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   EuGöD, 29.04.2015 - jointes F-159/12, F-161/12   

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EuGöD, 29.04.2015 - jointes F-159/12, F-161/12 (https://dejure.org/2015,8839)
EuGöD, Entscheidung vom 29.04.2015 - jointes F-159/12, F-161/12 (https://dejure.org/2015,8839)
EuGöD, Entscheidung vom 29. April 2015 - jointes F-159/12, F-161/12 (https://dejure.org/2015,8839)
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Wird zitiert von ... (6)Neu Zitiert selbst (33)

  • EuGöD, 28.12.2012 - F-161/12

    CJ / ECDC

    Auszug aus EuGöD, 29.04.2015 - jointes F-159/12
    Par requêtes parvenues au greffe du Tribunal les 26 et 28 décembre 2012, respectivement enregistrées sous les références F-159/12 et F-161/12, CJ a introduit deux recours tendant, le premier, à l'annulation de la décision du 24 février 2012 du directeur du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) de résilier son contrat d'agent contractuel, ainsi qu'à la réparation du préjudice matériel qu'il estime avoir subi en raison de cette décision et, le second, à la réparation du préjudice moral prétendument subi.

    Par lettres du greffe du 31 janvier 2013, 1e Tribunal a informé les parties qu'il envisageait la jonction des affaires F-159/12 et F-161/12 aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de la décision mettant fin à l'instance et les a invitées à présenter leurs observations sur cette jonction.

    Les parties n'ayant pas présenté d'observations à cet égard, par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 14 mars 2013, 1es affaires F-159/12 et F-161/12 ont été jointes aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de la décision mettant fin à l'instance.

    Dans l'affaire F-161/12, le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :.

    Force est toutefois de constater que la requête dans l'affaire F-161/12 ne comporte pas la moindre démonstration que le préjudice ne serait pas intégralement réparé par l'annulation de la décision litigieuse dans laquelle il trouverait sa cause (arrêts Gomes Moreira/ECDC, EU:F:2013:159, points 130 et 131, et Hall/Commission et CEPOL, F-22/12, EU:F:2013:202, point 53).

    Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que l'ECDC a succombé en ses conclusions dans l'affaire F-159/12, alors que le requérant a succombé en son recours dans l'affaire F-161/12.

    Dans ces circonstances, le Tribunal décide que, dans l'affaire F-159/12, en application de l'article 103, paragraphe 2, du règlement de procédure, chaque partie supporte ses propres dépens et que, dans l'affaire F-161/12, en application de l'article 101 du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par l'ECDC.

    3) Le recours dans l'affaire F-161/12 est rejeté.

    5) Dans l'affaire F-161/12, CJ supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.

  • EuGöD, 12.12.2013 - F-129/12

    CH / Parlament - Öffentlicher Dienst - Akkreditierte parlamentarische Assistenten

    Auszug aus EuGöD, 29.04.2015 - jointes F-159/12
    Il n'est pas contesté que, dans le cas d'espèce, la décision de résilier le contrat du requérant sur le fondement de l'article 47, sous b), ii), du RAA est une mesure individuelle qui affecte défavorablement le requérant (voir, s'agissant de la résiliation anticipée du contrat d'un agent parlementaire accrédité, arrêt CH/Parlement, F-129/12, EU:F:2013:203, point 34 ; voir également, s'agissant du non-renouvellement du contrat à durée déterminée d'un agent temporaire, arrêt Tzikas/AFE, F-120/13, EU:F:2014:197, point 46).

    Toutefois, pour que la violation du droit d'être entendu puisse aboutir, en l'espèce, à l'annulation de la décision litigieuse, il est encore nécessaire d'examiner si, en l'absence de cette irrégularité, la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent (arrêts Kamino International Logistics et Datema Hellmann Worldwide Logistics, EU:C:2014:2041, point 79 ; CH/Parlement, EU:F:2013:203, point 38, et Wahlström/Frontex, F-117/13, EU:F:2014:215, point 28).

    Par ailleurs, lors de l'audience, le requérant a affirmé qu'il se trouverait dans une situation similaire à celle de la requérante dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt CH/Parlement (EU:F:2013:203), qui s'est vu accorder une somme de 50 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi suite à la résiliation de son contrat d'assistant parlementaire accrédité, sans qu'elle ait été entendue préalablement à cette décision.

    Toutefois, à supposer même que la situation de la partie requérante dans ladite affaire, dont le Tribunal a estimé que le licenciement était intervenu dans des « conditions hautement critiquables " (arrêt CH/Parlement, EU:F:2013:203, point 65), soit similaire à celle du requérant, il n'en demeure pas moins que ce dernier n'a développé dans sa requête aucun argument pour démontrer que, en l'espèce, le dommage moral subi ne pourrait être intégralement réparé par l'annulation de la décision litigieuse.

