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   EuG, 11.04.2014 - T-209/13   

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https://dejure.org/2014,6536
EuG, 11.04.2014 - T-209/13 (https://dejure.org/2014,6536)
EuG, Entscheidung vom 11.04.2014 - T-209/13 (https://dejure.org/2014,6536)
EuG, Entscheidung vom 11. April 2014 - T-209/13 (https://dejure.org/2014,6536)
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Volltextveröffentlichungen (2)

  • Europäischer Gerichtshof

    Olive Line International / HABM (OLIVE LINE)

  • EU-Kommission

    Olive Line International, SL gegen Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modell

    [fremdsprachig]

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Olive Line International / HABM (OLIVE LINE)

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Gemeinschaftsmarke - Aufhebung der Entscheidung R 1447/2012-1 der Ersten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (HABM) vom 31. Januar 2013, mit der die Beschwerde gegen die Entscheidung des Prüfers, der internationalen Registrierung mit Benennung ...

 
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Wird zitiert von ... (9)

  • EuG, 07.10.2015 - T-244/14

    The Smiley Company / HABM (Forme d'un visage en étoile)

    Le caractère distinctif d'une marque, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, signifie que cette marque permet d'identifier le produit pour lequel l'enregistrement a été demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux issus d'autres entreprises [voir arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, Rec, EU:C:2004:258, point 34 et jurisprudence citée, et du 11 avril 2014, 01ive Line International/OHMI (OLIVE LINE), T-209/13, EU:T:2014:216, point 18 et jurisprudence citée].

    Ce caractère distinctif d'une marque doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement a été demandé et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent, qui est constitué de consommateurs moyens desdits produits ou services, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés (arrêts Henkel/OHMI, point 30 supra, EU:C:2004:258, point 35, et OLIVE LINE, point 30 supra, EU:T:2014:216, point 19).

    Selon une jurisprudence constante, les critères d'appréciation du caractère distinctif des marques constituées par l'apparence du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques (voir arrêt OLIVE LINE, point 30 supra, EU:T:2014:216, point 20 et jurisprudence citée).

    En effet, les consommateurs moyens n'ont pas pour habitude de présumer l'origine des produits en se fondant sur leur forme ou sur celle de leur emballage, en l'absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait s'avérer plus difficile d'établir le caractère distinctif s'agissant d'une telle marque tridimensionnelle que s'agissant d'une marque verbale ou figurative (voir arrêt OLIVE LINE, point 30 supra, EU:T:2014:216, point 21 et la jurisprudence citée).

    Il convient toujours de vérifier si une telle marque permet au consommateur moyen de ce produit, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d'une attention particulière, le produit concerné de ceux d'autres entreprises (voir arrêt OLIVE LINE, point 30 supra, EU:T:2014:216, point 22 et jurisprudence citée).

    En effet, il peut être utile, au cours de l'appréciation globale, d'examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (voir arrêt OLIVE LINE, point 30 supra, EU:T:2014:216, point 30 et jurisprudence citée).

    En effet, force est de constater que les consommateurs, qui sont habitués à une très grande diversité de produits en question, de leurs formes et de leurs décorations, n'ont pas l'habitude de percevoir ces derniers éléments en tant qu'indicateur d'origine (voir, en ce sens, arrêt OLIVE LINE, point 30 supra, EU:T:2014:216, point 21 et jurisprudence citée).

    Partant, s'il est exact que le consommateur moyen n'attribue généralement pas d'attention à la forme des produits alimentaires et qu'il ne présume normalement pas derrière cette forme une indication d'origine (voir, en ce sens, arrêts Forme ovale, point 27 supra, EU:T:2013:642, point 22, et OLIVE LINE, point 30 supra, EU:T:2014:216, point 21 et jurisprudence citée), le caractère exceptionnel au regard des habitudes dans les secteurs concernés d'une présentation desdits produits sous forme de la marque demandée rend cette dernière susceptible d'indiquer l'origine commerciale des produits concernés.

  • EuG, 07.10.2015 - T-242/14

    The Smiley Company / HABM (Forme d'un visage avec des cornes)

    Le caractère distinctif d'une marque, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, signifie que cette marque permet d'identifier le produit pour lequel l'enregistrement a été demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux issus d'autres entreprises [voir arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, Rec, EU:C:2004:258, point 34 et jurisprudence citée, et du 11 avril 2014, 01ive Line International/OHMI (OLIVE LINE), T-209/13, EU:T:2014:216, point 18 et jurisprudence citée].

