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   EuG, 15.11.2018 - T-113/15   

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EuG, 15.11.2018 - T-113/15 (https://dejure.org/2018,37399)
EuG, Entscheidung vom 15.11.2018 - T-113/15 (https://dejure.org/2018,37399)
EuG, Entscheidung vom 15. November 2018 - T-113/15 (https://dejure.org/2018,37399)
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Volltextveröffentlichung

Kurzfassungen/Presse (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    RFA International / Kommission

    Dumping - Einfuhren von Siliziumeisen mit Ursprung in Russland - Ablehnung der Anträge auf Rückerstattung entrichteter Antidumpingzölle - Bestimmung des Normalwerts und des Ausfuhrpreises - Wirtschaftliche Einheit - Auswirkung des Antidumpingzolls auf die ...

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    RFA International / Kommission

Sonstiges (3)

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Wird zitiert von ... (2)Neu Zitiert selbst (19)

  • EuG, 17.03.2015 - T-466/12

    RFA International / Kommission

    Auszug aus EuG, 15.11.2018 - T-113/15
    La requérante a présenté devant le Tribunal une demande d'annulation partielle des premières décisions sur les demandes de remboursement dans la mesure où elles refusaient le remboursement de droits antidumping acquittés, à l'exception de ceux dont la demande avait été déclarée irrecevable en raison de l'expiration du délai légal (affaire T-466/12).

    Par arrêt du 17 mars 2015, RFA International/Commission (T-466/12, EU:T:2015:151), le Tribunal a rejeté le recours déposé par la requérante contre les premières décisions sur les demandes de remboursement.

    Il en résulte que le contrôle du juge de l'Union sur l'appréciation de ces situations doit être limité, au-delà de celui de l'absence d'erreur de droit, à la vérification du respect des règles de procédure, de l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits ou de l'absence d'un détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêts du 7 mai 1987, NTN Toyo Bearing e.a./Conseil, 240/84, EU:C:1987:202, point 19 ; du 14 mars 1990, Gestetner Holdings/Conseil et Commission, C-156/87, EU:C:1990:116, point 63, et du 17 mars 2015, RFA International/Commission, T-466/12, EU:T:2015:151, point 37).

    Toutefois, ainsi qu'il a été jugé en substance dans les arrêts du 4 mai 2017, RFA International/Commission (C-239/15 P, non publié, EU:C:2017:337, points 34 à 44), et du 17 mars 2015, RFA International/Commission (T-466/12, EU:T:2015:151, points 44 et 57 à 64 et jurisprudence citée), dans une situation d'association entre l'exportateur et l'importateur, comme en l'espèce, il appartient à la partie intéressée qui entend contester l'étendue des ajustements opérés sur le fondement de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, au motif que les ajustements déterminés au titre des frais de vente, des frais administratifs et des frais généraux d'importation dans l'Union seraient excessifs, de fournir d'elle-même des éléments de preuve et des calculs concrets justifiant ses allégations et, en particulier le taux alternatif par rapport au chiffre d'affaires qu'elle propose pour représenter la part de ces frais qu'elle estime appropriée.

    Cependant, ainsi qu'il a été jugé dans les arrêts du 5 octobre 1988, Canon e.a./Conseil (277/85 et 300/85, EU:C:1988:467, point 32), et du 17 mars 2015, RFA International/Commission (T-466/12, EU:T:2015:151, point 68 et jurisprudence citée), dans les situations où l'importateur est, comme en l'espèce, lié au producteur, c'est à bon droit que la Commission peut retenir comme marge bénéficiaire, au titre des ajustements pour construire le prix à l'exportation, la marge d'importateurs indépendants, en particulier parce que les données fournies par des entités associées assurant notamment la fonction d'importation dans l'Union peuvent être influencées par cette association.

    Quant à l'affirmation de la requérante, exprimée dans la réplique, selon laquelle même la comparaison des prix de revente au stade « rendu droits acquittés " donnerait un résultat devant déboucher sur un remboursement partiel de droits, elle n'est en tout état de cause pas suffisamment étayée pour pouvoir être prise en considération dans le cadre du contrôle de la légalité des décisions attaquées (voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2015, RFA International/Commission, T-466/12, EU:T:2015:151, point 44 et jurisprudence citée).

    Elle se réfère également à l'arrêt du 17 mars 2015, RFA International/Commission (T-466/12, EU:T:2015:151, point 140), dont il découlerait en substance que, dans la mesure où l'article 11, paragraphe 9, du règlement de base ne vise pas à mettre en oeuvre l'article 18.3.1 de l'accord antidumping, ce dernier ne pourrait pas être invoqué à l'encontre d'un acte de l'Union.

