Rechtsprechung
   EuGöD, 11.11.2014 - F-52/11   

Zitiervorschläge
https://dejure.org/2014,34169
EuGöD, 11.11.2014 - F-52/11 (https://dejure.org/2014,34169)
EuGöD, Entscheidung vom 11.11.2014 - F-52/11 (https://dejure.org/2014,34169)
EuGöD, Entscheidung vom 11. November 2014 - F-52/11 (https://dejure.org/2014,34169)
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/2014,34169) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.

Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

Verfahrensgang

 
Sortierung



Kontextvorschau





Hinweis: Klicken Sie auf das Sprechblasensymbol, um eine Kontextvorschau im Fließtext zu sehen. Um alle zu sehen, genügt ein Doppelklick.

Wird zitiert von ... (16)Neu Zitiert selbst (22)

  • EuGöD, 30.11.2009 - F-55/08

    Nijs / Rechnungshof

    Auszug aus EuGöD, 11.11.2014 - F-52/11
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 juin 2008, 1e requérant a introduit un recours, enregistré sous la référence F-55/08, tendant notamment à l'annulation du rapport d'appréciation pour l'année 2006 et de la décision du comité de recours du 14 décembre 2007 y afférante, ainsi qu'à la réparation des préjudices prétendument subis en raison du harcèlement moral dont il estimait avoir été victime.

    En réponse à un courriel du secrétariat du directeur des ressources humaines, M. Gr., du 25 mars 2009 demandant au requérant de renvoyer les deux notes du 20 août 2008 au format électronique, le requérant a, par courriel du 27 mars 2009 (ci-après le « courriel du 27 mars 2009 "), demandé à M. Gr. l'ouverture d'une procédure d'enquête, telle que prévue par la politique en matière de dignité au travail, en joignant cinq séries de documents à sa demande : premièrement, les deux notes du 20 août 2008 ; deuxièmement, ses demandes de 2006 de cesser l'application des restrictions de la lettre du 6 mars 2001 ; troisièmement, le message adressé au directeur des ressources humaines concernant l'incident avec M. Co. en septembre 2007 ; quatrièmement, le message de M. G. du 7 octobre 2008 dont il avait reçu copie ; cinquièmement, sa requête dans l'affaire F-55/08.

    Par courriel du 15 avril 2009 (ci-après le « courriel du 15 avril 2009 "), le requérant a demandé à M. Gr. l'ouverture d'une deuxième procédure d'enquête au titre de la politique en matière de dignité au travail, en insistant notamment sur le fait que « [p]our éviter tout malentendu [...] [il précisait] que, différemment de la procédure dont [il] a[vait] sollicité l'ouverture [par le courriel du 27 mars 2009], la présente procédure ne concern[ait] que les faits jusqu'au mois de juin 2008, 1orsqu'[il] a[vait] introduit le recours dans l'affaire F-55/08 ".

    Le requérant a répondu à la lettre du 4 juin 2009 par un courriel du 15 juin 2009, visant « l'une [des] procédures " au titre de la politique en matière de dignité au travail, en indiquant que les points 1 à 84 de sa requête dans l'affaire F-55/08 lui paraissaient suffisamment clairs.

    Par arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, ci-après l'« arrêt du 30 novembre 2009 ", EU:F:2009:159), le Tribunal a rejeté le recours dans l'affaire F-55/08.

    Par ailleurs, dans l'arrêt du 30 novembre 2009 (EU:F:2009:159), le Tribunal a considéré que, indépendamment de ses critiques relatives au harcèlement dont il aurait été victime et à la violation du devoir de sollicitude, le requérant pouvait être considéré comme demandant la réparation des préjudices que lui auraient causés d'autres actes : les mesures adoptées par la Banque lors de sa réintégration en 2005 après l'annulation de son licenciement, les décisions de le muter de Luxembourg à Rome puis de Rome à Luxembourg, le refus délibéré de la Banque de lui accorder une promotion depuis de nombreuses années, l'attribution de tâches dévalorisantes, le refus de la Banque de lui permettre de participer à des congrès, séminaires et réunions internationaux nécessaires au maintien de ses qualifications professionnelles.

    Le comité d'enquête compétent au titre de la politique en matière de dignité au travail a rédigé un rapport d'enquête en date du 30 juin 2010 (ci-après le « rapport du 30 juin 2010 "), précisant notamment que « [l]es faits de harcèlement moral avancés par le [requérant] dans le cadre de la présente plainte " étaient ceux qui « [avaient] été soumis au Tribunal [...] dans [l']affaire F-55/08 et [qui avaient] fait l'objet d[e l']arrêt du 30 novembre 2009 ".

    Par arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, ci-après l'« arrêt du 27 avril 2012 ", EU:T:2012:205), le Tribunal de l'Union européenne a partiellement annulé l'arrêt du 30 novembre 2009 (EU:F:2009:159), notamment en ce qu'il a rejeté les conclusions du requérant tendant à la reconnaissance de la responsabilité de la BEI en raison du harcèlement qu'elle aurait exercé à son égard et tendant à la réparation des préjudices allégués à ce titre, et a renvoyé l'affaire au Tribunal, où elle a été enregistrée sous la référence F-55/08 RENV.

    En revanche, le Tribunal de l'Union européenne a confirmé l'arrêt du 30 novembre 2009 (EU:F:2009:159) quant aux conclusions en réparation de divers autres préjudices subis par le requérant.

    Par lettre du 18 mars 2013, 1e Tribunal a interrogé les parties quant à la possibilité de tenter un règlement amiable des sept affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant lui, à savoir les affaires F-55/08 RENV, F-45/11, F-52/11, F-128/11, F-37/12, F-63/12 et F-82/12.

    Le 25 février 2014, à l'issue de l'audience de plaidoiries dans la présente affaire, les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des arrêts De Nicola/BEI (EU:T:2013:461), De Nicola/BEI (EU:T:2013:478) et De Nicola/BEI (EU:T:2013:479) rendus le 16 septembre 2013 par le Tribunal de l'Union européenne, à une tentative de règlement amiable de l'ensemble des neuf affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant lui, à savoir les affaires F-55/08 RENV, F-59/09 RENV, F-45/11, F-52/11, F-128/11, F-37/12, F-82/12, F-55/13 et F-104/13.

    En deuxième lieu, le comité d'enquête aurait ignoré certains faits significatifs que le requérant avait dénoncés et se serait illégalement limité aux faits visés dans l'arrêt du 30 novembre 2009 (EU:F:2009:159).

    En deuxième lieu, le requérant fait valoir, notamment, que le comité d'enquête s'est illégalement limité aux faits visés dans l'arrêt du 30 novembre 2009 (EU:F:2009:159).

    En outre, il est constant que quatre de ces cinq séries de documents portaient sur des faits qui n'étaient pas visés dans l'arrêt du 30 novembre 2009 (EU:F:2009:159), à savoir, premièrement, les deux notes du 20 août 2008, deuxièmement, ses demandes de 2006 de cesser l'application des restrictions prévues par la lettre du 6 mars 2001, troisièmement, un message adressé au directeur des ressources humaines concernant l'incident avec M. Co. en septembre 2007 et, quatrièmement, le message, dont il avait reçu copie, de M. G. du 7 octobre 2008.

    Dans le courriel du 15 avril 2009 (voir point 102 du présent arrêt), le requérant a demandé l'ouverture d'une deuxième procédure d'enquête au titre de la politique en matière de dignité au travail, en insistant précisément sur le fait que « [p]our éviter tout malentendu, [et] différemment de la procédure dont [il] a[vait] sollicité l'ouverture le vendredi 27 mars [2009], la présente procédure ne concern[ait] que les faits jusqu'au mois de juin 2008, 1orsqu'[il] a[vait] introduit le recours dans l'affaire F-55/08 ".

    Or, dans le rapport du 30 juin 2010, 1e comité d'enquête a clairement indiqué qu'il considérait que « [l]es faits de harcèlement moral avancés par le [requérant] dans le cadre de la présente plainte " étaient ceux qui « [avaient] été soumis au Tribunal [...] dans [l']affaire F-55/08 et [qui avaient] fait l'objet de [l']arrêt du 30 novembre 2009 ".

