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Rechtsprechung
   EuGöD, 27.09.2011 - F-55/08 DEP   

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https://dejure.org/2011,25106
EuGöD, 27.09.2011 - F-55/08 DEP (https://dejure.org/2011,25106)
EuGöD, Entscheidung vom 27.09.2011 - F-55/08 DEP (https://dejure.org/2011,25106)
EuGöD, Entscheidung vom 27. September 2011 - F-55/08 DEP (https://dejure.org/2011,25106)
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Volltextveröffentlichungen (3)

  • Europäischer Gerichtshof

    De Nicola / EIB

    Öffentlicher Dienst - Verfahren - Kostenfestsetzung - Erstattungsfähige Kosten - Notwendige Aufwendungen - Von einem Organ an seinen Rechtsanwalt gezahltes Honorar - Verpflichtung des unterliegenden Klägers zur Tragung dieses Honorars - Grundsatz der Gleichbehandlung - ...

  • EU-Kommission PDF

    Carlo De Nicola gegen Europäische Investitionsbank (EIB).

    Öffentlicher Dienst - Verfahren - Kostenfestsetzung

  • EU-Kommission

    De Nicola / EIB

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (54)Neu Zitiert selbst (17)

  • EuGH, 26.11.2004 - C-198/02

    EIB / De Nicola

    Auszug aus EuGöD, 27.09.2011 - F-55/08
    - Welche Folgerungen sind aus dem Beschluss des Präsidenten des Gerichtshofs vom 26. November 2004, EIB/De Nicola (C-198/02 P [R]-DEP), für den vorliegenden Rechtsstreit abzuleiten?.

    Es gibt zwar Entscheidungen, wonach, falls sich ein Organ der Hilfe eines Anwalts bedient, dessen Vergütung unter den Begriff der für das Verfahren notwendigen Aufwendungen fällt (vgl. in diesem Sinne Beschlüsse des Gerichtshofs vom 21. Juni 1976, Dietz/Kommission, 126/76 DEP, Randnrn. 5 und 6, vom 7. September 1999, Kommission/Sveriges Betodlares und Henrikson, C-409/96 P-DEP, Randnr. 12, und vom 26. November 2004, EIB/De Nicola, C-198/02 P-DEP, Randnr. 18; Beschlüsse des Gerichts erster Instanz vom 6. Februar 1995, Tête u. a./EIB, T-460/93 DEP, und vom 24. März 1998, 1nternational Procurement Services/Kommission, T-175/94 DEP, Randnr. 9).

    Im Übrigen hatte Herr De Nicola vor Erhebung dieser Klage bereits eine erhebliche Anzahl von Rechtssachen beim Gerichtshof und beim Gericht erster Instanz anhängig gemacht, von denen jede einzelne wegen des Umfangs der Schriftsätze einen ganz erheblichen Bearbeitungsaufwand seitens des juristischen Dienstes der EIB erforderte (verbundene Rechtssachen T-7/98, T-208/98 und T-109/99, verbundene Rechtssachen T-120/01 und T-300/01, verbundene Rechtssachen T-7/98 DEP, T-208/98 DEP und T-109/99 DEP und Rechtssache C-198/02 P-DEP).

    Die weiteren Aufwendungen, die die EIB in einer Höhe von 850 Euro für ihr entstandene "allgemeine Kosten" geltend gemacht hat, lassen sich nicht von der internen Tätigkeit der EIB trennen und können zu keinem Anspruch auf eine Erstattung - auch nicht auf eine Pauschale - führen (vgl. in diesem Sinne Beschluss EIB/De Nicola, Randnr. 19).

  • EuG - T-182/00

    Pannella / Parlament

    Auszug aus EuGöD, 27.09.2011 - F-55/08
    Zu diesem Zweck hat das Gericht weder eine nationale Gebührenordnung für Rechtsanwälte noch eine eventuelle Vergütungsvereinbarung zwischen der betreffenden Partei und ihren Bevollmächtigten oder Beiständen zu berücksichtigen (vgl. z. B. Beschluss des Gerichts erster Instanz vom 9. September 2002, Pannella/Parlament, T-182/00 DEP, Randnr. 28).

    Mangels einer Gebührenordnung im Unionsrecht hat das Gericht die Gegebenheiten des Einzelfalls frei zu würdigen und dabei den Gegenstand und die Art des Rechtsstreits, seine Bedeutung aus unionsrechtlicher Sicht sowie seinen Schwierigkeitsgrad, den Arbeitsaufwand der tätig gewordenen Bevollmächtigten oder Beistände im Zusammenhang mit dem Verfahren und das wirtschaftliche Interesse der Beteiligten am Ausgang des Rechtsstreits zu berücksichtigen (Beschluss Pannella/Parlament, Randnr. 29).

  • EuGöD, 10.11.2009 - F-14/08

    X / Parlament

    Auszug aus EuGöD, 27.09.2011 - F-55/08
    Demzufolge ist über die Aufwendungen und Honorare für das vorliegende Verfahren nicht getrennt zu entscheiden (Beschluss des Gerichts vom 10. November 2009, X/Parlament, F-14/08 DEP, Randnr. 40).
  • EuG, 23.02.2001 - T-109/99

    De Nicola / BEI - Beamtenstatut

    Auszug aus EuGöD, 27.09.2011 - F-55/08
    Im Übrigen hatte Herr De Nicola vor Erhebung dieser Klage bereits eine erhebliche Anzahl von Rechtssachen beim Gerichtshof und beim Gericht erster Instanz anhängig gemacht, von denen jede einzelne wegen des Umfangs der Schriftsätze einen ganz erheblichen Bearbeitungsaufwand seitens des juristischen Dienstes der EIB erforderte (verbundene Rechtssachen T-7/98, T-208/98 und T-109/99, verbundene Rechtssachen T-120/01 und T-300/01, verbundene Rechtssachen T-7/98 DEP, T-208/98 DEP und T-109/99 DEP und Rechtssache C-198/02 P-DEP).
  • EuG, 16.12.2004 - T-120/01

    De Nicola / BEI - Personal der Europäischen Investitionsbank - Zulässigkeit -

    Auszug aus EuGöD, 27.09.2011 - F-55/08
    Im Übrigen hatte Herr De Nicola vor Erhebung dieser Klage bereits eine erhebliche Anzahl von Rechtssachen beim Gerichtshof und beim Gericht erster Instanz anhängig gemacht, von denen jede einzelne wegen des Umfangs der Schriftsätze einen ganz erheblichen Bearbeitungsaufwand seitens des juristischen Dienstes der EIB erforderte (verbundene Rechtssachen T-7/98, T-208/98 und T-109/99, verbundene Rechtssachen T-120/01 und T-300/01, verbundene Rechtssachen T-7/98 DEP, T-208/98 DEP und T-109/99 DEP und Rechtssache C-198/02 P-DEP).
  • EuG, 23.02.2001 - T-208/98

    De Nicola / BEI - Beamtenstatut

    Auszug aus EuGöD, 27.09.2011 - F-55/08
    Im Übrigen hatte Herr De Nicola vor Erhebung dieser Klage bereits eine erhebliche Anzahl von Rechtssachen beim Gerichtshof und beim Gericht erster Instanz anhängig gemacht, von denen jede einzelne wegen des Umfangs der Schriftsätze einen ganz erheblichen Bearbeitungsaufwand seitens des juristischen Dienstes der EIB erforderte (verbundene Rechtssachen T-7/98, T-208/98 und T-109/99, verbundene Rechtssachen T-120/01 und T-300/01, verbundene Rechtssachen T-7/98 DEP, T-208/98 DEP und T-109/99 DEP und Rechtssache C-198/02 P-DEP).
  • EuG, 06.02.1995 - T-460/93
    Auszug aus EuGöD, 27.09.2011 - F-55/08
    Es gibt zwar Entscheidungen, wonach, falls sich ein Organ der Hilfe eines Anwalts bedient, dessen Vergütung unter den Begriff der für das Verfahren notwendigen Aufwendungen fällt (vgl. in diesem Sinne Beschlüsse des Gerichtshofs vom 21. Juni 1976, Dietz/Kommission, 126/76 DEP, Randnrn. 5 und 6, vom 7. September 1999, Kommission/Sveriges Betodlares und Henrikson, C-409/96 P-DEP, Randnr. 12, und vom 26. November 2004, EIB/De Nicola, C-198/02 P-DEP, Randnr. 18; Beschlüsse des Gerichts erster Instanz vom 6. Februar 1995, Tête u. a./EIB, T-460/93 DEP, und vom 24. März 1998, 1nternational Procurement Services/Kommission, T-175/94 DEP, Randnr. 9).
  • EuG, 04.08.1998 - T-77/98

    Eppe / Kommission

    Auszug aus EuGöD, 27.09.2011 - F-55/08
    Der Kostenfestsetzungsantrag, den die EIB gestellt hat, ist eine Folge des Anspruchs der EIB auf Kostenerstattung aus dem in der Hauptsache erlassenen Urteil De Nicola/EIB und hat infolgedessen nichts mit den Rechten und Pflichten von Herrn De Nicola zu tun, die sich aus dessen Statut als Beschäftigter der EIB ergeben (vgl. in diesem Sinne Beschluss des Gerichts erster Instanz vom 4. August 1998, Eppe/Kommission, T-77/98, Randnr. 11).
  • EuG, 17.06.2003 - T-385/00

    Seiller / EIB

    Auszug aus EuGöD, 27.09.2011 - F-55/08
    Unter diesen Umständen kann Herr De Nicola nicht mit Erfolg geltend machen, dass dem Kostenfestsetzungsantrag, um zulässig zu sein, ein Güteverfahren nach Art. 41 der Personalordnung der EIB hätte vorausgehen müssen, zumal dieses Güteverfahren nach der Rechtsprechung fakultativen Charakter hat (Urteil des Gerichts erster Instanz vom 17. Juni 2003, Seiller/EIB, T-385/00, Randnr. 73).
  • EuG, 13.12.2004 - T-251/02

    E / Kommission

    Auszug aus EuGöD, 27.09.2011 - F-55/08
    Nach der Rechtsprechung wird aber in Bereichen, in denen ein Ermessen ausgeübt werden darf, der Grundsatz der Gleichbehandlung verletzt, wenn ein Organ eine Differenzierung vornimmt, die willkürlich oder im Verhältnis zu dem verfolgten Zweck offensichtlich unangemessen ist (Urteil des Gerichts erster Instanz vom 13. Dezember 2004, E/Kommission, T-251/02, Randnr. 124).
  • EuG, 27.04.2012 - T-37/10

    De Nicola / EIB

  • EuGH, 18.12.1997 - C-409/96

    Sveriges Betodlares und Henrikson / Kommission

  • EuGöD, 26.04.2010 - F-7/08

    Schönberger / Parlament

  • EuGöD, 08.03.2011 - F-59/09

    De Nicola / EIB

  • EuG, 16.09.2013 - T-264/11

    De Nicola / EIB

  • EuG, 24.03.1998 - T-175/94

    Kommission / International Procurement Services

  • EuG, 16.09.1997 - T-220/95

    Christophe Gimenez gegen Ausschuß der Regionen der Europäischen Union. - Beamte -

  • EuGöD, 20.07.2016 - F-67/11

    Marcuccio / Kommission

    En statuant sur la demande de taxation des dépens, le juge de l'Union n'a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (ordonnances du 10 novembre 2009, X/Parlement, F-14/08 DEP, EU:F:2009:149, point 22 ; du 26 avril 2010, Schönberger/Parlement, F-7/08 DEP, EU:F:2010:32, point 24, et du 27 septembre 2011, De Nicola/BEI, F-55/08 DEP, EU:F:2011:155, points 40 et 41).