  • EuGöD, 11.07.2013 - F-46/11

    Tzirani / Kommission - Öffentlicher Dienst - Mobbing - Begriff des Mobbings -

    Auszug aus EuGöD, 29.04.2015 - jointes F-159/12
    Partant, la motivation doit, en principe, être communiquée à l'intéressé en même temps que l'acte lui faisant grief (arrêts Tzirani/Commission, F-46/11, EU:F:2013:115, points 137, 139 et 140, et Arguelles Arias/Conseil, F-122/12, EU:F:2013:185, points 78 à 81, et la jurisprudence citée).

    Par ailleurs, en ce qui concerne le refus de l'ECDC de transmettre au requérant le rapport final de l'enquête sur des allégations de harcèlement, il y a lieu de rappeler que, s'agissant d'une décision clôturant sans suite une enquête ouverte en réponse à une demande d'assistance introduite au titre de l'article 24 du statut, le statut n'impose aucune obligation explicite de transmettre au plaignant ni le rapport final d'une enquête administrative ni les comptes rendus des auditions menées dans le cadre d'une telle enquête (arrêt Tzirani/Commission, EU:F:2013:115, point 132).

    Il est opportun de rappeler que les institutions jouissent d'un large pouvoir d'appréciation dans le choix des personnes auxquelles elles confient une enquête sur des accusations d'insubordination administrative, y compris une enquête pour des faits de harcèlement (arrêt Tzirani/Commission, EU:F:2013:115, point 121).

  • EuG, 13.12.2012 - T-199/11

    Strack / Kommission - Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Beamte - Art. 17, 17a,

    Auszug aus EuGöD, 29.04.2015 - jointes F-159/12
    Par la même lettre, le Tribunal a attiré l'attention du requérant sur les articles 32 et 94 du règlement de procédure alors en vigueur et sur les conséquences que le Tribunal de l'Union européenne avait tiré de la violation des dispositions équivalentes de son règlement de procédure, notamment dans son arrêt Strack/Commission (T-199/11 P, EU:T:2012:691).

    Par cette même lettre, le Tribunal a rappelé au requérant la jurisprudence du Tribunal de l'Union européenne sur les dispositions analogues de son règlement de procédure, notamment l'arrêt Strack/Commission (EU:T:2012:691).

    Or, il ne fait pas de doute que la gestion administrative et l'analyse des deux mémoires en réplique non conformes aux instructions du Tribunal ont occasionné des frais qui auraient pu être évités (arrêt Strack/Commission, EU:T:2012:691, points 230 à 232).

  • EuGöD, 17.09.2014 - F-117/13

    Wahlström / FRONTEX

    Auszug aus EuGöD, 29.04.2015 - jointes F-159/12
    Toutefois, pour que la violation du droit d'être entendu puisse aboutir, en l'espèce, à l'annulation de la décision litigieuse, il est encore nécessaire d'examiner si, en l'absence de cette irrégularité, la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent (arrêts Kamino International Logistics et Datema Hellmann Worldwide Logistics, EU:C:2014:2041, point 79 ; CH/Parlement, EU:F:2013:203, point 38, et Wahlström/Frontex, F-117/13, EU:F:2014:215, point 28).

    En tout état de cause, retenir que l'AHCC aurait adopté une décision identique, même après avoir entendu le requérant, reviendrait à vider de sa substance le droit fondamental d'être entendu consacré à l'article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, dès lors que le contenu même de ce droit implique que l'intéressé ait la possibilité d'influencer le processus décisionnel en cause (arrêt Wahlström/Frontex, EU:F:2014:215, point 33, et la jurisprudence citée).

  • EuGH, 03.07.2014 - C-129/13

    Kamino International Logistics - Erhebung einer Zollschuld - Grundsatz der

    Auszug aus EuGöD, 29.04.2015 - jointes F-159/12
    En outre, le respect du droit d'être entendu s'impose même lorsque la réglementation applicable ne prévoit pas expressément une telle formalité (arrêt Kamino International Logistics et Datema Hellmann Worldwide Logistics, C-129/13 et C-130/13, EU:C:2014:2041, point 39).

    Toutefois, pour que la violation du droit d'être entendu puisse aboutir, en l'espèce, à l'annulation de la décision litigieuse, il est encore nécessaire d'examiner si, en l'absence de cette irrégularité, la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent (arrêts Kamino International Logistics et Datema Hellmann Worldwide Logistics, EU:C:2014:2041, point 79 ; CH/Parlement, EU:F:2013:203, point 38, et Wahlström/Frontex, F-117/13, EU:F:2014:215, point 28).

  • EuGöD, 03.12.2013 - F-36/13

    CT / EACEA

    Auszug aus EuGöD, 29.04.2015 - jointes F-159/12
    Ce n'est que dans l'hypothèse où l'AHCC entend licencier un agent temporaire ou contractuel sans préavis, en cas de manquement grave à ses obligations, qu'il convient d'engager, conformément à l'article 49, paragraphe 1, du RAA, la procédure disciplinaire organisée à l'annexe IX du statut pour les fonctionnaires et applicable par analogie aux agents temporaires et contractuels (arrêts Longinidis/Cedefop, T-283/08 P, EU:T:2011:338, point 100 ; Gomes Moreira/ECDC, F-80/11, EU:F:2013:159, point 49, et CT/EACEA, F-36/13, EU:F:2013:190, point 54).

