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   EuGöD, 18.12.2015 - F-37/12   

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EuGöD, 18.12.2015 - F-37/12 (https://dejure.org/2015,38705)
EuGöD, Entscheidung vom 18.12.2015 - F-37/12 (https://dejure.org/2015,38705)
EuGöD, Entscheidung vom 18. Dezember 2015 - F-37/12 (https://dejure.org/2015,38705)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Öffentlicher Dienst - Aufhebung des Schreibens, mit dem der Präsident der EIB infolge des Berichts des Ausschusses "Dignity at work" die Beschwerde des Klägers wegen Mobbings zurückwies, und Aufhebung der Schlussfolgerungen des Berichts dieses Ausschusses, soweit darin ...

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (2)Neu Zitiert selbst (20)

  • EuGöD, 11.11.2014 - F-52/11

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuGöD, 18.12.2015 - F-37/12
    Le cadre juridique de la présente affaire est substantiellement le même que celui de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-52/11, EU:F:2014:243, ci-après l'« arrêt F-52/11 "), arrêt devenu définitif suite au rejet du pourvoi du requérant par le Tribunal de l'Union européenne (ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI ,T-10/15 P, EU:T:2015:705).

    Par lettre du greffe du 18 mars 2013, 1e Tribunal a interrogé les parties quant à la possibilité de tenter un règlement amiable des sept affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant le Tribunal, à savoir, outre la présente affaire, les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-45/11, F-52/11, F-128/11, F-63/12 et F-82/12.

    Le 25 février 2014, à l'issue de l'audience de plaidoiries dans l'affaire enregistrée sous la référence F-52/11, les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des trois arrêts du Tribunal de l'Union européenne rendus le 16 septembre 2013 et mentionnés au point précédent, à une tentative de règlement amiable de l'ensemble des neuf affaires alors pendantes qui les opposaient, à savoir, outre les affaires mentionnées au point 23 du présent arrêt - mais à l'exception de l'affaire enregistrée sous la référence F-63/12, celle-ci ayant entretemps donné lieu à l'arrêt du 5 novembre 2013, De Nicola/BEI (F-63/12, EU:F:2013:169) -, trois nouvelles affaires enregistrées sous les références F-59/09 RENV, F-55/13 et F-104/13.

    Le 11 novembre 2014, 1e Tribunal a prononcé l'arrêt F-52/11 et l'arrêt De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244, ci-après l'« arrêt F-55/08 RENV ") et, le 18 novembre 2014, 1e Tribunal a également prononcé l'arrêt De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, EU:F:2014:248, ci-après l'« arrêt F-59/09 RENV "), les deux derniers arrêts statuant suite aux arrêts d'annulation et de renvoi du Tribunal de l'Union européenne, respectivement, des 27 avril 2012 (De Nicola/BEI, T-37/10 P, EU:T:2012:205) et 16 septembre 2013 (De Nicola/BEI, T-264/11 P, EU:T:2013:461).

    À la demande du Tribunal, le requérant et la BEI ont pris position, dans des mémoires d'observations écrites parvenus au greffe du Tribunal respectivement les 7 et 8 décembre 2014, sur les conséquences que les arrêts F-52/11, F-55/08 RENV et F-59/09 RENV pouvaient avoir sur la présente affaire ainsi que sur les affaires enregistrées sous les références F-45/11, F-128/11 et F-82/12, alors pendantes.

    Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.

    Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

    Les actes préparatoires d'une décision ne font pas grief et ce n'est qu'à l'occasion d'un recours contre la décision prise au terme de la procédure que le requérant peut faire valoir l'irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés (voir arrêt F-52/11, point 144).

    En effet, il découle des dispositions de la politique en matière de dignité au travail rappelées au point 46 du présent arrêt que, dans le cadre de la procédure ouverte sur la base d'une plainte pour harcèlement, le rapport (ou avis) du comité d'enquête constitue une formalité substantielle dont les irrégularités d'ordre matériel ou procédural éventuellement commises lors de son établissement constituent un vice entachant la légalité de la décision finale du président de la Banque, prise par ce dernier précisément sur la base dudit rapport (ou avis) (voir, en ce sens, arrêt F-52/11, point 145).

    Il s'ensuit, comme il a d'ailleurs déjà été jugé dans l'arrêt F-52/11, qu'il y a harcèlement moral, donnant lieu à une obligation d'assistance dans le chef de la BEI, lorsque les propos, les attitudes ou les agissements du harceleur ont entraîné objectivement, et donc par leur contenu, une atteinte à l'estime de soi et à la confiance en soi de la personne qui en a fait l'objet au sein de la BEI sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un élément intentionnel dans le chef du harceleur.