    S'agissant de la première série de chefs de préjudice, il convient de rappeler que, aux points 260 à 269 de l'arrêt du 30 novembre 2009 (EU:F:2009:159), le Tribunal a considéré que, indépendamment de ses critiques relatives au harcèlement et à la violation du devoir de sollicitude, le requérant pouvait être considéré comme demandant la réparation des préjudices que lui auraient causés d'autres actes, à savoir : les mesures adoptées par la Banque lors de sa réintégration en 2005 après l'annulation de son licenciement, les décisions de le muter de Luxembourg à Rome puis de Rome à Luxembourg, le refus délibéré de la Banque de lui accorder une promotion depuis de nombreuses années, l'attribution de tâches dévalorisantes, le refus de la Banque de lui permettre de participer à des congrès, séminaires et réunions internationaux nécessaires au maintien de ses qualifications professionnelles.

    Quant au deuxième chef de préjudice invoqué, il y a lieu de constater que la question du maintien des restrictions figurant dans la lettre du 6 mars 2001 ne fait pas l'objet de l'arrêt du 30 novembre 2009 (EU:F:2009:159).

  • EuG, 23.02.2001 - T-7/98

    Cerafogli / EZB

    Auszug aus EuGöD, 11.11.2014 - F-52/11
    Après l'échec d'une tentative de conciliation avec la Banque, le requérant a, le 5 janvier 1998, saisi le Tribunal de première instance des Communautés européennes d'un premier recours, enregistré sous la référence T-7/98, tendant notamment à l'annulation de son rapport d'appréciation pour l'année 1996 et de la décision de la BEI du 23 juillet 1997 en tant qu'elle ne le promouvait pas à la fonction D, ainsi qu'à la condamnation de la BEI à réparer le préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de sa non-promotion et du sentiment de mal-être et d'incertitude pour son avenir, sans cependant faire état de « harcèlement ".

    « [Le requérant] a poursuivi [dans le cadre de son recours devant le Tribunal de première instance (affaire T-7/98)] sa prétention à la promotion en faisant un usage personnel de documents confidentiels de la Banque et en cherchant à discréditer plusieurs autres membres du personnel de la Banque ainsi que sa direction.

    Le 23 décembre 1998, 1e requérant a saisi le Tribunal de première instance d'un deuxième recours, enregistré sous la référence T-208/98, dirigé, notamment, contre une décision du 6 août 1998 de la BEI, en tant qu'elle ne le promouvait pas à la fonction D, et contre son rapport d'appréciation pour l'année 1997, en demandant également réparation du préjudice subi du fait de sa non-promotion, en faisant état de pressions psychologiques, de menaces et d'actes d'intimidation, sans toutefois faire état de « harcèlement ".

    Par une troisième requête déposée le 2 mai 1999 et enregistrée sous la référence T-109/99, le requérant a demandé au Tribunal de première instance, notamment, d'annuler la lettre du 2 février 1999 par laquelle la BEI avait refusé d'accepter la rétractation de sa démission.

    Par arrêt du 23 février 2001, De Nicola/BEI (T-7/98, T-208/98 et T-109/99, ci-après l'« arrêt du 23 février 2001 ", EU:T:2001:69), le Tribunal de première instance a statué sur les trois recours dont le requérant l'avait saisi.

    Par l'arrêt du 23 février 2001 (EU:T:2001:69), le Tribunal de première instance a, en premier lieu, rejeté les conclusions dirigées contre les rapports d'appréciation pour les années 1996 et 1997 et les décisions de refus de promotion au titre de ces exercices.

    En deuxième lieu, le Tribunal de première instance a vérifié, dans l'arrêt du 23 février 2001 (EU:T:2001:69), « si les éléments exposés par le requérant permett[aient] de présumer que la Banque ou l'un de ses employés [avaient] adopté vis-à-vis du requérant un comportement de harcèlement, en le discréditant et en dégradant délibérément ses conditions de travail.

    Le Tribunal de première instance a néanmoins relevé, au point 285 de l'arrêt du 23 février 2001 (EU:T:2001:69), que certains des faits invoqués par le requérant étaient incompatibles avec le principe de bonne administration et le devoir de sollicitude incombant à la BEI.

    En troisième lieu, dans l'arrêt du 23 février 2001 (EU:T:2001:69), le Tribunal de première instance a considéré que, en raison d'une altération temporaire de son discernement liée à son état de santé, le requérant n'avait pas pu valablement présenter sa démission et que cette dernière devait être déclarée nulle pour vice du consentement.

    Enfin, dans l'arrêt du 23 février 2001 (EU:T:2001:69), le Tribunal de première instance a partiellement accueilli les demandes de la Banque tendant à retirer du dossier de l'affaire un certain nombre de documents qui avaient été produits par le requérant dans le cadre de la procédure.

    Après le prononcé de l'arrêt du 23 février 2001 (EU:T:2001:69), le requérant a informé la BEI, par télécopies des 28 février et 1 er mars 2001, qu'il était prêt à reprendre ses fonctions à Luxembourg.

    Il s'agissait, notamment, de l'appropriation irrégulière des documents dont le Tribunal de première instance avait ordonné le retrait du dossier de l'affaire par son arrêt du 23 février 2001 (EU:T:2001:69) et de la divulgation, sans aucune information ni autorisation de sa hiérarchie, de faits confidentiels dans divers documents dont le requérant était l'auteur - lettres, rapports, articles dans la presse - ou à travers des contacts avec des journalistes.

    En effet, cette lettre réintégrait le requérant dans la fonction E, à laquelle il appartenait auparavant, et constituait une mesure d'exécution conforme de l'arrêt du 23 février 2001 (EU:T:2001:69).

    En troisième lieu, après avoir examiné chacun des éléments factuels invoqués par la BEI à l'encontre du requérant, le Tribunal de première instance a considéré que la BEI n'avait pas établi à suffisance de droit que le requérant s'était approprié irrégulièrement les six documents qu'il avait produits dans le cadre des affaires T-7/98, T-208/98 et T-109/99 ni qu'il aurait été personnellement responsable de la transmission des informations reprises dans les articles de presse litigieux.

    En troisième lieu, serait injustifiée la décision du comité d'enquête de ne pas prendre en considération les faits visés dans les procédures ayant donné lieu aux arrêts du 23 février 2001 (EU:T:2001:69) et du 16 décembre 2004 (EU:T:2004:367) au motif que ces arrêts auraient force de chose jugée.

    En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le comité d'enquête n'aurait pas ignoré les faits qu'il avait dénoncés, mais les aurait considérés à la lumière et dans le respect des arrêts du 23 février 2001 (EU:T:2001:69) et du 16 décembre 2004 (EU:T:2004:367).

    En premier lieu, force est de constater que, dans l'arrêt du 23 février 2001 (EU:T:2001:69), qui est définitif, le Tribunal de première instance a vérifié si les éléments exposés par le requérant permettaient de présumer que la Banque ou l'un de ses employés avaient adopté vis-à-vis de lui un comportement de harcèlement et a jugé que le requérant n'avait pas été victime de harcèlement moral.

    En revanche, au point 91 de l'arrêt du 16 décembre 2004 (EU:T:2004:367), le Tribunal de première instance a jugé que la lettre du 6 mars 2001 n'était pas entachée d'irrégularité au motif, en particulier, qu'« il conven[ait] [...] de tenir compte des circonstances particulières [entourant] l'adoption de cette mesure, à savoir que, d'une part, le différend ayant abouti à l'arrêt du 23 février 2001 [(EU:T:2001:69)] avait sérieusement ébranlé la relation de confiance entre la Banque et le requérant et, d'autre part, la Banque disposait d'indices dont il ne saurait être exclu, à première vue, qu'ils aient pu l'amener à la conclusion que le requérant avait divulgué à des tiers des informations confidentielles sur ses activités et avait tenu des propos diffamants à l'égard de la Banque et de certains membres de son personnel.

