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   EuG, 11.11.2014 - T-22/14   

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EuG, 11.11.2014 - T-22/14 (https://dejure.org/2014,36069)
EuG, Entscheidung vom 11.11.2014 - T-22/14 (https://dejure.org/2014,36069)
EuG, Entscheidung vom 11. November 2014 - T-22/14 (https://dejure.org/2014,36069)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Bergallou / Parlament und Rat

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Teilweise Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1023/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2013 zur Änderung des Statuts der Beamten der Europäischen Union und der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen ...

 
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Wird zitiert von ... (11)Neu Zitiert selbst (14)

  • EuG, 02.03.2010 - T-16/04

    Das Gericht weist die gegen die Gültigkeit der Richtlinie über ein System für den

    Auszug aus EuG, 11.11.2014 - T-22/14
    Or, sauf disposition expresse contraire, ni le processus d'élaboration des actes de portée générale ni ces actes eux-mêmes n'exigent, en vertu des principes généraux du droit de l'Union, tels que le droit d'être entendu, la participation des personnes affectées, les intérêts de celles-ci étant censés être représentés par les instances politiques appelées à adopter ces actes (arrêt du 2 mars 2010, Arcelor/Parlement et Conseil, T-16/04, Rec, EU:T:2010:54, point 119).

    Or, conformément à une jurisprudence établie, la possibilité de déterminer, au moment de l'adoption de la mesure contestée, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l'identité des sujets de droit auxquels s'applique une mesure n'implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure, tant il est constant que cette application s'effectue en vertu d'une situation objective de droit ou de fait définie par l'acte en cause (voir arrêt Arcelor/Parlement et Conseil, point 31 supra, EU:T:2010:54, point 106 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 03.10.2013 - C-583/11

    Der Gerichtshof bestätigt den Beschluss des Gerichts über die Unzulässigkeit der

    Auszug aus EuG, 11.11.2014 - T-22/14
    Dès lors, force est de constater que les dispositions attaquée relèvent de la catégorie des actes de portée générale, de nature législative, à l'égard desquels l'article 263, quatrième alinéa, TFUE soumet la recevabilité des recours en annulation, introduits par les personnes physiques ou morales, au respect des conditions d'affectation directe et individuelle (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2013, 1nuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C-583/11 P, Rec, EU:C:2013:625, points 56 à 60 et ).

    À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence bien établie, les personnes physiques ou morales ne satisfont à la condition relative à l'affectation individuelle que si l'acte attaqué les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d'une manière analogue à celle dont le destinataire le serait (arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec, EU:C:1963:17 ; du 29 avril 2004, 1talie/Commission, C-298/00 P, Rec, EU:C:2004:240, point 36 ; du 9 juin 2011, Comitato « Venezia vuole vivere " e.a./Commission, C-71/09 P, C-73/09 P et C-76/09 P, Rec, EU:C:2011:368, point 52, et Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, point 24 supra, EU:C:2013:625, point 72).

  • EuG, 20.02.2002 - T-170/00

    Förde-Reederei / Rat und Kommission

    Auszug aus EuG, 11.11.2014 - T-22/14
    Dès lors que l'une des trois conditions d'engagement de la responsabilité non contractuelle de l'Union n'est pas remplie, les prétentions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les deux autres conditions sont réunies (voir, en ce sens, arrêts du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C-146/91, Rec, EU:C:1994:329, point 81, et du 20 février 2002, Förde-Reederei/Conseil et Commission, T-170/00, Rec, EU:T:2002:34, point 37).
  • EuGH, 09.09.1999 - C-257/98

    Lucaccioni / Kommission

    Auszug aus EuG, 11.11.2014 - T-22/14
    Par ailleurs, le juge de l'Union n'est pas tenu d'examiner ces conditions dans un ordre déterminé (arrêt du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C-257/98 P, Rec, EU:C:1999:402, point 13).
  • EuGH, 15.09.1994 - C-146/91

