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   EuG, 08.09.2015 - T-234/12   

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https://dejure.org/2015,24042
EuG, 08.09.2015 - T-234/12 (https://dejure.org/2015,24042)
EuG, Entscheidung vom 08.09.2015 - T-234/12 (https://dejure.org/2015,24042)
EuG, Entscheidung vom 08. September 2015 - T-234/12 (https://dejure.org/2015,24042)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Amitié / Kommission

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Auf eine Schiedsklausel gestützte Klage, die auf die Feststellung der Rechtswidrigkeit von zwei Belastungsanzeigen gerichtet ist, mit denen die Kommission die Beitreibung von an die Klägerin aufgrund des im Rahmen des Sechsten Rahmenprogramms für Forschung und ...

 
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Wird zitiert von ... (16)Neu Zitiert selbst (20)

  • EuG, 22.05.2007 - T-500/04

    Kommission / IIC - Schiedsklausel - Zuständigkeit des Gerichts - Rückzahlung

    Auszug aus EuG, 08.09.2015 - T-234/12
    À titre liminaire, il convient de rappeler que la Commission est liée, conformément à l'article 317 TFUE, par l'obligation de bonne et saine gestion financière des ressources de l'Union (arrêt du 22 mai 2007, Commission/IIC, T-500/04, Rec, EU:T:2007:146, point 93).

    Le bénéficiaire de la subvention ou du concours financier n'acquiert donc un droit définitif au paiement de la contribution financière de la Communauté ou de l'Union que si l'ensemble des conditions auxquelles l'octroi de la subvention ou du concours financier est subordonné est rempli (voir, en ce sens, arrêt Commission/IIC, point 146 supra, EU:T:2007:146, points 93 et 94 et jurisprudence citée).

    Il faut également que la requérante ait bien exécuté les obligations financières qui lui incombaient en vertu de ces conventions et qui doivent permettre à la Commission de vérifier, notamment lors d'un audit financier, que les coûts déclarés par la requérante en exécution de ces conventions sont éligibles et justifiés (voir, en ce sens, arrêts Euroagri/Commission, point 146 supra, EU:T:2004:26, point 95, et Commission/IIC, point 146 supra, EU:T:2007:146, point 94 et jurisprudence citée).

    Ainsi, le respect scrupuleux par le bénéficiaire d'une subvention ou d'un concours financier des obligations financières auxquelles est subordonné l'octroi de cette subvention ou de ce concours financier n'est pas une exigence purement formelle, mais la condition même pour que la Commission puisse vérifier, lors d'un audit financier ou d'un contrôle ou d'une vérification sur le terrain, que les coûts déclarés par le bénéficiaire correspondent bien à des coûts éligibles et justifiés (voir, en ce sens, arrêt Commission/IIC, point 146 supra, EU:T:2007:146, points 95 et 97).

    En l'espèce, la Commission n'ayant pas été directement témoin de l'exécution de ses tâches par la requérante, ne dispose pas d'autres moyens, pour contrôler l'exactitude des frais de personnel déclarés par celle-ci, que ceux devant résulter, notamment, de la production de relevés de temps de travail fiables (voir, en ce sens, arrêt Commission/IIC, point 146 supra, EU:T:2007:146, point 116).

    Le non-respect de cette obligation est un motif suffisant pour rejeter l'ensemble de ces coûts (voir, en ce sens, arrêts Commission/IIC, point 146 supra, EU:T:2007:146, points 114 à 117, et du 9 juillet 2013, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, T-552/11, EU:T:2013:349, point 64).

    Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que les coûts de déplacement constituent, en vue de leur éligibilité, des coûts purement accessoires, en ce sens que seuls les coûts de déplacement des membres du personnel dont les coûts ont été reconnus éligibles et remboursables en exécution des conventions de subvention ou de concours financier en cause peuvent, eux-mêmes, être qualifiés d'éligibles et de remboursables (voir, en ce sens, arrêt Commission/IIC, point 146 supra, EU:T:2007:146, point 138).

