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   RG, 21.12.1892 - Rep. V. 210/92   

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RG, 21.12.1892 - Rep. V. 210/92 (https://dejure.org/1892,128)
RG, Entscheidung vom 21.12.1892 - Rep. V. 210/92 (https://dejure.org/1892,128)
RG, Entscheidung vom 21. Dezember 1892 - Rep. V. 210/92 (https://dejure.org/1892,128)
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Volltextveröffentlichungen (3)

  • Staatsbibliothek Berlin

    Kann der Grundeigentümer, wenn das Grundstück infolge der von dem umgehenden Bergbaue drohenden Gefahr eine Verminderung des Sachwertes erlitten hat, hierfür auch außerhalb des im §. 150 des Allg. Berggesetzes vom 24. Juni 1865 vorgesehenen Falles der entzogenen ...

  • Wolters Kluwer(Abodienst, Leitsatz/Tenor frei)

    Bergschade.

  • juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)

Papierfundstellen

  • RGZ 30, 250
 
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Wird zitiert von ... (18)

  • EGMR, 01.12.2009 - 43134/05

    G.N. u.a. ./. Italien

    L'indemnisation obtenue par les requérants ou par leurs proches en vertu de la loi no 210 du 25 février 1992 (« loi no 210/92 ").

    Ils se fondaient sur la loi no 210/92 (paragraphe 36 ci-dessous).

    Seuls Mme G.S. (mère de Mme M.C.N.) et M. S.C. (fils de M. V.C.) n'ont pas formulé pareille demande, car il en avait déjà été déposée une respectivement par le père et la veuve des de cujus, en vertu des articles 1 et 2, alinéa 3, de la loi no 210/92 (voir paragraphe 36 ci-dessous).

    La Cour de cassation souligna aussi que l'indemnisation prévue par la loi no 210/92 était une mesure d'assistance fondée sur les articles 2 et 38 de la Constitution, différente par nature du dédommagement pour responsabilité civile prévu à l'article 2043 du code civil.

    La Cour de cassation conclut donc que le droit à l'indemnisation au sens de la loi no 210/92 et le droit au dédommagement aux termes de l'article 2043 du code civil pouvaient coexister et que l'existence du recours établi par la loi no 210/92 n'excluait pas la possibilité pour les intéressés de prier les autorités judiciaires d'apprécier l'existence d'une responsabilité pour faute de l'Etat dans tel ou tel cas.

    Les articles pertinents de la loi no 210/92 et la jurisprudence interne relative à celle-ci.

    Les articles pertinents de la loi no 210/92 (telle qu'en vigueur à l'époque des faits) se lisent ainsi:.

    Saisie d'un pourvoi du ministère, la Cour de cassation plénière (Sezioni Unite), par un arrêt déposé au greffe le 11 janvier 2008, rappela d'abord la différence entre, d'un côté, l'indemnisation au sens de la loi no 210/92, mesure d'assistance qui fait abstraction d'une responsabilité éventuelle de l'Etat, et, de l'autre, le dédommagement au sens de l'article 2043 du code civil, qui en revanche présuppose la commission d'un délit civil (illecito civile).

    Le Gouvernement estime, à titre préliminaire, que les requérants ne peuvent pas se prétendre « victimes " des violations qu'ils allèguent car ils ont obtenu gain de cause dans le cadre de la procédure d'indemnisation prévue par la loi no 210/92.

    Les requérants soutiennent que l'indemnisation dans le cadre de la loi no 210/92 ne constitue qu'une faible mesure de solidarité sociale ne permettant pas, de toute manière, de trancher la question de la responsabilité de l'Etat.

    Elle relève ensuite que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'indemnisation prévue par la loi no 210/92 est une mesure d'assistance qui diffère du dédommagement prévu par l'article 2043 du code civil en ce qu'elle fait abstraction d'une éventuelle responsabilité civile de l'Etat quant à la contamination des intéressés.