  • EuG, 16.12.2004 - T-120/01

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuGöD, 11.11.2014 - F-52/11
    Le 4 juin 2001, 1e requérant a introduit un nouveau recours devant le Tribunal de première instance, enregistré sous la référence T-120/01 et tendant notamment à l'annulation de la lettre du 6 mars 2001 et de la décision de suspension du 22 mai 2001, et a introduit en même temps, par acte séparé, une demande de sursis à l'exécution de ces deux actes.

    Cette demande de sursis a été rejetée par ordonnance du président du Tribunal de première instance du 9 août 2001 (De Nicola/BEI, T-120/01 R, EU:T:2001:198).

    Par requête déposée le 3 décembre 2001, 1e requérant a introduit un recours devant le Tribunal de première instance, enregistré sous la référence T-300/01, ayant notamment pour objet l'annulation de la décision de licenciement et l'obtention de dommages et intérêts.

    Cette demande a été rejetée par ordonnance du président du Tribunal de première instance du 29 avril 2002 (De Nicola/BEI, T-300/01 R, EU:T:2002:110) et confirmée sur pourvoi par ordonnance du président de la Cour en date du 25 juillet 2002 [De Nicola/BEI, C-198/02 P(R), EU:C:2002:463].

    Dans son arrêt du 16 décembre 2004 statuant au fond sur les recours T-120/01 et T-300/01 (arrêt De Nicola/BEI, T-120/01 et T-300/01, ci-après l'« arrêt du 16 décembre 2004 ", EU:T:2004:367), le Tribunal de première instance a jugé, en premier lieu, que la lettre du 6 mars 2001 n'était pas entachée d'irrégularité.

    En quatrième lieu, dans l'arrêt du 16 décembre 2004 (EU:T:2004:367), le Tribunal de première instance a condamné la BEI à réparer le préjudice subi par le requérant, notamment en ordonnant à celle-ci de lui verser l'arriéré de ses rémunérations non perçues à compter du 1 er septembre 2001, majoré d'intérêts moratoires, ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait que la BEI avait, à deux reprises, commis une illégalité ayant eu pour effet de mettre un terme, de manière prématurée, à la relation de travail avec le requérant.

    Le lendemain du prononcé de l'arrêt du 16 décembre 2004 (EU:T:2004:367), soit le 17 décembre 2004, 1e requérant, accompagné de son avocat, s'est présenté au bureau de la BEI à Rome, où il exerçait ses fonctions avant d'être licencié.

    Dans une télécopie du 17 décembre 2004, 1e directeur des ressources humaines de la BEI a informé le requérant que la BEI entendait respecter pleinement l'arrêt du 16 décembre 2004 (EU:T:2004:367), mais qu'une étude attentive de l'arrêt serait nécessaire pour en assurer la bonne exécution.

    En troisième lieu, serait injustifiée la décision du comité d'enquête de ne pas prendre en considération les faits visés dans les procédures ayant donné lieu aux arrêts du 23 février 2001 (EU:T:2001:69) et du 16 décembre 2004 (EU:T:2004:367) au motif que ces arrêts auraient force de chose jugée.

    En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le comité d'enquête n'aurait pas ignoré les faits qu'il avait dénoncés, mais les aurait considérés à la lumière et dans le respect des arrêts du 23 février 2001 (EU:T:2001:69) et du 16 décembre 2004 (EU:T:2004:367).

    Or, il est de jurisprudence constante qu'il n'appartient au juge de l'Union ni de faire des constatations de principe (arrêts du 16 décembre 2004, EU:T:2004:367, point 136, et De Nicola/BEI, EU:T:2013:461, point 63) ni d'adresser des injonctions à l'administration (arrêts Psarras/ENISA, F-118/10, EU:F:2012:138, point 31, et Cerafogli/BCE, F-43/10, EU:F:2012:184, point 43, faisant l'objet d'un pourvoi pendant devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-114/13 P).

    S'agissant d'évaluer si l'atteinte à la dignité a un caractère « continu ", il conviendra de tenir compte notamment du fait que du 30 novembre 1998, date de sa démission, jusqu'à la date du prononcé de l'arrêt du 16 décembre 2004 (EU:T:2004:367), soit une période de près de six ans, le requérant n'a travaillé pour la BEI que pendant trois mois, du mois de mars à la fin du mois de mai 2001.

    En revanche, au point 91 de l'arrêt du 16 décembre 2004 (EU:T:2004:367), le Tribunal de première instance a jugé que la lettre du 6 mars 2001 n'était pas entachée d'irrégularité au motif, en particulier, qu'« il conven[ait] [...] de tenir compte des circonstances particulières [entourant] l'adoption de cette mesure, à savoir que, d'une part, le différend ayant abouti à l'arrêt du 23 février 2001 [(EU:T:2001:69)] avait sérieusement ébranlé la relation de confiance entre la Banque et le requérant et, d'autre part, la Banque disposait d'indices dont il ne saurait être exclu, à première vue, qu'ils aient pu l'amener à la conclusion que le requérant avait divulgué à des tiers des informations confidentielles sur ses activités et avait tenu des propos diffamants à l'égard de la Banque et de certains membres de son personnel.

  • EuG, 16.09.2013 - T-264/11

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuGöD, 11.11.2014 - F-52/11
    Cet arrêt a été partiellement annulé par le Tribunal de l'Union européenne (arrêt De Nicola/BEI, T-264/11 P, EU:T:2013:461), qui a ensuite renvoyé l'affaire devant le Tribunal, où elle a été enregistrée sous la référence F-59/09 RENV.

    Le 16 septembre 2013, 1e Tribunal de l'Union européenne a prononcé l'arrêt De Nicola/BEI (EU:T:2013:461), l'arrêt De Nicola/BEI (T-418/11 P, EU:T:2013:478) et l'arrêt De Nicola/BEI (EU:T:2013:479).

    Le 25 février 2014, à l'issue de l'audience de plaidoiries dans la présente affaire, les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des arrêts De Nicola/BEI (EU:T:2013:461), De Nicola/BEI (EU:T:2013:478) et De Nicola/BEI (EU:T:2013:479) rendus le 16 septembre 2013 par le Tribunal de l'Union européenne, à une tentative de règlement amiable de l'ensemble des neuf affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant lui, à savoir les affaires F-55/08 RENV, F-59/09 RENV, F-45/11, F-52/11, F-128/11, F-37/12, F-82/12, F-55/13 et F-104/13.

    Or, il est de jurisprudence constante qu'il n'appartient au juge de l'Union ni de faire des constatations de principe (arrêts du 16 décembre 2004, EU:T:2004:367, point 136, et De Nicola/BEI, EU:T:2013:461, point 63) ni d'adresser des injonctions à l'administration (arrêts Psarras/ENISA, F-118/10, EU:F:2012:138, point 31, et Cerafogli/BCE, F-43/10, EU:F:2012:184, point 43, faisant l'objet d'un pourvoi pendant devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-114/13 P).

  • EuGöD, 25.09.2012 - F-41/10

    Bermejo Garde / EWSA - Öffentlicher Dienst - Beamte - Mobbing - Antrag auf

    Auszug aus EuGöD, 11.11.2014 - F-52/11
    La BEI a également reconnu que, dans le rapport du 30 juin 2010, 1e comité d'enquête avait effectivement mis l'accent sur l'adjectif « intentionnel ", mais a soutenu que cette expression devait être comprise à la lumière de l'arrêt Bermejo Garde/CESE (F-41/10, EU:F:2012:135) comme exigeant que le harceleur ait « volontairement " adopté un certain comportement, même sans intention de harceler.

    Néanmoins, selon la BEI, l'emploi de l'adjectif « intentionnel " par le comité d'enquête devrait être compris, à la lumière de l'arrêt Bermejo Garde/CESE (EU:F:2012:135), comme exigeant que le harceleur ait « volontairement " adopté un certain comportement, même sans intention de harceler.

    Une telle compréhension de l'emploi de l'adjectif « intentionnel " par le comité d'enquête n'est toutefois nullement corroborée par le contenu du rapport du 30 juin 2010, et l'arrêt Bermejo Garde/CESE (EU:F:2012:135), cité par la Banque, n'est en tout cas pas pertinent, puisqu'il ne concerne pas la réglementation de la BEI applicable en l'espèce.