  • Generalanwalt beim EuGH, 23.09.2004 - C-294/02

    Kommission / AMI Semiconductor Belgium (früher Alcatel Microelectronics) -

    Auszug aus EuG, 08.09.2015 - T-234/12
    À cet égard, tout d'abord, il y a lieu de relever que, faute de stipulation expresse en ce sens dans les conventions auditées, les conclusions finales de l'audit ne peuvent être regardées comme l'expression d'un pouvoir d'appréciation unilatéral réservé à la Commission (voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2005, Commission/AMI Semiconductor Belgium e.a., C-294/02, Rec, EU:C:2005:172, point 95, et conclusions de l'avocat général Kokott dans l'affaire Commission/AMI Semiconductor Belgium e.a., C-294/02, Rec, EU:C:2004:549, points 167 à 171 et jurisprudence citée).

    Comme l'appréciation du caractère non remboursable des coûts déclarés par la requérante échappe au pouvoir discrétionnaire de la Commission (point 135 ci-dessus) et que, en outre, les conventions auditées ne stipulent pas expressément que la requérante soit liée par les conclusions finales de l'audit, les principes généraux régissant la charge de la preuve sont en l'espèce applicables (voir, en ce sens, arrêt Commission/AMI Semiconductor Belgium e.a., point 135 supra, EU:C:2005:172, points 95 et 97, et conclusions de l'avocat général Kokott dans l'affaire Commission/AMI Semiconductor Belgium e.a., point 135 supra, EU:C:2004:549, point 174).

    En l'espèce, il incombe donc à la Commission de démontrer, lorsque cela est contesté par la requérante, l'absence de réalisation des conditions, légales ou contractuelles, pour l'octroi de la subvention ou des concours financiers prévus dans les conventions auditées (voir, en ce sens, conclusions de l'avocat général Kokott dans l'affaire Commission/AMI Semiconductor Belgium e.a., point 135 supra, EU:C:2004:549, points 175 à 178).

  • EuG, 12.07.2001 - T-2/99

    T. Port / Rat

    Auszug aus EuG, 08.09.2015 - T-234/12
    Si l'article 48, paragraphe 2, du même règlement permettait, dans certaines circonstances, la production de moyens nouveaux en cours d'instance, cette disposition ne pouvait, en aucun cas, être interprétée comme autorisant la partie requérante à saisir le Tribunal de conclusions nouvelles et à modifier ainsi l'objet du litige (voir arrêt du 12 juillet 2001, T. Port/Conseil, T-2/99, Rec, EU:T:2001:186, point 34 et jurisprudence citée).

    Cette jurisprudence est transposable, par analogie, au chef de conclusions d'un recours (voir, en ce sens, arrêt T. Port/Conseil, point 84 supra, EU:T:2001:186, point 36).

    Dès lors, pour regrettable que soit le manque d'attention apportée, sur ce point, à la rédaction de la réplique, la réintroduction des présentes conclusions en cours d'instance ne peut s'analyser comme la présentation de conclusions nouvelles, au sens de la jurisprudence (voir, en ce sens, arrêt T. Port/Conseil, point 84 supra, EU:T:2001:186, point 36).

  • EuGH, 18.12.1986 - 426/85

    Kommission / Zoubek

    Auszug aus EuG, 08.09.2015 - T-234/12
    La requérante soutient que, en application des clauses de droit applicable figurant à l'article 12 de la convention Minervaplus, à l'article 5, paragraphe 1, des conventions Michael, Michael+, EuroMuse et BSOLE et à l'article 10, paragraphe 1, des conventions Judaica et Athena ainsi qu'en vertu de la jurisprudence (arrêt du 18 décembre 1986, Commission/Zoubek, 426/85, Rec, EU:C:1986:501), le droit luxembourgeois est applicable aux conventions Minervaplus, Judaica et Athena, et le droit belge aux conventions Michael, Michael+, EuroMuse et BSOLE.

    Elle ne serait pas contredite par la jurisprudence citée par la requérante (arrêt Commission/Zoubek, point 72 supra, EU:C:1986:501, points 6, 11 et 12).

    Conformément au principe de droit généralement admis selon lequel toute juridiction fait application de ses propres règles de procédure, la recevabilité des conclusions formulées tant par la requérante, dans son recours, que par la Commission, dans sa demande reconventionnelle, doit s'apprécier sur le seul fondement du droit de l'Union (voir, en ce sens, arrêt Commission/Zoubek, point 72 supra, EU:C:1986:501, point 10).

