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   EuG, 19.05.2009 - T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07, T-178/07   

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EuG, 19.05.2009 - T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07, T-178/07 (https://dejure.org/2009,30421)
EuG, Entscheidung vom 19.05.2009 - T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07, T-178/07 (https://dejure.org/2009,30421)
EuG, Entscheidung vom 19. Mai 2009 - T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07, T-178/07 (https://dejure.org/2009,30421)
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Volltextveröffentlichungen (7)

Sonstiges (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Klage, eingereicht am 4. August 2006 - Euro-Information / HABM (Wortmarke "CYBERCREDIT")

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Gemeinschaftsmarke - Anmeldung der Gemeinschaftswortmarken CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE und CYBERHOME - Absolutes Eintragungshindernis - Fehlende Unterscheidungskraft - Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 40/94 - Keine durch Benutzung ...

 
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Wird zitiert von ... (13)Neu Zitiert selbst (2)

  • EuG, 19.05.2009 - T-155/07
    Auszug aus EuG, 19.05.2009 - T-211/06
    (Verbundene Rechtssachen T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07 und T-178/07).

    Klagen gegen die Entscheidungen der Ersten Beschwerdekammer des HABM vom 24. Mai 2006 (Sache R 68/2006-1), 12. Juni 2006 (Sache R 66/2006-1), 5. Juli 2006 (Sache R 67/2006-1), 28. Februar 2007 (Sache R 1046/2006-1) und 15. März 2007 (Sache R 1249/2006-1) über die Anmeldungen der Zeichen CYBERGESTION (T-213/06), CYBERCREDIT (T-211/06), CYBERGUICHET (T-245/06), CYBERBOURSE (T-155/07) und CYBERHOME (T-178/07) als Gemeinschaftsmarken.

  • EuG, 19.05.2009 - T-178/07
    Auszug aus EuG, 19.05.2009 - T-211/06
    (Verbundene Rechtssachen T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07 und T-178/07).

    Klagen gegen die Entscheidungen der Ersten Beschwerdekammer des HABM vom 24. Mai 2006 (Sache R 68/2006-1), 12. Juni 2006 (Sache R 66/2006-1), 5. Juli 2006 (Sache R 67/2006-1), 28. Februar 2007 (Sache R 1046/2006-1) und 15. März 2007 (Sache R 1249/2006-1) über die Anmeldungen der Zeichen CYBERGESTION (T-213/06), CYBERCREDIT (T-211/06), CYBERGUICHET (T-245/06), CYBERBOURSE (T-155/07) und CYBERHOME (T-178/07) als Gemeinschaftsmarken.

  • EuG, 19.05.2009 - T-155/07

    Euro-Information / HABM (CYBERBOURSE)

    S'agissant des signes CYBERCREDIT (affaire T-211/06), CYBERGESTION (affaire T-213/06) et CYBERGUICHET (affaire T-245/06), les produits et services visés sont les suivants :.

    Par décisions du 4 novembre 2005 (affaires T-211/06, T-213/06 et T-245/06), du 29 mai 2006 (affaire T-155/07) et du 24 juillet 2006 (T-178/07), l'examinateur a refusé l'enregistrement des cinq signes verbaux sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 40/94. S'agissant du signe CYBERGESTION (affaire T-213/06), l'examinateur a également considéré que l'acquisition du caractère distinctif par l'usage, au sens de l'article 7, paragraphe 3, de ce règlement, n'était pas suffisamment établie.

    Par décisions des 24 mai (affaire T-213/06), 12 juin (affaire T-211/06), 5 juillet 2006 (affaire T-245/06), 28 février (affaire T-155/07) et 15 mars 2007 (affaire T-178/07) (ci-après les « décisions attaquées "), la première chambre de recours de l'OHMI a rejeté les recours sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et, concernant la demande pour le signe CYBERGESTION (affaire T-213/06), en outre, sur le fondement de l'article 7, paragraphe 3, de ce même règlement.

    La chambre de recours a également estimé que les preuves fournies par la requérante étaient insuffisantes pour démontrer que, à la date du dépôt de la demande de marque, le signe CYBERGESTION (affaire T-213/06) avait acquis un caractère distinctif par l'usage, au sens de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94. Concernant le signe CYBERGUICHET (affaire T-245/06), la chambre de recours a renvoyé l'affaire à l'examinateur au motif que les documents étayant la prétendue acquisition du caractère distinctif du signe par l'usage n'avaient été soumis pour la première fois que devant elle.

    La requérante a introduit les présents recours en annulation contre les décisions attaquées par des requêtes déposées au Tribunal les 4 août [affaires T-211/06 (CYBERCREDIT) et T-213/06 (CYBERGESTION)], 4 septembre 2006 [affaire T-245/06 (CYBERGUICHET)], 4 mai [affaire T-155/07 (CYBERBOURSE)] et 21 mai 2007 [affaire T-178/07 (CYBERHOME)].

    À l'appui de ses recours, la requérante invoque deux moyens tirés, d'une part, de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et, d'autre part, s'agissant du signe CYBERGESTION (affaire T-213/06), de la violation de l'article 7, paragraphe 3, de ce même règlement.

