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   EuG, 14.12.2018 - T-462/18   

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https://dejure.org/2018,46434
EuG, 14.12.2018 - T-462/18 (https://dejure.org/2018,46434)
EuG, Entscheidung vom 14.12.2018 - T-462/18 (https://dejure.org/2018,46434)
EuG, Entscheidung vom 14. Dezember 2018 - T-462/18 (https://dejure.org/2018,46434)
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Wird zitiert von ... (3)Neu Zitiert selbst (2)

  • EuGH, 03.06.2005 - C-396/03

    Killinger / Deutschland u.a. - Rechtsmittel - Juristen mit deutschem

    Auszug aus EuG, 14.12.2018 - T-462/18
    Dans ce dernier cas, il incombe à ces dernières de garantir la protection des normes du droit communautaire et aucune atteinte n'est donc portée au caractère effectif de la protection juridictionnelle (ordonnance du 3 juin 2005, Killinger/Allemagne e.a., C-396/03 P, EU:C:2005:355, point 28).
  • EuG, 15.09.2016 - T-256/16

    Niculae u.a. / Rumänien u.a.

    Auszug aus EuG, 14.12.2018 - T-462/18
    En second lieu, quant au chef de conclusions de la requérante, tenant à ce que Tribunal déclare que la République de Pologne à manque à son obligation de transposer la directive 2008/98/CE, il y a lieu de rappeler que les articles 258 à 260 TFUE ne prévoient aucune faculté pour les personnes physiques ou morales d'introduire un recours en manquement à l'égard d'un État membre défaillant, cette compétence étant exclusivement attribuée par les traités à la Commission et aux États membres (voir en ce sens ordonnance du 15 septembre 2016, Niculae e.a./Roumanie e.a., T-256/16, non publiée, EU:T:2016:524, point 9).
  • EuG, 01.09.2020 - T-228/20

    Anthrakefs/ Deutschland und Freistaat Bayern

    Dans la mesure où la première branche du premier chef de conclusions et le deuxième chef de conclusions du requérant doivent être compris en ce sens qu'il est demandé au Tribunal de constater que la République fédérale d'Allemagne a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, il y a lieu de rappeler que les articles 258 à 260 TFUE ne prévoient aucune faculté pour les personnes physiques ou morales d'introduire un recours en manquement à l'égard d'un État membre défaillant, cette compétence étant exclusivement attribuée par les traités à la Commission européenne et aux États membres (voir ordonnances du 14 décembre 2018, Kalinowski et Kalinowska/Pologne, T-462/18, non publiée, EU:T:2018:1021, point 8 et jurisprudence citée, et du 28 mai 2020, Anthrakefs/Allemagne et Freistaat Bayern, T-54/20, non publiée, EU:T:2020:244, point 8).

    Dans ce dernier cas, il incombe à ces dernières de garantir la protection des normes du droit de l'Union et aucune atteinte n'est donc portée au caractère effectif de la protection juridictionnelle (ordonnances du 3 juin 2005, Killinger/Allemagne e.a., C-396/03 P, EU:C:2005:355, point 28 ; du 14 décembre 2018, Kalinowski et Kalinowska/Pologne, T-462/18, non publiée, EU:T:2018:1021, point 9, et du 28 mai 2020, Anthrakefs/Allemagne et Freistaat Bayern, T-54/20, non publiée, EU:T:2020:244, point 9).

  • EuG, 28.05.2020 - T-55/20

    Anthrakefs/ Deutschland und Freistaat Bayern

    Dans la mesure où les chefs de conclusions de la requérante doivent être compris en ce sens qu'il est demandé au Tribunal de constater que la République fédérale d'Allemagne a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, il y a lieu de rappeler que les articles 258 à 260 TFUE ne prévoient aucune faculté pour les personnes physiques ou morales d'introduire un recours en manquement à l'égard d'un État membre défaillant, cette compétence étant exclusivement attribuée par les traités à la Commission européenne et aux États membres (voir ordonnance du 14 décembre 2018, Kalinowski et Kalinowska/Pologne, T-462/18, non publiée, EU:T:2018:1021, point 8 et jurisprudence citée).

    Dans ce dernier cas, il incombe à ces dernières de garantir la protection des normes du droit de l'Union et aucune atteinte n'est donc portée au caractère effectif de la protection juridictionnelle (ordonnances du 3 juin 2005, Killinger/Allemagne e.a., C-396/03 P, EU:C:2005:355, point 28, et du 14 décembre 2018, Kalinowski et Kalinowska/Pologne, T-462/18, non publiée, EU:T:2018:1021, point 9).

  • EuG, 28.05.2020 - T-54/20

    Anthrakefs/ Deutschland und Freistaat Bayern

    Dans la mesure où les chefs de conclusions du requérant doivent être compris en ce sens qu'il est demandé au Tribunal de constater que la République fédérale d'Allemagne a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, il y a lieu de rappeler que les articles 258 à 260 TFUE ne prévoient aucune faculté pour les personnes physiques ou morales d'introduire un recours en manquement à l'égard d'un État membre défaillant, cette compétence étant exclusivement attribuée par les traités à la Commission européenne et aux États membres (voir ordonnance du 14 décembre 2018, Kalinowski et Kalinowska/Pologne, T-462/18, non publiée, EU:T:2018:1021, point 8 et jurisprudence citée).

    Dans ce dernier cas, il incombe à ces dernières de garantir la protection des normes du droit de l'Union et aucune atteinte n'est donc portée au caractère effectif de la protection juridictionnelle (ordonnances du 3 juin 2005, Killinger/Allemagne e.a., C-396/03 P, EU:C:2005:355, point 28, et du 14 décembre 2018, Kalinowski et Kalinowska/Pologne, T-462/18, non publiée, EU:T:2018:1021, point 9).

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