    Il découle de ce qui précède que le grief soulevé à l'encontre du rapport du 26 octobre 2011 est fondé, la notion de harcèlement moral retenue dans ledit rapport étant manifestement contraire aux dispositions pertinentes de la politique en matière de dignité au travail (voir, s'agissant du rapport du comité d'enquête dans l'affaire F-52/11, arrêt F-52/11, point 154).

    Or, il est de jurisprudence constante qu'il n'appartient au juge de l'Union ni de faire des constatations de principe (ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-10/15 P, EU:T:2015:705, point 31), ni d'adresser des injonctions à l'administration (arrêt F-52/11, point 169).

    Le Tribunal ne pouvant pas préjuger des mesures d'exécution qui seront prises par la BEI à cet égard, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter comme prématurées les présentes conclusions indemnitaires pour autant qu'elles reposent sur l'existence du harcèlement dénoncé par le requérant (voir ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-10/15 P, EU:T:2015:705, point 37, et arrêt F-52/11, point 177).

    À cet égard, il y a lieu de renvoyer aux considérations que le Tribunal a faites, à titre surabondant, aux points 178 à 182 de l'arrêt F-52/11.

    À cet égard, et sans qu'il soit nécessaire de prendre position sur l'exception d'irrecevabilité de ces conclusions indemnitaires soulevée par la Banque pour cause d'absence d'une demande spécifique en réparation ou pour tardiveté de celle-ci, il convient de rappeler que le Tribunal de l'Union européenne a considéré au point 43 de son ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), par laquelle il a rejeté le pourvoi du requérant contre l'arrêt F-52/11, que le Tribunal avait à bon droit rejeté les conclusions indemnitaires dans l'arrêt F-52/11 comme étant irrecevables dans la mesure où elles avaient déjà été rejetées par le Tribunal de l'Union européenne dans l'arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, EU:T:2012:205), et que, partant, ces conclusions étaient devenues définitives (voir, également, arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI, F-55/08, EU:F:2009:159, points 262 à 268).

  • EuG, 21.09.2015 - T-10/15

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuGöD, 18.12.2015 - F-37/12
    Le cadre juridique de la présente affaire est substantiellement le même que celui de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-52/11, EU:F:2014:243, ci-après l'« arrêt F-52/11 "), arrêt devenu définitif suite au rejet du pourvoi du requérant par le Tribunal de l'Union européenne (ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI ,T-10/15 P, EU:T:2015:705).

    Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.

    Par ordonnance du 3 juillet 2015, en vertu de l'article 64, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Tribunal a rouvert la procédure orale afin d'interroger les parties sur une éventuelle suspension de celle-ci au titre de l'article 42, paragraphe 1, sous c) et e), du règlement de procédure jusqu'à la décision mettant fin à l'instance dans les affaires sur pourvoi pendantes devant le Tribunal de l'Union européenne et enregistrées sous les références T-848/14 P, T-849/14 P et T-10/15 P.

    Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

    Selon une jurisprudence constante, de telles conclusions ne sont pas conformes aux conditions établies par l'article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure en vigueur à la date de l'introduction du présent recours, devenu, après modification, l'article 50, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-10/15 P, EU:T:2015:705, point 28, et arrêt du 15 février 2011, AH/Commission, F-76/09, EU:F:2011:12, point 29).

    Or, il est de jurisprudence constante qu'il n'appartient au juge de l'Union ni de faire des constatations de principe (ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-10/15 P, EU:T:2015:705, point 31), ni d'adresser des injonctions à l'administration (arrêt F-52/11, point 169).

    Le Tribunal ne pouvant pas préjuger des mesures d'exécution qui seront prises par la BEI à cet égard, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter comme prématurées les présentes conclusions indemnitaires pour autant qu'elles reposent sur l'existence du harcèlement dénoncé par le requérant (voir ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-10/15 P, EU:T:2015:705, point 37, et arrêt F-52/11, point 177).