    De plus, la signification de ce terme retenue par la chambre de recours s'agissant des signes CYBERCREDIT (affaire T-211/06), CYBERGESTION (affaire T-213/06) et CYBERGUICHET (affaire T-245/06) serait celle proposée par un dictionnaire de français édité au Canada.

    En effet, comme la chambre de recours l'a correctement relevé au point 18 des décisions attaquées dans les affaires T-211/06, T-213/06 et T-245/06 et au point 20 des décisions attaquées dans les affaires T-155/07 et T-178/07, le terme « cyber " étant communément utilisé pour indiquer un lien avec le réseau Internet, de nombreux mots sont ainsi composés de nos jours (par exemple, cybercafé, cybertechnologie, cybermagazine, cybergouvernance, cyberespace, etc.).

    Les arguments de la requérante fondés sur l'utilisation par la chambre de recours d'un dictionnaire de français édité au Canada (affaires T-211/06, T-213/06 et T-245/06) ou d'un dictionnaire spécialisé (affaire T-178/07) sont donc dépourvus de toute pertinence, puisqu'il est clair que, pour le public pertinent tel que défini en l'espèce, la signification du terme « cyber " retenue dans les décisions attaquées est correcte [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T-106/00, Rec.

    Quant à l'argument selon lequel la chambre de recours, s'agissant des signes CYBERCREDIT (affaire T-211/06), CYBERGESTION (affaire T-213/06) et CYBERGUICHET (affaire T-245/06), n'a pas rattaché son analyse aux produits et aux services visés, il convient de relever que la requérante se contente d'affirmer que les termes composant les signes en question, pris isolément ou en combinaison, ne sont « ni descriptifs, ni évocateurs " d'un certain nombre de produits et de services qu'elle énumère ou ne font qu'évoquer certains de ces produits ou services.

    Sur le second moyen, tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 (affaire T-213/06).

    En l'espèce, la chambre de recours a considéré, au point 14 de la décision attaquée dans l'affaire T-213/06, que le public pertinent était composé des consommateurs moyens francophones de la Communauté.

  • EuG, 19.05.2009 - T-245/06

    Euro-Information / HABM (CYBERGUICHET)

    S'agissant des signes CYBERCREDIT (affaire T-211/06), CYBERGESTION (affaire T-213/06) et CYBERGUICHET (affaire T-245/06), les produits et services visés sont les suivants :.

    Par décisions du 4 novembre 2005 (affaires T-211/06, T-213/06 et T-245/06), du 29 mai 2006 (affaire T-155/07) et du 24 juillet 2006 (T-178/07), l'examinateur a refusé l'enregistrement des cinq signes verbaux sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 40/94. S'agissant du signe CYBERGESTION (affaire T-213/06), l'examinateur a également considéré que l'acquisition du caractère distinctif par l'usage, au sens de l'article 7, paragraphe 3, de ce règlement, n'était pas suffisamment établie.

    Par décisions des 24 mai (affaire T-213/06), 12 juin (affaire T-211/06), 5 juillet 2006 (affaire T-245/06), 28 février (affaire T-155/07) et 15 mars 2007 (affaire T-178/07) (ci-après les « décisions attaquées "), la première chambre de recours de l'OHMI a rejeté les recours sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et, concernant la demande pour le signe CYBERGESTION (affaire T-213/06), en outre, sur le fondement de l'article 7, paragraphe 3, de ce même règlement.

    La chambre de recours a également estimé que les preuves fournies par la requérante étaient insuffisantes pour démontrer que, à la date du dépôt de la demande de marque, le signe CYBERGESTION (affaire T-213/06) avait acquis un caractère distinctif par l'usage, au sens de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94. Concernant le signe CYBERGUICHET (affaire T-245/06), la chambre de recours a renvoyé l'affaire à l'examinateur au motif que les documents étayant la prétendue acquisition du caractère distinctif du signe par l'usage n'avaient été soumis pour la première fois que devant elle.

    La requérante a introduit les présents recours en annulation contre les décisions attaquées par des requêtes déposées au Tribunal les 4 août [affaires T-211/06 (CYBERCREDIT) et T-213/06 (CYBERGESTION)], 4 septembre 2006 [affaire T-245/06 (CYBERGUICHET)], 4 mai [affaire T-155/07 (CYBERBOURSE)] et 21 mai 2007 [affaire T-178/07 (CYBERHOME)].

    À l'appui de ses recours, la requérante invoque deux moyens tirés, d'une part, de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et, d'autre part, s'agissant du signe CYBERGESTION (affaire T-213/06), de la violation de l'article 7, paragraphe 3, de ce même règlement.

    De plus, la signification de ce terme retenue par la chambre de recours s'agissant des signes CYBERCREDIT (affaire T-211/06), CYBERGESTION (affaire T-213/06) et CYBERGUICHET (affaire T-245/06) serait celle proposée par un dictionnaire de français édité au Canada.

    En effet, comme la chambre de recours l'a correctement relevé au point 18 des décisions attaquées dans les affaires T-211/06, T-213/06 et T-245/06 et au point 20 des décisions attaquées dans les affaires T-155/07 et T-178/07, le terme « cyber " étant communément utilisé pour indiquer un lien avec le réseau Internet, de nombreux mots sont ainsi composés de nos jours (par exemple, cybercafé, cybertechnologie, cybermagazine, cybergouvernance, cyberespace, etc.).