  • EuG, 28.01.2004 - T-180/01

    Euroagri / Kommission - EAGFL - Streichung einer finanziellen Beteiligung -

    Auszug aus EuG, 08.09.2015 - T-234/12
    L'octroi de la subvention ou du concours financier est ainsi conditionné au respect de certains critères qui déterminent les coûts éligibles à être remboursés dans le cadre du projet ou de l'action en cause ainsi qu'au respect, par le bénéficiaire, de certaines obligations portant, notamment, sur la justification financière des coûts déclarés comme ayant été encourus pour l'exécution dudit projet ou de ladite action (voir, en ce sens, arrêt du 28 janvier 2004, Euroagri/Commission, T-180/01, Rec, EU:T:2004:26, points 82 à 84).

    Il faut également que la requérante ait bien exécuté les obligations financières qui lui incombaient en vertu de ces conventions et qui doivent permettre à la Commission de vérifier, notamment lors d'un audit financier, que les coûts déclarés par la requérante en exécution de ces conventions sont éligibles et justifiés (voir, en ce sens, arrêts Euroagri/Commission, point 146 supra, EU:T:2004:26, point 95, et Commission/IIC, point 146 supra, EU:T:2007:146, point 94 et jurisprudence citée).

  • EuG, 30.09.2009 - T-192/01

    Lior / Kommission

    Auszug aus EuG, 08.09.2015 - T-234/12
    Il s'ensuit que, lorsque les bénéficiaires d'une subvention ou d'un concours financier se trouvent dans des situations comparables, la Communauté ou l'Union, ou l'institution qui la représente, ne peut les traiter de manière différente dans l'exercice de leurs droits contractuels, ce d'autant moins que sont en cause les conditions essentielles d'octroi de la subvention ou du concours financier en cause (voir, en ce sens, arrêt du 30 septembre 2009, Lior/Commission et Commission/Lior, T-192/01 et T-245/04, EU:T:2009:365, point 437).

    Dans un contexte purement contractuel, la suspension par l'une des parties de l'exécution de ses obligations conventionnelles ne peut, en principe, procéder que d'un droit reconnu à cet égard par la convention à la partie qui suspend l'exécution de ses propres obligations conventionnelles ou, à défaut, de l'exception d'inexécution ou exceptio non adimpleti contractus (voir, en ce sens, arrêt Lior/Commission et Commission/Lior, point 156 supra, EU:T:2009:365, points 515 à 519).

  • EuGH, 17.03.2005 - C-294/02

    Kommission / AMI Semiconductor Belgium (früher Alcatel Microelectronics)

    Auszug aus EuG, 08.09.2015 - T-234/12
    À cet égard, tout d'abord, il y a lieu de relever que, faute de stipulation expresse en ce sens dans les conventions auditées, les conclusions finales de l'audit ne peuvent être regardées comme l'expression d'un pouvoir d'appréciation unilatéral réservé à la Commission (voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2005, Commission/AMI Semiconductor Belgium e.a., C-294/02, Rec, EU:C:2005:172, point 95, et conclusions de l'avocat général Kokott dans l'affaire Commission/AMI Semiconductor Belgium e.a., C-294/02, Rec, EU:C:2004:549, points 167 à 171 et jurisprudence citée).

    Comme l'appréciation du caractère non remboursable des coûts déclarés par la requérante échappe au pouvoir discrétionnaire de la Commission (point 135 ci-dessus) et que, en outre, les conventions auditées ne stipulent pas expressément que la requérante soit liée par les conclusions finales de l'audit, les principes généraux régissant la charge de la preuve sont en l'espèce applicables (voir, en ce sens, arrêt Commission/AMI Semiconductor Belgium e.a., point 135 supra, EU:C:2005:172, points 95 et 97, et conclusions de l'avocat général Kokott dans l'affaire Commission/AMI Semiconductor Belgium e.a., point 135 supra, EU:C:2004:549, point 174).