    Le Tribunal rappelle, d'une part, que la résiliation anticipée d'un contrat d'agent contractuel conformément à l'article 47, sous b), ii), du RAA peut être fondée sur un comportement de l'agent concerné entraînant la rupture du lien de confiance entre celui-ci et l'AHCC et, d'autre part, que l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le contrôle du juge de l'Union se limitant à la vérification de l'absence d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir (voir, par analogie, s'agissant d'agents temporaires, arrêts ETF/Michel, T-108/11 P, EU:T:2013:625, point 77, et CT/EACEA, EU:F:2013:190, point 43, et la jurisprudence citée).

  • EuGöD, 23.10.2013 - F-80/11

    Gomes Moreira / ECDC

    Auszug aus EuGöD, 29.04.2015 - jointes F-159/12
    Ce n'est que dans l'hypothèse où l'AHCC entend licencier un agent temporaire ou contractuel sans préavis, en cas de manquement grave à ses obligations, qu'il convient d'engager, conformément à l'article 49, paragraphe 1, du RAA, la procédure disciplinaire organisée à l'annexe IX du statut pour les fonctionnaires et applicable par analogie aux agents temporaires et contractuels (arrêts Longinidis/Cedefop, T-283/08 P, EU:T:2011:338, point 100 ; Gomes Moreira/ECDC, F-80/11, EU:F:2013:159, point 49, et CT/EACEA, F-36/13, EU:F:2013:190, point 54).

    Force est toutefois de constater que la requête dans l'affaire F-161/12 ne comporte pas la moindre démonstration que le préjudice ne serait pas intégralement réparé par l'annulation de la décision litigieuse dans laquelle il trouverait sa cause (arrêts Gomes Moreira/ECDC, EU:F:2013:159, points 130 et 131, et Hall/Commission et CEPOL, F-22/12, EU:F:2013:202, point 53).

  • EuG, 25.10.2013 - T-476/11

    Kommission / Moschonaki

    Auszug aus EuGöD, 29.04.2015 - jointes F-159/12
    Le Tribunal rappelle que, dans les recours de fonctionnaires, les conclusions présentées devant le juge de l'Union ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation, étant précisé que ces chefs de contestation peuvent être développés, devant le juge, par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s'y rattachant étroitement (arrêt Commission/Moschonaki, T-476/11 P, EU:T:2013:557, point 73, et la jurisprudence citée).
  • EuGöD, 28.03.2012 - F-36/11

    BD / Kommission

    Auszug aus EuGöD, 29.04.2015 - jointes F-159/12
    Il s'ensuit que le droit à la présomption d'innocence s'applique, même en l'absence de poursuites pénales, au fonctionnaire accusé d'un manquement aux obligations statutaires suffisamment grave pour justifier une enquête de l'OLAF au vu de laquelle l'administration pourra adopter toute mesure, le cas échéant sévère, qui s'impose (arrêt BD/Commission, F-36/11, EU:F:2012:49, point 51, et la jurisprudence citée).
  • EuG, 02.04.1998 - T-86/97

    Apostolidis / Gerichtshof

  • EuGH, 21.12.2011 - C-27/09

    und Sicherheitspolitik - Der Gerichtshof weist das Rechtsmittel Frankreichs gegen

  • EuGöD, 10.09.2014 - F-120/13

    Tzikas / AFE

  • EuGöD, 15.04.2010 - F-104/08

    Angelidis / Parlament

  • EuG, 23.10.1990 - T-46/89

    Antonino Pitrone gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - Beamte -