    Ce caractère distinctif d'une marque doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement a été demandé et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent, qui est constitué de consommateurs moyens desdits produits ou services, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés (arrêts Henkel/OHMI, point 29 supra, EU:C:2004:258, point 35, et OLIVE LINE, point 29 supra, EU:T:2014:216, point 19).

    Selon une jurisprudence constante, les critères d'appréciation du caractère distinctif des marques constituées par l'apparence du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques (voir arrêt OLIVE LINE, point 29 supra, EU:T:2014:216, point 20 et jurisprudence citée).

    En effet, les consommateurs moyens n'ont pas pour habitude de présumer l'origine des produits en se fondant sur leur forme ou sur celle de leur emballage, en l'absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait s'avérer plus difficile d'établir le caractère distinctif s'agissant d'une telle marque tridimensionnelle que s'agissant d'une marque verbale ou figurative (voir arrêt OLIVE LINE, point 29 supra, EU:T:2014:216, point 21 et jurisprudence citée).

    Il convient toujours de vérifier si une telle marque permet au consommateur moyen de ce produit, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d'une attention particulière, le produit concerné de ceux d'autres entreprises (voir arrêt OLIVE LINE, point 29 supra, EU:T:2014:216, point 22 et jurisprudence citée).

    En effet, il peut être utile, au cours de l'appréciation globale, d'examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (voir arrêt OLIVE LINE, point 29 supra, EU:T:2014:216, point 30 et jurisprudence citée).

    En effet, force est de constater que les consommateurs, qui sont habitués à une très grande diversité des produits en question, de leurs formes et de leurs décorations, n'ont pas l'habitude de percevoir ces derniers éléments en tant qu'indicateur d'origine (voir, en ce sens, arrêt OLIVE LINE, point 29 supra, EU:T:2014:216, point 21 et jurisprudence citée).

    Partant, s'il est exact que le consommateur moyen n'attribue généralement pas d'attention à la forme des produits alimentaires et qu'il ne présume normalement pas derrière cette forme une indication d'origine (arrêt Henkel/OHMI, point 29 supra, EU:C:2004:258 ; voir, également, arrêts Forme ovale, point 26 supra, EU:T:2013:642, point 22 et jurisprudence citée, et OLIVE LINE, point 29 supra, EU:T:2014:216, point 21 et jurisprudence citée), le caractère exceptionnel au regard des habitudes dans les secteurs concernés d'une présentation desdits produits en forme de la marque demandée rend cette dernière susceptible de servir d'indication de l'origine commerciale des produits concernés.

  • EuG, 07.10.2015 - T-243/14

    The Smiley Company / HABM (Forme d'un visage)

    Le caractère distinctif d'une marque, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, signifie que cette marque permet d'identifier le produit pour lequel l'enregistrement a été demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux issus d'autres entreprises [voir arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, Rec, EU:C:2004:258, point 34 et jurisprudence citée, et du 11 avril 2014, 01ive Line International/OHMI (OLIVE LINE), T-209/13, EU:T:2014:216, point 18 et jurisprudence citée].

    Selon une jurisprudence constante, les critères d'appréciation du caractère distinctif des marques constituées par l'apparence du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques (voir arrêt OLIVE LINE, point 29 supra, EU:T:2014:216, point 20 et jurisprudence citée).

    En effet, les consommateurs moyens n'ont pas pour habitude de présumer l'origine des produits en se fondant sur leur forme ou sur celle de leur emballage, en l'absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait s'avérer plus difficile d'établir le caractère distinctif s'agissant d'une telle marque tridimensionnelle que s'agissant d'une marque verbale ou figurative (voir arrêt OLIVE LINE, point 29 supra, EU:T:2014:216, point 21 et jurisprudence citée).

    Il convient toujours de vérifier si une telle marque permet au consommateur moyen de ce produit, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d'une attention particulière, le produit concerné de ceux d'autres entreprises (voir arrêt OLIVE LINE, point 29 supra, EU:T:2014:216, point 22 et jurisprudence citée).

    En effet, il peut être utile, au cours de l'appréciation globale, d'examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (voir arrêt OLIVE LINE, point 29 supra, EU:T:2014:216, point 30 et jurisprudence citée).

    En effet, force est de constater que les consommateurs, habitués à une très grande diversité des produits en question, de leurs formes et de leurs décorations, n'ont pas l'habitude de percevoir ces derniers éléments en tant qu'indicateur d'origine (voir, en ce sens, arrêt OLIVE LINE, point 29 supra, EU:T:2014:216, point 21 et jurisprudence citée).