    Les arguments de la requérante fondés sur l'utilisation par la chambre de recours d'un dictionnaire de français édité au Canada (affaires T-211/06, T-213/06 et T-245/06) ou d'un dictionnaire spécialisé (affaire T-178/07) sont donc dépourvus de toute pertinence, puisqu'il est clair que, pour le public pertinent tel que défini en l'espèce, la signification du terme « cyber " retenue dans les décisions attaquées est correcte [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T-106/00, Rec.

    Quant à l'argument selon lequel la chambre de recours, s'agissant des signes CYBERCREDIT (affaire T-211/06), CYBERGESTION (affaire T-213/06) et CYBERGUICHET (affaire T-245/06), n'a pas rattaché son analyse aux produits et aux services visés, il convient de relever que la requérante se contente d'affirmer que les termes composant les signes en question, pris isolément ou en combinaison, ne sont « ni descriptifs, ni évocateurs " d'un certain nombre de produits et de services qu'elle énumère ou ne font qu'évoquer certains de ces produits ou services.

    Sur le second moyen, tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 (affaire T-213/06).

    En l'espèce, la chambre de recours a considéré, au point 14 de la décision attaquée dans l'affaire T-213/06, que le public pertinent était composé des consommateurs moyens francophones de la Communauté.

  • EuG, 19.05.2009 - T-178/07

    Euro-Information / HABM (CYBERHOME)

    S'agissant des signes CYBERCREDIT (affaire T-211/06), CYBERGESTION (affaire T-213/06) et CYBERGUICHET (affaire T-245/06), les produits et services visés sont les suivants :.

    Par décisions du 4 novembre 2005 (affaires T-211/06, T-213/06 et T-245/06), du 29 mai 2006 (affaire T-155/07) et du 24 juillet 2006 (T-178/07), l'examinateur a refusé l'enregistrement des cinq signes verbaux sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 40/94. S'agissant du signe CYBERGESTION (affaire T-213/06), l'examinateur a également considéré que l'acquisition du caractère distinctif par l'usage, au sens de l'article 7, paragraphe 3, de ce règlement, n'était pas suffisamment établie.

    Par décisions des 24 mai (affaire T-213/06), 12 juin (affaire T-211/06), 5 juillet 2006 (affaire T-245/06), 28 février (affaire T-155/07) et 15 mars 2007 (affaire T-178/07) (ci-après les « décisions attaquées "), la première chambre de recours de l'OHMI a rejeté les recours sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et, concernant la demande pour le signe CYBERGESTION (affaire T-213/06), en outre, sur le fondement de l'article 7, paragraphe 3, de ce même règlement.

    La chambre de recours a également estimé que les preuves fournies par la requérante étaient insuffisantes pour démontrer que, à la date du dépôt de la demande de marque, le signe CYBERGESTION (affaire T-213/06) avait acquis un caractère distinctif par l'usage, au sens de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94. Concernant le signe CYBERGUICHET (affaire T-245/06), la chambre de recours a renvoyé l'affaire à l'examinateur au motif que les documents étayant la prétendue acquisition du caractère distinctif du signe par l'usage n'avaient été soumis pour la première fois que devant elle.

    La requérante a introduit les présents recours en annulation contre les décisions attaquées par des requêtes déposées au Tribunal les 4 août [affaires T-211/06 (CYBERCREDIT) et T-213/06 (CYBERGESTION)], 4 septembre 2006 [affaire T-245/06 (CYBERGUICHET)], 4 mai [affaire T-155/07 (CYBERBOURSE)] et 21 mai 2007 [affaire T-178/07 (CYBERHOME)].

    À l'appui de ses recours, la requérante invoque deux moyens tirés, d'une part, de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et, d'autre part, s'agissant du signe CYBERGESTION (affaire T-213/06), de la violation de l'article 7, paragraphe 3, de ce même règlement.

    De plus, la signification de ce terme retenue par la chambre de recours s'agissant des signes CYBERCREDIT (affaire T-211/06), CYBERGESTION (affaire T-213/06) et CYBERGUICHET (affaire T-245/06) serait celle proposée par un dictionnaire de français édité au Canada.

    En effet, comme la chambre de recours l'a correctement relevé au point 18 des décisions attaquées dans les affaires T-211/06, T-213/06 et T-245/06 et au point 20 des décisions attaquées dans les affaires T-155/07 et T-178/07, le terme « cyber " étant communément utilisé pour indiquer un lien avec le réseau Internet, de nombreux mots sont ainsi composés de nos jours (par exemple, cybercafé, cybertechnologie, cybermagazine, cybergouvernance, cyberespace, etc.).

    Les arguments de la requérante fondés sur l'utilisation par la chambre de recours d'un dictionnaire de français édité au Canada (affaires T-211/06, T-213/06 et T-245/06) ou d'un dictionnaire spécialisé (affaire T-178/07) sont donc dépourvus de toute pertinence, puisqu'il est clair que, pour le public pertinent tel que défini en l'espèce, la signification du terme « cyber " retenue dans les décisions attaquées est correcte [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T-106/00, Rec.