    À cet égard, et sans qu'il soit nécessaire de prendre position sur l'exception d'irrecevabilité de ces conclusions indemnitaires soulevée par la Banque pour cause d'absence d'une demande spécifique en réparation ou pour tardiveté de celle-ci, il convient de rappeler que le Tribunal de l'Union européenne a considéré au point 43 de son ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), par laquelle il a rejeté le pourvoi du requérant contre l'arrêt F-52/11, que le Tribunal avait à bon droit rejeté les conclusions indemnitaires dans l'arrêt F-52/11 comme étant irrecevables dans la mesure où elles avaient déjà été rejetées par le Tribunal de l'Union européenne dans l'arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, EU:T:2012:205), et que, partant, ces conclusions étaient devenues définitives (voir, également, arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI, F-55/08, EU:F:2009:159, points 262 à 268).

  • EuGöD, 30.11.2009 - F-55/08

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuGöD, 18.12.2015 - F-37/12
    Par lettre du greffe du 18 mars 2013, 1e Tribunal a interrogé les parties quant à la possibilité de tenter un règlement amiable des sept affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant le Tribunal, à savoir, outre la présente affaire, les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-45/11, F-52/11, F-128/11, F-63/12 et F-82/12.

    Le 11 novembre 2014, 1e Tribunal a prononcé l'arrêt F-52/11 et l'arrêt De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244, ci-après l'« arrêt F-55/08 RENV ") et, le 18 novembre 2014, 1e Tribunal a également prononcé l'arrêt De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, EU:F:2014:248, ci-après l'« arrêt F-59/09 RENV "), les deux derniers arrêts statuant suite aux arrêts d'annulation et de renvoi du Tribunal de l'Union européenne, respectivement, des 27 avril 2012 (De Nicola/BEI, T-37/10 P, EU:T:2012:205) et 16 septembre 2013 (De Nicola/BEI, T-264/11 P, EU:T:2013:461).

    À la demande du Tribunal, le requérant et la BEI ont pris position, dans des mémoires d'observations écrites parvenus au greffe du Tribunal respectivement les 7 et 8 décembre 2014, sur les conséquences que les arrêts F-52/11, F-55/08 RENV et F-59/09 RENV pouvaient avoir sur la présente affaire ainsi que sur les affaires enregistrées sous les références F-45/11, F-128/11 et F-82/12, alors pendantes.

    Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.

    Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

    À cet égard, et sans qu'il soit nécessaire de prendre position sur l'exception d'irrecevabilité de ces conclusions indemnitaires soulevée par la Banque pour cause d'absence d'une demande spécifique en réparation ou pour tardiveté de celle-ci, il convient de rappeler que le Tribunal de l'Union européenne a considéré au point 43 de son ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), par laquelle il a rejeté le pourvoi du requérant contre l'arrêt F-52/11, que le Tribunal avait à bon droit rejeté les conclusions indemnitaires dans l'arrêt F-52/11 comme étant irrecevables dans la mesure où elles avaient déjà été rejetées par le Tribunal de l'Union européenne dans l'arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, EU:T:2012:205), et que, partant, ces conclusions étaient devenues définitives (voir, également, arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI, F-55/08, EU:F:2009:159, points 262 à 268).

  • EuGöD, 08.03.2011 - F-59/09

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuGöD, 18.12.2015 - F-37/12
    Le Tribunal de l'Union européenne a ainsi annulé, respectivement, les arrêts du 8 mars 2011, De Nicola/BEI (F-59/09, EU:F:2011:19), du 28 juin 2011, De Nicola/BEI (F-49/10, EU:F:2011:93), et du 28 septembre 2011, De Nicola/BEI (F-13/10, EU:F:2011:161).

    Le 25 février 2014, à l'issue de l'audience de plaidoiries dans l'affaire enregistrée sous la référence F-52/11, les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des trois arrêts du Tribunal de l'Union européenne rendus le 16 septembre 2013 et mentionnés au point précédent, à une tentative de règlement amiable de l'ensemble des neuf affaires alors pendantes qui les opposaient, à savoir, outre les affaires mentionnées au point 23 du présent arrêt - mais à l'exception de l'affaire enregistrée sous la référence F-63/12, celle-ci ayant entretemps donné lieu à l'arrêt du 5 novembre 2013, De Nicola/BEI (F-63/12, EU:F:2013:169) -, trois nouvelles affaires enregistrées sous les références F-59/09 RENV, F-55/13 et F-104/13.

    Le 11 novembre 2014, 1e Tribunal a prononcé l'arrêt F-52/11 et l'arrêt De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244, ci-après l'« arrêt F-55/08 RENV ") et, le 18 novembre 2014, 1e Tribunal a également prononcé l'arrêt De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, EU:F:2014:248, ci-après l'« arrêt F-59/09 RENV "), les deux derniers arrêts statuant suite aux arrêts d'annulation et de renvoi du Tribunal de l'Union européenne, respectivement, des 27 avril 2012 (De Nicola/BEI, T-37/10 P, EU:T:2012:205) et 16 septembre 2013 (De Nicola/BEI, T-264/11 P, EU:T:2013:461).

