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   EuG, 27.02.2014 - T-256/11   

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EuG, 27.02.2014 - T-256/11 (https://dejure.org/2014,2700)
EuG, Entscheidung vom 27.02.2014 - T-256/11 (https://dejure.org/2014,2700)
EuG, Entscheidung vom 27. Februar 2014 - T-256/11 (https://dejure.org/2014,2700)
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Volltextveröffentlichungen (2)

  • Europäischer Gerichtshof

    Ezz u.a. / Rat

    Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen gegenüber bestimmten Personen und Organisationen angesichts der Lage in Ägypten - Einfrieren von Geldern - Rechtsgrundlage - Begründungspflicht - Sachverhaltsirrtum - Verteidigungsrechte - Anspruch auf ...

  • EU-Kommission

    Ezz u.a. / Rat

Sonstiges (3)

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (48)Neu Zitiert selbst (27)

  • EuG, 14.10.2009 - T-390/08

    Bank Melli Iran / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive

    Auszug aus EuG, 27.02.2014 - T-256/11
    Das Erfordernis einer Spontanmitteilung dieser Beweismittel ginge zu weit (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 14. Oktober 2009, Bank Melli Iran/Rat, T-390/08, Slg. 2009, II-3967, Rn. 97).

    Zweitens setzen der Grundsatz der Beachtung der Verteidigungsrechte sowie der nach Art. 47 Abs. 1 der Charta der Grundrechte garantierte Anspruch auf einen effektiven Rechtsbehelf grundsätzlich voraus, dass die Unionsbehörde, die eine Rechtshandlung erlässt, mit der restriktive Maßnahmen gegenüber einer Person oder einer Einrichtung getroffen werden, zumindest so bald wie möglich nach ihrer Annahme die Gründe mitteilt, auf denen diese Rechtshandlung beruht, um diesen Personen oder Einrichtungen die Verteidigung ihrer Interessen und die Wahrnehmung ihres Rechts auf gerichtlichen Rechtsschutz zu ermöglichen (vgl. in diesem Sinne Urteil Kadi und Al Barakaat International Foundation/Rat und Kommission, oben in Rn. 52 angeführt, Rn. 335 und 336, sowie Urteil Bank Melli Iran/Rat, oben in Rn. 161 angeführt, Rn. 92).

    Der Umstand, dass der Rat die Gründe einer Rechtshandlung, mit der restriktive Maßnahmen verhängt werden, nicht selbst mitgeteilt hat, kann daher nicht die Gültigkeit dieser Rechtshandlung berühren, wenn ein solches Versäumnis die betroffene Person oder Einheit nicht daran gehindert hat, die Gründe für diese Rechtshandlung rechtzeitig in Erfahrung zu bringen und ihre Begründetheit in der Sache zu beurteilen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 6. November 2011, Bank Melli Iran/Rat, oben in Rn. 180 angeführt, Rn. 55).

    Der Rat muss jedoch nicht von Amts wegen eine Anhörung dieser Personen durchführen (Urteil Kadi und Al Barakaat International Foundation/Rat und Kommission, oben in Rn. 52 angeführt, Rn. 341; Urteil vom 14. Oktober 2009, Bank Melli Iran/Rat, oben in Rn. 161 angeführt, Rn. 98).

    Die Bedeutung der Ziele des Beschlusses 2011/172 und der Verordnung Nr. 270/2011 kann nämlich selbst erhebliche negative Konsequenzen für die Kläger rechtfertigen, ohne dass die Rechtmäßigkeit dieser Rechtsakte betroffen wäre (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichtshofs vom 30. Juli 1996, Bosphorus, C-84/95, Slg. 1996, I-3953, Rn. 26; Urteil vom 14. Oktober 2009, Bank Melli Iran/Rat, oben in Rn. 161 angeführt, Rn. 70).

  • EuGH, 30.07.1996 - C-84/95

    Bosphorus / Minister for Transport, Energy und Communications u.a.

    Auszug aus EuG, 27.02.2014 - T-256/11
    Die Bedeutung der Ziele des Beschlusses 2011/172 und der Verordnung Nr. 270/2011 kann nämlich selbst erhebliche negative Konsequenzen für die Kläger rechtfertigen, ohne dass die Rechtmäßigkeit dieser Rechtsakte betroffen wäre (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichtshofs vom 30. Juli 1996, Bosphorus, C-84/95, Slg. 1996, I-3953, Rn. 26; Urteil vom 14. Oktober 2009, Bank Melli Iran/Rat, oben in Rn. 161 angeführt, Rn. 70).

    Einerseits muss sie in Bezug auf das verfolgte Ziel erforderlich und angemessen sein (vgl. in diesem Sinne Urteile Bosphorus, oben in Rn. 191 angeführt, Rn. 26, sowie Kadi und Al Barakaat International Foundation/Rat und Kommission, oben in Rn. 52 angeführt, Rn. 355 und 360).

  • EuGH, 14.05.1974 - 4/73

    Nold KG / Kommission

    Auszug aus EuG, 27.02.2014 - T-256/11
    Jedoch beansprucht das Eigentumsrecht, wie es in diesem Artikel geschützt wird, keine absolute Geltung (vgl. in diesem Sinne Urteile des Gerichtshofs vom 14. Mai 1974, Nold/Kommission, 4/73, Slg. 1994, 491, Rn. 14, sowie Kadi und Al Barakaat International Foundation/Rat und Kommission, oben in Rn. 52 angeführt, Rn. 355) und kann folglich unter den Voraussetzungen von Art. 52 Abs. 1 der Charta der Grundrechte begrenzt werden.

    Andererseits darf der "Wesensgehalt", d. h. die Substanz, des fraglichen Rechts oder der in Rede stehenden Freiheit nicht beeinträchtigt werden (vgl. in diesem Sinne Urteile Nold/Kommission, oben in Rn. 195 angeführt, Rn. 14, sowie Kadi und Al Barakaat International Foundation/Rat und Kommission, oben in Rn. 52 angeführt, Rn. 355).

  • EuGH, 10.09.1996 - C-61/94

    Kommission / Deutschland

    Auszug aus EuG, 27.02.2014 - T-256/11
    Nach ständiger Rechtsprechung ist eine auslegungsbedürftige Bestimmung des abgeleiteten Rechts nach Möglichkeit so auszulegen, dass sie mit den Vorschriften der Verträge und diesen rechtlich gleichwertigen Normen vereinbar ist (Urteil des Gerichtshofs vom 10. September 1996, Kommission/Deutschland, C-61/94, Slg. 1996, S. 1-3989, Rn. 52; Urteil des Gerichts vom 13. April 2011, Deutschland/Kommission, T-576/08, Slg. 2011, II-1578, Rn. 103).

    Darüber hinaus ist eine Durchführungshandlung nach ständiger Rechtsprechung nach Möglichkeit im Einklang mit den Vorschriften des Basisrechtsakts auszulegen (vgl. in diesem Sinne Urteil Kommission/Deutschland, oben in Rn. 68 angeführt, Rn. 52 und die dort angeführte Rechtsprechung).

  • EuGH, 19.07.2012 - C-130/10

    Parlament / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Verordnung (EG) Nr.

    Auszug aus EuG, 27.02.2014 - T-256/11
    Daher musste vor Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon die Verhängung solcher Maßnahmen auf der Grundlage von Art. 60 EG in Verbindung mit Art. 301 EG und 308 EG erfolgen (Urteile des Gerichtshofs Kadi und Al Barakaat International Foundation/Rat und Kommission, Rn. 216, und vom 19. Juli 2012, Parlament/Rat, C-130/10, Rn. 53).

    Zwar deckt Abs. 1 dieser Vorschrift des AEU-Vertrags die zuvor von den Art. 60 EG und 301 EG erfassten Bereiche ab (Urteil Parlament/Rat, oben in Rn. 52 angeführt, Rn. 52), doch ermächtigt Abs. 2 dieser Vorschrift, auf den die Verordnung Nr. 270/2011 gestützt ist, den Rat, im Wege eines Rechtsakts im Sinne von Art. 288 AEUV restriktive Maßnahmen gegen jegliche "natürlichen oder juristischen Personen", "nichtstaatliche Einheiten" oder jegliche "Gruppierungen" zu erlassen, sofern ein nach Titel V Kapitel 2 des EU-Vertrags erlassener Beschluss solche Maßnahmen vorsieht.

  • EGMR, 17.12.2009 - 19359/04

    Rückwirkende Aufhebung der Höchstdauer der Sicherungsverwahrung (Verurteilung;

    Auszug aus EuG, 27.02.2014 - T-256/11
    Jedoch ist die Schwere der Maßnahme nicht entscheidend, denn beispielsweise können viele Maßnahmen präventiver Art, die keine Strafen darstellen, erhebliche Auswirkungen auf die betroffene Person haben (Urteil des EGMR vom 17. Dezember 2009, M/Deutschland, Nr. 19359/04, § 120).
  • EuG, 12.12.2006 - T-228/02

    und Sicherheitspolitik - DAS GERICHT ERKLÄRT DEN BESCHLUSS DES RATES FÜR NICHTIG,

    Auszug aus EuG, 27.02.2014 - T-256/11
    Zum anderen müssen die Anforderungen, die an die Begründung eines Rechtsakts zu stellen sind, den tatsächlichen Möglichkeiten sowie den technischen und zeitlichen Bedingungen angepasst werden, unter denen die Entscheidung ergeht (vgl. Urteil des Gerichts vom 12. Dezember 2006, 0rganisation des Modjahedines du peuple d'Iran/Rat, T-228/02, Slg. 2006, II-4665, Rn. 141 und die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuG, 11.07.2007 - T-47/03

    Sison / Rat

    Auszug aus EuG, 27.02.2014 - T-256/11
    Sie sollen lediglich gemäß den in Art. 21 Abs. 2 Buchst. b und d EUV genannten Zielen (siehe oben, Rn. 44) die Vermögenswerte, die von den in Art. 1 des Beschlusses 2011/172 genannten Personen, Organisationen oder Einrichtungen gehalten werden, sicherstellen (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteile des Gerichts vom 11. Juli 2007, Sison/Rat, T-47/03, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Rn. 101, und vom 7. Dezember 2010, Fahas/Rat, T-49/07, Slg. 2010, II-5555, Rn. 67).
  • EuG, 02.09.2009 - T-37/07

    und Sicherheitspolitik - DAS GERICHT BESTÄTIGT DIE BESCHLÜSSE DES RATES, MIT

    Auszug aus EuG, 27.02.2014 - T-256/11
    Folglich steht der Grundsatz der Unschuldsvermutung der in Rn. 67 des vorliegenden Urteils vorgenommenen Auslegung von Art. 1 Abs. 1 des Beschlusses 2011/172 nicht entgegen (vgl. in diesem Sinne und entsprechend Urteil des Gerichts vom 2. September 2009, El Morabit/Rat, T-37/07 und T-323/07, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Rn. 40).
  • EuG, 06.05.2010 - T-388/07

    Comune di Napoli / Kommission

    Auszug aus EuG, 27.02.2014 - T-256/11
    So ist, wenn mehrere geeignete Maßnahmen zur Auswahl stehen, die am wenigsten belastende zu wählen, und die verursachten Nachteile müssen in angemessenem Verhältnis zu den angestrebten Zielen stehen (Urteile des Gerichtshofs vom 12. Juli 2001, Jippes u. a., C-189/01, Slg. 2001, I-5689, Rn. 81, und des Gerichts vom 6. Mai 2010, Comune di Napoli/Kommission, T-388/07, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Rn. 143).
  • EuG, 07.12.2010 - T-49/07

    Fahas / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

  • EuGH, 12.07.2001 - C-189/01

    Jippes u.a.