    En premier lieu, force est de constater, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur tous les aspects de l'argumentation en défense de la Commission à ce propos, que l'argumentation de la requérante concernant une violation de l'article 18.3.1 de l'accord antidumping a déjà été rejetée dans l'arrêt du 17 mars 2015, RFA International/Commission (T-466/12, EU:T:2015:151).

    Toutefois, dans l'hypothèse où l'Union entendrait donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de l'OMC, ou dans l'occurrence où l'acte de l'Union renverrait expressément à des dispositions précises des accords de l'OMC, il appartiendrait au juge de l'Union de contrôler la légalité de l'acte de l'Union en cause au regard des règles de l'OMC (voir arrêt du 17 mars 2015, RFA International/Commission, T-466/12, EU:T:2015:151, point 134 et jurisprudence citée).

    S'il ressort du considérant 3 du règlement de base (devenu considérant 3 du règlement 2016/1036) que celui-ci a notamment pour objet de transposer en droit de l'Union, dans la mesure du possible, les règles contenues dans l'accord antidumping, au rang desquelles figurent, en particulier, celles relatives à la durée et au réexamen des droits antidumping et qu'il s'ensuit que les dispositions de ce règlement doivent être interprétées, dans la mesure du possible, à la lumière des dispositions correspondantes de l'accord antidumping (voir arrêt du 9 janvier 2003, Petrotub et Republica/Conseil, C-76/00 P, EU:C:2003:4, points 55 à 57 et jurisprudence citée), il y a lieu de relever, ainsi que l'a fait M. l'avocat général Cruz Villalón au point 74 de ses conclusions dans l'affaire Valimar (C-374/12, EU:C:2014:118), que l'accord antidumping ne comporte pas de dispositions équivalentes à celles de l'article 11, paragraphe 9, du règlement de base, de sorte que la règle que cette dernière disposition comporte ne saurait être considérée comme une transposition de l'une des règles détaillées dudit accord devant être interprétée en conformité avec ce dernier (voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2015, RFA International/Commission, T-466/12, EU:T:2015:151, points 135 à 137).

    En particulier, alors que l'article 11, paragraphe 9, du règlement de base édicte le principe de conserver la méthode d'évaluation du dumping et du préjudice utilisée dans l'enquête ayant abouti à l'imposition d'un droit antidumping dans toutes les enquêtes de réexamen ou de remboursement de ce droit, sauf si les circonstances ont changé, l'article 18.3.1 de l'accord antidumping stipule en substance qu'à partir de l'entrée en vigueur de cet accord pour un membre de l'OMC, les règles définies dans cet accord s'appliqueront, sous réserve, pour ce qui concerne l'appréciation de la marge de dumping dans les enquêtes de remboursement, de continuer à appliquer les règles utilisées dans la détermination ou le réexamen le plus récent de l'existence d'un dumping pour le produit concerné, qui peuvent le cas échéant, pendant un certain temps après cette entrée en vigueur et selon les circonstances du cas examiné, être différentes des règles définies dans ledit accord (voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2015, RFA International/Commission, T-466/12, EU:T:2015:151, points 138 et 139).

    Il s'ensuit que, comme le souligne à juste titre la Commission, l'article 11, paragraphe 9, du règlement de base ne met pas en oeuvre l'article 18.3.1 de l'accord antidumping (arrêt du 17 mars 2015, RFA International/Commission, T-466/12, EU:T:2015:151, point 140), de sorte que cette dernière disposition est dépourvue de pertinence dans le cadre du présent moyen.

  • EuGH, 04.05.2017 - C-239/15

    RFA International / Kommission - Rechtsmittel - Dumping - Einfuhren von

    Auszug aus EuG, 15.11.2018 - T-113/15
    Par arrêt du 4 mai 2017, RFA International/Commission (C-239/15 P, non publié, EU:C:2017:337), la Cour a rejeté le pourvoi.

    Par décision du 13 juillet 2015, 1es parties principales ayant été entendues, la présidente de la deuxième chambre du Tribunal a suspendu la procédure, sur le fondement de l'article 69, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, jusqu'à l'intervention d'une décision de la Cour dans l'affaire C-239/15 P.