    KYDEP / Rat und Kommission

    Auszug aus EuG, 11.11.2014 - T-22/14
    Dès lors que l'une des trois conditions d'engagement de la responsabilité non contractuelle de l'Union n'est pas remplie, les prétentions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les deux autres conditions sont réunies (voir, en ce sens, arrêts du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C-146/91, Rec, EU:C:1994:329, point 81, et du 20 février 2002, Förde-Reederei/Conseil et Commission, T-170/00, Rec, EU:T:2002:34, point 37).
  • EuG, 04.06.2012 - T-440/09

    Azienda Agricola Bracesco / Kommission

    Auszug aus EuG, 11.11.2014 - T-22/14
    En outre, le préjudice allégué doit découler de façon suffisamment directe du comportement reproché, ce dernier devant constituer la cause déterminante du préjudice (voir ordonnance du 4 juin 2012, Azienda Agricola Bracesco/Commission, T-440/09, EU:T:2012:269, points 37 et 38 et jurisprudence citée).
  • EuGH, 29.09.1982 - 26/81

    Oleifici Mediterranei / EEC

    Auszug aus EuG, 11.11.2014 - T-22/14
    À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'engagement de la responsabilité non contractuelle de l'Union, au sens de l'article 340, deuxième alinéa, TFUE, pour comportement illicite de ses organes est subordonné à la réunion d'un ensemble de conditions cumulatives, à savoir l'illégalité du comportement reproché à l'institution, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêts du 29 septembre 1982, 01eifici Mediterranei/CEE, 26/81, Rec, EU:C:1982:318, point 16, et du 14 décembre 2005, Beamglow/Parlement e.a., T-383/00, Rec, EU:T:2005:453, point 95).
  • EuG, 14.12.2005 - T-383/00

    Beamglow / Parlament u.a. - Außervertragliche Haftung der Gemeinschaft -

    Auszug aus EuG, 11.11.2014 - T-22/14
    À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'engagement de la responsabilité non contractuelle de l'Union, au sens de l'article 340, deuxième alinéa, TFUE, pour comportement illicite de ses organes est subordonné à la réunion d'un ensemble de conditions cumulatives, à savoir l'illégalité du comportement reproché à l'institution, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêts du 29 septembre 1982, 01eifici Mediterranei/CEE, 26/81, Rec, EU:C:1982:318, point 16, et du 14 décembre 2005, Beamglow/Parlement e.a., T-383/00, Rec, EU:T:2005:453, point 95).
  • EuGH, 17.02.2009 - C-483/07

    Galileo Lebensmittel / Kommission - Rechtsmittel - Nichtigkeitsklage -

    Auszug aus EuG, 11.11.2014 - T-22/14
    En outre, la jurisprudence permet de considérer une personne comme individuellement concernée par un acte parce qu'elle fait partie d'un cercle restreint d'opérateurs économiques lorsque cet acte modifie les droits acquis par cette personne antérieurement à son adoption (voir ordonnance du 17 février 2009, Galileo Lebensmittel/Commission, C-483/07 P, Rec, EU:C:2009:95, point 46 et jurisprudence citée).
  • EuGH, 15.07.1963 - 25/62

    Plaumann & Co. gegen Kommission der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft.

    Auszug aus EuG, 11.11.2014 - T-22/14
    À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence bien établie, les personnes physiques ou morales ne satisfont à la condition relative à l'affectation individuelle que si l'acte attaqué les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d'une manière analogue à celle dont le destinataire le serait (arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec, EU:C:1963:17 ; du 29 avril 2004, 1talie/Commission, C-298/00 P, Rec, EU:C:2004:240, point 36 ; du 9 juin 2011, Comitato « Venezia vuole vivere " e.a./Commission, C-71/09 P, C-73/09 P et C-76/09 P, Rec, EU:C:2011:368, point 52, et Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, point 24 supra, EU:C:2013:625, point 72).
  • EuGH, 29.04.2004 - C-298/00

    Italien / Kommission

  • EuGH, 23.04.2009 - C-362/06

    Sahlstedt u.a. / Kommission - Rechtsmittel - Erhaltung der natürlichen

  • EuGH, 09.06.2011 - C-71/09

    Die den Unternehmen in Venedig und Chioggia gewährten Sozialbeitrags-entlastungen