    À la demande du Tribunal, le requérant et la BEI ont pris position, dans des mémoires d'observations écrites parvenus au greffe du Tribunal respectivement les 7 et 8 décembre 2014, sur les conséquences que les arrêts F-52/11, F-55/08 RENV et F-59/09 RENV pouvaient avoir sur la présente affaire ainsi que sur les affaires enregistrées sous les références F-45/11, F-128/11 et F-82/12, alors pendantes.

    Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.

    Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

  • EuG, 21.09.2015 - T-848/14

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuGöD, 18.12.2015 - F-37/12
    Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.

    Par ordonnance du 3 juillet 2015, en vertu de l'article 64, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Tribunal a rouvert la procédure orale afin d'interroger les parties sur une éventuelle suspension de celle-ci au titre de l'article 42, paragraphe 1, sous c) et e), du règlement de procédure jusqu'à la décision mettant fin à l'instance dans les affaires sur pourvoi pendantes devant le Tribunal de l'Union européenne et enregistrées sous les références T-848/14 P, T-849/14 P et T-10/15 P.

    Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

  • EuG, 21.09.2015 - T-849/14

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuGöD, 18.12.2015 - F-37/12
    Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.

    Par ordonnance du 3 juillet 2015, en vertu de l'article 64, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Tribunal a rouvert la procédure orale afin d'interroger les parties sur une éventuelle suspension de celle-ci au titre de l'article 42, paragraphe 1, sous c) et e), du règlement de procédure jusqu'à la décision mettant fin à l'instance dans les affaires sur pourvoi pendantes devant le Tribunal de l'Union européenne et enregistrées sous les références T-848/14 P, T-849/14 P et T-10/15 P.

    Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

  • EuG, 27.04.2012 - T-37/10

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuGöD, 18.12.2015 - F-37/12
    Le 11 novembre 2014, 1e Tribunal a prononcé l'arrêt F-52/11 et l'arrêt De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244, ci-après l'« arrêt F-55/08 RENV ") et, le 18 novembre 2014, 1e Tribunal a également prononcé l'arrêt De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, EU:F:2014:248, ci-après l'« arrêt F-59/09 RENV "), les deux derniers arrêts statuant suite aux arrêts d'annulation et de renvoi du Tribunal de l'Union européenne, respectivement, des 27 avril 2012 (De Nicola/BEI, T-37/10 P, EU:T:2012:205) et 16 septembre 2013 (De Nicola/BEI, T-264/11 P, EU:T:2013:461).

    À cet égard, et sans qu'il soit nécessaire de prendre position sur l'exception d'irrecevabilité de ces conclusions indemnitaires soulevée par la Banque pour cause d'absence d'une demande spécifique en réparation ou pour tardiveté de celle-ci, il convient de rappeler que le Tribunal de l'Union européenne a considéré au point 43 de son ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), par laquelle il a rejeté le pourvoi du requérant contre l'arrêt F-52/11, que le Tribunal avait à bon droit rejeté les conclusions indemnitaires dans l'arrêt F-52/11 comme étant irrecevables dans la mesure où elles avaient déjà été rejetées par le Tribunal de l'Union européenne dans l'arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, EU:T:2012:205), et que, partant, ces conclusions étaient devenues définitives (voir, également, arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI, F-55/08, EU:F:2009:159, points 262 à 268).

  • EuGöD, 05.11.2013 - F-63/12

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuGöD, 18.12.2015 - F-37/12
    Par lettre du greffe du 18 mars 2013, 1e Tribunal a interrogé les parties quant à la possibilité de tenter un règlement amiable des sept affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant le Tribunal, à savoir, outre la présente affaire, les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-45/11, F-52/11, F-128/11, F-63/12 et F-82/12.

    Le 25 février 2014, à l'issue de l'audience de plaidoiries dans l'affaire enregistrée sous la référence F-52/11, les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des trois arrêts du Tribunal de l'Union européenne rendus le 16 septembre 2013 et mentionnés au point précédent, à une tentative de règlement amiable de l'ensemble des neuf affaires alors pendantes qui les opposaient, à savoir, outre les affaires mentionnées au point 23 du présent arrêt - mais à l'exception de l'affaire enregistrée sous la référence F-63/12, celle-ci ayant entretemps donné lieu à l'arrêt du 5 novembre 2013, De Nicola/BEI (F-63/12, EU:F:2013:169) -, trois nouvelles affaires enregistrées sous les références F-59/09 RENV, F-55/13 et F-104/13.