  • EuGH, 01.07.2010 - C-407/08

    Der Gerichtshof erhält die gegen die Knauf Gips KG wegen ihres

  • EuGH, 16.11.2011 - C-548/09

    Bank Melli Iran / Rat - Rechtsmittel - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik -

  • EuGH, 15.11.2012 - C-417/11

    und Sicherheitspolitik - Der Gerichtshof hebt das Urteil des Gerichts auf, mit

  • EGMR, 18.10.2011 - 38746/03

    PAVALACHE c. ROUMANIE

  • EGMR, 28.09.2004 - 44912/98

    KOPECKÝ c. SLOVAQUIE

  • EGMR, 10.02.1995 - 15175/89

    ALLENET DE RIBEMONT c. FRANCE

  • EGMR, 21.09.2006 - 13583/02

    PANDY c. BELGIQUE

  • EGMR, 28.06.2011 - 28834/08

    LIZASO AZCONOBIETA c. ESPAGNE

  • EuG, 01.12.1999 - T-125/96

    Boehringer / Rat

  • EuG, 13.04.2011 - T-576/08

    Deutschland / Kommission - Landwirtschaft - Gemeinsame Marktorganisation -

  • EuGH, 12.12.1996 - C-74/95

    Strafverfahren gegen X

  • EuGH, 03.09.2008 - C-402/05

    und Sicherheitspolitik - DER GERICHTSHOF ERKLÄRT DIE VERORDNUNG, MIT DER DIE

  • EuGH, 28.07.2011 - C-403/10

    Der Gerichtshof bestätigt, dass es sich bei den 2004 und 2005 für den Kauf von

  • EuGH, 17.11.2011 - C-412/10

    Homawoo - Justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen - Auf außervertragliche

  • EuGH, 26.04.2012 - C-510/10

    DR und TV2 Danmark - Rechtsangleichung - Urheberrecht und verwandte Schutzrechte

  • EuG, 14.04.2016 - T-200/14

    Ben Ali / Rat

    À titre liminaire, il convient de relever que les articles 1 er à 3 et 5 de la décision 2011/72 (voir points 3 à 6 ci-dessus) établissent des règles de portée générale, en ce que ces dernières s'appliquent à des situations déterminées objectivement et comportent des effets juridiques obligatoires à l'égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite (arrêt Ben Ali/Conseil, point 19 supra, EU:T:2014:176, point 28 ; voir également, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, Rec, EU:T:2014:93, point 26, et, en ce sens et par analogie, arrêt du 4 juin 2014, Hemmati/Conseil, T-68/12, EU:T:2014:349, point 32 et jurisprudence citée).

    En revanche, l'annexe de la décision 2011/72, telle que modifiée et prorogée, qui comporte la liste des personnes physiques ou morales qui remplissent, selon le Conseil, les critères établis par l'article 1 er , paragraphe 1, de ladite décision, constitue un faisceau de mesures individuelles tendant à l'exécution dudit article (voir, par analogie, arrêt Ezz e.a./Conseil, point 47 supra, EU:T:2014:93, point 26 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêts du 23 avril 2013, Gbagbo e.a./Conseil, C-478/11 P à C-482/11 P, Rec, EU:C:2013:258, point 56, et Ben Ali/Conseil, point 19 supra, EU:T:2014:176, point 29).

    En contestant, dès lors, la légalité de ces dispositions, le requérant soulève, en réalité, deux exceptions d'illégalité au sens de l'article 277 TFUE (voir, par analogie, arrêt Ezz e.a./Conseil, point 47 supra, EU:T:2014:93, point 31).

    Ainsi que cela a été jugé, il résulte des dispositions combinées, d'une part, des articles 21 TUE, 23 TUE, 24, paragraphe 1, TUE, 25 TUE et 28, paragraphe 1, premier alinéa, TUE et, d'autre part, de l'article 29 TUE, qui dispose que « [l]e Conseil adopte des décisions qui définissent la position de l'Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique ", que constituent des « positions de l'Union " au sens de l'article 29 TUE les décisions qui, premièrement, s'inscrivent dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (ci-après la « PESC "), telle que définie à l'article 24, paragraphe 1, TUE, deuxièmement, ont trait à une « question particulière de nature géographique ou thématique " et, troisièmement, n'ont pas le caractère d'« actions opérationnelles " au sens de l'article 28 TUE (arrêt Ben Ali/Conseil, point 19 supra, EU:T:2014:176, points 40 à 46 ; voir également, par analogie, arrêt Ezz e.a./Conseil, point 47 supra, EU:T:2014:93, point 41).

    Cela est d'ailleurs confirmé par le libellé de l'article 275, second alinéa, TFUE (arrêt Ben Ali/Conseil, point 19 supra, EU:T:2014:176, point 47 ; voir également, par analogie, arrêt Ezz e.a./Conseil, point 47 supra, EU:T:2014:93, point 42).

    Elle procède donc pleinement de la PESC et répond aux objectifs mentionnés à l'article 21 TUE, qui prévoit, notamment, que l'Union définit et mène des politiques communes et des actions et oeuvre pour assurer un haut degré de coopération dans tous les domaines des relations internationales afin « de consolider et de soutenir la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme et les principes du droit international " [paragraphe 2, sous b)] et « de soutenir le développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays en développement dans le but essentiel d'éradiquer la pauvreté " [paragraphe 2, sous d)] (voir, par analogie, arrêt Ezz e.a./Conseil, point 47 supra, EU:T:2014:93, point 44).

    En effet, son intitulé, de même que ses considérants, indique qu'elle a été prise au regard de « la situation " dans un État tiers, à savoir la République tunisienne (arrêt Ben Ali/Conseil, point 19 supra, EU:T:2014:176, point 49 ; voir également, par analogie, arrêt Ezz e.a./Conseil, point 47 supra, EU:T:2014:93, point 45).

    Troisièmement, la décision 2011/72 ne revêt pas le caractère d'une action opérationnelle, au sens de l'article 28 TUE, dès lors qu'elle n'implique pas d'opération, civile ou militaire, menée par un ou plusieurs États membres hors de l'Union (arrêt Ben Ali/Conseil, point 19 supra, EU:T:2014:176, point 50 ; voir également, par analogie, arrêt Ezz e.a./Conseil, point 47 supra, EU:T:2014:93, point 46).

    Ainsi, l'article 1 er de ladite décision pouvait légalement être adopté sur le fondement de l'article 29 TUE et voir, d'une part, son application prorogée et, d'autre part, l'annexe de cette décision modifiée sur ce même fondement (arrêt Ben Ali/Conseil, point 19 supra, EU:T:2014:176, point 51 ; voir également, par analogie, arrêt Ezz e.a./Conseil, point 47 supra, EU:T:2014:93, point 47).

    Le règlement n° 101/2011 a été adopté au visa de l'article 215, paragraphe 2, TFUE et de la décision 2011/72. Cet article peut, en effet, servir de base légale pour adopter des mesures restrictives à l'encontre de toute personne, pourvu que ces mesures aient été prévues par une décision prise dans le cadre de la PESC (voir, par analogie, arrêt Ezz e.a./Conseil, point 47 supra, EU:T:2014:93, point 49).

    Par conséquent, le gel d'avoirs qu'il instaure a été prévu par une décision prise dans le cadre de la PESC, à savoir la décision 2011/72, telle que prorogée successivement, et répond aux conditions posées par l'article 215, paragraphe 2, TFUE (voir, par analogie, arrêt Ezz e.a./Conseil, point 47 supra, EU:T:2014:93, point 50).

    Tout d'abord, il convient de constater qu'aucune disposition du droit de l'Union ne confère une connotation pénale au gel d'avoirs instauré par l'article 1 er de la décision 2011/72 et l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 101/2011, tels que modifiés (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Ezz e.a./Conseil, point 47 supra, EU:T:2014:93, point 77).

    Elles ont pour seul objet de préserver la possibilité pour les autorités tunisiennes de recouvrer les fonds publics détournés susceptibles d'être détenus par ces personnes et revêtent, de ce fait, une nature purement conservatoire (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Ezz e.a./Conseil, point 47 supra, EU:T:2014:93, point 78).

    En effet, le gel d'avoirs qu'elles prévoient doit s'appliquer durant une période déterminée et le Conseil, qui en assure un suivi constant, peut à tout moment décider d'y mettre fin (voir, par analogie, arrêt Ezz e.a./Conseil, point 47 supra, EU:T:2014:93, point 79).

    Il s'ensuit que la mesure litigieuse ne relève pas de l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH, sous son aspect pénal (voir, par analogie, arrêt Ezz e.a./Conseil, point 47 supra, EU:T:2014:93, point 80).

    L'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce (voir arrêts Ben Ali/Conseil, point 19 supra, EU:T:2014:176, point 55 et jurisprudence citée, et Ezz e.a./Conseil, point 47 supra, EU:T:2014:93, point 107 et jurisprudence citée).

    D'autre part, le degré de précision de la motivation d'un acte doit être proportionné aux possibilités matérielles et aux conditions techniques ou de délai dans lesquelles celui-ci doit intervenir (voir arrêts Ben Ali/Conseil, point 19 supra, EU:T:2014:176, point 56 et jurisprudence citée, et Ezz e.a./Conseil, point 47 supra, EU:T:2014:93, point 108 et jurisprudence citée).

    Sous les réserves énoncées au point 95 ci-dessus, une telle mesure doit, au contraire, indiquer les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère que la réglementation pertinente est applicable à l'intéressé (voir arrêts Ben Ali/Conseil, point 19 supra, EU:T:2014:176, point 57 et jurisprudence citée, et Ezz e.a./Conseil, point 47 supra, EU:T:2014:93, point 109 et jurisprudence citée).

    Les considérations de fait sur le fondement desquelles le Conseil a estimé que le requérant devait faire l'objet du gel d'avoirs prévu à l'article 1 er , paragraphe 1, de la décision 2011/72 et à l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 101/2011 sont ainsi suffisamment circonstanciées pour que celui-ci puisse en contester l'exactitude devant le Conseil, puis devant le juge de l'Union (voir, par analogie, arrêt Ezz e.a./Conseil, point 47 supra, EU:T:2014:93, point 114).

    Toutefois, de telles considérations visent à décrire la situation concrète du requérant qui, au même titre que d'autres, a, d'après le Conseil, fait l'objet de procédures judiciaires présentant un lien avec des investigations portant sur le délit décrit au point 98 ci-dessus (voir, par analogie, arrêt Ezz e.a./Conseil, point 47 supra, EU:T:2014:93, point 115).

    Pour sa part, le Conseil invoque les arrêts Ben Ali/Conseil, point 19 supra (EU:T:2014:176), et Ezz e.a./Conseil, point 47 supra (EU:T:2014:93).

    Partant, en adoptant des mesures de nature conservatoire (voir point 82 ci-dessus) à l'encontre des personnes « responsables " de détournement de fonds publics tunisiens, le Conseil vise à faciliter tant la constatation d'actes commis au détriment des autorités tunisiennes que la restitution de leur produit (voir, par analogie, arrêt Ezz e.a./Conseil, point 47 supra, EU:T:2014:93, point 206).

    Compte tenu, par ailleurs, du caractère purement conservatoire de la mesure litigieuse, le principe général du droit de l'Union de légalité des délits et des peines, consacré par l'article 49, paragraphe 1, première phrase, de la charte des droits fondamentaux, d'une part, et le principe de présomption d'innocence, consacré par l'article 48, paragraphe 1, de ladite charte, d'autre part, ne sont pas applicables en l'espèce et ne sauraient, par conséquent, s'opposer à une telle interprétation large (voir point 85 ci-dessus et, par analogie, arrêt Ezz e.a./Conseil, point 47 supra, EU:T:2014:93, points 70 à 84).

    En effet, eu égard aux objectifs de la décision 2011/72, tels que rappelés au point 110 ci-dessus, et conformément à ce qui a été exposé au point 114 ci-dessus, il convient d'interpréter l'article 1 er , paragraphe 1, de ladite décision en ce sens qu'il vise non seulement les personnes ayant été jugées responsables de faits de « détournement de fonds publics tunisiens " mais également les personnes qui font l'objet, dans le cadre d'une procédure pénale, d'investigations de la part des autorités judiciaires afin d'établir leur responsabilité dans la perpétration de faits spécifiques constitutifs de « détournement de fonds publics " (voir, par analogie, arrêts Ezz e.a./Conseil, point 64 supra, EU:C:2015:147, point 72, et Ezz e.a./Conseil, point 47 supra, EU:T:2014:93, point 67).

    Il résulte, en effet, de la jurisprudence que, si l'adoption de mesures restrictives était subordonnée au prononcé de condamnations pénales à l'encontre des personnes suspectées d'avoir détourné des fonds, l'effet utile de la décision 2011/72 serait sérieusement compromis, dès lors que ces personnes disposeraient, au cours de cette procédure, du temps nécessaire pour transférer leurs avoirs en dehors de l'Union (voir, par analogie, arrêts Ezz e.a./Conseil, point 64 supra, EU:C:2015:147, point 71, et Ezz e.a./Conseil, point 47 supra, EU:T:2014:93, point 66).

    Ainsi, pour les raisons exposées au point 124 ci-dessus, au regard de la nature conservatoire du gel d'avoirs litigieux et de son caractère temporaire et réversible, son application à un tel stade de la procédure judiciaire ne présente pas un caractère manifestement disproportionné (voir, en ce sens, arrêt Ezz e.a./Conseil, point 47 supra, EU:T:2014:93, point 209).

    Une interprétation plus stricte compromettrait l'effet utile de la disposition en cause, qui a pour objet d'éviter le contournement du gel d'avoirs par les personnes considérées comme responsables de détournement de fonds publics au moyen de transferts vers les avoirs des personnes ou entités qui leur sont associées (voir, en ce sens et par analogie, arrêts Ezz e.a./Conseil, point 64 supra, EU:C:2015:147, point 72, et Ezz e.a./Conseil, point 47 supra, EU:T:2014:93, point 67).