  • EuGH, 19.09.2013 - C-579/12

    Réexamen Commission / Strack - Überprüfung des Urteils des Gerichts in der

  • EuG, 29.11.2021 - T-522/16

    Nguyen / Rat

    Par décision du 27 novembre 2014, 1e président de la troisième chambre du Tribunal de la fonction publique a décidé de suspendre le traitement de la procédure jusqu'à ce que les décisions mettant fin à l'instance dans les affaires T-20/14, Nguyen/Parlement et Conseil, T-22/14, Bergallou/Parlement et Conseil, et T-75/14, USFSPEI/Parlement et Conseil, soient passées en force de chose jugée.

    Les affaires dans l'attente desquelles la procédure avait été suspendue ont donné lieu aux ordonnances du 11 novembre 2014, Bergallou/Parlement et Conseil (T-22/14, non publiée, EU:T:2014:954), du 11 novembre 2014, Nguyen/Parlement et Conseil (T-20/14, EU:T:2014:955), et à l'arrêt du 16 novembre 2017, USFSPEI/Parlement et Conseil (T-75/14, EU:T:2017:813).

    Quant à la prétendue violation des droits du personnel et en particulier de la requérante à l'information et à la consultation tirée de l'article 27 de la Charte, il convient de rappeler que, si le droit à l'information et à la consultation des travailleurs consacré par l'article 27 de la Charte est susceptible de s'appliquer dans les rapports entre les institutions de l'Union et leur personnel, ainsi qu'il découle de l'arrêt du 19 septembre 2013, Réexamen Commission/Strack (C-579/12 RX-II, EU:C:2013:570), son exercice est limité aux cas et aux conditions prévus par le droit de l'Union, conformément aux termes mêmes de cette disposition (voir, en ce sens, ordonnance du 11 novembre 2014, Bergallou/Parlement et Conseil, T-22/14, non publiée, EU:T:2014:954, point 33).

    Par ailleurs, l'article 10 ter, deuxième alinéa, de ce même statut prévoyait que les propositions de la Commission visées à son article 10 pouvaient faire l'objet de consultations des organisations syndicales ou professionnelles (ci-après les « OSP ") représentatives (ordonnance du 11 novembre 2014, Bergallou/Parlement et Conseil, T-22/14, non publiée, EU:T:2014:954, point 34).

    Le statut applicable jusqu'au 31 décembre 2013 ne prévoyait, en revanche, aucun droit de participation à sa révision au profit des fonctionnaires à titre individuel (ordonnance du 11 novembre 2014, Bergallou/Parlement et Conseil, T-22/14, non publiée, EU:T:2014:954, point 35).

  • EuG, 29.11.2021 - T-521/16

    Bergallou / Rat

    Par décision du 27 novembre 2014, 1e président de la troisième chambre du Tribunal de la fonction publique a décidé de suspendre le traitement de la procédure jusqu'à ce que les décisions mettant fin à l'instance dans les affaires T-20/14, Nguyen/Parlement et Conseil, T-22/14, Bergallou/Parlement et Conseil, et T-75/14, USFSPEI/Parlement et Conseil, soient passées en force de chose jugée.

    Les affaires dans l'attente desquelles la procédure avait été suspendue ont donné lieu aux ordonnances du 11 novembre 2014, Bergallou/Parlement et Conseil (T-22/14, non publiée, EU:T:2014:954), du 11 novembre 2014, Nguyen/Parlement et Conseil (T-20/14, EU:T:2014:955), et à l'arrêt du 16 novembre 2017, USFSPEI/Parlement et Conseil (T-75/14, EU:T:2017:813).

    Quant à la prétendue violation des droits du personnel et en particulier de la requérante à l'information et à la consultation tirée de l'article 27 de la Charte, il convient de rappeler que, si le droit à l'information et à la consultation des travailleurs consacré par l'article 27 de la Charte est susceptible de s'appliquer dans les rapports entre les institutions de l'Union et leur personnel, ainsi qu'il découle de l'arrêt du 19 septembre 2013, Réexamen Commission/Strack (C-579/12 RX-II, EU:C:2013:570), son exercice est limité aux cas et aux conditions prévus par le droit de l'Union, conformément aux termes mêmes de cette disposition (voir, en ce sens, ordonnance du 11 novembre 2014, Bergallou/Parlement et Conseil, T-22/14, non publiée, EU:T:2014:954, point 33).