  • EuGöD, 21.02.2008 - F-4/07

    Skoulidi / Kommission

  • EuGöD, 12.12.2013 - F-22/12

    Hall / Kommission und CEPOL

  • EuGöD, 26.03.2014 - F-8/13

    CP / Parlament

  • EuGH, 01.10.2009 - C-141/08

    Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware / Rat - Rechtsmittel -

  • EuG, 04.12.2013 - T-108/11

    ETF / Michel

  • EuGöD, 05.12.2012 - F-88/09

    Z / Gerichtshof

  • EuGöD, 15.10.2014 - F-15/14

    De Bruin / Parlament

  • EuGöD, 22.05.2014 - F-42/13

    CU / EWSA

  • EuGH, 21.06.1984 - 69/83

    Lux / Rechnungshof

  • EuGöD, 16.01.2014 - F-107/12

    Guinet / EIB

  • EuGöD, 30.09.2010 - F-43/09

    van Heuckelom / Europol

  • EuGöD, 13.06.2012 - F-41/11

    Mocová / Kommission

  • EuGöD, 21.11.2013 - F-122/12

    Arguelles Arias / Rat - Öffentlicher Dienst - Vertragsbediensteter -

  • EuG, 10.06.2004 - T-258/01

    Eveillard / Kommission

  • EuGöD, 11.12.2013 - F-113/12

    Balionyte-Merle / Kommission

  • EuG, 07.07.2011 - T-283/08

    Longinidis / Cedefop

  • EuGöD, 18.04.2012 - F-50/11

    Buxton / Parlament

  • EuGöD, 02.07.2009 - F-49/08

    Giannini / Kommission

  • EuG, 05.10.2016 - T-370/15

    CJ / ECDC

    Par son pourvoi, introduit au titre de l'article 9 de l'annexe I du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, CJ, un ancien agent contractuel du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) demande l'annulation partielle de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (deuxième chambre) du 29 avril 2015, CJ/ECDC (F-159/12 et F-161/12, ci-après l'« arrêt attaqué ", EU:F:2015:38), par lequel celui-ci a partiellement fait droit au recours dans l'affaire F-159/12 en annulant la décision du 24 février 2012 de l'ECDC portant résiliation du contrat d'agent contractuel de CJ (ci-après la « décision litigieuse ").

    Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 28 décembre 2012, CJ a introduit un recours, enregistré sous la référence F-161/12 (ci-après le « recours F-161/12 "), tendant à la réparation du préjudice moral prétendument subi.

    Par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique du 14 mars 2013, 1es affaires F-159/12 et F-161/12 ont été jointes aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de la décision mettant fin à l'instance.

    Dans son mémoire en défense dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique, l'ECDC a conclu notamment au rejet des recours F-159/12 et F-161/12.

    Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision litigieuse, qui portait résiliation du contrat d'agent contractuel de CJ, a rejeté le recours dans l'affaire F-159/12 pour le surplus et a rejeté le recours dans l'affaire F-161/12.

    Par ailleurs, le Tribunal de la fonction publique a déclaré, dans l'affaire F-159/12, que chaque partie supportait ses propres dépens et, dans l'affaire F-161/12, que CJ supportait ses propres dépens et était condamné à supporter les dépens exposés par l'ECDC.

    - annuler l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté en partie le recours dans l'affaire F-159/12 et l'a condamné à ses propres dépens, rejeté en totalité le recours dans l'affaire F-161/12 et l'a condamné aux dépens et à payer au Tribunal de la fonction publique le somme de 2 000 euros au titre du remboursement d'une partie des frais évitables que ce dernier a été contraint de supporter ;.

    Troisièmement, s'agissant de la remarque faite par le Tribunal de la fonction publique au point 167 de l'arrêt attaqué, selon laquelle le refus de l'ECDC de donner une réponse favorable à ces demandes de communication de documents, postérieures à la décision litigieuse, serait sans effet sur la validité de cette dernière, CJ fait valoir que, en tout état de cause, l'illégalité de ce refus lui permettrait toujours d'obtenir une compensation financière en vertu du sixième chef de conclusions indemnitaires dans le cadre du recours dans l'affaire F-161/12.

    Enfin, en ce qui concerne le sixième chef de conclusions indemnitaires du recours dans l'affaire F-161/12, force est de relever que, à ce propos, CJ faisait valoir que le prétendu préjudice moral qui résultait selon lui du refus de lui communiquer les éléments du dossier de l'enquête sur des allégations de harcèlement constituait une violation de l'article 13 du règlement n° 45/2001, ainsi qu'une violation de l'article 41, paragraphe 2, sous b), de la charte des droits fondamentaux et de l'article 2, paragraphe 2, de l'annexe IX du statut, qui en constitue une modalité, et qu'il évaluait à la somme d'au moins 7 000 euros.

    En outre, par le premier chef de conclusions indemnitaires dans le cadre du recours dans l'affaire F-161/12, le requérant avait affirmé que son honneur et sa réputation avaient été insultés, notamment en raison des accusations précitées.

    Partant, le Tribunal de la fonction publique aurait condamné à tort CJ aux dépens dans le cadre du recours présenté dans l'affaire F-161/12.

    Force est de relever que le présent grief ne vise pas la décision litigieuse, laquelle ne fait pas mention des accusations mentionnées par CJ, mais le rapport d'enquête sur les allégations de harcèlement, lequel ne faisait pas l'objet du recours dans l'affaire F-159/12 ou du recours dans l'affaire F-161/12, où le premier chef de conclusions indemnitaires était formulé dans le cadre de demandes relatives à l'indemnisation du préjudice prétendument subi du fait du « licenciement " du requérant.

    Dans ce contexte, le Tribunal de la fonction publique était bien en droit, comme il l'a fait aux points 233 à 248 de l'arrêt attaqué, de rejeter les allégations faites dans le cadre du recours présenté dans l'affaire F-161/12, en ce qui concernait l'atteinte prétendument portée à sa réputation en raison de ce qu'il qualifiait de « fausses accusations d'infraction ", parce qu'elles étaient étroitement liées à des moyens d'annulation de la décision litigieuse présentés dans le cadre du recours dans l'affaire F-159/12.

