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   EuGöD, 16.10.2012 - F-95/11   

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EuGöD, 16.10.2012 - F-95/11 (https://dejure.org/2012,58408)
EuGöD, Entscheidung vom 16.10.2012 - F-95/11 (https://dejure.org/2012,58408)
EuGöD, Entscheidung vom 16. Oktober 2012 - F-95/11 (https://dejure.org/2012,58408)
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Kurzfassungen/Presse

Sonstiges (2)

Verfahrensgang

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   EuGöD, 10.07.2014 - F-95/11 und F-36/12   

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EuGöD, 10.07.2014 - F-95/11 und F-36/12 (https://dejure.org/2014,16381)
EuGöD, Entscheidung vom 10.07.2014 - F-95/11 und F-36/12 (https://dejure.org/2014,16381)
EuGöD, Entscheidung vom 10. Juli 2014 - F-95/11 und F-36/12 (https://dejure.org/2014,16381)
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Volltextveröffentlichungen (2)

Sonstiges

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Öffentlicher Dienst - Antrag auf Aufhebung der stillschweigenden Entscheidung der EIB, die Bedingungen für die Ausübung der Aufgaben der Klägerin und die Art ihrer Aufgaben zu ändern, und Antrag auf Schadensersatz

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (2)Neu Zitiert selbst (16)

  • EuGöD, 15.03.2012 - F-36/12

    CG / EIB

    Auszug aus EuGöD, 10.07.2014 - F-95/11
    Dans les affaires jointes F-95/11 et F-36/12,.

    2 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 15 mars 2012, enregistrée sous la référence F-36/12, la requérante demande, en substance, au Tribunal de condamner la Banque à réparer les dommages matériel et moral prétendument subis causés par les mêmes fautes de service que celles qu'elle demande au Tribunal de constater dans le cadre de l'affaire F-95/11.

    40 La Banque n'ayant pas donné suite à la note de son président du 28 septembre 2011, 1a requérante a estimé que, le 28 janvier 2012, une décision implicite de rejet était intervenue sur sa demande indemnitaire du 16 septembre 2011 et elle a saisi le Tribunal, le 15 mars 2012, du recours dans l'affaire F-36/12.

    II - Dans l'affaire F-36/12.

    46 Par lettre du 14 août 2012, 1a requérante a formulé une demande de jonction des affaires F-95/11 et F-36/12.

    47 Après avoir entendu la Banque, les affaires F-95/11 et F-36/12 ont été jointes, par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 16 octobre 2012, aux fins de la procédure orale ainsi que de la décision mettant fin à l'instance.

    Au vu de cette jonction, le Tribunal a décidé de faire droit à la demande d'anonymat dans l'affaire F-95/11 et, agissant d'office, d'omettre également le nom de la requérante dans les publications relatives à l'affaire F-36/12.

    50 Dans sa lettre du 11 octobre 2013 et en réponse à la demande d'éclaircissement du Tribunal, la requérante a indiqué que, dans l'affaire F-36/12, elle présentait formellement des conclusions visant à l'annulation de la décision implicite de rejet par la Banque de sa demande d'indemnisation du 16 septembre 2011.

    56 La Banque fait valoir que le recours dans l'affaire F-36/12 vise la réparation des mêmes prétendus préjudices, sur le fondement des mêmes griefs, que ceux faisant l'objet du recours dans l'affaire F-95/11. Par conséquent, le présent recours serait irrecevable pour cause de litispendance avec la demande indemnitaire présentée dans le cadre du recours dans l'affaire F-95/11.

    En particulier, elle affirme que la demande en indemnité présentée dans le cadre du recours dans l'affaire F-95/11 et celle présentée dans le cadre du recours dans l'affaire F-36/12 ne trouvent pas toutes les deux leur cause dans l'annulation de la même décision puisque, dans l'affaire F-36/12, les préjudices subis trouvent leur origine dans la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire du 16 septembre 2011, dont elle demande l'annulation.

    60 Il incombe donc au Tribunal d'examiner si les recours dans les affaires F-95/11 et F-36/12 opposent les mêmes parties, portent sur le même objet et sont fondés sur les mêmes moyens.