    Par ailleurs, l'article 10 ter, deuxième alinéa, de ce même statut prévoyait que les propositions de la Commission visées à son article 10 pouvaient faire l'objet de consultations des organisations syndicales ou professionnelles (ci-après les « OSP ") représentatives (ordonnance du 11 novembre 2014, Bergallou/Parlement et Conseil, T-22/14, non publiée, EU:T:2014:954, point 34).

    Le statut applicable jusqu'au 31 décembre 2013 ne prévoyait, en revanche, aucun droit de participation à sa révision au profit des fonctionnaires à titre individuel (ordonnance du 11 novembre 2014, Bergallou/Parlement et Conseil, T-22/14, non publiée, EU:T:2014:954, point 35).

  • EuGöD, 03.12.2014 - F-106/14

    Aresu / Kommission

    En l'espèce, les parties ont été invitées par lettres du 6 novembre 2014 à présenter leurs observations sur une éventuelle suspension de la procédure jusqu'à ce que les décisions mettant fin à l'instance dans les affaires introduites devant le Tribunal de l'Union européenne sous les références T-20/14, T-22/14 et T-75/14 soient passées en force de chose jugée, au motif que la validité de l'article 7 de l'annexe V était également mise en cause dans lesdites affaires.

    Par lettre du 20 novembre 2014, 1e requérant a fait observer que le Tribunal de l'Union européenne venait de se prononcer dans les affaires enregistrées sous les références T-20/14 et T-22/14 et que l'objet de l'affaire enregistrée sous la référence T-75/14 était différent de celui du présent recours.

    Il convient, toutefois, de relever que, si le Tribunal de l'Union européenne vient de rejeter les requêtes introduites devant lui sous les références T-22/14 et T-20/14 par deux ordonnances du 11 novembre 2014 (ordonnances Nguyen/Parlement et Conseil, T-20/14, EU:T:2014:955, et Bergallou/Parlement et Conseil, T-22/14, EU:T:2014:954), de telles décisions, encore susceptibles de pourvoi à la date de la présente ordonnance, ne sont pas passées en force de chose jugée, faute d'être devenues définitives.

    En conséquence, il y a lieu de suspendre la procédure dans la présente affaire, conformément à l'article 42, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure, jusqu'à ce que les décisions mettant fin à l'instance dans les affaires enregistrées sous les références T-20/14, T-22/14 et T-75/14 soient passées en force de chose jugée.

    1) La procédure dans l'affaire F-106/14, Aresu/Commission, est suspendue jusqu'à ce que les décisions mettant fin à l'instance dans les affaires T-20/14, Nguyen/Parlement et Conseil, T-22/14, Bergallou/Parlement et Conseil, et T-75/14, USFSPEI/Parlement et Conseil, soient passées en force de chose jugée.

  • EuGöD, 27.11.2014 - F-98/14

    Bergallou / Rat

    En l'espèce, les parties ont été invitées par lettres du 29 octobre 2014 à présenter leur observations sur une éventuelle suspension de la procédure jusqu'à ce les décisions mettant fin à l'instance dans les affaires introduites devant le Tribunal de l'Union européenne sous les références T-20/14, T-22/14 et T-75/14 soient devenues définitives, au motif que la validité de l'article 7 de l'annexe V et de l'article 8 de l'annexe VII était également mise en cause dans lesdites affaires.

    La requérante a fait valoir qu'un tel risque était fondé et a fait observer, à cet égard, que la procédure écrite relative à la recevabilité des recours enregistrés le 8 janvier 2014 au greffe du Tribunal de l'Union européenne sous les références T-20/14 et T-22/14 était close depuis le 5 mai 2014 sans qu'aucune décision ne soit intervenue depuis lors sur la suite de la procédure.