    Partant, le Tribunal de la fonction publique aurait condamné à tort CJ aux dépens dans le cadre du recours présenté dans l'affaire F-161/12.

    Il convient de relever que, comme l'expose CJ dans ce grief, celui-ci avait demandé, dans le cadre du recours présenté dans l'affaire F-161/12, à obtenir réparation du préjudice moral résultant des effets psychologiques et des atteintes à sa réputation causés par son licenciement (point 222 de l'arrêt attaqué).

    En particulier, par son premier chef de conclusions indemnitaires présenté dans l'affaire F-161/12, CJ demandait un montant « d'au moins " 80 000 euros en réparation du préjudice subi concernant notamment l'« effet immédiat de la résiliation de son contrat " (point 223 de l'arrêt attaqué).

    En l'espèce, le Tribunal de la fonction publique a considéré, aux points 237 et 242 de l'arrêt attaqué, qu'il y avait lieu de rejeter le premier chef de conclusions indemnitaires présenté dans l'affaire F-161/12 en raison du fait qu'il était étroitement lié aux neuvième, onzième et douzième moyens des conclusions en annulation présentés dans l'affaire F-159/12, qui avaient été rejetés, et qu'aucune illégalité invoquée à cet égard n'avait donc été établie.

    Force est ainsi de constater que, en se prononçant de telle manière, le Tribunal de la fonction publique a omis de statuer sur l'entièreté du premier chef de conclusions indemnitaires présenté dans l'affaire F-161/12 et que cela constitue une erreur de droit qui affecte en outre l'arrêt attaqué en ce qui concerne la répartition des dépens.

    En l'espèce, dans la mesure où le pourvoi à l'encontre de l'arrêt attaqué est rejeté en ce qui concerne les motifs et les points de son dispositif afférents à l'affaire F-159/12, mais qu'il est partiellement accueilli en ce qui concerne l'affaire F-161/12, il y a lieu, aux fins en particulier de caractériser la faute pouvant être imputée à l'ECDC et de déterminer l'éventuel préjudice qui en est résulté pour CJ, de renvoyer l'affaire F-161/12 devant une chambre autre que celle qui a statué sur le pourvoi afin que le Tribunal statue en première instance sur le chef de conclusions indemnitaires et se prononce sur les dépens qui y sont afférents.

    En l'espèce, un des griefs présenté au titre du quatrième moyen du pourvoi a été accueilli, et cela en ce qui concerne l'affaire F-161/12.

    Quant aux autres moyens et griefs, qu'ils soient relatifs à l'affaire F-159/12 ou à l'affaire F-161/12, ils ont été rejetés.

    En ce qui concerne l'affaire F-161/12 et pour ce qui concerne la présente instance, cette affaire étant renvoyée devant une chambre autre que celle qui a statué sur le pourvoi, il convient de réserver les dépens afférents à cette affaire au titre de la présente procédure de pourvoi.

    1) Le pourvoi à l'encontre de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (deuxième chambre) du 29 avril 2015, CJ/ECDC (F-159/12 et F-161/12, EU:F:2015:38), est rejeté en ce qu'il concerne l'affaire F-159/12.

    3) Les points 3 et 5 du dispositif de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (deuxième chambre), du 29 avril 2015, CJ/ECDC (F-159/12 et F-161/12, EU:F:2015:38), sont annulés.

    4) La présente affaire, dans la mesure où elle concerne l'affaire F-161/12, est renvoyée devant une chambre autre que celle qui a statué sur le présent pourvoi.

    5) Les dépens afférents à la présente procédure sont réservés en ce qu'ils concernent l'affaire F-161/12.

  • EuG, 13.12.2017 - T-602/16

    CJ / ECDC - Öffentlicher Dienst - Vertragsbedienstete - Beurteilung der

    À titre liminaire, il y a lieu de relever que, dans le cadre de son neuvième moyen, le requérant demande que l'examen de la présente affaire soit suspendu, en tant qu'elle impliquerait que le Tribunal se prononce sur la réalité des faits d'insubordination qui fondent essentiellement l'appréciation négative figurant dans le rapport d'évaluation litigieux, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi introduit par le requérant contre l'arrêt du 29 avril 2015, CJ/ECDC (F-159/12 et F-161/12, EU:F:2015:38), relatif au recours qu'il avait introduit contre la décision de l'ECDC du 24 février 2012 portant résiliation anticipée de son contrat d'agent contractuel, arrêt auquel l'ECDC s'est référé dans la décision de rejet de la réclamation afin de conforter la réalité desdits faits.

    Partant, il peut être considéré que l'ECDC se réfère utilement à l'arrêt du 29 avril 2015, CJ/ECDC (F-159/12 et F-161/12, EU:F:2015:38).