    Il s'agit uniquement d'une explicitation de l'objectif final poursuivi par cette dernière (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Ezz e.a./Conseil, point 47 supra, EU:T:2014:93, point 143).

    Partant, les arguments du requérant qui y sont afférents doivent être écartés (voir, par analogie, arrêt Ezz e.a./Conseil, point 47 supra, EU:T:2014:93, point 133).

    La communication spontanée des éléments du dossier constituerait effectivement une exigence excessive, étant donné qu'il n'est pas certain, au moment de l'adoption d'une mesure restrictive de gel des fonds ou autre, que la personne visée entende vérifier, par le biais de l'accès au dossier, les éléments de fait sous-tendant les allégations retenues à sa charge par le Conseil (arrêts Bank Melli Iran/Conseil, point 187 supra, EU:T:2009:401, point 97, et Ezz e.a./Conseil, point 47 supra, EU:T:2014:93, point 161).

    Ainsi, le Conseil doit être regardé comme ayant limité l'exercice, par le requérant, du droit visé à l'article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux (voir, par analogie, arrêt Ezz e.a./Conseil, point 47 supra, EU:T:2014:93, point 195 et jurisprudence citée).

    Ce droit n'apparaît toutefois pas comme une prérogative absolue et peut, par conséquent, faire l'objet de limitations, dans les conditions énoncées à l'article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Ezz e.a./Conseil, point 47 supra, EU:T:2014:93, point 195 et jurisprudence citée).

    En d'autres termes, la mesure dont il s'agit doit avoir une base légale (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Ezz e.a./Conseil, point 47 supra, EU:T:2014:93, point 198 et jurisprudence citée).

    Au nombre de ces objectifs figurent ceux poursuivis dans le cadre de la PESC et visés à l'article 21, paragraphe 2, sous b) et d), TUE, à savoir le soutien de la démocratie, de l'État de droit et des droits de l'homme ainsi que du développement durable des pays en développement dans le but essentiel d'éradiquer la pauvreté (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Ezz e.a./Conseil, point 47 supra, EU:T:2014:93, point 199).

    D'autre part, le « contenu essentiel ", c'est-à-dire la substance, du droit ou de la liberté en cause ne doit pas être atteint (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Ezz e.a./Conseil, point 47 supra, EU:T:2014:93, point 200 et jurisprudence citée).

    Ainsi, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt Ezz e.a./Conseil, point 47 supra, EU:T:2014:93, point 205 et jurisprudence citée).

    Or, ainsi que cela a été constaté aux points 117 à 140 ci-dessus, le requérant est poursuivi par les autorités tunisiennes pour complicité dans des actes de « détournement de fonds publics tunisiens ", au sens de la décision 2011/72 (voir, par analogie, arrêt Ezz e.a./Conseil, point 47 supra, EU:T:2014:93, point 206).

    Le requérant n'établit, par ailleurs, aucunement que de telles mesures auraient pu être envisagées (voir, par analogie, arrêt Ezz e.a./Conseil, point 47 supra, EU:T:2014:93, point 207).

    Dans ces conditions, rien ne permettait au Conseil d'adopter une décision imposant, à titre d'exemple, un gel partiel des fonds du requérant (voir, par analogie, arrêt Ezz e.a./Conseil, point 47 supra, EU:T:2014:93, point 208).

    D'autre part, conformément à l'article 1 er , paragraphe 3, de la décision 2011/72 et aux articles 4 et 5 du règlement n° 101/2011, tels que modifiés, des dérogations à ladite mesure peuvent être autorisées afin de répondre, par exemple, aux « besoins fondamentaux " des intéressés, au remboursement de dépenses correspondant à la prestation de services juridiques ou, encore, à des « dépenses extraordinaires " (voir, par analogie, arrêt Ezz e.a./Conseil, point 47 supra, EU:T:2014:93, point 209).

    Ce faisant, elle n'a pas pour objet immédiat de s'opposer à ce que le requérant exerce des activités industrielles ou commerciales à des fins lucratives au sein de l'Union (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Ezz e.a./Conseil, point 47 supra, EU:T:2014:93, point 220).

    Il ne fait, notamment, aucunement valoir qu'il existe une mesure moins contraignante que la mesure litigieuse, qui serait, néanmoins, appropriée pour la réalisation des objectifs poursuivis par la décision 2011/72, tels qu'ils ont été identifiés aux points 68 et 110 ci-dessus (voir, par analogie, arrêt Ezz e.a./Conseil, point 47 supra, EU:T:2014:93, point 233).

  • EuG, 15.02.2016 - T-279/13

    Ezz u.a. / Rat

    Le recours visé au point 4 ci-dessus a été rejeté par l'arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T-256/11, Rec, EU:T:2014:93).

    Le 5 mai 2014, 1es requérants ont introduit un pourvoi contre l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra (EU:T:2014:93).

    Le pourvoi des requérants visé au point 6 ci-dessus a été rejeté par l'arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil (C-220/14 P, Rec, EU:C:2015:147), de sorte que l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra (EU:T:2014:93) est passé en force de chose jugée.

    Par courrier du 17 juin 2014, 1e greffe du Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations au sujet de la proposition du Tribunal de suspendre la procédure jusqu'au prononcé d'une décision finale sur le pourvoi introduit contre l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra (EU:T:2014:93) dans l'affaire C-220/14 P, Ezz e.a./Conseil, dans la mesure où les questions à trancher dans le présent recours étaient similaires à celles soulevées dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt précité.

    Par courrier du 27 mars 2015, 1e Conseil a indiqué que, selon lui, le rejet par la Cour du pourvoi contre l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra (EU:T:2014:93), qui a examiné les mêmes moyens que ceux soulevés dans le présent recours, devait conduire le Tribunal à rejeter le présent recours comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit, sur la base de l'article 111 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.

    D'autre part, si, dans cette même demande d'adaptation, les requérants maintiennent le moyen tiré d'une « erreur manifeste d'appréciation ", l'argumentation présentée au soutien de ce moyen est identique à celle qu'ils font valoir au soutien du moyen tiré de l'absence de conformité au critère d'inclusion dans l'annexe aux mesures restrictives (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra, EU:T:2014:93, points 235 à 238).

    À cet égard, il fait valoir, d'une part, que les actes attaqués dans le présent recours font déjà l'objet du recours des requérants dans l'affaire T-256/11 et, d'autre part, que ces derniers contestent la légalité de la décision 2013/144 uniquement en lien avec les actes attaqués dans l'affaire précitée, et en invoquant les mêmes moyens que dans cette affaire.

    En l'espèce, force est de constater que, ainsi qu'il a été rappelé au point 5 ci-dessus, le recours des requérants dans l'affaire T-256/11 a été rejeté par le Tribunal dans l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra (EU:T:2014:93).

    D'autre part, il fait valoir que, à la date d'introduction du présent recours, le Tribunal n'avait pas encore statué sur le recours des requérants dans l'affaire T-256/11, de sorte que le présent recours devrait être rejeté pour cause de litispendance.

    À cet égard, il y a lieu de relever que, ainsi qu'il résulte de l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra (EU:T:2014:93), ces moyens ont déjà été soulevés dans l'affaire T-256/11.

    Dès lors, lorsque les éléments de fait et de droit présentés par les requérants à l'appui de ces moyens ne diffèrent pas de ceux qui ont été examinés par le Tribunal dans l'affaire T-256/11, sous le contrôle de la Cour, les moyens ou les griefs concernés ne pourront qu'être rejetés comme manifestement dépourvus de tout fondement en droit au sens de l'article 126 du règlement de procédure (voir, en ce sens et par analogie, ordonnances du 22 décembre 2014, Al Assad/Conseil, T-407/13, EU:T:2014:1119, points 88, 102, 121 et 146, et du 1 er septembre 2015, Makhlouf/Conseil, T-441/13, EU:T:2015:591, points 52, 68, 81 et 97).

    Force est de constater que l'argumentation exposée au point 43 ci-dessus ne diffère pas, en substance, de celle présentée par les requérants dans le cadre du premier moyen de leur recours dans l'affaire T-256/11 (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra, EU:T:2014:93, points 29 et 30).

    Or, dans l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra (EU:T:2014:93), le Tribunal a écarté cette dernière argumentation.

    En effet, le Tribunal a considéré que la décision 2011/172 répondait aux trois conditions dégagées au point 41 de cet arrêt pour constituer une position de l'Union au sens de l'article 29 TUE et, en particulier, qu'elle répondait aux objectifs de la PESC qui sont définis à l'article 21, paragraphe 2, sous b) et sous d), TUE (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra, EU:T:2014:93, points 41 à 47).

    À cet égard, force est de constater que le Tribunal a déjà tranché la question soulevée par ce grief dans l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra (EU:T:2014:93).

    En effet, le Tribunal y a indiqué que le règlement n° 270/2011 était légalement fondé sur l'article 215, paragraphe 2, TFUE, dans la mesure où cette disposition permet d'adopter des mesures restrictives à l'égard de toute personne, indépendamment de sa qualité, pourvu que ces mesures aient été prévues par une décision adoptée dans le cadre de la PESC (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra, EU:T:2014:93, points 48 à 53).

    Or, comme il a été rappelé au point 49 ci-dessus, le Tribunal a jugé aux points 48 à 53 de l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra (EU:T:2014:93), que l'article 215, paragraphe 2, TFUE permettait d'adopter des mesures restrictives à l'égard de toute personne, indépendamment de sa qualité, pourvu que ces mesures aient été prévues par une décision adoptée dans le cadre de la PESC.

    Cependant, un grief similaire a été examiné par le Tribunal dans l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra (EU:T:2014:93), dans le cadre du troisième moyen, tiré de la violation de l'obligation de motivation.

    En particulier, le Tribunal a retenu que les considérations de fait sur lesquelles le Conseil s'était fondé étaient suffisamment circonstanciées et que, bien que ces considérations ne fussent pas spécifiques à chacun des requérants, elles ne présentaient pas un caractère stéréotypé et visaient à décrire la situation concrète de ces personnes (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra, EU:T:2014:93, points 112 à 115).

    En effet, dans l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra (EU:T:2014:93), le Tribunal a retenu que le motif tiré du fait que les requérants faisaient l'objet d'une procédure judiciaire en Égypte présentant un lien avec des investigations portant sur des détournements de fonds publics renvoyait à trois des cinq cas envisagés par l'article 1 er , paragraphe 1, de la décision 2011/172, tel qu'interprété au point 67 du même arrêt, ainsi que l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 270/2011, lesquels mentionnent les personnes responsables de détournements de fonds publics égyptiens et leurs associés (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra, EU:T:2014:93, points 94, 95, 98 et 103).

    D'autre part, dans l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra (EU:T:2014:93), le Tribunal a considéré que l'indication figurant au deuxième considérant de la décision 2011/172, selon laquelle les personnes visées dans cette décision « privent ainsi le peuple égyptien des avantages du développement durable de son économie et de sa société et compromettent l'évolution démocratique du pays ", ne constituait pas une condition supplémentaire devant être respectée lors de l'inclusion du nom d'une personne à l'annexe de la décision 2011/172.

    En effet, selon le Tribunal, il s'agissait là d'une simple explicitation des objectifs finaux de cette décision (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra, EU:T:2014:93, point 143).

    Or, dans le cadre de l'examen de la première branche du quatrième moyen dans l'affaire T-256/11, le Tribunal a considéré que les requérants n'avaient pas produit d'éléments de nature à jeter un doute sur l'exactitude des indications factuelles figurant dans la demande d'entraide judiciaire des autorités égyptiennes et selon lesquelles, en vertu d'une décision des autorités judiciaires égyptiennes du 24 février 2011, 1'ensemble des requérants faisaient l'objet d'une saisie de leurs avoirs en lien avec des investigations portant sur des faits de détournement de fonds publics (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra, EU:T:2014:93, points 122 à 135).

    Par ailleurs, dans le cadre de l'examen de la seconde branche du même moyen, le Tribunal a relevé qu'il résultait d'un des documents joints à la demande d'entraide judiciaire des autorités égyptiennes que le premier requérant faisait l'objet de poursuites pénales en Égypte pour des faits qualifiés d'usurpation d'avoirs publics, laquelle qualification correspondait en substance à celle de détournement de fonds publics (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra, EU:T:2014:93, points 136 à 141).

    À cet égard, il résulte de l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra (EU:T:2014:93) que le cinquième moyen invoqué par les requérants dans l'affaire T-256/11 comporte trois branches qui sont, en substance, identiques à celles du troisième moyen énoncées au point 65 ci-dessus et que le Tribunal a successivement écartées (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra, EU:T:2014:93, points 159 à 184).