  • EuGöD, 08.03.2011 - F-59/09

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuGöD, 11.11.2014 - F-52/11
    Par la suite, le requérant ayant saisi le Tribunal d'un recours en annulation dudit rapport, le rapport d'évaluation pour l'année 2007 a été annulé par le Tribunal (arrêt De Nicola/BEI, F-59/09, EU:F:2011:19).

    Cet arrêt a été partiellement annulé par le Tribunal de l'Union européenne (arrêt De Nicola/BEI, T-264/11 P, EU:T:2013:461), qui a ensuite renvoyé l'affaire devant le Tribunal, où elle a été enregistrée sous la référence F-59/09 RENV.

    Le 25 février 2014, à l'issue de l'audience de plaidoiries dans la présente affaire, les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des arrêts De Nicola/BEI (EU:T:2013:461), De Nicola/BEI (EU:T:2013:478) et De Nicola/BEI (EU:T:2013:479) rendus le 16 septembre 2013 par le Tribunal de l'Union européenne, à une tentative de règlement amiable de l'ensemble des neuf affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant lui, à savoir les affaires F-55/08 RENV, F-59/09 RENV, F-45/11, F-52/11, F-128/11, F-37/12, F-82/12, F-55/13 et F-104/13.

  • EuG, 27.04.2012 - T-37/10

    Cerafogli / EZB

    Auszug aus EuGöD, 11.11.2014 - F-52/11
    Par arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, ci-après l'« arrêt du 27 avril 2012 ", EU:T:2012:205), le Tribunal de l'Union européenne a partiellement annulé l'arrêt du 30 novembre 2009 (EU:F:2009:159), notamment en ce qu'il a rejeté les conclusions du requérant tendant à la reconnaissance de la responsabilité de la BEI en raison du harcèlement qu'elle aurait exercé à son égard et tendant à la réparation des préjudices allégués à ce titre, et a renvoyé l'affaire au Tribunal, où elle a été enregistrée sous la référence F-55/08 RENV.

    Dans sa réponse aux mesures d'organisation de la procédure, la BEI a indiqué qu'elle renonçait, compte tenu de l'arrêt du 27 avril 2012 (EU:T:2012:205), à soulever l'irrecevabilité de ces conclusions indemnitaires, faute de demande préalable d'indemnisation.

    Par l'arrêt du 27 avril 2012 (EU:T:2012:205), le Tribunal de l'Union européenne a rejeté le moyen du pourvoi visant à contester les conclusions du Tribunal, lesquelles sont donc devenues définitives.

  • EuG, 16.09.2013 - T-618/11

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuGöD, 11.11.2014 - F-52/11
    Cet arrêt a été partiellement annulé par arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI (T-618/11 P, EU:T:2013:479), qui a statué lui-même sur le litige et a rejeté le recours de première instance.

    Le 16 septembre 2013, 1e Tribunal de l'Union européenne a prononcé l'arrêt De Nicola/BEI (EU:T:2013:461), l'arrêt De Nicola/BEI (T-418/11 P, EU:T:2013:478) et l'arrêt De Nicola/BEI (EU:T:2013:479).

    Le 25 février 2014, à l'issue de l'audience de plaidoiries dans la présente affaire, les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des arrêts De Nicola/BEI (EU:T:2013:461), De Nicola/BEI (EU:T:2013:478) et De Nicola/BEI (EU:T:2013:479) rendus le 16 septembre 2013 par le Tribunal de l'Union européenne, à une tentative de règlement amiable de l'ensemble des neuf affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant lui, à savoir les affaires F-55/08 RENV, F-59/09 RENV, F-45/11, F-52/11, F-128/11, F-37/12, F-82/12, F-55/13 et F-104/13.

  • EuGöD, 10.07.2014 - F-103/11

    CG / EIB - Öffentlicher Dienst - Personal der EIB - Mobbing -

    Auszug aus EuGöD, 11.11.2014 - F-52/11
    Il s'ensuit que, par rapport à la réglementation interne en vigueur au sein de la BEI à l'époque des faits objet du présent litige, et notamment par rapport aux dispositions de l'article 3.6.1 du code de conduite et du point 2.1 de la politique en matière de dignité au travail, il y a harcèlement moral, donnant lieu à une obligation d'assistance dans le chef de la BEI, lorsque les propos, les attitudes ou les agissements du harceleur ont entraîné objectivement, et donc par leur contenu, une atteinte à l'estime de soi et à la confiance en soi de la personne qui en a fait l'objet au sein de la BEI (voir, en ce sens, arrêt CG/BEI, F-103/11, EU:F:2014:185, point 69).

    Le Tribunal ne pouvant pas préjuger des mesures d'exécution qui seront prises par la BEI à cet égard, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter comme prématurées les présentes conclusions indemnitaires pour autant qu'elles reposent sur l'existence du harcèlement (voir, en ce sens, arrêt CG/BEI, EU:F:2014:185, point 115).

  • EuGöD, 15.02.2011 - F-76/09

    AH / Kommission

    Auszug aus EuGöD, 11.11.2014 - F-52/11
    Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu'un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent d'une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même (arrêt AH/Commission, F-76/09, EU:F:2011:12, point 29, et la jurisprudence citée).

    Il importe d'ajouter que le rôle essentiel de l'avocat, en tant qu'auxiliaire de justice, est précisément celui de faire reposer les conclusions de la requête sur le fondement d'une argumentation en droit suffisamment compréhensible et cohérente, compte tenu du fait que la procédure écrite devant le Tribunal ne comporte en principe qu'un seul échange de mémoires (voir arrêt AH/Commission, EU:F:2011:12, point 31).

  • EuG, 16.09.2013 - T-418/11

    De Nicola / EIB

  • EuGöD, 18.12.2015 - F-104/13

    De Nicola / BEI - Personal der Europäischen Investitionsbank - Zulässigkeit -

  • EuGöD, 13.12.2012 - F-63/09

    Donati / EZB

  • EuG, 08.03.2005 - T-275/02

    D / EIB

  • EuGöD, 05.11.2013 - F-63/12

    De Nicola / EIB

  • EuGöD, 28.09.2011 - F-13/10

    De Nicola / EIB

  • EuG, 09.08.2001 - T-120/01

    De Nicola / EIB

  • EuGöD, 02.10.2012 - F-118/10

    Psarras / ENISA

  • EuG, 23.09.2015 - T-114/13

    Carlo De Nicola gegen Europäische Investitionsbank. - Europäische

  • EuGöD, 12.12.2012 - F-43/10

    Skoulidi / Kommission

  • EuGöD, 21.02.2008 - F-4/07

    De Nicola / EIB

  • EuGöD, 26.06.2008 - F-136/07

    De Nicola / EIB

  • EuGöD, 18.12.2015 - F-37/12

    De Nicola / EIB

    Le cadre juridique de la présente affaire est substantiellement le même que celui de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-52/11, EU:F:2014:243, ci-après l'« arrêt F-52/11 "), arrêt devenu définitif suite au rejet du pourvoi du requérant par le Tribunal de l'Union européenne (ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI ,T-10/15 P, EU:T:2015:705).

    Par lettre du greffe du 18 mars 2013, 1e Tribunal a interrogé les parties quant à la possibilité de tenter un règlement amiable des sept affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant le Tribunal, à savoir, outre la présente affaire, les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-45/11, F-52/11, F-128/11, F-63/12 et F-82/12.

    Le 25 février 2014, à l'issue de l'audience de plaidoiries dans l'affaire enregistrée sous la référence F-52/11, les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des trois arrêts du Tribunal de l'Union européenne rendus le 16 septembre 2013 et mentionnés au point précédent, à une tentative de règlement amiable de l'ensemble des neuf affaires alors pendantes qui les opposaient, à savoir, outre les affaires mentionnées au point 23 du présent arrêt - mais à l'exception de l'affaire enregistrée sous la référence F-63/12, celle-ci ayant entretemps donné lieu à l'arrêt du 5 novembre 2013, De Nicola/BEI (F-63/12, EU:F:2013:169) -, trois nouvelles affaires enregistrées sous les références F-59/09 RENV, F-55/13 et F-104/13.