    Dans le cadre du recours introduit par le requérant, le Tribunal de la fonction publique a, par l'arrêt du 29 avril 2015, CJ/ECDC (F-159/12 et F-161/12, EU:F:2015:38), rejeté l'ensemble des griefs par lesquels le requérant avait mis en cause la réalité et la gravité des faits constatés par cette décision, le caractère proportionné de cette dernière ainsi que le respect du droit du requérant d'être entendu quant à la réalité et à l'imputabilité de ces faits, le Tribunal de la fonction publique n'ayant annulé cette décision qu'en raison du non-respect du droit du requérant d'être entendu quant aux conséquences que l'AHCC de l'ECDC entendait tirer desdits faits.

    Par ailleurs, les mêmes considérations conduisent à écarter l'hypothèse d'un détournement de pouvoir, la nature et le caractère avéré des faits mentionnés dans le rapport d'évaluation litigieux, ainsi que cela ressort de l'arrêt du 29 avril 2015, CJ/ECDC (F-159/12 et F-161/12, EU:F:2015:38), ôtant toute crédibilité à l'allégation selon laquelle l'appréciation portée dans ce rapport sur le comportement du requérant aurait visé à éviter de devoir renouveler son contrat par suite de l'annulation, par cet arrêt, de la décision du 24 février 2012 portant résiliation de ce contrat.

    Il convient de relever qu'il ressort notamment de la motivation énoncée par le validateur à l'appui de la confirmation du projet de rapport d'évaluation du requérant que l'insubordination reprochée à ce dernier n'a pas concerné que M me B. En effet, il y est fait état d'une réunion tenue dans le courant du mois de décembre 2011 au cours de laquelle le directeur de l'ECDC a été amené à confirmer des instructions données au requérant par M me B, son supérieur direct, que le requérant avait persisté à ne pas exécuter bien qu'elles aient déjà été confirmées par M me A., supérieur direct de M me B. La tenue de cette réunion, le 21 décembre 2011, est confirmée au point 22 de l'arrêt du 29 avril 2015, CJ/ECDC (F-159/12 et F-161/12, EU:F:2015:38).

    La persistance du requérant dans un refus d'exécution d'instructions qui lui avaient été données bien que celles-ci aient été confirmées, à sa demande, par le supérieur hiérarchique de son supérieur direct, en application de l'article 21 bis du statut, a été corroborée par les conclusions du rapport final de l'enquête menée dans le courant du mois de janvier 2012 concernant les faits d'insubordination reprochés au requérant, ainsi que cela a été constaté au point 116 de l'arrêt du 29 avril 2015, CJ/ECDC (F-159/12 et F-161/12, EU:F:2015:38).

    En outre, le courriel du requérant du 31 mai 2015 auquel il se réfère a été adressé à l'ECDC non dans le cadre de la procédure de notation, mais dans celui de l'exécution de l'arrêt du 29 avril 2015, CJ/ECDC (F-159/12 et F-161/12, EU:F:2015:38), et le requérant n'allègue pas en avoir fait état en lien avec la procédure de notation.

    Il ressort d'ailleurs des points 197 à 203 de l'arrêt du 29 avril 2015, CJ/ECDC (F-159/12 et F-161/12, EU:F:2015:38), que le Tribunal de la fonction publique a lui-même constaté que le requérant avait remis en cause des instructions qui étaient justifiées, ne présentaient aucune particularité et n'étaient normalement pas susceptibles d'entraîner l'échange de multiples courriels ni la remise en cause des capacités professionnelles du supérieur qui les avaient données et que plusieurs courriels du requérant, émis entre le 16 et le 20 décembre 2011, suffisaient à démontrer que la hiérarchie du requérant n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant, dans la décision de résiliation du contrat du requérant, que celui-ci avait d'importantes difficultés à accepter les décisions de la hiérarchie et s'était comporté de manière obstructionniste et provocatrice, ce dont il avait résulté une rupture irrémédiable du lien de confiance entre lui et l'ECDC.

    Il convient, tout d'abord, de relever que, ainsi que le requérant l'expose au point 71 de sa requête et que cela résulte des points 23 et 52 de l'arrêt du 29 avril 2015, CJ/ECDC (F-159/12 et F-161/12, EU:F:2015:38), les faits dénoncés par le requérant au directeur de l'ECDC ont été portés par ce dernier à la connaissance de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), lequel a décidé, le 21 mai 2012, de ne pas ouvrir d'enquête compte tenu de la faiblesse des indices laissant présumer des irrégularités.

  • EuG, 13.12.2017 - T-703/16

    CJ / ECDC - Öffentlicher Dienst - Vertragsbedienstete - Befristeter Vertrag -

    Procédures initiales devant le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 29 avril 2015, CJ/ECDC (F-159/12 et F-161/12).

    Un second recours, enregistré sous le numéro F-161/12, visait à l'indemnisation de différents préjudices moraux que ladite décision aurait entraînés.