  • EuG, 15.03.2005 - T-29/02

    GEF / Kommission - Schiedsklausel - Nichtdurchführung eines Vertrages -

    Auszug aus EuG, 08.09.2015 - T-234/12
    En effet, selon la jurisprudence, la compétence du Tribunal, au jour de l'introduction du recours, pour connaître d'un recours introduit sur le fondement d'une clause compromissoire implique nécessairement celle de connaître d'une demande reconventionnelle formulée par une institution dans le cadre de ce même recours et qui dérive du lien contractuel ou du fait sur lequel est fondée la demande principale ou a un rapport direct avec les obligations qui en découlent (voir arrêt du 15 mars 2005, GEF/Commission, T-29/02, Rec, EU:T:2005:99, point 73 et jurisprudence citée).

    La Commission soutient que les conventions Minervaplus, Michael, Michael+, EuroMuse, BSOLE, Judaica et Athena sont régies, à titre principal, par leurs propres stipulations, y compris les conditions générales qui figurent en annexe II de chaque convention (voir, en ce sens, arrêts du 16 mai 2001, Toditec/Commission, T-68/99, Rec, EU:T:2001:138, point 77, et GEF/Commission, point 71 supra, EU:T:2005:99, point 108), et par les dispositions pertinentes du droit de l'Union, à savoir, en l'espèce, le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général [de l'Union] (JO L 248, p. 1) et les modalités d'exécution ainsi que, mais uniquement à titre subsidiaire et aux fins de combler une lacune dans les stipulations contractuelles ou dans les dispositions pertinentes du droit de l'Union, par le droit national désigné dans chaque convention, à savoir, en l'espèce, le droit belge ou le droit luxembourgeois.

  • EuG, 08.05.2007 - T-271/04

    Citymo / Kommission - Vertragliche Haftung - Schiedsklausel - Mietvertrag -

    Auszug aus EuG, 08.09.2015 - T-234/12
    En tout état de cause, la référence au caractère subsidiaire de l'application du droit national dans les conventions Judaica et Athena ne s'opposerait pas à l'application des principes généraux et des théories, tels que l'abus de droit, reconnus tant par ce droit que par le droit de l'Union (arrêt du 8 mai 2007, Citymo/Commission, T-271/04, Rec, EU:T:2007:128).

    Par ailleurs, la Commission estime n'avoir commis, en l'espèce, aucun abus de droit, au sens de l'arrêt Citymo/Commission, point 72 supra (EU:T:2007:128).

  • EuG, 07.11.2002 - T-141/99

    Vela / Kommission

    Auszug aus EuG, 08.09.2015 - T-234/12
    En effet, la réalisation par l'ensemble des cocontractants de prestations suffisantes pour permettre la bonne exécution de leurs obligations techniques en vertu de conventions de subvention ou de concours financier ne permet pas de conclure que les coûts déclarés en exécution de ces conventions correspondent à des coûts éligibles et justifiés, à savoir, notamment, à des coûts qui ont été effectivement encourus pour l'exécution du projet ou de l'action en cause, qui étaient indispensables à cette dernière et qui n'ont pas déjà été déclarés et remboursés en vertu d'une autre convention de subvention ou de concours financier (voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2002, Vela et Tecnagrind/Commission, T-141/99, T-142/99, T-150/99 et T-151/99, Rec, EU:T:2002:270, point 201).
  • EuG, 09.07.2013 - T-552/11

    Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro / Kommission

  • EuGH, 28.06.2007 - C-331/05

    Internationaler Hilfsfonds / Kommission - Rechtsmittel - Außervertragliche

  • EuG, 17.06.2010 - T-428/07

    CEVA / Kommission - Schiedsklausel - Im Rahmen des spezifischen Programms für

  • EuGH, 08.04.1992 - C-209/90

    Kommission / Feilhauer

  • EuG, 16.09.2013 - T-435/09

    GL2006 Europe / Kommission - Schiedsklausel - Im Zusammenhang mit dem fünften und

  • EuG, 19.03.2003 - T-213/00

    CMA CGM u.a. / Kommission

  • EuG, 16.05.2001 - T-68/99

    Toditec / Kommission

  • EuG, 09.09.2009 - T-230/01

    Diputación Foral de Álava und Gobierno Vasco / Kommission

  • EuG, 14.11.2006 - T-494/04

    Neirinck / Kommission

  • EuGH, 26.11.1985 - 318/81

    Kommission / CO.DE.MI.