    Le 11 novembre 2014, 1e Tribunal a prononcé l'arrêt F-52/11 et l'arrêt De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244, ci-après l'« arrêt F-55/08 RENV ") et, le 18 novembre 2014, 1e Tribunal a également prononcé l'arrêt De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, EU:F:2014:248, ci-après l'« arrêt F-59/09 RENV "), les deux derniers arrêts statuant suite aux arrêts d'annulation et de renvoi du Tribunal de l'Union européenne, respectivement, des 27 avril 2012 (De Nicola/BEI, T-37/10 P, EU:T:2012:205) et 16 septembre 2013 (De Nicola/BEI, T-264/11 P, EU:T:2013:461).

    À la demande du Tribunal, le requérant et la BEI ont pris position, dans des mémoires d'observations écrites parvenus au greffe du Tribunal respectivement les 7 et 8 décembre 2014, sur les conséquences que les arrêts F-52/11, F-55/08 RENV et F-59/09 RENV pouvaient avoir sur la présente affaire ainsi que sur les affaires enregistrées sous les références F-45/11, F-128/11 et F-82/12, alors pendantes.

    Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.

    Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

    Les actes préparatoires d'une décision ne font pas grief et ce n'est qu'à l'occasion d'un recours contre la décision prise au terme de la procédure que le requérant peut faire valoir l'irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés (voir arrêt F-52/11, point 144).

    En effet, il découle des dispositions de la politique en matière de dignité au travail rappelées au point 46 du présent arrêt que, dans le cadre de la procédure ouverte sur la base d'une plainte pour harcèlement, le rapport (ou avis) du comité d'enquête constitue une formalité substantielle dont les irrégularités d'ordre matériel ou procédural éventuellement commises lors de son établissement constituent un vice entachant la légalité de la décision finale du président de la Banque, prise par ce dernier précisément sur la base dudit rapport (ou avis) (voir, en ce sens, arrêt F-52/11, point 145).

    Il s'ensuit, comme il a d'ailleurs déjà été jugé dans l'arrêt F-52/11, qu'il y a harcèlement moral, donnant lieu à une obligation d'assistance dans le chef de la BEI, lorsque les propos, les attitudes ou les agissements du harceleur ont entraîné objectivement, et donc par leur contenu, une atteinte à l'estime de soi et à la confiance en soi de la personne qui en a fait l'objet au sein de la BEI sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un élément intentionnel dans le chef du harceleur.

    Il découle de ce qui précède que le grief soulevé à l'encontre du rapport du 26 octobre 2011 est fondé, la notion de harcèlement moral retenue dans ledit rapport étant manifestement contraire aux dispositions pertinentes de la politique en matière de dignité au travail (voir, s'agissant du rapport du comité d'enquête dans l'affaire F-52/11, arrêt F-52/11, point 154).

    Or, il est de jurisprudence constante qu'il n'appartient au juge de l'Union ni de faire des constatations de principe (ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-10/15 P, EU:T:2015:705, point 31), ni d'adresser des injonctions à l'administration (arrêt F-52/11, point 169).

    Le Tribunal ne pouvant pas préjuger des mesures d'exécution qui seront prises par la BEI à cet égard, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter comme prématurées les présentes conclusions indemnitaires pour autant qu'elles reposent sur l'existence du harcèlement dénoncé par le requérant (voir ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-10/15 P, EU:T:2015:705, point 37, et arrêt F-52/11, point 177).

    À cet égard, il y a lieu de renvoyer aux considérations que le Tribunal a faites, à titre surabondant, aux points 178 à 182 de l'arrêt F-52/11.

    À cet égard, et sans qu'il soit nécessaire de prendre position sur l'exception d'irrecevabilité de ces conclusions indemnitaires soulevée par la Banque pour cause d'absence d'une demande spécifique en réparation ou pour tardiveté de celle-ci, il convient de rappeler que le Tribunal de l'Union européenne a considéré au point 43 de son ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), par laquelle il a rejeté le pourvoi du requérant contre l'arrêt F-52/11, que le Tribunal avait à bon droit rejeté les conclusions indemnitaires dans l'arrêt F-52/11 comme étant irrecevables dans la mesure où elles avaient déjà été rejetées par le Tribunal de l'Union européenne dans l'arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, EU:T:2012:205), et que, partant, ces conclusions étaient devenues définitives (voir, également, arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI, F-55/08, EU:F:2009:159, points 262 à 268).

  • EuGöD, 11.11.2014 - F-55/08
    Par lettre du 18 mars 2013, 1e Tribunal a interrogé les parties quant à la possibilité de tenter un règlement amiable des sept affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant lui, à savoir les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-45/11, F-52/11, F-128/11, F-37/12, F-63/12 et F-82/12.

    Le 25 février 2014, à l'issue de l'audience de plaidoiries dans l'affaire F-52/11, De Nicola/BEI, les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des trois arrêts du Tribunal de l'Union européenne rendus le 16 septembre 2013, visés au point 21 du présent arrêt, à une tentative de règlement amiable de l'ensemble des neuf affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant lui, à savoir les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-59/09 RENV, F-45/11, F-52/11, F-128/11, F-37/12, F-82/12, F-55/13 et F-104/13.

    La BEI fait notamment valoir que le requérant a demandé, le 27 mars et le 15 avril 2009, 1'ouverture d'une enquête sur la base de la réglementation interne sur le respect de la dignité de la personne au travail, laquelle a donné lieu à une décision du président de la BEI du 1 er septembre 2010 que le requérant conteste dans le cadre de l'affaire F-52/11, De Nicola/BEI (ci-après l'« affaire F-52/11 ").

    La BEI indique que les faits dénoncés dans l'affaire F-52/11 incluent l'intégralité des faits à l'origine de la présente affaire.

    La BEI considère que le Tribunal doit donc tenir compte des résultats de l'enquête interne ou surseoir à statuer sur le présent recours jusqu'au prononcé de la décision mettant fin à l'instance dans l'affaire F-52/11.

    Par recours introduit le 24 avril 2011 et enregistré sous la référence F-52/11, le requérant a demandé au Tribunal, notamment, l'annulation de la lettre du 1 er septembre 2010 par laquelle le président de la BEI a déclaré que, à la suite de la décision du 30 juin 2010 du comité d'enquête de rejeter la plainte pour harcèlement introduite par le requérant conformément à la réglementation interne sur le respect de la dignité de la personne au travail, aucune action n'était nécessaire (ci-après la « décision du 1 er septembre 2010 ").

    Par arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-52/11), le Tribunal a, notamment, annulé la décision du président de la BEI du 1 er septembre 2010 au motif que le comité d'enquête avait appliqué une définition incorrecte du harcèlement moral au cas qui lui était soumis et ne s'était pas prononcé sur certains faits dénoncés par le requérant et a rejeté comme prématurées les conclusions indemnitaires pour harcèlement, le Tribunal ne pouvant pas préjuger des mesures d'exécution qu'il incombe à la BEI d'adopter à la suite de l'annulation de la décision du 1 er septembre 2010.

    Or, au cours de l'audience de plaidoiries dans la présente affaire et en réponse à une question posée par le Tribunal, les parties ont confirmé que l'intégralité des faits à l'origine de la demande indemnitaire dans la présente affaire avait été également invoquée par le requérant au soutien de la demande indemnitaire dans l'affaire F-52/11.

    En outre, il y a lieu de constater que les demandes de réparation du préjudice résultant du harcèlement dans l'affaire F-52/11 et dans la présente affaire ont le même objet et la même cause.

    Toutefois, les allégations en fait et les argumentations en droit présentées, de part et d'autre, dans le cadre de la demande indemnitaire dans l'affaire F-52/11 sont plus circonstanciées et approfondies.