    62 S'agissant des conditions relatives à l'identité d'objet et de moyens, il y a lieu de relever que, dans le recours dans l'affaire F-36/12, la requérante estime que la Banque a commis à son égard des fautes de service qui lui ont causé des préjudices.

    64 Par conséquent, le Tribunal constate que les conclusions indemnitaires formulées dans le cadre du recours dans l'affaire F-36/12 sont, à l'exception des montants réclamés, identiques à celles formulées dans la seconde branche des conclusions indemnitaires du recours dans l'affaire F-95/11. En particulier, elles portent sur les mêmes préjudices et se fondent sur les mêmes moyens, la seule différence étant que, dans l'affaire F-36/12, la requérante réclame 114 100 euros pour la violation par la Banque de ses devoirs de sollicitude et de protection, alors que pour la même faute de service elle demande une indemnisation plus élevée, de 119 100 euros, dans l'affaire F-95/11.

    66 Il s'ensuit que le recours dans l'affaire F-36/12 doit être rejeté comme irrecevable.

    1) Les recours dans les affaires jointes F-95/11 et F-36/12 sont rejetés.

    2) Chaque partie supporte ses propres dépens dans les affaires jointes F-95/11 et F-36/12.

    II - Dans l'affaire F-36/12.

  • EuGöD, 14.09.2011 - F-12/09

    A / Kommission

    Auszug aus EuGöD, 10.07.2014 - F-95/11
    Or, il est de jurisprudence constante que de telles conclusions doivent être rejetées comme irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au Tribunal de faire des déclarations en droit (ordonnance du Tribunal du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission, F-87/07, point 36 ; arrêt du Tribunal du 14 septembre 2011, A/Commission, F-12/09, point 83).
  • EuG, 07.02.2007 - T-339/03

    Clotuche / Kommission

    Auszug aus EuGöD, 10.07.2014 - F-95/11
    90 Selon une jurisprudence constante, les institutions disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans l'organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l'affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition cependant, d'une part, que cette affectation se fasse dans l'intérêt du service et, d'autre part, qu'elle respecte l'équivalence des emplois (arrêt du Tribunal de première instance du 7 février 2007, Clotuche/Commission, T-339/03, point 47 ; arrêt du Tribunal du 8 mai 2008, Kerstens/Commission, F-119/06, point 82).
  • EuGöD, 16.09.2013 - F-20/12

    Wurster / EIGE

    Auszug aus EuGöD, 10.07.2014 - F-95/11
    110 Il est de jurisprudence constante qu'il n'appartient pas au juge de l'Union de faire des constatations de principe ou d'adresser des injonctions à l'administration (voir, par exemple, arrêt De Nicola/BEI, précité, point 136), indépendamment de l'obligation générale, énoncée à l'article 266 TFUE, pour l'institution dont émane un acte annulé, de prendre les mesures nécessaires que comporte l'exécution de l'arrêt prononçant l'annulation (arrêt du Tribunal du 16 septembre 2013, Wurster/EIGE, F-20/12 et F-43/12, point 60, et la jurisprudence citée).
  • EuGöD, 28.10.2010 - F-113/05

    Kay / Kommission

    Auszug aus EuGöD, 10.07.2014 - F-95/11
    119 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le juge est en droit d'apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond des conclusions sans statuer préalablement sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse (voir, par exemple, arrêt du Tribunal du 28 octobre 2010, Kay/Commission, F-113/05, point 31, et la jurisprudence citée).
  • EuGöD, 19.09.2006 - F-22/06

    Vienne u.a. / Parlament

    Auszug aus EuGöD, 10.07.2014 - F-95/11
    59 S'agissant de la fin de non-recevoir tirée de la litispendance, il convient de rappeler que, lorsqu'un recours présente une identité de parties, d'objet et de moyens avec un recours déposé antérieurement, il doit, conformément à une jurisprudence constante, être rejeté comme irrecevable (ordonnance du Tribunal du 19 septembre 2006, Vienne e.a./Parlement, F-22/06, point 12, et la jurisprudence citée).
  • EuGöD, 13.01.2010 - F-124/05