  • EuG, 27.04.2016 - T-155/14

    ANKO / Kommission

    Le choix de la loi applicable effectué dans les conventions auditées porte ainsi également sur les règles de preuve (voir arrêt du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T-234/12, EU:T:2015:601, point 115 et jurisprudence citée).

    Par conséquent, les conclusions finales de l'audit ne sont pas soumises, en principe, au respect des mêmes garanties que celles qui s'imposent dans toute procédure conduisant à l'adoption par la Commission d'une décision faisant grief, telles que le respect du principe du contradictoire ou le droit d'être préalablement entendu (voir, en ce sens, arrêt Amitié/Commission, point 45 supra, EU:T:2015:601, point 135 et jurisprudence citée).

    En effet, la Commission, qui n'a pas été directement témoin de l'exécution des tâches de la requérante, ne dispose, pour contrôler l'exactitude des frais de personnel déclarés par celle-ci, pas d'autres moyens que ceux devant résulter notamment de la production de relevés de temps de travail fiables (voir, en ce sens, arrêt Amitié/Commission, point 45 supra, EU:T:2015:601, point 210 et jurisprudence citée).

    Le non-respect de cette obligation est un motif suffisant pour rejeter l'ensemble de ces coûts (voir, en ce sens, arrêt Amitié/Commission, point 45 supra, EU:T:2015:601, point 211 et jurisprudence citée).

    Toutefois, la reconnaissance par l'Union ou les institutions qui la représentent de l'éligibilité d'une partie de ces coûts accessoires ne remet pas en cause le droit, pour celles-ci, d'obtenir, en exécution des conventions de subvention en cause, le remboursement de tous les autres montants versés au titre des coûts déclarés, sauf renonciation éventuelle, totale ou partielle, par l'Union à l'exercice de ce droit (voir, en ce sens, arrêt Amitié/Commission, point 45 supra, EU:T:2015:601, points 217 et 222).

    Au demeurant, l'audit financier était seulement un moyen permettant à la Commission de collecter des éléments de preuve, en vue d'une éventuelle action en responsabilité contractuelle devant le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt Amitié/Commission, point 45 supra, EU:T:2015:601, point 136).

  • EuG, 22.01.2019 - T-166/17

    EKETA / Kommission - Schiedsklausel - Im Rahmen des Sechsten Rahmenprogramms

    Il faut également que l'intéressé ait bien exécuté les obligations financières qui lui incombaient et, notamment, que la Commission ait pu vérifier que les coûts déclarés étaient effectivement éligibles et justifiés (voir, en ce sens, arrêts du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T-234/12, non publié, EU:T:2015:601, points 146 et 152, et du 26 janvier 2017, Diktyo Amyntikon Viomichanion Net/Commission, T-703/14, non publié, EU:T:2017:34, point 115).

    Un rapport d'audit doit, à cet égard, être analysé comme un élément de preuve justifiant l'inéligibilité de dépenses (voir, en ce sens, arrêts du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T-234/12, non publié, EU:T:2015:601, point 136, et du 27 avril 2016, ANKO/Commission, T-154/14, non publié, EU:T:2016:246, point 138) s'il s'appuie sur des indices concrets.

    Par ailleurs, le non-respect de l'obligation de produire, lors de l'audit financier, des relevés de temps fiables pour justifier les coûts de personnel est un motif suffisant pour rejeter l'ensemble de ces coûts (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T-234/12, non publié, EU:T:2015:601, point 211 et jurisprudence citée).

    Dans ce contexte, il convient de rappeler que, si l'un des motifs de la décision litigieuse est suffisamment précis et concret, qu'il est étayé et qu'il constitue en soi une base suffisante pour soutenir cette décision, la circonstance que d'autres motifs ne le seraient pas ne saurait l'invalider (voir, en ce sens, arrêts du 12 décembre 2006, SELEX Sistemi Integrati/Commission, T-155/04, EU:T:2006:387, point 47 ; du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T-234/12, non publié, EU:T:2015:601, points 211 et 212 ; du 28 septembre 2016, Royaume-Uni/Commission, T-437/14, EU:T:2016:577, point 73, et du 25 janvier 2017, ANKO/Commission, T-771/14, non publié, EU:T:2017:27, points 92 à 96).