    En effet, premièrement, en ce qui concerne la première branche tirée de l'absence de communication de preuves, le Tribunal a constaté que le Conseil avait, à la demande des requérants, fourni les documents en sa possession émanant des autorités égyptiennes et sur lesquels l'inscription du nom des requérants à l'annexe de la décision 2011/172 et du règlement n° 270/2011 était fondée (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra, EU:T:2014:93, points 159 à 166).

    Deuxièmement, en ce qui concerne la deuxième branche de ce moyen, tirée de ce que le motif du gel d'avoir les visant était trop vague et n'avait été révélé qu'au stade de la défense, le Tribunal a constaté, comme il l'avait fait dans le cadre du troisième moyen, que les actes attaqués dans cette affaire étaient suffisamment motivés (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra, EU:T:2014:93, points 167 à 170).

    Enfin, les requérants avaient pu prendre connaissance en temps utile desdits éléments de preuve et motifs et, par ailleurs, en l'absence de demande d'audition de leur part, le Conseil n'était pas tenu de leur accorder, d'office, une telle possibilité (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra, EU:T:2014:93, points 171 à 184).

    Il convient de relever, d'emblée, que les arguments présentés par les requérants au soutien du quatrième moyen, tiré de la violation de l'obligation de motivation, sont, pour l'essentiel, identiques à ceux que le Tribunal a examinés dans l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra (EU:T:2014:93) dans le cadre du troisième moyen.

    À cet égard, ainsi qu'il a été rappelé au point 55 ci-dessus, le Tribunal a relevé que les considérations de fait sur lesquelles le Conseil s'était fondé étaient suffisamment circonstanciées et que, bien que ces considérations ne fussent pas spécifiques à chacun des requérants, elles ne présentaient pas un caractère stéréotypé et visaient à décrire la situation concrète de ces personnes (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra, EU:T:2014:93, points 112 à 115).

    En ce qui concerne le troisième argument, il résulte de l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra (EU:T:2014:93) qu'il reprend une partie de la première série d'arguments invoquée par les requérants au soutien de leur sixième moyen dans l'affaire T-256/11, tiré, comme le présent moyen, d'une violation du droit de propriété (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra, EU:T:2014:93, point 187).

    Par ailleurs, le Tribunal a également jugé que, compte tenu du caractère temporaire et réversible des mesures de gel d'avoirs litigieuses ainsi que de la possibilité d'y déroger pour couvrir certaines dépenses des requérants, les inconvénients générés par ces mesures, qui ne portaient pas atteinte à la substance du droit de propriété des requérants, n'étaient pas démesurés (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra, EU:T:2014:93, points 204 à 209).

    En effet, après avoir rappelé l'examen de la demande d'entraide judiciaire précitée que le Tribunal a effectuée aux points 128 à 137 de l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra (EU:T:2014:93), la Cour a ajouté que, les requérants ne contestant pas la réalité de la demande d'entraide des autorités égyptiennes et des documents annexés à cette demande, ni celle de l'ordonnance portant saisie de leurs avoirs, il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas avoir exercé un contrôle complet et rigoureux des preuves présentées par le Conseil.

    Or les arguments exposés au point 76 ci-dessus, qui reprennent en substance les arguments examinés par le Tribunal dans le cadre du quatrième moyen dans l'affaire T-256/11, ne remettent pas en cause la réalité de la demande d'entraide judiciaire des autorités égyptiennes ni l'existence de procédures judiciaires visant les requérants et en lien avec des investigations portant sur des détournements de fonds publics.

    En outre, ainsi qu'il a été également rappelé à ce même point, le Tribunal a jugé qu'il résultait d'un des documents joints à la demande d'entraide judiciaire des autorités égyptiennes que la qualification des faits pour lesquels le premier requérant faisait l'objet de poursuites pénales en Égypte correspondait en substance à celle de détournement de fonds publics (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 5 supra, EU:T:2014:93, points 122 à 141).

  • EuG, 27.09.2018 - T-288/15

    Ezz u.a. / Rat

    Mit einer am 20. Mai 2011 erhobenen Klage, die unter dem Aktenzeichen T-256/11 in das Register der Kanzlei des Gerichts eingetragen wurde, beantragten die Kläger die Nichtigerklärung des Beschlusses 2011/172 und der Verordnung Nr. 270/2011, soweit diese Rechtsakte sie betreffen.

    Die Klage der Kläger in der Rechtssache T-256/11 wurde mit Urteil vom 27. Februar 2014, Ezz u. a./Rat (T-256/11, EU:T:2014:93), abgewiesen.

    Zunächst ist das Vorbringen des Rates zu prüfen, wonach Klagegründe, die, zumindest im Wesentlichen, mit den vorstehend in Rn. 45 genannten Klagegründen identisch seien, bereits in dem Urteil vom 27. Februar 2014, Ezz u. a./Rat (T-256/11, EU:T:2014:93), und, nach einem Rechtsmittel gegen dieses Urteil, in dem Urteil vom 5. März 2015, Ezz u. a./Rat (C-220/14 P, EU:C:2015:147), untersucht und zurückgewiesen worden seien.

    In dem Urteil vom 27. Februar 2014, Ezz u. a./Rat (T-256/11, EU:T:2014:93), und in dem Beschluss vom 15. Februar 2016, Ezz u. a./Rat (T-279/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:78), mit denen über die oben in den Rn. 8 und 9 genannten Klagen entschieden wurde, hat das Gericht diese Rüge jedoch nicht geprüft.

    Wie aus dem ersten Erwägungsgrund des Beschlusses 2011/172 hervorgeht, ist dieser Beschluss Teil einer Politik zur Unterstützung der ägyptischen Behörden, die insbesondere auf die Festigung und Förderung der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit, der Menschenrechte und der Grundsätze des Völkerrechts gemäß Art. 21 Abs. 2 Buchst. b EUV gerichtet ist (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 27. Februar 2014, Ezz u. a./Rat, T-256/11, EU:T:2014:93, Rn. 44).

    Sie hat daher reinen Sicherungscharakter und keine strafrechtliche Konnotation (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 27. Februar 2014, Ezz u. a./Rat, T-256/11, EU:T:2014:93, Rn. 77, 78 und 206, und vom 30. Juni 2016, Al Matri/Rat, T-545/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:376, Rn. 62 und 64).

    Drittens stützt sich der Rat auf die Urteile vom 5. März 2015, Ezz u. a./Rat (C-220/14 P, EU:C:2015:147), und vom 27. Februar 2014, Ezz u. a./Rat (T-256/11, EU:T:2014:93), um im Wesentlichen geltend zu machen, dass das klägerische Vorbringen lediglich darauf gerichtet sei, die Richtigkeit der Gerichtsverfahren in Frage zu stellen, nicht jedoch ihre Durchführung als solche, so dass die Rechtmäßigkeit des Einfrierens ihrer Vermögenswerte hiervon nicht berührt werde.

    Erstens ist darauf hinzuweisen, dass, wie das Gericht bereits festgestellt hat, die Benennung der Kläger im Anhang des Beschlusses 2011/172 ursprünglich aufgrund von Dokumenten erfolgte, die von den ägyptischen Behörden stammten und aus denen zum einen hervorging, dass der erste Kläger in Ägypten wegen eines Sachverhalts, der als rechtswidrige Verwendung staatlicher Gelder eingestuft werden konnte, strafrechtlich verfolgt wurde, und zum anderen, dass gegenüber allen Klägern in Verbindung mit dieser Strafverfolgung die Sicherstellung ihrer Vermögenswerte angeordnet worden war (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 27. Februar 2014, Ezz u. a./Rat, T-256/11, EU:T:2014:93, Rn. 132 bis 134 und 137 bis 140).

    Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass es, wie das Gericht im Urteil vom 27. Februar 2014, Ezz u. a./Rat (T-256/11, EU:T:2014:93, Rn. 44), entschieden hat, was den Beschluss 2011/172 anbelangt, ausreicht, dass mit diesem Rechtsakt Ziele verfolgt werden, die mit den in Art. 21 EUV genannten Zielen zusammenhängen, damit er als unter die GASP fallend angesehen werden kann.

    Zunächst beruht das Vorbringen der Kläger, dass der Beschluss 2011/172 nicht mehr als Teil einer "Politik zur Unterstützung der neuen ägyptischen Behörden" im Sinne von Rn. 44 des Urteils vom 27. Februar 2014, Ezz u. a./Rat (T-256/11, EU:T:2014:93), angesehen werden könne, da diese Behörden ihrer Aufgaben entbunden worden seien, auf unzutreffenden Annahmen.

    Zum anderen folgt aus Rn. 44 des Urteils vom 27. Februar 2014, Ezz u. a./Rat (T-256/11, EU:T:2014:93), dass das Gericht mit dem Begriff "Politik zur Unterstützung der neuen ägyptischen Behörden" auf die im ersten Erwägungsgrund des Beschlusses 2011/172 erwähnte Politik verweisen wollte, "den friedlichen und geordneten Übergang zu einer zivilen und demokratischen Regierung in Ägypten, die auf Rechtsstaatlichkeit beruht, unter uneingeschränkter Wahrung der Menschenrechte und Grundfreiheiten [zu] unterstützen".

    Der erste Teil des vorliegenden Klagegrundes ist damit insgesamt zurückzuweisen, ohne dass es einer Prüfung der Einrede der Unzulässigkeit bedarf, die der Rat in der Klagebeantwortung gegen die Einrede der Rechtswidrigkeit, auf der dieser Teil beruht, erhoben hat (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 27. Februar 2014, Ezz u. a./Rat, T-256/11, EU:T:2014:93, Rn. 54 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Insoweit genügt der Hinweis, dass zum einen, wie oben aus den Rn. 118 bis 165 hervorgeht, die vorliegende Einrede der Rechtswidrigkeit, soweit sie gegen Art. 1 Abs. 1 des Beschlusses 2011/172 in seiner mit den Beschlüssen 2015/486, 2016/411 und 2017/496 verlängerten Fassung gerichtet ist, zurückzuweisen ist und dass zum anderen das Gericht im Rahmen der von den Klägern in den Rechtssachen T-256/11 und T-279/13 erhobenen Klagen entschieden hat, dass die Verordnung Nr. 270/2011 rechtlich nicht zu beanstanden auf Art. 215 Abs. 2 AEUV gestützt wurde, da diese Bestimmung den Erlass restriktiver Maßnahmen gegenüber jeder Person erlaubt, sofern diese Maßnahmen in einem im Rahmen der GASP erlassenen Beschluss vorgesehen waren (Urteil vom 27. Februar 2014, Ezz u. a./Rat, T-256/11, EU:T:2014:93, Rn. 30 bis 33, und Beschluss vom 15. Februar 2016, Ezz u. a./Rat, T-279/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:78, Rn. 49).

    Der Rat hält dem entgegen, die Kläger wiederholten lediglich Argumente, die der Gerichtshof und das Gericht in den Urteilen vom 5. März 2015, Ezz u. a./Rat (C-220/14 P, EU:C:2015:147), und vom 27. Februar 2014, Ezz u. a./Rat (T-256/11, EU:T:2014:93), ausdrücklich zurückgewiesen hätten, und verkennten den Grundsatz der Rechtskraft.

    Das Gericht war zum einen im Urteil vom 27. Februar 2014, Ezz u. a./Rat (T-256/11, EU:T:2014:93), der Ansicht, dass der Rat zu Recht die Kläger in den Anhang des Beschlusses 2011/172 allein aus dem Grund aufgenommen hat, dass gegen diese Personen in Ägypten gerichtliche Verfahren geführt wurden, die irgendeinen Zusammenhang mit Ermittlungen wegen der rechtswidrigen Verwendung staatlicher Gelder aufwiesen.

    Die in Art. 1 Abs. 1 des Beschlusses 2011/172 niedergelegten Kriterien schließen nämlich sowohl Personen ein, die wegen ihrer Beteiligung, in unterschiedlichen Abstufungen, an der rechtswidrigen Verwendung staatlicher Gelder Ägyptens strafrechtlich verfolgt werden, als auch mit ihnen verbundene Personen, gegen die Verfahren eingeleitet worden sind, die mit diesen Strafverfahren zusammenhängen, insbesondere Verfahren zur Verhängung von Sicherungsmaßnahmen, um möglicherweise veruntreute Vermögenswerte sicherzustellen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 27. Februar 2014, Ezz u. a./Rat, T-256/11, EU:T:2014:93, Rn. 67, 95 und 97).