    En outre, la Cour de cassation a considéré que l'existence du recours établi par la loi no 210/92 n'excluait pas la possibilité pour les intéressés de prier les autorités judiciaires d'apprécier l'existence d'une responsabilité pour faute de l'Etat dans tel ou tel cas (paragraphes 27 et 41 ci-dessus).

    La Cour estime donc que, eu égard aux caractéristiques de la procédure d'indemnisation visée par la loi no 210/92, aux circonstances de l'espèce et à la nécessité que, face à des griefs défendables tirés des articles 2 et 3 de la Convention, les Etats contractants mettent en place un système judiciaire efficace visant à identifier les causes des violations alléguées et, le cas échéant, à obliger les responsables à répondre de leurs actes (voir, mutatis mutandis, Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, § 49, CEDH 2002-I, et la jurisprudence citée aux paragraphes 81-82 ci-dessous), les requérants peuvent être considérés comme étant « victimes " des violations qu'ils allèguent.

    En outre, les requérants ont été indemnisés en vertu de la loi no 210/92, ce qui exclurait toute discrimination par rapport aux demandeurs ayant obtenu gain de cause dans la procédure « Emo uno ".

    Quant à la demande de réparation du préjudice moral, le Gouvernement propose de réduire de 50 % les montants demandés par les requérants et de déduire de la somme qui en résulte les montants obtenus dans le cadre de la procédure d'indemnisation fondée sur la loi no 210/92.

  • EGMR, 13.11.2014 - 3168/11

    G.G. ET AUTRES c. ITALIE

    À une date non précisée, le requérant obtint une indemnisation de nature administrative en raison de sa contamination au sens de la loi no 210/92 (voir G.N. et autres c. Italie, no 43134/05, § 36, 1er décembre 2009).

    Par un jugement déposé le 13 janvier 2003, 1e tribunal rejeta la demande du requérant estimant que l'indemnité qu'il avait reçue au sens de la loi no 210/92 couvrait également le préjudice subi.

    À une date non précisée, il obtint une indemnisation de nature administrative en raison de sa contamination au sens de la loi no 210/92 (voir G.N. et autres c. Italie, précité, § 36).

    À la suite de sept audiences ayant eu pour objet le dépôt de document et de l'expertise ainsi que l'examen du rapport y relatif, par un jugement déposé le 7 janvier 2003, 1e tribunal rejeta la demande du requérant, estimant que l'indemnité qui lui avait été allouée au sens de la loi no 210/92 couvrait également le préjudice subi.

    À une date non précisée, la requérante obtint une indemnisation de nature administrative en raison de sa contamination au sens de la loi no 210/92 (voir G.N. et autres c. Italie, précité, § 36).

    Cette somme était le résultat de la déduction, du dédommagement originaire, du montant de l'indemnité administrative reçue jusqu'alors par la requérante au sens de la loi no 210/92.

    À une date non précisée, Mme M.C. obtint une indemnisation de nature administrative en raison de sa contamination au sens de la loi no 210/92 (voir G.N. et autres c. Italie, précité, § 36).

    À une date non précisée, la requérante obtint une indemnisation de nature administrative en raison de sa contamination au sens de la loi no 210/92 (voir G.N. et autres c. Italie, précité, § 36).

    Par un jugement déposé le 12 juin 2009, 1e tribunal rejeta la demande de la requérante estimant que l'indemnité qui lui avait été allouée au sens de la loi no 210/92 couvrait également le préjudice subi.

  • EGMR, 07.10.2021 - 42488/12

    A.C. c. ITALIE

    À partir du 3 juillet 1996, il toucha une indemnité annuelle de caractère administratif au titre de la loi no 210/92 (voir G.N. et autres c. Italie, no 43134/05, § 36, 1er décembre 2009).

    Par un jugement déposé au greffe le 7 janvier 2003, 1e tribunal rejeta la demande du requérant, estimant que l'indemnité qu'il avait obtenue au titre de la loi no 210/92 couvrait également le préjudice subi.

    Or le total des indemnités déjà perçues en vertu de la loi no 210/92 s'élevait à 56 913, 10 EUR et la capitalisation anticipée du montant à venir était évaluée à 108 618, 74 EUR sur la base d'une espérance de vie moyenne.