    La Commission n'ayant pas été directement témoin de l'exécution de ses tâches par le requérant, elle ne dispose pas d'autres moyens, pour contrôler l'exactitude des coûts de personnel déclarés par celui-ci, que ceux devant résulter, notamment, de la production de relevés de temps, lesquels doivent, de ce fait, être fiables (voir, en ce sens, arrêts du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T-234/12, non publié, EU:T:2015:601, point 210, et du 6 octobre 2015, Technion et Technion Research & Development Foundation/Commission, T-216/12, EU:T:2015:746, points 81 et 82).

  • EuG, 27.04.2016 - T-154/14

    ANKO / Kommission

    Par conséquent, les conclusions finales de l'audit ne sont pas soumises, en principe, au respect des mêmes garanties que celles qui s'imposent dans toute procédure conduisant à l'adoption par la Commission d'une décision faisant grief, telles que le respect du principe du contradictoire ou le droit d'être préalablement entendu (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T-234/12, EU:T:2015:601, point 135 et jurisprudence citée).

    En effet, la Commission, qui n'a pas été directement témoin de l'exécution des tâches de la requérante, ne dispose, pour contrôler l'exactitude des frais de personnel déclarés par celle-ci, pas d'autres moyens que ceux devant résulter notamment de la production de relevés de temps de travail fiables (voir, en ce sens, arrêt Amitié/Commission, point 59 supra, EU:T:2015:601, point 210 et jurisprudence citée).

    Le non-respect de cette obligation est un motif suffisant pour rejeter l'ensemble de ces coûts (voir, en ce sens, arrêt Amitié/Commission, point 59 supra, EU:T:2015:601, point 211 et jurisprudence citée).

    Toutefois, la reconnaissance par l'Union ou les institutions qui la représentent de l'éligibilité d'une partie de ces coûts accessoires ne remet pas en cause le droit, pour celles-ci, d'obtenir, en exécution des conventions de subvention en cause, le remboursement de tous les autres montants versés au titre des coûts déclarés, sauf renonciation éventuelle, totale ou partielle, par l'Union à l'exercice de ce droit (voir, en ce sens, arrêt Amitié/Commission, point 59 supra, EU:T:2015:601, points 217 et 222).

    Au demeurant, l'audit financier était seulement un moyen permettant à la Commission de collecter des éléments de preuve, en vue d'une éventuelle action en responsabilité contractuelle devant le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt Amitié/Commission, point 59 supra, EU:T:2015:601, point 136).

  • EuG, 22.01.2019 - T-198/17

    EKETA/ Kommission - Schiedsklausel - Im Rahmen des Siebten Rahmenprogramms

    Il faut également que l'intéressé ait bien exécuté les obligations financières qui lui incombaient et, notamment, que la Commission ait pu vérifier que les coûts déclarés étaient effectivement éligibles et justifiés (voir, en ce sens, arrêts du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T-234/12, non publié, EU:T:2015:601, points 146 et 152, et du 26 janvier 2017, Diktyo Amyntikon Viomichanion Net/Commission, T-703/14, non publié, EU:T:2017:34, point 115).

    Un rapport d'audit doit, à cet égard, être analysé comme un élément de preuve justifiant l'inéligibilité de dépenses (voir, en ce sens, arrêts du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T-234/12, non publié, EU:T:2015:601, point 136, et du 27 avril 2016, ANKO/Commission, T-154/14, non publié, EU:T:2016:246, point 138) s'il s'appuie sur des indices concrets.

    Par ailleurs, le non-respect de l'obligation de produire, lors de l'audit financier, des relevés de temps fiables pour justifier les coûts de personnel est un motif suffisant pour rejeter l'ensemble de ces coûts (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T-234/12, non publié, EU:T:2015:601, point 211 et jurisprudence citée).

    Dans ce contexte, il convient de rappeler que, si l'un des motifs de la décision litigieuse est suffisamment précis et concret, qu'il est étayé et qu'il constitue en soi une base suffisante pour soutenir cette décision, la circonstance que d'autres motifs ne le seraient pas ne saurait l'invalider (voir, en ce sens, arrêts du 12 décembre 2006, SELEX Sistemi Integrati/Commission, T-155/04, EU:T:2006:387, point 47 ; du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T-234/12, non publié, EU:T:2015:601, points 211 et 212 ; du 28 septembre 2016, Royaume-Uni/Commission, T-437/14, EU:T:2016:577, point 73, et du 25 janvier 2017, ANKO/Commission, T-771/14, non publié, EU:T:2017:27, points 92 à 96).

