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   EuG, 02.10.2014 - T-199/12   

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https://dejure.org/2014,27667
EuG, 02.10.2014 - T-199/12 (https://dejure.org/2014,27667)
EuG, Entscheidung vom 02.10.2014 - T-199/12 (https://dejure.org/2014,27667)
EuG, Entscheidung vom 02. Oktober 2014 - T-199/12 (https://dejure.org/2014,27667)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Euro-Link Consultants und European Profiles / Kommission

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Nichtigerklärung des Beschlusses der Kommission vom 28. Februar 2012, mit dem das von den Klägerinnen im Rahmen der Ausschreibung EuropeAid/131567/C/SER/UA betreffend ein Projekt zur Diversifizierung und Unterstützung des Tourismus auf der Krim (ABl. 2011/S 113-185192) ...

 
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Wird zitiert von ... (3)Neu Zitiert selbst (14)

  • EuG, 07.02.2001 - T-186/98

    Inpesca / Kommission

    Auszug aus EuG, 02.10.2014 - T-199/12
    Un acte est considéré comme purement confirmatif d'une décision antérieure s'il ne contient aucun élément nouveau par rapport à la décision antérieure et n'a pas été précédé d'un réexamen de la situation du destinataire de cette décision (arrêts du 7 février 2001, 1npesca/Commission, T-186/98, Rec, EU:T:2001:42, point 44, et du 22 mai 2012, Sviluppo Globale/Commission, T-6/10, EU:T:2012:245, point 22).

    En effet, il y a également lieu d'apprécier le caractère de l'acte attaqué par rapport à la nature de la demande à laquelle cet acte constitue une réponse (arrêts Inpesca/Commission, EU:T:2001:42, point 45, et Sviluppo Globale/Commission, EU:T:2012:245, point 23).

    En particulier, si l'acte constitue la réponse à une demande dans laquelle des faits nouveaux et substantiels sont invoqués et par laquelle l'administration est priée de procéder à un réexamen de la décision antérieure, cet acte ne saurait être considéré comme revêtant un caractère purement confirmatif, dans la mesure où il statue sur ces faits et contient, ainsi, un élément nouveau par rapport à la décision antérieure (arrêts Inpesca/Commission, EU:T:2001:42, point 46, et Sviluppo Globale/Commission, EU:T:2012:245, point 24).

    En revanche, si la demande de réexamen n'est pas fondée sur des faits nouveaux et substantiels, l'institution n'est pas tenue d'y faire droit (voir arrêt Inpesca/Commission, EU:T:2001:42, points 47 et 48 et jurisprudence citée).

    En revanche, s'il apparaît que la demande n'était pas fondée sur de tels faits, le recours contre la décision refusant de procéder au réexamen sollicité sera déclaré irrecevable (voir arrêt Inpesca/Commission, EU:T:2001:42, point 49 et jurisprudence citée).

    En ce qui concerne la question de savoir selon quels critères des faits doivent être qualifiés de « nouveaux et substantiels ", il ressort de la jurisprudence que, pour avoir un caractère « nouveau ", il est nécessaire que ni la partie requérante ni l'administration n'aient eu ou n'aient été en mesure d'avoir connaissance du fait concerné au moment de l'adoption de la décision antérieure (voir arrêt Inpesca/Commission, EU:T:2001:42, point 50 et jurisprudence citée).

    Pour avoir un caractère « substantiel ", il est nécessaire que le fait concerné soit susceptible de modifier de façon substantielle la situation de la partie requérante qui est à l'origine de la demande initiale ayant donné lieu à la décision antérieure devenue définitive (voir arrêt Inpesca/Commission, EU:T:2001:42, point 51 et jurisprudence citée).

  • EuG, 22.05.2012 - T-6/10

    Sviluppo Globale / Kommission

    Auszug aus EuG, 02.10.2014 - T-199/12
    Un acte est considéré comme purement confirmatif d'une décision antérieure s'il ne contient aucun élément nouveau par rapport à la décision antérieure et n'a pas été précédé d'un réexamen de la situation du destinataire de cette décision (arrêts du 7 février 2001, 1npesca/Commission, T-186/98, Rec, EU:T:2001:42, point 44, et du 22 mai 2012, Sviluppo Globale/Commission, T-6/10, EU:T:2012:245, point 22).

    En effet, il y a également lieu d'apprécier le caractère de l'acte attaqué par rapport à la nature de la demande à laquelle cet acte constitue une réponse (arrêts Inpesca/Commission, EU:T:2001:42, point 45, et Sviluppo Globale/Commission, EU:T:2012:245, point 23).

