, en ce sens, arrêts du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C-25/05 P, EU:C:2006:422, point 79 ; du 29 janvier 2013, Carrelette manuelle, T-25/11, non publié, EU:T:2013:40, points 75 et 76, et du 22 mars 2013, Bottega Veneta International/OHMI (Forme d'un sac), T-410/10, non publié, EU:T:2013:149, points 86 et 87].

  • EuG, 22.03.2013 - T-410/10

    'Bottega Veneta International / HABM (Forme d''un sac)'

    Auszug aus EuG, 07.12.2017 - T-332/16
    Ainsi, il peut être exigé du demandeur d'enregistrement de faire état de la part que représentent les chiffres de ventes dans le marché des produits concernés et les frais publicitaires engagés dans le volume global des dépenses publicitaires de ce même marché afin d'établir que le public pertinent perçoit la marque demandée comme indiquant l'origine commerciale des produits concernés [voir, en ce sens, arrêts du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C-25/05 P, EU:C:2006:422, point 79 ; du 29 janvier 2013, Carrelette manuelle, T-25/11, non publié, EU:T:2013:40, points 75 et 76, et du 22 mars 2013, Bottega Veneta International/OHMI (Forme d'un sac), T-410/10, non publié, EU:T:2013:149, points 86 et 87].

    Bien que les chiffres de ventes, le matériel et les investissements publicitaires soient susceptibles de démontrer le succès commercial des brosses à dents de la requérante (voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2013, Forme d'un sac, T-410/10, non publié, EU:T:2013:149, point 86), ces éléments, à eux seuls, ne sont pas de nature à prouver que la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l'usage dans l'ensemble de l'Union.

  • EuG, 10.09.2015 - T-610/14

    Laverana / HABM (BIO organic) - Gemeinschaftsmarke - Anmeldung der

    Auszug aus EuG, 07.12.2017 - T-332/16
    Selon une jurisprudence constante, les signes ou indications visés par l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n o 207/2009 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public pertinent, pour désigner soit directement, soit par la mention d'une de ses caractéristiques, le produit ou le service pour lequel l'enregistrement est demandé [arrêts du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C-383/99 P, EU:C:2001:461, point 39, et du 10 septembre 2015, Laverana/OHMI (BIO organic), T-610/14, non publié, EU:T:2015:613, point 14].

    Cette disposition empêche que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (arrêt du 23 octobre 2003, 0HMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 31) et qu'une entreprise monopolise l'usage d'un terme descriptif, au détriment des autres entreprises, y compris ses concurrents, dont l'étendue du vocabulaire disponible pour décrire leurs propres produits se trouverait ainsi réduite [arrêts du 16 octobre 2014, GRAPHENE, T-458/13, EU:T:2014:891, point 18, et du 10 septembre 2015, BIO organic, T-610/14, non publié, EU:T:2015:613, point 15 ; voir également, en ce sens, arrêt du 6 mars 2007, Golf USA/OHMI (GOLF USA), T-230/05, non publié, EU:T:2007:76, point 32].

  • EuGH, 23.10.2003 - C-191/01

    EIN WORTZEICHEN KANN VON DER EINTRAGUNG ALS GEMEINSCHAFTSMARKE AUSGESCHLOSSEN

    Auszug aus EuG, 07.12.2017 - T-332/16
    Cette disposition empêche que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (arrêt du 23 octobre 2003, 0HMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 31) et qu'une entreprise monopolise l'usage d'un terme descriptif, au détriment des autres entreprises, y compris ses concurrents, dont l'étendue du vocabulaire disponible pour décrire leurs propres produits se trouverait ainsi réduite [arrêts du 16 octobre 2014, GRAPHENE, T-458/13, EU:T:2014:891, point 18, et du 10 septembre 2015, BIO organic, T-610/14, non publié, EU:T:2015:613, point 15 ; voir également, en ce sens, arrêt du 6 mars 2007, Golf USA/OHMI (GOLF USA), T-230/05, non publié, EU:T:2007:76, point 32].

    S'agissant du premier grief, tiré du caractère ambigu et des multiples significations du signe demandé, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un signe verbal doit se voir opposer un refus d'enregistrement, en application de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n o 207/2009, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [arrêts du 23 octobre 2003, 0HMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 32 ; du 30 avril 2013, ABC-One/OHMI (SLIM BELLY), T-61/12, non publié, EU:T:2013:226, point 36, et du 16 octobre 2014, GRAPHENE, T-458/13, EU:T:2014:891, point 20].

