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   EuGöD, 18.12.2015 - F-104/13   

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EuGöD, 18.12.2015 - F-104/13 (https://dejure.org/2015,38708)
EuGöD, Entscheidung vom 18.12.2015 - F-104/13 (https://dejure.org/2015,38708)
EuGöD, Entscheidung vom 18. Dezember 2015 - F-104/13 (https://dejure.org/2015,38708)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Öffentlicher Dienst - Personal der EIB - Mobbing - Untersuchungsverfahren - Bericht des Untersuchungsausschusses - Fehlerhafte Definition des Mobbings - Entscheidung des Präsidenten der EIB, der Beschwerde nicht stattzugeben - Aufhebung - Schadensersatzklage

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (15)Neu Zitiert selbst (20)

  • EuGöD, 11.11.2014 - F-52/11

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuGöD, 18.12.2015 - F-104/13
    Le cadre juridique de la présente affaire est substantiellement le même que celui de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-52/11, EU:F:2014:243, ci-après l'« arrêt F-52/11 "), arrêt devenu définitif suite au rejet du pourvoi du requérant par le Tribunal de l'Union européenne (ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-10/15 P, EU:T:2015:705).

    Le 25 février 2014, à l'issue de l'audience de plaidoiries dans l'affaire enregistrée sous la référence F-52/11, les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des trois arrêts du Tribunal de l'Union européenne rendus le 16 septembre 2013 et mentionnés au point précédent, à une tentative de règlement amiable de l'ensemble des neuf affaires alors pendantes qui les opposaient, à savoir, outre la présente affaire, les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-59/09 RENV, F-45/11, F-52/11, F-128/11, F-37/12, F-82/12 et F-55/13.

    Le 11 novembre 2014, 1e Tribunal a prononcé l'arrêt F-52/11 et l'arrêt De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244, ci-après l'« arrêt F-55/08 RENV ") et, le 18 novembre 2014, 1e Tribunal a également prononcé l'arrêt De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, EU:F:2014:248, ci-après l'« arrêt F-59/09 RENV ").

    Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.

    Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

    Les actes préparatoires d'une décision ne font pas grief et ce n'est qu'à l'occasion d'un recours contre la décision prise au terme de la procédure que le requérant peut faire valoir l'irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés (voir arrêt F-52/11, point 144).

    En effet, il découle des dispositions de la politique en matière de dignité au travail rappelées au point 42 du présent arrêt que, dans le cadre de la procédure en matière de harcèlement, le rapport du comité d'enquête constitue une formalité substantielle dont les irrégularités d'ordre matériel ou procédural éventuellement commises lors de son établissement constituent un vice entachant la légalité de la décision finale du président de la Banque, prise par ce dernier précisément sur la base dudit rapport (voir, en ce sens, arrêt F-52/11, point 145).

    Il s'ensuit, comme il a d'ailleurs déjà été jugé dans l'arrêt F-52/11, qu'il y a harcèlement moral, donnant lieu à une obligation d'assistance dans le chef de la BEI, lorsque les propos, les attitudes ou les agissements du harceleur ont entraîné objectivement, et donc par leur contenu, une atteinte à l'estime de soi et à la confiance en soi de la personne qui en a fait l'objet au sein de la BEI, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un élément intentionnel dans le chef du harceleur.

    Il découle de ce qui précède que le grief soulevé à l'encontre du rapport du 14 mars 2013 est fondé, la notion de harcèlement moral retenue et appliquée dans ledit rapport étant manifestement contraire aux dispositions pertinentes de la politique en matière de dignité au travail (voir, s'agissant du rapport du comité d'enquête, arrêt F-52/11, point 154).

    Or, il est de jurisprudence constante qu'il n'appartient au juge de l'Union ni de faire des constatations de principe (ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-10/15 P, EU:T:2015:705, point 31), ni d'adresser des injonctions à l'administration (arrêt F-52/11, point 169).

    Le Tribunal ne pouvant pas préjuger des mesures d'exécution qui seront prises par la BEI à cet égard, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter comme prématurées les présentes conclusions indemnitaires pour autant qu'elles reposent sur l'existence du harcèlement dénoncé par le requérant (voir ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-10/15 P, EU:T:2015:705, point 37, et arrêt F-52/11, point 177).

    À cet égard, il y a lieu de renvoyer aux considérations que le Tribunal a faites, à titre surabondant, aux points 178 à 182 de l'arrêt F-52/11.