    En se référant à l'arrêt du 4 mai 2017, RFA International/Commission (C-239/15 P, non publié, EU:C:2017:337), la requérante admet dans la réplique qu'il lui incombait de fournir les preuves de la répartition de ses frais de vente, de ses frais administratifs et de ses frais généraux ainsi que de sa marge bénéficiaire, entre les opérations intervenues en amont de l'arrivée des produits en cause à la frontière de l'Union et celles intervenues en aval, mais rappelle que la Commission ne l'y a pas invitée et a fortiori n'a pas précisé selon quelles modalités elle pourrait le faire.

    Toutefois, ainsi qu'il a été jugé en substance dans les arrêts du 4 mai 2017, RFA International/Commission (C-239/15 P, non publié, EU:C:2017:337, points 34 à 44), et du 17 mars 2015, RFA International/Commission (T-466/12, EU:T:2015:151, points 44 et 57 à 64 et jurisprudence citée), dans une situation d'association entre l'exportateur et l'importateur, comme en l'espèce, il appartient à la partie intéressée qui entend contester l'étendue des ajustements opérés sur le fondement de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, au motif que les ajustements déterminés au titre des frais de vente, des frais administratifs et des frais généraux d'importation dans l'Union seraient excessifs, de fournir d'elle-même des éléments de preuve et des calculs concrets justifiant ses allégations et, en particulier le taux alternatif par rapport au chiffre d'affaires qu'elle propose pour représenter la part de ces frais qu'elle estime appropriée.

    Cette appréciation est sans préjudice de la question de la répartition de la charge de la preuve au sujet de la pertinence des ajustements à effectuer dans le cadre de l'application, respectivement, de l'article 2, paragraphe 9, et de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, qui a fait l'objet de considérations dans l'arrêt du 4 mai 2017, RFA International/Commission (C-239/15 P, non publié, EU:C:2017:337, points 40 à 44).

  • EuG, 18.11.2015 - T-73/12

    Einhell Germany u.a. / Kommission

    Auszug aus EuG, 15.11.2018 - T-113/15
    Dans la réplique, la requérante ajoute que, dans l'arrêt du 18 novembre 2015, Einhell Germany e.a./Commission (T-73/12, EU:T:2015:865, point 155), il a été jugé que la comparaison des prix de revente avant l'instauration des droits antidumping et pendant la période sous examen était pertinente pour déterminer si ces derniers étaient ou non répercutés pendant celle-ci sur ces prix.

    La requérante s'appuie à cet égard sur l'arrêt du 18 novembre 2015, Einhell Germany e.a./Commission (T-73/12, EU:T:2015:865, point 66).

    En particulier, l'arrêt du 18 novembre 2015, Einhell Germany e.a./Commission (T-73/12, EU:T:2015:865), montrerait que se fonder sur des moyennes plutôt que sur des analyses par transaction n'est pas approprié.

    Il en est de même de l'arrêt du 18 novembre 2015, Einhell Germany e.a./Commission (T-73/12, EU:T:2015:865), invoqué par la requérante.

  • EuGH, 16.02.2012 - C-191/09

    Rat / Interpipe Niko Tube und Interpipe NTRP - Rechtsmittel - Antidumpingzölle -

    Auszug aus EuG, 15.11.2018 - T-113/15
    En se référant à l'hypothèse selon laquelle la Commission aurait plutôt estimé que la question de l'existence d'une entité économique unique n'avait pas de pertinence pour la construction d'un prix à l'exportation, la requérante soutient que la Commission a méconnu l'interprétation donnée par le juge de l'Union dans l'arrêt du 16 février 2012, Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP (C-191/09 P et C-200/09 P, EU:C:2012:78), rendu sur pourvoi contre l'arrêt du 10 mars 2009, 1nterpipe Niko Tube et Interpipe NTRP/Conseil (T-249/06, EU:T:2009:62) et dans ce dernier.

    Il ressortirait de l'arrêt du 16 février 2012, Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP (C-191/09 P et C-200/09 P, EU:C:2012:78), que la même démarche doit être observée lorsqu'il y a lieu de construire le prix à l'exportation.

    Les arrêts du 16 février 2012, Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP (C-191/09 P et C-200/09 P, EU:C:2012:78), et du 10 mars 2009, 1nterpipe Niko Tube et Interpipe NTRP/Conseil (T-249/06, EU:T:2009:62), invoqués par la requérante au soutien de son premier moyen, ne remettent aucunement en cause l'approche retenue par la Commission, tant pour évaluer les frais de vente, les frais administratifs et les frais généraux que la marge bénéficiaire.