    En effet, les faits à l'origine de la demande indemnitaire dans l'affaire F-52/11 incluent non seulement ceux à l'origine de la demande dans le cadre de la présente affaire, mais également des faits supplémentaires, allégués par le requérant aux fins d'étayer l'existence d'un harcèlement à son encontre.

    En raison donc de la spécificité de cette procédure d'enquête, activée par le requérant lui-même, ainsi que des éléments de preuve mis en lumière au cours de l'enquête et figurant dans le rapport d'enquête établi à l'issue de cette procédure, les éléments et allégations de fait et de droit relatifs aux mêmes faits à l'origine des deux demandes indemnitaires sont plus circonstanciés et argumentés dans le cadre de l'affaire F-52/11 que dans la présente affaire, et ce tant de la part du requérant que de la part de la BEI.

    Il en découle que le Tribunal est mieux à même de connaître et d'évaluer les faits à l'origine de la demande indemnitaire dans le cadre de l'affaire F-52/11 et, par conséquent, de mieux administrer la justice et d'assurer une protection juridictionnelle effective.

    Pour ces motifs, le Tribunal décide, après avoir entendu les parties à ce sujet au cours de l'audience, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de réparation du préjudice subi du fait du harcèlement, laquelle a déjà été traitée dans le cadre de l'affaire F-52/11 dont l'arrêt a été prononcé le 11 novembre 2014.

  • EuGöD, 18.11.2014 - F-59/09

    De Nicola / EIB

    Par lettre du 23 janvier 2014, 1e requérant a demandé la jonction de la présente affaire avec l'affaire qu'il avait introduite le 24 avril 2011, enregistrée au greffe du Tribunal sous la référence F-52/11 (ci-après l'« affaire F-52/11 "), « en raison du caractère partiellement identique de [l']objet [de ces deux affaires] et [...] de leur manifeste connexion objective et subjective ".

    Le 25 février 2014, à l'issue de l'audience de plaidoiries dans l'affaire F-52/11, les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des trois arrêts du Tribunal de l'Union européenne rendus le 16 septembre 2013, visés au point 27 du présent arrêt, à une tentative de règlement amiable de l'ensemble des neuf affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant le Tribunal, à savoir, outre l'affaire F-52/11, les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-59/09 RENV, F-45/11, F-128/11, F-37/12, F-82/12, F-55/13 et F-104/13.

    La BEI fait notamment valoir que les courriels du 27 mars et du 15 avril 2009 demandant l'ouverture de deux enquêtes sur la base de la politique en matière de dignité au travail (voir point 19 du présent arrêt) ont donné lieu à une décision du président de la BEI du 1 er septembre 2010 que le requérant a contestée dans le cadre de l'affaire F-52/11.

    La BEI rappelle que les faits dénoncés dans l'affaire F-52/11 incluent l'intégralité des faits à l'origine de la présente affaire.

    La BEI considère que le Tribunal doit donc tenir compte des résultats de l'enquête interne ou surseoir à statuer sur le présent recours jusqu'au prononcé de la décision mettant fin à l'instance dans l'affaire F-52/11.

    Dans l'affaire F-52/11, le requérant a demandé au Tribunal l'annulation de la décision du 1 er septembre 2010.

    Par arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-52/11, EU:F:2014:243), le Tribunal a, notamment, annulé la décision du 1 er septembre 2010 au motif que le comité d'enquête avait appliqué une définition incorrecte du harcèlement moral au cas qui lui était soumis et ne s'était pas prononcé sur certains faits dénoncés par le requérant et a rejeté comme prématurées les conclusions indemnitaires pour harcèlement, le Tribunal ne pouvant pas préjuger des mesures d'exécution qu'il incombe à la BEI d'adopter à la suite de l'annulation de la décision du 1 er septembre 2010.

    En outre, il y a lieu de constater que, dans l'affaire F-52/11 comme dans la présente affaire, le requérant demande réparation du préjudice résultant du harcèlement moral dont il serait victime.

    Toutefois, les allégations en fait et les argumentations en droit présentées respectivement par les parties dans le cadre de la demande indemnitaire dans l'affaire F-52/11 sont plus circonstanciées et approfondies.

    En effet, le Tribunal constate que les faits à l'origine de la demande indemnitaire dans l'affaire F-52/11 incluent non seulement ceux à l'origine de la demande dans le cadre de la présente affaire, mais également des faits supplémentaires, allégués par le requérant aux fins d'étayer l'existence d'un harcèlement à son encontre.

    En outre, en raison de la spécificité de la procédure d'enquête, déclenchée par le requérant lui-même dans le cadre de la politique en matière de dignité au travail, ainsi que des éléments de preuve mis en lumière au cours de l'enquête et figurant dans le rapport d'enquête établi à l'issue de cette procédure, les éléments et les allégations de fait et de droit relatifs aux mêmes faits à l'origine des deux demandes indemnitaires sont plus circonstanciés et argumentés dans le cadre de l'affaire F-52/11 que dans la présente affaire, et ce tant de la part du requérant que de la part de la BEI.

    Il en découle que le Tribunal a été mieux mis à même de connaître et d'évaluer les faits à l'origine de la demande indemnitaire dans le cadre de l'affaire F-52/11 que dans celui de la présente affaire et, par conséquent, qu'il a été mieux mis à même d'assurer une bonne administration de la justice et une protection juridictionnelle effective dans le cadre de l'affaire F-52/11 que dans celui de la présente affaire.

    Pour ces motifs, le Tribunal décide, après avoir entendu les parties à ce sujet au cours de l'audience, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la présente demande indemnitaire, car les faits de harcèlement invoqués à cet égard sont précisément inclus dans la demande de réparation qui a été présentée dans le cadre de l'affaire F-52/11 dont l'arrêt a été prononcé le 11 novembre 2014 (arrêt De Nicola/BEI EU:F:2014:243).

  • EuGöD, 18.12.2015 - F-104/13

    De Nicola / EIB

    Le cadre juridique de la présente affaire est substantiellement le même que celui de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-52/11, EU:F:2014:243, ci-après l'« arrêt F-52/11 "), arrêt devenu définitif suite au rejet du pourvoi du requérant par le Tribunal de l'Union européenne (ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-10/15 P, EU:T:2015:705).

    Le 25 février 2014, à l'issue de l'audience de plaidoiries dans l'affaire enregistrée sous la référence F-52/11, les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des trois arrêts du Tribunal de l'Union européenne rendus le 16 septembre 2013 et mentionnés au point précédent, à une tentative de règlement amiable de l'ensemble des neuf affaires alors pendantes qui les opposaient, à savoir, outre la présente affaire, les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-59/09 RENV, F-45/11, F-52/11, F-128/11, F-37/12, F-82/12 et F-55/13.

    Le 11 novembre 2014, 1e Tribunal a prononcé l'arrêt F-52/11 et l'arrêt De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244, ci-après l'« arrêt F-55/08 RENV ") et, le 18 novembre 2014, 1e Tribunal a également prononcé l'arrêt De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, EU:F:2014:248, ci-après l'« arrêt F-59/09 RENV ").

    Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.

    Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

    Les actes préparatoires d'une décision ne font pas grief et ce n'est qu'à l'occasion d'un recours contre la décision prise au terme de la procédure que le requérant peut faire valoir l'irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés (voir arrêt F-52/11, point 144).

    En effet, il découle des dispositions de la politique en matière de dignité au travail rappelées au point 42 du présent arrêt que, dans le cadre de la procédure en matière de harcèlement, le rapport du comité d'enquête constitue une formalité substantielle dont les irrégularités d'ordre matériel ou procédural éventuellement commises lors de son établissement constituent un vice entachant la légalité de la décision finale du président de la Banque, prise par ce dernier précisément sur la base dudit rapport (voir, en ce sens, arrêt F-52/11, point 145).

    Il s'ensuit, comme il a d'ailleurs déjà été jugé dans l'arrêt F-52/11, qu'il y a harcèlement moral, donnant lieu à une obligation d'assistance dans le chef de la BEI, lorsque les propos, les attitudes ou les agissements du harceleur ont entraîné objectivement, et donc par leur contenu, une atteinte à l'estime de soi et à la confiance en soi de la personne qui en a fait l'objet au sein de la BEI, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un élément intentionnel dans le chef du harceleur.