    La Commission n'ayant pas été directement témoin de l'exécution de ses tâches par le requérant, elle ne dispose pas d'autres moyens, pour contrôler l'exactitude des coûts de personnel déclarés par celui-ci, que ceux devant résulter, notamment, de la production de relevés de temps, lesquels doivent, de ce fait, être fiables (voir, en ce sens, arrêts du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T-234/12, non publié, EU:T:2015:601, point 210, et du 6 octobre 2015, Technion et Technion Research & Development Foundation/Commission, T-216/12, EU:T:2015:746, points 81 et 82).

  • EuG, 25.01.2017 - T-771/14

    ANKO / Kommission

    Le choix de la loi applicable effectué dans la convention auditée porte ainsi également sur les règles de preuve (voir arrêt du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T-234/12, non publié, EU:T:2015:601, point 115 et jurisprudence citée).

    Par conséquent, lesdites conclusions ne sont pas soumises, en principe, au respect des mêmes garanties que celles qui s'imposent dans toute procédure conduisant à l'adoption par la Commission d'une décision faisant grief, telles que le respect du principe du contradictoire ou le droit d'être préalablement entendu (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T-234/12, non publié, EU:T:2015:601, point 135 et jurisprudence citée).

    Il y a lieu de souligner, à cet égard, que la Commission, qui n'a pas été directement témoin de l'exécution des tâches de la requérante, ne dispose pas, pour contrôler l'exactitude des frais de personnel déclarés par celle-ci, d'autres moyens que ceux devant résulter notamment de la production de relevés de temps de travail fiables (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T-234/12, non publié, EU:T:2015:601, point 210 et jurisprudence citée).

    Or, le non-respect de cette obligation est un motif suffisant pour rejeter l'ensemble de ces coûts (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T-234/12, non publié, EU:T:2015:601, point 211 et jurisprudence citée).

    Au demeurant, l'audit financier était seulement un moyen permettant à la Commission de collecter des éléments de preuve, en vue d'une éventuelle action en responsabilité contractuelle devant le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T-234/12, non publié, EU:T:2015:601, point 136).

  • EuG, 04.05.2017 - T-744/14

    Meta Group / Kommission - Schiedsklausel - Finanzhilfeverträge im Rahmen des

    Il faut également que la requérante ait bien exécuté les obligations financières qui lui incombaient en vertu de ces contrats et qui doivent permettre à la Commission de vérifier, notamment lors d'un audit financier, que les coûts déclarés par la requérante en exécution de ces contrats sont éligibles et justifiés (voir, en ce sens, arrêts du 11 décembre 2013, EMA/Commission, T-116/11, EU:T:2013:634, point 236 et jurisprudence citée, et du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T-234/12, non publié, EU:T:2015:601, point 152 et jurisprudence citée).

    Ainsi, le respect scrupuleux par le bénéficiaire d'une subvention des obligations financières auxquelles est subordonné l'octroi de cette subvention n'est pas une exigence purement formelle, mais la condition même pour que la Commission puisse vérifier, lors d'un audit financier ou d'un contrôle ou d'une vérification sur le terrain, que les coûts déclarés par le bénéficiaire correspondent bien à des coûts éligibles et justifiés (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T-234/12, non publié, EU:T:2015:601, point 153 et jurisprudence citée).

    Il s'ensuit que, en cas de violation des obligations financières stipulées dans les contrats audités, le bénéficiaire n'aurait acquis aucun droit définitif au paiement des subventions prévues dans ces contrats et, de ce fait, devrait rembourser à la Commission tout montant déjà versé en exécution de ceux-ci, indépendamment du fait que les projets en cause aient été bien exécutés (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T-234/12, non publié, EU:T:2015:601, point 154).

    À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément au principe de droit généralement admis selon lequel toute juridiction fait application de ses propres règles de procédure, la recevabilité des conclusions formulées par les parties doit s'apprécier sur le seul fondement du droit de l'Union (voir arrêt du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T-234/12, non publié, EU:T:2015:601, point 81 et jurisprudence citée).