    En particulier, si l'acte constitue la réponse à une demande dans laquelle des faits nouveaux et substantiels sont invoqués et par laquelle l'administration est priée de procéder à un réexamen de la décision antérieure, cet acte ne saurait être considéré comme revêtant un caractère purement confirmatif, dans la mesure où il statue sur ces faits et contient, ainsi, un élément nouveau par rapport à la décision antérieure (arrêts Inpesca/Commission, EU:T:2001:42, point 46, et Sviluppo Globale/Commission, EU:T:2012:245, point 24).

    De tels moyens ne sauraient être considérés comme des faits nouveaux au sens de la jurisprudence citée au point 42 ci-dessus sans la vider de tout son contenu (voir, en ce sens, arrêt Sviluppo Globale/Commission, EU:T:2012:245, point 34).

  • EuG, 05.10.2012 - T-591/08

    Evropaïki Dynamiki / Kommission

    Auszug aus EuG, 02.10.2014 - T-199/12
    Il résulte de cette disposition, ainsi que de la jurisprudence du Tribunal, que la Commission satisfait à son obligation de motivation si elle se contente, tout d'abord, de communiquer immédiatement à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre et fournit, ensuite, aux soumissionnaires ayant présenté une offre recevable et qui en font la demande expresse les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire dans un délai de quinze jours de calendrier à compter de la réception d'une demande écrite (voir arrêt du 5 octobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-591/08, EU:T:2012:522, point 77 et jurisprudence citée).

    Selon cette obligation, consacrée à l'article 296 TFUE, il convient de faire apparaître d'une façon claire et non équivoque le raisonnement de l'auteur de l'acte, de façon à permettre, d'une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de faire valoir leurs droits et, d'autre part, au juge d'exercer son contrôle (voir arrêt Evropaïki Dynamiki/Commission, EU:T:2012:522, point 78 et jurisprudence citée).

  • EuG, 25.02.1997 - T-149/94

    Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. -

    Auszug aus EuG, 02.10.2014 - T-199/12
    À cet égard, une décision n'est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles invoquées (arrêts du 25 février 1997, Kernkraftwerke Lippe-Ems/Commission, T-149/94 et T-181/94, Rec, EU:T:1997:21, points 53 et 149, et du 26 février 2002, Esedra/Commission, T-169/00, Rec, EU:T:2002:40, point 198).
  • EuG, 16.09.2013 - T-518/09

    Ecoceane / EMSA

    Auszug aus EuG, 02.10.2014 - T-199/12
    Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu'un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d'une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (arrêts du 2 mars 2010, Evropaïki Dynamiki/EMSA, T-70/05, EU:T:2010:55, point 78, et du 16 septembre 2013, Ecoceane/EMSA, T-518/09, EU:T:2013:476, point 111).
  • EuGH, 04.10.2012 - C-629/11

    Evropaïki Dynamiki / Kommission

    Auszug aus EuG, 02.10.2014 - T-199/12
    Toutefois, il découle de cette même jurisprudence qu'il ne saurait être exigé de la Commission qu'elle transmette à un soumissionnaire dont l'offre n'a pas été retenue, outre les motifs du rejet de cette dernière, un résumé minutieux de la manière dont chaque détail de son offre a été pris en compte au titre de l'évaluation de celle-ci (voir arrêt du 4 octobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, C-629/11 P, EU:C:2012:617, point 21 et jurisprudence citée).
  • EuG, 10.10.2012 - T-247/09

    Evropaïki Dynamiki / Kommission

    Auszug aus EuG, 02.10.2014 - T-199/12
    Or, il résulte d'une jurisprudence constante que la Commission, à l'instar des autres institutions, dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise d'une décision de passer un marché sur appel d'offres et que le contrôle du Tribunal doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l'exactitude matérielle des faits ainsi que de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir (voir arrêt du 10 octobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-247/09, EU:T:2012:533, point 75 et jurisprudence citée).
  • EuG, 26.02.2002 - T-169/00

    Esedra / Kommission

    Auszug aus EuG, 02.10.2014 - T-199/12
    À cet égard, une décision n'est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles invoquées (arrêts du 25 février 1997, Kernkraftwerke Lippe-Ems/Commission, T-149/94 et T-181/94, Rec, EU:T:1997:21, points 53 et 149, et du 26 février 2002, Esedra/Commission, T-169/00, Rec, EU:T:2002:40, point 198).
  • EuGH, 02.04.1998 - C-367/95

    'Kommission / Sytraval und Brink''s France'