    Quant à l'argument selon lequel la chambre de recours, s'agissant des signes CYBERCREDIT (affaire T-211/06), CYBERGESTION (affaire T-213/06) et CYBERGUICHET (affaire T-245/06), n'a pas rattaché son analyse aux produits et aux services visés, il convient de relever que la requérante se contente d'affirmer que les termes composant les signes en question, pris isolément ou en combinaison, ne sont « ni descriptifs, ni évocateurs " d'un certain nombre de produits et de services qu'elle énumère ou ne font qu'évoquer certains de ces produits ou services.

    Sur le second moyen, tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 (affaire T-213/06).

    En l'espèce, la chambre de recours a considéré, au point 14 de la décision attaquée dans l'affaire T-213/06, que le public pertinent était composé des consommateurs moyens francophones de la Communauté.

  • EuG, 19.05.2009 - T-213/06

    Euro-Information / HABM (CYBERGESTION)

    S'agissant des signes CYBERCREDIT (affaire T-211/06), CYBERGESTION (affaire T-213/06) et CYBERGUICHET (affaire T-245/06), les produits et services visés sont les suivants :.

    Par décisions du 4 novembre 2005 (affaires T-211/06, T-213/06 et T-245/06), du 29 mai 2006 (affaire T-155/07) et du 24 juillet 2006 (T-178/07), l'examinateur a refusé l'enregistrement des cinq signes verbaux sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 40/94. S'agissant du signe CYBERGESTION (affaire T-213/06), l'examinateur a également considéré que l'acquisition du caractère distinctif par l'usage, au sens de l'article 7, paragraphe 3, de ce règlement, n'était pas suffisamment établie.

    Par décisions des 24 mai (affaire T-213/06), 12 juin (affaire T-211/06), 5 juillet 2006 (affaire T-245/06), 28 février (affaire T-155/07) et 15 mars 2007 (affaire T-178/07) (ci-après les « décisions attaquées "), la première chambre de recours de l'OHMI a rejeté les recours sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et, concernant la demande pour le signe CYBERGESTION (affaire T-213/06), en outre, sur le fondement de l'article 7, paragraphe 3, de ce même règlement.

    La chambre de recours a également estimé que les preuves fournies par la requérante étaient insuffisantes pour démontrer que, à la date du dépôt de la demande de marque, le signe CYBERGESTION (affaire T-213/06) avait acquis un caractère distinctif par l'usage, au sens de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94. Concernant le signe CYBERGUICHET (affaire T-245/06), la chambre de recours a renvoyé l'affaire à l'examinateur au motif que les documents étayant la prétendue acquisition du caractère distinctif du signe par l'usage n'avaient été soumis pour la première fois que devant elle.

    La requérante a introduit les présents recours en annulation contre les décisions attaquées par des requêtes déposées au Tribunal les 4 août [affaires T-211/06 (CYBERCREDIT) et T-213/06 (CYBERGESTION)], 4 septembre 2006 [affaire T-245/06 (CYBERGUICHET)], 4 mai [affaire T-155/07 (CYBERBOURSE)] et 21 mai 2007 [affaire T-178/07 (CYBERHOME)].

    De plus, la signification de ce terme retenue par la chambre de recours s'agissant des signes CYBERCREDIT (affaire T-211/06), CYBERGESTION (affaire T-213/06) et CYBERGUICHET (affaire T-245/06) serait celle proposée par un dictionnaire de français édité au Canada.

    En effet, comme la chambre de recours l'a correctement relevé au point 18 des décisions attaquées dans les affaires T-211/06, T-213/06 et T-245/06 et au point 20 des décisions attaquées dans les affaires T-155/07 et T-178/07, le terme « cyber " étant communément utilisé pour indiquer un lien avec le réseau Internet, de nombreux mots sont ainsi composés de nos jours (par exemple, cybercafé, cybertechnologie, cybermagazine, cybergouvernance, cyberespace, etc.).

    Les arguments de la requérante fondés sur l'utilisation par la chambre de recours d'un dictionnaire de français édité au Canada (affaires T-211/06, T-213/06 et T-245/06) ou d'un dictionnaire spécialisé (affaire T-178/07) sont donc dépourvus de toute pertinence, puisqu'il est clair que, pour le public pertinent tel que défini en l'espèce, la signification du terme « cyber " retenue dans les décisions attaquées est correcte [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T-106/00, Rec.

    Quant à l'argument selon lequel la chambre de recours, s'agissant des signes CYBERCREDIT (affaire T-211/06), CYBERGESTION (affaire T-213/06) et CYBERGUICHET (affaire T-245/06), n'a pas rattaché son analyse aux produits et aux services visés, il convient de relever que la requérante se contente d'affirmer que les termes composant les signes en question, pris isolément ou en combinaison, ne sont « ni descriptifs, ni évocateurs " d'un certain nombre de produits et de services qu'elle énumère ou ne font qu'évoquer certains de ces produits ou services.