    Zum anderen war das Gericht in dem Urteil vom 27. Februar 2014, Ezz u. a./Rat (T-256/11, EU:T:2014:93, Rn. 132 bis 134 und 137 bis 140), der Ansicht, dass die von den ägyptischen Behörden dem Rat vorgelegten Beweise zum einen die Annahme zuließen, dass die ägyptischen Behörden den dem Kläger vorgeworfenen Sachverhalt als eine rechtswidrige Verwendung staatlicher Gelder eingestuft hatten, und zum anderen, dass gegen die drei Klägerinnen, gegen die der ägyptische Generalstaatsanwalt das Einfrieren von Vermögenswerten angeordnet hatte, was von einem Strafgericht bestätigt worden war und mit Ermittlungen wegen der rechtswidrigen Verwendung staatlicher Gelder zusammenhing, ein gerichtliches Verfahren geführt wurde, das mit Ermittlungen wegen der rechtswidrigen Verwendung staatlicher Gelder zusammenhing.

    Außerdem ist festzustellen, dass in der Rechtssache T-279/13 das Gericht bei seiner Entscheidung über ein Rechtsmittel gegen insbesondere die Verlängerung der Benennung der Kläger durch den Beschluss 2013/144 einen Klagegrund, mit dem ein Verstoß gegen die insbesondere in Art. 1 Abs. 1 des Beschlusses 2011/172 in seiner mit dem Beschluss 2013/144 verlängerten Fassung niedergelegten Kriterien geltend gemacht wurde, als offensichtlich unzulässig zurückgewiesen hat, da das Gericht die zur Stützung dieses Klagegrundes vorgetragenen Rügen in der Rechtssache T-256/11 bereits zurückgewiesen hatte (Beschluss vom 15. Februar 2016, Ezz u. a./Rat, T-279/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:78, Rn. 54 bis 64).

    Festzustellen ist, dass diese Informationen nicht die vom Gericht in den Rn. 137 bis 140 des Urteils vom 27. Februar 2014, Ezz u. a./Rat (T-256/11, EU:T:2014:93), getroffene und vom Gerichtshof bestätigte Feststellung in Frage stellen können, dass die dem Rat vorgelegten Informationen die Annahme zuließen, dass der erste Kläger wegen eines Sachverhalts strafrechtlich verfolgt wurde, der als rechtswidrige Verwendung staatlicher Gelder eingestuft worden war.

    Jede andere Auslegung würde im Übrigen dazu führen, dass die oben in Rn. 238 wiedergegebenen, vom Gerichtshof bestätigten Erwägungen des Gerichts, wonach die Benennung der Kläger im Anhang des Beschlusses 2011/172 allein aus dem Grund, dass gegen sie in Ägypten ein gerichtliches Verfahren geführt wurde, das irgendeinen Zusammenhang mit Ermittlungen wegen der rechtswidrigen Verwendung staatlicher Gelder aufwies, mit den Kriterien von Art. 1 Abs. 1 des Beschlusses 2011/172 im Einklang stand, in Frage gestellt würden (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 5. März 2015, Ezz u. a./Rat, C-220/14 P, EU:C:2015:147, Rn. 71 bis 73, und vom 27. Februar 2014, Ezz u. a./Rat, T-256/11, EU:T:2014:93, Rn. 67, 95 und 97).

    Es handelt sich lediglich um eine Erläuterung des endgültigen Zwecks dieses Beschlusses (Urteil vom 27. Februar 2014, Ezz u. a./Rat, T-256/11, EU:T:2014:93, Rn. 143).

    Unter diesen Umständen verkennt das oben in Rn. 300 dargestellte Vorbringen der Kläger, soweit damit die erstmalige Benennung der drei Klägerinnen insbesondere mit der Begründung in Frage gestellt werden soll, dass die Anordnung aus dem Jahr 2011 keine tragfähige Grundlage sei und gegen diese Personen nie ein Strafverfahren durchgeführt worden sei, den Grundsatz der Rechtskraft in Bezug auf die Begründung der Urteile vom 5. März 2015, Ezz u. a./Rat (C-220/14 P, EU:C:2015:147), und vom 27. Februar 2014, Ezz u. a./Rat (T-256/11, EU:T:2014:93).

    Der Rat macht geltend, in den Urteilen vom 5. März 2015, Ezz u. a./Rat (C-220/14 P, EU:C:2015:147), und 27. Februar 2014, Ezz u. a./Rat (T-256/11, EU:T:2014:93), seien die Rügen der Kläger, dass ihre Verteidigungsrechte und ihr Recht auf effektiven gerichtlichen Rechtsschutz verletzt worden seien, hinsichtlich ihrer erstmaligen Benennung bereits zurückgewiesen worden.

    Zweitens ist hinsichtlich des Umstands, dass der Rat den Betrag der veruntreuten Gelder trotz der seit der erstmaligen Benennung der Kläger zur Verfügung stehenden Zeit nicht geprüft habe, darauf hinzuweisen, dass das Gericht entschieden hat, dass der Rat, da nicht gerichtlich entschieden war, ob die in Ägypten durchgeführten gerichtlichen Verfahren begründet sind, weder die Art der etwaigen rechtswidrigen Verwendung staatlicher Gelder Ägyptens durch den ersten Kläger kennen noch deren Umfang selbst angeben konnte (Urteil vom 27. Februar 2014, Ezz u. a./Rat, T-256/11, EU:T:2014:93, Rn. 208).

    Viertens ist darauf hinzuweisen, dass in der Rechtssache, in der das Urteil vom 27. Februar 2014, Ezz u. a./Rat (T-256/11, EU:T:2014:93), ergangen ist, das Gericht der Ansicht war, dass die Maßnahmen, die der Rat u. a. gemäß Art. 1 Abs. 1 des Beschlusses 2011/172 erlassen hatte, zur Erreichung der in diesem Beschluss genannten Ziele geeignet waren.

    Diese Maßnahmen tragen nämlich wirksam dazu bei, die Feststellung der rechtswidrigen Verwendung staatlicher Gelder zum Nachteil der ägyptischen Behörden zu erleichtern, und ermöglichen es diesen Behörden, Erträge aus einer solchen Verwendung zurückzuerhalten (Urteil vom 27. Februar 2014, Ezz u. a./Rat, T-256/11, EU:T:2014:93, Rn. 206).

    Fünftens wurde zu dem Vorbringen der Kläger, dass die ägyptischen Behörden im Rahmen der Gerichtsverfahren gegen die Kläger nicht behauptet hätten, dass aus der rechtswidrigen Verwendung staatlicher Gelder Ägyptens hervorgegangene Vermögenswerte in die Union transferiert worden seien, bereits oben in Rn. 238 darauf hingewiesen, dass das Gericht in der Rechtssache, in der das Urteil vom 27. Februar 2014, Ezz u. a./Rat (T-256/11, EU:T:2014:93), ergangen ist, vom Gerichtshof im Rechtsmittelverfahren insofern bestätigt, entschieden hat, dass der Rat zu Recht die Kläger im Anhang des Beschlusses 2011/172 allein aus dem Grund benennen konnte, weil gegen sie in Ägypten ein gerichtliches Verfahren geführt wurde, das irgendeinen Zusammenhang mit Ermittlungen wegen der rechtswidrigen Verwendung staatlicher Gelder aufwies.

  • EuG, 30.06.2016 - T-224/14

    CW / Rat

    Ainsi qu'il a été jugé, il résulte des dispositions combinées, d'une part, des articles 21, 23, de l'article 24, paragraphe 1, de l'article 25 et de l'article 28, paragraphe 1, premier alinéa, TUE et, d'autre part, de l'article 29 TUE - lequel dispose que « [l]e Conseil adopte des décisions qui définissent la position de l'Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique " -, que constituent des « positions de l'Union ", au sens de l'article 29 TUE, les décisions qui, premièrement, s'inscrivent dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), telle que définie à l'article 24, paragraphe 1, TUE, deuxièmement, ont trait à une « question particulière de nature géographique ou thématique " et, troisièmement, n'ont pas le caractère d'« actions opérationnelles " au sens de l'article 28 TUE (arrêt du 2 avril 2014, Ben Ali/Conseil, T-133/12, non publié, EU:T:2014:176, points 40 à 46 ; voir également, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 41).

    Cela est d'ailleurs confirmé par le libellé de l'article 275, second alinéa, TFUE (arrêt du 2 avril 2014, Ben Ali/Conseil, T-133/12, non publié, EU:T:2014:176, point 47 ; voir également, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 42).

    Elle procède donc pleinement de la PESC et répond aux objectifs mentionnés à l'article 21 TUE, qui prévoit, notamment, que l'Union définit et mène des politiques communes et des actions et oeuvre pour assurer un haut degré de coopération dans tous les domaines des relations internationales afin de « [...] consolider et [...] soutenir la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme et les principes du droit international " [paragraphe 2, sous b), dudit article] et de « [...] soutenir le développement durable sur le[s] plan[s] économique, social et environnemental des pays en développement dans le but essentiel d'éradiquer la pauvreté " [paragraphe 2, sous d), du même article] (voir, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 46).

    En effet, son intitulé, de même que ses considérants, indique qu'elle a été prise au regard de « la situation " dans un État tiers, à savoir la République tunisienne (arrêt du 2 avril 2014, Ben Ali/Conseil, T-133/12, non publié, EU:T:2014:176, point 49 ; voir également, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 45).

    Troisièmement, la décision 2011/72 ne revêt pas le caractère d'une action opérationnelle, au sens de l'article 28 TUE, dès lors qu'elle n'implique pas d'opération, civile ou militaire, menée par un ou plusieurs États membres hors de l'Union (arrêt du 2 avril 2014, Ben Ali/Conseil, T-133/12, non publié, EU:T:2014:176, point 50 ; voir, également, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 46).

    Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions normatives de la décision 2011/72, qui s'appliquent à des situations déterminées objectivement et comportent des effets juridiques obligatoires à l'égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 26 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 23 avril 2013, Gbagbo e.a./Conseil, C-478/11 P à C-482/11 P, EU:C:2013:258, point 56), et, notamment de l'article 1 er de cette décision, répondent aux trois critères énoncés au point 66 ci-dessus.

    Ainsi, l'article 1 er de ladite décision pouvait légalement être adopté sur le fondement de l'article 29 TUE et voir, d'une part, son application prorogée et, d'autre part, son annexe modifiée sur ce même fondement (arrêt du 2 avril 2014, Ben Ali/Conseil, T-133/12, non publié, EU:T:2014:176, point 51 ; voir également, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 47).

    Ainsi, pour imposer de telles mesures, il convenait, avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, de se fonder conjointement sur les articles 60, 301 et 308 CE (voir arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 52 et jurisprudence citée).

    En d'autres termes, si cette dernière condition est remplie, l'article 215, paragraphe 2, TFUE permet notamment au Conseil d'adopter des actes imposant des mesures restrictives à l'encontre de destinataires n'ayant aucun lien avec le régime dirigeant d'un pays tiers (Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 53 et jurisprudence citée).

    Partant, en adoptant des mesures de nature conservatoire à l'encontre des personnes responsables de détournement de fonds publics tunisiens, à savoir des mesures qui ont pour seul objet de préserver la possibilité pour les autorités tunisiennes de recouvrer les fonds publics détournés susceptibles d'être détenus par ces personnes (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 78), le Conseil vise à faciliter tant la constatation d'actes commis au détriment des autorités tunisiennes que la restitution de leur produit (voir, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 206).

    Compte tenu, par ailleurs, du caractère purement conservatoire de la mesure litigieuse, le principe général du droit de l'Union de légalité des délits et des peines, consacré par l'article 49, paragraphe 1, première phrase, de la charte des droits fondamentaux, d'une part, et celui de la présomption d'innocence, consacré par l'article 48, paragraphe 1, de la dite charte, d'autre part, ne sont pas applicables en l'espèce et ne sauraient, par conséquent, s'opposer à une telle interprétation large (voir, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, points 70 à 84).

    Il importe de souligner, à cet égard, que, compte tenu des objectifs de la décision 2011/72, tels que rappelés au point 87 ci-dessus, et conformément à ce qui a été exposé au point 91 ci-dessus, il convient d'interpréter l'article 1 er , paragraphe 1, de ladite décision en ce sens qu'elle vise non seulement les personnes ayant été jugées responsables de faits de « détournement de fonds publics tunisiens ", mais également les personnes faisant l'objet d'une procédure judiciaire en cours visant à établir leur responsabilité dans la perpétration de faits spécifiques constitutifs de tels détournements (voir, par analogie, arrêts du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, point 72, et du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 67).

    Il résulte, en effet, de la jurisprudence que, si l'adoption de mesures restrictives était subordonnée au prononcé de condamnations pénales à l'encontre des personnes suspectées d'avoir détourné des fonds, l'effet utile de la mesure en cause serait sérieusement compromis, dès lors que ces personnes disposeraient, au cours de cette procédure, du temps nécessaire pour transférer leurs avoirs en dehors de l'Union (voir, par analogie, arrêts du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, point 71, et du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 66).

    Une interprétation plus stricte compromettrait l'effet utile de la disposition en cause, qui a pour objet d'éviter le contournement du gel d'avoirs par les personnes considérées comme responsables de détournement de fonds publics au moyen de transferts vers les avoirs des personnes ou entités qui leur sont associées (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, point 72, et du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 67).