  • EuG, 16.09.2013 - T-264/11

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuGöD, 18.12.2015 - F-37/12
    Le 16 septembre 2013, 1e Tribunal de l'Union européenne a prononcé les arrêts dans trois affaires opposant le requérant à la BEI, à savoir l'arrêt De Nicola/BEI (T-264/11 P, EU:T:2013:461), l'arrêt De Nicola/BEI (T-418/11 P, EU:T:2013:478) et l'arrêt De Nicola/BEI (T-618/11 P, EU:T:2013:479).

    Le 11 novembre 2014, 1e Tribunal a prononcé l'arrêt F-52/11 et l'arrêt De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244, ci-après l'« arrêt F-55/08 RENV ") et, le 18 novembre 2014, 1e Tribunal a également prononcé l'arrêt De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, EU:F:2014:248, ci-après l'« arrêt F-59/09 RENV "), les deux derniers arrêts statuant suite aux arrêts d'annulation et de renvoi du Tribunal de l'Union européenne, respectivement, des 27 avril 2012 (De Nicola/BEI, T-37/10 P, EU:T:2012:205) et 16 septembre 2013 (De Nicola/BEI, T-264/11 P, EU:T:2013:461).

  • EuGöD, 15.02.2011 - F-76/09

    AH / Kommission

    Auszug aus EuGöD, 18.12.2015 - F-37/12
    Selon une jurisprudence constante, de telles conclusions ne sont pas conformes aux conditions établies par l'article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure en vigueur à la date de l'introduction du présent recours, devenu, après modification, l'article 50, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-10/15 P, EU:T:2015:705, point 28, et arrêt du 15 février 2011, AH/Commission, F-76/09, EU:F:2011:12, point 29).
  • EuG, 16.04.2008 - T-486/04

    Michail / Kommission

  • EuGöD, 21.02.2008 - F-4/07

    Skoulidi / Kommission

  • EuG, 16.09.2013 - T-418/11

    De Nicola / EIB

  • EuGöD, 11.11.2014 - F-55/08

    De Nicola / EIB

  • EuGöD, 18.12.2015 - F-104/13

    De Nicola / EIB

  • EuGöD, 28.09.2011 - F-13/10

    De Nicola / EIB

  • EuG, 16.09.2013 - T-618/11

    De Nicola / EIB

  • EuGöD, 28.06.2011 - F-49/10

    De Nicola / EIB - Öffentlicher Dienst - Personal der Europäischen

  • EuGöD, 18.11.2014 - F-59/09

    De Nicola / EIB

  • EuG, 29.10.2015 - T-379/15

    De Nicola / EIB

  • EuG, 08.11.2017 - T-99/16

    De Nicola / Gerichtshof der Europäischen Union - Außervertragliche Haftung -

    Dans le cadre de la réplique, il a réitéré cet argument et il a ajouté que, en refusant de constater et de faire cesser le harcèlement dont il se sentait être victime, au motif qu'il ressortait d'une jurisprudence constante qu'il n'appartenait au juge de l'Union ni de faire des constatations de principe, ni d'adresser des injonctions à l'administration (ordonnances du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-10/15 P, EU:T:2015:705, points 29 à 31 ; du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-848/14 P, EU:T:2015:719, points 42 à 44 ; arrêts du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI, F-52/11, EU:F:2014:243, points 168 à 170 ; du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI, F-55/08 RENV, EU:F:2014:244, points 47 à 49 ; du 18 novembre 2014, De Nicola/BEI, F-59/09 RENV, EU:F:2014:248, points 58 à 60 ; du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI, F-37/12, EU:F:2015:162, points 59 à 61 ; du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI, F-104/13, EU:F:2015:164, points 56 à 58, et du 21 juillet 2016, De Nicola/BEI, F-100/15, EU:F:2016:167, point 89), et en déclarant que les conclusions en ce sens étaient irrecevables, tout en renvoyant l'appréciation de ces questions à l'organe accusé d'être l'auteur de cet harcèlement, le juge de l'Union aurait fait de lui une victime d'un déni de justice.