    En outre, à défaut de dispositions de nature tarifaire dans le droit de l'Union, le juge doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit de l'Union ainsi que des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu nécessiter de la part des agents ou conseils qui sont intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance du 27 septembre 2011, De Nicola/BEI, F-55/08 DEP, EU:F:2011:155, point 41).

  • EuGöD, 29.08.2016 - F-106/13

    DD / FRA

    En statuant sur la demande de taxation des dépens, le juge de l'Union n'a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (ordonnances du 10 novembre 2009, X/Parlement, F-14/08 DEP, EU:F:2009:149, point 22 ; du 26 avril 2010, Schönberger/Parlement, F-7/08 DEP, EU:F:2010:32, point 24, et du 27 septembre 2011, De Nicola/BEI, F-55/08 DEP, EU:F:2011:155, point 41).

    En troisième lieu, il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions de nature tarifaire dans le droit de l'Union, le juge doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit de l'Union ainsi que des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu nécessiter de la part des agents ou conseils qui sont intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance du 27 septembre 2011, De Nicola/BEI, F-55/08 DEP, EU:F:2011:155, point 41).

  • EuGöD, 20.07.2016 - F-57/12

    Marcuccio / Kommission

    En statuant sur la demande de taxation des dépens, le juge de l'Union n'a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (ordonnances du 10 novembre 2009, X/Parlement, F-14/08 DEP, EU:F:2009:149, point 22 ; du 26 avril 2010, Schönberger/Parlement, F-7/08 DEP, EU:F:2010:32, point 24, et du 27 septembre 2011, De Nicola/BEI, F-55/08 DEP, EU:F:2011:155, points 40 et 41).

    En outre, à défaut de dispositions de nature tarifaire dans le droit de l'Union, le juge doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit de l'Union ainsi que des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu nécessiter de la part des agents ou conseils qui sont intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance du 27 septembre 2011, De Nicola/BEI, F-55/08 DEP, EU:F:2011:155, point 41).

  • EuGöD, 22.03.2012 - F-5/08

    Brune / Kommission - Verfahren - Kostenfestsetzung - Tatsächliche Aufwendungen -

    Außerdem braucht das Gericht bei der Entscheidung über einen Antrag auf Kostenfestsetzung weder eine nationale Gebührenordnung für Anwälte noch eine etwaige Honorarvereinbarung zwischen der betroffenen Partei und ihren Bevollmächtigten oder Beiständen zu berücksichtigen (vgl. z. B. Beschluss des Gerichts erster Instanz vom 20. November 2002, Spruyt/Kommission, T-171/00 DEP, Randnr. 25, und vom 27. September 2011, De Nicola/EIB, F-55/08 DEP, Randnr. 41).

    Daher kann das Gericht den Betrag der mit dem Kostenfestsetzungsverfahren in Zusammenhang stehenden Kosten bestimmen, die im Sinne von Art. 91 der Verfahrensordnung notwendig waren, um zu vermeiden, dass es später gegebenenfalls mit einer erneuten Streitigkeit über die weiteren Kosten befasst wird (Beschlüsse De Nicola/EIB, F-55/08 DEP, Randnrn.

  • EuG, 15.12.2016 - T-485/16

    Marcuccio / Kommission

    En statuant sur la demande de taxation des dépens, le juge de l'Union n'a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (ordonnances du 10 novembre 2009, X/Parlement, F-14/08 DEP, EU:F:2009:149, point 22 ; du 26 avril 2010, Schönberger/Parlement, F-7/08 DEP, EU:F:2010:32, point 24, et du 27 septembre 2011, De Nicola/BEI, F-55/08 DEP, EU:F:2011:155, points 40 et 41).

    En outre, à défaut de dispositions de nature tarifaire dans le droit de l'Union, le juge doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit de l'Union ainsi que des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu nécessiter de la part des agents ou conseils qui sont intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance du 27 septembre 2011, De Nicola/BEI, F-55/08 DEP, EU:F:2011:155, point 41).

  • EuG, 10.03.2017 - T-711/16

    Marcuccio / Kommission

    En statuant sur la demande de taxation des dépens, le juge de l'Union n'a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (ordonnances du 10 novembre 2009, X/Parlement, F-14/08 DEP, EU:F:2009:149, point 22 ; du 26 avril 2010, Schönberger/Parlement, F-7/08 DEP, EU:F:2010:32, point 24, et du 27 septembre 2011, De Nicola/BEI, F-55/08 DEP, EU:F:2011:155, points 40 et 41).

    En outre, à défaut de dispositions de nature tarifaire dans le droit de l'Union, le juge doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit de l'Union ainsi que des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu nécessiter de la part des agents ou conseils qui sont intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance du 27 septembre 2011, De Nicola/BEI, F-55/08 DEP, EU:F:2011:155, point 41).

  • EuGöD, 20.07.2016 - F-4/12

    Marcuccio / Kommission

    En statuant sur la demande de taxation des dépens, le juge de l'Union n'a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (ordonnances du 10 novembre 2009, X/Parlement, F-14/08 DEP, EU:F:2009:149, point 22 ; du 26 avril 2010, Schönberger/Parlement, F-7/08 DEP, EU:F:2010:32, point 24, et du 27 septembre 2011, De Nicola/BEI, F-55/08 DEP, EU:F:2011:155, points 40 et 41).

    En outre, à défaut de dispositions de nature tarifaire dans le droit de l'Union, le juge doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit de l'Union ainsi que des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu nécessiter de la part des agents ou conseils qui sont intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance du 27 septembre 2011, De Nicola/BEI, F-55/08 DEP, EU:F:2011:155, point 41).

  • EuGöD, 23.05.2016 - F-65/09

    Marcuccio / Kommission

    En statuant sur la demande de taxation des dépens, le juge de l'Union n'a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (ordonnances du 10 novembre 2009, X/Parlement, F-14/08 DEP, EU:F:2009:149, point 22 ; du 26 avril 2010, Schönberger/Parlement, F-7/08 DEP, EU:F:2010:32, point 24, et du 27 septembre 2011, De Nicola/BEI, F-55/08 DEP, EU:F:2011:155, points 40 et 41).

    En outre, à défaut de dispositions de nature tarifaire dans le droit de l'Union, le juge doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit de l'Union ainsi que des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu nécessiter de la part des agents ou conseils qui sont intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance du 27 septembre 2011, De Nicola/BEI, F-55/08 DEP, EU:F:2011:155, point 41).

  • EuGöD, 02.12.2014 - F-142/11

    Simpson / Rat

    En statuant sur la demande de taxation des dépens, le juge de l'Union n'a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (ordonnances X/Parlement, F-14/08 DEP, EU:F:2009:149, point 22 ; Schönberger/Parlement, EU:F:2010:32, point 24, et De Nicola/BEI, F-55/08 DEP, EU:F:2011:155, points 40 et 41).

    En troisième lieu, il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions de nature tarifaire dans le droit de l'Union, le juge doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit de l'Union ainsi que des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu nécessiter de la part des agents ou conseils qui sont intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance De Nicola/BEI, EU:F:2011:155, point 41).

  • EuG, 15.12.2016 - T-493/16

    Marcuccio / Kommission

    En statuant sur la demande de taxation des dépens, le juge de l'Union n'a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (ordonnances du 10 novembre 2009, , F-14/08 DEP, EU:F:2009:149, point 22 ; du 26 avril 2010, , F-7/08 DEP, EU:F:2010:32, point 24, et du 27 septembre 2011, , F-55/08 DEP, EU:F:2011:155, points 40 et 41).

    En outre, à défaut de dispositions de nature tarifaire dans le droit de l'Union, le juge doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit de l'Union ainsi que des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu nécessiter de la part des agents ou conseils qui sont intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance du 27 septembre 2011, , F-55/08 DEP, EU:F:2011:155, point 41).

  • EuG, 28.01.2014 - T-366/10

    Marcuccio / Kommission

  • EuGöD, 20.07.2016 - F-19/12

    Marcuccio / Kommission

  • EuGöD, 16.06.2015 - F-118/10

    Psarras / ENISA

  • EuG, 16.09.2013 - T-9/09

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 16.09.2013 - T-38/10

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 16.09.2013 - T-166/09

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 27.11.2012 - T-413/06

    Gualtieri / Kommission

  • EuG, 29.06.2022 - T-69/18

    Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe und CarePool Hannover/ Kommission -

  • EuG, 25.03.2014 - T-126/11

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 12.12.2013 - T-311/09

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 16.09.2013 - T-515/09

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 16.09.2013 - T-44/10

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 16.09.2013 - T-157/09

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 12.12.2013 - T-12/10

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 16.09.2013 - T-32/09

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 16.09.2013 - T-239/09

    Marcuccio / Kommission

  • EuGöD, 25.10.2012 - F-50/09

    Missir Mamachi di Lusignano / Kommission

  • EuG, 26.02.2016 - T-284/06

    Gualtieri / Kommission

  • EuG, 16.09.2013 - T-516/09

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 27.04.2020 - T-116/17

    Spiegel-Verlag Rudolf Augstein und Sauga / EZB - Verfahren - Kostenfestsetzung

  • EuG, 13.12.2013 - T-256/10

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 13.12.2013 - T-402/09

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 18.10.2019 - T-613/18

    FT / AEMF

  • EuGöD, 27.06.2013 - F-91/09

    Marcuccio / Kommission

  • EuGöD, 27.06.2013 - F-86/07

    Marcuccio / Kommission

  • EuGöD, 27.06.2013 - F-122/07

    Marcuccio / Kommission

  • EuGöD, 27.06.2013 - F-102/08

    Marcuccio / Kommission

  • EuGöD, 27.06.2013 - F-73/08

    Marcuccio / Kommission

  • EuGöD, 27.06.2013 - F-42/08

    Marcuccio / Kommission

  • EuGöD, 27.06.2013 - F-3/08

    Marcuccio / Kommission

  • EuGöD, 27.06.2013 - F-40/06

    Marcuccio / Kommission

  • EuGöD, 08.11.2011 - F-92/09

    U / Parlament

  • EuG, 16.01.2014 - T-450/10

    Marcuccio / Kommission

  • EuGöD, 27.06.2013 - F-133/06

    Marcuccio / Kommission

  • EuGöD, 27.06.2013 - F-146/07

    Marcuccio / Kommission

  • EuGöD, 27.06.2013 - F-94/08

    Marcuccio / Kommission

  • EuGöD, 27.06.2013 - F-87/07

    Marcuccio / Kommission

  • EuGöD, 13.12.2012 - F-7/11

    AX / EZB

  • EuGöD, 26.11.2014 - F-57/11

    Eklund / Kommission

  • EuGöD, 25.06.2014 - F-47/08

    Buschak / FEACVT

  • EuGöD, 20.03.2014 - F-84/10

    Chatzidoukakis / Kommission

  • EuGöD, 25.11.2014 - F-82/11

    Loukakis u.a. / Parlament

  • EuGöD, 03.07.2014 - F-5/12

    Bogusz / FRONTEX

  • EuGöD, 20.03.2014 - F-83/10

    Giannakouris / Kommission

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Rechtsprechung
   EuGöD, 30.11.2009 - F-55/08   

Zitiervorschläge
https://dejure.org/2009,37312
EuGöD, 30.11.2009 - F-55/08 (https://dejure.org/2009,37312)
EuGöD, Entscheidung vom 30.11.2009 - F-55/08 (https://dejure.org/2009,37312)
EuGöD, Entscheidung vom 30. November 2009 - F-55/08 (https://dejure.org/2009,37312)
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Volltextveröffentlichungen (3)

  • Europäischer Gerichtshof

    De Nicola / EIB

  • EU-Kommission PDF

    Carlo De Nicola gegen Europäische Investitionsbank (EIB).