  • EuGH, 13.10.1993 - C-104/90

    Matsushita / Rat

    Auszug aus EuG, 15.11.2018 - T-113/15
    La requérante mentionne enfin les arrêts du 5 octobre 1988, Brother Industries/Conseil (250/85, EU:C:1988:464), et du 13 octobre 1993, Matsushita Electric Industrial/Conseil (C-104/90, EU:C:1993:837), pour illustrer la nécessité de prendre en compte une situation d'entité économique unique lorsqu'il y a lieu de construire la valeur normale.

    De même, les arrêts du 5 octobre 1988, Brother Industries/Conseil (250/85, EU:C:1988:464), et du 13 octobre 1993, Matsushita Electric Industrial/Conseil (C-104/90, EU:C:1993:837), invoqués par la requérante pour illustrer la nécessité de prendre en compte une situation d'entité économique unique lorsqu'il y a lieu de construire la valeur normale et, par analogie, le prix à l'exportation, ne remettent pas non plus en cause l'approche retenue en l'espèce par la Commission pour évaluer les frais de vente, les frais administratifs, les frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire à déduire du prix de première revente à un acheteur indépendant dans l'Union pour construire le prix à l'exportation.

  • EuGH, 05.10.1988 - 250/85

    Brother / Rat

    Auszug aus EuG, 15.11.2018 - T-113/15
    La requérante mentionne enfin les arrêts du 5 octobre 1988, Brother Industries/Conseil (250/85, EU:C:1988:464), et du 13 octobre 1993, Matsushita Electric Industrial/Conseil (C-104/90, EU:C:1993:837), pour illustrer la nécessité de prendre en compte une situation d'entité économique unique lorsqu'il y a lieu de construire la valeur normale.

    De même, les arrêts du 5 octobre 1988, Brother Industries/Conseil (250/85, EU:C:1988:464), et du 13 octobre 1993, Matsushita Electric Industrial/Conseil (C-104/90, EU:C:1993:837), invoqués par la requérante pour illustrer la nécessité de prendre en compte une situation d'entité économique unique lorsqu'il y a lieu de construire la valeur normale et, par analogie, le prix à l'exportation, ne remettent pas non plus en cause l'approche retenue en l'espèce par la Commission pour évaluer les frais de vente, les frais administratifs, les frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire à déduire du prix de première revente à un acheteur indépendant dans l'Union pour construire le prix à l'exportation.

  • EuG, 10.03.2009 - T-249/06

    Interpipe Niko Tube und Interpipe NTRP / Rat - Dumping - Einfuhren bestimmter

    Auszug aus EuG, 15.11.2018 - T-113/15
    En se référant à l'hypothèse selon laquelle la Commission aurait plutôt estimé que la question de l'existence d'une entité économique unique n'avait pas de pertinence pour la construction d'un prix à l'exportation, la requérante soutient que la Commission a méconnu l'interprétation donnée par le juge de l'Union dans l'arrêt du 16 février 2012, Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP (C-191/09 P et C-200/09 P, EU:C:2012:78), rendu sur pourvoi contre l'arrêt du 10 mars 2009, 1nterpipe Niko Tube et Interpipe NTRP/Conseil (T-249/06, EU:T:2009:62) et dans ce dernier.

    Les arrêts du 16 février 2012, Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP (C-191/09 P et C-200/09 P, EU:C:2012:78), et du 10 mars 2009, 1nterpipe Niko Tube et Interpipe NTRP/Conseil (T-249/06, EU:T:2009:62), invoqués par la requérante au soutien de son premier moyen, ne remettent aucunement en cause l'approche retenue par la Commission, tant pour évaluer les frais de vente, les frais administratifs et les frais généraux que la marge bénéficiaire.

  • Generalanwalt beim EuGH, 27.02.2014 - C-374/12

    Valimar - Gemeinsame Handelspolitik - Dumping - Verordnung (EG) Nr. 384/96 -

    Auszug aus EuG, 15.11.2018 - T-113/15
    Or, si assurer la solidité, dans l'analyse économique, de la comparaison de la situation entre deux périodes justifie, en principe, l'application de la même méthode, tel n'est pas le cas si les paramètres pertinents ont suffisamment changé pour rendre l'application de la méthode précédemment utilisée inapte à donner un résultat fiable, en l'occurrence pour apprécier si les droits antidumping ont été, ou non, dûment répercutés sur les prix de revente et les prix de vente ultérieurs dans l'Union (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 18 septembre 2014, Valimar, C-374/12, EU:C:2014:2231, points 50 et 59).