    Dans la requête, le requérant affirme, en se référant aux affaires F-59/09, F-45/11, F-128/11, F-37/12 et F-82/12, dans lesquelles il avait engagé un recours contre la BEI, que la Cour de justice de l'Union européenne « a non seulement toujours refusé d'accélérer le procès, mais qu'elle a aussi tout fait pour le ralentir le plus possible, ne le mettant en délibéré que quand elle ne pouvait pas faire autrement et tentant à plusieurs reprises de suspendre les instances, en dernier lieu le 3 juillet 2015, y compris après une remise au rôle des affaires en attente de décision depuis huit mois ", et que « [l]es arrêts [auraient] fait le reste, de sorte [qu'il y aurait] une instance engagée en 2008 qui serait en appel pour la deuxième fois ".

    D'autre part, bien que l'arrêt du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI (T-264/11 P, EU:T:2013:461, points 10 à 17), l'ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712, points 18 et 19), les arrêts du 8 mars 2011, De Nicola/BEI (F-59/09, EU:F:2011:19, points 97 à 102), du 18 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, EU:F:2014:248, points 27 à 32), du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI (F-37/12, EU:F:2015:162, points 22 à 41), du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI (F-82/12, EU:F:2015:166, points 16 à 35), du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI (F-45/11, EU:F:2015:167, points 18 à 40), et du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI (F-128/11, EU:F:2015:168, points 26 à 48), présentent de manière détaillée le déroulement temporel desdites affaires devant le juge de l'Union, le requérant s'est abstenu d'identifier des phases concrètes de procédures en question qui seraient entachées d'une durée excessive ou de périodes d'inactivité injustifiées.

  • EuG, 03.05.2017 - T-73/16

    De Nicola / EIB - Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Personal der EIB - Mobbing

    Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (juge unique) du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI (F-37/12, EU:F:2015:162), et tendant à l'annulation partielle de cet arrêt.
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Rechtsprechung
   EuGöD, 16.03.2012 - F-37/12   

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EuGöD, 16.03.2012 - F-37/12 (https://dejure.org/2012,81072)
EuGöD, Entscheidung vom 16.03.2012 - F-37/12 (https://dejure.org/2012,81072)
EuGöD, Entscheidung vom 16. März 2012 - F-37/12 (https://dejure.org/2012,81072)
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Wird zitiert von ... (2)

  • EuGöD, 18.12.2015 - F-128/11

    De Nicola / EIB

    Entre-temps, le requérant avait introduit, le 16 mars 2012, un nouveau recours dirigé contre la BEI, enregistré sous la référence F-37/12, tendant principalement à l'annulation de la décision du président de la BEI du 20 décembre 2011 par laquelle celui-ci avait rejeté sa plainte pour harcèlement moral.

    Par lettre du 18 mars 2013, 1e Tribunal a interrogé les parties quant à la possibilité de tenter un règlement amiable des sept affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant le Tribunal, à savoir, outre la présente affaire, les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-45/11, F-52/11, F-37/12, F-63/12 et F-82/12.

    À la demande du Tribunal, le requérant et la BEI ont pris position, dans des mémoires d'observations écrites parvenus au greffe du Tribunal respectivement les 7 et 8 décembre 2014, sur les conséquences que les arrêts F-52/11, F-55/08 RENV et F-59/09 RENV pouvaient avoir sur les affaires enregistrées sous les références F-45/11, F-37/12 et F-82/12, alors pendantes, ainsi que sur la présente affaire.

  • EuGöD, 18.12.2015 - F-45/11

    De Nicola / EIB

    Entre-temps, le requérant avait introduit, le 16 mars 2012, un nouveau recours dirigé contre la BEI, enregistré sous la référence F-37/12, tendant principalement à annuler la décision du président de la BEI du 20 décembre 2011 par laquelle celui-ci avait rejeté sa plainte pour harcélement moral.

    Par lettre du 18 mars 2013, 1e Tribunal a interrogé les parties quant à la possibilité de tenter un règlement amiable des sept affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant le Tribunal, à savoir, outre la présente affaire, les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-52/11, F-128/11, F-37/12, F-63/12 et F-82/12.

    À la demande du Tribunal, le requérant et la BEI ont pris position, dans des mémoires d'observations écrites parvenus au greffe du Tribunal respectivement les 7 et 8 décembre 2014, sur les conséquences que les arrêts F-52/11, F-55/08 RENV et F-59/09 RENV pouvaient avoir sur la présente affaire et sur les affaires enregistrées sous les références F-128/11, F-37/12 et F-82/12, alors pendantes.

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Rechtsprechung
   EuGöD, 03.07.2015 - F-37/12   

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