  • EuG, 19.11.2009 - T-234/06

    DIE EINTRAGUNG DER MARKE "CANNABIS" FÜR GETRÄNKE, DIE HANF ENTHALTEN KÖNNEN, IST

    Die Rechtmäßigkeit der Entscheidungen der Beschwerdekammer ist nur auf der Grundlage der Verordnung Nr. 40/94 zu überprüfen und nicht auf der Grundlage der Entscheidungspraxis des HABM (Urteile des Gerichts vom 21. April 2004, Concept/HABM [ECA], T-127/02, Slg. 2004, II-1113, Randnr. 71, und vom 19. Mai 2009, Euro-Information/HABM [CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE und CYBERHOME], T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07 und T-178/07, Slg. 2009, II-0000, Randnr. 44).
  • EuG, 10.09.2010 - T-233/08

    MPDV Mikrolab / HABM (ROI ANALYZER) - Gemeinschaftsmarke - Anmeldung der

    Zu den nationalen Anmeldungen ist festzustellen, dass die Gemeinschaftsregelung für Marken nach der Rechtsprechung ein autonomes System ist, das aus einer Gesamtheit von Vorschriften besteht, mit dem ihm eigene Ziele verfolgt werden und dessen Anwendung von jedem nationalen System unabhängig ist (Urteile des Gerichts STREAMSERVE, Randnr. 47, und vom 19. Mai 2009, Euro-Information/HABM [CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE und CYBERHOME], T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07 und T-178/07, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 45).
  • EuG, 19.11.2009 - T-425/07

    Agencja Wydawnicza Technopol / HABM (100) - Gemeinschaftsmarke - Anmeldung der

    Die Rechtmäßigkeit der Entscheidungen der Beschwerdekammer ist nur auf der Grundlage der Verordnung Nr. 40/94 und nicht anhand der Entscheidungspraxis des HABM zu beurteilen (Urteile des Gerichts vom 21. April 2004, Concept/HABM [ECA], T-127/02, Slg. 2004, II-1113, Randnr. 71, und vom 19. Mai 2009, Euro-Information/HABM [CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE und CYBERHOME], T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07 und T-178/07, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 44).
  • EuG, 13.12.2018 - T-94/18

    Multifit/ EUIPO (fit+fun) - Unionsmarke - Anmeldung der Unionswortmarke fit+fun -

    Dass bestimmte Wörter in komplexen Marken verschieden aufgefasst werden oder einen unbestimmteren Aussagegehalt haben können, macht derartige Zeichen jedoch nicht unterscheidungskräftig im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung 2017/1001 (vgl. Urteil vom 19. Mai 2009, Euro-Information/HABM [CYBERCREDIT u. a.], T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07 und T-178/07, nicht veröffentlicht, EU:T:2009:160, Rn. 37 und die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuG, 06.12.2023 - T-85/23

    DGC Switzerland/ EUIPO (cyberscan) - Unionsmarke - Anmeldung der Unionswortmarke

    Entgegen dem Vorbringen der Klägerin ist diese Kombination weder ungewöhnlich noch besonders überraschend (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 19. Mai 2009, Euro-Information/HABM [CYBERCREDIT u. a.], T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07 und T-178/07, nicht veröffentlicht, EU:T:2009:160, Rn. 35).
  • EuG, 19.11.2009 - T-66/07

    Agencja Wydawnicza Technopol / HABM (150)

    p. II-1113, point 71, et du 19 mai 2009, Euro-Information/OHMI (CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE et CYBERHOME), T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07 et T-178/07, non publié au Recueil, point 44].
  • EuG, 19.11.2009 - T-201/07

    Agencja Wydawnicza Technopol / HABM (333)

  • EuG, 19.11.2009 - T-202/07

    Agencja Wydawnicza Technopol / HABM (555)

  • EuG, 19.11.2009 - T-65/07

    Agencja Wydawnicza Technopol / HABM (250)

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Rechtsprechung
   EuG, 19.05.2009 - T-213/06   

Zitiervorschläge
https://dejure.org/2009,80375
EuG, 19.05.2009 - T-213/06 (https://dejure.org/2009,80375)
EuG, Entscheidung vom 19.05.2009 - T-213/06 (https://dejure.org/2009,80375)
EuG, Entscheidung vom 19. Mai 2009 - T-213/06 (https://dejure.org/2009,80375)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Klage, eingereicht am 4. August 2006 - Euro-Information / HABM (Wortmarke "CYBERGESTION")

 
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Wird zitiert von ... (0)Neu Zitiert selbst (26)

  • EuG, 19.05.2009 - T-178/07

    Euro-Information / HABM (CYBERHOME)

    Auszug aus EuG, 19.05.2009 - T-213/06
    S'agissant des signes CYBERBOURSE (affaire T-155/07) et CYBERHOME (affaire T-178/07), les produits et services visés sont les suivants :.

    Par décisions du 4 novembre 2005 (affaires T-211/06, T-213/06 et T-245/06), du 29 mai 2006 (affaire T-155/07) et du 24 juillet 2006 (T-178/07), l'examinateur a refusé l'enregistrement des cinq signes verbaux sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 40/94. S'agissant du signe CYBERGESTION (affaire T-213/06), l'examinateur a également considéré que l'acquisition du caractère distinctif par l'usage, au sens de l'article 7, paragraphe 3, de ce règlement, n'était pas suffisamment établie.