    S'il ressort du considérant 3 du règlement de base (devenu considérant 3 du règlement 2016/1036) que celui-ci a notamment pour objet de transposer en droit de l'Union, dans la mesure du possible, les règles contenues dans l'accord antidumping, au rang desquelles figurent, en particulier, celles relatives à la durée et au réexamen des droits antidumping et qu'il s'ensuit que les dispositions de ce règlement doivent être interprétées, dans la mesure du possible, à la lumière des dispositions correspondantes de l'accord antidumping (voir arrêt du 9 janvier 2003, Petrotub et Republica/Conseil, C-76/00 P, EU:C:2003:4, points 55 à 57 et jurisprudence citée), il y a lieu de relever, ainsi que l'a fait M. l'avocat général Cruz Villalón au point 74 de ses conclusions dans l'affaire Valimar (C-374/12, EU:C:2014:118), que l'accord antidumping ne comporte pas de dispositions équivalentes à celles de l'article 11, paragraphe 9, du règlement de base, de sorte que la règle que cette dernière disposition comporte ne saurait être considérée comme une transposition de l'une des règles détaillées dudit accord devant être interprétée en conformité avec ce dernier (voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2015, RFA International/Commission, T-466/12, EU:T:2015:151, points 135 à 137).

  • EuG, 28.04.2015 - T-169/12

    CHEMK und KF / Rat

    Auszug aus EuG, 15.11.2018 - T-113/15
    CHEMK et KF ont présenté devant le Tribunal une demande d'annulation partielle du règlement intermédiaire, pour autant qu'il les concernait (affaire T-169/12).

    Par arrêt du 28 avril 2015, CHEMK et KF/Conseil (T-169/12, EU:T:2015:231), le Tribunal a rejeté le recours déposé par CHEMK et par KF contre le règlement intermédiaire.

  • EuG, 15.11.2018 - T-487/14

    CHEMK und KF / Kommission

    Auszug aus EuG, 15.11.2018 - T-113/15
    CHEMK et KF ont présenté devant le Tribunal une demande d'annulation partielle du règlement adopté à l'issue du réexamen au titre de l'expiration des mesures initiales, pour autant qu'il les concernait (affaire T-487/14).

    Par arrêt de ce jour, CHEMK et KF/Commission (T-487/14), le Tribunal rejette le recours déposé par CHEMK et par KF contre le règlement adopté à l'issue du réexamen au titre de l'expiration des mesures initiales.

  • EuGH, 07.05.1987 - 240/84

    Toyo / Rat

  • EuGH, 05.10.1988 - 277/85

    Canon / Rat

  • EuGH, 14.03.1990 - 156/87

    Gestetner Holdings / Rat und Kommission

  • EuGH, 09.01.2003 - C-76/00

    Petrotub und Republica / Rat

  • EuGH, 27.09.2007 - C-351/04

    Ikea Wholesale - Dumping - Einfuhren von Bettwäsche aus Baumwolle mit Ursprung in

  • EuGH, 18.09.2014 - C-374/12

    Valimar

  • EuG, 25.10.2011 - T-190/08

    CHEMK und KF / Rat - Dumping - Einfuhren von Ferrosilicium mit Ursprung in der

  • EuGH, 28.11.2013 - C-13/12

    CHEMK und KF / Rat

  • EuGH, 09.06.2016 - C-345/15

    CHEMK und KF / Rat

  • EuGH, 10.02.2021 - C-56/19

    RFA International / Kommission - Rechtsmittel - Dumping - Einfuhr von

    Mit ihrem Rechtsmittel beantragt die RFA International LP (im Folgenden: RFA) die Aufhebung des Urteils des Gerichts der Europäischen Union vom 15. November 2018, RFA International/Kommission (T-113/15, nicht veröffentlicht, im Folgenden: angefochtenes Urteil, EU:T:2018:783), mit dem das Gericht ihre Klage auf vollständige oder teilweise Nichtigerklärung der Durchführungsbeschlüsse C(2014) 9805 final, C(2014) 9806 final, C(2014) 9807 final, C(2014) 9808 final, C(2014) 9811 final, C(2014) 9812 final und C(2014) 9816 final der Kommission vom 18. Dezember 2014 zu Anträgen auf Erstattung von auf Einfuhren von Ferrosilicium mit Ursprung in Russland entrichteten Antidumpingzöllen (im Folgenden: streitige Beschlüsse) abgewiesen hat.
  • Generalanwalt beim EuGH, 09.07.2020 - C-56/19

    RFA International / Kommission - Rechtsmittel - Dumping - Einfuhren von

    7 Urteil RFA International/Kommission (T-113/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:783, im Folgenden: angefochtenes Urteil).
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