    Il convient d'ailleurs d'observer que le Tribunal de l'Union européenne vient de rejeter les requêtes introduites devant lui sous les références T-20/14 et T-22/14, cette dernière affaire ayant été introduite par la requérante, par deux ordonnances du 11 novembre 2014 (ordonnances Nguyen/Parlement et Conseil, T-20/14, EU:T:2014:955, et Bergallou/Parlement et Conseil, T-22/14, EU:T:2014:954).

    En conséquence, il y a lieu de suspendre la procédure dans la présente affaire, conformément à l'article 42, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure, jusqu'à ce que les décisions mettant fin à l'instance dans les affaires enregistrées sous les références T-20/14, T-22/14 et T-75/14 soient devenues définitives, c'est-à-dire passées en force de chose jugée.

    1) La procédure dans l'affaire F-98/14, Bergallou/Conseil, est suspendue jusqu'à ce que les décisions mettant fin à l'instance dans les affaires T-20/14, Nguyen/Parlement et Conseil, T-22/14, Bergallou/Parlement et Conseil, et T-75/14, USFSPEI/Parlement et Conseil, soient devenues définitives.

  • EuGöD, 27.11.2014 - F-99/14

    Nguyen / Rat

    En l'espèce, les parties ont été invitées par lettres du 30 octobre 2014 à présenter leur observations sur une éventuelle suspension de la procédure jusqu'à ce les décisions mettant fin à l'instance dans les affaires introduites devant le Tribunal de l'Union européenne sous les références T-20/14, T-22/14 et T-75/14 soient devenues définitives, au motif que la validité de l'article 7 de l'annexe V et de l'article 8 de l'annexe VII était également mise en cause dans lesdites affaires.

    La requérante a fait valoir qu'un tel risque était fondé et a fait observer, à cet égard, que la procédure écrite relative à la recevabilité des recours enregistrés le 8 janvier 2014 au greffe du Tribunal de l'Union européenne sous les références T-20/14 et T-22/14 était close depuis le 5 mai 2014 sans qu'aucune décision ne soit intervenue depuis lors sur la suite de la procédure.

    Il convient d'ailleurs d'observer que le Tribunal de l'Union européenne vient de rejeter les requêtes introduites devant lui sous les références T-22/14 et T-20/14, cette dernière affaire ayant été introduite par la requérante, par deux ordonnances du 11 novembre 2014 (ordonnances Nguyen/Parlement et Conseil, T-20/14, EU:T:2014:955, et Bergallou/Parlement et Conseil, T-22/14, EU:T:2014:954).

    En conséquence, il y a lieu de suspendre la procédure dans la présente affaire, conformément à l'article 42, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure, jusqu'à ce que les décisions mettant fin à l'instance dans les affaires enregistrées sous les références T-20/14, T-22/14 et T-75/14 soient devenues définitives, c'est-à-dire passées en force de chose jugée.

    1) La procédure dans l'affaire F-99/14, Nguyen/Conseil, est suspendue jusqu'à ce que les décisions mettant fin à l'instance dans les affaires T-20/14, Nguyen/Parlement et Conseil, T-22/14, Bergallou/Parlement et Conseil, et T-75/14, USFSPEI/Parlement et Conseil, soient devenues définitives.

  • EuG, 30.04.2019 - T-516/16

    Alvarez y Bejarano u.a. / Kommission

    Par décision du 5 novembre 2014, 1e président de la troisième chambre du Tribunal de la fonction publique a décidé de suspendre la procédure dans le premier recours jusqu'à ce que les décisions mettant fin aux instances dans les affaires T-20/14, Nguyen/Parlement et Conseil, T-22/14, Bergallou/Parlement et Conseil, et T-75/14, USFSPEI/Parlement et Conseil, soient passées en force de chose jugée.

    Les affaires dans l'attente desquelles les procédures avaient été suspendues ont donné lieu aux ordonnances du 11 novembre 2014, Bergallou/Parlement et Conseil (T-22/14, non publiée, EU:T:2014:954), du 11 novembre 2014, Nguyen/Parlement et Conseil (T-20/14, EU:T:2014:955), et à l'arrêt du 16 novembre 2017, USFSPEI/Parlement et Conseil (T-75/14, EU:T:2017:813), et sont passées en force de chose jugée.