    Par décisions des 24 mai (affaire T-213/06), 12 juin (affaire T-211/06), 5 juillet 2006 (affaire T-245/06), 28 février (affaire T-155/07) et 15 mars 2007 (affaire T-178/07) (ci-après les « décisions attaquées "), la première chambre de recours de l'OHMI a rejeté les recours sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et, concernant la demande pour le signe CYBERGESTION (affaire T-213/06), en outre, sur le fondement de l'article 7, paragraphe 3, de ce même règlement.

    La requérante a introduit les présents recours en annulation contre les décisions attaquées par des requêtes déposées au Tribunal les 4 août [affaires T-211/06 (CYBERCREDIT) et T-213/06 (CYBERGESTION)], 4 septembre 2006 [affaire T-245/06 (CYBERGUICHET)], 4 mai [affaire T-155/07 (CYBERBOURSE)] et 21 mai 2007 [affaire T-178/07 (CYBERHOME)].

    Enfin, s'agissant du signe CYBERHOME (affaire T-178/07), la requérante fait valoir que la chambre de recours s'est erronément fondée sur une définition du terme « cyber " tirée d'un dictionnaire spécialisé dans les nouvelles technologies alors que le public pertinent est constitué des consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.

    Quatrièmement, s'agissant des signes CYBERBOURSE (affaire T-155/07) et CYBERHOME (affaire T-178/07), la requérante soutient que la chambre de recours est manifestement allée au-delà de la signification des termes « cyber ", « bourse " et « home " et n'a pas appréhendé les marques avec le niveau d'attention du consommateur concerné.

    En outre, concernant les signes CYBERBOURSE (affaire T-155/07) et CYBERHOME (affaire T-178/07), la chambre de recours se serait fondée sur le domaine d'activités de la requérante alors qu'elle aurait dû se concentrer sur les produits et services visés.

    Par ailleurs, les marques demandées étant composées de termes utilisés couramment en français ou en anglais, c'est à bon droit que la chambre de recours a décidé de tenir compte de la perception qu'aurait des marques demandées le consommateur moyen francophone et, s'agissant de la demande d'enregistrement du signe CYBERHOME (affaire T-178/07), le consommateur moyen francophone et anglophone.

    En effet, comme la chambre de recours l'a correctement relevé au point 18 des décisions attaquées dans les affaires T-211/06, T-213/06 et T-245/06 et au point 20 des décisions attaquées dans les affaires T-155/07 et T-178/07, le terme « cyber " étant communément utilisé pour indiquer un lien avec le réseau Internet, de nombreux mots sont ainsi composés de nos jours (par exemple, cybercafé, cybertechnologie, cybermagazine, cybergouvernance, cyberespace, etc.).

    Les arguments de la requérante fondés sur l'utilisation par la chambre de recours d'un dictionnaire de français édité au Canada (affaires T-211/06, T-213/06 et T-245/06) ou d'un dictionnaire spécialisé (affaire T-178/07) sont donc dépourvus de toute pertinence, puisqu'il est clair que, pour le public pertinent tel que défini en l'espèce, la signification du terme « cyber " retenue dans les décisions attaquées est correcte [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T-106/00, Rec.

    De plus, contrairement à ce qu'affirme la requérante s'agissant des signes CYBERBOURSE (affaire T-155/07) et CYBERHOME (affaire T-178/07), le raisonnement de la chambre de recours n'est pas particulièrement complexe et ne va pas au-delà de la signification des termes en question.

  • EuG, 19.05.2009 - T-211/06

    Euro-Information / HABM (CYBERCREDIT)

    Auszug aus EuG, 19.05.2009 - T-213/06
    S'agissant des signes CYBERCREDIT (affaire T-211/06), CYBERGESTION (affaire T-213/06) et CYBERGUICHET (affaire T-245/06), les produits et services visés sont les suivants :.

    Par décisions du 4 novembre 2005 (affaires T-211/06, T-213/06 et T-245/06), du 29 mai 2006 (affaire T-155/07) et du 24 juillet 2006 (T-178/07), l'examinateur a refusé l'enregistrement des cinq signes verbaux sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 40/94. S'agissant du signe CYBERGESTION (affaire T-213/06), l'examinateur a également considéré que l'acquisition du caractère distinctif par l'usage, au sens de l'article 7, paragraphe 3, de ce règlement, n'était pas suffisamment établie.

    Par décisions des 24 mai (affaire T-213/06), 12 juin (affaire T-211/06), 5 juillet 2006 (affaire T-245/06), 28 février (affaire T-155/07) et 15 mars 2007 (affaire T-178/07) (ci-après les « décisions attaquées "), la première chambre de recours de l'OHMI a rejeté les recours sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et, concernant la demande pour le signe CYBERGESTION (affaire T-213/06), en outre, sur le fondement de l'article 7, paragraphe 3, de ce même règlement.

    La chambre de recours a également estimé que les preuves fournies par la requérante étaient insuffisantes pour démontrer que, à la date du dépôt de la demande de marque, le signe CYBERGESTION (affaire T-213/06) avait acquis un caractère distinctif par l'usage, au sens de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94. Concernant le signe CYBERGUICHET (affaire T-245/06), la chambre de recours a renvoyé l'affaire à l'examinateur au motif que les documents étayant la prétendue acquisition du caractère distinctif du signe par l'usage n'avaient été soumis pour la première fois que devant elle.