    Le Tribunal de la fonction publique a statué sur ces deux recours par l'arrêt du 29 avril 2015, CJ/ECDC (F-159/12 et F-161/12, ci-après l'« arrêt initial ", EU:F:2015:38).

    S'agissant du recours dans l'affaire F-161/12, le Tribunal de la fonction publique a rejeté l'ensemble des chefs de conclusions de la demande en indemnité, notamment le premier de ceux-ci (ci-après le « premier chef de conclusions ").

    En conséquence, il a rejeté ledit chef de conclusions ainsi que le recours dans l'affaire F-161/12 dans son ensemble et condamné le requérant à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de l'ECDC dans cette affaire.

    Ce grief a été examiné aux points 143 à 156 de l'arrêt sur pourvoi et a donné lieu à l'annulation des points 3 et 5 du dispositif de l'arrêt initial, par lesquels, dans l'affaire F-161/12, le recours avait été rejeté et le requérant avait été condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l'ECDC.

    En conséquence, le Tribunal a annulé les points 3 et 5 du dispositif de l'arrêt initial, a renvoyé l'affaire devant une chambre autre que celle ayant statué sur le pourvoi, en l'occurrence la première chambre, et a réservé les dépens de la procédure de pourvoi en tant qu'ils concernaient l'affaire F-161/12.

    Dans ses observations du 17 octobre 2016, 1e requérant se réfère à la partie pertinente, eu égard au dispositif de l'arrêt sur pourvoi, des conclusions présentées dans la requête dans l'affaire F-161/12.

    - rejeter le recours dans l'affaire F-161/12 ;.

  • EuG, 05.10.2016 - T-395/15

    ECDC / CJ

    Par son pourvoi, introduit au titre de l'article 9 de l'annexe I du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) demande l'annulation partielle de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (deuxième chambre) du 29 avril 2015, CJ/ECDC (F-159/12 et F-161/12, ci-après l'« arrêt attaqué ", EU:F:2015:38), par lequel celui-ci a partiellement fait droit au recours dans l'affaire F-159/12 en annulant la décision du 24 février 2012 du directeur de l'ECDC portant résiliation du contrat d'agent contractuel de CJ (ci-après la « décision litigieuse ").

    Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 28 décembre 2012, CJ a introduit un recours, enregistré sous la référence F-161/12 (ci-après le « recours F-161/12 "), tendant à la réparation du préjudice moral prétendument subi.

    Par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique du 14 mars 2013, 1es affaires F-159/12 et F-161/12 ont été jointes aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de la décision mettant fin à l'instance.

    Dans son mémoire en défense dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique, l'ECDC a conclu notamment au rejet des recours F-159/12 et F-161/12.

    Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision litigieuse, qui portait résiliation du contrat d'agent contractuel de CJ, rejeté le recours dans l'affaire F-159/12 pour le surplus et rejeté le recours dans l'affaire F-161/12.

    Par ailleurs, le Tribunal de la fonction publique a déclaré, dans l'affaire F-159/12, que chaque partie supportait ses propres dépens et, dans l'affaire F-161/12, que CJ supportait ses propres dépens et était condamné à supporter les dépens exposés par l'ECDC.

  • EuG, 27.04.2017 - T-696/16

    CJ / ECDC

    Le Tribunal de la fonction publique a statué sur ledit recours ainsi que sur un autre recours, enregistré sous le numéro d'affaire F-161/12, visant à l'indemnisation d'un préjudice moral allégué, introduit par le demandeur en révision contre l'ECDC, par l'arrêt du 29 avril 2015, CJ/ECDC (F-159/12 et F-161/12, EU:F:2015:38, ci-après l'« arrêt initial ").

    Ce grief a été examiné aux points 143 à 156 de l'arrêt sur pourvoi et a donné lieu à l'annulation des points 3 et 5 de l'arrêt initial, par lesquels le recours dans l'affaire F-161/12 avait été rejeté et le demandeur en révision avait été condamné aux dépens.

    En effet, le Tribunal a tout d'abord relevé, aux points 146 à 152 de l'arrêt sur pourvoi, que, par son premier chef de conclusions dans le cadre de l'affaire F-161/12, le demandeur en révision tendait à obtenir indemnisation du préjudice moral qu'il prétendait avoir subi en raison de l'effet présenté comme immédiat de la résiliation de son contrat d'agent contractuel, du fait des modalités concrètes selon lesquelles le préavis assortissant la résiliation du contrat avait été aménagé.

    Le Tribunal en a déduit, aux points 154 à 156 de l'arrêt sur pourvoi, que le Tribunal de la fonction publique avait omis de statuer sur l'entièreté du premier chef de conclusions présenté par le demandeur en révision dans l'affaire F-161/12, de sorte que les points 3 et 5 du dispositif de l'arrêt initial devaient être annulés.