    Certes, les mesures imposées en vertu de la décision 2011/72 contribuent à faciliter la constatation d'actes commis au détriment des autorités tunisiennes relevant de la notion de détournement de fonds publics, au sens de la décision 2011/72, ainsi que la restitution du produit de tels détournements (voir, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 206).

    Toutefois, cette indication ne constitue pas une condition supplémentaire, qui doit être respectée lors de l'inscription du nom d'une personne sur la liste annexée à la décision 2011/72. Il s'agit uniquement d'une explicitation de l'objectif final poursuivi par cette dernière (voir, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 143).

    Ainsi, le Conseil doit être regardé comme ayant limité l'exercice, par le requérant, du droit visé à l'article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux (voir, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 195 et jurisprudence citée).

    Ce droit n'apparaît toutefois pas comme une prérogative absolue et peut, par conséquent, faire l'objet de limitations, dans les conditions énoncées à l'article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 195 et jurisprudence citée).

    En d'autres termes, la mesure dont il s'agit doit avoir une base légale (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 198 et jurisprudence citée).

    Au nombre de ces objectifs figurent ceux poursuivis dans le cadre de la PESC et visés à l'article 21, paragraphe 2, sous b) et d), TUE, à savoir le soutien à la démocratie, à l'État de droit et aux droits de l'homme ainsi qu'au développement durable des pays en développement dans le but essentiel d'éradiquer la pauvreté (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 199).

    D'autre part, le « contenu essentiel ", c'est-à-dire la substance, du droit ou de la liberté en cause ne doit pas être atteint (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 200 et jurisprudence citée).

    Ainsi, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 205 et jurisprudence citée).

    Or, ainsi qu'il a été constaté aux points 83 à 134 du présent arrêt, le requérant fait l'objet d'une procédure, en cours d'instruction, menée par les autorités tunisiennes pour complicité dans des actes de détournement de fonds publics tunisiens, au sens de la décision 2011/72 (voir, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 206).

    Le requérant n'établit, par ailleurs, aucunement que de telles mesures auraient pu être envisagées (voir, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 207).

    Dans ces conditions, rien ne permettait au Conseil d'adopter une décision imposant, à titre d'exemple, un gel partiel des fonds du requérant (voir, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 208).

    D'autre part, conformément à l'article 1 er , paragraphe 3, de la décision 2011/72, tel que modifié, des dérogations au gel des fonds litigieux peuvent être autorisées afin de répondre, par exemple, aux « besoins fondamentaux " des intéressés, au remboursement de dépenses correspondant à la prestation de services juridiques ou, encore, à des « dépenses extraordinaires " (voir, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 209).

    Il ne justifie, d'ailleurs, même pas avoir été autorisé, antérieurement à l'adoption de la décision 2011/72, à mener sur le territoire d'un État membre, en tant que ressortissant d'un pays tiers, une activité économique à des fins lucratives (arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 225).

  • EuG, 30.06.2016 - T-516/13

    CW / Rat

    Le requérant considère, enfin, que le raisonnement adopté dans l'arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T-256/11, EU:T:2014:93), invoqué par le Conseil, à savoir « retenir une interprétation de l'article 1 er , paragraphe 1, de la décision 2011/72 qui lui assure son effet utile ", ne serait pas pertinent en l'espèce.

    S'agissant, à cet égard, du raisonnement adopté dans l'arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T-256/11, EU:T:2014:93), que le requérant considère comme étant inapplicable dans la présente espèce (voir point 56 ci-dessus), il est exact que, ainsi que le Tribunal l'a rappelé dans cet arrêt, en cas de disparité entre les variantes linguistiques d'un texte du droit de l'Union, la disposition en cause doit être interprétée en fonction du contexte et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (voir arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 62 et jurisprudence citée).

    Le Tribunal a ainsi conclu que, ne serait-ce qu'en raison des disparités linguistiques constatées dans cette affaire, il était nécessaire d'interpréter les dispositions en cause (arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 63).

    Ainsi qu'il a été jugé, il résulte des dispositions combinées, d'une part, des articles 21, 23, de l'article 24, paragraphe 1, de l'article 25 et de l'article 28, paragraphe 1, premier alinéa, TUE et, d'autre part, de l'article 29 TUE que constituent des « positions de l'Union ", au sens de l'article 29 TUE, les décisions qui, premièrement, s'inscrivent dans le cadre de la PESC, telle que définie à l'article 24, paragraphe 1, TUE, deuxièmement, ont trait à une « question particulière de nature géographique ou thématique " et, troisièmement, n'ont pas le caractère d'« actions opérationnelles " au sens de l'article 28 TUE (arrêt du 2 avril 2014, Ben Ali/Conseil, T-133/12, non publié, EU:T:2014:176, points 40 à 46 ; voir également, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 41).

    Cela est d'ailleurs confirmé par le libellé de l'article 275, second alinéa, TFUE (arrêt du 2 avril 2014, Ben Ali/Conseil, T-133/12, non publié, EU:T:2014:176, point 47 ; voir également, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 42).

    En l'espèce, la décision 2011/72 procède pleinement de la PESC et répond à ses objectifs définis par l'article 21 TUE (voir, par analogie, arrêts du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, point 46, et du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 44).

    Par conséquent, en adoptant des mesures de nature conservatoire à l'encontre des personnes responsables de détournement de fonds publics tunisiens, à savoir des mesures qui ont pour seul objet de préserver la possibilité pour les autorités tunisiennes de recouvrer les fonds publics détournés susceptibles d'être détenus par ces personnes (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 78), le Conseil vise à faciliter tant la constatation d'actes commis au détriment des autorités tunisiennes que la restitution de leur produit (voir, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 206).

    Compte tenu, par ailleurs, du caractère purement conservatoire de la mesure litigieuse, le principe général du droit de l'Union de légalité des délits et des peines, consacré par l'article 49, paragraphe 1, première phrase, de la charte des droits fondamentaux, d'une part, et celui de la présomption d'innocence, consacré par l'article 48, paragraphe 1, de la dite charte, d'autre part, ne sont pas applicables en l'espèce et ne sauraient, par conséquent, s'opposer à une telle interprétation large (voir, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, points 70 à 84).

    Il importe de souligner, à cet égard, que, compte tenu des objectifs de la décision 2011/72, tels que rappelés au point 67 ci-dessus, et conformément à ce qui a été exposé au point 71 ci-dessus, il convient d'interpréter l'article 1 er , paragraphe 1, de ladite décision en ce sens qu'elle vise non seulement les personnes ayant été jugées responsables de faits de « détournement de fonds publics tunisiens ", mais également les personnes faisant l'objet d'une procédure judiciaire en cours visant à établir leur responsabilité dans la perpétration de faits spécifiques constitutifs de tels détournements (voir, par analogie, arrêts du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, point 72, et du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 67).

    Il résulte, en effet, de la jurisprudence que, si l'adoption de mesures restrictives était subordonnée au prononcé de condamnations pénales à l'encontre des personnes suspectées d'avoir détourné des fonds, l'effet utile de la mesure en cause serait sérieusement compromis, dès lors que ces personnes disposeraient, au cours de cette procédure, du temps nécessaire pour transférer leurs avoirs en dehors de l'Union (voir, par analogie, arrêts du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, point 71, et du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 66).

    Une interprétation plus stricte compromettrait l'effet utile de la disposition en cause, qui a pour objet d'éviter le contournement du gel d'avoirs par les personnes considérées comme responsables de détournement de fonds publics au moyen de transferts vers les avoirs des personnes ou entités qui leur sont associées (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, point 72, et du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 67).

    Certes, les mesures imposées en vertu de la décision 2011/72 contribuent à faciliter la constatation d'actes commis au détriment des autorités tunisiennes relevant de la notion de détournement de fonds publics, au sens de la décision 2011/72, ainsi que la restitution du produit de tels détournements (voir, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 206).

    Toutefois, cette indication ne constitue pas une condition supplémentaire, qui doit être respectée lors de l'inscription du nom d'une personne sur la liste annexée à la décision 2011/72. Il s'agit uniquement d'une explicitation de l'objectif final poursuivi par cette dernière (voir, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 143).

    Ainsi, le Conseil doit être regardé comme ayant limité l'exercice, par le requérant, du droit visé à l'article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux (voir, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 195 et jurisprudence citée).

    Ce droit n'apparaît toutefois pas comme une prérogative absolue et peut, par conséquent, faire l'objet de limitations, dans les conditions énoncées à l'article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 195 et jurisprudence citée).

    En d'autres termes, la mesure dont il s'agit doit avoir une base légale (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 198 et jurisprudence citée).

    Au nombre de ces objectifs figurent ceux poursuivis dans le cadre de la PESC et visés à l'article 21, paragraphe 2, sous b) et d), TUE, à savoir le soutien à la démocratie, à l'État de droit et aux droits de l'homme ainsi qu'au développement durable des pays en développement dans le but essentiel d'éradiquer la pauvreté (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 199).

    D'autre part, le « contenu essentiel ", c'est-à-dire la substance, du droit ou de la liberté en cause ne doit pas être atteint (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 200 et jurisprudence citée).

    Ainsi, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 205 et jurisprudence citée).

    Or, ainsi qu'il a été constaté aux points 58 à 125 du présent arrêt, le requérant fait l'objet d'une procédure pénale, dans le cadre de laquelle les autorités tunisiennes mènent des investigations afin d'établir sa responsabilité pour complicité dans des actes de « détournement de fonds publics tunisiens ", au sens de la décision 2011/72 (voir, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 206).

    Le requérant n'établit, par ailleurs, aucunement que de telles mesures auraient pu être envisagées (voir, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 207).

    Dans ces conditions, rien ne permettait au Conseil d'adopter une décision imposant, à titre d'exemple, un gel partiel des fonds du requérant (voir, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 208).

    D'autre part, conformément à l'article 1 er , paragraphe 3, de la décision 2011/72, telle que modifiée, des dérogations au gel des fonds litigieux peuvent être autorisées afin de répondre, par exemple, aux « besoins fondamentaux " des intéressés, au remboursement de dépenses correspondant à la prestation de services juridiques ou, encore, à des « dépenses extraordinaires " (voir, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 209).

    Il ne justifie, d'ailleurs, même pas avoir été autorisé, antérieurement à l'adoption de la décision 2011/72, à mener sur le territoire d'un État membre, en tant que ressortissant d'un pays tiers, une activité économique à des fins lucratives (arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 225).

  • EuG, 30.06.2016 - T-545/13

    Al Matri / Rat

    Par courrier du 17 juin 2014, 1e greffe du Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations au sujet de la proposition du Tribunal de suspendre la procédure jusqu'au prononcé d'une décision finale dans l'affaire C-220/14 P, Ezz e.a./Conseil, relative à un pourvoi contre l'arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T-256/11, Rec, EU:T:2014:93).

    En effet, le Tribunal a relevé que, dans le cadre de son premier moyen, le requérant faisait valoir que le Conseil avait commis une erreur manifeste en estimant que les critères requis pour l'inscription de son nom sur la liste étaient remplis en ce qui le concernait et que ce moyen soulevait des questions semblables à celles soulevées par le deuxième moyen dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Ezz e.a./Conseil, précité (EU:T:2014:93, points 55 à 104).

    Elle répond ainsi aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) qui sont définis, en particulier, à l'article 21, paragraphe 2, sous b) et d), TUE, en vertu duquel l'Union met en oeuvre une coopération internationale en vue, d'une part, de consolider et de soutenir la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme et les principes du droit international et, d'autre part, de soutenir le développement durable, notamment économique, des pays en développement (voir, en ce sens et par analogie, arrêts Ezz e.a./Conseil, point 34 supra, EU:C:2015:147, point 46, et Ezz e.a./Conseil, point 32 supra, EU:T:2014:93, point 44).

    Il revêt donc, de ce fait, une nature purement conservatoire (voir ordonnance du 14 juillet 2011, Trabelsi e.a./Conseil, T-187/11 R, EU:T:2011:384, point 26 et jurisprudence citée, et, par analogie, arrêt Ezz e.a./Conseil, point 32 supra, EU:T:2014:93, points 78 et 206).

    Ainsi, un tel gel d'avoirs, qui est édicté par le Conseil sur la base des compétences qui lui sont conférées par les articles 21 et 29 TUE, est dépourvu de connotation pénale (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 32 supra, EU:T:2014:93, point 77).

    Dans ses observations du 30 avril 2015 relatives aux conséquences à tirer de l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 34 supra (EU:C:2015:147), le requérant soutient, par ailleurs, que son interprétation est confortée par l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 32 supra (EU:T:2014:93), qui limiterait la notion de personnes responsables de détournement de fonds publics aux personnes faisant l'objet soit d'une condamnation pénale pour de tels faits, soit de poursuites pénales à raison des mêmes faits.