    La requérante a introduit les présents recours en annulation contre les décisions attaquées par des requêtes déposées au Tribunal les 4 août [affaires T-211/06 (CYBERCREDIT) et T-213/06 (CYBERGESTION)], 4 septembre 2006 [affaire T-245/06 (CYBERGUICHET)], 4 mai [affaire T-155/07 (CYBERBOURSE)] et 21 mai 2007 [affaire T-178/07 (CYBERHOME)].

    De plus, la signification de ce terme retenue par la chambre de recours s'agissant des signes CYBERCREDIT (affaire T-211/06), CYBERGESTION (affaire T-213/06) et CYBERGUICHET (affaire T-245/06) serait celle proposée par un dictionnaire de français édité au Canada.

    En effet, comme la chambre de recours l'a correctement relevé au point 18 des décisions attaquées dans les affaires T-211/06, T-213/06 et T-245/06 et au point 20 des décisions attaquées dans les affaires T-155/07 et T-178/07, le terme « cyber " étant communément utilisé pour indiquer un lien avec le réseau Internet, de nombreux mots sont ainsi composés de nos jours (par exemple, cybercafé, cybertechnologie, cybermagazine, cybergouvernance, cyberespace, etc.).

    Les arguments de la requérante fondés sur l'utilisation par la chambre de recours d'un dictionnaire de français édité au Canada (affaires T-211/06, T-213/06 et T-245/06) ou d'un dictionnaire spécialisé (affaire T-178/07) sont donc dépourvus de toute pertinence, puisqu'il est clair que, pour le public pertinent tel que défini en l'espèce, la signification du terme « cyber " retenue dans les décisions attaquées est correcte [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T-106/00, Rec.

    Quant à l'argument selon lequel la chambre de recours, s'agissant des signes CYBERCREDIT (affaire T-211/06), CYBERGESTION (affaire T-213/06) et CYBERGUICHET (affaire T-245/06), n'a pas rattaché son analyse aux produits et aux services visés, il convient de relever que la requérante se contente d'affirmer que les termes composant les signes en question, pris isolément ou en combinaison, ne sont « ni descriptifs, ni évocateurs " d'un certain nombre de produits et de services qu'elle énumère ou ne font qu'évoquer certains de ces produits ou services.

  • EuG, 19.05.2009 - T-155/07

    Euro-Information / HABM (CYBERBOURSE)

    Auszug aus EuG, 19.05.2009 - T-213/06
    S'agissant des signes CYBERBOURSE (affaire T-155/07) et CYBERHOME (affaire T-178/07), les produits et services visés sont les suivants :.

    Par décisions du 4 novembre 2005 (affaires T-211/06, T-213/06 et T-245/06), du 29 mai 2006 (affaire T-155/07) et du 24 juillet 2006 (T-178/07), l'examinateur a refusé l'enregistrement des cinq signes verbaux sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 40/94. S'agissant du signe CYBERGESTION (affaire T-213/06), l'examinateur a également considéré que l'acquisition du caractère distinctif par l'usage, au sens de l'article 7, paragraphe 3, de ce règlement, n'était pas suffisamment établie.

    Par décisions des 24 mai (affaire T-213/06), 12 juin (affaire T-211/06), 5 juillet 2006 (affaire T-245/06), 28 février (affaire T-155/07) et 15 mars 2007 (affaire T-178/07) (ci-après les « décisions attaquées "), la première chambre de recours de l'OHMI a rejeté les recours sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et, concernant la demande pour le signe CYBERGESTION (affaire T-213/06), en outre, sur le fondement de l'article 7, paragraphe 3, de ce même règlement.

    La requérante a introduit les présents recours en annulation contre les décisions attaquées par des requêtes déposées au Tribunal les 4 août [affaires T-211/06 (CYBERCREDIT) et T-213/06 (CYBERGESTION)], 4 septembre 2006 [affaire T-245/06 (CYBERGUICHET)], 4 mai [affaire T-155/07 (CYBERBOURSE)] et 21 mai 2007 [affaire T-178/07 (CYBERHOME)].

    Quatrièmement, s'agissant des signes CYBERBOURSE (affaire T-155/07) et CYBERHOME (affaire T-178/07), la requérante soutient que la chambre de recours est manifestement allée au-delà de la signification des termes « cyber ", « bourse " et « home " et n'a pas appréhendé les marques avec le niveau d'attention du consommateur concerné.

    En outre, concernant les signes CYBERBOURSE (affaire T-155/07) et CYBERHOME (affaire T-178/07), la chambre de recours se serait fondée sur le domaine d'activités de la requérante alors qu'elle aurait dû se concentrer sur les produits et services visés.

    En effet, comme la chambre de recours l'a correctement relevé au point 18 des décisions attaquées dans les affaires T-211/06, T-213/06 et T-245/06 et au point 20 des décisions attaquées dans les affaires T-155/07 et T-178/07, le terme « cyber " étant communément utilisé pour indiquer un lien avec le réseau Internet, de nombreux mots sont ainsi composés de nos jours (par exemple, cybercafé, cybertechnologie, cybermagazine, cybergouvernance, cyberespace, etc.).