    A / Kommission

    Auszug aus EuGöD, 10.07.2014 - F-95/11
    Cet équilibre implique notamment que, lorsqu'elle statue à propos de la situation d'un agent, l'administration prenne en considération l'ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l'intérêt du service, mais aussi de celui de l'agent concerné (voir arrêt du Tribunal du 13 janvier 2010, A et G/Commission, F-124/05 et F-96/06, point 376).
  • EuGöD, 04.11.2008 - F-87/07

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuGöD, 10.07.2014 - F-95/11
    Or, il est de jurisprudence constante que de telles conclusions doivent être rejetées comme irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au Tribunal de faire des déclarations en droit (ordonnance du Tribunal du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission, F-87/07, point 36 ; arrêt du Tribunal du 14 septembre 2011, A/Commission, F-12/09, point 83).
  • EuG, 16.12.2004 - T-120/01

    De Nicola / BEI - Personal der Europäischen Investitionsbank - Zulässigkeit -

    Auszug aus EuGöD, 10.07.2014 - F-95/11
    Cette jurisprudence s'applique également à la Banque (arrêt du Tribunal de première instance du 16 décembre 2004, De Nicola/BEI, T-120/01 et T-300/01, point 84).
  • EuG, 27.04.2012 - T-37/10

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuGöD, 10.07.2014 - F-95/11
    Il a ainsi été jugé que les litiges entre la Banque et ses agents doivent être portés devant le juge de l'Union dans un délai raisonnable et qu'il convient de combler la lacune susvisée en s'inspirant des conditions relatives au délai de recours définies par les articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires de l'Union européenne (arrêt du Tribunal de première instance du 6 mars 2001, Dunnett e.a./BEI, T-192/99, points 51 à 54 ; arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 27 avril 2012, De Nicola/BEI, T-37/10 P, point 75).
  • EuG, 08.03.2005 - T-275/02

    D / EIB

  • EuG, 06.03.2001 - T-100/00

    Campoli / Kommission

  • EuGöD, 23.01.2013 - F-24/11

    Katrakasas / Kommission

  • EuGöD, 08.05.2008 - F-119/06

    Kerstens / Kommission

  • EuG, 06.03.2001 - T-192/99

    Dunnett u.a. / EIB

  • EuGöD, 13.07.2010 - F-103/09

    Allen u.a. / Kommission

  • Generalanwalt beim EuGH, 21.11.2018 - C-558/17

    OZ/ EIB - Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Personal der EIB - Sexuelle

    8 Vgl. in diesem Sinne Stellungnahme des Generalanwalts Mengozzi in der Rechtssache Überprüfung Arango Jaramillo u. a./EIB (C-334/12 RX-II, EU:C:2012:733, Nr. 51) und Urteile vom 6. März 2001, Dunnett u. a./EIB (T-192/99, EU:T:2001:72, Rn. 56), sowie vom 10. Juli 2014, CG/EIB (F-95/11 und F-36/12, EU:F:2014:188, Rn. 80).
  • EuG, 13.12.2017 - T-703/16

    CJ / ECDC - Öffentlicher Dienst - Vertragsbedienstete - Befristeter Vertrag -

    À cet égard, il y a lieu de relever, en premier lieu, que, si l'article 47, sous b), ii), du RAA ne prévoit pas explicitement que les conditions de travail de l'agent dont le contrat est résilié puissent faire l'objet d'aménagements pendant la période de préavis, de sorte que cette période est présumée constituer une période de travail normal, il n'en demeure pas moins que les institutions, organes et organismes de l'Union disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans l'organisation de leurs services et dans l'affectation du personnel qui se trouve à leur disposition, pour autant que cette affectation se fasse dans l'intérêt du service et qu'elle respecte l'équivalence des emplois (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2014, CG/BEI, F-95/11 et F-36/12, EU:F:2014:188, point 90 et jurisprudence citée), y compris en ce qui concerne les membres du personnel qui sont dans une phase de préavis.
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Rechtsprechung
   EuGöD, 15.03.2012 - F-36/12   

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https://dejure.org/2012,81073
EuGöD, 15.03.2012 - F-36/12 (https://dejure.org/2012,81073)
EuGöD, Entscheidung vom 15.03.2012 - F-36/12 (https://dejure.org/2012,81073)
EuGöD, Entscheidung vom 15. März 2012 - F-36/12 (https://dejure.org/2012,81073)
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Wird zitiert von ...