    Il découle de ce qui précède que le grief soulevé à l'encontre du rapport du 14 mars 2013 est fondé, la notion de harcèlement moral retenue et appliquée dans ledit rapport étant manifestement contraire aux dispositions pertinentes de la politique en matière de dignité au travail (voir, s'agissant du rapport du comité d'enquête, arrêt F-52/11, point 154).

    Or, il est de jurisprudence constante qu'il n'appartient au juge de l'Union ni de faire des constatations de principe (ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-10/15 P, EU:T:2015:705, point 31), ni d'adresser des injonctions à l'administration (arrêt F-52/11, point 169).

    Le Tribunal ne pouvant pas préjuger des mesures d'exécution qui seront prises par la BEI à cet égard, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter comme prématurées les présentes conclusions indemnitaires pour autant qu'elles reposent sur l'existence du harcèlement dénoncé par le requérant (voir ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-10/15 P, EU:T:2015:705, point 37, et arrêt F-52/11, point 177).

    À cet égard, il y a lieu de renvoyer aux considérations que le Tribunal a faites, à titre surabondant, aux points 178 à 182 de l'arrêt F-52/11.

    À cet égard, et sans qu'il soit nécessaire de prendre position sur l'exception d'irrecevabilité de ces conclusions indemnitaires soulevée par la Banque pour cause d'absence d'une demande spécifique en réparation ou pour tardiveté de celle-ci, il convient de rappeler que le Tribunal de l'Union européenne a considéré au point 43 de son ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), par laquelle il a rejeté le pourvoi du requérant contre l'arrêt F-52/11, que le Tribunal avait à bon droit rejeté les conclusions indemnitaires dans l'arrêt F-52/11 comme étant irrecevables dans la mesure où elles avaient déjà été rejetées par le Tribunal de l'Union européenne dans l'arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, EU:T:2012:205), et que, partant, cette décision était devenue définitive (voir également, arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI, F-55/08, EU:F:2009:159, points 262 à 268).

  • EuG, 21.09.2015 - T-848/14

    De Nicola / EIB

    Par lettre du 18 mars 2013, 1e Tribunal de la fonction publique a interrogé les parties quant à la possibilité de tenter un règlement amiable des sept affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant lui, à savoir les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-45/11, F-52/11, F-128/11, F-37/12, F-63/12 et F-82/12.

    Le 25 février 2014, à l'issue de l'audience de plaidoiries dans l'affaire F-52/11, De Nicola/BEI, les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal de la fonction publique procède, à la lumière notamment des trois arrêts du Tribunal rendus le 16 septembre 2013, visés au point 10 ci-dessus, à une tentative de règlement amiable de l'ensemble des neuf affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant lui, à savoir les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-59/09 RENV, F-45/11, F-52/11, F-128/11, F-37/12, F-82/12, F-55/13 et F-104/13.

    Quatrièmement, s'agissant des conclusions indemnitaires, le Tribunal de la fonction publique a décidé, après avoir entendu les parties à ce sujet au cours de l'audience, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ces conclusions, lesquelles ont été traitées dans le cadre de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-52/11, RecFP, EU:F:2014:243).

    En effet, le Tribunal de la fonction publique a, tout d'abord, rappelé qu'au cours de l'audience de plaidoiries la BEI et M. De Nicola avaient confirmé que l'intégralité des faits à l'origine de la demande indemnitaire avaient également été invoqués par ce dernier dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt De Nicola/BEI, point 18 supra (EU:F:2014:243).

    Le Tribunal de la fonction publique a, par la suite, constaté que les demandes de réparation du préjudice résultant du harcèlement dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt De Nicola/BEI, point 18 supra (EU:F:2014:243), et dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt attaqué avaient les mêmes objets et la même cause.

    En outre, le Tribunal de la fonction publique a constaté que les allégations en fait et les argumentations en droit présentées dans le cadre de la demande indemnitaire dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt De Nicola/BEI, point 18 supra (EU:F:2014:243), étaient plus circonstanciées et approfondies que celles présentées dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt attaqué.

    Ainsi, en tenant compte de ce contexte factuel très particulier, le Tribunal de la fonction publique a décidé, à la lumière du principe d'une bonne administration de la justice et du fait que, même à supposer réunies les conditions d'engagement de la responsabilité de la BEI, cette dernière ne saurait être condamnée deux fois à réparer le même préjudice, de ne pas statuer sur la demande en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement, laquelle a été traitée dans le cadre de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt De Nicola/BEI, point 18 supra (EU:F:2014:243).

  • EuGöD, 18.12.2015 - F-128/11

    De Nicola / EIB

    Par lettre du 18 mars 2013, 1e Tribunal a interrogé les parties quant à la possibilité de tenter un règlement amiable des sept affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant le Tribunal, à savoir, outre la présente affaire, les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-45/11, F-52/11, F-37/12, F-63/12 et F-82/12.

    Le 25 février 2014, à l'issue de l'audience de plaidoiries dans l'affaire enregistrée sous la référence F-52/11, les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des trois arrêts du Tribunal de l'Union européenne rendus le 16 septembre 2013 et mentionnés au point précédent, à une tentative de règlement amiable de l'ensemble des neuf affaires alors pendantes qui les opposaient, à savoir, outre les affaires mentionnées au point 29 de la présente ordonnance - mais à l'exception de l'affaire enregistrée sous la référence F-63/12, celle-ci ayant entretemps donné lieu à l'arrêt du 5 novembre 2013, De Nicola/BEI (F-63/12, EU:F:2013:169) -, trois nouvelles affaires enregistrées sous les références F-59/09 RENV, F-55/13 et F-104/13.

    Le 11 novembre 2014, 1e Tribunal a prononcé les arrêts De Nicola/BEI (F-52/11, EU:F:2014:243, ci-après l'« arrêt F-52/11 ") et F-55/08 RENV et, le 18 novembre 2014, 1e Tribunal a également prononcé l'arrêt F-59/09 RENV.

    À la demande du Tribunal, le requérant et la BEI ont pris position, dans des mémoires d'observations écrites parvenus au greffe du Tribunal respectivement les 7 et 8 décembre 2014, sur les conséquences que les arrêts F-52/11, F-55/08 RENV et F-59/09 RENV pouvaient avoir sur les affaires enregistrées sous les références F-45/11, F-37/12 et F-82/12, alors pendantes, ainsi que sur la présente affaire.

    Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.

    Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

    S'agissant, en premier lieu, de la condition selon laquelle l'acte objet du recours doit être un acte faisant grief, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante du juge de l'Union en matière de fonction publique européenne, applicable aussi aux litiges entre la BEI et ses agents, seuls peuvent être considérés comme actes faisant grief des actes produisant des effets juridiques obligatoires affectant directement et immédiatement la situation juridique des intéressés (voir arrêt F-52/11, point 142, et la jurisprudence citée).

  • EuGöD, 18.12.2015 - F-82/12

    De Nicola / EIB

    Compte tenu des autres recours dirigés contre la BEI, introduits par le requérant devant le Tribunal avant et après le dépôt de la requête dans la présente affaire, le Tribunal a, par lettre du 18 mars 2013, interrogé les parties quant à la possibilité de tenter un règlement amiable des sept affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant le Tribunal, à savoir, outre la présente affaire, les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-45/11, F-52/11, F-128/11, F-37/12 et F-63/12.

    Le 25 février 2014, à l'issue de l'audience de plaidoiries dans l'affaire enregistrée sous la référence F-52/11, les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des trois arrêts du Tribunal de l'Union européenne rendus le 16 septembre 2013 et mentionnés au point précédent, à une tentative de règlement amiable de l'ensemble des neuf affaires alors pendantes qui les opposaient, à savoir, outre la présente affaire, les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-59/09 RENV, F-45/11, F-52/11, F-128/11, F-37/12, F-55/13 et F-104/13.