  • EuG, 16.03.2016 - T-363/15

    Työhönvalmennus Valma / HABM (Forme d'une boîte de jeu contenant des blocs en

    Auszug aus EuG, 07.12.2017 - T-332/16
    Ensuite, il ressort de la jurisprudence que, même s'il serait excessif d'exiger la preuve de l'acquisition du caractère distinctif par l'usage pour chaque État membre pris individuellement (arrêt du 24 mai 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI, C-98/11 P, EU:C:2012:307, point 62), il n'en demeure pas moins que, lorsque la marque contestée est descriptive ou dépourvue de caractère distinctif ab initio dans l'ensemble de l'Union européenne, la preuve du caractère distinctif acquis par ladite marque doit être rapportée dans l'ensemble de l'Union [arrêts du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C-25/05 P, EU:C:2006:422, point 83 ; du 21 avril 2015, Louis Vuitton Malletier/OHMI - Nanu-Nana (Représentation d'un motif à damier marron et beige), T-359/12, EU:T:2015:215, points 91 à 93, et du 16 mars 2016, Työhönvalmennus Valma/OHMI (Forme d'une boîte de jeu contenant des blocs en bois), T-363/15, non publié, EU:T:2016:149, points 42 et 43].
  • EuG, 09.03.2017 - T-308/16

    Marsh / EUIPO (ClaimsExcellence) - Unionsmarke - Anmeldung der Unionswortmarke

    Auszug aus EuG, 07.12.2017 - T-332/16
    Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d'une législation nationale harmonisée [voir, en ce sens, arrêts du 16 juin 2015, Gako Konietzko/OHMI (Forme d'un récipient cylindrique rouge et blanc), T-654/13, non publié, EU:T:2015:381, point 46, et du 9 mars 2017, Marsh/EUIPO (ClaimsExcellence), T-308/16, non publié, EU:T:2017:154, point 50].
  • EuGH, 16.09.2015 - C-215/14

    Société des Produits Nestlé - Vorlage zur Vorabentscheidung - Marken - Richtlinie

  • EuG, 24.02.2016 - T-411/14

    Das Gericht weist die Klage von Coca-Cola ab, die eine Konturflasche ohne

  • EuG, 21.04.2015 - T-359/12

    Louis Vuitton Malletier / OHMI - Nanu-Nana (Représentation d'un motif à damier

  • EuG, 16.06.2015 - T-654/13

    Gako Konietzko / HABM (Forme d'un conditionnement au lieu de forme d'un

  • EuGH, 18.04.2013 - C-12/12

    Colloseum Holding - 'Marken - Verordnung (EG) Nr. 40/94 - Art. 15 Abs. 1 -

  • EuGH, 24.05.2012 - C-98/11

    Die Form eines Schokoladenhasen mit rotem Band ist nicht als Gemeinschaftsmarke

  • EuG, 29.09.2010 - T-378/07

    CNH Global / HABM () und grise pour un tracteur) - Gemeinschaftsmarke - Anmeldung

  • EuG, 08.07.2009 - T-28/08

    DIE FORM DES SCHOKOLADERIEGELS BOUNTY IST NICHT ALS GEMEINSCHAFTSMARKE

  • EuGH, 15.09.2005 - C-37/03

    BioID / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b

  • EuGH, 07.07.2005 - C-353/03

    DIE FÜR DIE EINTRAGUNG EINER MARKE ERFORDERLICHE UNTERSCHEIDUNGSKRAFT KANN DURCH

  • EuGH, 04.05.1999 - C-108/97

    Windsurfing Chiemsee

  • EuG, 14.05.2013 - T-393/11

    'Masottina / OHMI - Bodegas Cooperativas de Alicante (CA'' MARINA)'

  • EuG, 10.12.2013 - T-467/11

    Colgate-Palmolive / OHMI - dm-drogerie markt (360º SONIC ENERGY)

  • EuGH, 10.07.2014 - C-126/13

    BSH / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Verordnung (EG) Nr. 207/2009 -

  • EuG, 30.04.2013 - T-61/12

    ABC-One / HABM (SLIM BELLY) - Gemeinschaftsmarke - Anmeldung der

  • EuG, 19.11.2009 - T-298/06

    Agencja Wydawnicza Technopol / HABM (1000)

  • EuG, 06.03.2007 - T-230/05

    Golf USA / HABM (GOLF USA)

  • EuG, 09.07.2008 - T-302/06

    Hartmann / HABM (E) - Gemeinschaftsmarke - Anmeldung der Gemeinschaftswortmarke E

  • EuG, 24.11.2005 - T-346/04

    Sadas / OHMI - LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE) - Gemeinschaftsmarke -

  • EuG, 22.06.2005 - T-19/04

    Metso Paper Automation / HABM (PAPERLAB) - Gemeinschaftsmarke - Wortmarke

  • EuG, 27.02.2002 - T-34/00

    Eurocool Logistik / HABM (EUROCOOL)