  • EuG, 27.04.2022 - T-4/20

    Siec Badawcza Lukasiewicz - Port Polski Osrodek Rozwoju Technologii/ Kommission

    Diese Einschränkung wäre weiterhin erforderlich, da der Kommission, die nicht unmittelbar Zeugin der Ausführung der vom Begünstigten der Finanzhilfe ausgeführten Aufgaben ist, keine anderen Mittel zur Verfügung stehen, um die Richtigkeit der vom Begünstigten der Finanzhilfe angegebenen Personalkosten zu überprüfen, als die, die sich u. a. aus den vorgelegten zuverlässigen Arbeitszeitnachweisen ergeben (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 8. September 2015, Amitié/Kommission, T-234/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:601, Rn. 210 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Die in den geprüften Vereinbarungen getroffene Rechtswahl erstreckt sich somit auch auf die Beweisregeln (Urteil vom 8. September 2015, Amitié/Kommission, T-234/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:601, Rn. 115).

    Drittens stehen der Kommission, die nicht unmittelbar Zeugin der Ausführung der vom Begünstigten der Finanzhilfe ausgeführten Aufgaben ist, wie oben in Rn. 101 ausgeführt, keine anderen Mittel zur Verfügung, um die Richtigkeit der vom Begünstigten der Finanzhilfe angegebenen Personalkosten zu überprüfen, als die, die sich u. a. aus den vorgelegten zuverlässigen Arbeitszeitnachweisen ergeben (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 8. September 2015, Amitié/Kommission, T-234/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:601, Rn. 210 und die dort angeführte Rechtsprechung).

  • EuG, 08.03.2018 - T-45/13

    Rose Vision / Kommission

    Partant, le bénéficiaire de la subvention n'acquiert un droit définitif au paiement de la contribution financière de l'Union que si l'ensemble des conditions auxquelles l'octroi de la subvention est subordonné sont remplies (voir arrêt du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T-234/12, non publié, EU:T:2015:601, point 146 et jurisprudence citée).

    Compte tenu de l'objectif qu'elles poursuivent, les conditions ainsi stipulées revêtent une importance fondamentale dans l'économie des conventions de subvention (voir arrêt du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T-234/12, non publié, EU:T:2015:601, point 146 et jurisprudence citée).

  • EuG, 21.02.2024 - T-733/21

    Greenspider/ Eismea

    Il faut également que la partie concernée ait bien exécuté les obligations financières qui lui incombaient et, notamment, que l'autre partie contractante ait pu vérifier que les coûts déclarés étaient éligibles et justifiés (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T-234/12, non publié, EU:T:2015:601, points 146 et 152 et jurisprudence citée).
  • EuG, 25.09.2018 - T-10/16

    GABO:mi / Kommission

    Si l'article 84 dudit règlement permet, dans certaines circonstances, la production de moyens nouveaux en cours d'instance, cette disposition ne peut, en aucun cas, être interprétée comme autorisant la partie requérante à saisir le Tribunal de conclusions nouvelles et à modifier ainsi l'objet du litige (voir, par analogie, arrêt du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T-234/12, non publié, EU:T:2015:601, point 84 et jurisprudence citée).

    Il ressort également de la jurisprudence qu'une modification des conclusions de la requête en cours d'instance n'est admissible que si celle-ci se fonde sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure écrite (voir arrêt du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T-234/12, non publié, EU:T:2015:601, point 85 et jurisprudence citée).

  • EuG, 24.10.2018 - T-477/16

    Epsilon International / Kommission - Schiedsklausel - Im Rahmen des Siebten

  • EuG, 20.07.2017 - T-644/14

    ADR Center / Kommission - Finanzielle Unterstützung - Generelles Programm

  • EuG, 06.12.2023 - T-731/21

    Kopriva - Horák/ Kommission

  • EuG, 09.06.2021 - T-235/19

    HIM / Kommission

  • EuG, 21.09.2017 - T-87/16

    Eurofast / Kommission

  • EuG, 19.09.2019 - T-786/17

    BTC/ Kommission - Schiedsklausel - Finanzhilfevereinbarung im Rahmen des

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