    À cet égard, et sans qu'il soit nécessaire de prendre position sur l'exception d'irrecevabilité de ces conclusions indemnitaires soulevée par la Banque pour cause d'absence d'une demande spécifique en réparation ou pour tardiveté de celle-ci, il convient de rappeler que le Tribunal de l'Union européenne a considéré au point 43 de son ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), par laquelle il a rejeté le pourvoi du requérant contre l'arrêt F-52/11, que le Tribunal avait à bon droit rejeté les conclusions indemnitaires dans l'arrêt F-52/11 comme étant irrecevables dans la mesure où elles avaient déjà été rejetées par le Tribunal de l'Union européenne dans l'arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, EU:T:2012:205), et que, partant, cette décision était devenue définitive (voir également, arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI, F-55/08, EU:F:2009:159, points 262 à 268).

  • EuG, 21.09.2015 - T-10/15

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuGöD, 18.12.2015 - F-104/13
    Le cadre juridique de la présente affaire est substantiellement le même que celui de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-52/11, EU:F:2014:243, ci-après l'« arrêt F-52/11 "), arrêt devenu définitif suite au rejet du pourvoi du requérant par le Tribunal de l'Union européenne (ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-10/15 P, EU:T:2015:705).

    Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.

    Par lettre du greffe du 3 juillet 2015, 1e Tribunal a, en application de l'article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure, interrogé les parties sur une éventuelle suspension de la présente affaire jusqu'à la décision mettant fin à l'instance dans les affaires sur pourvoi pendantes devant le Tribunal de l'Union européenne et enregistrées sous les références T-848/14 P, T-849/14 P et T-10/15 P.

    Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

    Selon une jurisprudence constante, de telles conclusions ne sont pas conformes aux conditions établies par l'article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure en vigueur à la date de l'introduction du présent recours, devenu, après modification, l'article 50, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-10/15 P, EU:T:2015:705, point 28).

    Or, il est de jurisprudence constante qu'il n'appartient au juge de l'Union ni de faire des constatations de principe (ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-10/15 P, EU:T:2015:705, point 31), ni d'adresser des injonctions à l'administration (arrêt F-52/11, point 169).

    Le Tribunal ne pouvant pas préjuger des mesures d'exécution qui seront prises par la BEI à cet égard, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter comme prématurées les présentes conclusions indemnitaires pour autant qu'elles reposent sur l'existence du harcèlement dénoncé par le requérant (voir ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-10/15 P, EU:T:2015:705, point 37, et arrêt F-52/11, point 177).

    À cet égard, et sans qu'il soit nécessaire de prendre position sur l'exception d'irrecevabilité de ces conclusions indemnitaires soulevée par la Banque pour cause d'absence d'une demande spécifique en réparation ou pour tardiveté de celle-ci, il convient de rappeler que le Tribunal de l'Union européenne a considéré au point 43 de son ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), par laquelle il a rejeté le pourvoi du requérant contre l'arrêt F-52/11, que le Tribunal avait à bon droit rejeté les conclusions indemnitaires dans l'arrêt F-52/11 comme étant irrecevables dans la mesure où elles avaient déjà été rejetées par le Tribunal de l'Union européenne dans l'arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, EU:T:2012:205), et que, partant, cette décision était devenue définitive (voir également, arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI, F-55/08, EU:F:2009:159, points 262 à 268).

  • EuGöD, 30.11.2009 - F-55/08

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuGöD, 18.12.2015 - F-104/13
    Le 25 février 2014, à l'issue de l'audience de plaidoiries dans l'affaire enregistrée sous la référence F-52/11, les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des trois arrêts du Tribunal de l'Union européenne rendus le 16 septembre 2013 et mentionnés au point précédent, à une tentative de règlement amiable de l'ensemble des neuf affaires alors pendantes qui les opposaient, à savoir, outre la présente affaire, les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-59/09 RENV, F-45/11, F-52/11, F-128/11, F-37/12, F-82/12 et F-55/13.

    Le 11 novembre 2014, 1e Tribunal a prononcé l'arrêt F-52/11 et l'arrêt De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244, ci-après l'« arrêt F-55/08 RENV ") et, le 18 novembre 2014, 1e Tribunal a également prononcé l'arrêt De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, EU:F:2014:248, ci-après l'« arrêt F-59/09 RENV ").

    Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.

    Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

    La BEI estime, en réponse au premier argument du requérant, que ce dernier ne précise pas comment la définition de la notion de harcèlement moral adoptée par le comité d'enquête a pu lui porter préjudice, le comité d'enquête ayant fondé son rapport sur la notion de harcèlement retenue par le juge de l'Union, notamment dans les arrêts du 23 février 2001, De Nicola/BEI (T-7/98, T-208/98 et T-109/99, EU:T:2001:69), et du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159, annulé partiellement par l'arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI, T-37/10 P, EU:T:2012:205).

    Il ressort du rapport du 14 mars 2013 que le comité d'enquête, dans l'exécution de son mandat, a utilisé comme définition du harcèlement moral celle retenue, selon lui, par le juge de l'Union dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 23 février 2001, De Nicola/BEI (T-7/98, T-208/98 et T-109/99, EU:T:2001:69), et du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159), à savoir « toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'une personne ".

    À cet égard, et sans qu'il soit nécessaire de prendre position sur l'exception d'irrecevabilité de ces conclusions indemnitaires soulevée par la Banque pour cause d'absence d'une demande spécifique en réparation ou pour tardiveté de celle-ci, il convient de rappeler que le Tribunal de l'Union européenne a considéré au point 43 de son ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), par laquelle il a rejeté le pourvoi du requérant contre l'arrêt F-52/11, que le Tribunal avait à bon droit rejeté les conclusions indemnitaires dans l'arrêt F-52/11 comme étant irrecevables dans la mesure où elles avaient déjà été rejetées par le Tribunal de l'Union européenne dans l'arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, EU:T:2012:205), et que, partant, cette décision était devenue définitive (voir également, arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI, F-55/08, EU:F:2009:159, points 262 à 268).

  • EuGöD, 08.03.2011 - F-59/09

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuGöD, 18.12.2015 - F-104/13
    Le Tribunal de l'Union européenne a ainsi annulé, respectivement, les arrêts du 8 mars 2011, De Nicola/BEI (F-59/09, EU:F:2011:19), du 28 juin 2011, De Nicola/BEI (F-49/10, EU:F:2011:93), et du 28 septembre 2011, De Nicola/BEI (F-13/10, EU:F:2011:161).

    Le 25 février 2014, à l'issue de l'audience de plaidoiries dans l'affaire enregistrée sous la référence F-52/11, les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des trois arrêts du Tribunal de l'Union européenne rendus le 16 septembre 2013 et mentionnés au point précédent, à une tentative de règlement amiable de l'ensemble des neuf affaires alors pendantes qui les opposaient, à savoir, outre la présente affaire, les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-59/09 RENV, F-45/11, F-52/11, F-128/11, F-37/12, F-82/12 et F-55/13.

    Le 11 novembre 2014, 1e Tribunal a prononcé l'arrêt F-52/11 et l'arrêt De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244, ci-après l'« arrêt F-55/08 RENV ") et, le 18 novembre 2014, 1e Tribunal a également prononcé l'arrêt De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, EU:F:2014:248, ci-après l'« arrêt F-59/09 RENV ").

    Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.

    Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

  • EuG, 27.04.2012 - T-37/10

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuGöD, 18.12.2015 - F-104/13
    Dans les deux derniers arrêts le Tribunal a statué suite aux arrêts d'annulation et de renvoi du Tribunal de l'Union européenne, respectivement, des 27 avril 2012 (De Nicola/BEI, T-37/10 P, EU:T:2012:205) et 16 septembre 2013 (De Nicola/BEI, T-264/11 P, EU:T:2013:461).

    La BEI estime, en réponse au premier argument du requérant, que ce dernier ne précise pas comment la définition de la notion de harcèlement moral adoptée par le comité d'enquête a pu lui porter préjudice, le comité d'enquête ayant fondé son rapport sur la notion de harcèlement retenue par le juge de l'Union, notamment dans les arrêts du 23 février 2001, De Nicola/BEI (T-7/98, T-208/98 et T-109/99, EU:T:2001:69), et du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159, annulé partiellement par l'arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI, T-37/10 P, EU:T:2012:205).

    À cet égard, et sans qu'il soit nécessaire de prendre position sur l'exception d'irrecevabilité de ces conclusions indemnitaires soulevée par la Banque pour cause d'absence d'une demande spécifique en réparation ou pour tardiveté de celle-ci, il convient de rappeler que le Tribunal de l'Union européenne a considéré au point 43 de son ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), par laquelle il a rejeté le pourvoi du requérant contre l'arrêt F-52/11, que le Tribunal avait à bon droit rejeté les conclusions indemnitaires dans l'arrêt F-52/11 comme étant irrecevables dans la mesure où elles avaient déjà été rejetées par le Tribunal de l'Union européenne dans l'arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, EU:T:2012:205), et que, partant, cette décision était devenue définitive (voir également, arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI, F-55/08, EU:F:2009:159, points 262 à 268).