  • EuG, 04.04.2019 - T-61/18

    Rodriguez Prieto/ Kommission

    Daraus folgt, dass das Recht auf die Unschuldsvermutung auch bei Fehlen einer strafrechtlichen Verfolgung für einen Beamten gilt, dem zur Last gelegt wird, seine Pflichten aus dem Statut in hinreichend schwerwiegender Weise verletzt zu haben, um eine Untersuchung des OLAF zu rechtfertigen, angesichts deren die Verwaltung jede - gegebenenfalls strenge - gebotene Maßnahme erlassen kann (Urteile vom 28. März 2012, BD/Kommission, F-36/11, EU:F:2012:49" Rn. 51, und vom 29. April 2015, CJ/ECDC. F-159/12 und F-161/12, EU:F:2015:38" Rn. 154).
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Rechtsprechung
   EuGöD, 28.12.2012 - F-161/12   

Zitiervorschläge
https://dejure.org/2012,81107
EuGöD, 28.12.2012 - F-161/12 (https://dejure.org/2012,81107)
EuGöD, Entscheidung vom 28.12.2012 - F-161/12 (https://dejure.org/2012,81107)
EuGöD, Entscheidung vom 28. Dezember 2012 - F-161/12 (https://dejure.org/2012,81107)
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Wird zitiert von ... (3)

  • EuGöD, 29.04.2015 - jointes F-159/12

    CJ / ECDC

    Par requêtes parvenues au greffe du Tribunal les 26 et 28 décembre 2012, respectivement enregistrées sous les références F-159/12 et F-161/12, CJ a introduit deux recours tendant, le premier, à l'annulation de la décision du 24 février 2012 du directeur du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) de résilier son contrat d'agent contractuel, ainsi qu'à la réparation du préjudice matériel qu'il estime avoir subi en raison de cette décision et, le second, à la réparation du préjudice moral prétendument subi.

    Par lettres du greffe du 31 janvier 2013, 1e Tribunal a informé les parties qu'il envisageait la jonction des affaires F-159/12 et F-161/12 aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de la décision mettant fin à l'instance et les a invitées à présenter leurs observations sur cette jonction.

    Les parties n'ayant pas présenté d'observations à cet égard, par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 14 mars 2013, 1es affaires F-159/12 et F-161/12 ont été jointes aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de la décision mettant fin à l'instance.

    Dans l'affaire F-161/12, le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :.

    Force est toutefois de constater que la requête dans l'affaire F-161/12 ne comporte pas la moindre démonstration que le préjudice ne serait pas intégralement réparé par l'annulation de la décision litigieuse dans laquelle il trouverait sa cause (arrêts Gomes Moreira/ECDC, EU:F:2013:159, points 130 et 131, et Hall/Commission et CEPOL, F-22/12, EU:F:2013:202, point 53).

    Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que l'ECDC a succombé en ses conclusions dans l'affaire F-159/12, alors que le requérant a succombé en son recours dans l'affaire F-161/12.

    Dans ces circonstances, le Tribunal décide que, dans l'affaire F-159/12, en application de l'article 103, paragraphe 2, du règlement de procédure, chaque partie supporte ses propres dépens et que, dans l'affaire F-161/12, en application de l'article 101 du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par l'ECDC.

    3) Le recours dans l'affaire F-161/12 est rejeté.

    5) Dans l'affaire F-161/12, CJ supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.

  • EuG, 13.12.2017 - T-692/16

    CJ / ECDC - Öffentlicher Dienst - Vertragsbedienstete - Befristeter Vertrag -

    Le Tribunal de la fonction publique a statué sur ledit recours ainsi que sur un autre recours, visant à l'indemnisation d'un préjudice moral allégué, introduit par le requérant contre l'ECDC et enregistré sous le numéro d'affaire F-161/12, par l'arrêt du 29 avril 2015, CJ/ECDC (F-159/12 et F-161/12, ci-après l'« arrêt d'annulation ", EU:F:2015:38).

    Le pourvoi introduit par le requérant a été rejeté par l'arrêt du 5 octobre 2016, CJ/ECDC (T-370/15 P, non publié, EU:T:2016:599), sous la seule exception du quatrième grief présenté dans le cadre du quatrième moyen de pourvoi, qui visait l'arrêt d'annulation en tant que celui-ci statuait sur la demande de réparation d'un préjudice moral introduite dans le cadre du recours dans l'affaire F-161/12.

    Le point 25 de la réclamation du 29 février 2016 concerne de nombreux arguments que le requérant indiquait avoir présentés dans le cadre des affaires F-159/12 et F-161/12, identifiés par des références à certains passages de l'arrêt d'annulation ou du pourvoi qu'il avait introduit contre cet arrêt, et dont il soutenait que le Tribunal de la fonction publique avait omis de les examiner.

  • EuGöD, 14.03.2013 - F-159/12

    CJ / ECDC

    1) Les affaires F-159/12, CJ/ECDC, et F-161/12, CJ/ECDC, sont jointes aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de la décision mettant fin à l'instance.
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