    De plus, contrairement à ce qu'affirme la requérante s'agissant des signes CYBERBOURSE (affaire T-155/07) et CYBERHOME (affaire T-178/07), le raisonnement de la chambre de recours n'est pas particulièrement complexe et ne va pas au-delà de la signification des termes en question.

  • EuG, 15.09.2005 - T-320/03

    Citicorp / HABM (LIVE RICHLY) - Gemeinschaftsmarke - Wortmarke LIVE RICHLY -

    Auszug aus EuG, 19.05.2009 - T-213/06
    Tel est également le cas de signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés [arrêt du Tribunal du 15 septembre 2005, Citicorp/OHMI (LIVE RICHLY), T-320/03, Rec.
  • EuG, 27.02.2002 - T-34/00

    Eurocool Logistik / HABM (EUROCOOL)

    Auszug aus EuG, 19.05.2009 - T-213/06
    Il s'agit notamment de signes qui ne permettent pas au public concerné de répéter une expérience d'achat, si elle s'avère positive, ou de l'éviter, si elle s'avère négative, lors de l'acquisition ultérieure des produits ou des services en question [arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T-34/00, Rec.
  • EuG, 30.03.2000 - T-91/99

    Ford Motor / OHMI (OPTIONS)

    Auszug aus EuG, 19.05.2009 - T-213/06
    Enfin, pour faire accepter l'enregistrement d'une marque en vertu de l'article 7, paragraphe 3, du règlement nº 40/94, le caractère distinctif acquis par l'usage de cette marque doit être démontré dans la partie substantielle de la Communauté où elle en était dépourvue au regard de l'article 7, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement [arrêts du Tribunal du 30 mars 2000, Ford Motor/OHMI (OPTIONS), T-91/99, Rec.
  • EuG, 12.09.2007 - T-358/04

    'Neumann / HABM (Forme d''une tête de microphone)' - Gemeinschaftsmarke -

    Auszug aus EuG, 19.05.2009 - T-213/06
    p. I-5173, point 33, et arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, Neumann/OHMI (Forme d'une tête de microphone), T-358/04, Rec.
  • EuG, 21.04.2004 - T-127/02

    Concept / OHMI (ECA)

    Auszug aus EuG, 19.05.2009 - T-213/06
    Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu'interprété par le juge communautaire, et non sur la base d'une pratique décisionnelle antérieure de celles-ci ou de l'OHMI [voir arrêts du Tribunal STREAMSERVE, précité, point 66, et du 21 avril 2004, Concept/OHMI (ECA), T-127/02, Rec.
  • EuGH, 29.04.2004 - C-473/01

    Procter & Gamble / HABM

    Auszug aus EuG, 19.05.2009 - T-213/06
    En outre, le caractère distinctif doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent [arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, C-473/01 P et C-474/01 P, Rec.
  • EuGH, 21.10.2004 - C-64/02

    HABM / Erpo Möbelwerk

    Auszug aus EuG, 19.05.2009 - T-213/06
    L'enregistrement d'une marque composée de signes ou d'indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n'est pas exclu en tant que tel en raison d'une telle utilisation (arrêt de la Cour du 21 octobre 2004, 0HMI/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, Rec.
  • EuG, 29.04.2004 - T-399/02

    'Eurocermex / HABM (Forme d''une bouteille de bière)'

  • EuG, 17.04.2008 - T-294/06

    Nordmilch / HABM (Vitality) - Gemeinschaftsmarke - Anmeldung der

  • EuG, 27.02.2002 - T-106/00

    Streamserve / HABM (STREAMSERVE)

  • EuG, 20.11.2002 - T-79/01

    Bosch / HABM (Kit Pro)

  • EuG, 12.12.2002 - T-247/01

    eCopy / OHMI (ECOPY)

  • EuG, 03.07.2003 - T-122/01

    Best Buy Concepts / HABM (BEST BUY)

  • EuG, 15.12.2005 - T-262/04

    'BIC / HABM (Forme d''un briquet à pierre)' - Gemeinschaftsmarke -

  • EuG, 05.12.2002 - T-130/01

    Sykes Enterprises / OHMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS)

  • EuG, 27.02.2002 - T-79/00

    REWE-Zentral / HABM (LITE)

  • EuG, 05.12.2000 - T-32/00

    Messe München / HABM (electronica)

  • EuG, 02.07.2008 - T-186/07

    Ashoka / HABM (DREAM IT, DO IT!)

  • EuG, 28.01.2004 - T-146/02

    Deutsche SiSi-Werke / HABM (Sachet tenant debout)

  • EuG, 31.03.2004 - T-216/02

    Fieldturf / HABM (LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS)

  • EuG, 31.01.2001 - T-331/99

    Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld / OHMI (Giroform)

  • EuG, 09.02.2004 - T-120/03

    Synopharm / OHMI - Pentafarma (DERMASYN)

  • EuG, 23.10.2002 - T-388/00

    Institut für Lernsysteme / OHMI - Educational Services (ELS)

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