    Öffentlicher Dienst - Beförderung - Schadensersatzklage - Zulässigkeit (fremdsprachig)

  • EU-Kommission

    Carlo De Nicola gegen Europäische Investitionsbank.

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (27)Neu Zitiert selbst (12)

  • EuG, 23.02.2001 - T-7/98

    Carlo De Nicola gegen Europäische Investitionsbank. - Europäische

    Auszug aus EuGöD, 30.11.2009 - F-55/08
    Gericht erster Instanz: 23. Februar 2001, De Nicola/EIB, T-7/98, T-208/98 und T-109/99, Slg. ÖD 2001, I-A-49 und II-185, Randnr. 132.

    Gericht erster Instanz: De Nicola/EIB, Randnrn.

  • EuGH, 13.12.1984 - 129/82

    Lux / Rechnungshof

    Auszug aus EuGöD, 30.11.2009 - F-55/08
    Gerichtshof: 13. Dezember 1984, Lux/Rechnungshof, 129/82 und 274/82, Slg. 1984, 4127, Randnr. 20.
  • EuG, 13.12.2005 - T-155/03

    Cwik / Kommission

    Auszug aus EuGöD, 30.11.2009 - F-55/08
    Gericht erster Instanz: 26. Oktober 1994, Marcato/Kommission, T-18/93, Slg. ÖD 1994, I-A-215 und II-681, Randnr. 36; 10. September 2003, McAuley/Rat, T-165/01, Slg. ÖD 2003, I-A-193 und II-963, Randnr. 44; 25. Oktober 2005, Micha/Kommission, T-50/04, Slg. ÖD 2005, I-A-339 und II-1499, Randnr. 45; 13. Dezember 2005, Cwik/Kommission, T-155/03, T-157/03 und T-331/03, Slg. ÖD 2005, I-A-411 und II-1865, Randnrn.
  • EuG, 23.02.2001 - T-109/99

    De Nicola / BEI - Beamtenstatut

    Auszug aus EuGöD, 30.11.2009 - F-55/08
    Gericht erster Instanz: 23. Februar 2001, De Nicola/EIB, T-7/98, T-208/98 und T-109/99, Slg. ÖD 2001, I-A-49 und II-185, Randnr. 132.
  • EuGöD, 17.06.2008 - F-97/07

    De Fays / Kommission

    Auszug aus EuGöD, 30.11.2009 - F-55/08
    Gericht für den öffentlichen Dienst: 17. Juni 2008, De Fays/Kommission, F-97/07, Slg. ÖD 2008, I-A-1-0000 und II-A-1-0000, Randnr. 56.
  • EuG, 29.11.2006 - T-135/05

    Campoli / Kommission

    Auszug aus EuGöD, 30.11.2009 - F-55/08
    Gericht erster Instanz: 29. November 2006, Campoli/Kommission, T-135/05, Slg. ÖD 2006, I-A-2-297 und II-A-2-1527, Randnr. 132.
  • EuG, 25.10.2005 - T-50/04

    Micha / Kommission

    Auszug aus EuGöD, 30.11.2009 - F-55/08
    Gericht erster Instanz: 26. Oktober 1994, Marcato/Kommission, T-18/93, Slg. ÖD 1994, I-A-215 und II-681, Randnr. 36; 10. September 2003, McAuley/Rat, T-165/01, Slg. ÖD 2003, I-A-193 und II-963, Randnr. 44; 25. Oktober 2005, Micha/Kommission, T-50/04, Slg. ÖD 2005, I-A-339 und II-1499, Randnr. 45; 13. Dezember 2005, Cwik/Kommission, T-155/03, T-157/03 und T-331/03, Slg. ÖD 2005, I-A-411 und II-1865, Randnrn.
  • EuG, 22.10.2002 - T-178/00

    Pflugradt / EZB

    Auszug aus EuGöD, 30.11.2009 - F-55/08
    Gericht erster Instanz: 22. Oktober 2002, Pflugradt/EZB, T-178/00 und T-341/00, Slg. 2002, II-4035, Randnr. 69.
  • EuG, 10.09.2003 - T-165/01

    McAuley / Rat

    Auszug aus EuGöD, 30.11.2009 - F-55/08
    Gericht erster Instanz: 26. Oktober 1994, Marcato/Kommission, T-18/93, Slg. ÖD 1994, I-A-215 und II-681, Randnr. 36; 10. September 2003, McAuley/Rat, T-165/01, Slg. ÖD 2003, I-A-193 und II-963, Randnr. 44; 25. Oktober 2005, Micha/Kommission, T-50/04, Slg. ÖD 2005, I-A-339 und II-1499, Randnr. 45; 13. Dezember 2005, Cwik/Kommission, T-155/03, T-157/03 und T-331/03, Slg. ÖD 2005, I-A-411 und II-1865, Randnrn.
  • EuGH, 05.10.2000 - C-432/98

    Rat / Chvatal u.a.

    Auszug aus EuGöD, 30.11.2009 - F-55/08
    Gerichtshof: 5. Oktober 2000, Rat/Chvatal u. a., C-432/98 P und C-433/98 P, Slg. 2000, I-8535, Randnr. 33.
  • EuG, 23.02.2001 - T-208/98

    De Nicola / BEI - Beamtenstatut

  • EuG, 26.10.1994 - T-18/93

    Antonio Marcato gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - Beamte -

  • EuGöD, 11.11.2014 - F-52/11

    De Nicola / EIB

    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 juin 2008, 1e requérant a introduit un recours, enregistré sous la référence F-55/08, tendant notamment à l'annulation du rapport d'appréciation pour l'année 2006 et de la décision du comité de recours du 14 décembre 2007 y afférante, ainsi qu'à la réparation des préjudices prétendument subis en raison du harcèlement moral dont il estimait avoir été victime.

    En réponse à un courriel du secrétariat du directeur des ressources humaines, M. Gr., du 25 mars 2009 demandant au requérant de renvoyer les deux notes du 20 août 2008 au format électronique, le requérant a, par courriel du 27 mars 2009 (ci-après le « courriel du 27 mars 2009 "), demandé à M. Gr. l'ouverture d'une procédure d'enquête, telle que prévue par la politique en matière de dignité au travail, en joignant cinq séries de documents à sa demande : premièrement, les deux notes du 20 août 2008 ; deuxièmement, ses demandes de 2006 de cesser l'application des restrictions de la lettre du 6 mars 2001 ; troisièmement, le message adressé au directeur des ressources humaines concernant l'incident avec M. Co. en septembre 2007 ; quatrièmement, le message de M. G. du 7 octobre 2008 dont il avait reçu copie ; cinquièmement, sa requête dans l'affaire F-55/08.

    Par courriel du 15 avril 2009 (ci-après le « courriel du 15 avril 2009 "), le requérant a demandé à M. Gr. l'ouverture d'une deuxième procédure d'enquête au titre de la politique en matière de dignité au travail, en insistant notamment sur le fait que « [p]our éviter tout malentendu [...] [il précisait] que, différemment de la procédure dont [il] a[vait] sollicité l'ouverture [par le courriel du 27 mars 2009], la présente procédure ne concern[ait] que les faits jusqu'au mois de juin 2008, 1orsqu'[il] a[vait] introduit le recours dans l'affaire F-55/08 ".

    Le requérant a répondu à la lettre du 4 juin 2009 par un courriel du 15 juin 2009, visant « l'une [des] procédures " au titre de la politique en matière de dignité au travail, en indiquant que les points 1 à 84 de sa requête dans l'affaire F-55/08 lui paraissaient suffisamment clairs.

    Par arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, ci-après l'« arrêt du 30 novembre 2009 ", EU:F:2009:159), le Tribunal a rejeté le recours dans l'affaire F-55/08.

    Par ailleurs, dans l'arrêt du 30 novembre 2009 (EU:F:2009:159), le Tribunal a considéré que, indépendamment de ses critiques relatives au harcèlement dont il aurait été victime et à la violation du devoir de sollicitude, le requérant pouvait être considéré comme demandant la réparation des préjudices que lui auraient causés d'autres actes : les mesures adoptées par la Banque lors de sa réintégration en 2005 après l'annulation de son licenciement, les décisions de le muter de Luxembourg à Rome puis de Rome à Luxembourg, le refus délibéré de la Banque de lui accorder une promotion depuis de nombreuses années, l'attribution de tâches dévalorisantes, le refus de la Banque de lui permettre de participer à des congrès, séminaires et réunions internationaux nécessaires au maintien de ses qualifications professionnelles.

    Le comité d'enquête compétent au titre de la politique en matière de dignité au travail a rédigé un rapport d'enquête en date du 30 juin 2010 (ci-après le « rapport du 30 juin 2010 "), précisant notamment que « [l]es faits de harcèlement moral avancés par le [requérant] dans le cadre de la présente plainte " étaient ceux qui « [avaient] été soumis au Tribunal [...] dans [l']affaire F-55/08 et [qui avaient] fait l'objet d[e l']arrêt du 30 novembre 2009 ".

    Par arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, ci-après l'« arrêt du 27 avril 2012 ", EU:T:2012:205), le Tribunal de l'Union européenne a partiellement annulé l'arrêt du 30 novembre 2009 (EU:F:2009:159), notamment en ce qu'il a rejeté les conclusions du requérant tendant à la reconnaissance de la responsabilité de la BEI en raison du harcèlement qu'elle aurait exercé à son égard et tendant à la réparation des préjudices allégués à ce titre, et a renvoyé l'affaire au Tribunal, où elle a été enregistrée sous la référence F-55/08 RENV.

    En revanche, le Tribunal de l'Union européenne a confirmé l'arrêt du 30 novembre 2009 (EU:F:2009:159) quant aux conclusions en réparation de divers autres préjudices subis par le requérant.

    Par lettre du 18 mars 2013, 1e Tribunal a interrogé les parties quant à la possibilité de tenter un règlement amiable des sept affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant lui, à savoir les affaires F-55/08 RENV, F-45/11, F-52/11, F-128/11, F-37/12, F-63/12 et F-82/12.

    Le 25 février 2014, à l'issue de l'audience de plaidoiries dans la présente affaire, les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des arrêts De Nicola/BEI (EU:T:2013:461), De Nicola/BEI (EU:T:2013:478) et De Nicola/BEI (EU:T:2013:479) rendus le 16 septembre 2013 par le Tribunal de l'Union européenne, à une tentative de règlement amiable de l'ensemble des neuf affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant lui, à savoir les affaires F-55/08 RENV, F-59/09 RENV, F-45/11, F-52/11, F-128/11, F-37/12, F-82/12, F-55/13 et F-104/13.

    En deuxième lieu, le comité d'enquête aurait ignoré certains faits significatifs que le requérant avait dénoncés et se serait illégalement limité aux faits visés dans l'arrêt du 30 novembre 2009 (EU:F:2009:159).

    En deuxième lieu, le requérant fait valoir, notamment, que le comité d'enquête s'est illégalement limité aux faits visés dans l'arrêt du 30 novembre 2009 (EU:F:2009:159).

    En outre, il est constant que quatre de ces cinq séries de documents portaient sur des faits qui n'étaient pas visés dans l'arrêt du 30 novembre 2009 (EU:F:2009:159), à savoir, premièrement, les deux notes du 20 août 2008, deuxièmement, ses demandes de 2006 de cesser l'application des restrictions prévues par la lettre du 6 mars 2001, troisièmement, un message adressé au directeur des ressources humaines concernant l'incident avec M. Co. en septembre 2007 et, quatrièmement, le message, dont il avait reçu copie, de M. G. du 7 octobre 2008.