    Partant, s'il est exact que le consommateur moyen n'attribue généralement pas d'attention à la forme des produits alimentaires et qu'il ne présume normalement pas derrière cette forme une indication d'origine (voir, en ce sens, arrêts Forme ovale, point 26 supra, EU:T:2013:642, point 22, et OLIVE LINE, point 29 supra, EU:T:2014:216, point 21 et jurisprudence citée), le caractère exceptionnel au regard des habitudes dans les secteurs concernés d'une présentation desdits produits sous forme de la marque demandée rend cette dernière susceptible d'indiquer l'origine commerciale des produits concernés.

  • EuG, 07.10.2015 - T-656/13

    The Smiley Company / HABM (Forme d'un smiley avec des yeux en coeur)

    Le caractère distinctif d'une marque, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, signifie que cette marque permet d'identifier le produit pour lequel l'enregistrement a été demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux issus d'autres entreprises [voir arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, Rec, EU:C:2004:258, point 34 et jurisprudence citée, et du 11 avril 2014, 01ive Line International/OHMI (OLIVE LINE), T-209/13, EU:T:2014:216, point 18 et jurisprudence citée].

    Ce caractère distinctif d'une marque doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement a été demandé et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent, qui est constitué de consommateurs moyens desdits produits ou services, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés (arrêts Henkel/OHMI, point 21 supra, EU:C:2004:258, point 35, et OLIVE LINE, point 21 supra, EU:T:2014:216, point 19).

    Selon une jurisprudence constante, les critères d'appréciation du caractère distinctif des marques constituées par l'apparence du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques (voir arrêt OLIVE LINE, point 21 supra, EU:T:2014:216, point 20 et jurisprudence citée).

    En effet, les consommateurs moyens n'ont pas pour habitude de présumer l'origine des produits en se fondant sur leur forme ou sur celle de leur emballage, en l'absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait s'avérer plus difficile d'établir le caractère distinctif s'agissant d'une telle marque tridimensionnelle que s'agissant d'une marque verbale ou figurative (voir arrêt OLIVE LINE, point 21 supra, EU:T:2014:216, point 21 et jurisprudence citée).

    Il convient toujours de vérifier si une telle marque permet au consommateur moyen de ce produit, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d'une attention particulière, le produit concerné de ceux d'autres entreprises (voir arrêt OLIVE LINE, point 21 supra, EU:T:2014:216, point 22 et jurisprudence citée).

    En effet, il peut être utile, au cours de l'appréciation globale, d'examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (voir arrêt OLIVE LINE, point 21 supra, EU:T:2014:216, point 30 et jurisprudence citée).

    À cet égard, ainsi qu'il ressort en substance des points 15 et 16 de la décision attaquée, force est de constater que les consommateurs, habitués à une très grande diversité des produits en question, de leurs formes et de leurs décorations, n'ont pas l'habitude de percevoir ces derniers éléments en tant qu'indicateur d'origine (voir, en ce sens, arrêt OLIVE LINE, point 21 supra, EU:T:2014:216, point 21 et jurisprudence citée).

  • EuG, 24.11.2016 - T-614/15

    Azur Space Solar Power / EUIPO () und de briques noires)

    Le caractère distinctif d'une marque, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, signifie que cette marque permet d'identifier le produit pour lequel l'enregistrement a été demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux issus d'autres entreprises [arrêts du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI, C-136/02 P, EU:C:2004:592, point 29 ; du 4 octobre 2007, Henkel/OHMI, C-144/06 P, EU:C:2007:577, point 34, et du 11 avril 2014, 01ive Line International/OHMI (OLIVE LINE), T-209/13, non publié, EU:T:2014:216, point 18].

    Ce caractère distinctif d'une marque doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent (arrêts du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C-25/05 P, EU:C:2006:422, point 25 ; du 4 octobre 2007, Henkel/OHMI, C-144/06 P, EU:C:2007:577, point 35, et du 11 avril 2014, 0LIVE LINE, T-209/13, non publié, EU:T:2014:216, point 19).

    En effet, en pareil cas, la marque ne consiste pas non plus en un signe indépendant de l'aspect des produits qu'elle désigne (arrêts du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C-25/05 P, EU:C:2006:422, point 29 ; du 4 octobre 2007, Henkel/OHMI, C-144/06 P, EU:C:2007:577, point 38, et du 11 avril 2014, 0LIVE LINE, T-209/13, non publié, EU:T:2014:216, point 23).

    Il convient toujours de vérifier si une telle marque permet au consommateur moyen de ce produit, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d'une attention particulière, le produit concerné de ceux d'autres entreprises (arrêts du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI, C-136/02 P, EU:C:2004:592, point 32, et du 11 avril 2014, 0LIVE LINE, T-209/13, non publié, EU:T:2014:216, point 22).