    Auszug aus EuG, 02.10.2014 - T-199/12
    En outre, il importe de rappeler que l'obligation de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires ou d'autres personnes concernées directement et individuellement par l'acte peuvent avoir à recevoir des explications (voir arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink's France, C-367/95 P, Rec, EU:C:1998:154, point 63 et jurisprudence citée, et du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-465/04, EU:T:2008:324, point 49).
  • EuG, 13.12.2013 - T-165/12

    European Dynamics Luxembourg und Evropaïki Dynamiki / Kommission - Öffentliche

    Auszug aus EuG, 02.10.2014 - T-199/12
    Partant, la décision de non-attribution a été rédigée conformément aux dispositions de l'article 100, paragraphe 2, du règlement financier (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2013, European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Commission, T-165/12, Rec, EU:T:2013:646, point 69).
  • EuG, 10.09.2008 - T-59/05

    Evropaïki Dynamiki / Kommission

  • EuG, 10.09.2008 - T-465/04

    Evropaïki Dynamiki / Kommission

  • EuG, 02.03.2010 - T-70/05

    Evropaïki Dynamiki / EMSA - Öffentliche Dienstleistungsaufträge -

  • EuGH, 10.10.2013 - C-336/12

    Manova - Vorabentscheidungsersuchen - Öffentliche Aufträge - Richtlinie

  • EuG, 03.10.2018 - T-33/18

    Pracsis und Conceptexpo Project/ Kommission und EACEA

    Un acte est considéré comme purement confirmatif d'une décision antérieure s'il ne contient aucun élément nouveau par rapport à la décision antérieure et n'a pas été précédé d'un réexamen de la situation du destinataire de cette décision (voir arrêts du 10 décembre 1980, Grasselli/Commission, 23/80, EU:C:1980:284, point 18 et jurisprudence citée, et du 2 octobre 2014, Euro-Link Consultants et European Profiles/Commission, T-199/12, non publié, EU:T:2014:848, point 40 et jurisprudence citée).

    En effet, il y a également lieu d'apprécier le caractère de l'acte attaqué par rapport à la nature de la demande à laquelle cet acte constitue une réponse (voir arrêt du 2 octobre 2014, Euro-Link Consultants et European Profiles/Commission, T-199/12, non publié, EU:T:2014:848, point 41 et jurisprudence citée).

    En particulier, si l'acte constitue la réponse à une demande dans laquelle des faits nouveaux et substantiels sont invoqués et par laquelle l'administration est priée de procéder à un réexamen de la décision antérieure, cet acte ne saurait être considéré comme revêtant un caractère purement confirmatif, dans la mesure où il statue sur ces faits et contient, ainsi, un élément nouveau par rapport à la décision antérieure (voir arrêt du 2 octobre 2014, Euro-Link Consultants et European Profiles/Commission, T-199/12, non publié, EU:T:2014:848, point 42 et jurisprudence citée).

    En revanche, s'il apparaît que la demande n'était pas fondée sur de tels faits, le recours contre la décision refusant de procéder au réexamen sollicité sera déclaré irrecevable (voir arrêt du 2 octobre 2014, Euro-Link Consultants et European Profiles/Commission, T-199/12, non publié, EU:T:2014:848, point 44 et jurisprudence citée).

  • EuG, 02.12.2015 - T-553/13

    European Dynamics Luxembourg und Evropaïki Dynamiki / Gemeinsames Unternehmen

    Partant, la lettre litigieuse a été rédigée conformément aux dispositions de l'article 113, paragraphe 2, du règlement financier et de l'article 161 des règles d'application (voir, en ce sens, arrêt du 2 octobre 2014, Euro-Link Consultants et European Profiles/Commission, T-199/12, EU:T:2014:848, point 69 et jurisprudence citée).

    Or, premièrement, Fusion for Energy a communiqué à la première requérante les noms des soumissionnaires retenus ainsi qu'un tableau permettant de comparer directement, pour les différents critères évalués, les points qui leur avaient été attribués avec ceux obtenus par ladite requérante, de sorte qu'elle pouvait identifier les forces et les faiblesses respectives des différentes offres (voir, en ce sens, arrêt Euro-Link Consultants et European Profiles/Commission, point 44 supra, EU:T:2014:848, point 72).

  • EuG, 04.07.2016 - T-349/13

    Orange Business Belgium / Kommission

    À cet égard, une décision n'est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles invoquées (voir arrêt du 2 octobre 2014, Euro-Link Consultants et European Profiles/Commission, T-199/12, non publié, EU:T:2014:848, point 103 et jurisprudence citée).
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