    Dans le courriel du 15 avril 2009 (voir point 102 du présent arrêt), le requérant a demandé l'ouverture d'une deuxième procédure d'enquête au titre de la politique en matière de dignité au travail, en insistant précisément sur le fait que « [p]our éviter tout malentendu, [et] différemment de la procédure dont [il] a[vait] sollicité l'ouverture le vendredi 27 mars [2009], la présente procédure ne concern[ait] que les faits jusqu'au mois de juin 2008, 1orsqu'[il] a[vait] introduit le recours dans l'affaire F-55/08 ".

    Or, dans le rapport du 30 juin 2010, 1e comité d'enquête a clairement indiqué qu'il considérait que « [l]es faits de harcèlement moral avancés par le [requérant] dans le cadre de la présente plainte " étaient ceux qui « [avaient] été soumis au Tribunal [...] dans [l']affaire F-55/08 et [qui avaient] fait l'objet de [l']arrêt du 30 novembre 2009 ".

    S'agissant de la première série de chefs de préjudice, il convient de rappeler que, aux points 260 à 269 de l'arrêt du 30 novembre 2009 (EU:F:2009:159), le Tribunal a considéré que, indépendamment de ses critiques relatives au harcèlement et à la violation du devoir de sollicitude, le requérant pouvait être considéré comme demandant la réparation des préjudices que lui auraient causés d'autres actes, à savoir : les mesures adoptées par la Banque lors de sa réintégration en 2005 après l'annulation de son licenciement, les décisions de le muter de Luxembourg à Rome puis de Rome à Luxembourg, le refus délibéré de la Banque de lui accorder une promotion depuis de nombreuses années, l'attribution de tâches dévalorisantes, le refus de la Banque de lui permettre de participer à des congrès, séminaires et réunions internationaux nécessaires au maintien de ses qualifications professionnelles.

    Quant au deuxième chef de préjudice invoqué, il y a lieu de constater que la question du maintien des restrictions figurant dans la lettre du 6 mars 2001 ne fait pas l'objet de l'arrêt du 30 novembre 2009 (EU:F:2009:159).

  • EuG, 08.11.2017 - T-42/16

    De Nicola / Rat und Gerichtshof der Europäischen Union - Außervertragliche

    Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne le 5 juin 2008 et enregistrée sous le numéro F-55/08, le requérant a notamment demandé, premièrement, l'annulation de la décision du comité de recours de la BEI, du 14 décembre 2007, portant rejet de sa demande de revoir, en particulier, son rapport d'appréciation pour l'année 2006, des décisions de la BEI du 13 juillet 2007 relatives aux promotions de l'année 2006, en tant qu'elles refusaient sa promotion au titre de cette même année, et de tous les actes connexes, consécutifs et préalables, y compris le rapport d'appréciation pour l'année 2006, 1e cas échéant moyennant la constatation de l'illégalité de la règle en vertu de laquelle seulement 10 et 30 % des membres du personnel de la BEI pouvaient respectivement bénéficier des notes A et B +, deuxièmement, la constatation de l'existence d'un harcèlement moral à son égard ainsi que la condamnation de la BEI à y mettre un terme et à réparer les préjudices moraux et matériels subis et futurs en résultant et, troisièmement, la condamnation de la BEI à lui rembourser la somme de 3 000 euros pour les frais liés à la thérapie au laser FP3.

    Ce recours fut rejeté dans son ensemble par arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159).

    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 janvier 2010, 1e requérant a formé un pourvoi contre l'arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159).

    Par arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, EU:T:2012:205), le Tribunal a annulé partiellement l'arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159), mais il a rejeté comme irrecevable le sixième moyen du pourvoi, qui portait sur la décision de la BEI du 27 février 2008 de ne pas rembourser au requérant les frais de la thérapie au laser FP3.

    Par courriel du 5 mai 2009, 1e requérant, en se référant à un argument soulevé par la BEI dans le mémoire en défense déposé dans le cadre de l'affaire F-55/08 (voir point 9 ci-dessus), a demandé au directeur des ressources humaines de la BEI que l'avis d'un troisième médecin soit sollicité.

    Par courriel du 24 mars 2010 (ci-après la « décision de rejet de la demande de désignation d'un troisième médecin "), une responsable de la BEI chargée de l'assurance maladie a indiqué au requérant, tout d'abord, qu'elle n'avait pas réagi plus tôt à la demande de désignation d'un troisième médecin afin de ne pas interférer dans le litige porté devant le Tribunal de la fonction publique (affaire F-55/08), ensuite, que la demande de remboursement avait déjà été rejetée par décision du 27 février 2008, confirmée lors d'une réunion tenue le 11 mars 2008, et que le requérant n'avait pas demandé avant le 5 mai 2009 la désignation d'un troisième médecin, enfin, que la réclamation du requérant était manifestement tardive et, dès lors, irrecevable.

    Le Tribunal a jugé en particulier, aux points 56 à 60 de cet arrêt, que le Tribunal de la fonction publique avait déjà été saisi de la question de la légalité du refus du remboursement des frais médicaux en cause dans le cadre de la procédure dans l'affaire F-55/08 et avait rejeté les moyens et griefs avancés par le requérant à cet égard dans l'arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159), qui a été définitivement confirmé sur ce point par l'arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, EU:T:2012:205), si bien que ce refus de remboursement des frais médicaux n'était plus susceptible d'être remis en cause par le requérant devant le juge de l'Union européenne.

    Il ressort des points 144 et 145 du mémoire introductif d'instance que le requérant se réfère aux affaires F-55/08, F-49/10 et T-418/11 P.

    À cet égard, le requérant se réfère aux affaires F-55/08 RENV, F-59/09 RENV (De Nicola/BEI) et F-52/11 (De Nicola/BEI).

    Au demeurant, la première demande, formulée le 5 juin 2008 dans l'affaire F-55/08 (point 6 ci-dessus), a été définitivement rejetée par arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, EU:T:2012:205) (point 11 ci-dessus), confirmant sur ce point l'arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159) (point 8 ci-dessus).

    Premièrement, la requête dans l'affaire F-55/08 comprenait également d'autres chefs de conclusions non liés au remboursement des frais médicaux en question (voir point 6 ci-dessus).

    Deuxièmement, il a été constaté au point 252 de l'arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159), que la longueur et la structure de la requête ont rendu difficile la bonne compréhension de ses conclusions indemnitaires, et partant le traitement de l'ensemble de l'affaire.

    En particulier, il a contesté dans ladite requête la légalité du refus du remboursement des frais médicaux en cause dans le cadre de la procédure dans l'affaire F-55/08, contestation qui devait être rejetée pour cause de litispendance (point 17 ci-dessus).

    En se référant au point 213 de l'arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159), et au point 81 de l'arrêt du 28 juin 2011, De Nicola/BEI (F-49/10, EU:F:2011:93), le requérant estime que le Tribunal de la fonction publique a rejeté à deux reprises sa demande de remboursement en vertu des « exceptions préalables ", si bien qu'il a écarté l'analyse au fond de l'affaire.

    Toutefois, d'une part, force est de constater que tant dans l'affaire F-55/08 que dans l'affaire F-49/10, le requérant a obtenu, au terme des procédures sur pourvoi, une décision définitive sur le fond de ses demandes relatives au remboursement des frais médicaux.

    En effet, premièrement, le recours introduit dans la première affaire fut rejeté par arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159).

    Afin d'illustrer cette allégation, il renvoie aux arrêts du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244), et du 18 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, EU:F:2014:248), par lesquels le Tribunal de la fonction publique aurait omis de statuer sur le fond, au motif que, pour des raisons d'économie de procédure et dans l'intérêt des parties, il aurait été préférable de statuer sur l'affaire F-52/11, De Nicola/BEI, qui comprendrait les mêmes questions de fait, serait mieux structurée et étayée et, surtout, qui aurait déjà fait l'objet d'un rejet en raison de son caractère « prématuré ".

    Par ordonnances du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712), et du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), le Tribunal a rejeté les pourvois du requérant contre les arrêts du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244), et du 18 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, EU:F:2014:248), lesquels sont donc devenus définitifs et ne peuvent plus être remis en cause.

  • EuGöD, 11.11.2014 - F-55/08

    De Nicola / EIB

    La présente affaire a été renvoyée au Tribunal par arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, EU:T:2012:205, ci-après l'« arrêt de renvoi "), annulant partiellement l'arrêt du Tribunal du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159, ci-après l'« arrêt initial "), qui avait statué sur le recours, parvenu au greffe du Tribunal le 5 juin 2008, par lequel M. De Nicola demandait, en substance, premièrement, l'annulation de la décision du comité de recours de la Banque européenne d'investissement (BEI) du 14 décembre 2007, deuxièmement, l'annulation de la décision du 13 juillet 2007 de ne pas le promouvoir, troisièmement, l'annulation de son rapport d'appréciation pour l'année 2006 et, quatrièmement, la condamnation de la BEI à lui payer des dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral dont il s'estimait victime.

    Pour un exposé complet des faits à l'origine du litige, il y a lieu de se reporter aux points 20 à 77 de l'arrêt initial (EU:F:2009:159), auxquels renvoie expressément le point 2 de l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205).

    Par l'arrêt initial (EU:F:2009:159), le Tribunal a rejeté le recours et condamné le requérant aux dépens.

    Par l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205), le Tribunal de l'Union européenne a partiellement annulé l'arrêt initial (EU:F:2009:159).

    Au point 102 de l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205), le Tribunal de l'Union européenne a précisé qu'« il y a[vait] lieu d'annuler l'arrêt [initial (EU:F:2009:159)], sauf en ce qui concerne l'appréciation [du] [T]ribunal exposée aux points 103 à 140, 149 à 167, 170 à 176, 179 à 185, 206 à 215, 252 à 269 et 270 à 272 de l'arrêt [initial (EU:F:2009:159)] ".

    « 1) L'arrêt [initial (EU:F:2009:159)] est annulé, en ce qu'il rejette, premièrement, les conclusions [du requérant] tendant à l'annulation de la décision du comité de recours [...], deuxièmement, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de [...] promotion [...], ainsi que de tous les actes connexes, consécutifs et préalables à cette décision, et, troisièmement, ses conclusions tendant à la reconnaissance de la responsabilité de la BEI en raison du harcèlement qu'elle aurait exercé à son égard et tendant à la réparation des préjudices allégués à ce titre.

    En toute hypothèse, le Tribunal se serait prononcé, dans l'arrêt initial (EU:F:2009:159), sur les vices de la procédure d'évaluation allégués.

    Les motifs de l'arrêt initial (EU:F:2009:159) y relatifs auraient été expressément maintenus par le point 102 de l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205).

    Le requérant considère également que si, dans l'arrêt initial (EU:F:2009:159), le Tribunal avait fait droit à sa demande d'annulation de la décision du comité de recours, il n'aurait pas examiné la demande subsidiaire portant sur la légalité du rapport litigieux.

    Dès lors, les appréciations figurant aux points 103 à 140 et 149 à 167 de l'arrêt initial (EU:F:2009:159) doivent, en substance, être considérées comme non avenues.

    La BEI considère, au contraire, que la légalité du rapport litigieux doit être appréciée en tenant compte des appréciations figurant aux points 103 à 140 et 149 à 167 de l'arrêt initial (EU:F:2009:159), lesquels n'ont pas été annulés par le Tribunal de l'Union européenne, comme l'indique le point 102 de l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205).