  • EuG, 30.04.2019 - T-523/16

    Ardalic u.a. / Rat

    Par décision du 20 novembre 2014, 1e président de la troisième chambre du Tribunal de la fonction publique a décidé de suspendre la procédure dans le premier recours jusqu'à ce que les décisions mettant fin aux instances dans les affaires T-20/14, Nguyen/Parlement et Conseil, T-22/14, Bergallou/Parlement et Conseil, et T-75/14, USFSPEI/Parlement et Conseil, soient passées en force de chose jugée.

    Les affaires dans l'attente desquelles les procédures avaient été suspendues ont donné lieu aux ordonnances du 11 novembre 2014, Bergallou/Parlement et Conseil (T-22/14, non publiée, EU:T:2014:954), du 11 novembre 2014, Nguyen/Parlement et Conseil (T-20/14, EU:T:2014:955), et à l'arrêt du 16 novembre 2017, USFSPEI/Parlement et Conseil (T-75/14, EU:T:2017:813), et sont passées en force de chose jugée.

  • EuG, 29.11.2021 - T-524/16

    Aresu / Kommission

    Par ordonnance du 3 décembre 2014, 1e président de la troisième chambre du Tribunal de la fonction publique a décidé de suspendre le traitement de la procédure jusqu'à ce que les décisions mettant fin à l'instance dans les affaires T-20/14, Nguyen/Parlement et Conseil, T-22/14, Bergallou/Parlement et Conseil, et T-75/14, USFSPEI/Parlement et Conseil, soient passées en force de chose jugée.

    Les affaires dans l'attente desquelles la procédure avait été suspendue ont donné lieu aux ordonnances du 11 novembre 2014, Nguyen/Parlement et Conseil (T-20/14, EU:T:2014:955), et du 11 novembre 2014, Bergallou/Parlement et Conseil (T-22/14, non publiée, EU:T:2014:954), et à l'arrêt du 16 novembre 2017, USFSPEI/Parlement et Conseil (T-75/14, EU:T:2017:813).

  • EuG, 29.11.2021 - T-515/16

    Kanellou / Rat

    Par décision du 29 avril 2014, 1e président de la troisième chambre du Tribunal de la fonction publique a décidé de suspendre le traitement de la procédure jusqu'à ce que les décisions mettant fin à l'instance dans les affaires T-20/14, Nguyen/Parlement et Conseil, T-22/14, Bergallou/Parlement et Conseil, et T-75/14, USFSPEI/Parlement et Conseil, soient passées en force de chose jugée.

    Les affaires dans l'attente desquelles la procédure avait été suspendue ont donné lieu aux ordonnances du 11 novembre 2014, Bergallou/Parlement et Conseil (T-22/14, non publiée, EU:T:2014:954), du 11 novembre 2014, Nguyen/Parlement et Conseil (T-20/14, EU:T:2014:955), et à l'arrêt du 16 novembre 2017, USFSPEI/Parlement et Conseil (T-75/14, EU:T:2017:813).

  • EuG, 15.02.2019 - T-524/16

    Aresu / Kommission

    Par ordonnance du président de la troisième chambre du Tribunal de la fonction publique du 3 décembre 2014, 1a procédure a été suspendue jusqu'à ce que les décisions mettant fin à l'instance dans les affaires T-20/14, Nguyen/Parlement et Conseil, T-22/14, Bergallou/Parlement et Conseil, et T-75/14, USFSPEI/Parlement et Conseil, soient passées en force de chose jugée.

    La procédure est restée suspendue jusqu'à ce que la décision mettant fin à l'instance dans l'affaire T-75/14, USFSPEI/Parlement et Conseil, soit devenue définitive, les décisions mettant fin à l'instance dans les affaires T-20/14, Nguyen/Parlement et Conseil, et T-22/14, Bergallou/Parlement et Conseil, étant déjà passées en force de chose jugée.

  • EuGöD, 30.06.2015 - F-124/14

    Petsch / Kommission

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