  • EuGöD, 10.07.2014 - F-95/11

    CG / EIB

    Dans les affaires jointes F-95/11 et F-36/12,.

    2 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 15 mars 2012, enregistrée sous la référence F-36/12, la requérante demande, en substance, au Tribunal de condamner la Banque à réparer les dommages matériel et moral prétendument subis causés par les mêmes fautes de service que celles qu'elle demande au Tribunal de constater dans le cadre de l'affaire F-95/11.

    40 La Banque n'ayant pas donné suite à la note de son président du 28 septembre 2011, 1a requérante a estimé que, le 28 janvier 2012, une décision implicite de rejet était intervenue sur sa demande indemnitaire du 16 septembre 2011 et elle a saisi le Tribunal, le 15 mars 2012, du recours dans l'affaire F-36/12.

    II - Dans l'affaire F-36/12.

    46 Par lettre du 14 août 2012, 1a requérante a formulé une demande de jonction des affaires F-95/11 et F-36/12.

    47 Après avoir entendu la Banque, les affaires F-95/11 et F-36/12 ont été jointes, par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 16 octobre 2012, aux fins de la procédure orale ainsi que de la décision mettant fin à l'instance.

    Au vu de cette jonction, le Tribunal a décidé de faire droit à la demande d'anonymat dans l'affaire F-95/11 et, agissant d'office, d'omettre également le nom de la requérante dans les publications relatives à l'affaire F-36/12.

    50 Dans sa lettre du 11 octobre 2013 et en réponse à la demande d'éclaircissement du Tribunal, la requérante a indiqué que, dans l'affaire F-36/12, elle présentait formellement des conclusions visant à l'annulation de la décision implicite de rejet par la Banque de sa demande d'indemnisation du 16 septembre 2011.

    56 La Banque fait valoir que le recours dans l'affaire F-36/12 vise la réparation des mêmes prétendus préjudices, sur le fondement des mêmes griefs, que ceux faisant l'objet du recours dans l'affaire F-95/11. Par conséquent, le présent recours serait irrecevable pour cause de litispendance avec la demande indemnitaire présentée dans le cadre du recours dans l'affaire F-95/11.

    En particulier, elle affirme que la demande en indemnité présentée dans le cadre du recours dans l'affaire F-95/11 et celle présentée dans le cadre du recours dans l'affaire F-36/12 ne trouvent pas toutes les deux leur cause dans l'annulation de la même décision puisque, dans l'affaire F-36/12, les préjudices subis trouvent leur origine dans la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire du 16 septembre 2011, dont elle demande l'annulation.

    60 Il incombe donc au Tribunal d'examiner si les recours dans les affaires F-95/11 et F-36/12 opposent les mêmes parties, portent sur le même objet et sont fondés sur les mêmes moyens.

    62 S'agissant des conditions relatives à l'identité d'objet et de moyens, il y a lieu de relever que, dans le recours dans l'affaire F-36/12, la requérante estime que la Banque a commis à son égard des fautes de service qui lui ont causé des préjudices.

    64 Par conséquent, le Tribunal constate que les conclusions indemnitaires formulées dans le cadre du recours dans l'affaire F-36/12 sont, à l'exception des montants réclamés, identiques à celles formulées dans la seconde branche des conclusions indemnitaires du recours dans l'affaire F-95/11. En particulier, elles portent sur les mêmes préjudices et se fondent sur les mêmes moyens, la seule différence étant que, dans l'affaire F-36/12, la requérante réclame 114 100 euros pour la violation par la Banque de ses devoirs de sollicitude et de protection, alors que pour la même faute de service elle demande une indemnisation plus élevée, de 119 100 euros, dans l'affaire F-95/11.

    66 Il s'ensuit que le recours dans l'affaire F-36/12 doit être rejeté comme irrecevable.

    1) Les recours dans les affaires jointes F-95/11 et F-36/12 sont rejetés.

    2) Chaque partie supporte ses propres dépens dans les affaires jointes F-95/11 et F-36/12.

    II - Dans l'affaire F-36/12.

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