    Quant aux appréciations figurant aux points 103 à 140 et 149 à 167 de l'arrêt initial (EU:F:2009:159), elles sont sans incidence sur la solution du litige ; il suffit, en effet, de constater que, au point 60 de l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205), le Tribunal de l'Union européenne a expressément précisé que non seulement le rapport litigieux n'était pas devenu définitif, mais que le comité de recours « [était] tenu de procéder à un nouveau contrôle dudit rapport impliquant une réappréciation des mérites du requérant ".

    Enfin, pour autant que les conclusions indemnitaires du requérant puissent être interprétées comme tendant à la réparation de préjudices subis pour d'autres faits que le harcèlement moral, il y a lieu de les déclarer irrecevables, une telle demande ayant déjà été rejetée sur le fond par les points 259 à 268 de l'arrêt initial (EU:F:2009:159), confirmés par les points 93 à 96 de l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205).

    Dans l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205), le Tribunal de l'Union européenne a rejeté comme manifestement irrecevable le moyen du pourvoi tiré d'une erreur de droit en ce que le Tribunal avait rejeté dans l'arrêt initial (EU:F:2009:159) la demande de mesures d'instruction, en ce inclus la demande d'« ordonner une expertise médicale afin de constater l'atteinte à la santé subie par le requérant à la suite des vexations commises par la BEI et de son comportement illégal ".

    L'arrêt initial (EU:F:2009:159) est, à cet égard, devenu définitif.

  • EuGöD, 18.12.2015 - F-45/11

    De Nicola / EIB

    Le cadre juridique de la présente affaire est substantiellement le même que celui de deux autres affaires opposant le requérant à la BEI et qui portaient notamment sur deux rapports d'évaluation du requérant, à savoir les affaires enregistrées sous les références F-55/08 et F-59/09.

    La première affaire a donné lieu à l'arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159), annulé partiellement sur pourvoi, avec renvoi devant le Tribunal par l'arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, EU:T:2012:205) puis, sur renvoi, à l'arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244, ci-après l'« arrêt F-55/08 RENV ").

    Par lettre du greffe du 2 juillet 2012, 1e Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur une éventuelle suspension de la présente affaire jusqu'à la décision mettant fin à l'instance dans l'affaire, alors pendante, enregistrée sous la référence F-55/08 RENV.

    Par lettre du 18 mars 2013, 1e Tribunal a interrogé les parties quant à la possibilité de tenter un règlement amiable des sept affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant le Tribunal, à savoir, outre la présente affaire, les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-52/11, F-128/11, F-37/12, F-63/12 et F-82/12.

    Le 11 novembre 2014, 1e Tribunal a prononcé l'arrêt dans l'affaire De Nicola/BEI (F-52/11, EU:F:2014:243, ci-après l'« arrêt F-52/11 ") et l'arrêt F-55/08 RENV et, le 18 novembre 2014, 1e Tribunal a également prononcé l'arrêt F-59/09 RENV.

    À la demande du Tribunal, le requérant et la BEI ont pris position, dans des mémoires d'observations écrites parvenus au greffe du Tribunal respectivement les 7 et 8 décembre 2014, sur les conséquences que les arrêts F-52/11, F-55/08 RENV et F-59/09 RENV pouvaient avoir sur la présente affaire et sur les affaires enregistrées sous les références F-128/11, F-37/12 et F-82/12, alors pendantes.

    Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.

    Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

    La BEI affirme que, conformément à ce que le Tribunal a jugé dans l'arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159, point 196), le comité de recours « vérifie en particulier si la procédure d'élaboration des rapports d'[évaluation] a été régulière et si la Banque n'a pas manifestement méconnu les limites de son pouvoir d'appréciation ".

  • EuGöD, 18.12.2015 - F-128/11

    De Nicola / EIB

    Le cadre juridique de la présente affaire est substantiellement le même que celui de deux autres affaires opposant le requérant à la BEI et qui portaient notamment sur deux rapports d'évaluation du requérant, à savoir les affaires enregistrées sous les références F-55/08 et F-59/09.

    La première affaire a donné lieu à l'arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159), annulé partiellement sur pourvoi, avec renvoi devant le Tribunal, par l'arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, EU:T:2012:205), puis, sur renvoi, à l'arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244, ci-après l'« arrêt F-55/08 RENV ").

    Par lettre du greffe du 2 juillet 2012, 1e Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur une éventuelle suspension de la présente affaire jusqu'à la décision mettant fin à l'instance dans l'affaire, alors pendante, enregistrée sous la référence F-55/08 RENV.

    Par lettre du 18 mars 2013, 1e Tribunal a interrogé les parties quant à la possibilité de tenter un règlement amiable des sept affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant le Tribunal, à savoir, outre la présente affaire, les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-45/11, F-52/11, F-37/12, F-63/12 et F-82/12.

    Le 11 novembre 2014, 1e Tribunal a prononcé les arrêts De Nicola/BEI (F-52/11, EU:F:2014:243, ci-après l'« arrêt F-52/11 ") et F-55/08 RENV et, le 18 novembre 2014, 1e Tribunal a également prononcé l'arrêt F-59/09 RENV.

    À la demande du Tribunal, le requérant et la BEI ont pris position, dans des mémoires d'observations écrites parvenus au greffe du Tribunal respectivement les 7 et 8 décembre 2014, sur les conséquences que les arrêts F-52/11, F-55/08 RENV et F-59/09 RENV pouvaient avoir sur les affaires enregistrées sous les références F-45/11, F-37/12 et F-82/12, alors pendantes, ainsi que sur la présente affaire.

    Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.

    Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

  • EuGöD, 18.12.2015 - F-104/13

    De Nicola / EIB

    Le 25 février 2014, à l'issue de l'audience de plaidoiries dans l'affaire enregistrée sous la référence F-52/11, les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des trois arrêts du Tribunal de l'Union européenne rendus le 16 septembre 2013 et mentionnés au point précédent, à une tentative de règlement amiable de l'ensemble des neuf affaires alors pendantes qui les opposaient, à savoir, outre la présente affaire, les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-59/09 RENV, F-45/11, F-52/11, F-128/11, F-37/12, F-82/12 et F-55/13.

    Le 11 novembre 2014, 1e Tribunal a prononcé l'arrêt F-52/11 et l'arrêt De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244, ci-après l'« arrêt F-55/08 RENV ") et, le 18 novembre 2014, 1e Tribunal a également prononcé l'arrêt De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, EU:F:2014:248, ci-après l'« arrêt F-59/09 RENV ").

    Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.

    Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

    La BEI estime, en réponse au premier argument du requérant, que ce dernier ne précise pas comment la définition de la notion de harcèlement moral adoptée par le comité d'enquête a pu lui porter préjudice, le comité d'enquête ayant fondé son rapport sur la notion de harcèlement retenue par le juge de l'Union, notamment dans les arrêts du 23 février 2001, De Nicola/BEI (T-7/98, T-208/98 et T-109/99, EU:T:2001:69), et du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159, annulé partiellement par l'arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI, T-37/10 P, EU:T:2012:205).

    Il ressort du rapport du 14 mars 2013 que le comité d'enquête, dans l'exécution de son mandat, a utilisé comme définition du harcèlement moral celle retenue, selon lui, par le juge de l'Union dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 23 février 2001, De Nicola/BEI (T-7/98, T-208/98 et T-109/99, EU:T:2001:69), et du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159), à savoir « toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'une personne ".

    À cet égard, et sans qu'il soit nécessaire de prendre position sur l'exception d'irrecevabilité de ces conclusions indemnitaires soulevée par la Banque pour cause d'absence d'une demande spécifique en réparation ou pour tardiveté de celle-ci, il convient de rappeler que le Tribunal de l'Union européenne a considéré au point 43 de son ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), par laquelle il a rejeté le pourvoi du requérant contre l'arrêt F-52/11, que le Tribunal avait à bon droit rejeté les conclusions indemnitaires dans l'arrêt F-52/11 comme étant irrecevables dans la mesure où elles avaient déjà été rejetées par le Tribunal de l'Union européenne dans l'arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, EU:T:2012:205), et que, partant, cette décision était devenue définitive (voir également, arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI, F-55/08, EU:F:2009:159, points 262 à 268).

  • EuGöD, 18.12.2015 - F-55/13

    De Nicola / EIB

    Le cadre juridique de la présente affaire est substantiellement le même que celui de deux autres affaires opposant le requérant à la BEI et qui portaient notamment sur deux rapports d'évaluation du requérant, à savoir les affaires enregistrées sous les références F-55/08 et F-59/09.

    La première affaire a donné lieu à l'arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159), annulé partiellement sur pourvoi, avec renvoi devant le Tribunal, par l'arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, EU:T:2012:205), puis, sur renvoi, à l'arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244, ci-après l'« arrêt F-55/08 RENV ").

    Le 25 février 2014, à l'issue de l'audience de plaidoiries dans une autre affaire opposant le requérant à la BEI, enregistrée sous la référence F-52/11, qui a donné lieu à l'arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-52/11, EU:F:2014:243, ci-après l'« arrêt F-52/11 "), les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des trois arrêts du Tribunal de l'Union européenne rendus le 16 septembre 2013 et mentionnés au point 18 du présent arrêt, à une tentative de règlement amiable de l'ensemble des neuf affaires alors pendantes qui les opposaient, à savoir, outre la présente affaire, les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-59/09 RENV, F-45/11, F-52/11, F-128/11, F-37/12, F-82/12 et F-104/13.

    Le 11 novembre 2014, 1e Tribunal a prononcé les arrêts F-52/11 et F-55/08 RENV et, le 18 novembre 2014, 1e Tribunal a également prononcé l'arrêt F-59/09 RENV.

    À la demande du Tribunal, le requérant et la BEI ont pris position, dans des mémoires d'observations écrites parvenus au greffe du Tribunal respectivement les 7 et 8 décembre 2014, sur les conséquences que les arrêts F-52/11, F-55/08 RENV et F-59/09 RENV pouvaient avoir sur les affaires enregistrées sous les références F-45/11, F-128/11, F-37/12 et F-82/12, alors pendantes.

    Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.

    Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

  • EuGöD, 18.12.2015 - F-37/12

    De Nicola / EIB

    Par lettre du greffe du 18 mars 2013, 1e Tribunal a interrogé les parties quant à la possibilité de tenter un règlement amiable des sept affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant le Tribunal, à savoir, outre la présente affaire, les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-45/11, F-52/11, F-128/11, F-63/12 et F-82/12.

    Le 11 novembre 2014, 1e Tribunal a prononcé l'arrêt F-52/11 et l'arrêt De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244, ci-après l'« arrêt F-55/08 RENV ") et, le 18 novembre 2014, 1e Tribunal a également prononcé l'arrêt De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, EU:F:2014:248, ci-après l'« arrêt F-59/09 RENV "), les deux derniers arrêts statuant suite aux arrêts d'annulation et de renvoi du Tribunal de l'Union européenne, respectivement, des 27 avril 2012 (De Nicola/BEI, T-37/10 P, EU:T:2012:205) et 16 septembre 2013 (De Nicola/BEI, T-264/11 P, EU:T:2013:461).

    À la demande du Tribunal, le requérant et la BEI ont pris position, dans des mémoires d'observations écrites parvenus au greffe du Tribunal respectivement les 7 et 8 décembre 2014, sur les conséquences que les arrêts F-52/11, F-55/08 RENV et F-59/09 RENV pouvaient avoir sur la présente affaire ainsi que sur les affaires enregistrées sous les références F-45/11, F-128/11 et F-82/12, alors pendantes.

    Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.

    Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

    À cet égard, et sans qu'il soit nécessaire de prendre position sur l'exception d'irrecevabilité de ces conclusions indemnitaires soulevée par la Banque pour cause d'absence d'une demande spécifique en réparation ou pour tardiveté de celle-ci, il convient de rappeler que le Tribunal de l'Union européenne a considéré au point 43 de son ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), par laquelle il a rejeté le pourvoi du requérant contre l'arrêt F-52/11, que le Tribunal avait à bon droit rejeté les conclusions indemnitaires dans l'arrêt F-52/11 comme étant irrecevables dans la mesure où elles avaient déjà été rejetées par le Tribunal de l'Union européenne dans l'arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, EU:T:2012:205), et que, partant, ces conclusions étaient devenues définitives (voir, également, arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI, F-55/08, EU:F:2009:159, points 262 à 268).

  • EuGöD, 18.12.2015 - F-9/14

    De Nicola / EIB

    Le cadre juridique de la présente affaire est substantiellement le même que celui de deux autres affaires opposant le requérant à la BEI et qui portaient notamment sur deux rapports d'évaluation du requérant, à savoir les affaires enregistrées sous les références F-55/08 et F-59/09.

    La première affaire a donné lieu à l'arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159), annulé partiellement sur pourvoi, avec renvoi devant le Tribunal, par l'arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, EU:T:2012:205), puis, sur renvoi, à l'arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244, ci-après l'« arrêt F-55/08 RENV ").

    Le 25 février 2014, à l'issue de l'audience de plaidoiries dans une autre affaire opposant le requérant à la BEI, enregistrée sous la référence F-52/11, qui a donné lieu à l'arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-52/11, EU:F:2014:243, ci-après l'« arrêt F-52/11 "), les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des trois arrêts du Tribunal de l'Union européenne rendus le 16 septembre 2013 et mentionnés au point précédent, à une tentative de règlement amiable de l'ensemble des neuf affaires alors pendantes qui les opposaient, à savoir les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-59/09 RENV, F-45/11, F-52/11, F-128/11, F-37/12, F-82/12, F-55/13 et F-104/13.

    Le 11 novembre 2014, 1e Tribunal a prononcé les arrêts F-52/11 et F-55/08 RENV et, le 18 novembre 2014, 1e Tribunal a également prononcé l'arrêt F-59/09 RENV.

    Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, 1e requérant a saisi le Tribunal de l'Union européenne d'un premier pourvoi, enregistré sous la référence T-848/14 P, contre l'arrêt F-55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T-849/14 P, contre l'arrêt F-59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T-10/15 P, contre l'arrêt F-52/11.

    Le 21 septembre 2015, 1e Tribunal de l'Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F-52/11, F-59/09 RENV et F-55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

  • EuG, 21.09.2015 - T-10/15

    De Nicola / EIB

    109 Le comité d'enquête compétent au titre de la politique en matière de dignité au travail a rédigé un rapport d'enquête en date du 30 juin 2010 (ci-après le "rapport du 30 juin 2010'), précisant notamment que "[l]es faits de harcèlement moral avancés par le [requérant] dans le cadre de la présente plainte' étaient ceux qui "[avaient] été soumis au Tribunal [...] dans [l']affaire F-55/08 et [qui avaient] fait l'objet d[e l']arrêt du 30 novembre 2009'.

    120 Par arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, ci-après l'"arrêt du 27 avril 2012', EU:T:2012:205), le Tribunal de l'Union européenne a partiellement annulé l'arrêt du 30 novembre 2009 (EU:F:2009:159), notamment en ce qu'il a rejeté les conclusions du requérant tendant à la reconnaissance de la responsabilité de la BEI en raison du harcèlement qu'elle aurait exercé à son égard et tendant à la réparation des préjudices allégués à ce titre, et a renvoyé l'affaire au Tribunal, où elle a été enregistrée sous la référence F-55/08 RENV.

    En revanche, le Tribunal de l'Union européenne a confirmé l'arrêt du 30 novembre 2009 (EU:F:2009:159) quant aux conclusions en réparation de divers autres préjudices subis par le requérant.

    En effet, M. De Nicola soutient que, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'avait apporté aucun élément nouveau et que, par conséquent, ses conclusions indemnitaires rejetées dans l'arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, RecFP, EU:F:2009:159), étaient devenues définitives après leur rejet par le Tribunal dans l'arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, RecFP, EU:T:2012:205).

    Selon lui, si, dans l'arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, RecFP, EU:F:2014:244), le Tribunal de la fonction publique a décidé le non-lieu à statuer sur les conclusions indemnitaires parce que lesdites conclusions étaient mieux circonstanciées et argumentées dans le cadre de la demande indemnitaire présentée dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt attaqué, cela implique que les conclusions indemnitaires présentées dans cette dernière affaire ne seraient pas identiques à celles contenues dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt De Nicola/BEI, précité (EU:F:2009:159).

  • EuG, 21.09.2015 - T-848/14

    De Nicola / EIB

  • EuG, 27.04.2012 - T-37/10

    De Nicola / EIB

  • EuG, 16.09.2013 - T-264/11

    De Nicola / EIB

  • EuGöD, 05.11.2013 - F-63/12

    De Nicola / EIB

  • EuG, 03.07.2017 - T-666/16

    De Nicola / EIB

  • EuGöD, 18.12.2015 - F-82/12

    De Nicola / EIB

  • EuG, 08.11.2017 - T-99/16

    De Nicola / Gerichtshof der Europäischen Union - Außervertragliche Haftung -

  • EuGöD, 29.01.2016 - F-82/15

    De Nicola / EIB

  • EuG, 19.12.2013 - T-634/11

    da Silva Tenreiro / Kommission

  • EuGöD, 08.03.2011 - F-59/09

    De Nicola / EIB

  • EuGöD, 21.07.2016 - F-100/15

    De Nicola / EIB

  • EuG, 03.12.2015 - T-127/14

    Sesma Merino / HABM - Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Beamte - Beurteilung -

  • EuGöD, 10.07.2014 - F-115/11

    CG / EIB - Öffentlicher Dienst - Personal der EIB - Ernennung - Stelle als

  • EuGöD, 29.09.2011 - F-72/10

    da Silva Tenreiro / Kommission

  • EuGöD, 21.07.2016 - F-82/15

    De Nicola / EIB

  • EuGöD, 11.12.2013 - F-125/12

    Sesma Merino / HABM - Öffentlicher Dienst - Beamte - Beurteilung - Zielvorgaben

  • EuGöD, 30.09.2010 - F-43/09

    van Heuckelom / Europol

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Rechtsprechung
   EuGöD, 11.11.2014 - F-55/08 RENV   

Zitiervorschläge
https://dejure.org/2014,34173
EuGöD, 11.11.2014 - F-55/08 RENV (https://dejure.org/2014,34173)
EuGöD, Entscheidung vom 11.11.2014 - F-55/08 RENV (https://dejure.org/2014,34173)
EuGöD, Entscheidung vom 11. November 2014 - F-55/08 RENV (https://dejure.org/2014,34173)
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Wird zitiert von ... (12)Neu Zitiert selbst (12)

  • EuG, 27.04.2012 - T-37/10

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuGöD, 11.11.2014 - F-55/08
    La présente affaire a été renvoyée au Tribunal par arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, EU:T:2012:205, ci-après l'« arrêt de renvoi "), annulant partiellement l'arrêt du Tribunal du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159, ci-après l'« arrêt initial "), qui avait statué sur le recours, parvenu au greffe du Tribunal le 5 juin 2008, par lequel M. De Nicola demandait, en substance, premièrement, l'annulation de la décision du comité de recours de la Banque européenne d'investissement (BEI) du 14 décembre 2007, deuxièmement, l'annulation de la décision du 13 juillet 2007 de ne pas le promouvoir, troisièmement, l'annulation de son rapport d'appréciation pour l'année 2006 et, quatrièmement, la condamnation de la BEI à lui payer des dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral dont il s'estimait victime.

    Pour un exposé complet des faits à l'origine du litige, il y a lieu de se reporter aux points 20 à 77 de l'arrêt initial (EU:F:2009:159), auxquels renvoie expressément le point 2 de l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205).

    Par l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205), le Tribunal de l'Union européenne a partiellement annulé l'arrêt initial (EU:F:2009:159).

    Au point 102 de l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205), le Tribunal de l'Union européenne a précisé qu'« il y a[vait] lieu d'annuler l'arrêt [initial (EU:F:2009:159)], sauf en ce qui concerne l'appréciation [du] [T]ribunal exposée aux points 103 à 140, 149 à 167, 170 à 176, 179 à 185, 206 à 215, 252 à 269 et 270 à 272 de l'arrêt [initial (EU:F:2009:159)] ".

    Dans le dispositif de l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205), le Tribunal de l'Union européenne a jugé ce qui suit :.

    Les motifs de l'arrêt initial (EU:F:2009:159) y relatifs auraient été expressément maintenus par le point 102 de l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205).

    Dans l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205), il a été jugé que le comité de recours doit exercer un contrôle entier sur le rapport d'appréciation dont il est saisi, portant sur le bien-fondé de chacune des évaluations contenues dans ce rapport, et non pas un contrôle restreint limité à l'erreur manifeste d'appréciation.

    Comme l'a indiqué le Tribunal de l'Union européenne aux points 48 et 55 de l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205), il ressort des termes mêmes de la décision du comité de recours que celui-ci a estimé que, par principe, son contrôle ne pouvait pas aller au-delà de la recherche d'une erreur manifeste d'appréciation.

    La décision du comité de recours ne respecte donc pas le point 6 de la décision du 27 juin 2006, tel qu'interprété d'ailleurs par les points 38 à 50 de l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205).

    La BEI considère, au contraire, que la légalité du rapport litigieux doit être appréciée en tenant compte des appréciations figurant aux points 103 à 140 et 149 à 167 de l'arrêt initial (EU:F:2009:159), lesquels n'ont pas été annulés par le Tribunal de l'Union européenne, comme l'indique le point 102 de l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205).

    En deuxième lieu, quant à la légalité du rapport litigieux, il découle du point 53 de l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205), que, compte tenu de la portée des dispositions du point 6 de la décision du 27 juin 2006, relatives à la compétence du comité de recours, l'annulation de la décision du comité de recours impose à la BEI de saisir de nouveau ce comité de la contestation formée à l'encontre dudit rapport par le requérant.

    En outre, le Tribunal de l'Union européenne a précisé, au point 60 de l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205), que le comité de recours s'était illégalement abstenu d'exercer un contrôle entier sur le rapport litigieux en application du point 6 de la décision du 27 juin 2006 et que, dès lors, sa décision avait été viciée et devait être annulée.

    Le Tribunal de l'Union européenne a, dans ces conditions, considéré, au point 61 de l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205), qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi, tiré d'erreurs et d'omissions dans l'appréciation par le Tribunal de la légalité du rapport litigieux.

    Quant aux appréciations figurant aux points 103 à 140 et 149 à 167 de l'arrêt initial (EU:F:2009:159), elles sont sans incidence sur la solution du litige ; il suffit, en effet, de constater que, au point 60 de l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205), le Tribunal de l'Union européenne a expressément précisé que non seulement le rapport litigieux n'était pas devenu définitif, mais que le comité de recours « [était] tenu de procéder à un nouveau contrôle dudit rapport impliquant une réappréciation des mérites du requérant ".