  • EuG, 21.09.2015 - T-848/14

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuGöD, 18.12.2015 - F-104/13
    Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.

    Par lettre du greffe du 3 juillet 2015, 1e Tribunal a, en application de l'article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure, interrogé les parties sur une éventuelle suspension de la présente affaire jusqu'à la décision mettant fin à l'instance dans les affaires sur pourvoi pendantes devant le Tribunal de l'Union européenne et enregistrées sous les références T-848/14 P, T-849/14 P et T-10/15 P.

    Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

  • EuG, 21.09.2015 - T-849/14

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuGöD, 18.12.2015 - F-104/13
    Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.

    Par lettre du greffe du 3 juillet 2015, 1e Tribunal a, en application de l'article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure, interrogé les parties sur une éventuelle suspension de la présente affaire jusqu'à la décision mettant fin à l'instance dans les affaires sur pourvoi pendantes devant le Tribunal de l'Union européenne et enregistrées sous les références T-848/14 P, T-849/14 P et T-10/15 P.

    Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

  • EuG, 23.02.2001 - T-7/98

    Carlo De Nicola gegen Europäische Investitionsbank. - Europäische

    Auszug aus EuGöD, 18.12.2015 - F-104/13
    La BEI estime, en réponse au premier argument du requérant, que ce dernier ne précise pas comment la définition de la notion de harcèlement moral adoptée par le comité d'enquête a pu lui porter préjudice, le comité d'enquête ayant fondé son rapport sur la notion de harcèlement retenue par le juge de l'Union, notamment dans les arrêts du 23 février 2001, De Nicola/BEI (T-7/98, T-208/98 et T-109/99, EU:T:2001:69), et du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159, annulé partiellement par l'arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI, T-37/10 P, EU:T:2012:205).

    Il ressort du rapport du 14 mars 2013 que le comité d'enquête, dans l'exécution de son mandat, a utilisé comme définition du harcèlement moral celle retenue, selon lui, par le juge de l'Union dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 23 février 2001, De Nicola/BEI (T-7/98, T-208/98 et T-109/99, EU:T:2001:69), et du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159), à savoir « toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'une personne ".

  • EuG, 16.09.2013 - T-264/11

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuGöD, 18.12.2015 - F-104/13
    Le 16 septembre 2013, 1e Tribunal de l'Union européenne a prononcé les arrêts dans trois affaires opposant le requérant à la BEI, à savoir l'arrêt De Nicola/BEI (T-264/11 P, EU:T:2013:461), l'arrêt De Nicola/BEI (T-418/11 P, EU:T:2013:478) et l'arrêt De Nicola/BEI (T-618/11 P, EU:T:2013:479).

    Dans les deux derniers arrêts le Tribunal a statué suite aux arrêts d'annulation et de renvoi du Tribunal de l'Union européenne, respectivement, des 27 avril 2012 (De Nicola/BEI, T-37/10 P, EU:T:2012:205) et 16 septembre 2013 (De Nicola/BEI, T-264/11 P, EU:T:2013:461).

  • EuGöD, 21.02.2008 - F-4/07

    Skoulidi / Kommission

    Auszug aus EuGöD, 18.12.2015 - F-104/13
    Selon une jurisprudence constante, l'engagement de la responsabilité non contractuelle de l'administration est subordonné à la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir l'illégalité d'un acte administratif ou d'un comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre l'illégalité ou le comportement et le dommage invoqué (arrêt du 21 février 2008, Skoulidi/Commission, F-4/07, EU:F:2008:22, point 43, et la jurisprudence citée).
  • EuGöD, 28.09.2011 - F-13/10