    Sur la recevabilité 15. Le Gouvernement estime que le requérant a déjà obtenu la somme à laquelle il avait droit grâce à l'exercice d'un recours interne, à savoir la demande d'indemnité administrative introduite au titre de la loi no 210/92.

    Il expose que le requérant disposait au niveau interne de deux recours, l'un prévu par la loi no 210/92 et l'autre étant l'action en indemnisation prévue par l'article 2043 du code civil, et que l'intéressé a obtenu gain de cause en exerçant le premier de ces recours.

    Le requérant fait valoir que l'indemnité perçue au titre de la loi no 210/92 a la nature d'une aide financière et ne correspond pas au redressement d'un dommage.

    La Cour observe qu'elle s'est déjà penchée sur la question du maintien de la qualité de victime de requérants qui avaient obtenu gain de cause dans le cadre de la procédure d'indemnisation prévue par la loi no 210/92 (G.N. et autres c. Italie, précité, §§ 53-59).

    À cette occasion, elle a conclu notamment que « eu égard aux caractéristiques de la procédure d'indemnisation visée par la loi no 210/92, aux circonstances de l'espèce et à la nécessité que, face à des griefs défendables tirés des articles 2 et 3 de la Convention, les États contractants mettent en place un système judiciaire efficace visant à identifier les causes des violations alléguées et, le cas échéant, à obliger les responsables à répondre de leurs actes (voir, mutatis mutandis, Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, § 49, CEDH 2002-I (...)), les requérants peuvent être considérés comme étant « victimes " des violations qu'ils allèguent.

  • EGMR, 14.01.2016 - 68060/12

    D.A. ET AUTRES c. ITALIE

    Affaire rejetée en Cassation 20/1/14 (en raison du montant déjà reconnu par la loi no 210/92).

    Affaire rejetée en Cassation 20/1/14 (en raison du montant déjà reconnu par la loi no 210/92).

    Affaire rejetée en Cassation 20/1/14 (en raison du montant déjà reconnu par la loi no 210/92).

  • EGMR, 29.06.2021 - 47432/14

    P.B. ET AUTRES c. ITALIE

    La première requérante introduisit une demande devant le ministère de la Santé pour bénéficier d'une indemnité administrative à la suite du décès de son mari, au sens de la loi no 210/92 (G.N. et autres c. Italie, no 43134/05, § 36, 1er décembre 2009).

    Elle releva en particulier que, pour quantifier en équité la somme qui devait leur être versée en réparation du dommage qui leur était reconnu, il y avait lieu de tenir compte de l'indemnité qu'ils avaient obtenue au sens de la loi no 210/92 ainsi que des « conséquences neuropsychologiques " qu'ils avaient subies en raison du décès de leur proche.

    Elle se référa en particulier à son arrêt no 6573/2013 dans lequel elle avait conclu que, quoiqu'un droit à être dédommagé du préjudice subi à la suite d'une contamination résultant d'une transfusion sanguine eût une nature différente de celle de l'indemnité prévue par la loi no 210/92, une somme éventuellement accordée à titre d'indemnité administrative à la personne ayant subi le dommage pouvait être entièrement déduite de celles exigibles à titre de dédommagement.

    Invoquant l'article 2 de la Convention, sous son volet procédural, les requérants se plaignent de ce que la somme qui leur a été octroyée au sens de la loi no 210/92 ait été déduite de celle à laquelle ils estimaient avoir droit dans la cadre de la procédure en dédommagement, en application du principe de la compensatio lucri cum damno.

    Tout en soulignant la différente nature des deux recours en cause (celui de la loi no 210/92 et l'action en dédommagement) et en s'appuyant sur un précédent jurisprudentiel, les juridictions nationales ont estimé que, s'agissant du même débiteur, à savoir le ministère de la Santé, la somme allouée à titre d'indemnité administrative devait être déduite de celle due à titre d'indemnisation du dommage subi par les requérants.