    Enfin, pour autant que les conclusions indemnitaires du requérant puissent être interprétées comme tendant à la réparation de préjudices subis pour d'autres faits que le harcèlement moral, il y a lieu de les déclarer irrecevables, une telle demande ayant déjà été rejetée sur le fond par les points 259 à 268 de l'arrêt initial (EU:F:2009:159), confirmés par les points 93 à 96 de l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205).

    Dans l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205), le Tribunal de l'Union européenne a rejeté comme manifestement irrecevable le moyen du pourvoi tiré d'une erreur de droit en ce que le Tribunal avait rejeté dans l'arrêt initial (EU:F:2009:159) la demande de mesures d'instruction, en ce inclus la demande d'« ordonner une expertise médicale afin de constater l'atteinte à la santé subie par le requérant à la suite des vexations commises par la BEI et de son comportement illégal ".

    4) La Banque européenne d'investissement supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par M. De Nicola dans les affaires F-55/08, T-37/10 P et F-55/08 RENV.

  • EuGöD, 30.11.2009 - F-55/08
    Auszug aus EuGöD, 11.11.2014 - F-55/08
    La présente affaire a été renvoyée au Tribunal par arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, EU:T:2012:205, ci-après l'« arrêt de renvoi "), annulant partiellement l'arrêt du Tribunal du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159, ci-après l'« arrêt initial "), qui avait statué sur le recours, parvenu au greffe du Tribunal le 5 juin 2008, par lequel M. De Nicola demandait, en substance, premièrement, l'annulation de la décision du comité de recours de la Banque européenne d'investissement (BEI) du 14 décembre 2007, deuxièmement, l'annulation de la décision du 13 juillet 2007 de ne pas le promouvoir, troisièmement, l'annulation de son rapport d'appréciation pour l'année 2006 et, quatrièmement, la condamnation de la BEI à lui payer des dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral dont il s'estimait victime.

    Pour un exposé complet des faits à l'origine du litige, il y a lieu de se reporter aux points 20 à 77 de l'arrêt initial (EU:F:2009:159), auxquels renvoie expressément le point 2 de l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205).

    Par l'arrêt initial (EU:F:2009:159), le Tribunal a rejeté le recours et condamné le requérant aux dépens.

    Par l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205), le Tribunal de l'Union européenne a partiellement annulé l'arrêt initial (EU:F:2009:159).

    Au point 102 de l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205), le Tribunal de l'Union européenne a précisé qu'« il y a[vait] lieu d'annuler l'arrêt [initial (EU:F:2009:159)], sauf en ce qui concerne l'appréciation [du] [T]ribunal exposée aux points 103 à 140, 149 à 167, 170 à 176, 179 à 185, 206 à 215, 252 à 269 et 270 à 272 de l'arrêt [initial (EU:F:2009:159)] ".

    « 1) L'arrêt [initial (EU:F:2009:159)] est annulé, en ce qu'il rejette, premièrement, les conclusions [du requérant] tendant à l'annulation de la décision du comité de recours [...], deuxièmement, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de [...] promotion [...], ainsi que de tous les actes connexes, consécutifs et préalables à cette décision, et, troisièmement, ses conclusions tendant à la reconnaissance de la responsabilité de la BEI en raison du harcèlement qu'elle aurait exercé à son égard et tendant à la réparation des préjudices allégués à ce titre.

    En toute hypothèse, le Tribunal se serait prononcé, dans l'arrêt initial (EU:F:2009:159), sur les vices de la procédure d'évaluation allégués.

    Les motifs de l'arrêt initial (EU:F:2009:159) y relatifs auraient été expressément maintenus par le point 102 de l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205).

    Le requérant considère également que si, dans l'arrêt initial (EU:F:2009:159), le Tribunal avait fait droit à sa demande d'annulation de la décision du comité de recours, il n'aurait pas examiné la demande subsidiaire portant sur la légalité du rapport litigieux.

    Dès lors, les appréciations figurant aux points 103 à 140 et 149 à 167 de l'arrêt initial (EU:F:2009:159) doivent, en substance, être considérées comme non avenues.

    La BEI considère, au contraire, que la légalité du rapport litigieux doit être appréciée en tenant compte des appréciations figurant aux points 103 à 140 et 149 à 167 de l'arrêt initial (EU:F:2009:159), lesquels n'ont pas été annulés par le Tribunal de l'Union européenne, comme l'indique le point 102 de l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205).

    Quant aux appréciations figurant aux points 103 à 140 et 149 à 167 de l'arrêt initial (EU:F:2009:159), elles sont sans incidence sur la solution du litige ; il suffit, en effet, de constater que, au point 60 de l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205), le Tribunal de l'Union européenne a expressément précisé que non seulement le rapport litigieux n'était pas devenu définitif, mais que le comité de recours « [était] tenu de procéder à un nouveau contrôle dudit rapport impliquant une réappréciation des mérites du requérant ".

    Enfin, pour autant que les conclusions indemnitaires du requérant puissent être interprétées comme tendant à la réparation de préjudices subis pour d'autres faits que le harcèlement moral, il y a lieu de les déclarer irrecevables, une telle demande ayant déjà été rejetée sur le fond par les points 259 à 268 de l'arrêt initial (EU:F:2009:159), confirmés par les points 93 à 96 de l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205).

    Dans l'arrêt de renvoi (EU:T:2012:205), le Tribunal de l'Union européenne a rejeté comme manifestement irrecevable le moyen du pourvoi tiré d'une erreur de droit en ce que le Tribunal avait rejeté dans l'arrêt initial (EU:F:2009:159) la demande de mesures d'instruction, en ce inclus la demande d'« ordonner une expertise médicale afin de constater l'atteinte à la santé subie par le requérant à la suite des vexations commises par la BEI et de son comportement illégal ".

    L'arrêt initial (EU:F:2009:159) est, à cet égard, devenu définitif.

  • EuGöD, 11.11.2014 - F-52/11

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuGöD, 11.11.2014 - F-55/08
    Par lettre du 18 mars 2013, 1e Tribunal a interrogé les parties quant à la possibilité de tenter un règlement amiable des sept affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant lui, à savoir les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-45/11, F-52/11, F-128/11, F-37/12, F-63/12 et F-82/12.

    Le 25 février 2014, à l'issue de l'audience de plaidoiries dans l'affaire F-52/11, De Nicola/BEI, les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des trois arrêts du Tribunal de l'Union européenne rendus le 16 septembre 2013, visés au point 21 du présent arrêt, à une tentative de règlement amiable de l'ensemble des neuf affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant lui, à savoir les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-59/09 RENV, F-45/11, F-52/11, F-128/11, F-37/12, F-82/12, F-55/13 et F-104/13.

    La BEI fait notamment valoir que le requérant a demandé, le 27 mars et le 15 avril 2009, 1'ouverture d'une enquête sur la base de la réglementation interne sur le respect de la dignité de la personne au travail, laquelle a donné lieu à une décision du président de la BEI du 1 er septembre 2010 que le requérant conteste dans le cadre de l'affaire F-52/11, De Nicola/BEI (ci-après l'« affaire F-52/11 ").

    La BEI indique que les faits dénoncés dans l'affaire F-52/11 incluent l'intégralité des faits à l'origine de la présente affaire.

    La BEI considère que le Tribunal doit donc tenir compte des résultats de l'enquête interne ou surseoir à statuer sur le présent recours jusqu'au prononcé de la décision mettant fin à l'instance dans l'affaire F-52/11.

    Par recours introduit le 24 avril 2011 et enregistré sous la référence F-52/11, le requérant a demandé au Tribunal, notamment, l'annulation de la lettre du 1 er septembre 2010 par laquelle le président de la BEI a déclaré que, à la suite de la décision du 30 juin 2010 du comité d'enquête de rejeter la plainte pour harcèlement introduite par le requérant conformément à la réglementation interne sur le respect de la dignité de la personne au travail, aucune action n'était nécessaire (ci-après la « décision du 1 er septembre 2010 ").

    Par arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-52/11), le Tribunal a, notamment, annulé la décision du président de la BEI du 1 er septembre 2010 au motif que le comité d'enquête avait appliqué une définition incorrecte du harcèlement moral au cas qui lui était soumis et ne s'était pas prononcé sur certains faits dénoncés par le requérant et a rejeté comme prématurées les conclusions indemnitaires pour harcèlement, le Tribunal ne pouvant pas préjuger des mesures d'exécution qu'il incombe à la BEI d'adopter à la suite de l'annulation de la décision du 1 er septembre 2010.

    Or, au cours de l'audience de plaidoiries dans la présente affaire et en réponse à une question posée par le Tribunal, les parties ont confirmé que l'intégralité des faits à l'origine de la demande indemnitaire dans la présente affaire avait été également invoquée par le requérant au soutien de la demande indemnitaire dans l'affaire F-52/11.

    En outre, il y a lieu de constater que les demandes de réparation du préjudice résultant du harcèlement dans l'affaire F-52/11 et dans la présente affaire ont le même objet et la même cause.

    Toutefois, les allégations en fait et les argumentations en droit présentées, de part et d'autre, dans le cadre de la demande indemnitaire dans l'affaire F-52/11 sont plus circonstanciées et approfondies.

    En effet, les faits à l'origine de la demande indemnitaire dans l'affaire F-52/11 incluent non seulement ceux à l'origine de la demande dans le cadre de la présente affaire, mais également des faits supplémentaires, allégués par le requérant aux fins d'étayer l'existence d'un harcèlement à son encontre.

    En raison donc de la spécificité de cette procédure d'enquête, activée par le requérant lui-même, ainsi que des éléments de preuve mis en lumière au cours de l'enquête et figurant dans le rapport d'enquête établi à l'issue de cette procédure, les éléments et allégations de fait et de droit relatifs aux mêmes faits à l'origine des deux demandes indemnitaires sont plus circonstanciés et argumentés dans le cadre de l'affaire F-52/11 que dans la présente affaire, et ce tant de la part du requérant que de la part de la BEI.

    Il en découle que le Tribunal est mieux à même de connaître et d'évaluer les faits à l'origine de la demande indemnitaire dans le cadre de l'affaire F-52/11 et, par conséquent, de mieux administrer la justice et d'assurer une protection juridictionnelle effective.

    Pour ces motifs, le Tribunal décide, après avoir entendu les parties à ce sujet au cours de l'audience, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de réparation du préjudice subi du fait du harcèlement, laquelle a déjà été traitée dans le cadre de l'affaire F-52/11 dont l'arrêt a été prononcé le 11 novembre 2014.

  • EuG, 16.09.2013 - T-264/11

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuGöD, 11.11.2014 - F-55/08
    Le 16 septembre 2013, 1e Tribunal de l'Union européenne a prononcé trois arrêts dans des affaires opposant le requérant à la BEI, à savoir les arrêts De Nicola/BEI (T-264/11 P, EU:T:2013:461), De Nicola/BEI (T-418/11 P, EU:T:2013:478) et De Nicola/BEI (T-618/11 P, EU:T:2013:479).

    Or, il est de jurisprudence constante qu'il n'appartient au juge de l'Union ni de faire des constatations de principe (arrêts De Nicola/BEI, T-120/01 et T-300/01, EU:T:2004:367, point 136, et De Nicola/BEI, EU:T:2013:461, point 63) ni d'adresser des injonctions à l'administration (arrêts Psarras/ENISA, F-118/10, EU:F:2012:138, point 31, et Cerafogli/BCE, F-43/10, EU:F:2012:184, point 43).