    De Nicola / EIB

  • EuG, 29.10.2015 - T-377/15

    De Nicola / EIB

  • EuG, 16.09.2013 - T-418/11

    De Nicola / EIB

  • EuGöD, 11.11.2014 - F-55/08

    De Nicola / EIB

  • EuG, 29.10.2015 - T-380/15

    De Nicola / EIB

  • EuGöD, 18.11.2014 - F-59/09

    De Nicola / EIB

  • EuG, 29.10.2015 - T-379/15

    De Nicola / EIB

  • EuG, 16.09.2013 - T-618/11

    De Nicola / EIB

  • EuGöD, 28.06.2011 - F-49/10

    De Nicola / EIB - Öffentlicher Dienst - Personal der Europäischen

  • EuG, 29.10.2015 - T-378/15

    De Nicola / EIB

  • EuGöD, 21.07.2016 - F-100/15

    De Nicola / EIB

    En outre, en se référant à l'arrêt du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI (F-104/13, EU:F:2015:164), le requérant fait valoir que dans cette affaire, il avait attaqué une décision du président de la BEI rejetant sa plainte pour harcèlement moral, et soutient que le refus du Tribunal de constater, même dans de telles circonstances, l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, rendrait de facto impossible la protection juridictionnelle effective des fonctionnaires qui s'estiment victimes d'un harcèlement moral.

    Quant à l'arrêt du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI (F-104/13, EU:F:2015:164), le Tribunal n'a nullement décliné sa compétence à décider sur la légalité de la décision du président de la BEI de rejeter la plainte du requérant pour des faits de harcèlement moral qu'il estimait avoir subis, mais s'est limité, dans le strict respect de ses compétences, à annuler la décision susmentionnée en raison du fait qu'elle se fondait sur une notion de harcèlement moral manifestement contraire aux dispositions pertinentes applicables à la BEI.

  • EuGöD, 11.11.2014 - F-52/11
    Cette plainte a été rejetée par décision du président de la BEI du 29 avril 2013, décision que le requérant a attaquée devant le Tribunal par un recours enregistré sous la référence F-104/13.

    Le 25 février 2014, à l'issue de l'audience de plaidoiries dans la présente affaire, les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des arrêts De Nicola/BEI (EU:T:2013:461), De Nicola/BEI (EU:T:2013:478) et De Nicola/BEI (EU:T:2013:479) rendus le 16 septembre 2013 par le Tribunal de l'Union européenne, à une tentative de règlement amiable de l'ensemble des neuf affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant lui, à savoir les affaires F-55/08 RENV, F-59/09 RENV, F-45/11, F-52/11, F-128/11, F-37/12, F-82/12, F-55/13 et F-104/13.

  • EuG, 08.11.2017 - T-99/16

    De Nicola / Gerichtshof der Europäischen Union - Außervertragliche Haftung -

    Dans le cadre de la réplique, il a réitéré cet argument et il a ajouté que, en refusant de constater et de faire cesser le harcèlement dont il se sentait être victime, au motif qu'il ressortait d'une jurisprudence constante qu'il n'appartenait au juge de l'Union ni de faire des constatations de principe, ni d'adresser des injonctions à l'administration (ordonnances du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-10/15 P, EU:T:2015:705, points 29 à 31 ; du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-848/14 P, EU:T:2015:719, points 42 à 44 ; arrêts du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI, F-52/11, EU:F:2014:243, points 168 à 170 ; du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI, F-55/08 RENV, EU:F:2014:244, points 47 à 49 ; du 18 novembre 2014, De Nicola/BEI, F-59/09 RENV, EU:F:2014:248, points 58 à 60 ; du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI, F-37/12, EU:F:2015:162, points 59 à 61 ; du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI, F-104/13, EU:F:2015:164, points 56 à 58, et du 21 juillet 2016, De Nicola/BEI, F-100/15, EU:F:2016:167, point 89), et en déclarant que les conclusions en ce sens étaient irrecevables, tout en renvoyant l'appréciation de ces questions à l'organe accusé d'être l'auteur de cet harcèlement, le juge de l'Union aurait fait de lui une victime d'un déni de justice.
  • EuGöD, 18.12.2015 - F-128/11

    De Nicola / EIB

    Le 25 février 2014, à l'issue de l'audience de plaidoiries dans l'affaire enregistrée sous la référence F-52/11, les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des trois arrêts du Tribunal de l'Union européenne rendus le 16 septembre 2013 et mentionnés au point précédent, à une tentative de règlement amiable de l'ensemble des neuf affaires alors pendantes qui les opposaient, à savoir, outre les affaires mentionnées au point 29 de la présente ordonnance - mais à l'exception de l'affaire enregistrée sous la référence F-63/12, celle-ci ayant entretemps donné lieu à l'arrêt du 5 novembre 2013, De Nicola/BEI (F-63/12, EU:F:2013:169) -, trois nouvelles affaires enregistrées sous les références F-59/09 RENV, F-55/13 et F-104/13.
  • EuGöD, 18.12.2015 - F-45/11

