Rechtsprechung
EuGöD, 20.06.2011 - F-106/10 |
Volltextveröffentlichung
- Europäischer Gerichtshof
Gross u.a. / Gerichtshof
Sonstiges (3)
- Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)
Klage, eingereicht am 22. Oktober 2010 - Gross u. a./Gerichtshof
- EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)
Klage
- Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)
Gross u.a. / Gerichtshof
Öffentlicher Dienst - Klage auf Aufhebung der in den Gehaltsberichtigungen der Kläger für den Zeitraum Juli bis Dezember 2009 und in den seit dem 1. Januar 2010 erstellten Gehaltsabrechnungen übernommenen Entscheidungen im Rahmen der jährlichen Angleichung der Dienst" ...
Wird zitiert von ... Neu Zitiert selbst (1)
- EuGH, 24.11.2010 - C-40/10
Der Gerichtshof erklärt die Vorschriften der Verordnung des Rates betreffend die …
Auszug aus EuGöD, 20.06.2011 - F-106/10
Dans son mémoire en défense, la Cour de justice soutient que le recours est devenu sans objet et qu'il convient de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer à la suite, premièrement, de l'annulation des dispositions du règlement (UE, Euratom) n° 1296/2009 du Conseil, du 23 décembre 2009, adaptant, avec effet au 1 er juillet 2009, 1es rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne, ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO L 348, p. 10) par l'arrêt de la Cour du 24 novembre 2010, Commission/Conseil (C-40/10), deuxièmement, de la modification des dispositions dudit règlement par le règlement (UE, Euratom) n° 1190/2010 du Conseil, du 13 décembre 2010 (JO L 333, p. 1), troisièmement, du paiement des arriérés de rémunération à partir du 1 er juillet 2009 et, quatrièmement, du versement des intérêts de retard au taux de 3 % à compter du 1 er janvier 2010.La Cour de justice fait également valoir, dans son mémoire en défense, que, en raison de la présomption de légalité s'attachant au règlement n° 1296/2009, elle était tenue de respecter celui-ci tant que son illégalité n'avait pas été constatée par le juge de l'Union, mais que les parties requérantes devaient s'attendre à ce qu'en cas d'annulation dudit règlement dans le cadre de l'affaire C-40/10, le Conseil prendrait des mesures rétroactives et générales.
Les parties requérantes exposent, à cet égard, que, en réponse à la démarche d'un syndicat, l'invitant à prendre l'engagement d'étendre à l'ensemble du personnel de l'institution les effets d'un éventuel arrêt d'annulation du règlement n° 1296/2009 dans le cadre de l'affaire C-40/10, susmentionnée, le greffier de la Cour de justice a exposé qu'«il ne [lui] parai[ssai]t pas possible, sans anticiper sur le contenu précis de l'arrêt à intervenir ni sans empiéter sur les responsabilités du Conseil en cas d'annulation dudit règlement, de prendre [...] l'engagement suggéré".
Dans le contexte de l'espèce, et compte tenu de ce que les parties requérantes ne pouvaient ignorer l'obligation pour la Cour de justice, saisie précisément de l'affaire C-40/10, d'afficher un comportement totalement impartial en raison de sa fonction juridictionnelle, il convient de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.
- EuGöD, 25.07.2011 - F-108/10
Filice u.a. / Gerichtshof
Dans le contexte de l'espèce, et compte tenu de ce que les parties requérantes ne pouvaient ignorer l'obligation pour la Cour de justice, saisie précisément de l'affaire C-40/10, d'afficher un comportement totalement impartial en raison de sa fonction juridictionnelle, il convient de décider que chaque partie supporte ses propres dépens (ordonnance du Tribunal du 20 juin 2011, Gross e.a./Cour de justice, F-106/10, point 6).