  • EuGH, 20.09.2001 - C-383/99

    Procter & Gamble / HABM

  • EuGH, 19.09.2002 - C-104/00

    DKV / HABM

  • EuG, 06.03.2003 - T-128/01

    DaimlerChrysler / HABM (Calandre)

  • EuG, 25.10.2018 - T-122/17

    DEVIN, der Name einer bulgarischen Stadt, kann als Unionsmarke für Mineralwasser

    Folglich fällt ein Zeichen unter das in dieser Bestimmung aufgestellte Verbot, wenn es zu den fraglichen Waren oder Dienstleistungen einen hinreichend direkten und konkreten Bezug aufweist, der es dem betreffenden Publikum ermöglicht, unmittelbar und ohne weitere Überlegung eine Beschreibung der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen oder eines ihrer Merkmale zu erkennen (Urteile vom 22. Juni 2005, Metso Paper Automation/HABM [PAPERLAB], T-19/04, EU:T:2005:247, Rn. 25, und vom 7. Dezember 2017, Colgate-Palmolive/EUIPO [360°], T-332/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:876, Rn. 15).

    Die Bestimmung erlaubt es nicht, dass diese Zeichen oder Angaben durch ihre Eintragung als Marke einem einzigen Unternehmen vorbehalten werden (Urteil vom 23. Oktober 2003, HABM/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, Rn. 31) und dass ein Unternehmen die Verwendung einer beschreibenden Bezeichnung zum Nachteil anderer Unternehmer, einschließlich seiner Wettbewerber, monopolisiert, denen infolgedessen zur Beschreibung ihrer eigenen Erzeugnisse nur ein entsprechend verringerter Wortschatz zur Verfügung stünde (vgl. Urteil vom 7. Dezember 2017, 360°, T-332/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:876, Rn. 17 und die dort angeführte Rechtsprechung).

  • EuG, 07.05.2019 - T-423/18

    Fissler/ EUIPO (vita) - Unionsmarke - Anmeldung der Unionswortmarke vita -

    Diese Vorschrift schließt aus, dass die betreffenden Zeichen oder Angaben aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten werden (Urteile vom 23. Oktober 2003, HABM/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, Rn. 31) und dass ein Unternehmen die Verwendung einer beschreibenden Bezeichnung monopolisiert, zum Nachteil anderer Unternehmer, einschließlich seiner Wettbewerber, denen infolgedessen zur Beschreibung ihrer eigenen Erzeugnisse nur ein entsprechend verringerter Wortschatz zur Verfügung stünde (Urteile vom 16. Oktober 2014, Larrañaga Otaño/HABM [GRAPHENE], T-458/13, EU:T:2014:891, Rn. 18, vom 7. Dezember 2017, Colgate-Palmolive/EUIPO [360°], T-332/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:876, Rn. 17, und vom 25. Oktober 2018, DEVIN, T-122/17, EU:T:2018:719, Rn. 19).
  • EuG, 26.06.2019 - T-117/18

    Agencja Wydawnicza Technopol/ EUIPO (200 PANORAMICZNYCH) - Unionsmarke -

    Nach ständiger Rechtsprechung geht nämlich zwar aus dem Wortlaut von Art. 4 der Verordnung 2017/1001 eindeutig hervor, dass alle Zeichen als Unionsmarken eingetragen werden können, jedoch nur unter den in Art. 7 dieser Verordnung ausdrücklich genannten Voraussetzungen, dass sie im Hinblick auf die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen Unterscheidungskraft besitzen und keine bloße Beschreibung dieser Waren und Dienstleistungen darstellen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 7. Dezember 2017, Colgate-Palmolive/EUIPO [360°], T-332/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:876, Rn. 26 und die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuG, 15.09.2021 - T-702/20

    Beelow/ EUIPO (made of wood) - Unionsmarke - Anmeldung der Unionswortmarke made

    Diese Vorschrift schließt aus, dass die betreffenden Zeichen oder Angaben aufgrund der Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten werden (Urteil vom 23. Oktober 2003, HABM/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, Rn. 31) und dass ein Unternehmen die Verwendung einer beschreibenden Bezeichnung zum Nachteil anderer Unternehmer, einschließlich seiner Wettbewerber, monopolisiert, denen infolgedessen zur Beschreibung ihrer eigenen Erzeugnisse nur ein entsprechend verringerter Wortschatz zur Verfügung stünde (Urteile vom 16. Oktober 2014, Larrañaga Otaño/HABM [GRAPHENE], T-458/13, EU:T:2014:891, Rn. 18, vom 7. Dezember 2017, Colgate-Palmolive/EUIPO [360°], T-332/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:876, Rn. 17, und vom 25. Oktober 2018, Devin/EUIPO - Haskovo [DEVIN], T-122/17, EU:T:2018:719, Rn. 19).
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