    Le 11 novembre 2014, 1e Tribunal a prononcé les arrêts De Nicola/BEI (F-52/11, EU:F:2014:243, ci-après l'« arrêt F-52/11 ") et De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244, ci-après l'« arrêt F-55/08 RENV ") et, le 18 novembre 2014, 1e Tribunal a également prononcé l'arrêt F-59/09 RENV.

    À la demande du Tribunal, le requérant et la BEI ont pris position, dans des mémoires d'observations écrites parvenus au greffe du Tribunal respectivement les 7 et 8 décembre 2014, sur les conséquences que les arrêts F-52/11, F-55/08 RENV et F-59/09 RENV pouvaient avoir sur la présente affaire ainsi que sur les affaires enregistrées sous les références F-45/11, F-128/11 et F-37/12, alors pendantes.

    Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.

    Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

    Il convient de rappeler en premier lieu que, aux points 260 à 269 de l'arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159), le Tribunal a considéré que, indépendamment de ses critiques relatives au harcèlement et à la violation du devoir de sollicitude, les demandes du requérant visant à obtenir la réparation des préjudices que lui auraient causés des actes tels que la décision de le muter de Rome à Luxembourg et inversement, le refus délibéré de la Banque de lui accorder une promotion depuis de nombreuses années, l'attribution de tâches dévalorisantes et le refus de la Banque de lui permettre de participer à des réunions, à des congrès et à des séminaires internationaux nécessaires au maintien de ses qualifications professionnelles, devaient être rejetées comme étant irrecevables et, en tout état de cause, comme non fondées (voir également arrêt F-52/11, point 184).

  • EuG, 21.09.2015 - T-849/14

    De Nicola / EIB

    Le 25 février 2014, à l'issue de l'audience de plaidoiries dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-52/11, RecFP, EU:F:2014:243), les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal de la fonction publique procède, à la lumière notamment des trois arrêts du Tribunal rendus le 16 septembre 2013 visés au point 9 ci-dessus, à une tentative de règlement amiable de l'ensemble des neuf affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant le Tribunal de la fonction publique, à savoir, outre l'affaire F-52/11, les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-59/09 RENV, F-45/11, F-128/11, F-37/12, F-82/12, F-55/13 et F-104/13.

    Troisièmement, s'agissant des conclusions indemnitaires, le Tribunal de la fonction publique a décidé, après avoir entendu les parties à ce sujet au cours de l'audience, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ces conclusions, lesquelles ont été traitées dans le cadre de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt De Nicola/BEI, point 11 supra (EU:F:2014:243).

    Or, il convient de relever que, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a, tout d'abord, rappelé qu'au cours de l'audience de plaidoiries la BEI et M. De Nicola avaient confirmé que l'intégralité des faits à l'origine de la demande indemnitaire avaient été également invoqués par ce dernier dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt De Nicola/BEI, point 11 supra (EU:F:2014:243).

    Le Tribunal de la fonction publique a, par la suite, constaté que les demandes de réparation du préjudice résultant du harcèlement dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt De Nicola/BEI, point 11 supra (EU:F:2014:243), et dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt attaqué avaient les mêmes objets et la même cause.

    En outre, le Tribunal de la fonction publique a également constaté que les allégations en fait et les argumentations en droit présentées dans le cadre de la demande indemnitaire dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt De Nicola/BEI, point 11 supra (EU:F:2014:243), étaient plus circonstanciées et approfondies.

    Ainsi, en tenant compte de ce contexte factuel très particulier, le Tribunal de la fonction publique a décidé, à la lumière du principe d'une bonne administration de la justice et du fait que, même à supposer réunies les conditions d'engagement de la responsabilité de la BEI, cette dernière ne saurait être condamnée deux fois à réparer le même préjudice, de ne pas statuer sur la demande de réparation du préjudice subi du fait du harcèlement, laquelle a été traitée dans le cadre de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt De Nicola/BEI, point 11 supra (EU:F:2014:243).

  • EuGöD, 18.12.2015 - F-45/11

    De Nicola / EIB

    Par lettre du 18 mars 2013, 1e Tribunal a interrogé les parties quant à la possibilité de tenter un règlement amiable des sept affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant le Tribunal, à savoir, outre la présente affaire, les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-52/11, F-128/11, F-37/12, F-63/12 et F-82/12.

    Le 25 février 2014, à l'issue de l'audience de plaidoiries dans l'affaire enregistrée sous la référence F-52/11, les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des trois arrêts du Tribunal de l'Union européenne rendus le 16 septembre 2013 et mentionnés au point précédent, à une tentative de règlement amiable de l'ensemble des neuf affaires alors pendantes qui les opposaient, à savoir, outre les affaires mentionnées au point 22 du présent arrêt - mais à l'exception de l'affaire enregistrée sous la référence F-63/12, celle-ci ayant entretemps donné lieu à l'arrêt du 5 novembre 2013, De Nicola/BEI (F-63/12, EU:F:2013:169) -, trois nouvelles affaires enregistrées sous les références F-59/09 RENV, F-55/13 et F-104/13.

    Le 11 novembre 2014, 1e Tribunal a prononcé l'arrêt dans l'affaire De Nicola/BEI (F-52/11, EU:F:2014:243, ci-après l'« arrêt F-52/11 ") et l'arrêt F-55/08 RENV et, le 18 novembre 2014, 1e Tribunal a également prononcé l'arrêt F-59/09 RENV.

    À la demande du Tribunal, le requérant et la BEI ont pris position, dans des mémoires d'observations écrites parvenus au greffe du Tribunal respectivement les 7 et 8 décembre 2014, sur les conséquences que les arrêts F-52/11, F-55/08 RENV et F-59/09 RENV pouvaient avoir sur la présente affaire et sur les affaires enregistrées sous les références F-128/11, F-37/12 et F-82/12, alors pendantes.

    Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.

    Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

  • EuGöD, 18.12.2015 - F-55/13

    De Nicola / EIB

    Le 25 février 2014, à l'issue de l'audience de plaidoiries dans une autre affaire opposant le requérant à la BEI, enregistrée sous la référence F-52/11, qui a donné lieu à l'arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-52/11, EU:F:2014:243, ci-après l'« arrêt F-52/11 "), les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des trois arrêts du Tribunal de l'Union européenne rendus le 16 septembre 2013 et mentionnés au point 18 du présent arrêt, à une tentative de règlement amiable de l'ensemble des neuf affaires alors pendantes qui les opposaient, à savoir, outre la présente affaire, les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-59/09 RENV, F-45/11, F-52/11, F-128/11, F-37/12, F-82/12 et F-104/13.

    Le 11 novembre 2014, 1e Tribunal a prononcé les arrêts F-52/11 et F-55/08 RENV et, le 18 novembre 2014, 1e Tribunal a également prononcé l'arrêt F-59/09 RENV.

    À la demande du Tribunal, le requérant et la BEI ont pris position, dans des mémoires d'observations écrites parvenus au greffe du Tribunal respectivement les 7 et 8 décembre 2014, sur les conséquences que les arrêts F-52/11, F-55/08 RENV et F-59/09 RENV pouvaient avoir sur les affaires enregistrées sous les références F-45/11, F-128/11, F-37/12 et F-82/12, alors pendantes.

    Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.

    Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

  • EuG, 08.11.2017 - T-99/16

    De Nicola / Gerichtshof der Europäischen Union - Außervertragliche Haftung -

  • EuGöD, 18.12.2015 - F-9/14

    De Nicola / EIB

  • EuG, 08.11.2017 - T-42/16

    De Nicola / Rat und Gerichtshof der Europäischen Union - Außervertragliche

  • Generalanwalt beim EuGH, 21.11.2018 - C-558/17

    OZ/ EIB - Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Personal der EIB - Sexuelle

  • EuG, 21.09.2015 - T-10/15

    De Nicola / EIB

  • EuG, 16.09.2013 - T-264/11
Haben Sie eine Ergänzung? Oder haben Sie einen Fehler gefunden? Schreiben Sie uns.
Sie können auswählen (Maus oder Pfeiltasten):
(Liste aufgrund Ihrer bisherigen Eingabe)
Komplette Übersicht