    De Nicola / EIB

    Le 25 février 2014, à l'issue de l'audience de plaidoiries dans l'affaire enregistrée sous la référence F-52/11, les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des trois arrêts du Tribunal de l'Union européenne rendus le 16 septembre 2013 et mentionnés au point précédent, à une tentative de règlement amiable de l'ensemble des neuf affaires alors pendantes qui les opposaient, à savoir, outre les affaires mentionnées au point 22 du présent arrêt - mais à l'exception de l'affaire enregistrée sous la référence F-63/12, celle-ci ayant entretemps donné lieu à l'arrêt du 5 novembre 2013, De Nicola/BEI (F-63/12, EU:F:2013:169) -, trois nouvelles affaires enregistrées sous les références F-59/09 RENV, F-55/13 et F-104/13.
  • EuGöD, 18.12.2015 - F-55/13

    De Nicola / EIB

    Le 25 février 2014, à l'issue de l'audience de plaidoiries dans une autre affaire opposant le requérant à la BEI, enregistrée sous la référence F-52/11, qui a donné lieu à l'arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-52/11, EU:F:2014:243, ci-après l'« arrêt F-52/11 "), les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des trois arrêts du Tribunal de l'Union européenne rendus le 16 septembre 2013 et mentionnés au point 18 du présent arrêt, à une tentative de règlement amiable de l'ensemble des neuf affaires alors pendantes qui les opposaient, à savoir, outre la présente affaire, les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-59/09 RENV, F-45/11, F-52/11, F-128/11, F-37/12, F-82/12 et F-104/13.
  • EuGöD, 18.12.2015 - F-82/12

    De Nicola / EIB

    Le 25 février 2014, à l'issue de l'audience de plaidoiries dans l'affaire enregistrée sous la référence F-52/11, les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des trois arrêts du Tribunal de l'Union européenne rendus le 16 septembre 2013 et mentionnés au point précédent, à une tentative de règlement amiable de l'ensemble des neuf affaires alors pendantes qui les opposaient, à savoir, outre la présente affaire, les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-59/09 RENV, F-45/11, F-52/11, F-128/11, F-37/12, F-55/13 et F-104/13.
  • EuGöD, 18.12.2015 - F-37/12

    De Nicola / EIB

    Le 25 février 2014, à l'issue de l'audience de plaidoiries dans l'affaire enregistrée sous la référence F-52/11, les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des trois arrêts du Tribunal de l'Union européenne rendus le 16 septembre 2013 et mentionnés au point précédent, à une tentative de règlement amiable de l'ensemble des neuf affaires alors pendantes qui les opposaient, à savoir, outre les affaires mentionnées au point 23 du présent arrêt - mais à l'exception de l'affaire enregistrée sous la référence F-63/12, celle-ci ayant entretemps donné lieu à l'arrêt du 5 novembre 2013, De Nicola/BEI (F-63/12, EU:F:2013:169) -, trois nouvelles affaires enregistrées sous les références F-59/09 RENV, F-55/13 et F-104/13.
  • EuG, 03.05.2017 - T-70/16

    De Nicola / EIB - Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Personal der EIB - Mobbing

    Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (juge unique) du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI (F-104/13, EU:F:2015:164), et tendant à l'annulation partielle de cet arrêt.
  • EuGöD, 18.12.2015 - F-9/14

    De Nicola / EIB

    Le 25 février 2014, à l'issue de l'audience de plaidoiries dans une autre affaire opposant le requérant à la BEI, enregistrée sous la référence F-52/11, qui a donné lieu à l'arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-52/11, EU:F:2014:243, ci-après l'« arrêt F-52/11 "), les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des trois arrêts du Tribunal de l'Union européenne rendus le 16 septembre 2013 et mentionnés au point précédent, à une tentative de règlement amiable de l'ensemble des neuf affaires alors pendantes qui les opposaient, à savoir les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-59/09 RENV, F-45/11, F-52/11, F-128/11, F-37/12, F-82/12, F-55/13 et F-104/13.
  • EuGöD, 18.11.2014 - F-59/09
  • EuG, 21.09.2015 - T-10/15
  • EuG, 21.09.2015 - T-849/14
  • EuG, 21.09.2015 - T-848/14
  • EuGöD, 11.11.2014 - F-55/08
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