    Ainsi qu'il résulte de l'interprétation des dispositions de la décision 2011/172 retenue par l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 32 supra (EU:T:2014:93), les mesures de gel de fonds prévues par cette décision et par le règlement n° 270/2011 revêtent la même nature conservatoire que les mesures litigieuses en l'espèce (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 32 supra, EU:T:2014:93, point 78).

    En outre, à l'instar des actes attaqués, la décision 2011/172 et le règlement n°°270/2011 mettent en oeuvre, à l'égard de l'Égypte, les objectifs généraux définis par l'article 21, paragraphe 2, sous b) et d), TUE (arrêt Ezz e.a./Conseil, point 32 supra, EU:T:2014:93, point 44).

    Dans ces conditions, compte tenu des objectifs du gel d'avoirs prévu par l'article 1 er , paragraphe 1, de la décision attaquée, tels que rappelés aux points 60 et 61 ci-dessus, il convient de retenir une interprétation large des dispositions de cet article qui déterminent le cercle des personnes visées par ce gel d'avoirs (voir, par analogie, arrêt Ezz e.a./Conseil, point 32 supra, EU:T:2014:93, point 67).

    Par ailleurs, compte tenu du caractère purement conservatoire de ce gel d'avoirs, le principe général du droit de l'Union de légalité des délits et des peines, consacré par l'article 49, paragraphe 1, première phrase, de la charte des droits fondamentaux, d'une part, et celui de la présomption d'innocence, consacré par l'article 48, paragraphe 1, de ladite charte, d'autre part, ne sont pas applicables en l'espèce et ne sauraient, par conséquent, s'opposer à une telle interprétation large (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Ezz e.a./Conseil, point 32 supra, EU:T:2014:93, points 70 à 84).

    Or, si l'interprétation de l'article 1 er , paragraphe 1, de la décision attaquée que le requérant défend était retenue, l'effet utile de la décision attaquée serait sérieusement compromis, puisque, dans une telle hypothèse, des personnes qui font l'objet, dans le cadre d'une procédure pénale, d'investigations de la part des autorités judiciaires afin d'établir leur responsabilité dans des faits de détournement de fonds publics tunisiens disposeraient du temps nécessaire, au cours de ces investigations, pour transférer hors de l'Union les avoirs qu'elles détiennent (voir, par analogie, arrêts Ezz e.a./Conseil, point 34 supra, EU:C:2015:147, point 71, et Ezz e.a./Conseil, point 32 supra, EU:T:2014:93, point 66).

    Il convient donc de considérer que l'article 1 er , paragraphe 1, de cette décision est susceptible de s'appliquer non seulement à des personnes jugées responsables de faits de détournement de fonds publics par une décision juridictionnelle mettant fin à une procédure pénale, mais également à des personnes pour lesquelles les investigations menées par les autorités judiciaires en vue d'établir leur responsabilité, dans le cadre d'une telle procédure, sont toujours en cours (voir, par analogie, arrêts Ezz e.a./Conseil point 34 supra, EU:C:2015:147, point 72, et Ezz e.a./Conseil, point 32 supra, EU:T:2014:93, point 67).

    Contrairement à ce que le requérant soutient, les constatations du Tribunal dans l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 32 supra (EU:T:2014:93), confirmées par la Cour dans l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 34 supra (EU:C:2015:147), n'infirment pas ces conclusions.

    Certes, dans l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 32 supra (EU:T:2014:93), le Tribunal n'a pas statué sur le point de savoir si des investigations en cours de la part des autorités judiciaires pour des faits qualifiables de détournement de fonds publics suffisaient pour qualifier une personne de responsable de tels faits.

    En effet, dans la mesure où, dans cette affaire, il était établi que le premier des requérants faisait l'objet de poursuites pénales et que les autres requérants faisaient l'objet de procédures judiciaires connexes à ces poursuites, il n'était pas nécessaire d'examiner cette question (voir, en ce sens, arrêt Ezz e.a./Conseil, point 32 supra, EU:T:2014:93, points 147 et 156).

    Toutefois, comme il a été relevé au point 86 ci-dessus, le raisonnement retenu par le Tribunal au point 66 de l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 32 supra (EU:T:2014:93), et confirmé par la Cour au point 71 de l'arrêt Ezz e.a./Conseil, point 34 supra (EU:C:2015:147), est applicable mutatis mutandis à la situation d'une personne telle que le requérant.

    Par ailleurs, il convient de relever que l'inclusion, dans le cercle des personnes visées par le gel d'avoirs, des personnes associées aux personnes responsables de détournement de fonds publics a précisément pour objet d'éviter le contournement du gel d'avoirs par les personnes considérées comme responsables de détournement de fonds publics au moyen de transferts vers les avoirs des personnes ou entités qui leur sont associées (voir, en ce sens et par analogie, arrêts Ezz e.a./Conseil point 34 supra, EU:C:2015:147, point 72, et Ezz e.a./Conseil, point 32 supra, EU:T:2014:93, point 67).

    Toutefois, les institutions ne sont pas tenues de procéder d'office à une telle audition (voir, en ce sens, arrêt Ezz e.a./Conseil, point 32 supra, EU:T:2014:93, point 183).

    Au demeurant, dès lors que la personne visée, à l'instar du requérant, fait seulement l'objet d'une enquête judiciaire en cours et que, par conséquent, aucune décision juridictionnelle statuant sur les montants issus de détournement de fonds publics tunisiens qu'elle détiendrait dans ses avoirs n'est encore intervenue, une telle détermination ne peut, par définition, avoir eu lieu (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Ezz e.a./Conseil, point 32 supra, EU:T:2014:93, point 208).

    L'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce (voir arrêt Ezz e.a./Conseil, point 32 supra, EU:T:2014:93, point 107 et jurisprudence citée).

    D'autre part, le degré de précision de la motivation d'un acte doit être proportionné aux possibilités matérielles et aux conditions techniques ou de délai dans lesquelles celui-ci doit intervenir (voir arrêt Ezz e.a./Conseil, point 32 supra, EU:T:2014:93, point 108 et jurisprudence citée).

    Sous les réserves énoncées au point 145 ci-dessus, une telle mesure doit, au contraire, indiquer les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère que la réglementation pertinente est applicable à l'intéressé (voir arrêt Ezz e.a./Conseil, point 32 supra, EU:T:2014:93, point 109 et jurisprudence citée).

    Par conséquent, le gel d'avoirs litigieux ne porte pas atteinte à la substance du droit de propriété ou de la liberté d'entreprendre du requérant (voir, en ce sens, arrêts Ezz e.a./Conseil, point 34 supra, EU:C:2015:147, point 113, et Ezz e.a./Conseil, point 32 supra, EU:T:2014:93, point 209).

  • EuG, 22.11.2018 - T-274/16

    Das Gericht bestätigt den Beschluss des Rates, die Guthaben von Mitgliedern der

    Le Conseil rétorque que la question du caractère approprié de la base juridique de la décision 2011/172 a déjà été tranchée par le juge de l'Union dans l'arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T-256/11, EU:T:2014:93), confirmé sur pourvoi par l'arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil (C-220/14 P, EU:C:2015:147), ainsi que dans l'ordonnance du 15 février 2016, Ezz e.a./Conseil (T-279/13, non publiée, EU:T:2016:78).

    Ainsi qu'il résulte de son considérant 1, cette décision s'inscrit dans le cadre d'une politique de soutien à l'égard des autorités égyptiennes fondée, notamment, sur les objectifs de consolidation et de soutien de la démocratie, de l'État de droit, des droits de l'homme et des principes du droit international énoncés à l'article 21, paragraphe 2, sous b), TUE (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 44).

    Le Tribunal en a ainsi déduit que la décision 2011/172 pouvait légalement être fondée sur l'article 29 TUE, cette décision remplissant, par ailleurs, les autres conditions pour être adoptée sur ce fondement (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, points 41 et 44 à 47).

    Il revêt donc, de ce fait, une nature purement conservatoire et est dépourvu de connotation pénale (voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, points 77, 78 et 206, et du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, points 62 et 64).

    Il convient de rappeler que, au point 44 de l'arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T-256/11, EU:T:2014:93), le Tribunal a considéré que la décision 2011/172 s'inscrivait dans le cadre d'une « politique de soutien aux nouvelles autorités égyptiennes ".

    En effet, d'une part, il résulte du point 44 de l'arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T-256/11, EU:T:2014:93), que, par l'expression « politique de soutien aux nouvelles autorités égyptiennes ", le Tribunal a entendu désigner la « [politique de soutien à] une transition pacifique et sans heurts vers la formation d'un gouvernement civil et démocratique en Égypte reposant sur l'État de droit, dans le strict respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ", qui est visée au considérant 1 de la décision 2011/172.

    En deuxième lieu, s'agissant de la notion de détournement de fonds publics égyptiens, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, il convient de retenir une interprétation large des dispositions de l'article 1 er , paragraphe 1, de la décision 2011/172, qui déterminent le cercle des personnes visées par le gel d'avoirs édicté par cette décision, en privilégiant l'interprétation qui est de nature à sauvegarder l'effet utile de ces dispositions (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 67 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, points 82 et 85).

    Au contraire, comme le Tribunal, confirmé sur pourvoi par la Cour, l'a retenu, le premier et le deuxième cercle de personnes visées par ces critères sont formés, respectivement, de personnes qui, à l'issue d'une procédure judiciaire, ont été jugées coupables de détournement de fonds publics égyptiens et de personnes ayant été reconnues, par une juridiction pénale, comme étant leurs complices (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 67, confirmé sur pourvoi par arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, points 71 et 72).

    Or, comme le Tribunal l'a jugé, le motif pour lequel les personnes dont le nom figure sur la liste annexée la décision 2011/172 ont été soumises à un gel de leurs avoirs doit faire l'objet d'une interprétation, si possible, conforme aux dispositions de l'article 1 er , paragraphe 1, de la décision 2011/172 (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 91).

    En effet, au regard de l'objet de cette décision rappelé au point 58 ci-dessus, une interprétation contraire ne permettrait pas, à l'évidence, d'assurer un tel effet utile, dans la mesure où des personnes qui ont été jugées responsables d'infractions relatives à des faits de détournement de fonds publics ou des personnes qui leur sont associées, mais pour lesquelles il ne peut être établi qu'une procédure de recouvrement des avoirs détournés ait d'ores et déjà été engagée par les autorités égyptiennes, pourraient, dans l'intervalle, disposer du temps nécessaire pour transférer lesdits avoirs en dehors de l'Union (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 66).

    Deuxièmement, il convient de rappeler que dans une autre affaire soulevant la question des critères de l'article 1 er , paragraphe 1, de la décision 2011/172, le Tribunal a jugé que le Conseil avait pu, à bon droit, inscrire le nom des parties requérantes en cause sur la liste figurant à l'annexe de la décision 2011/172, au seul motif qu'elles faisaient l'objet d'une procédure judiciaire en Égypte présentant un lien, quel qu'il soit, avec des investigations portant sur des faits de détournement de fonds publics (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, points 67 et 95 à 99).

    Il s'agit uniquement d'une explicitation de l'objectif final poursuivi par cette décision (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 143).

    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, l'article 1 er , paragraphe 1, de la décision 2011/172 est susceptible de s'appliquer non seulement à des personnes jugées responsables de faits de détournement de fonds publics par une décision juridictionnelle mettant fin à une procédure pénale, mais également à des personnes pour lesquelles les investigations menées par les autorités judiciaires en vue d'établir leur responsabilité, dans le cadre d'une telle procédure, sont toujours en cours (voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 67, confirmé sur pourvoi par arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, point 72 ; voir également, en ce sens, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 86).

    Par ailleurs, bien que, comme la requérante le fait valoir, cette motivation soit identique pour l'ensemble des personnes inscrites à l'annexe de cette décision, elle n'en présente pas, pour autant, un caractère général et stéréotypé, dans la mesure où elle ne reproduit pas une disposition générale, mais vise à décrire la situation spécifique et concrète de chacune de ces personnes, notamment de la requérante (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, points 114 et 115, confirmé sur pourvoi par arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, point 93).

    Enfin, faute d'avoir entrepris des investigations pour déterminer le montant des fonds détournés depuis l'année 2011, 1e Conseil ne pourrait plus se fonder sur les considérations du Tribunal énoncées au point 208 de l'arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T-256/11, EU:T:2014:93), selon lesquelles, en l'absence de décision juridictionnelle, il ne pouvait être exigé du Conseil de déterminer la nature et le quantum des éventuels détournements de fonds publics égyptiens en cause.

    Le Conseil rétorque que la position de la requérante quant au caractère non nécessaire et disproportionné du gel de ses avoirs dans l'Union est infirmée par les considérations du Tribunal aux points 202 à 204 et 206 à 209 de l'arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T-256/11, EU:T:2014:93), confirmées par la Cour au point 113 de l'arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil (C-220/14 P, EU:C:2015:147).