  • EGMR, 05.07.2022 - 13331/15

    PAVIGLIANITI c. ITALIE

    La requête concerne le rejet de la demande de la requérante visant à l'obtention de l'indemnité prévue par la loi no 210/92.

    Le 22 novembre 2006, elle introduisit devant l'ASL (azienda sanitaria locale) une demande visant à l'obtention de l'indemnité administrative prévue par la loi no 210/92.

    Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de ce que le rejet de sa demande visant à l'obtention de l'indemnité prévue par la loi no 210/92 a entraîné la violation de son droit d'accès à un tribunal et à la sécurité juridique, tels que protégés par l'article 6 § 1 de la Convention.

    Le Gouvernement soutient que la Cour de cassation a considéré, à juste titre, la date du 12 septembre 2002 comme dies a quo, jour à partir duquel le délai de trois ans courait en l'espèce pour présenter une demande visant à l'obtention de l'indemnité prévue par la loi no 210/92.

  • EGMR, 13.04.2021 - 30286/15

    E.V. c. ITALIE

    Le dies a quo était donc dans ce cas le 21 mars 2000, date à laquelle la requérante avait reçu un avis positif de la commission médicale hospitalière concernant la demande qu'elle avait introduite au sens de la loi no 210/92.

    De plus, le dies a quo courait déjà à partir du moment où la requérante avait introduit sa demande d'indemnisation administrative au sens de la loi no 210/92 car, à cette époque, elle avait connaissance du lien de causalité entre sa pathologie et les transfusions qu'elle avait subies.

    Il observe également que la requérante perçoit une indemnité administrative au sens de la loi no 210/92 depuis 1994.

    En outre, le dies a quo courait en l'espèce à partir du moment où la requérante avait introduit sa demande d'indemnisation administrative au sens de la loi no 210/92.

  • EGMR, 24.03.2022 - 71446/10

    G.A. ET AUTRES c. ITALIE

    Les requêtes soulevaient des griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention et l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention (non-paiement de la réévaluation de l'indemnité complémentaire à laquelle ils avaient droit au sens de la loi no 210/92).

    de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention (non-paiement de la réévaluation de l'indemnité complémentaire au sens de la loi no 210/92).

  • EGMR, 24.03.2022 - 70604/10

    M.P. ET AUTRES c. ITALIE

    Les requêtes soulevaient des griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention (non-paiement de la réévaluation de l'indemnité complémentaire à laquelle ils avaient droit au sens de la loi no 210/92).

    Pour ce qui est des griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention, portant sur le non-paiement de l'indemnité complémentaire à laquelle les requérants avaient droit au sens de la loi no 210/92, au vu de l'ensemble des éléments en sa possession, la Cour constate qu'une grande partie des requérants ont reçu le payement litigieux.

  • EGMR, 24.03.2022 - 84317/17

    A.G. ET AUTRES c. ITALIE

    Les requêtes soulevaient des griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention (non-paiement de la réévaluation de l'indemnité complémentaire à laquelle ils avaient droit au sens de la loi no 210/92).

    Les requérants se plaignent de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du non-paiement de l'indemnité complémentaire à laquelle ils avaient droit au sens de la loi no 210/92.

  • BGH, 11.06.1954 - V ZR 47/53

    Rechtsmittel

  • EGMR, 24.03.2022 - 71681/10

    P.A. ET AUTRES c. ITALIE

  • OLG Hamm, 31.01.2019 - 17 U 83/18

    Ansprüche wegen einer Bergschadensgefahr

  • EGMR, 24.03.2022 - 19275/16

    C.B. ET AUTRES c. ITALIE

  • EGMR, 24.03.2022 - 72673/10

    M.V. ET AUTRES c. ITALIE

  • EGMR, 24.03.2022 - 79950/17

    E.L. ET AUTRES c. ITALIE

  • EGMR, 24.03.2022 - 37283/17

    C.P. ET AUTRES c. ITALIE

  • EGMR, 24.03.2022 - 31706/16

    G.D. ET G.B. c. ITALIE

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