    Il convient donc de vérifier si la marque demandée, compte tenu de ses caractéristiques, permet au consommateur moyen des produits en cause de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d'une attention particulière, les produits concernés de ceux d'autres entreprises (arrêt du 11 avril 2014, 0LIVE LINE, T-209/13, non publié, EU:T:2014:216, point 41).

  • EuG, 24.11.2016 - T-578/15

    Azur Space Solar Power / EUIPO () und de briques blanches sur fond noir)

    Le caractère distinctif d'une marque, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, signifie que cette marque permet d'identifier le produit pour lequel l'enregistrement a été demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux issus d'autres entreprises [arrêts du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI, C-136/02 P, EU:C:2004:592, point 29 ; du 4 octobre 2007, Henkel/OHMI, C-144/06 P, EU:C:2007:577, point 34, et du 11 avril 2014, 01ive Line International/OHMI (OLIVE LINE), T-209/13, non publié, EU:T:2014:216, point 18].

    Ce caractère distinctif d'une marque doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent (arrêts du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C-25/05 P, EU:C:2006:422, point 25 ; du 4 octobre 2007, Henkel/OHMI, C-144/06 P, EU:C:2007:577, point 35, et du 11 avril 2014, 0LIVE LINE, T-209/13, non publié, EU:T:2014:216, point 19).

    En effet, en pareil cas, la marque ne consiste pas non plus en un signe indépendant de l'aspect des produits qu'elle désigne (arrêts du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C-25/05 P, EU:C:2006:422, point 29 ; du 4 octobre 2007, Henkel/OHMI, C-144/06 P, EU:C:2007:577, point 38, et du 11 avril 2014, 0LIVE LINE, T-209/13, non publié, EU:T:2014:216, point 23).

    Il convient toujours de vérifier si une telle marque permet au consommateur moyen de ce produit, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d'une attention particulière, le produit concerné de ceux d'autres entreprises (arrêts du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI, C-136/02 P, EU:C:2004:592, point 32, et du 11 avril 2014, 0LIVE LINE, T-209/13, non publié, EU:T:2014:216, point 22).

    Il convient donc de vérifier si la marque demandée, compte tenu de ses caractéristiques, permet au consommateur moyen des produits en cause de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d'une attention particulière, les produits concernés de ceux d'autres entreprises (arrêt du 11 avril 2014, 0LIVE LINE, T-209/13, non publié, EU:T:2014:216, point 41).

  • EuG, 03.10.2018 - T-313/17

    Wajos/ EUIPO (Forme d'un contenant) - Unionsmarke - Anmeldung einer

    Auch wenn der Durchschnittsverbraucher im Allgemeinen der Form von Lebensmitteln keine Bedeutung beimisst und hinter dieser Form keinen Herkunftshinweis vermutet (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 12. Dezember 2013, Sweet Tec/HABM [ovale Form], T-156/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:642, Rn. 22, und vom 11. April 2014, 01ive Line International/HABM [OLIVE LINE], T-209/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:216, Rn. 21 und die dort angeführte Rechtsprechung), bewirkt im vorliegenden Fall der in Anbetracht der Branchenüblichkeit außergewöhnliche Charakter einer Aufmachung der betreffenden Waren in Form der angemeldeten Marke, dass diese auf die betriebliche Herkunft der beanspruchten Waren hinzuweisen vermag.
  • EuG, 15.12.2016 - T-678/15

    Novartis / EUIPO () und représentation d'une courbe verte)

    Le caractère distinctif d'une marque, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, signifie que cette marque permet d'identifier le produit pour lequel l'enregistrement a été demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux issus d'autres entreprises [arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, EU:C:2004:258, point 34, et du 11 avril 2014, 01ive Line International/OHMI (OLIVE LINE), T-209/13, non publié, EU:T:2014:216, point 18].

    Ce caractère distinctif d'une marque doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement a été demandé et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent, qui est constitué de consommateurs moyens desdits produits ou services, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés (arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, EU:C:2004:258, point 35, et du 11 avril 2014, 0LIVE LINE, T-209/13, non publié, EU:T:2014:216, point 19).

  • EuG, 25.09.2015 - T-209/14

    Bopp / HABM (Représentation d'un cadre octogonal vert) - Gemeinschaftsmarke -

    Nach ständiger Rechtsprechung kann es zwar zweckmäßig sein, im Rahmen der Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Anmeldemarke zunächst jeden ihrer Bestandteile einzeln zu prüfen, doch ist in jedem Fall auf den von ihr hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen (Urteil vom 11. April 2014, 01ive Line International/HABM [OLIVE LINE], T-209/13, EU:T:2014:216, Rn. 21).
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