    Il n'existe donc pas de mesure moins contraignante qu'un gel de l'ensemble des avoirs de la requérante détenus dans l'Union (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 233, et du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 161).

    Enfin, s'agissant de l'argument selon lequel, en substance, le Tribunal ne pourrait plus se fonder sur le raisonnement adopté au point 208 de l'arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T-256/11, EU:T:2014:93), il n'est, en tout état de cause, pas fondé.

    Par ailleurs, le Conseil n'était pas tenu de geler les avoirs des requérants au seul motif qu'il était fait mention de procédures judiciaires les concernant dans les documents transmis par les autorités égyptiennes (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 151).

  • EuG, 12.12.2018 - T-358/17

    Generalanwalt Szpunar schlägt dem Gerichtshof vor, zu entscheiden, dass Sampling

    Le Conseil rétorque que la question du caractère approprié de la base juridique de la décision 2011/172 a déjà été tranchée par le juge de l'Union dans l'arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T-256/11, EU:T:2014:93), confirmé sur pourvoi par l'arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil (C-220/14 P, EU:C:2015:147), ainsi que dans l'ordonnance du 15 février 2016, Ezz e.a./Conseil (T-279/13, non publiée, EU:T:2016:78).

    Elle relève donc, de ce fait, de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, points 41 et 44 à 47).

    En outre, il convient de rappeler que la Cour a confirmé le raisonnement du Tribunal dans une affaire dans lequel ce dernier avait jugé que le Conseil avait pu, à bon droit, inscrire le nom des requérants en cause dans cette affaire sur les listes litigieuses au seul motif qu'ils faisaient l'objet d'une procédure judiciaire en Égypte présentant un lien, quel qu'il soit, avec des investigations portant sur des faits de détournement de fonds publics (voir, en ce sens, arrêts du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, points 71 à 73, et du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, points 67, 95 et 97).

    D'autre part, les critères définis à l'article 1 er , paragraphe 1, de la décision 2011/172 et à l'article 2, paragraphe 1, du règlement n o 270/2011 incluent, certes, des personnes poursuivies pénalement au titre de leur implication, à des degrés divers, dans des faits de détournement de fonds publics égyptiens ainsi que des personnes qui leur sont associées, qui font l'objet de procédures connexes à ces poursuites, mais, ainsi qu'il résulte de leur libellé, ils visent aussi, à plus forte raison, des personnes qui, à l'issue d'une procédure judiciaire, ont été jugées coupables de détournement de fonds publics égyptiens et des personnes ayant été reconnues, par une juridiction pénale, comme étant leurs complices (arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 67, confirmé sur pourvoi par arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, points 71 et 72).

    À cet égard, au regard de l'interprétation retenue par la jurisprudence du motif de désignation des personnes figurant sur les listes litigieuses (arrêts du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, points 72 et 73, et du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, points 92 à 95), il convient de considérer que le Conseil a entendu se fonder sur l'ensemble des procédures judiciaires en cours relatives à des faits de détournement de fonds, dont le requérant faisait l'objet, selon les informations des autorités égyptiennes disponibles à la date d'adoption des actes attaqués.

    Il convient de rappeler que, conformément aux critères énoncés par la jurisprudence (arrêts du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, points 73 et 81, et du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 67), le Conseil est en droit, dans le cadre de la décision 2011/172, de prendre en compte des investigations en cours visant à déterminer la responsabilité de la personne en cause dans des faits de détournement de fonds publics, y compris des investigations conduites par le procureur général égyptien, lequel doit être qualifié d'autorité judiciaire.

    Enfin, faute d'avoir entrepris des investigations pour déterminer le montant des fonds détournés depuis l'année 2011, 1e Conseil ne peut plus, selon lui, se fonder sur les considérations du Tribunal au point 208 de l'arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T-256/11, EU:T:2014:93).

    Tout d'abord, le gel des avoirs du requérant constitue une mesure autonome visant à réaliser les objectifs de la PESC et non une mesure visant à répondre à une demande d'assistance judiciaire des autorités égyptiennes (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 151 et jurisprudence citée, et du 5 octobre 2017, Mabrouk/Conseil, T-175/15, EU:T:2017:694, point 146).

    Enfin, s'agissant du caractère disproportionné du gel d'avoirs litigieux, il a été itérativement jugé qu'un gel partiel des avoirs d'une personne telle que le requérant dans l'Union ne permettrait pas de répondre à l'objectif visé (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 233, et du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 161).

    Dès lors, même dans l'hypothèse où ne serait pas applicable en l'espèce le raisonnement du Tribunal au point 208 de l'arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T-256/11, EU:T:2014:93), selon lequel, à la date d'adoption de la décision 2011/172 et du règlement n o 270/2011, le Conseil ne pouvait pas connaître le montant des éventuels détournements de fonds publics commis par la première partie requérante dans cette affaire, cette circonstance serait sans incidence sur la proportionnalité des actes attaqués.

  • EuG, 07.07.2017 - T-215/15

    Azarov / Rat - Gemeinsame Außen und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

    Was erstens den angeblich stereotypen Charakter des Grundes für die Aufnahme in die Liste betrifft, ist festzustellen, dass die in diesem Grund genannten Erwägungen zwar die gleichen sind, aus denen die anderen in der Liste aufgeführten natürlichen Personen restriktiven Maßnahmen unterworfen wurden, sie aber gleichwohl die konkrete Situation des Klägers umreißen sollen, gegen den - ebenso wie gegen andere - nach Angaben des Rates justizielle Verfahren im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen der Veruntreuung öffentlicher Gelder in der Ukraine anhängig waren (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 27. Februar 2014, Ezz u. a./Rat, T-256/11, EU:T:2014:93, Rn. 115).

    Das von Art. 17 Abs. 1 der Charta geschützte Eigentumsrecht beansprucht allerdings keine absolute Geltung und kann folglich unter den in Art. 52 Abs. 1 der Charta genannten Voraussetzungen eingeschränkt werden (vgl. Urteil vom 27. Februar 2014, Ezz u. a./Rat, T-256/11, EU:T:2014:93, Rn. 195 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Zum anderen darf der "Wesensgehalt", d. h. die Substanz, des fraglichen Rechts oder der in Rede stehenden Freiheit nicht beeinträchtigt werden (vgl. Urteil vom 27. Februar 2014, Ezz u. a./Rat, T-256/11, EU:T:2014:93, Rn. 197 bis 200 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Der Rechtsprechung zufolge sind die mit den restriktiven Maßnahmen verbundenen Nachteile im Hinblick auf die angestrebten Ziele nicht unverhältnismäßig, da diese Maßnahmen zum einen ihrer Natur nach befristet und reversibel sind und daher den "Wesensgehalt" des Eigentumsrechts nicht beeinträchtigen und von ihnen zum anderen Ausnahmen gemacht werden dürfen, um die Grundbedürfnisse, die Gerichtskosten oder auch die außergewöhnlichen Kosten der betroffenen Personen zu decken (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 27. Februar 2014, Ezz u. a./Rat, T-256/11, EU:T:2014:93, Rn. 209 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Somit ist, wenn mehrere geeignete Maßnahmen zur Auswahl stehen, die am wenigsten belastende zu wählen; ferner müssen die verursachten Nachteile in angemessenem Verhältnis zu den angestrebten Zielen stehen (vgl. Urteil vom 27. Februar 2014, Ezz u. a./Rat, T-256/11, EU:T:2014:93, Rn. 205 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    In diesen Rechtsakten wird nämlich lediglich festgestellt, dass der Kläger wegen der Veruntreuung öffentlicher Gelder in der Ukraine strafrechtlich verfolgt wird (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteil vom 27. Februar 2014, Ezz u. a./Rat, T-256/11, EU:T:2014:93, Rn. 82 bis 84).

    Insoweit ist ferner festzustellen, dass das maßgebliche Kriterium eher wie das Kriterium formuliert ist, um das es in der Rechtssache ging, in der das Urteil vom 27. Februar 2014, Ezz u. a./Rat (T-256/11, EU:T:2014:93), ergangen ist.

    Speziell in Rn. 66 des Urteils vom 27. Februar 2014, Ezz u. a./Rat (T-256/11, EU:T:2014:93), hat das Gericht entschieden, dass dieses Kriterium Personen einbegriff, die wegen "rechtswidriger Verwendung staatlicher Gelder" strafrechtlich verfolgt wurden, ohne dabei zu prüfen, ob die Rechtsordnung des betreffenden Landes, dort die Ägyptens, Rechtsschutz bot, der dem in der Union gewährleisteten vergleichbar war.

    Bei den in der vorliegenden Rechtssache streitigen Maßnahmen ist dies hingegen der Fall, wie es auch bei den Maßnahmen der Fall war, um die es in der Rechtssache ging, in der das Urteil vom 27. Februar 2014, Ezz u. a./Rat (T-256/11, EU:T:2014:93), ergangen ist, das im Rechtsmittelverfahren mit Urteil vom 5. März 2015, Ezz u. a./Rat (C-220/14 P, EU:C:2015:147), bestätigt worden ist.

  • EuG, 08.11.2017 - T-245/15

    Klymenko / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

    À cet égard, il y a lieu de relever que, si les considérations figurant dans cette motivation sont les mêmes que celles sur le fondement desquelles d'autres personnes physiques mentionnées dans la liste en cause ont été soumises à des mesures restrictives, elles visent néanmoins à décrire la situation concrète du requérant, qui, au même titre que d'autres personnes, a, d'après le Conseil, fait l'objet de procédures judiciaires présentant un lien avec des investigations portant sur des détournements de fonds publics en Ukraine (voir, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 115).

    À cet égard, il doit être observé que la jurisprudence a établi que des objectifs tels que celui mentionné à l'article 21, paragraphe 2, sous b), TUE avaient vocation à être atteints par un gel d'avoirs, dont le champ d'application était, comme en l'espèce, restreint aux personnes identifiées comme étant responsables du détournement de fonds publics ainsi qu'aux personnes, entités ou organismes qui leur étaient liés, c'est-à-dire à des personnes dont les agissements étaient susceptibles d'avoir obéré le bon fonctionnement des institutions publiques et des organismes leur étant liés (arrêt du 15 septembre 2016, Klyuyev/Conseil, T-340/14, EU:T:2016:496, point 85 ; voir également, en ce sens, arrêts du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 44, et du 14 avril 2016, Ben Ali/Conseil, T-200/14, non publié, EU:T:2016:216, point 68).

    Toutefois, le droit de propriété, tel que protégé par l'article 17, paragraphe 1, de la Charte, ne constitue pas une prérogative absolue et peut, en conséquence, faire l'objet de limitations, dans les conditions énoncées à l'article 52, paragraphe 1, de la Charte (voir arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 195 et jurisprudence citée).

    D'autre part, le « contenu essentiel ", c'est-à-dire la substance du droit ou de la liberté en cause, ne doit pas être atteint (voir arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, points 197 à 200 et jurisprudence citée).

    Ainsi, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 205 et jurisprudence citée).

    Or, selon la jurisprudence, les inconvénients générés par les mesures restrictives ne sont pas démesurés par rapport aux objectifs poursuivis, compte tenu du fait, d'une part, que ces mesures présentent, par nature, un caractère temporaire et réversible et ne portent, dès lors, pas atteinte au « contenu essentiel " du droit de propriété et, d'autre part, qu'il peut y être dérogé afin de couvrir les besoins fondamentaux, les frais de justice ou bien encore les dépenses extraordinaires des personnes visées (voir arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 209 et jurisprudence citée).

    À cet égard, force est encore de relever que le libellé du critère pertinent se rapproche davantage de celui du critère dont il s'agissait dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T-256/11, EU:T:2014:93).

    En revanche, tel est le cas des mesures en cause dans la présente affaire, comme c'était également le cas des mesures dont il s'agissait dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T-256/11, EU:T:2014:93), confirmé sur pourvoi par arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil (C-220/14 P, EU:C:2015:147).

    En l'espèce, le critère pertinent permet simplement au Conseil, conformément à l'arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T-256/11, EU:T:2014:93), de tenir compte d'une enquête pour des faits de détournement de fonds publics comme élément pouvant justifier, le cas échéant, l'adoption de mesures restrictives, sans préjudice de la circonstance selon laquelle, à la lumière de la jurisprudence citée au point 260 ci-dessus et de l'interprétation du critère d'inscription fournie notamment au point 261 ci-dessus, le simple fait de faire l'objet d'une enquête portant sur des infractions de détournement de fonds ne saurait, à lui seul, justifier l'action du Conseil au titre des articles 21 et 29 TUE (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, Klyuyev/Conseil, T-340/14, EU:T:2016:496, point 100).

  • EuG, 05.10.2017 - T-175/15

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