  • EuGöD, 02.10.2012 - F-118/10

    Psarras / ENISA

    Auszug aus EuGöD, 11.11.2014 - F-55/08
    Or, il est de jurisprudence constante qu'il n'appartient au juge de l'Union ni de faire des constatations de principe (arrêts De Nicola/BEI, T-120/01 et T-300/01, EU:T:2004:367, point 136, et De Nicola/BEI, EU:T:2013:461, point 63) ni d'adresser des injonctions à l'administration (arrêts Psarras/ENISA, F-118/10, EU:F:2012:138, point 31, et Cerafogli/BCE, F-43/10, EU:F:2012:184, point 43).
  • EuG, 16.12.2004 - T-120/01

    De Nicola / BEI - Personal der Europäischen Investitionsbank - Zulässigkeit -

    Auszug aus EuGöD, 11.11.2014 - F-55/08
    Or, il est de jurisprudence constante qu'il n'appartient au juge de l'Union ni de faire des constatations de principe (arrêts De Nicola/BEI, T-120/01 et T-300/01, EU:T:2004:367, point 136, et De Nicola/BEI, EU:T:2013:461, point 63) ni d'adresser des injonctions à l'administration (arrêts Psarras/ENISA, F-118/10, EU:F:2012:138, point 31, et Cerafogli/BCE, F-43/10, EU:F:2012:184, point 43).
  • EuGöD, 12.12.2012 - F-43/10

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuGöD, 11.11.2014 - F-55/08
    Or, il est de jurisprudence constante qu'il n'appartient au juge de l'Union ni de faire des constatations de principe (arrêts De Nicola/BEI, T-120/01 et T-300/01, EU:T:2004:367, point 136, et De Nicola/BEI, EU:T:2013:461, point 63) ni d'adresser des injonctions à l'administration (arrêts Psarras/ENISA, F-118/10, EU:F:2012:138, point 31, et Cerafogli/BCE, F-43/10, EU:F:2012:184, point 43).
  • EuGöD, 18.11.2009 - F-11/05

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuGöD, 11.11.2014 - F-55/08
    La question se pose donc de savoir s'il est encore nécessaire de statuer sur la présente demande indemnitaire, à la lumière également du principe d'une bonne administration de la justice (voir, par analogie, ordonnance Chassagne/Commission, F-11/05 RENV, EU:F:2009:154, point 28, et la jurisprudence citée).
  • EuGöD, 05.11.2013 - F-63/12

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuGöD, 11.11.2014 - F-55/08
    Par lettre du 18 mars 2013, 1e Tribunal a interrogé les parties quant à la possibilité de tenter un règlement amiable des sept affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant lui, à savoir les affaires enregistrées sous les références F-55/08 RENV, F-45/11, F-52/11, F-128/11, F-37/12, F-63/12 et F-82/12.
  • EuG, 16.09.2013 - T-418/11

    De Nicola / EIB

    Auszug aus EuGöD, 11.11.2014 - F-55/08
    Le 16 septembre 2013, 1e Tribunal de l'Union européenne a prononcé trois arrêts dans des affaires opposant le requérant à la BEI, à savoir les arrêts De Nicola/BEI (T-264/11 P, EU:T:2013:461), De Nicola/BEI (T-418/11 P, EU:T:2013:478) et De Nicola/BEI (T-618/11 P, EU:T:2013:479).
  • EuGöD, 18.12.2015 - F-104/13

    Cerafogli / EZB

  • EuG, 16.09.2013 - T-618/11

    Chassagne / Kommission

  • EuG, 08.11.2017 - T-99/16

    De Nicola / Gerichtshof der Europäischen Union - Außervertragliche Haftung -

    Bien qu'il ait fait état de vingt années de harcèlement par la BEI, le Tribunal de la fonction publique aurait, dans les arrêts du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159), et du 8 mars 2011, De Nicola/BEI (F-59/09, EU:F:2011:19), rejeté les premières demandes en vertu d'« exceptions préalables incohérentes ", ce que le Tribunal aurait reconnu, « contre son gré ", dans les arrêts du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, EU:T:2012:205), et du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI (T-264/11 P, EU:T:2013:461), en se limitant toutefois à « renvoyer les parties en première instance ".

    Dans le cadre de la réplique, il a réitéré cet argument et il a ajouté que, en refusant de constater et de faire cesser le harcèlement dont il se sentait être victime, au motif qu'il ressortait d'une jurisprudence constante qu'il n'appartenait au juge de l'Union ni de faire des constatations de principe, ni d'adresser des injonctions à l'administration (ordonnances du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-10/15 P, EU:T:2015:705, points 29 à 31 ; du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T-848/14 P, EU:T:2015:719, points 42 à 44 ; arrêts du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI, F-52/11, EU:F:2014:243, points 168 à 170 ; du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI, F-55/08 RENV, EU:F:2014:244, points 47 à 49 ; du 18 novembre 2014, De Nicola/BEI, F-59/09 RENV, EU:F:2014:248, points 58 à 60 ; du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI, F-37/12, EU:F:2015:162, points 59 à 61 ; du 18 décembre 2015, De Nicola/BEI, F-104/13, EU:F:2015:164, points 56 à 58, et du 21 juillet 2016, De Nicola/BEI, F-100/15, EU:F:2016:167, point 89), et en déclarant que les conclusions en ce sens étaient irrecevables, tout en renvoyant l'appréciation de ces questions à l'organe accusé d'être l'auteur de cet harcèlement, le juge de l'Union aurait fait de lui une victime d'un déni de justice.

    Par ailleurs, pour autant que le requérant exprime, en substance des critiques quant au traitement, dans les arrêts du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, EU:T:2012:205), du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159), du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244), du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI (T-264/11 P, EU:T:2013:461), du 8 mars 2011, De Nicola/BEI (F-59/09, EU:F:2011:19), du 18 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, EU:F:2014:248), et du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-52/11, EU:F:2014:243), de ses demandes de constatation ou de cessation de harcèlement, qui serait perpétré par la BEI, et pour autant qu'il entend engager sur cette base la responsabilité de la Cour de justice de l'Union européenne, il y a lieu de rappeler que par ordonnances du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T-10/15 P, EU:T:2015:705), du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712), et du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), le Tribunal a rejeté respectivement les pourvois du requérant contre les arrêts du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-52/11, EU:F:2014:243), du 18 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, EU:F:2014:248), et du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244).

  • EuG, 21.09.2015 - T-10/15

    De Nicola / EIB

    Selon lui, si, dans l'arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, RecFP, EU:F:2014:244), le Tribunal de la fonction publique a décidé le non-lieu à statuer sur les conclusions indemnitaires parce que lesdites conclusions étaient mieux circonstanciées et argumentées dans le cadre de la demande indemnitaire présentée dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt attaqué, cela implique que les conclusions indemnitaires présentées dans cette dernière affaire ne seraient pas identiques à celles contenues dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt De Nicola/BEI, précité (EU:F:2009:159).

    En effet, dans l'arrêt De Nicola/BEI, point 40 supra (EU:F:2014:244), le Tribunal de la fonction publique a décidé le non-lieu à statuer sur les conclusions indemnitaires relatives aux faits de harcèlement et non aux faits découlant d'autres motifs que le harcèlement.

  • EuG, 08.11.2017 - T-42/16

    De Nicola / Rat und Gerichtshof der Europäischen Union - Außervertragliche

    Afin d'illustrer cette allégation, il renvoie aux arrêts du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244), et du 18 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, EU:F:2014:248), par lesquels le Tribunal de la fonction publique aurait omis de statuer sur le fond, au motif que, pour des raisons d'économie de procédure et dans l'intérêt des parties, il aurait été préférable de statuer sur l'affaire F-52/11, De Nicola/BEI, qui comprendrait les mêmes questions de fait, serait mieux structurée et étayée et, surtout, qui aurait déjà fait l'objet d'un rejet en raison de son caractère « prématuré ".

    Par ordonnances du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T-849/14 P, EU:T:2015:712), et du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T-848/14 P, EU:T:2015:719), le Tribunal a rejeté les pourvois du requérant contre les arrêts du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244), et du 18 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, EU:F:2014:248), lesquels sont donc devenus définitifs et ne peuvent plus être remis en cause.

  • EuG, 21.09.2015 - T-848/14

    De Nicola / EIB

    Par son pourvoi introduit au titre de l'article 9 de l'annexe I du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, le requérant, M. Carlo De Nicola, demande l'annulation partielle de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (première chambre) du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, RecFP, ci-après l'« arrêt attaqué ", EU:F:2014:244), par lequel le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision du comité de recours de la Banque européenne d'investissement (BEI) du 14 décembre 2007, a décidé le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant, premièrement, à l'annulation de la décision du 13 juillet 2007 de ne pas promouvoir M. De Nicola, deuxièmement, à l'annulation du rapport d'appréciation pour l'année 2006 et, troisièmement, à la réparation des préjudices allégués au titre du harcèlement moral et a rejeté le recours pour le surplus.
  • EuGöD, 21.07.2016 - F-82/15

    De Nicola / EIB

    Il en résulte que, dans la mesure où elles visent « tous les actes connexes, consécutifs et préalables " à la décision du 4 décembre 2014, 1es conclusions en annulation doivent être rejetées comme manifestement irrecevables (arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI, F-55/08 RENV, EU:F:2014:244, point 42).
  • EuGöD, 18.12.2015 - F-128/11

    De Nicola / EIB

    La première affaire a donné lieu à l'arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159), annulé partiellement sur pourvoi, avec renvoi devant le Tribunal, par l'arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, EU:T:2012:205), puis, sur renvoi, à l'arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244, ci-après l'« arrêt F-55/08 RENV ").
  • EuGöD, 18.12.2015 - F-45/11

    De Nicola / EIB

    La première affaire a donné lieu à l'arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159), annulé partiellement sur pourvoi, avec renvoi devant le Tribunal par l'arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, EU:T:2012:205) puis, sur renvoi, à l'arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244, ci-après l'« arrêt F-55/08 RENV ").
  • EuGöD, 18.12.2015 - F-55/13

    De Nicola / EIB

    La première affaire a donné lieu à l'arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, EU:F:2009:159), annulé partiellement sur pourvoi, avec renvoi devant le Tribunal, par l'arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T-37/10 P, EU:T:2012:205), puis, sur renvoi, à l'arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244, ci-après l'« arrêt F-55/08 RENV ").
  • EuGöD, 18.12.2015 - F-82/12

    De Nicola / EIB

    Le 11 novembre 2014, 1e Tribunal a prononcé les arrêts De Nicola/BEI (F-52/11, EU:F:2014:243, ci-après l'« arrêt F-52/11 ") et De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244, ci-après l'« arrêt F-55/08 RENV ") et, le 18 novembre 2014, 1e Tribunal a également prononcé l'arrêt F-59/09 RENV.
  • EuGöD, 18.12.2015 - F-37/12

    De Nicola / EIB

    Le 11 novembre 2014, 1e Tribunal a prononcé l'arrêt F-52/11 et l'arrêt De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, EU:F:2014:244, ci-après l'« arrêt F-55/08 RENV ") et, le 18 novembre 2014, 1e Tribunal a également prononcé l'arrêt De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, EU:F:2014:248, ci-après l'« arrêt F-59/09 RENV "), les deux derniers arrêts statuant suite aux arrêts d'annulation et de renvoi du Tribunal de l'Union européenne, respectivement, des 27 avril 2012 (De Nicola/BEI, T-37/10 P, EU:T:2012:205) et 16 septembre 2013 (De Nicola/BEI, T-264/11 P, EU:T:2013:461).
  • EuGöD, 18.12.2015 - F-104/13

    De Nicola / EIB

  • EuGöD, 18.12.2015 - F-9/14

    De Nicola / EIB

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